Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 1998,17 (3), 829-833 Normes recommandées pour tes systèmes de surveillance épidémiologique de la peste bovine Résumé Ce document décrit un programme conçu pour que le statut sanitaire d'un pays ou d'une zone puisse évoluer, par étapes, de « provisoirement indemne de peste bovine » à « indemne de peste bovine », puis à « indemne d'infection de peste bovine ». Connue généralement sous le nom informel de « Procédure OIE » (OIE : Office international des épizooties), cette procédure a d'abord été proposée en 1989, dans un rapport émanant de la Consultation d'experts sur les systèmes de surveillance de la peste bovine. La Commission de l'OIE pour la fièvre aphteuse et autres épizooties a révisé ces normes recommandées, avec l'aide d'experts de la peste bovine. Le document original de référence est celui présenté à la 6 6 Session générale de l'OIE en mai 1998 (document 66 SG/12/CS3 B, Annexe III). Lors de cette Session, les normes ont été amendées et adoptées par le Comité international (Résolution n° IX du 28 mai 1998). e Mots-clés Maladies des bovins - Peste bovine - Prophylaxie - Surveillance épidémiologique. Objectifs du document Ce document détermine les critères pour : a) prouver qu'un pays ou une zone est indemne de peste bovine, et b) déclarer un pays ou une zone indemne de peste bovine. Définition et objectifs de la surveillance Pour prouver qu'un pays ou une zone est indemne d'une maladie ou d'une infection, il est indispensable d'assurer la surveillance de cette maladie en faisant appel : a) à un système de déclaration des signes de la maladie, relevés par les services vétérinaires ou les propriétaires d'animaux, et b) à un programme intensif d'examen d'un échantillonnage représentatif des populations hôtes, afin de déceler les signes cliniques ou tout autre indice de maladie ou de transmission de l'infection. Dans les deux cas, toute suspicion de la maladie entraînera une mise en quarantaine, des examens de confirmation diagnostique et les mesures de prophylaxie nécessaires. La surveillance implique, par conséquent, l'application de mesures officielles dès l'observation d'indices de maladie ou d'infection. Cette approche s'oppose au simple suivi, qui comporte également le recueil des données sur le terrain, mais n'implique aucune mesure officielle au vu des résultats. Étapes à suivre pour déclarer un pays « indemne de peste bovine » Le but actuel de la lutte contre la peste bovine est de pouvoir déclarer indemnes de la maladie certains pays, puis certaines régions entières, avec l'objectif ultime de l'éradication totale. Il est donc nécessaire d'instituer un système permettant de franchir les différentes étapes conduisant à ces objectifs à court et à long terme. Il est indispensable, par ailleurs, d'assister les pays dont le commerce du bétail et des produits d'origine animale est gêné par l'existence présente ou passée de la maladie. Conformément aux principes généraux élaborés à l'Office international des épizooties (OIE) pour l'évaluation des situations sanitaires, un processus en trois étapes est envisagé pour atteindre ou démontrer le statut de pays indemne de peste bovine. Une fois qu'un pays est indemne et que la réintroduction de la maladie est improbable, ce pays peut se 830 Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 17 (3] déclarer lui-même « provisoirement indemne de peste bovine », sous réserve de satisfaire aux critères énumérés ci-après. Les étapes ultérieures font l'objet d'un contrôle international, sous les auspices de l'OIE. Un pays déclaré « provisoirement indemne de peste bovine » depuis au moins trois ans et répondant aux critères ci-dessous peut être déclaré « indemne de peste bovine » par l'OIE. Après un nouveau délai d'au moins un an, un pays qui respecte des critères plus rigoureux en matière de peste bovine peut être déclaré « indemne d'infection de peste bovine ». Les critères spécifiques proposés pour chaque étape du processus sont les suivants : * Pour qu'un pays puisse être déclaré indemne d'infection de peste bovine à la fin de la 4 année, un système de surveillance sérologique des animaux non vaccinés doit être instauré à la fin de la 2 année, afin de prouver qu'aucun animal porteur d'anticorps n'a été observé dans le pays depuis au moins deux ans e e Pays déclaré provisoirement indemne de peste bovine Pour qu'un pays, ou une zone d'un pays, puisse se déclarer provisoirement indemne de peste bovine, il doit remplir les conditions suivantes (Fig 1) : Fig.1 Conditions à remplir pour qu'un pays puisse être d é c l a r é « indemne de peste bovine » et « indemne d'infection de peste bovine » a) absence de maladie cliniquement décelable depuis au moins deux ans ; par l'OIE « indemne de peste bovine », sous réserve de répondre aux critères suivants (Fig. 1) : b) existence d'un service vétérinaire capable de surveiller l'évolution