Rev.
sci.
tech.
Off.
int.
Epiz.,
1998,17 (3), 829-833
Normes recommandées
pour
tes
systèmes
de surveillance épidémiologique
de
la
peste
bovine
Résumé
Ce document décrit un programme conçu pour que
le
statut sanitaire d'un pays ou
d'une zone puisse évoluer,
par
étapes,
de «
provisoirement indemne
de
peste
bovine
» à «
indemne
de
peste bovine
»,
puis
à «
indemne d'infection
de
peste
bovine
».
Connue généralement sous
le nom
informel
de «
Procédure OIE
»
(OIE : Office international des épizooties), cette procédure
a
d'abord été proposée
en 1989, dans
un
rapport émanant de
la
Consultation d'experts sur les systèmes
de surveillance de
la
peste bovine. La Commission de
l'OIE
pour la fièvre aphteuse
et autres épizooties
a
révisé ces normes recommandées, avec
l'aide
d'experts
de
la peste bovine.
Le
document original
de
référence
est
celui présenté
à la
66e
Session générale de
l'OIE
en mai 1998 (document 66 SG/12/CS3 B, Annexe III).
Lors
de
cette Session,
les
normes ont été amendées
et
adoptées
par le
Comité
international (Résolution
n° IX
du 28 mai 1998).
Mots-clés
Maladies des bovins
-
Peste bovine
-
Prophylaxie
-
Surveillance épidémiologique.
Objectifs
du
document
Ce
document détermine les critères pour :
a)
prouver
qu'un
pays ou une zone est indemne de peste
bovine,
et
b)
déclarer un pays ou une zone indemne de peste bovine.
Définition
et
objectifs
de
la
surveillance
Pour prouver
qu'un
pays ou une zone est indemne
d'une
maladie ou
d'une
infection, il est indispensable d'assurer la
surveillance
de cette maladie en faisant appel :
a)
à un système de déclaration des signes de la maladie,
relevés
par les services vétérinaires ou les propriétaires
d'animaux, et
b)
à un programme
intensif
d'examen d'un échantillonnage
représentatif
des populations hôtes, afin de déceler les signes
cliniques
ou tout autre indice de maladie ou de transmission
de l'infection.
Dans les deux cas, toute suspicion de la maladie entraînera
une mise en quarantaine, des examens de confirmation
diagnostique et les mesures de prophylaxie nécessaires. La
surveillance
implique, par conséquent, l'application de
mesures
officielles
s l'observation d'indices de maladie ou
d'infection. Cette approche s'oppose au simple suivi, qui
comporte également le recueil des données sur le terrain, mais
n'implique aucune mesure
officielle
au vu des résultats.
Étapes
à
suivre pour déclarer
un pays
«
indemne
de
peste
bovine
»
Le
but actuel de la lutte contre la peste bovine est de pouvoir
déclarer indemnes de la maladie certains pays, puis certaines
régions entières, avec
l'objectif
ultime de l'éradication totale. Il
est
donc nécessaire d'instituer un système permettant de
franchir
les différentes étapes conduisant à ces
objectifs
à
court et à long terme. Il est indispensable, par ailleurs,
d'assister les pays dont le commerce du bétail et des
produits
d'origine animale est gêné par l'existence présente ou passée
de la maladie.
Conformément aux principes généraux élaborés à
l'Office
international des épizooties (OIE) pour l'évaluation des
situations sanitaires, un processus en trois étapes est envisagé
pour atteindre ou démontrer le statut de pays indemne de
peste bovine. Une
fois
qu'un
pays est indemne et que la
réintroduction de la maladie est improbable, ce pays
peut
se
830
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Epiz.,
17
(3]
déclarer lui-même « provisoirement indemne de peste
bovine », sous réserve de satisfaire aux critères énumérés
ci-après.
Les
étapes ultérieures font l'objet d'un contrôle international,
sous les auspices de
l'OIE.
