Normes recommandées pour tes systèmes de surveillance

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Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 1998,17 (3), 829-833
Normes recommandées pour tes systèmes
de surveillance épidémiologique de la peste
bovine
Résumé
Ce document décrit un programme conçu pour que le statut sanitaire d'un pays ou
d'une zone puisse évoluer, par étapes, de « provisoirement indemne de peste
bovine » à « indemne de peste bovine », puis à « indemne d'infection de peste
bovine ». Connue généralement sous le nom informel de « Procédure OIE »
(OIE : Office international des épizooties), cette procédure a d'abord été proposée
en 1989, dans un rapport émanant de la Consultation d'experts sur les systèmes
de surveillance de la peste bovine. La Commission de l'OIE pour la fièvre aphteuse
et autres épizooties a révisé ces normes recommandées, avec l'aide d'experts de
la peste bovine. Le document original de référence est celui présenté à la
6 6 Session générale de l'OIE en mai 1998 (document 66 SG/12/CS3 B, Annexe III).
Lors de cette Session, les normes ont été amendées et adoptées par le Comité
international (Résolution n° IX du 28 mai 1998).
e
Mots-clés
Maladies des bovins - Peste bovine - Prophylaxie - Surveillance épidémiologique.
Objectifs du document
Ce document détermine les critères pour :
a) prouver qu'un pays ou une zone est indemne de peste
bovine, et
b) déclarer un pays ou une zone indemne de peste bovine.
Définition et objectifs
de la surveillance
Pour prouver qu'un pays ou une zone est indemne d'une
maladie ou d'une infection, il est indispensable d'assurer la
surveillance de cette maladie en faisant appel :
a) à un système de déclaration des signes de la maladie,
relevés par les services vétérinaires ou les propriétaires
d'animaux, et
b) à un programme intensif d'examen d'un échantillonnage
représentatif des populations hôtes, afin de déceler les signes
cliniques ou tout autre indice de maladie ou de transmission
de l'infection.
Dans les deux cas, toute suspicion de la maladie entraînera
une mise en quarantaine, des examens de confirmation
diagnostique et les mesures de prophylaxie nécessaires. La
surveillance implique, par conséquent, l'application de
mesures officielles dès l'observation d'indices de maladie ou
d'infection. Cette approche s'oppose au simple suivi, qui
comporte également le recueil des données sur le terrain, mais
n'implique aucune mesure officielle au vu des résultats.
Étapes à suivre pour déclarer
un pays « indemne de peste
bovine »
Le but actuel de la lutte contre la peste bovine est de pouvoir
déclarer indemnes de la maladie certains pays, puis certaines
régions entières, avec l'objectif ultime de l'éradication totale. Il
est donc nécessaire d'instituer un système permettant de
franchir les différentes étapes conduisant à ces objectifs à
court et à long terme. Il est indispensable, par ailleurs,
d'assister les pays dont le commerce du bétail et des produits
d'origine animale est gêné par l'existence présente ou passée
de la maladie.
Conformément aux principes généraux élaborés à l'Office
international des épizooties (OIE) pour l'évaluation des
situations sanitaires, un processus en trois étapes est envisagé
pour atteindre ou démontrer le statut de pays indemne de
peste bovine. Une fois qu'un pays est indemne et que la
réintroduction de la maladie est improbable, ce pays peut se
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déclarer lui-même « provisoirement indemne de peste
bovine », sous réserve de satisfaire aux critères énumérés
ci-après.
Les étapes ultérieures font l'objet d'un contrôle international,
sous les auspices de l'OIE. Un pays déclaré « provisoirement
indemne de peste bovine » depuis au moins trois ans et
répondant aux critères ci-dessous peut être déclaré « indemne
de peste bovine » par l'OIE. Après un nouveau délai d'au
moins un an, un pays qui respecte des critères plus rigoureux
en matière de peste bovine peut être déclaré « indemne
d'infection de peste bovine ».
