Histoire des instituions publiques du MA à la fin de l`ancien régime

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Histoire des instituions publiques du MA
à la fin de l’ancien régime
Introduction générale :
L’histoire des institutions publiques, c’est l’histoire de la construction de l’Etat dans notre
pays.
La fin de l’ancien régime, c’est une époque où il y a eu une transformation de la société suite
à la Révolution. L’ancien régime remonte, selon Pierre Goubert (grand historien de Louis 14
ayant publié « l’ancien régime : la société et le pouvoir ») : […], « il est sorti entre la guerre
de 100 ans et la guerre des religions ».
La guerre de 100 ans commence vers 1330, et se termine vers 1453 (Bataille de Castillon).
Les guerres de religion commencent vers 1560-1570. L’ancien régime couvre, en gros, 3
siècles (de Charles VIII, Louis XII, François premier, jusqu’à la Révolution).
L’esprit de la Renaissance est plus ancien que le 16e S. Au 14é siècle, des peintres Italiens
évoquent la Renaissance de l’esprit humain.
Un regard sur la fin de l’empire Romain montre la rentrée du monde dans le MA. C’est une
époque de la christianisation de l’empire, et où le peuple chrétien se développe.
En 325, il y a des querelles entre les Chrétiens concernant le mystère de la Trinité.
Toute forme politique a sa légitimité car elle est développée sur terre. Elle n’est pas
importante car la finalité de nous tous est le Paradis de Dieu. Dans la cité de Dieu, sur le plan
social comme sur le plan politique, la finalité est la félicité. De toutes les autorités terrestres,
les meilleurs sont donc celles qui sont quasiment identiques à celle de Dieu. La religion
chrétienne souhaite une société qui soit la volonté de Dieu. Ainsi, la mise en place du Pape
qui servira de Guide pour le peuple Chrétien (pas une autorité de la Chrétienté, mais une
autorité indirecte). Pour Saint Augustin « Un bon monarque, est celui qui sera orienter le
peuple Chrétien ».
Les mérovingiens étaient des rois qui étaient tous chrétiens.
Chez les Carolingiens, il y a une révolution dans le sens où le pouvoir reste guerrier,
simplement là où les Mérovingiens tenaient le pouvoir dans une aristocratie la plus guerrière,
les Carolingiens eux, prenaient dans les familles aristocrates guerrières, celle qui étaient
désignées par Dieu. Il y a une subordination de la royauté par rapport à la chrétienté. Ainsi, à
partir de ce moment, on sacre les rois.
Le sacre n’introduit pas de subordination ecclésiastique. On pense que les rois étant
légitimités par Dieu, sont responsables de l’empire carolingien, et la communauté chrétienne.
Ainsi, on rend légitime la violence et les guerres par la nécessité de défendre la religion
catholique.
On crée alors des réformes, telles que tous doivent connaître le Credo et le Pater. On met en
place un Césaro-Papisme pour pouvoir gouverner le peuple sous l’égide de la religion.
Il y a ainsi la puissance guerrière, et la religion catholique qui permettent de gouverner le
peuple. A cette époque, on va voir la volonté de ressusciter l’empire Romain dans le sens où
on veut réinstaurer la chose publique (la Res publica). Dans la résurrection de l’empire à
l’époque Carolingienne, la res publica n’est pas mise en place, car le pouvoir n’est pas de
nature Etatique. L’empire Carolingien va alors se dégrader rapidement car le fonctionnement
de cet empire n’est pas possible.
La dégradation de l’empire Carolingien :
•
La formation politique est fragile car l’empire est immense. Dès le 9e s,
l’empire Carolingien deviendra agressé. Les agresseurs sont les Maurs qui viennent du
Sud et les Vikings qui viennent du Nord (les Normands) .
Charlemagne avait mis en place des Comtés avec à la tête de ces circonscriptions des comtes.
Il va y avoir des contrôleurs de gestions qui vont contrôler l’ordre fait dans les Comtés. Les
Comtes aux frontières doivent assurer la sécurité de l’Empire. Ils sont des chefs de guerre (des
Ducs). La manière de gérer est étrange. Il y a l’idée de limiter le pouvoir des comtes en créant
des structures qui échappent aux comtes. Les établissements ecclésiastiques vont bénéficier
d’immunité, qui permet à ces établissements de pouvoir gérer de grands domaines
directement pour le compte de l’empereur.
La fidélité au roi est faite par les vassaux. Tous ses comtes sont dans une fidélité renforcée au
roi, ce qui permet, non seulement la stabilité de l’empire, mais aussi la sécurité de l’empereur.
Ainsi, l’empereur contrôle les vassaux et les immunités de l’église. Il demande à ces vassaux
d’avoir eux mêmes des vassaux, qui permettent à l’empereur de contrôler tout le monde.
Seulement, avec les invasions, les vassaux doivent procéder à l’autorité sur le terrain, et le
pouvoir d’un seul monarque est de plus en plus éloigné. Ainsi, il y a une division du pouvoir
dans les comtés à cause de l’insécurité.
On assiste alors à un processus de féodalisation du pouvoir monarchique (une autorité qui se
définie sur le plan locale, avec par un site naturel fortifié).
Le peuple chrétien quand à lui, va espérer trouver un équilibre dans une organisation en
communauté autour d’un évêque. Hincmar va s’efforcer de mettre en avant ces notions de
communautés chrétiennes. Il veut une conception horizontale des communautés chrétiennes.
Il va tenter de permettre la légitimité des communautés chrétiennes devant les féodaux.
L’Eglise elle même, sera une victime du processus de féodalisation : Charlemagne avait
instauré la Dîme, ce que les Carolingiens enlevèrent pour la conserver pour eux mêmes. Le
pape perd de l’autorité, car l’élection de celui ci devient n’importe quoi.
Nous allons évoquer le droit dans notre pays en trois périodes :
•
Le pouvoir aux temps féodaux : Les relations de pouvoir et la place de
la monarchie (10e S-13e S).
•
La construction de l’Etat monarchique avec la reformulation de la
souveraineté.
•
Le développement et l’affirmation de l’Etat du 16e à la fin du 18e S.
Partie 1 : Le pouvoir aux temps féodaux : Les relations de pouvoir
et la place de la monarchie (10e S-13e S).
Intro : La société féodale
(Biblio : Marc Bloch : « La société féodale » ; Georges Duby ; Braudel : « le développement
de la société matérielle »)
Quelles sont les racines de la civilisation matérielle ?
Les sociétés Francs sont des sociétés principalement guerrières. Cela ne signifie pas que la
population se livre aux activités guerrières. La dynamique de la société n’est pas rurale fondée
sur la puissance productive, mais sur une dynamique guerrière en pillant les alentours. Il va y
avoir un phénomène singulier : fin du temps des guerriers, et plus de dispositions aux
paysans. Le guerrier, pour pouvoir vivre, va exploiter des paysans dans sa petite communauté.
Les paysans seront ainsi exploités, et cela fait que le travail devient quelque chose digne de
considération, eut égard au profit qu’on en tire. Le travail deviendra une valeur importante du
futur de l’homme.
A la fin du 10e S, Adam Béro (archevêque du roi) va mettre en place un cadre mental présent
dans la société : Ceux qui prie (Oratores), ceux qui combattent (Belatores), et ceux qui
travaillent (Laboratores), qui travaillent pour le bien des deux autres classes.
Entre l’an 1000 et la fin du 13e S, on considère que la population aurait doublé. Ainsi, on
remarque un essor économique et démographique de cette époque. Les représentations
actuelles font de la société féodale une société emprunte sur le terme d’un profond
dynamisme.
Le pouvoir :
On peut distinguer deux époques ou deux âges féodales : une époque où le fractionnement du
pouvoir (du début du 12e au milieu du 12e). C’est le triomphe des principautés indépendantes.
Cela se caractérise par des petits châteaux, et où le châtelain rayonne sur ses alentours.
Une autre époque où il y a un renversement du processus : on va reconstruire l’autorité et on
va les intégrer dans des espaces plus vastes (le royaume) (du milieu du 12e à la fin du 13e).
Gansohof dans « qu’est ce que la féodalité ? » explique le pouvoir en ses temps féodaux.
Trois chapitres : 1) l’ordre politique féodal, ou les agencements du pouvoir politique
2) Le pouvoir tel qu’il est exercé par le phénomène de la seigneurie.
3) La monarchie à l’époque féodale
Chapitre 1 : L’ordre politique féodal
Introduction :
Il se peut que les relations entre ceux qui détiennent l’autorité politique, et ceux qui subissent
peut être considéré comme une « anarchie féodale ». On considère que le processus de
féodalisation peut apparaître comme le paroxysme de l’anarchie. Entre les féodaux, on
considère un certain ordre politique, par la considération des autres féodaux. C’est ainsi que
l’on peut parler d’un ordre féodal.
Il faut prendre en considération l’hommage vassalique, et le fief.
Section 1 : l’hommage vassalique :
L’hommage vassalique remonte à l’époque carolingienne. On s’aperçoit qu’il y a un
rapprochement de celui qui est le plus puissant, donc une considération de la fidélité à
l’empereur ou au roi.
Au delà de la cérémonie, la question qui se pose est d’effectuer l’analyse politique de
l’hommage vassalique. En effet, on va s’intéresser à l’acte générateur, puis les effets de ce
rapport, puis les conditions de la rupture de ce contrat
1) l ‘acte générateur
C’est l’hommage et la foi du contrat de vassalité. On peut le voir par la description de cette
cérémonie par un témoin, puis par archivage grâce à l’écrit. L’écrit deviendra alors le support
du contrat
.
a) l’hommage
On suppose un rapport de subordination de l’un vis à vis de l’autre. Le plus puissant est le
seigneur (le senior : le plus âgé), qui est représenté debout et protège le second qui est vouté
grâce à ses mains.
b) la foi
On va caractériser la foi par un baiser ou par une poignée de main. C’est un salut de paix. Ce
rite, accompagné d’une accolade, caractérise un engagement de personne à personne dans
l’élite de la société. C’est le fait que celui qui se reconnaît le vassal d’autrui ne perd pas sa
dignité. Dans cette société, il y avait des phénomènes d’engagement de personne à personne
au niveau les plus élémentaires de la société (formulaire permettant l’égide d’un homme sur
un autre pour subvenir à certains besoins).
Cependant, cette dépendance à autrui n’est pas digne, la seule dépendance digne est celle faite
par l’hommage vassalique. On va demander aussi un serment de fidélité sur les livres de la
chrétienté. Si l’une des parties trahi son engagement, alors il se moque de son engagement
devant Dieu (risque d’être excommunié).
Dans la mesure où la société ecclésiastique a subi l’influence de la société féodale, et où les
hommes étaient fidèles à Dieu, on se demande comment on peut aussi être fidèle à un autre
homme. Les hommes d’église ainsi ne rendaient pas hommage sur les textes sacrés, mais sous
l’angle d’une promesse (et non plus un serment) de fidélité au roi. La notion de liberté à cette
époque s’apprécie sous une échelle de dignité.
Cet engagement dans la fidélité d’autrui a été utilisé à des fins politiques entre personnages
très puissants lors de la reconstruction de la société. Ainsi, « l’hommage en marche » se
rapporte plus en un accord politique entre personnages puissants.
Aussi, lorsqu’il y a des conflits entre féodaux, et que sous l’influence de l’Eglise on considère
qu’il faut faire la paix, on utilise l’hommage vassalique en tant que contrat de paix (hommage
de paix) entre deux féodaux.
2) Les effets de l’hommage vassalique :
a) l’engagement de la personne du vassal envers la personne du seigneur
Il y a le fait de se reconnaître l’homme d’autrui de façon digne. C’est un engagement profond
entre deux personnes. On n’est pas esclave d’autrui, on remet son sort entre les mains d’un
seigneur. Il doit y avoir une reconnaissance permanente du vassal à son seigneur
b) des obligations matérielles
Ces prestations sont détaillées ainsi :
- Les obligations du vassal : la fidélité (ne jamais nuire aux intérêts du seigneur, il doit
agir avec le souci de servir les intérêts de son seigneur.) ; obligations quantifiées (il
doit aider son seigneur au niveau militaire, l’ost (armée du roi), une aide financière)
c) le conseil
Les vassaux doivent se réunir autour du seigneur lorsque celui –ci affronte des problèmes de
nature politique. Les vassaux doivent alors donner des conseils au roi. Le Conseil n’est pas
une instance de décision, il ne peut imposer quelque chose au seigneur. Le Conseil a aussi le
rôle d’être l’instance judiciaire institutionnelle des vassaux. La justice est décidée par le
seigneur, mais le conseil garanti le caractère non arbitraire de la décision. Les vassaux
éclaireront le seigneur sur les actes du vassal jugé. Là encore, elle ne fait que proposer son
avis.