Un pays déclaré « provisoirement
indemne de peste bovine »
depuis
au moins trois ans et
répondant
aux critères ci-dessous
peut
être déclaré « indemne
de peste bovine » par
l'OIE.
Après un nouveau délai d'au
moins un an, un pays qui respecte des critères
plus
rigoureux
en matière de peste bovine
peut
être déclaré « indemne
d'infection de peste bovine ».
Les
critères spécifiques proposés
pour
chaque étape du
processus sont les suivants :
Pays déclaré provisoirement indemne de peste
bovine
Pour
qu'un
pays, ou une zone d'un pays, puisse se déclarer
provisoirement indemne de peste bovine, il doit remplir les
conditions suivantes (Fig 1) :
a)
absence de maladie cliniquement décelable
depuis
au
moins deux ans ;
b)
existence d'un service vétérinaire capable de surveiller
l'évolution de la situation zoosanitaire
dans
le pays ;
c)
réalisation d'enquêtes par ce service en présence de tout
signe clinique évocateur de peste bovine ;
d)
présence d'un système de déclaration
efficace,
à la
fois
du
terrain vers l'administration vétérinaire centrale et de cette
dernière vers
l'OIE
;
e)
existence d'un système fiable permettant de prévenir
l'introduction de l'infection par des contrôles adaptés aux
frontières,
des mesures de quarantaine, etc. ;
f) arrêt total des vaccinations contre la peste bovine à la date
de la déclaration, cette décision devant être notifiée par écrit à
l'OIE
et aux pays limitrophes, avec mention de la date
d'arrêt
des vaccinations.
Pays déclaré indemne de peste bovine
Un pays ou une zone
dans
lequel (ou
dans
laquelle) aucune
vaccination
contre la peste bovine n'est intervenue
depuis
au
moins cinq ans et
dans
lequel (ou
dans
laquelle) aucun signe
de la maladie n'a été observé au cours de cette période
peut
être déclaré(e) indemne de peste bovine par
l'OIE,
sous
réserve des conclusions de la Commission
pour
la fièvre
aphteuse et autres épizooties, et à condition que le pays
concerné
ait appliqué un système correct de déclaration des
maladies
pendant
toute cette période et continue
d'appliquer
ce
système
Ou
Un pays, ou une zone d'un pays, qui s'est déclaré
«
provisoirement indemne de peste bovine »
peut
être déclaré
* Pour qu'un pays puisse être déclaré indemne d'infection de peste bovine
à la
fin
de la
4e année, un système de surveillance sérologique des animaux non vaccinés doit être instauré
à la fin de la
2e
année, afin de prouver qu'aucun animal porteur d'anticorps n'a été observé
dans le pays depuis au moins deux ans
Fig.1
Conditions
à
remplir pour qu'un pays puisse être déclaré
«
indemne de
peste bovine
»
et « indemne d'infection de peste bovine
»
par
l'OIE
« indemne de peste bovine », sous réserve de
répondre aux critères suivants (Fig. 1) :
a)
absence de manifestation clinique de peste bovine
depuis
au moins cinq ans ;
b)
absence d'utilisation de vaccins de la peste bovine
depuis
au moins trois ans chez toutes les espèces sensibles à la
maladie, et absence d'utilisation de vaccins hétérologues
contre la peste bovine
depuis
au moins trois ans chez les
bovins,
les buffles et les yaks ;
c)
existence d'un système de surveillance clinique et d'un
système de déclaration appliqués à la peste bovine, aptes à
déceler
les cas cliniques éventuels ;
d)
réalisation d'examens sur le terrain et en laboratoire
(incluant une évaluation sérologique) en présence de tout
signe clinique évocateur de peste bovine, afin d'en réfuter le
diagnostic éventuel ;
e)
existence de mesures
efficaces
pour
prévenir la
réintroduction de la maladie.
S'il
respecte ces critères, un pays
peut
demander à être déclaré
«
indemne de peste bovine » par
l'OIE.