de la situation zoosanitaire dans le pays ; a) absence de manifestation clinique de peste bovine depuis au moins cinq ans ; c) réalisation d'enquêtes par ce service en présence de tout signe clinique évocateur de peste bovine ; d) présence d'un système de déclaration efficace, à la fois du terrain vers l'administration vétérinaire centrale et de cette dernière vers l'OIE ; e) existence d'un système fiable permettant de prévenir l'introduction de l'infection par des contrôles adaptés aux frontières, des mesures de quarantaine, etc. ; f) arrêt total des vaccinations contre la peste bovine à la date de la déclaration, cette décision devant être notifiée par écrit à l'OIE et aux pays limitrophes, avec mention de la date d'arrêt des vaccinations. Pays déclaré indemne de peste bovine Un pays ou une zone dans lequel (ou dans laquelle) aucune vaccination contre la peste bovine n'est intervenue depuis au moins cinq ans et dans lequel (ou dans laquelle) aucun signe de la maladie n'a été observé au cours de cette période peut être déclaré(e) indemne de peste bovine par l'OIE, sous réserve des conclusions de la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties, et à condition que le pays concerné ait appliqué un système correct de déclaration des maladies pendant toute cette période et continue d'appliquer ce système Ou Un pays, ou une zone d'un pays, qui s'est déclaré « provisoirement indemne de peste bovine » peut être déclaré b) absence d'utilisation de vaccins de la peste bovine depuis au moins trois ans chez toutes les espèces sensibles à la maladie, et absence d'utilisation de vaccins hétérologues contre la peste bovine depuis au moins trois ans chez les bovins, les buffles et les yaks ; c) existence d'un système de surveillance clinique et d'un système de déclaration appliqués à la peste bovine, aptes à déceler les cas cliniques éventuels ; d) réalisation d'examens sur le terrain et en laboratoire (incluant une évaluation sérologique) en présence de tout signe clinique évocateur de peste bovine, afin d'en réfuter le diagnostic éventuel ; e) existence de mesures efficaces réintroduction de la maladie. pour prévenir la S'il respecte ces critères, un pays peut demander à être déclaré « indemne de peste bovine » par l'OIE. Pour conserver ce statut, le pays doit continuer à remplir ces conditions jusqu'à ce qu'il soit déclaré « indemne d'infection de peste bovine » et doit présenter annuellement à l'OIE une synthèse de la situation. S'il est difficile pour un pays d'être déclaré « indemne de peste bovine » à l'échelle nationale et en une seule étape, il peut demander à l'OIE que cette déclaration ne s'applique qu'à certaines de ses zones, sous réserve : a) que chaque zone délimitées ; proposée ait des frontières bien 831 Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 17 (3) b) que la zone indemne de peste bovine soit séparée du reste du pays et des pays infectés adjacents par une zone de surveillance ou des barrières physiques ou géographiques, et que des mesures zoosanitaires empêchent effectivement l'introduction de l'infection ; sanitaires, c) qu'aucune manifestation clinique de peste bovine riait été constatée dans la zone depuis au moins cinq ans ; L'OIE peut déclarer indemne d'infection un pays dans lequel d) qu'aucun vaccin contre la peste bovine n'ait été utilisé chez toutes les espèces sensibles à la maladie depuis au moins trois ans, et qu'aucun vaccin hétérologue contre la peste bovine riait été utilisé chez les bovins, les buffles et les yaks depuis au moins trois ans ; e) que le pays utilise dans cette zone à la fois un système de surveillance clinique et un système de déclaration des maladies applicables à la peste bovine et permettant de déceler toute forme clinique susceptible d'être présente ; f) que tous les signes cliniques évocateurs de peste bovine dans ces zones fassent l'objet d'examens sur le terrain et en laboratoire (incluant une évaluation sérologique), afin de réfuter l'éventualité d'un diagnostic de peste bovine ; g) qu'existent des mesures efficaces permettant de prévenir la réintroduction de la maladie dans ces zones, en provenance d'autres zones ou d'autres pays. sous réserve qu'un système de déclaration approprié des maladies soit en place de façon permanente et qu'il l'ait été pendant la totalité de cette période Ou des vaccinations ont été effectuées au cours des dix dernières années ou dans lequel des manifestations cliniques de peste bovine ont été observées, si les critères suivants sont remplis : a) pays déclaré indemne de peste bovine au moins un an auparavant et continuant à satisfaire aux exigences nécessaires pour obtenir ce statut ; b) existence d'un système efficace de surveillance sérologique depuis au moins deux ans, donnant des résultats qui démontrent l'absence d'infection ; cette surveillance doit aussi s'appliquer aux autres animaux domestiques sensibles ainsi