Dans le cadre de la reconstruction d’une autorité dans le royaume, il est un conseil seigneurial
important (la Cour seigneuriale). C’est une cour qui appartient au roi. La « curia regis » ( la
cour du roi). C’est à partir de là qu’il y aura une réapparition d’organes spécialisés.
3) les obligations du seigneur
Elles sont moins contraignantes. Ceci étant, il n’y a que des obligations quantifiée dont est
présente la fidélité du seigneur à son vassal. Dans le principe, le seigneur ne doit pas nuire à
son vassal. Ceci est moins contraignant que la fidélité du vassal pour son seigneur, car le roi
peut agir plus naturellement, sans forcément penser à l’intérêt de tous ces vassaux. Lorsque le
vassal et dans une situation de difficulté, le principe veut que le seigneur vienne soutenir sont
vassal.
Le seigneur a aussi le devoir de protection à son vassal dans le cadre de la justice. Il doit
l’assurer d’une bonne justice. Cela dépasse la notion de justice car cela transcende la notion
d’intérêt immédiat.
Un autre élément est l’octroi que donne le roi à son vassal pour assurer son rang (le fief).
4) la fin du rapport de vassalité
Ce rapport trouve son extinction dans la mesure où l’un des deux contractants vient à mourir,
cela marque la fin du contrat. Cela montre le caractère viager du contrat.
Dès l’époque carolingienne (877), il y a des dispositions prises par l’empereur Charles
le Chauve. On rapporte ainsi que le contrat de vassalité est perpétuel et peut se transmettre des
deux cotés du contrat. Seulement, au passage du contractant, le seigneur doit garantir la
poursuite des fonctions qui leurs étaient donnés par le seigneur décédé. Dans le même cas
mais pour le contractant vassalique, le vassal décédé donne la fidélité au roi au fils, ainsi que
le fief et le rang. Ainsi, on voit bien une transmission héréditaire du contrat vassalique.
On peut aussi rompre le contrat à l’initiative du seigneur. La première idée est que l’on
ne peut pas mettre fin à un contrat sans raisons apparentes. Il faut qu’il y ait une faute grave,
que le roi doit reconnaître à son aise, dans la mesure où sa décision n’est pas arbitraire. La
sanction la plus radical est la rupture du contrat de vassalité.
Le vassal peut aussi se plaindre des choses faites dans son fief. Dans le cadre de la
recomposition d’un ordre féodal de nature pyramidale. Dans les coutumes féodales, lorsqu’un
vassal ne peut pas avoir justice de son seigneur, il peut s’adresser au seigneur de son seigneur.
Avant que cela soit possible, le vassal devait se confronter à son seigneur grâce à un rapport
de force.
A propos du fief, se développera le phénomène de la patrimonialisation du fief. Le fief
pourra être cessible, et par conséquent si il y a vente, il y aura rupture du contrat vassalique.
5) Un phénomène étrange, la multiplication des hommages, et développement de
l’hommage lige.
La multiplication des hommages paraît étrange car si on engage sa foi sur quelqu’un, on ne
peut pas l’engager sur quelqu’un d’autre. Seulement, on s’aperçoit que cet engagement
bilatéral impose des réserves. A partir de ces réserves, on s’aperçoit qu’il y a un phénomène
de multiplication des hommages. L’atomisation de l’autorité carolingienne admet que les
vassaux d’un seigneur peuvent aussi être les vassaux d’un autre.
Ensuite, il y a l’hommage lige du roi. Ce sont les fidèles parmi les fidèles. L’hommage lige
apparaît vers l’an 1000, et cela montre qu’en toute circonstance, l’homme lige du roi sera
fidèle à son roi. Vers le 12e S, chaque seigneur réclame un hommage lige, et cela reconnaitra
toujours un engagement au profit du seigneur, et sera toujours prioritaire.
Section 2 : Le fief
Paragraphe 1 : L’acquisition du Fief
Le pouvoir de ban (de commandement) dans le sein de la cité appartient tout d’abord au
seigneur. Le fief accompagne le rapport de puissant à puissant. Le fief admet plusieurs sens,
le mot fief est l’accompagnement du rapport noble. Dans le sud de la France, ce mot admet le
phénomène de propriété. Dans le nord, c’est la concession d’un bien matériel qui accompagne
l’engagement de fidélité de puissants à puissants. Il deviendra de plus en plus une concession
territoriale, qui sera l’assise des services qu’il va rendre à son seigneur. Ce fief qui était
purement gratuit deviendra obligatoire lors des cérémonies de fidélité. A l’époque
carolingienne, le fief s’appelait le « bénéfice », c’est à dire l’accompagnement d’une fonction.
Vers la fin du 9e S, le bénéfice se transformera en fief. Au départ (Vers l’an 1000), il n’y a
que très peu de fiefs qui étaient donnés par le seigneur lors de l’engagement. Les fiefs que
l’on voit majoritairement sont les fiefs de reprise (un grand propriétaire foncier qui ne veut
pas que son bien soit divisé, donne son bien au seigneur qui est sur son bien, à la condition
que ce dernier lui soit restitué lors de l’engagement vassalique). Plus tard, (vers le milieu du
12e S), on privilégiera plus les fiefs donnés à titre de bénéfice au détriment du fief de reprise.
Le résultat est que au 11e S, on ne peut plus imaginé un engagement vassalique sans la
concession d’un fief. A partir du moment où il y a ce phénomène, ce n’est plus l’engagement
de fidélité qui compte, mais le fief bénéfique.
Paragraphe 2 : la nature du fief
La concession est un territoire. C’est soit un terroir (un domaine qui permettrait au vassal
d’assurer son rang), soit un espace (c’est là où s’exerce un commandement). Dans un premier
temps, le grand seigneur retient l’exercice de l’autorité de son royaume dans le cadre des
engagements vassaliques. « Fief et justice n’ont rien de commun » : sauf cas particulier,
l’exercice du commandement du fief n’admet pas la puissance de justice. Les fiefs
d’attributions qui se sont développés dans le 11e S admet un autre adage « fief et justice sont
tout un ». Dans le cadre de ce revirement de proposition, les revenus tirés de l’exercice
politique sont beaucoup plus larges que de faire fructifier sa terre. La puissance de
commandement s’exerce ainsi de plus en plus dans le fief.
Il existe des grands féodaux qui ont toujours soutenu que la puissance de commandement
était entre les mains du seigneur. Dans la mesure où il y a eu des fiefs singuliers (d’Eglise) qui
tirait leurs revenus des administrations sacrées. Aussi, il y avait une taxation des
établissements ecclésiastiques dans le cadre de la Dime qui était 1/10e des richesses de
l’Eglise. Plutôt que de tout perdre, les établissements ecclésiastiques exigèrent que les
usurpateurs de la Dime se reconnaissent les vassaux de l’Eglise. Ainsi, les avoueries
représentent ceux qui servent par les armes la protection de l’Eglise.
A partir du 12e S, il y a une forme nouvelle de conception qui est l’exercice de la puissance de
commandement dans un cadre où le fief représente la perception des droits de péage sur un
obstacle naturel. Dans un cadre économique naturalisé, un seigneur riche peut aussi donner
une rente pécuniaire à une personne qu’il désire voir devenir son vassal. Ces rentes
financières sont un instrument de haute politique, et c’est un moyen pour le roi de réduire la
puissance d’un de ses grands vassaux, en admettant un hommage lige d’un vassal de son
vassal qui est prioritaire.
Paragraphe 3 : L’investiture du Fief
De la même façon qu’il y a un formalisme dans un hommage vassalique,
l’investiture du fief admet aussi un formalisme. D’est l’instant où il y a hommage, le seigneur
va donner un objet à son vassal qui symbolisera son futur fief, et on met le vassal en saisine
de son fief. A partir du 11e S, un écrit doublera le formalisme, et l’objet sera mentionner sur
l’écrit. Suite à cette cérémonie, on faisait le tour du fief à cheval pour avertir que tel domaine
était sous l’égide d’un nouveau vassal. Plus tard, on admettait dans l’écrit la consistance du
fief et les tours dans le fief étaient terminés. Vers le 15e S, il n’y avait plus de cérémonie du
fief, on admettait par écrit le fief (l’aveu et le démembrement du fief). (Un alleu représente
une terre qui n’est pas un fief).
Paragraphe 4 : Les droits du vassal sur le fief
Accurse applique le droit romain aux droits féodaux. La notion de propriété sera
considérée comme un tout. Ainsi, le vassal pourrait avoir l’usufruit, et le seigneur conserverait
la nue propriété. Seulement, l’usufruit étant une rente viagère, la propriété aurait due s’arrêter
avec la mort du vassal. Or, celui-ci est transmis à ses descendants. Ce fief va ainsi rentrer dans
le patrimoine du vassal. Il y a deux éléments qui le montre : il a le droit de le transmettre
héréditairement, et il a le droit de le vendre entre vif (droit d’aliénation).
A) la transmission héréditaire
La transmission provient du capitulaire de Quierzy en 877. Au fur et à mesure que ce
développe cette concession (11e), elle devient perpétuellement héréditaire. Les ressorts de
cette généralisation, dès l’instant où il y a un vassal, on ne peut pas considérer qu’une
personne (c’est une famille). Le vassal est au service du seigneur, mais vient avec toute sa
famille dans le fief (des guerriers). Il y a de la lucidité dans le fait que la puissance s’exerce
dans la transmission du fief. En Allemagne et en Italie, la transmission héréditaire ne s’est
faite qu’au 17e S. En revanche, en GB, elle s’est faite avant. Le fief est l’accompagnement
d’un engagement vassalique, et il y a des engagements et le seigneur surveille si ces
engagements sont fait lors de la transmission.
a) la transmission des droits du seigneur
Il ne faut pas oublier que le fief provient du capital d’un seigneur, et ce dernier conserve des
droits sur celui-ci. A la mort du vassal, son successeur se présente et doit rapporter le fief au
seigneur (mais de façon symbolique). Le seigneur, au moment de la réitération de l’hommage,
redonne le fief. Les coutumes féodales prévoyaient un délai de 40 jours pour que l’héritier
aille devant son seigneur pour la coutume sus énoncée. Pour obtenir la reconnaissance par le
seigneur que le fief sera retransmis, le vassal sera prié de faire un geste à son seigneur (verser
(un droit de relief, le heriot (en GB)). La coutume féodale s’est arrêtée à une somme de un an
des revenus du fief.
b) l’intérêt du seigneur à la conservation du vassal
Plusieurs hypothèses : une pluralité d’héritiers : - le seigneur se reconnaît le droit de désigner
parmi les héritiers celui qui serait le plus capable d’exercer le pouvoir. S’est développé en
droit patrimonial féodal le droit d’ainesse (l’ainé qui a le pouvoir). Dans certaines coutumes,
on préférait le plus jeune. On a créé le parage (institution qui fait que quelque soit l’individu
choisi, le seigneur ne reconnaît que celui la, même si d’autres hérite).
- concernant l’héritier mineur : il y a la garde
(la tutelle) opérée par le seigneur lui même, ou bien une garde opérée au sein de la famille (la
garde noble). Dans l’un et l’autre cas, l’âge de la majorité de l’héritier varie de 15 à 21 ans.
Ce régime a un retentissement dans la fonction royale, car on va se demander ce qu’il se passe
lorsque le roi est mineur. On va alors déplacer l’âge de la majorité à 14 ans.
- Si l’héritier est une héritière : Dans la partie
méridionale, on ne voyait pas de raison de priver une héritière de son héritage.
Progressivement dans le nord, le problème de l’héritière est résolu. Le mari de l’héritière
assumera les obligations vassaliques. Par conséquent, le seigneur a un intérêt à contrôler le
mariage de l’héritière, et en Angleterre, le roi pouvait choisir l’époux de l’héritière. En
France, on n’impose pas les maris à l’héritière. Le roi ne pouvait pas empêcher le mariage des
héritières (ex d’Aliénor d’aquitaine (ex du roi de France) et le haut comte d’Anjou (futur roi
d’Angleterre).
B) l’aliénabilité du fief
Le détenteur du fief peut être vendu entre vifs.
a) le principe et l’évolution.
Au 11e S, on observe qu’à l’intérieur d’une famille, quelqu’un qui n’avait pas de descendant
va se retirer du monde (dans les ordres ou mort). Dans sa famille, on se préoccupe de
conserver le fief, et on assiste à un marchandage entre un vassal qui sort de la féodalité mais
un membre de sa famille (et pas un descendant). Pour que le seigneur donne son accord, il
faut que ce dernier soit intéressé et doit être avantagé financièrement. A force d’être habitué à
ce marchandage, on va vendre son fief à quelqu’un d’autre, à l’extérieur de sa famille
b) la conservation des droits du seigneur
Il faut maintenir symboliquement les droits du seigneur. Il faut une cérémonie avec le vassal
qui n’est pas mort qui donne son fief au seigneur (désaisine du fief, rupture du contrat), et il y
a une cérémonie d’hommage vassalique qui est présenté par l’ancien vassal, et on le met en
saisine du fief (désaisine saisine). Plus tard, il n’y aura plus de cérémonie, mais un acte de
transmission du fief, qui dit que le vassal devient le nouveau vassal du seigneur. C’est
l’occasion pour le seigneur d’obtenir une compensation financière.
c) L’intéressement du seigneur à cette transmission
Au départ, il y a eu un marchandage. Le seigneur avait le droit à 1/5e de la valeur du fief
(droit de quinte). Il accordait sa confiance au niveau de la valeur donné par le contrat. Le
seigneur, s’il n’agrée pas, a une sorte de droit de préemption et rachètera le fief. Lorsque la
vente a lieu à l’intérieur de la famille, la préemption n’est pas permise.