Pour conserver ce statut, le pays doit continuer à remplir ces
conditions jusqu'à ce qu'il soit déclaré « indemne d'infection
de peste bovine » et doit présenter annuellement à
l'OIE
une
synthèse de la situation.
S'il
est
difficile
pour
un pays
d'être
déclaré « indemne de peste
bovine » à l'échelle nationale et en une seule étape, il
peut
demander à
l'OIE
que cette déclaration ne s'applique qu'à
certaines de ses zones, sous réserve :
a)
que chaque zone proposée ait des frontières bien
délimitées ;
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17
(3)
831
b)
que la zone indemne de peste bovine soit
séparée
du reste
du pays et des pays infectés adjacents par une zone de
surveillance
ou des barrières physiques ou géographiques, et
que des mesures zoosanitaires empêchent effectivement
l'introduction de l'infection ;
c)
qu'aucune manifestation clinique de peste bovine riait été
constatée
dans la zone depuis au moins cinq ans ;
d)
qu'aucun vaccin contre la peste bovine n'ait été utilisé chez
toutes les espèces sensibles à la maladie depuis au moins trois
ans,
et qu'aucun vaccin hétérologue contre la peste bovine
riait
été
utilisé chez les bovins, les buffles et les yaks depuis au
moins trois ans ;
e)
que le pays utilise dans cette zone à la
fois
un système de
surveillance
clinique et un système de déclaration des
maladies applicables à la peste bovine et permettant de déceler
toute forme clinique susceptible
d'être
présente ;
f)
que tous les signes cliniques évocateurs de peste bovine
dans ces zones fassent l'objet d'examens sur le terrain et en
laboratoire (incluant une évaluation sérologique), afin de
réfuter l'éventualité d'un diagnostic de peste bovine ;
g)
qu'existent des mesures
efficaces
permettant de prévenir la
réintroduction de la maladie dans ces zones, en provenance
d'autres
zones ou
d'autres
pays.
Si
certaines zones sont déclarées indemnes de peste bovine, le
pays n'est pas pour autant dispensé de respecter les critères
requis pour être déclaré « indemne de peste bovine » à
l'échelle
nationale ; pour prétendre obtenir ce statut, il doit
satisfaire
à toutes les exigences susmentionnées.
En
cas de foyer localisé temporaire de peste bovine, résultant
de la réintroduction de la maladie dans un pays qui est à
moins de deux ans de remplir les conditions nécessaires pour
être déclaré indemne de maladie, des mesures spéciales
peuvent être prises (y compris une vaccination limitée autour
du foyer) pour l'éradiquer. Le pays ne pourra alors prétendre
être déclaré indemne de maladie
qu'un
an après la date de la
dernière observation ou de la dernière vaccination (si
celle-ci
est
ultérieure).
Dans de telles circonstances, le pays doit montrer à la
Commission
pour la fièvre aphteuse et autres épizooties qu'il
ne s'agissait pas
d'une
infection endémique et que les mesures
prises ont permis d'éradiquer la maladie.