qu'aux bovins ; c) réalisation de recherches sur l'infection dans les espèces sauvages sensibles, lorsque celles-ci représentent des populations importantes. Des échantillonnages doivent être effectués dans tous les cas possibles. Des échantillonnages stratégiques doivent aussi être réalisés chez les animaux domestiques des zones adjacentes à celles hébergeant de fortes populations de gibier afin de faciliter la détection du virus Si certaines zones sont déclarées indemnes de peste bovine, le pays n'est pas pour autant dispensé de respecter les critères requis pour être déclaré « indemne de peste bovine » à l'échelle nationale ; pour prétendre obtenir ce statut, il doit satisfaire à toutes les exigences susmentionnées. En cas de foyer localisé temporaire de peste bovine, résultant de la réintroduction de la maladie dans un pays qui est à moins de deux ans de remplir les conditions nécessaires pour être déclaré indemne de maladie, des mesures spéciales peuvent être prises (y compris une vaccination limitée autour du foyer) pour l'éradiquer. Le pays ne pourra alors prétendre être déclaré indemne de maladie qu'un an après la date de la dernière observation ou de la dernière vaccination (si celle-ci est ultérieure). dans ces populations. Les résultats doivent montrer l'absence d'infection. Un pays respectant ces critères peut demander à être déclaré « indemne d'infection de peste bovine » par l'OIE. Seul un pays peut être déclaré « indemne d'infection de peste bovine », cette déclaration ne pouvant pas s'appliquer à une zone à l'intérieur du pays. En cas de foyer temporaire localisé de peste bovine, résultant de la réintroduction de la maladie dans un pays qui est à moins d'un an de remplir les conditions nécessaires pour être déclaré indemne d'infection, des mesures spéciales peuvent être prises pour éliminer le foyer (exception faite des vaccinations). Le pays concerné ne pourra alors prétendre être Dans de telles circonstances, le pays doit montrer à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties qu'il ne s'agissait pas d'une infection endémique et que les mesures prises ont permis d'éradiquer la maladie. déclaré « indemne d'infection de peste bovine » qu'un an après la date à laquelle le dernier cas a été observé. Un système efficace de sérosurveillance devra être appliqué au cours de cette année afin de confirmer que le virus n'a pas été disséminé. Pays déclaré indemne d'infection de peste bovine Lorsqu'aucune vaccination contre la peste bovine n'a été effectuée depuis au moins dix ans et qu'aucune preuve de la maladie ou d'une infection par le virus de la peste bovine n'a été rapportée pendant cette même période, un pays peut être déclaré par l'OIE indemne d'infection de peste bovine, sur la base des conclusions du la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties chargée de vérifier les situations Dans de telles circonstances, le pays doit montrer à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties qu'il ne s'agissait pas d'une infection endémique et que les mesures prises ont permis d'éradiquer la maladie. Pour conserver ce statut, le pays doit continuer à appliquer un système efficace de déclaration des maladies, apte à déceler les cas éventuels de peste bovine. 832 Méthodes épidémiologiques Définition des unités d'échantillonnage Une unité d'échantillonnage, objet d'étude et de surveillance des maladies, est définie comme étant un groupe d'animaux, en contact suffisamment étroit les uns avec les autres, pour que tous les sujets de ce groupe courent pratiquement le même risque d'être en contact avec le virus si un animal contagieux se trouve dans le groupe. Il s'agit le plus souvent d'un élevage géré comme un tout par un individu ou une communauté, mais il peut également s'agir d'un autre ensemble épidémiologique approprié, dont les sujets sont régulièrement en contact les uns avec les autres, comme c'est le cas des animaux appartenant aux habitants d'un même village. Dans les zones de nomadisme ou de transhumance, l'unité d'échantillonnage peut être constituée de trous de forage permanents, de sources ou de points d'eau. Une unité d'échantillonnage doit en principe comporter un nombre d'animaux compris entre 5 0 et 1 0 0 0 . Critères de stratification des populations hôtes Toute mesure de surveillance d'une maladie doit porter sur des populations stratifiées en fonction du système de gestion, et de la taille des troupeaux lorsque celle-ci est variable. Chaque strate de troupeaux ou d'autres unités d'échantillonnage doit faire l'objet d'une sélection aléatoire selon des méthodes statistiques appropriées. Techniques applicables sur le terrain et taille des échantillons Des échantillons annuels sont suffisants pour obtenir une probabilité de 95 % de déceler des signes de peste bovine lorsque la prévalence est de 1 % des élevages (ou autres unités d'échantillonnage) et de 5 % des animaux