Si le vassal donne son fief à une personne autre qu’issue de sa lignée, le seigneur veut obtenir
son intéressement et si le fief est donné alors il taxera à une valeur importante. De surcroit,
dans le cadre de la transmission d’un bien dans un établissement ecclésiastique, il n’y aura pas
de droit de relief mais une taxe de mainmorte.
Chapitre 2 : le pouvoir entre ceux qui l’exerce, et ceux qui le subisse (les
seigneuries et franchises).
Les seigneuries sont les pouvoirs exercés sur autrui. Relativement à ce phénomène, il y a trois
grands types de seigneuries : le pouvoir exercé sur autrui (la seigneurie foncière), les
seigneuries personnelles (subordination d’autrui avec le servage et la vassalité), et la
seigneurie sous la puissance de commandement (le ban).
Entre ces seigneuries, il y a des phénomènes de position (le serf d’un autre, le maitre, la
puissance de commandement).
La seigneurie banale : Le symbole de la puissance de commandement est l’exercice de la
puissance d’autrui. L’idée générale est que celui qui exerce la puissance doit protéger ceux
qui sont assujettis à sa puissance. Le seigneur « banal » exerce ainsi son autorité contre sa
protection. Le seigneur doit aussi exercer la justice. La seigneurie utilise ainsi la potence pour
exercer la justice de sang…
Quelles sont les obligations de ceux qui sont soumis ? Il faut obéir à l’autorité. Par
conséquent, on va décliner des obligations « banales » qui se rapportent à la puissance de Ban.
Sur un plan militaire, les populations sont mobilisées pour l’entretien des fortifications, pour
ravitailler ses fortifications, et à la défense des lieux.
Les populations sont soumises à la « haute justice » (la justice du seigneur). C’est une justice
qui peut aller jusqu’à la peine de mort, mais le plus souvent est une confiscation des biens.
C’est ainsi une manière pour le seigneur d’exploiter les populations en en retirant des biens et
en créant des revenus. Il y a aussi le droit d’aubaine (ceux qui sont étrangers à la seigneurie et
qui n’appartiennent à aucun seigneur peuvent devenir des ayants droits du seigneur).
Ils ont aussi des obligations de nature fiscale. Dans une économie lente et où la dynamique
monétaire est faible, il y a une taxation fiscale qui se caractérisent par des taxes directes (« la
taille » qui correspond aux impôts sur le revenu. Cette taille montre l’assujettissement à la
puissance de commandement pour les serfs (les vassaux et les ecclésiastiques n’y sont pas
soumis.) On trouve ainsi les prémisses du Tiers-Etat (ceux qui travaillent)). Ensuite, il y a des
impositions de types indirects. Elles sont prélevées par des actes de la vie courante (la TVA).
Il y a ainsi des taxes pour tenir un marché, des taxes pour entrer ou sortir d’une seigneurie,
des droits de péage, des prélèvements au moment des récoltes, de la moisson… Ensuite, il y a
les banalités, les sens qui représentent les loyers dus au seigneur…
Les franchises (12e et 13e S) : c’est une expansion économique qui fait qu’il y a d’avantage
d’exploitation des personnes car il y a une augmentation de la productivité. La croissance
démographique est telle en ces temps là, que de nouveaux espaces seront mis en exploitation
(notamment dans le clergé). Il y aura un phénomène de défrichement. Seulement, les
seigneurs ne pouvant pas attirer puis exploiter des populations, il faut offrir des avantages aux
nouveaux venus. Il y aura donc un phénomène de réduction de l’exploitation et il y aura un
allègement des conditions des serfs. On s’aperçoit ainsi que les charges qui pèsent sur les
assujettis se réduisent, et on voit la création des actes de franchise (actes par lesquels les
seigneurs reconnaissent que certaines conditions doivent être respectés). On constate ainsi que
concernant le servage, il y a une disparition du « premier servage » (assujettissement de la
personne même au seigneur). Ce qui caractérisait cet assujettissement total va disparaître
(demande pour se marier, transmission des biens…) De plus, il va y avoir réduction des
banalités, et des actes judiciaires. Parmi les chartes de franchise les plus célèbres, il y a celle
de L’Auris (faite par celui qui est le roi, qui regroupe des articles montrant les allègements de
charge). Les communautés rurales ont obtenus ces chartes aux termes de négociations
auxquels le seigneur tire un profit.
Ensuite, il y aura des chartes d’agglomérations. Il y a un phénomène de renaissance des villes.
Les villes représentent des zones de dépenses seigneuriales qui sont plus favorables à
l’activité économiques. Dans les villes il y a des activités artisanales et commerciales. Les
populations négocient leur liberté aux yeux des seigneurs (chartes). Par delà, il y a un droit
commun qui s’installe, car on ne spécifie même pas que le servage n’existe pas en ville.
Ainsi, un serf qui s’enfuit loin de son seigneur et s’installe en ville pendant plus d’une année
devient un homme libre et plus assujetti a son seigneur. Dans la ville, il y a une expulsion de
l’activité domaniale. En ville, il peut y avoir des partages de pouvoir entre les bourgeois et le
seigneur. Il va ainsi exercer son pouvoir par le biais de son prévôt. Les villes ne seront pas
seigneuriales, mais prévôtales. Il y aura ainsi, par le développement des villes, une expulsion
de l’ancienne activité seigneuriale.
Parallèlement, il va y avoir un développement de la commune qui va se caractériser par la
lutte contre l’autorité seigneuriale. Il va y avoir la création du maire de la commune qui aura
une certaine autorité. La commune constituera une seigneurie dans le siège de la féodalité elle
même.
Chapitre 3 : la monarchie féodale
Introduction :
Section 1 La survie de l’idée monarchique
En 877, au moment de l’avènement de Louis le Bègue, pour être reconnu en roi, il se doit de
marchander avec ceux qui doivent être ses subordonnés. En 888, on ne reconnaitra pas en roi
les descendants de la famille de Charlemagne. En effet, l’héritier en 888 n’avait que 3 ans, et
les vassaux décidèrent d’élire un autre roi (Eude). En 898, il va y avoir l’élection de Hugues
Capet dont les descendants régneront normalement.
Paragraphe 1 : La notion de « ministerium régis » qui subsiste
Le roi ne dispose pas d’une puissance particulière, car c’est un rapport de guerrier à guerrier.
L’autorité du roi est donc réduit. En dépit de cette réduction, l’autorité royale subsiste aussi
bien sur le plan matériel que sur le plan des idées. Le fait qu’il y ait l’élection du roi, il y a un
phénomène d’abstraction de la royauté (le pouvoir n’est plus un patrimoine héréditaire). Le
roi n’est pas grand chose dans la société féodale. Ceux qui ont l’autorité sont ceux qui
permettent le plus la notion de bien dans la communauté (l’Eglise (la classe des lettrés)).
« Etre roi n’est rien en soi, il faut être roi catholique pour prendre en main les affaires de la
société chrétienne ». L’église n’a pas pour fonction de gérer le monde matériel, mais doit
aider le seigneur à atteindre la cité de Dieu. Pour ce qui est du monde terrestre, il y a le
« ministérium régis» qui gouverne. En 869, Hincmar introduit dans la cérémonie du sacre des
moments particuliers qui rappellent pourquoi il y a un roi. Ainsi, le roi est là pour protéger
l’Eglise et les rites catholiques, pour ne jamais nuire aux chrétiens, et être fidèle à l’Eglise.
C’est l ‘Eglise qui sera la force la plus attachée à la continuité de la fonction royale.
« Comment exercera t’il sa fonction si les grands du royaume ne lui fournissent pas par
l’aide du conseil l’honneur et le respect qui lui sont dus » (Abbon de Fleurie).
Au début du 12e S, l’abbé de St Denis (Suger), il réitère la nécessité pour le roi d’acquérir
l’engagement vassalique des féodaux.
Sur le plan institutionnel, il y a la tradition dans la cérémonie du sacre. Dans cette cérémonie,
on doit fixer un lieu officiel (Reims). La cérémonie commence par la Promesse (promesse aux
ecclésiastiques et aux églises, défendre l’Eglise, garantir le peuple chrétien…). Ensuite, il y a
l’Election (prononcé puis acclamation du nom du roi par l’archevêque). Puis, il y a le Sacre
(mise de l’huile sainte disant qu’il est choisi de Dieu), ensuite la remise des signes de
commandement (l’anneau, le glaive, la couronne, le sceptre). Enfin, il y a l’hommage des
grands féodaux du roi et se reconnaissant vassaux du nouveau roi. Ainsi, on cherche à cultiver
la notion de dignité royale.
Au delà de la cérémonie, on s’aperçoit que concernant la transmission du pouvoir et suite à
l’élection de Hugues Capet, la transmission du pouvoir se fera héréditairement au lieu d’élire
un nouveau roi. Ainsi, l’élection elle même permet à tous que le pouvoir ne soit pas dans les
mains des grands féodaux. Pour garantir cette transmission, le roi effectuera un sacre anticipé.
Ainsi, la dynastie Capétienne a sue garantir sa descendance durant 3 siècles de manière
directe.
Hugues Capet (987-996), Robert le pieu (996-1031), Henri 1er (1031-1060), Philippe 1er
(1060-1108), Louis 6 le gros (1108-1137), Louis 7 (1137-1180), Philippe 2 (Philippe
Auguste) (1180-1223), Louis 8 (1223-1226), Louis 9 (1226-1270), Philippe 3 (1270-1285) et
Philippe 4 (Philippe le bel) (1285-1314).
Jusqu'à Philippe 2, tous les rois seront nommés par un sacre anticipé. Et suite à Philippe 4 il
n’y aura plus de descendants masculins.
Si le fils ainé nommé de façon anticipé meurt avant son père, c’est le fils ainé survivant qui
reprend le pouvoir.
Il y aura un encrage d’un mythe royal. La dynastie Capétienne élimine la dynastie
Carolingienne. Au début du 11e S, se répand une rumeur comme quoi Saint Valéry venait dire
à Rober 2 que sa famille allait régner pour 7 générations. Se répand aussi que le roi à des
pouvoirs de guérison (rois thaumaturges) car il est l’élu de Dieu. Le roi reçoit aussi de l’huile
miraculeuse qui provient directement du sacre de Clovis. Cette huile apportée par une
colombe ne s’amenuise jamais.
Section 2 : la reconstruction de l’autorité royale
Intro : cette phase de reconstruction se manifeste à partir du début du 12e S. Il ne peut pas y
avoir d’action du roi dans la société féodale, sans que celui ci n’est les instruments qui
permettent de l’exercer. Le ressort de sa puissance c’est ainsi l’augmentation de son domaine
seigneurial. Ce domaine deviendra de plus en plus important et deviendra le domaine royal.
Dès l’instant que le roi fera basculer la société féodale de la notion de suzeraineté (pouvoir
des puissants), à la souveraineté (pouvoir du roi).
Paragraphe 1 : Vers la suzeraineté royale
Il faut nourrir la notion de royauté. Les hommes d’Eglise défendaient l’idée selon laquelle
aucun des féodaux ne tenaient son autorité autre que dans la personne du roi. Ainsi, les
hommes d’église se sont attaché au fait que les grands féodaux devaient faire un hommage
vassalique au roi (une doctrine ecclésiastique). Dans le cadre de ce travail théorique, l’abbé
Suger prend une décision selon laquelle lorsqu’il est devant un féodal, il doit rendre hommage
en la personne du roi, au royaume et à la couronne. Le pouvoir est donc devenu symbolique
en la forme de la couronne royale.
Le roi lui, ne se reconnaît plus le vassal de quiconque pour reconnaître sa supériorité vis à vis
d’autrui.
Pour reconnaître et assurer son pouvoir, le Roi va multiplier le nombre de ses vassaux directs
et va développer l’hommage lige. Dès la fin du 12eS, on développe l’idée selon laquelle les
arrières vassaux ne sont pas obligés de suivre leur seigneur si il y a un conflit entre le seigneur
et le roi, même si « le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal ». A la deuxième moitié du
13e S, se développe l’idée selon laquelle personne ne peut mettre en avant son hommage
vassalique au service d’autrui.
« Duc, comte, vicomte, baron… Tous peuvent tenir les uns des autres et devenir hommes
(vassaux), sauf la dignité du roi contre qui hommage ne vaut rien » . Cette phrase signifie que
la construction du système féodal à une forme pyramidale, et personne n’est supérieur au roi.