Pays déclaré indemne d'infection de peste
bovine
Lorsqu'aucune vaccination contre la peste bovine n'a été
effectuée
depuis au moins dix ans et qu'aucune preuve de la
maladie ou
d'une
infection par le virus de la peste bovine n'a
été
rapportée
pendant
cette même période, un pays
peut
être
déclaré par
l'OIE
indemne d'infection de peste bovine, sur la
base
des conclusions du la Commission pour la fièvre
aphteuse et autres épizooties chargée de vérifier les situations
sanitaires,
sous réserve
qu'un
système de déclaration
approprié des maladies soit en place de façon permanente et
qu'il l'ait été
pendant
la totalité de cette période
Ou
L'OIE
peut
déclarer indemne d'infection un pays dans lequel
des vaccinations ont été effectuées au cours des dix dernières
années ou dans lequel des manifestations cliniques de peste
bovine ont été observées, si les critères suivants sont remplis :
a) pays déclaré indemne de peste bovine au moins un an
auparavant et continuant à satisfaire aux exigences nécessaires
pour obtenir ce statut ;
b)
existence d'un système
efficace
de surveillance sérologique
depuis au moins deux ans, donnant des résultats qui
démontrent l'absence d'infection ; cette surveillance doit aussi
s'appliquer aux autres animaux domestiques sensibles ainsi
qu'aux bovins ;
c) réalisation de recherches sur l'infection dans les espèces
sauvages sensibles, lorsque
celles-ci
représentent des
populations importantes. Des échantillonnages doivent être
effectués
dans tous les cas possibles. Des échantillonnages
stratégiques doivent aussi être réalisés chez les animaux
domestiques des zones adjacentes à
celles
hébergeant de fortes
populations de gibier afin de faciliter la détection du virus
dans ces populations. Les résultats doivent montrer l'absence
d'infection.
Un pays respectant ces critères
peut
demander à être déclaré
«
indemne d'infection de peste bovine » par
l'OIE.
Seul
un pays
peut
être déclaré « indemne d'infection de peste
bovine », cette déclaration ne pouvant pas s'appliquer à une
zone à l'intérieur du pays.
En
cas de foyer temporaire localisé de peste bovine, résultant
de la réintroduction de la maladie dans un pays qui est à
moins d'un an de remplir les conditions nécessaires pour être
déclaré indemne d'infection, des mesures spéciales peuvent
être prises pour éliminer le foyer (exception faite des
vaccinations).
Le pays concerné ne pourra alors prétendre être
déclaré « indemne d'infection de peste bovine »
qu'un
an
après la date à laquelle le dernier cas a été observé. Un système
efficace
de sérosurveillance devra être appliqué au cours de
cette
année afin de confirmer que le virus n'a pas été
disséminé.
Dans de telles circonstances, le pays doit montrer à la
Commission
pour la fièvre aphteuse et autres épizooties qu'il
ne s'agissait pas
d'une
infection endémique et que les mesures
prises ont permis d'éradiquer la maladie.
Pour conserver ce statut, le pays doit continuer à appliquer un
système
efficace
de déclaration des maladies, apte à déceler les
cas
éventuels de peste bovine.
832
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sci. tech. Off. int.
Epiz.,
17 (3)
Méthodes épidémiologiques
Définition des unités d'échantillonnage
Une
unité d'échantillonnage,
objet
d'étude
et de surveillance
des maladies, est définie comme étant un groupe d'animaux,
en contact suffisamment étroit les uns avec les autres, pour
que tous les sujets de ce groupe courent pratiquement le
même risque
d'être
en contact avec le virus si un animal
contagieux
se trouve dans le groupe. Il s'agit le plus souvent
d'un élevage géré comme un tout par un individu ou une
communauté, mais il
peut
également s'agir d'un autre
ensemble
épidémiologique approprié, dont les sujets sont
régulièrement en contact les uns avec les autres, comme c'est
le
cas des animaux appartenant aux habitants d'un même
village.
Dans les zones de nomadisme ou de transhumance,
l'unité d'échantillonnage
peut
être constituée de trous de
forage
permanents, de sources ou de points
d'eau.
Une unité
d'échantillonnage doit en principe comporter un nombre
d'animaux compris entre 50 et
1
000.
Critères de stratification des populations hôtes
Toute
mesure de surveillance
d'une
maladie doit porter sur
des populations stratifiées en fonction du système de gestion,
et
de la taille des troupeaux lorsque
celle-ci
est variable.
Chaque strate de troupeaux ou
d'autres
unités d'échan-
tillonnage doit faire l'objet
d'une
sélection aléatoire selon des
méthodes statistiques appropriées.