à l'intérieur des élevages (ou autres unités d'échantillonnage). L'examen de 3 0 0 troupeaux par strate et par an permet généralement d'atteindre cet objectif, mais il serait souhaitable que les techniques d'échantillonnage soient conformes au Guide pour la surveillance épidémiologique de la peste bovine (1), ou bien à une autre procédure assurant la même probabilité de détection. Lorsque le cadre de l'échantillonnage est connu, la sélection des élevages à examiner s'effectue en utilisant des tables de nombres aléatoires. Dans le cas contraire, des échantillons d'élevages peuvent être sélectionnés en retenant l'élevage le plus proche d'une référence cartographique sélectionnée au hasard, sous réserve que les élevages présentent une distribution uniforme. Si tel n'est pas le cas, tous les troupeaux se trouvant dans un rayon donné de certaines références cartographiques sélectionnées au hasard doivent faire l'objet d'un échantillonnage. Tout élevage sélectionné doit obligatoirement être examiné ou testé comme il convient. La surveillance clinique destinée à rechercher les signes de peste bovine doit comporter la recherche par un vétérinaire Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 17 (3) des signes de la maladie, notamment des lésions buccales, chez tous les animaux des élevages sélectionnés ou des unités d'échantillonnage. Tout signe suspect doit faire l'objet d'une évaluation par des méthodes épidémiologiques et biologiques. Lors de la surveillance sérologique de la peste bovine, la taille d'échantillon à l'intérieur de chaque élevage sélectionné doit être suffisante pour assurer, avec une probabilité de 9 5 %, la détection de la maladie présente chez 5 % des animaux pouvant être soumis aux tests sérologiques, c'est-à-dire 5 % de tous les animaux nés après l'arrêt des vaccinations et âgés de plus d'un an. Tout résultat positif sera évalué à l'aide de méthodes épidémiologiques et sérologiques pour confirmer ou réfuter la suspicion d'activité du virus de la peste bovine. Lorsque des considérations matérielles l'exigent, le nombre d'animaux à tester dans chaque élevage retenu dans l'échantillonnage pourra être réduit. Il en résultera une diminution de la probabilité de détection à l'intérieur de chaque élevage, d'où la nécessité d'augmenter en contrepartie le nombre d'élevages retenus, afin de conserver la probabilité de 9 5 % de déceler la maladie lorsque la prévalence est de 1 % des élevages. Les procédures de calcul de tailles d'échantillons « intra-élevages » et « inter-élevages » équivalentes sont décrites par A.D. James dans le Guide pour la surveillance épidémiologique de la peste bovine publié dans ce même numéro de la Revue ( 1 ) . Méthodes de diagnostic et virus apparentés Lorsqu'une surveillance vise à déceler des manifestations cliniques dans des populations théoriquement indemnes de peste bovine, il est essentiel de disposer de toute une série d'épreuves biologiques et de recourir à une ou plusieurs de ces techniques décrites dans le Manual of standards for diagnostic tests and vaccines de l'OIE (2). Les laboratoires nationaux doivent être capables d'effectuer des tests permettant de déceler les antigènes et les anticorps spécifiques de la peste bovine, tels que : - le test d'immunodiffusion en gélose pour la détection des antigènes et/ou l'épreuve immunoenzymatique (enzymelinked immunosorbent assay : ELISA) d'immunocapture pour la détection des virus de la peste bovine/peste des petits ruminants ; - la technique ELISA de compétition pour la surveillance sérologique. Si un laboratoire national n'est pas en mesure d'isoler et d'identifier les virus, les échantillons doivent dans tous les cas être adressés aux Laboratoires de référence. 833 Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 17 (3) Quoi qu'il en soit, les laboratoires nationaux doivent soumettre des échantillons représentatifs aux Laboratoires de référence en vue d'une caractérisation. nécessaire elle demandera au Directeur général de l'OIE de nommer un comité d'experts afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause et de faire une proposition au Comité international pour approbation. Vérification des situations sanitaires La composition et la méthode de sélection de ce groupe d'experts assureront un haut niveau de qualification dans l'évaluation des données ainsi qu'une impartialité totale dans les conclusions relatives aux différents pays. La Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties sera chargée d'évaluer les dossiers des pays qui souhaitent être déclarés indemnes de la maladie ou de l'infection. Si Bibliographie James A.D. (1998). - Guide pour la surveillance épidémiologique de la peste bovine. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 1 7 ( 3 ) , 810-824. 2. Office international des épizooties (OIE) (1996).-Manual of standards for diagnostic tests and vaccines, 3 éd. OIE, Paris, 723 pp. e