Le roi est le supérieur de n’importe quel féodal ayant pris pouvoir de commandement (il est
suzerain).
Paragraphe 2 : l’agrandissement du domaine royal.
Le point de départ est le duché de France (région parisienne). Petit duché car le duc de France
a distribué son duché en fiefs. Tous le long du 11e S, on va chercher a donner une unité à ce
duché. A partir de là, il y aura une politique pour agrandir le domaine royal : une politique
matrimoniale (dont l’enfant né du mariage héritera des deux domaines). Louis 6 qui s’est
marié avec Aliénor d’Aquitaine qui va doubler le royaume mais qui va foirer. Au regard du
droit féodal, le roi peut s’opposer au mariage d’une héritière à n’importe qui. Philippe 2 (fils
de louis 7) donnera de l’ampleur à la monarchie féodale. C’est le premier qui se donnera le
titre de roi de France. Il se mari avec Isabelle de Bélon (augmentation du domaine). IL va
récupérer aussi la moitié ouest de la France par la prise des fiefs de Jean Santerre pour cause
de trahison. Ensuite, il y aura les revendications des fiefs du roi d’Angleterre sur le royaume
de France qui va tripler le domaine. Par les croisades, il va y avoir des confiscations des biens
des hérétiques. Au début du règne de louis 9, est intervenu un traité comme quoi la duchesse
de Toulouse devait se marier avec Alphonse (frère du roi), et dont louis 9 aura le comté si il
n’y a pas de descendance. En 1271, il y a la mort d’Alphonse et de sa femme et pas de
descendance, d’où l’acquisition dans le domaine royal.
Cette politique est systématique même si il y a des incohérences : problème des apanages
(liquidation des considérations patrimoniales, faiblesse de la notion de royaume, l’action de
l’Eglise). Tout cela fait que nous sommes arrivés au fait que le royaume échappe aux
traditions patrimoniales imposées par le système féodal). On considère que le domaine féodal
peut être fractionner pour permettre la vie de la famille proche du roi. A la fin du 13e S, le
domaine royal s’étendra sur pratiquement toute la France actuelle.
Louis10 cherchera a partager parmi tous ses fils le royaume de France (nombreux fils). A
partir du 12e S, on prendra conscience de l’importance du royaume. Ces apanages permettent
d’éviter les complots.
Le 6e Fils de Louis 9 (Robert) devient comte de Clermont. Pour la suite, viendra le moment
où les différentes lignées des Capétiens se sont éteintes et le seul héritier sera le fils de ce
Robert qui permettra le développement de la lignée des Bourbons.
Paragraphe 3 : affirmation de la souveraineté royale :
A) distinction suzeraineté et souveraineté
La suzeraineté est l’autorité qu’il y a sur tous les membres de la société. A l’intérieur de
chaque seigneurie, c’est le seigneur vassal qui a l’autorité. La souveraineté est la plénitude de
pouvoir et où le pouvoir s’exerce dans toutes les seigneuries. La souveraineté est attachée à
une personne (le roi). Développement des principes d’abstraction (couronne puis Etat).
Quel est le cheminement vers la souveraineté ?
Il y a d’abord la réaffirmation de l’autorité du roi. La fonction royale est mise en avant.
B) idéologie de la paix
Le roi est le garant de la paix. Il doit prendre des mesures pour la garantir. Les mesures sont
notamment celles de Philippe Auguste. Par ces protégés, il va transformer le droit féodal. Il va
instaurer la « quarantaine le roi » (obligation pour les vassaux de ne pas rentrer en conflit
armé au moindre prétexte durant quarante jours). Il y a des asseurements qui obliger deux
féodaux en conflit a passer des engagements de non conflit. Trahir l’asseurement, c’est trahir
le roi. Enfin, il y a les sauvegardes royales qui jouent au profit d’entités non féodales pouvant
redouter l’autorité féodale (villes émancipés). Les villes ou les établissements ecclésiastiques
seront mise sous la sécurité du roi et les attaquer sera attaquer le roi. Louis 9 lui prendra une
ordonnance royale. En 1258, il interdit le droit de guerre privé (activités violentes entre
féodaux).
C) les ordonnances royales
Le roi, dans le cadre de son royaume, la notion de mesure générale d’application dans tout le
royaume devient de plus en plus difficile. L’autorité royale est dure à exercer et sa capacité
d’action est réduite. La puissance législative est absente. L’ordonnance du début du 13e S
(Philippe 2), on va mettre en plus la nécessité « du bien être du royaume ». ainsi,
l’ordonnance est suivit par tout le monde. En 1258, l’ordonnance (plus haut) ressemble à une
loi. Il y a une réaffirmation du pouvoir législatif du roi (pouvoir de faire des Etablissements
(faire la loi)). Philippe de Beaumanoir va rédiger vers les années 1280 « les coutumes de
Beauvaisine » la capacité du roi a faire la loi sans aucunes restrictions. 3 conditions
cependant : les circonstances exceptionnelles (due au problème de la coutume) (temps de
guerre ou de nécessité) ; pour l’utilité du royaume (pas pour faire n’importe quoi) ; et par
grand conseil (le roi prendra l’Etablissement suite au Conseil de sa Cour).
Section 3 : les institutions du gouvernement et les premiers pas d’une administration royale
Intro : on retrouve la césure qu’il existe entre deux époques de la monarchie féodale (fin 11e
au milieu 12e)
Paragraphe 1 : les institutions primitives du gouvernement des capétiens (imprégnation
seigneuriale).
L’hôtel du roi représente l’ensemble des proches du roi et les institutions qui permettent de
gérer le royaume. Le Dapifer est le responsable de cet hôtel (un genre de 1er Ministre). Cette
fonction devient progressivement gênante, elle va subsister jusqu’à la fin du 12e S. Il y aussi
la fonction de Chancelier (remplie par un ecclésiastique) qui permet de mettre par écrit ce
qu’il se passe dans le royaume. Le Chancelier devient gênant car est savant. On va donc
inventer le garde des sceaux qui va remplacer le Chancelier mais sans faire disparaître celui ci
dès le 11e S. Dans le reste du 13e S, il n’y aura plus de Chancelier. Ensuite il y aura la petite
main d’œuvre (chambrier, bouteiller). Ensuite, il y aura la familia du roi qui ont liés leurs sort
à celui du seigneur. Ce sont des petits féodaux qui vont constituer un genre de cabinet royal
qui conseil le roi. La familia prend un rôle important dans le devenir des institutions du
gouvernement.
Par delà cet hôtel, il y aura la « curia regis » qui représente la cour seigneuriale du roi et
représentant l’ensemble des féodaux du royaume. Cette curia regis a des fonctions de justice
des autres vassaux et à des fonctions de conseil. La Cour seigneuriale du roi est un sorte de
noyau permanent (membres de la familia) avec de temps en temps d’autres féodaux qui
viennent. La curia regis se réuni partout là où il y a le roi, et il n’y a pas calendrier (aux
besoins du roi).
Ensuite, il y a l’administration locale (administration du domaine seigneurial du roi (prévôts).
Le domaine seigneurial est le duché de France fragmenté. Au cours du 11eS, les descendants
de Hugues Capet avaient mis en place des circonscriptions d’administration (les prévôts en
1057). Le prévôt est un agent qui s’occupe de tout dans sa prévôté (percevoir les impôts et
taxes, imposer les ordres du seigneur, exercer une part de la justice, est chargé de mobiliser
des troupes en cas de nécessité). Pour le recrutement de ces prévôt, la charge est mise aux
enchères pour trois ans. Ce système est un système d’affermage et le danger est la
surexploitation des populations. Au début, il y avait une 20aine de prévôté, puis au 13e S, il y
aura plus de 100 prévôtés. Dans le midi, le prévôt est le « Bayle ».
Paragraphe 2 : Institutions de gouvernement et administration à partir de Philippe 2.
Dans la 2e moitié du 12e S, il va y avoir une disparition du sénéchal et du Chancelier.
Seulement, ce n’est pas la disparition de l’hôtel du roi. Dans cet hôtel il va y avoir la création
du connétable (celui qui sera chargé des services armés du roi) à la place du sénéchal
(dapifer). A l’époque de Louis 9, il y aura une réorganisation de l’hôtel autour des taches de
domesticité.
Le conseil du roi (conseil étroit) est issu d’une notion de confiance des individus, et non dans
la curia regis ou de la familia. Pour le roi, la grande difficulté est de constituer un conseil à
son service en maintenant la totalité de ces vassaux. Il y a le poids spécifique des grands
vassaux qui doit être représenté dans le Conseil. Ensuite, il ya les membres de la familia. Au
cour du 12e S, il y aura des places données aux fidèles intelligents.
La curia regis a pris une ampleur considérable, et on peut s’interroger sur le devenir de celui
ci quand il ya a la création du conseil du roi. Le roi ayant de plus en plus d’autorité a plus en
plus de vassaux. Dans la représentation de ces vassaux, il ya des villes. Ce ne sont donc plus
des féodaux au sens traditionnel du terme. C’est une représentation de l’ensemble du royaume
(les Etats généraux au 15eS). Dans les questions du gouvernement, il ya une question
importante qui est celle d’intégrer les nouveaux fidèles du roi. La curia regis est le point de
départ d’autres instances spécialisées. La compétence de justice donne naissance à un organe
de justice ordinaire au sein du royaume. Il y a une spécialisation technique de la Cour. C’est
la création de la « Curia In Parlamento » (organisé en parlement). On dira de plus en plus le
parlement qui sera un organe de justice délégué par le roi à l’intérieur de son royaume. Dès la
fin du 13e S, il ya une organisation en plusieurs chambres, une chambre des requêtes, une
chambre des enquêtes et une chambre des jugements. A partir de la curia regis, se mettra en
place au début du 14e S un nouvel organe qui vérifiera la comptabilité du royaume (la curia in
Copotis (la cour des comptes)).
Dans l’administration locale, il va y avoir à la fin du 12e S, un changement considérable à
l’intérieur du royaume. Il y avait une domaine royal important au temps de Philippe 2 (60
prévôtés). A la fin du 12e S va se mettre en place un nouvel échelon (un Bailli ou un
sénéchal). Ils doivent inspecter les prévôts dans des circonscriptions (bailliages ou les
sénéchaussées). Ils sont les précurseurs des préfets. Ils sont les représentants de l’autorité du
seigneur. Ils sont les hommes de confiance du roi. Il y a la création d’un statut et d’évolution
professionnelle (affectations différentes). Un bailli ou un sénéchal ne peut pas exercer dans sa
région d’origine, ni ne peut acquérir de biens dans son royaume, ni ne peut se marier
librement dans la région à laquelle il est affecté. Le bailli fait connaître la volonté du roi, fait
fonctionner la justice du roi, etc…
Deuxième Partie : La construction de l’Etat
Monarchique (14e et 15e S)
Introduction : On peut faire le constat que la société féodale correspond à une période
d’expansion économique et démographique (doublement de la population). Dès la fin du 13e
S, on s’aperçoit que la conjoncture économique va se renverser. Vraisemblablement, la
population va décroitre (divisée par 2) . Le royaume de France ne retrouvera sa population de
20 millions d’habitant sous Louis 14.
Plusieurs données : une économie qui a renouée avec le commerce. C’est l’effet d’une
croissance démographique importante à raison de l’accroissement de la production. Le sol
s’appauvrissant, la production diminue (cercle néfaste économique), donc disette et famine,
donc maladie, donc mort… Dès la fin du 13e S, il y a beaucoup de pluie qui n’augmente pas la
production et fragilise la population. Au 14e S, il y a une succession des révoltes (dans les
Flandres , jacqueries…). Plus tard, il va y avoir la guerre de 100 ans.
La guerre de 100 ans a eu lieu entre les Plantagenets (descendance de Guillaume le
Conquérant) et les Capétiens.
Entre 1152 et 1259, le poids des fiefs anglais dans le royaume de France (suite à la guerre de
100 ans) est devenu impossible à tenir, ainsi que l’influence sur les Flandre. Il va falloir ainsi
« purger » la question anglaise.
En 1328, il n’y a plus de descendance directe pour la royauté Française (plus de fils pour
Philippe le Bel). Ce dernier avait une fille qui était marié au roi d’Angleterre et qui avait un
fils, qui devait ainsi hérité non seulement du trône d’Angleterre, mais aussi du trône Français.
On va ainsi le rejeter.
En 1338, il va y avoir, sous ces prétextes, le début de la guerre de 100 ans. Entre 1338 et
1360, il va y avoir une période difficile pour la France. En 1346, il va y avoir la défaite de
Créssy, en 1356 la défaite de la bataille de Poitier. Les anglais vont prendre Jean le Bon en
prisonnier, et vont demander une grosse rançon à la France. Cette rançon sera versée en
Franc. En 1364, il va mourir prisonnier en Angleterre.