Les critères spécifiques proposés pour chaque étape du
processus sont les suivants :
* Pour qu'un pays puisse être déclaré indemne d'infection de peste bovine à la fin de la
4 année, un système de surveillance sérologique des animaux non vaccinés doit être instauré
à la fin de la 2 année, afin de prouver qu'aucun animal porteur d'anticorps n'a été observé
dans le pays depuis au moins deux ans
e
e
Pays déclaré provisoirement indemne de peste
bovine
Pour qu'un pays, ou une zone d'un pays, puisse se déclarer
provisoirement indemne de peste bovine, il doit remplir les
conditions suivantes (Fig 1) :
Fig.1
Conditions à remplir pour qu'un pays puisse être d é c l a r é « indemne de
peste bovine » et « indemne d'infection de peste bovine »
a) absence de maladie cliniquement décelable depuis au
moins deux ans ;
par l'OIE « indemne de peste bovine », sous réserve de
répondre aux critères suivants (Fig. 1) :
b) existence d'un service vétérinaire capable de surveiller
l'évolution de la situation zoosanitaire dans le pays ;
a) absence de manifestation clinique de peste bovine depuis
au moins cinq ans ;
c) réalisation d'enquêtes par ce service en présence de tout
signe clinique évocateur de peste bovine ;
d) présence d'un système de déclaration efficace, à la fois du
terrain vers l'administration vétérinaire centrale et de cette
dernière vers l'OIE ;
e) existence d'un système fiable permettant de prévenir
l'introduction de l'infection par des contrôles adaptés aux
frontières, des mesures de quarantaine, etc. ;
f) arrêt total des vaccinations contre la peste bovine à la date
de la déclaration, cette décision devant être notifiée par écrit à
l'OIE et aux pays limitrophes, avec mention de la date d'arrêt
des vaccinations.
Pays déclaré indemne de peste bovine
Un pays ou une zone dans lequel (ou dans laquelle) aucune
vaccination contre la peste bovine n'est intervenue depuis au
moins cinq ans et dans lequel (ou dans laquelle) aucun signe
de la maladie n'a été observé au cours de cette période peut
être déclaré(e) indemne de peste bovine par l'OIE, sous
réserve des conclusions de la Commission pour la fièvre
aphteuse et autres épizooties, et à condition que le pays
concerné ait appliqué un système correct de déclaration des
maladies pendant toute cette période et continue d'appliquer
ce système
Ou
Un pays, ou une zone d'un pays, qui s'est déclaré
« provisoirement indemne de peste bovine » peut être déclaré
b) absence d'utilisation de vaccins de la peste bovine depuis
au moins trois ans chez toutes les espèces sensibles à la
maladie, et absence d'utilisation de vaccins hétérologues
contre la peste bovine depuis au moins trois ans chez les
bovins, les buffles et les yaks ;
c) existence d'un système de surveillance clinique et d'un
système de déclaration appliqués à la peste bovine, aptes à
déceler les cas cliniques éventuels ;
d) réalisation d'examens sur le terrain et en laboratoire
(incluant une évaluation sérologique) en présence de tout
signe clinique évocateur de peste bovine, afin d'en réfuter le
diagnostic éventuel ;
e) existence de mesures efficaces
réintroduction de la maladie.
pour
prévenir
la
S'il respecte ces critères, un pays peut demander à être déclaré
« indemne de peste bovine » par l'OIE.
Pour conserver ce statut, le pays doit continuer à remplir ces
conditions jusqu'à ce qu'il soit déclaré « indemne d'infection
de peste bovine » et doit présenter annuellement à l'OIE une
synthèse de la situation.