A partir de 1364, Charles 5 (le Sage), va devenir roi. Il va surmonter le pouvoir Anglais. Il va
rétablir les choses sur le plan militaire (il opte pour une stratégie de harcèlement). Il va noter
connétable Du Guesclin (un violent) pour les combattre. Il va s’efforcer de rassembler les
grandes compagnies de mercenaires (nantis) et les exporter. A partir de là , il va y avoir un
renforcement de la puissance Française. Dans les 20 ans, il va y avoir un retournement de la
situation.
Suite à la mort de Charles 5, il n’y a pas de successeurs en état de le succéder (fils mineur). Il
va donc y avoir un affaiblissement du pouvoir royal, et les nobles veulent gouverner à leurs
guise. Du coté Anglais, les Plantagenets vont perdre le pouvoir au profit des Langeas.
En France, il va y avoir la prise du pouvoir par la très haute aristocratie (les frères du roi), qui
vont avoir des fils = tension pour gouverner. Charles 6 va sombrer dans la folie et ne pourra
pas gouverner.
En 1407, un duc de bourgogne va assassiner son cousin et récupérer la couronne (lignée de
traitre). A partir de 1405 il va y avoir Henri 5 (roi d’Angleterre) qui tend à reconquérir les ex
domaines Anglais en France.
L’ autorité royale est donné au gendre (Henri 6) de Charles 6 par le traité de Troie. Charles 7
(un descendant renié par ses parents) est alors mis en ballotage. Ainsi, le pouvoir devient
Anglais. Suite à la mort de Henri 6 et Charles 6, il va y avoir l’autorité royale à Henri 7, mais
Charles 7, le digne descendant va récupérer le pouvoir et chasser l’Angleterre (épisode de
Jeanne D’arc). En 1455, il va y avoir une réconciliation de la bourgogne (qui était du coté
Anglais (lignée de traitre), et les armagnacs.
L’autorité royale, dans cette conjoncture, ne cessera de s’affirmer tout au long du 14 et du 15 e
S.
3 chapitres :
Les manifestations institutionnels de cette autorité royale
Le développement du gouvernement et de l’administration royale
Indications sur le rapport entre le roi et ses sujets.
Chapitre 1 : la consolidation et le développement de
la souveraineté monarchique
Intro : La souveraineté à la fin du 13e S : reconstruction de l’autorité qui s’est reconstruite
grâce à l’Eglise. Construction de la société féodale en forme pyramidale, puis affirmation du
principe de souveraineté (le roi au dessus de tout !).
Section 1 : La revendication de la souveraineté (dans
l’ordre externe).
Intro : Dans la période précédente, par rapport à l’autorité du roi, (10e-13e S) il n’y avait pas
de pouvoirs extérieurs qui menaçaient le pouvoir du roi. Dans la période suivante, il va y
avoir l’autorité impériale et l’autorité pontificale qui vont le menacer. Le politique et le
spirituel devaient être liés pour l’autorité pontifical. L’autorité impériale elle, se définit
comme une autorité impériale ressuscité au 10e S durant l’époque carolingienne. La
résurrection du système d’empire au début du 10e S se fait par les Saxes (empire Romanogermanique). Cet empire va subsister jusqu’en 1806. Les caractères de cet empire germanique
sont que cet empire entretient une relation avec les idées de l’autorité impériale romaine
(conservation de l’Italie par l’empire Autrichien des Habsbourg). Cet empire est Germanique,
c'est à dire qu’il découle de l’empire carolingien. L’ancienne parti divisée en trois suite à la
division des empires qui constituait le pouvoir du roi est alors soumise à une certaine
influence. Dans l’existence de l’autorité impériale, un des grands problèmes est la
confrontation des deux autorités (autorités pontificale et impériale). Depuis le début du 12e S,
il va y avoir une famille (Hohenstaufen) qui va caractériser cet antagonisme avec l’autorité
pontifical. L’autorité pontificale va s’imposer sur cette famille et la lignée va s’éteindre.
Frédéric 1 va mourir dans l’eau, et Frédéric 2 va tenter une coexistence pacifique des arabes,
des chrétiens et des juifs. Il fera la conquête de Jérusalem par les voies pacifiques. Ainsi, le
monde chrétien le détestait. Ensuite, il va y avoir un faiblesse de la dignité d’empereur en
Allemagne.
Au début du 14e s, le roi est empereur en son royaume. Il y a une pesanteur religieuse très
importante.
[il manque un bout]
Paragraphe 1 :
A) Le cadre général
B) le conflit entre la souveraineté et l’Eglise
Boniface 8 est le souverain pontife. Il est en conflit avec le roi Philippe le Bel en 1196. Il
prélève des Décimes. Il fait des prélèvement sur les richesses de l’Eglise. Boniface 8 prendra
des bulles (des actes pontificaux) pour lutter contre ce roi. Il prendra une bulle qui permettra
d’interdire aux ecclésiastiques de payer, que le roi ne doit pas prélever sinon qu’il peut se
faire excommunier. Contre ceci, le roi interdit de transférer des fonds vers Rome en fermant
ces frontières. Le Pape subitement, va comprendre que Philippe 4 ne se laissera pas faire. Par
ceci, il va canoniser son grand père (Louis 9) et va le conseiller dans son conflit avec le roi
d’Angleterre. Ainsi, il y a une situation d’apaisement en 1217). En 1201, le Pape considère
qu’il doit intervenir dans les nomination des évêchés (notamment à Toulouse). Boniface 8 va
créer un nouvel évêché près de Toulouse (à Panier), qui va surveiller non seulement le roi de
France, mais aussi l’évêque de Toulouse. Philippe le Bel sera déféré devant une juridiction
pour crime de lèse-majesté. En 1302, il va y avoir une nouvelle bulle (« écoute mon fils ») qui
rappel l’autorité pontifical sur l’autorité royal, il convoque le roi devant l’autorité pontifical,
et le Pape entend invoquer un concile pour contrer le pouvoir du roi et lui rappeler qu’il y a
des gens qui n’obéissent qu’à l’Eglise. Il va y avoir une assemblée de notables demandée par
le roi. Ils sont des laïcs et des ecclésiastiques. Ils vont faire un rapport de la bulle pontificale,
en transformant ces propos (en gros, pour foutre la merde).
En 1302, le Pape le prend très mal. Il donne une nouvelle bulle (« unam santam ») où il
reprend toute la supériorité du spirituel sur le temporel, et le menace d’excommunication. Il
va y avoir des conflits internes à Rome car le Pape n’a pas été élu normalement (famille des
Colonna) . Du côté du roi, il va envoyer des légiste à Migni pour rencontrer le Pape avec
l’aide des Colonna. Le pape va mourir un mois après cette entrevue, et le problème sera réglé.
Le successeur de Boniface (secrétaire de ce dernier) sera Benoit 11 qui ne vivra que quelques
mois. Son successeur est l’archevêque de Bordeaux qui sera le premier souverain Français
(Clément V). Il annule et renonce la vieille doctrine selon laquelle le Pape fait et défait le roi
de France. Il annule la bulle unam santam. Et enfin, il accepte l’autorité pontificale selon
laquelle l’Eglise en France dans son royaume doit supporter l’autorité du roi. A l’intérieur du
royaume, il y a l’acceptation de l’idée de nation. Dans ce climat d’affrontement, il y aura la
victoire du roi. Clément V va nommé de nouveaux cardinaux, dont 10 seront Français. Ainsi,
ce collège sera de majorité Française. Clément V ne rejoindra jamais Rome et habitera dans le
Comtat Venaissin.
Paragraphe 2 : Les débuts d’une sensibilité nationale.
A) le développement du Gallicanisme au cours du 14e S
Ceci montre les stigmates entre l’affrontement royal et spirituel. Le premier élément de ceci
est que la Papauté s’installera dans le royaume de France est sera sous influence de la royauté.
Suite a Clément V, il y aura Jean 22. On commence à considérer que ce sont les individus qui
sont à la base de la société plutôt que l’inverse (début de l’IM). Il sera confronté à l’empereur
Germanique mais pas à celui du roi de France. Ensuite, il y a Benoît 12, puis Clément 6, puis
Innocent 6, Urbain 5, et Grégoire 11 (jusqu’en 1378). En 1376, Il lui semble que les Etats
Pontificaux étant réunifiés, il retournera à Rome. A la mort de Grégoire 11, Avignon sera une
ville prospère (plus de 30000 habitants). Suite à l’élection de Urbain 6 (Pape Italien), il va y
avoir des conflits entre ceux qui voulaient un pape français et les autres. Il y aura ainsi
l’élection de Clément 7. Il va y avoir une fracture dans la Chrétienté. Il y aura ainsi un partage
de l’Europe Chrétienne, et la France sera isolée car la majorité des pays d’Europe
reconnaissent Urbain 7. Clément 7 viendra en Avignon, et Urbain 7 restera à Rome. C’est
ainsi le Grand schisme de la chrétienté. Il y aura deux appareils de gestion. Dès l’instant qu’il
y avait deux papes, il n’y avait plus une plénitude de pouvoir, qui va se traduire dans les faits.
En 1414, on va régler le problème en réunissant un concile jusqu’en 1418 à Constance. En
1417, on a réussi à convaincre les deux papes à démissionner, de manière à ce que soit élu un
nouveau pape qui réunisse le peuple Français. Il y aura ainsi l’élection de Martin 5 en 1417.
Cet épisode va remettre en cause la hiérarchie pontificale mise en place par Grégoire 7.
Ce concile de Constance sera suivit par le Concile de Bâle (1441) qui reprendra ce contexte,
et remettra en cause l’autorité pontificale sur l’autorité royale. L’autorité pontifical au milieu
du 15e S sera vraiment basse.
Dans la 2e moitié du 15e S, il y aura une amélioration du pouvoir pontifical. Celui ci va se
réaffirmer. Les souverains pontifes vont se considérés comme des souverains royaux en
prenant des dispositions. Dès l’époque de Charles 5 (favorisé l’élection de Clément 5), on fait
courir le bruit que dès l’époque de Louis 9, le roi était sur le point de prendre des décisions
concernant les pouvoirs ecclésiastiques (prise d’une pragmatique sanction). Il aurait souhaiter
que les évêques soient élus par des grands électeurs et non nommés par le Pape, et il aurait
voulu que concernant les prélèvements, l’autorité pontificale n’aurait pas la permission de
pouvoir prélever sur les établissements pontificaux présents dans son royaume. Son
successeur Charles 6 (en 1398), ou son entourage, convoquant une assemblée ecclésiastique,
déclare la soustraction d’obédience et vont se retirer du problème pontifical (aucun des deux
papes). En 1407, toujours sous Charles 6, deux ordonnances rappellent les anciennes libertés
traditionnelles de l’Eglise. Enfin en 1438, suite au concile de Constance et durant le concile
de Bâle, le roi reprend ou officialise dans son royaume la thématique de la supériorité du
Royaume. Suite à cela, il prendra une pragmatique sanction à Bourges en 1438 où il déclare
recevoir dans son royaume le concile, et revient à une procédure d’élection pontificale et des
responsables religieux.
A l’époque de Louis 14, il y aura une énorme crise entre les deux autorités. Il fera l’objet
d’une menace d’excommunication.
B) sensibilité nationale et affrontements internationaux.
C’est l’affrontement entre le roi de France et le roi d’Angleterre durant la guerre de 100 ans.
L’adversaire se définit comme quelqu’un d’étranger. Dès les périodes précédentes, il y a des
éléments qui vont dans se sens. L’autorité ecclésiastique définit l’autorité du roi comme un
ministerium régis. La fonction du roi est transcendée par quelqu’un qui lui est supérieur.
AU cours du 14e et du 15e S, il y a une augmentation du phénomène de légitimité du pouvoir.
En 1328, il va y avoir la recherche d’un roi (on ne veut pas d’un roi Anglais (Edouard 3)). Il
vaut réclamer ces droits à la couronne. Dans le cadre des affrontements, il y a la défaite des
armées classiques féodales devant les milices organisées anglaises. On développe ainsi l’idée
qu’il faut discipliner l’armée derrière le roi. C’est ainsi le développement de l’armée royale
régulière en France. Dans le cadre des affrontements entre les armées, il y aura l’apparition
des drapeaux de ralliement. On représente ainsi les affrontements. On récite aussi des récit
patriotiques. Il y aura aussi le rappel des grands faits d’arme (exemple de Jeanne d’Arc). Il y
aura aussi l’exploitation qui opposent les bourguignons qui s’allient avec les envahisseurs
Anglais, et le parti armagnac qui s’allie avec le royaume de France. On distinguera aussi les
différentes frontières, et on va aussi développer la notion d’ambassadeurs. La guerre de 100
ans va être un contexte favorable à l’émergence de la nation.
Section 2 : le développement et la consolidation de la souveraineté
dans l’ordre juridique interne : le statut de la couronne.
Intro : Dès l’époque précédente lors de l’affirmation de l’autorité royale. Il y a des éléments
qui disent que le roi à une autorité qui ne se rapporte pas à sa personne. Etre roi est une
fonction, ce n’est pas un rôle. Il y a ainsi l’idée qui se développe selon laquelle le roi est il
tout puissant, ou est il lié à un caractère de puissance ? (tels que Dieu est il tout puissant, ou
n’est il que bon et intelligent ?) Il y a ainsi l’idée que le roi n’a pas vraiment le droit de faire
n’importe quoi(notion de fonction, notion du maintient de la paix…). Dans le cadre de la
maitrise de la société féodale, le roi ne peut pas être le vassal d’autrui (abbé Suger). Les
insignes de la royauté sont une abstraction objective de la personne, du pouvoir et de la
puissance du roi. En 1314, il y a une appellation du Parlement de Paris que la couronne est
issue de la coutume de France (la couronne ne peut se reconnaître vassal d’autrui). En 1364,
dans le cadre du sacre de Charles 5, il y a une modification de la promesse (promesse
de « garder inviolablement la souveraineté, les droits et les noblesses de la couronne de
France »). Dans cette quête qui transcende la personne du roi, il y aura des développement
théorique dans la conceptualisation de la couronne (cercle, idée d’être parfait…). Au cours du
14e S et du 15e S, la souveraineté ne se rattachera plus à la personne, mais à la couronne.
A) Considérations
Il y aura d’abord des considérations concernant la transmission de la couronne (un patrimoine
privé). Aussi se posera la question de l’indisponibilité de la couronne. Ensuite, la question de
la transmission instantanée de la couronne (continuité de la couronne). Enfin, la question du
domaine royal (le domaine est t’il public ou est il le sien ?)
1) la transmission héréditaire de la couronne.
L’idée est que l’on va prendre conscience d’un certain nombre de règles. Celles ci vont se
transmettre par la coutume. Ainsi, suivre une règle, c’est conceptualiser cette règle. La règle
étant régie par la couronne, conceptualiser la règle, c’est conceptualiser la couronne.
Le roi au départ est élu. Lorsque l’on élie Hugues Capet en 987, il fait sacrer son fils
quelques mois après. Les Capétiens feront toujours ceci par le sacre anticipé pour permettre la
transmission du roi. Ceci va durer durant 2 S. Philippe 2 se dispensera de sacrer son
successeur. Le principe de l’hérédité est donc une évidence au 14e et 15e S. Seulement, dans
cette période, il n’y avait plus de descendants directs.
Il y aura la règle de primogéniture (le fils ainé, ou l’ainé des fils survivant sera toujours sacré)
qui elle aussi ne sera jamais contestée. Cela fait que sont devenu roi des descendants non
préparés à devenir roi (Charles 7 et Henri 7 étaient promis à une carrière ecclésiastique).
Ensuite, il y a le problème de la minorité. Il peut se faire que lors de la mort du roi, il peut y
avoir un héritier en tout petit âge. Un fils mineur ne peut prendre le pouvoir. Le fils d’Henry
1er (Philippe 1er) n’a que 8 ans. C’est donc un cousin, le duc de Flandre qui va exercer la
régence jusqu’aux 14 ans de Philippe 1er. Lorsque Louis 8 meurt, son fils Louis 9 n’a que 9
ans. Dans son testament, il indique Blanche de Castille (sa femme) à l’autorité et déclare
l’abbé Suger régent. Celle ci gardera le pouvoir jusqu’aux 21 ans de Louis 9. Le successeur de
Louis 9 (Philippe 3) donne deux ordonnances (1270 et 1271) qui prévoient que le roi atteint sa
majorité à l’âge de 14 ans. A la fin du 15e, le roi vient de fêter ces 13 ans, et on va se poser la
question si le pouvoir peut se prendre en l’année de ces 14 ans, ou s’il doit avoir 14 ans
révolus (donc dans l’année de ces 15 ans).
Il va y avoir le problème de la régence. Il est entendu que c’est de la compétence du roi
décédé de faire la régence post mortem. Seulement, les dernières volontés du roi ne seront pas
respectées. Si le petit roi vient à succéder, c’est le premier prince du sang (le frère du roi
décédé) qui prend le pouvoir. Seulement, la garde de l’enfant ne peut pas être donnée au frère
du roi car risquerait de le tuer. Cependant, il y a depuis Blanche de Castille le fait que les
femmes étaient capables de prendre le pouvoir. Les rois, ont ainsi prévus au moment de leurs
morts, que leurs femmes aient la garde des enfants et la régence du pouvoir (notamment
Charles 7). Au cour du 14e et du 15e S, rien ne sera décider en coutume. Il y aura l’annulation
des testaments de Louis 13 et de Louis 14 car ils se méfiaient de leurs femmes.
Enfin, il y aura la question de la masculinité. Durant la dynastie Capétienne, il y avait la
disponibilité d’un successeur masculin dans la lignée directe du roi. Cela va changer au cours
du 14e S. Philippe le Bel va mourir en 1232. Ce dernier aura une lignée maudite durant 7
générations (les rois maudits). Celui ci a 3 fils qui vont tous mourir sans descendances. Louis
le Hutin va lui succéder et il n’y aura qu’un fille issue de Marguerite de Bourgogne qui serait
un peu bâtarde. Parmi les frères du roi, il y aura Philippe 5 qui succèdera. Philippe 5 règnera
de 1316 à 1322, et lorsqu’il meurt il n’aura que des filles. Ce dernier à un autre frère (Charles
4) qui succèdera. Lorsque Charles 4 mourra en 1328, il n’aura que des filles lui aussi. Philippe
le Bel n’avait pas que des fils. Il avait Isabelle qui s’est marié avec le roi d’Angleterre
(Edouard 2). Edouard 3 sera le descendant d’Edouard 2, et le petit fils de Philippe le Bel par
la biais de sa fille. Ainsi, il y aura la candidature d’Edouard 3 qui deviendrait à sa majorité le
roi d’Angleterre et de France, et de l’autre côté le fils d’un frère de Philippe le Bel. Il y a donc
un parti politique qui dit que les femmes ne peuvent pas prendre le pouvoir, et ne peuvent pas
non plus transmettre ce pouvoir.
2) le principe d’indisponibilité de la couronne
Un successeur ne peut pas renoncer à la couronne, et lorsque le roi est indisponible, c’est celui
qui peut succéder qui assure la régence. Le fait que le roi ne puisse pas choisir son successeur
montre ce principe. Charles 7 qui s’entendait mal avec son fils Louis 11 aurait pu l’écarter du
pouvoir.
3) le principe de continuité
On ne s’est même pas posé la question lors du sacre anticipé. Lorsque les successeurs
n’étaient pas sacrés anticipés, il y eut une période d’incertitude. Philippe 3 (1370) va dater les
actes de son règne non pas le jour de son règne, mais depuis la mort de son père. Le problème
va se poser si le roi est mineur. Le premier roi à avoir été sensible à ceci est Charles 5
(Charles le sage) en 1374 va s’occuper de sa succession. Il va évoquer une ordonnance en
droit privé disposant que « le mort saisi le vif ». Cela va transposer en droit public la volonté
du droit privé. En 1403, dans une ordonnance, Charles 6 prévoit le fait que la dévolution du
pouvoir se fait par la primogéniture, par la masculinité, que le pouvoir est transmis
directement, même si il est petit. Cette notion sera reprise dans une ordonnance de 1407. Le
premier bénéficiaire de cette règle sera Henry 6 d’Angleterre. Il y a ainsi des adages : « les
rois ne meurent pas en France », « le roi est mort, vive le roi ! ».
Ainsi, c’est affirmer le principe de la continuité dans l’existence de la couronne.
4) Le domaine de la couronne
Le pouvoir royal est une fonction. Se pose la question que si le roi ne dispose pas de la
couronne, s’il peut aussi disposer du domaine royal. Au 14e S, on a eu le souci de maintenir
intacte le domaine royal (qui deviendra domaine de la couronne au 15e S). Dès le début du 14e
s, Philipe 5 (1318) révoque des dons excessifs. Il entend instauré un contrôle étroit des actes
de disponibilité eut égard du domaine. Philippe 6 en 1333 veut qu’avant de procéder à une
donation, les receveurs doivent rappeler toutes les sollicitations qu’ils ont déjà reçu du
domaine. En 1358, Charles 5 dans son sacre garanti qu’il conservera intacte le domaine royal
de la couronne. Ainsi, il y a une volonté d’indisponibilité de la couronne. Par la suite, il y aura
les actes de disposition. En 1373, au moment de la prestation du Chancelier de France, il est
investi d’un tâche de surveillance des actes du roi en les faits qu’ils ne peut disposer du
domaine royal. Dans une ordonnance cabochienne de 1413, on réinstaure cette nécessité, et on
concentre l’autorité royale. Enfin, une ordonnance de 1425 de Charles 7 en citant une « loi et
constitution du royaume » s’engage de ne pas aliéner son domaine.
Pour le 15 et 16e S, il n’y aura aucun rajout d’ordonnance. A partir du milieu du 16e S et
l’Edit de Moulin, il va y avoir un respect de cette indisponibilité.
Chapitre 2 : Gouvernement et administration au 14 et 15e S
Section 1 : le gouvernement
Intro : Dans la période précédente, il y avait l ‘existence d’un roi. Les structures de
gouvernement ressemblent à celles des seigneur. On distingue les relations du roi avec son
gouvernement (curia régis) , et avec sa domesticité (l’hôtel et familia).
Cela ressemble au gouvernement présidentiel d’aujourd’hui, avec le cabinet présidentiel.
Paragraphe 1 : l’entourage du roi
A) le reliquat de l’ancien hôtel du roi (les grands de la couronne)
On parle des grands officiers de la couronne plutôt que de l’hôtel du roi. Ils n’interviennent
plus dans le gouvernement royal mais aident tout de même le roi. Le sénéchal a disparu au 12e
S donc n’existe plus.
Il y a eu le maintient du Chancelier (celui qui met par écrit et de tenir les archives). Ce
chancelier avait un avantage quand à son statut familiale car était un ecclésiastique. Il n’y a
plus de chancelier entre 1227 et 1315 mais un garde des sceaux. En 1315, on renoue avec le
recours au chancelier qui ira jusqu'à la fin de l’ancien régime. Le garde des sceaux est
conservé, et le fait d’être chancelier sera une dignité plutôt qu’une fonction (plus d’autorité au
18e S. Le pouvoir sera fait par le garde des sceaux). Ce chancelier au 14e S n’est plus
forcément un ecclésiastique car le fait d’être lettré n’appartient plus aux ecclésiastiques, ces
nouveaux chanceliers sont laïcs. Il devient la pièce maîtresse du Gouvernement. C’est une
fonction importante car sa nomination dépend du roi (sauf sous Charles 5 qui a fait élire son
chancelier par son conseil). C’est le ministre des écritures qui a des fonctions
gouvernementales (un genre de 1er Ministre). Il est en charge de la justice et de la sûreté dans
le royaume. Il donne des « services de la chancellerie » : il y a des notaires qui notent par
écrit, et d’autres qui seront notaires secrétaires du roi. Ceux ci vont prendre un importance et
seront l’origine des secrétaires d’Etat. Il y aura aussi des maitres des requêtes qui seront
chargés d’une forme de justice ( retenue). Le Chancelier est au sommet de la chancellerie, et il
a des responsabilités données par l’ordonnance de 1318 (Philippe 5), il y a la volonté
exprimée par le roi de ne pas imposer le sceau du roi sur un ordre venant du roi et qui seraient
contraire au fonctionnement général de la monarchie. Il va créer une compétence de conseil
personnel du roi.
Ensuite, il y a le connétable. Il a pris de l’importance à partir du moment où le sénéchal
n’existe plus. Il prendra de l’importance au cours du 14e S, où on considérait les chevaliers
comme membres de la haute aristocratie. Du Guesclin est devenu un connétable important
suit à la guerre de 100 ans car était un combattant efficace. Le connétable ne reconnaît que le
roi comme supérieur, et tous les autre sont obligés de lui obéir. C’est un peu un ministre de la
guerre. Suite à la mort de Du Guesclin, il y a eu comme connétable Richemont qui était aussi
un bon combattant. Cette fonction aura tendance à se réduire par l’apparition de secrétaires.
On verra aussi la création des amiraux, on prend ainsi conscience de l’importance de la
marine. Les marins seront des officiers du roi.
B) le conseil du roi
Elle a pu émergée en fonction de la proximité par rapport au roi (la familia). C’est un mélange
entre la curia régis, la familia et l’hôtel du roi. Au 14 et 15e S, les connaissances sur ce conseil
sont pauvres. Le fonctionnement est encore assez peu structuré. Le conseil est composé des
grands féodaux (qui reviennent car l’autorité royale devient importante), de la famille proche
du roi, des légistes (hommes d’Eglise).