S'il est difficile pour un pays d'être déclaré « indemne de peste
bovine » à l'échelle nationale et en une seule étape, il peut
demander à l'OIE que cette déclaration ne s'applique qu'à
certaines de ses zones, sous réserve :
a) que chaque zone
délimitées ;
proposée
ait des frontières
bien
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b) que la zone indemne de peste bovine soit séparée du reste
du pays et des pays infectés adjacents par une zone de
surveillance ou des barrières physiques ou géographiques, et
que des mesures zoosanitaires empêchent effectivement
l'introduction de l'infection ;
sanitaires,
c) qu'aucune manifestation clinique de peste bovine riait été
constatée dans la zone depuis au moins cinq ans ;
L'OIE peut déclarer indemne d'infection un pays dans lequel
d) qu'aucun vaccin contre la peste bovine n'ait été utilisé chez
toutes les espèces sensibles à la maladie depuis au moins trois
ans, et qu'aucun vaccin hétérologue contre la peste bovine
riait été utilisé chez les bovins, les buffles et les yaks depuis au
moins trois ans ;
e) que le pays utilise dans cette zone à la fois un système de
surveillance clinique et un système de déclaration des
maladies applicables à la peste bovine et permettant de déceler
toute forme clinique susceptible d'être présente ;
f) que tous les signes cliniques évocateurs de peste bovine
dans ces zones fassent l'objet d'examens sur le terrain et en
laboratoire (incluant une évaluation sérologique), afin de
réfuter l'éventualité d'un diagnostic de peste bovine ;
g) qu'existent des mesures efficaces permettant de prévenir la
réintroduction de la maladie dans ces zones, en provenance
d'autres zones ou d'autres pays.
sous
réserve
qu'un
système
de
déclaration
approprié des maladies soit en place de façon permanente et
qu'il l'ait été pendant la totalité de cette période
Ou
des vaccinations ont été effectuées au cours des dix dernières
années ou dans lequel des manifestations cliniques de peste
bovine ont été observées, si les critères suivants sont remplis :
a) pays déclaré indemne de peste bovine au moins un an
auparavant et continuant à satisfaire aux exigences nécessaires
pour obtenir ce statut ;
b) existence d'un système efficace de surveillance sérologique
depuis au moins deux ans, donnant
des résultats
qui
démontrent l'absence d'infection ; cette surveillance doit aussi
s'appliquer aux autres animaux domestiques sensibles ainsi
qu'aux bovins ;
c) réalisation de recherches sur l'infection dans les espèces
sauvages
sensibles,
lorsque
celles-ci
représentent
des
populations importantes. Des échantillonnages doivent être
effectués dans tous les cas possibles. Des échantillonnages
stratégiques doivent aussi être réalisés chez les animaux
domestiques des zones adjacentes à celles hébergeant de fortes
populations de gibier afin de faciliter la détection du virus
Si certaines zones sont déclarées indemnes de peste bovine, le
pays n'est pas pour autant dispensé de respecter les critères
requis pour être déclaré « indemne de peste bovine » à
l'échelle nationale ; pour prétendre obtenir ce statut, il doit
satisfaire à toutes les exigences susmentionnées.
En cas de foyer localisé temporaire de peste bovine, résultant
de la réintroduction de la maladie dans un pays qui est à
moins de deux ans de remplir les conditions nécessaires pour
être déclaré indemne de maladie, des mesures spéciales
peuvent être prises (y compris une vaccination limitée autour
du foyer) pour l'éradiquer. Le pays ne pourra alors prétendre
être déclaré indemne de maladie qu'un an après la date de la
dernière observation ou de la dernière vaccination (si celle-ci
est ultérieure).
dans ces populations. Les résultats doivent montrer l'absence
d'infection.
Un pays respectant ces critères peut demander à être déclaré
« indemne d'infection de peste bovine » par l'OIE.
Seul un pays peut être déclaré « indemne d'infection de peste
bovine », cette déclaration ne pouvant pas s'appliquer à une
zone à l'intérieur du pays.
En cas de foyer temporaire localisé de peste bovine, résultant
de la réintroduction de la maladie dans un pays qui est à
moins d'un an de remplir les conditions nécessaires pour être
déclaré indemne d'infection, des mesures spéciales peuvent
être prises pour éliminer le foyer (exception faite des
vaccinations). Le pays concerné ne pourra alors prétendre être
Dans de telles circonstances, le pays doit montrer à la
Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties qu'il
ne s'agissait pas d'une infection endémique et que les mesures
prises ont permis d'éradiquer la maladie.
déclaré « indemne d'infection de peste bovine » qu'un an
après la date à laquelle le dernier cas a été observé. Un système
efficace de sérosurveillance devra être appliqué au cours de
cette année afin de confirmer que le virus n'a pas été
disséminé.
Pays déclaré indemne d'infection de peste
bovine
Lorsqu'aucune vaccination contre la peste bovine n'a été
effectuée depuis au moins dix ans et qu'aucune preuve de la
maladie ou d'une infection par le virus de la peste bovine n'a
été rapportée pendant cette même période, un pays peut être
déclaré par l'OIE indemne d'infection de peste bovine, sur la
base des conclusions du la Commission pour la fièvre
aphteuse et autres épizooties chargée de vérifier les situations
Dans de telles circonstances, le pays doit montrer à la
Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties qu'il
ne s'agissait pas d'une infection endémique et que les mesures
prises ont permis d'éradiquer la maladie.
Pour conserver ce statut, le pays doit continuer à appliquer un
système efficace de déclaration des maladies, apte à déceler les
cas éventuels de peste bovine.
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Méthodes épidémiologiques
Définition des unités d'échantillonnage
Une unité d'échantillonnage, objet d'étude et de surveillance
des maladies, est définie comme étant un groupe d'animaux,
en contact suffisamment étroit les uns avec les autres, pour
que tous les sujets de ce groupe courent pratiquement le
même risque d'être en contact avec le virus si un animal
contagieux se trouve dans le groupe. Il s'agit le plus souvent
d'un élevage géré comme un tout par un individu ou une
communauté, mais il peut également s'agir d'un autre
ensemble épidémiologique approprié, dont les sujets sont
régulièrement en contact les uns avec les autres, comme c'est
le cas des animaux appartenant aux habitants d'un même
village. Dans les zones de nomadisme ou de transhumance,
l'unité d'échantillonnage peut être constituée de trous de
forage permanents, de sources ou de points d'eau. Une unité
d'échantillonnage doit en principe comporter un nombre
d'animaux compris entre 5 0 et 1 0 0 0 .
Critères de stratification des populations hôtes
Toute mesure de surveillance d'une maladie doit porter sur
des populations stratifiées en fonction du système de gestion,
et de la taille des troupeaux lorsque celle-ci est variable.
Chaque strate de troupeaux ou d'autres unités d'échantillonnage doit faire l'objet d'une sélection aléatoire selon des
méthodes statistiques appropriées.
Techniques applicables sur le terrain et taille
des échantillons
Des échantillons annuels sont suffisants pour obtenir une
probabilité de 95 % de déceler des signes de peste bovine
lorsque la prévalence est de 1 % des élevages (ou autres unités
d'échantillonnage) et de 5 % des animaux à l'intérieur des
élevages (ou autres unités d'échantillonnage). L'examen de
3 0 0 troupeaux par strate et par an permet généralement
d'atteindre cet objectif, mais il serait souhaitable que les
techniques d'échantillonnage soient conformes au Guide pour
la surveillance épidémiologique de la peste bovine (1), ou bien à
une autre procédure assurant la même probabilité de
détection.
Lorsque le cadre de l'échantillonnage est connu, la sélection
des élevages à examiner s'effectue en utilisant des tables de
nombres aléatoires. Dans le cas contraire, des échantillons
d'élevages peuvent être sélectionnés en retenant l'élevage le
plus proche d'une référence cartographique sélectionnée au
hasard, sous réserve que les élevages présentent une
distribution uniforme. Si tel n'est pas le cas, tous les troupeaux
se trouvant dans un rayon donné de certaines références
cartographiques sélectionnées au hasard doivent faire l'objet
d'un échantillonnage. Tout élevage sélectionné doit
obligatoirement être examiné ou testé comme il convient.