En 1374, Charles 5 fixait la majorité de la descendance à 14 ans, et avait prévu que le
Gouvernement devait être exercés par conseils (pour ne pas qu’il y est d’accaparement de
pouvoir : les marmousets).
Le conseil du roi n’a pas d’autorité en tant que tel, c’est au roi de décider souverainement. Au
cour du 14e 15eS, il convocation est aléatoire. La fonction de conseiller peut disparaître aux
souhaits du roi. Il n’y a pas de conseils réguliers et de sièges permanents. Le roi peut être
présent ou non en son conseil.
Tout ce que le roi relève d’être de son autorité relève aussi du Conseil. Il n’y a pas de
départements qualifiés pour telle ou telle affaire.
Par 2 : le parlement
Son origine provient de la Curia régis. C’est la justice du royaume qui a permis
l’identification du Parlement du roi (curia in parlamentum).
A) le Parlement reste une institution judiciaire
C’est une administration supérieure de l’administration ordinaire de la justice. Dès Philippe le
Bel, le Parlement gagne en autorité. Il devient une institution continue. Les membres de la
curia régis n’étaient pas toujours les mêmes. Ce parlement est ensuite composé des mêmes
membres et d’une place dans l’ile de la cité à Paris. Le Parlement fonctionne chaque année et
on instaure les sessions du parlement (4 dans l’année). Se pose au 14eS la question de la
procédure devant le Parlement. On va distinguer des chambres. L’instance la plus éminente
est la grande chambre (ou chambre au plaids) (30aine de Conseillers) où sont rendus les arrêts
du Parlement. Ensuite, il y a une chambre des requêtes qui filtre les recours. Ensuite, il y a la
chambre des enquêtes qui va instruire les dossiers sur les instructions de la grande chambre.
Ensuite, il y a les affaires criminelles qui sont jugées par la Tournelle (Chambre spécialisée).
Dans la justice ordinaire du roi, le Parlement contrôle le pouvoir des baillis et des sénéchaux
et donne une justice du roi contre la justice du bailliage (genre de CA). Les décisions du
parlement sont des arrêts qui sont rendus souverainement (et non pas par la volonté du roi). Si
le roi veut reprendre l’exercice de la justice ou veut rejuger une affaire, le parlement ne peut
rien faire. Ceci deviendra l’esquisse du recours en cassation.
B) le Parlement sur le plan politique
Cela tient à deux motifs. Le motif dit technique est que lorsque le roi prend une ordonnance, il
y a le niveau de la loi (et dessous le domaine règlementaire). Ainsi, les lois du roi ne peuvent
pas aller au fond de chaque sujet, et le Parlement se doit d’approfondir les lois faites par le roi
(faire des arrêts de règlement). Il va rendre des arrêts pour rendre applicables les lois du roi.
Ensuite, dans le fait de porter la connaissance les ordres du roi (aujourd’hui : promulgation
et publication au JO), le Parlement aura pour fonction de porter les lois du roi au greffe et de
les publier pour être effectives dans le royaume. Sachant qu’il y a enregistrement au greffe du
Parlement, alors le Parlement peut faire des remontrances au roi. Ainsi, le Parlement aura la
capacité de faire des remontrances au roi pour effectuer un control de la souveraineté. Il peut
refuser l’enregistrement, et par une lettre de jussion le roi donne l’ordre au parlement
d’enregistrer (sorte de déclinement de la responsabilité). Ainsi, le Parlement sera le gardien
des grandes règles de la coutume de France.
Le Parlement reste unique jusqu’au cours du 15e S. Lorsqu’il y aura des instabilités entre les
bourguignons et les armagnacs. Charles 7 va instauré un Parlement à Poitier (car le Parlement
de Paris appartenait aux Anglais). La mère de Charles 7 va instaurée un Parlement à Troyes
car cela ne lui plaît pas. Dès le milieu du 15e S, il y aura l’instauration du Parlement de
Toulouse qui sera un Parlement respectueux de l’autorité locale (Parlement décentralisé). En
1457, il y en aura un autre à Grenoble, et un a Bordeaux en 1462, un à Dijon en 1477 (suite à
la mort du duc de Bourgogne), un a Rouen en 1479, et Aix en Provence en 1501 et Renne en
1554. Si un Parlementaire se déplace, il siège de droit dans un autre Parlement. La
circonscription du Parlement de Paris reste le Parlement le plus important . La multiplication
des Parlements ira à l’encontre de l’autorité du roi, car dès lors qu’une ordonnance est prise,
il y aura des arrêts de règlement différents qui seront pris selon la coutume des régions où il y
a des Parlements. Ensuite au niveau des remontrances, il y aura une augmentation des
confrontations entre le roi et son Parlement. Les Parlements se constitueront en représentant
de la nation devant le roi.
Section 2 : l’administration
Il y un phénomène de densification de l’administration déjà mise en place. Au cours du 14 et
du 15e, il y aura un phénomène de ramification. C’est notamment le cas autour du baillis. Il y
aura aussi un développement vertical de l’administration. On va inventer un échelon supérieur
au bailli (le lieutenant gouverneur de province).
Par 1 : La ramification des échelons administratifs
A) les prévôts
C’est une instance dans le cadre seigneurial du roi. Le prévôt conservera cette caractéristique
car son développement se fera au delà du domaine royal. Il administrera la ville avec les
habitants de la ville. Il y a une spécialisation du prévôt, il est en charge de la sûreté et de la
justice du roi au plus près des populations. Il peut se faire que les anciens prévôts avaient des
compétences générales et financières. Cela conservent leurs attributions anciennes. Au 15e S,
se développera une fiscalité extraordinaire sur les prévôtés qui permet une perte d’influence
du prévôt. Les prévôts sont plus dans les zones urbaines et seront mis à mal durant la guerre
de 100 ans.
Apparaît ensuite la marée-chaussée qui exerceront dans le domaine de la justice (baisse de
l’influence du prévôt). Le prévôt de Paris n’est pas ordinaire car a les compétences des baillis.
Les prévôts deviennent appointés par le roi (nommés) et il faut attendre une ordonnance du
1493 pour se voir généraliser l’appointement des prévôts (nommés en échange d’un montant).
B) les baillis et sénéchaux
Les baillis inspectent les prévôts. Ils sont devenus au 13e S les détendeur de l’autorité royale.
Le Bailli et un sorte de préfet. Il va recruter des auxiliaires pour pouvoir exercer son pouvoir.
Il introduira une administration payante pour pouvoir payer ses auxiliaire. La fonction
d’administration deviendra payante par la suite (en matière de justice, économique,
politique...). Le roi va veiller aux auxiliaires au niveau des finances. Les receveurs des
finances qui contrôlaient les prévôts et instauraient des taxes nouvelles devaient être contrôlés
et on a rattaché les receveurs des finances à la cour des comptes. Ces receveurs seront
spécialisés car il fallait instaurer de nouvelles taxes. Ils seront coiffés des Trésoriers.
Sur le plan judiciaire, l’exercice de la justice est sous traité, et par conséquent le roi se
formalise de ce phénomène. On interdira ainsi les baillis et les sénéchaux d’avoir recours à
des lieutenants de la justice privée. Un ordonnance de 1389 montre et réitère cette
interdiction. A la fin du 15e S, le roi (Louis 12) fini par se rendre à l’évidence, car la justice
rendue par le bailli, mais par un lieutenant. Ainsi en 1489 les lieutenants seront rattachés et
payés par le roi.
Sur les compétences militaires, le bailli devait conservé la compétence militaire. Ainsi, il
devait rappeler à l’ordre les vassaux du roi. En 1415 et suite à la bataille d’Asencour, il y aura
la mise en place d’une armée de fantassin permanente qui vont obéir aux capitaines sur les
ordres des connétables. Les baillis n’auront ainsi plus aucun rôle militaire. Vers 1448, les
communautés de village devaient prévoir l’armement et l’entretient d’un archer pour 50
foyers (reste du pouvoir du bailli). A la fin du 15e S, (B. Guéné) les baillis sont devenus « une
grande et inutile figure de l’administration royale ». Le titre de bailli subsiste et ne devient
qu’une distinction.
Par 2 : l’apparition des lieutenants généraux gouverneurs
Le point de départ est que dès la 2e moitié du 15e S (Saint Louis (Louis 9)), il serait bon de
mettre en place des inspecteurs de bailli. Il y a ainsi un échelon supérieur au bailli. Il se
produit dans l’instabilité du 14 et du 15e S, un conflit avec l’exercice du bailliage. On va
réformer ainsi l’idée de province, et cette nécessité va se développé en fonction des nécessités
sur le terrain. Ainsi, on va inventer les lieutenant généraux gouverneurs. Cette fonction ne
sera jamais généralisée dans le royaume, et est introduite en fonction des nécessités dans les
provinces. On note la présence des lieutenant généraux gouverneurs dans les zones
périphériques du royaume (en cas de danger) . On note ainsi une 15aine de ces lieutenants.
Dans le cadre de l’affrontement avec les anglais, la nécessité d’avoir un pouvoir comparable à
celui du roi dans la province (un vice roi). Ce sont des membres de la haute aristocratie. Ils
sont compétents dans le pouvoir législatif régional : le roi est éloigné des nécessités de la
province et c’est le lieutenant qui donnera des ordonnances. Il est aussi le chef des armées
dans la province, il est en charge de la justice et de la sûreté dans la province. Ils ont aussi le
droit de grâce.
Chapitre 3 : Le roi et ses sujets
Intro : pour mettre en rapport la notion de souveraineté, il faut aussi l’idée de sujet. Dans la
structuration de la société, il va y avoir la notion d’ordre (la reconnaissance juridique des
catégories sociales qui ont été forgées à la fin du 10e S : prolatores, laboratores et bellatores).
Ensuite, il va y avoir trois ordres fondamentaux : la noblesse, le clergé et le tiers-état.
Section 1 : Les organes ordinaires de la concertation
Il s’agit de prendre en considération que le roi entretient des rapports permanents avec
ses sujets. Il y a des instances de concertation spécialisée (pour demander de l’argent )
A) caractéristiques de ces assemblées
Les sujets n’ont pas un droit acquis de la concertation, c’est à la volonté du roi que les
assemblées étaient convoquées.
B) la réunion
On distingue deux types d’assemblée (la notion d’Etat généraux n’arrivent qu’à la fin
du 15eS : Il y a des assemblées provinciales et interprovinciales.
1) les assemblées provinciales
Elles délibèrent seulement sur les questions d’application des décisions débattues dans
d’autres conseils, et non les décisions qui permettrons de conduire le royaume. Il y aura
un phénomènes d’appropriation de l’autorité dans les assemblées (représentation de la
ville). Elles ne sont pas dangereuses car l’autorité royale ne peut pas être contesté. Le roi
n’est pas présent lorsqu’il convoque cette assemblée, c’est le Chancelier qui est présent
lors de l’ouverture de l’assemblée.
2) Les assemblées interprovinciales
Deux assemblées : les pays de langue d’Oc, et des pays de langue d’Oïl.
Dans le rapport du roi avec ces assemblées : L’assemblée des langues d’Oïl gagnent de
l’influence par rapport aux pays de langue d’Oc.
L’assemblée interprovinciale représente les assemblées généraux. Ils sont convoqués en
1355 pour lutter contre les anglais. En 1356 , il y a la captivité du roi (payer 3 millions
d’Ecu pour racheter la liberté du roi). Le Dauphin convoque l’assemblée d’Oïl car cette
assemblée cherchera a renverser le gouvernement du royaume (niveau des finances,
control du gouvernement du roi…). Le Dauphin en 1357 prend une ordonnance pour
donner son accord à Etienne Marcel pour ces réformes. En février 1358, il va y avoir
une émeute et lors d’une seconde émeute il mourra. Le mouvement s’arrêtera suite à
ceci. Par conséquent, le roi dès le 14e S, décidera que la convocation de l’assemblée d’Oïl
est politiquement dangereux et doit se faire le moins souvent possible. Entre 1354 et
1422, cette assemblée fut convoquée que 4 fois, dont une fois par le duc de Bourgogne en
1412 qui permettra la mise en place de l’ordonnance Cabochienne. Entre 1422 et 1439, il
y a une difficulté pour Charles 7 de reconstruire son autorité, il va y avoir une
convocation quasi permanente de cette assemblée, et tentera de ne plus la convoquer par
la suite. Il y aura une dernière convocation en 1484 qui sera faite sous le titre « des Etats
Généraux du royaume ».
En 1483, le roi vient de mourir et son fils n’a qu’un fils de 11 ans. Pour assurer la
régence de Charles 8, Anne de Beaujeu assurera la régence. On se pose ainsi la question
de la régence par une femme, et la question de la majorité du roi (14 ans). Se pose aussi
le problème des finances royales. En 1484, on convoque les Etats Généraux.