La surveillance clinique destinée à rechercher les signes de
peste bovine doit comporter la recherche par un vétérinaire
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des signes de la maladie, notamment des lésions buccales,
chez tous les animaux des élevages sélectionnés ou des unités
d'échantillonnage. Tout signe suspect doit faire l'objet d'une
évaluation par des méthodes épidémiologiques et biologiques.
Lors de la surveillance sérologique de la peste bovine, la taille
d'échantillon à l'intérieur de chaque élevage sélectionné doit
être suffisante pour assurer, avec une probabilité de 9 5 %, la
détection de la maladie présente chez 5 % des animaux
pouvant être soumis aux tests sérologiques, c'est-à-dire 5 %
de tous les animaux nés après l'arrêt des vaccinations et âgés
de plus d'un an. Tout résultat positif sera évalué à l'aide de
méthodes épidémiologiques et sérologiques pour confirmer
ou réfuter la suspicion d'activité du virus de la peste bovine.
Lorsque des considérations matérielles l'exigent, le nombre
d'animaux à tester dans chaque élevage retenu dans
l'échantillonnage pourra être réduit. Il en résultera une
diminution de la probabilité de détection à l'intérieur de
chaque élevage, d'où la nécessité d'augmenter en contrepartie
le nombre d'élevages retenus, afin de conserver la probabilité
de 9 5 % de déceler la maladie lorsque la prévalence est de 1 %
des élevages. Les procédures de calcul de tailles d'échantillons
« intra-élevages » et « inter-élevages » équivalentes sont
décrites par A.D. James dans le Guide pour la surveillance
épidémiologique
de la peste bovine publié dans ce même
numéro de la Revue ( 1 ) .
Méthodes de diagnostic
et virus apparentés
Lorsqu'une surveillance vise à déceler des manifestations
cliniques dans des populations théoriquement indemnes de
peste bovine, il est essentiel de disposer de toute une série
d'épreuves biologiques et de recourir à une ou plusieurs de
ces techniques décrites dans le Manual of standards for
diagnostic tests and vaccines de l'OIE (2).
Les laboratoires nationaux doivent être capables d'effectuer
des tests permettant de déceler les antigènes et les anticorps
spécifiques de la peste bovine, tels que :
- le test d'immunodiffusion en gélose pour la détection des
antigènes et/ou l'épreuve immunoenzymatique
(enzymelinked immunosorbent assay : ELISA) d'immunocapture pour
la détection des virus de la peste bovine/peste des petits
ruminants ;
- la technique ELISA de compétition pour la surveillance
sérologique.
Si un laboratoire national n'est pas en mesure d'isoler et
d'identifier les virus, les échantillons doivent dans tous les cas
être adressés aux Laboratoires de référence.
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Quoi qu'il en soit, les laboratoires nationaux doivent
soumettre des échantillons représentatifs aux Laboratoires de
référence en vue d'une caractérisation.
nécessaire elle demandera au Directeur général de l'OIE de
nommer un comité d'experts afin de pouvoir prendre une
décision en toute connaissance de cause et de faire une
proposition au Comité international pour approbation.
Vérification des situations
sanitaires
La composition et la méthode de sélection de ce groupe
d'experts assureront un haut niveau de qualification dans
l'évaluation des données ainsi qu'une impartialité totale dans
les conclusions relatives aux différents pays.
La Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties
sera chargée d'évaluer les dossiers des pays qui souhaitent être
déclarés indemnes de la maladie ou de l'infection. Si
Bibliographie
James A.D. (1998). - Guide pour la surveillance
épidémiologique de la peste bovine. Rev. sci. tech. Off. int.
Epiz., 1 7 ( 3 ) , 810-824.
2.
Office international des épizooties (OIE) (1996).-Manual of
standards for diagnostic tests and vaccines, 3 éd. OIE, Paris,
723 pp.
e
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