L’assemblée est assez particulière car dans les assemblées interprovinciales, ce sont les
vassaux qui sont représentés, alors que les Etats Généraux intègrent le Tiers Etat. La
représentation est faite par une procédure élective dans les trois ordres à l’intérieur de
chaque baillage. Les ruraux sont intégrés comme membres du Tiers Etat, et donc
comme membres des Etats Généraux. En 1588, il y a eut une Assemblée. Il y avait une
sorte de guerre de religion interne (catholiques de France et vassaux du roi) qui veulent
que le roi soit catholique. En 1610 sera la fin des Etats Généraux sauf en 1789 pour la
Révolution.
En 1484, cela a permis l’intégration de l’ensemble de la population (avènement du Tiers
Etat). Il y a ainsi la création de classe et une structuration en trois ordres de la société
féodale. Cette représentation de la société en trois classes n’est pas fermée, car la caste
du clergé ne se reproduit. Dans la noblesse, ceux qui combattent viennent se mettre à
l’ordre du roi et ont placés dans les mains du roi la possibilité d’accéder à la noblesse.
Le roi procède à des anoblissements pour permettre au renouvellement de la classe de la
noblesse, on procède aussi à des mariages arrangés…Cette structuration de l société est
un élément complémentaire de la société d’avant. Le droit aujourd’hui dans notre pays
est uniforme pour tous, alors qu’à l’époque le droit était différent selon les ordres. Le
droit était coutumier et différent selon les pays bien que le roi commençait à prendre des
ordonnances dans certain domaine pour pouvoir unifier le droit.
Au cour du 14e et du 15e siècle, il y a une unification du système de taxation dans son
domaine. Les revenus émanaient de sont domaine, et dans cette période les revenus
étaient insuffisant et il y aura la création des revenus extraordinaires. En 1357, le roi est
fait prisonnier et les Etats Généraux cherchent une nouvelle source de revenue pour
pouvoir payer pour le roi. Ces recettes fiscales sont essentiellement les taxes de forme
indirecte (taxe à la consommation (TVA) qui s’appelait « les aides » qui représentait 5%
de la Consommation. Ensuite, on mettra en place une taxe sur la circulation des
marchandises ( « les traites » qui sont des douanes intérieurs), enfin il y a « la gabelle »
(impôt sur le sel) qui correspondrait aujourd’hui à la TIPP.
Il y a 4 grandes régions qui sont représentés, et à l’intérieur de ces régions il y a des
perceptions. Le roi traite avec des financiers pour percevoir les fonds.
Ensuite, les Etats généraux cherchent à mettre en place une armée permanente du roi.
Les combats contre l’Angleterre n’étaient pas disciplinés (alors que la GB si). Dès
l’époque de Charles 5, on cherchera à des méthodes de combat plus efficace. Du
Guesclin met en place des milices à l’Anglaise. A la mort de celui ci, il va y avoir des
combats internes. Le Futur Charles 7 mettra en place une armée à l’anglaise. En 1439, il
y aura la mise en place d’une armée permanente sur la base de 15 compagnies dans des
villes (avec l’accord de ces villes car elles doivent contribuer à son entretient). Dans une
compagnie il y a 100 « lances » qui sont constitués d’1chevalier, de 2 archers montés,
1valet, et 2 palefreniers. Ainsi, dans une compagnie il y a environ 1000 hommes. Les
nobles pourront lever une armée privée avec l’accord du roi. Cette armée rentrera en
application en 1445. En 1448, il y aura un enrichissement du système. On augmentera
les effectifs en mobilisant les communautés rurales en leur imposant d’entretenir un
archer pour 50 foyers. En 1539 se trouve créé un corps d’artillerie (Couleuvrine). A
l’époque de Louis 14, il y avait une armée permanente de près de 300 000 hommes.
3e Partie Triomphe et apogée de l’Etat monarchique (16-17-18e S)
Intro : Relativement à cette période, il y a l’expression de « monarchie absolue »
La monarchie absolue représente une notion d’arbitraire de la société. Le Symbole de
cette notion est la lettre de cachet. Cette notion doit être relativisé. La croissance de
l’autorité monarchique est indissociable de la croissance de l’Etat.
Nous allons développé le phénomène du développement de l’Etat et l’appauvrissement
de la royauté. Ensuite nous verrons les instruments par lesquels l’Etat monarchique
évoque la représentativité de son pouvoir, enfin il y a la notion de l’expression du droit.
Titre 1 : développement de la souveraineté dans la France d’Ancien Régime
Intro : Chapitre 1 nous verrons l’évocation du développement de la conceptualisation
concernant la souveraineté (relation avec la couronne, apparition de la notion de l’Etat,
apparition des lois fondamentales de l’Etat monarchique)
Chapitre 2 nous verrons les relations du roi avec ses sujets (fin des assemblées de
concertation).
Chapitre 3 les rapports entre le spirituel et le temporel.
Chapitre 1 : L’Etat et la souveraineté
Section 1 : Réflexion et doctrine sur l’Etat
Paragraphe 1 : Emergence pratique du terme « Etat » au sens du concept
juridique
C’est une mise en perception de la notion de pouvoir. La notion de pouvoir était abstrait
à l’époque (notion de puissance et celui qui la détient par la force). La notion de
ministerium régis montre que le roi doit être à la hauteur de sa fonction. Il y a des
notions symboliques qui se développent (couronne, engagement vassalique, le glaive…).
A la fin du 13e S, il y a la résurgence de la notion de souveraineté. Elle est attachée au
roi. A la fin du 14e S, il y a la notion « d’empereur en son royaume ». Ensuite, il y a la
notion de coutume de France auquel le roi s’y oblige. Ensuite, il y a la notion du concept
de couronne qui va se développé à la fin du 14e S. Nul par dans les textes de l’époque on
ne trouve de rapport entre la souveraineté et la couronne. Dans la mise en place de ces
règles, il y a celle qui décide de la transmission instantané de la couronne (principe de la
continuité de la couronne et donc plus tard de la continuité de l’Etat). Il y a une
abstraction ( la couronne), les règles de la couronne, mais une souveraineté qui se
développe par rapport au roi. Il existe cependant à la même époque les notions de choses
publiques (depuis le 13e, la société redécouvre avec beaucoup plus d’ampleur des écrits
venant de l’antiquité (Aristote et Cicéron). Il y a Thomas D’Aquin qui donne son
influence). Dans l’ordonnance cabochienne de 1413 montre ainsi l’importance de cette
« chose publique ». Au 16e S, il y a un progrès de la conceptualisation de l’Etat. Dans la
doctrine de Jean Bodin, il y avait la notion de RES PUBLICA. La notion d’Etat est
apparue grâce de Machiavel qui s’intéressera à la république et à l’Etat comme une
chose profane (on prend et on garde le pouvoir simplement par intérêt). Jean Bodin
développera une doctrine sur le pouvoir profane mais conservera le mot de République
car sera moins radical de Machiavel. Suite à ceci, il y aura la première notion de l’Etat.
En 1589, le roi Henri 3 sera confronté au fait de mettre le pouvoir sous tutelle et dit qu’il
fallait « réformer l’Etat ». Henri 4 lui, conceptualisera la notion d’Etat comme une
sorte de personne morale. Loyseau dit que « la souveraineté est inséparable de l’Etat ».
Louis 14 a dit « l’Etat c’est moi » (cela serait un recul). Il paraît qu’il n’aurait jamais
dit, mais à sa mort il dit « je m’en vais mais l’Etat demeurera toujours ».
Paragraphe 2 : les doctrines politiques
A) Réflexion sur le profane en politique : Dans la société occidentale, concernant
l’agencement du monde terrestre, il y a l’imprégnation du caractère chrétien. Cela
montre comment le pouvoir en matière profane se développe dans les sociétés
occidentales. L’évangile selon saint Mathieu fera bien la part des choses entre les
affaires terrestres (rendre à César…) et les affaires spirituelles (Rendre à Dieu…). Dans
la société chrétienne occidentale, l’organisation des choses sentira posée sur elle
l’organisation de la société. Dès lors que le profane devient indépendant du pouvoir
monarchique, en France au début du 20e S, on dira que la religion relèvera de la sphère
privée de chacun. Il se produit une sorte d’accélération concernant l’implication des
choses spirituelles dans les choses terrestres au début du 13e S (Arabo-musulman). Au
15e S, il y avait cette relation de transcendance, au 16e la question religieuse va prendre
une forme conflictuelle entre ceux qui réfutent l’église, et les chrétiens catholiques. C’est
le début du protestantisme. Ceci va permettre de développer une doctrine profane (celle
de Jean Bodin). Ce pose ici deux tendances : un courant qui se développera avec
Thomas D’Aquin qui consiste à dire que Dieu est bon et intelligent (l’homme pêcheur
sera tout de même maître sur la terre), et une seconde qui consiste à dire que la bonté et
l’intelligence sont au dessus de Dieu, et on dira que Dieu fait ce qu’il veut parce qu’il est
au dessus de tout.
A la fin du 15e, l’Eglise se distingue par des agissements étranges : la papauté se
remettant du grand schisme va tenter de remonter dans les esprits et va faire « un trafic
des indulgences » (assurance d’atteindre le paradis dans les meilleurs conditions en
échange d’argent). Luther et Calvin vont alors critiquer cette Eglise. Il va y avoir alors
ceux qui resteront fidèle à l’église, et ceux qui iront dans le mouvement de la réforme
(Luther en Allemagne, Calvin en France). Dans la doctrine réformée, Luther dit « qu’il
n’est pas de mon objet de réformer les choses terrestres ». Il va lancer l’idée selon lequel
on doit obéir les yeux fermés au gouvernement en place. Cela va montré les débuts de
l’obéissance aveugle à l’autorité en Allemagne. Pour Calvin, les sujets doivent
obéissance à l’autorité en place. Pour lui, cela est important pour montrer la manière de
gouverner. C’est pour Weber les fondements du capitalisme.
Au cour du 16e, dans la littérature religieuse, il y a des appels à se débarrasser des
mauvais gouvernants. En Allemagne, on va chercher alors à demander que les sujets
soient de la religion du Prince (Chrétiens ou réformés). En France, on a un roi et des
sujets qui sont de deux religions différentes. Les ultra catholiques ne sont pas d’accord
avec le roi car est trop tolérant avec les réformés, et les réformés ne sont pas d’accord
avec les chrétiens car leur attribut trop de privilèges. En France, deux fois les rois ont
été assassinés (Henri 3 en 1589, et Henri 4 en 1610) pour des causes de religions.
B) Les doctrines
Jean Bodin est né en 1539 à Anger et est mort à Laon en 1596. Il fait un discours à
l’université de Toulouse. Il monte à Paris et devient avocat au Parlement de Paris. Il a la
lucidité de s’approcher du Duc d’Alençon (Fils d’Henri 2) lors des tensions. Il développe
un certain nombre d’idée relativement à la République et à la souveraineté. Il écrit un
livre sur les phénomènes économiques, et écrit les « 6 livres de la République ». Il
s’interroge sur l’Etat (la République selon lui). Il dit « République : trois Gouvernement
de plusieurs ménages et de ce qu’ils on en commun, avec puissance souveraine. ». Il dit
aussi « la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République ». Il
rapporte ainsi la puissance souveraine à l’Etat. En conséquence, il va y avoir la
personnification de l’Etat. La souveraineté n’est plus la chose du roi. A propos des
règles de la couronne, et la notion de la continuité est quelque chose qui ne se rapporte
plus au roi, mais devient un caractère de la république et de l’Etat. « Il faut voir en toute
République, ceux qui exerce la souveraineté pour juger qu’elle est l’Etat ». Il peut y
avoir trois sorte de la souveraineté : la monarchie, l’oligarchie et la démocratie. A
l’occasion de ce dépôt, il règle la question des règles de succession de la couronne. Ainsi,
il peut y avoir des règles de dépôt. Elle vont définir les règles de succession de la
couronne, et les lois fondamentales du royaume. Il s’interroge sur le fait que le
dépositaire de la souveraineté détient la souveraineté (elle reste unique). Concernant la
souveraineté, le prince à la puissance de donner la loi. Sous cette puissance de donner et
de casser la loi, sont compris tous les autres droits et marques de souveraineté.
Il y a aussi Guy Coquille qui dit à peu près la même chose qui dit que « le roi n’a point
de compagnon à sa majesté royale » ce qui montre que l’idée même de la souveraineté
est la puissance de faire la loi. Ainsi la loi ne dépendrait que de la pure volonté du
souverain.
Le roi peut il faire ce qu’il veut ? Il y a la monarchie légitime si le roi obéit aux lois de
nature qui garanti les droits et biens naturels au sujet. Ainsi, il y a la notion de liberté et
de droits naturels des individus. Il y a aussi la monarchie tyrannique si il n’obéit à rien.
IL plaidait aussi pour le fait que le roi puisse faire appel « aux forces vives de la
nation », où le roi devait entremêlait les différentes volontés de la nation (appel à
l’intelligence du roi de gouverner pour tous). Seulement cela sera impossible car
l’ambiance de conflit ne permettra pas la mise en place de ceci.
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