Techniques applicables sur le terrain et taille
des échantillons
Des
échantillons annuels sont suffisants pour obtenir une
probabilité de 95 % de déceler des signes de peste bovine
lorsque la prévalence est de
1
% des élevages (ou autres unités
d'échantillonnage) et de 5 % des animaux à l'intérieur des
élevages
(ou autres unités d'échantillonnage). L'examen de
300
troupeaux par strate et par an permet généralement
d'atteindre
cet
objectif,
mais il serait souhaitable que les
techniques d'échantillonnage soient conformes au
Guide pour
la
surveillance épidémiologique
de la
peste bovine (1),
ou bien à
une autre procédure assurant la même probabilité de
détection.
Lorsque
le cadre de l'échantillonnage est connu, la sélection
des élevages à examiner s'effectue en utilisant des tables de
nombres aléatoires. Dans le cas contraire, des échantillons
d'élevages peuvent être sélectionnés en retenant l'élevage le
plus proche
d'une
référence cartographique sélectionnée au
hasard, sous réserve que les élevages présentent une
distribution uniforme. Si tel n'est pas le cas, tous les troupeaux
se
trouvant dans un rayon donné de certaines références
cartographiques sélectionnées au hasard doivent faire l'objet
d'un échantillonnage. Tout élevage sélectionné doit
obligatoirement être examiné ou testé comme il convient.
La
surveillance clinique destinée à rechercher les signes de
peste bovine doit comporter la recherche par un vétérinaire
des signes de la maladie, notamment des lésions buccales,
chez
tous les animaux des élevages sélectionnés ou des unités
d'échantillonnage. Tout signe suspect doit faire l'objet
d'une
évaluation par des méthodes épidémiologiques et biologiques.
Lors
de la surveillance sérologique de la peste bovine, la taille
d'échantillon à l'intérieur de chaque élevage sélectionné doit
être suffisante pour assurer, avec une probabilité de 95 %, la
détection de la maladie présente chez 5 % des animaux
pouvant être soumis aux tests sérologiques, c'est-à-dire 5 %
de tous les animauxs après l'arrêt des vaccinations et âgés
de plus d'un an. Tout résultat
positif
sera évalué à l'aide de
méthodes épidémiologiques et sérologiques pour confirmer
ou réfuter la suspicion d'activité du virus de la peste bovine.
Lorsque
des considérations matérielles l'exigent, le nombre
d'animaux à tester dans chaque élevage retenu dans
l'échantillonnage pourra être réduit. Il en résultera une
diminution de la probabilité de détection à l'intérieur de
chaque élevage, d'où la nécessité d'augmenter en contrepartie
le
nombre d'élevages retenus, afin de conserver la probabilité
de 95 % de déceler la maladie lorsque la prévalence est de
1
%
des
élevages.
Les procédures de calcul de tailles d'échantillons
«
intra-élevages » et « inter-élevages » équivalentes sont
décrites par A.D. James dans le Guide
pour
la
surveillance
épidémiologique
de la
peste bovine
publié dans ce même
numéro de la Revue (1).
Méthodes
de
diagnostic
et virus apparentés
Lorsqu'une surveillance vise à déceler des manifestations
cliniques
dans des populations théoriquement indemnes de
peste bovine, il est essentiel de disposer de toute une série
d'épreuves biologiques et de recourir à une ou plusieurs de
ces
techniques décrites dans le
Manual
of
standards
for
diagnostic tests
and
vaccines
de
l'OIE
(2).
Les
laboratoires nationaux doivent être capables d'effectuer
des tests permettant de déceler les antigènes et les anticorps
spécifiques
de la peste bovine, tels que :
-
le test d'immunodiffusion en gélose pour la détection des
antigènes et/ou l'épreuve immunoenzymatique
(enzyme-
linked
immunosorbent assay
:
ELISA)
d'immunocapture pour
la
détection des virus de la peste bovine/peste des petits
ruminants ;
-
la technique
ELISA
de compétition pour la surveillance
sérologique.
Si
un laboratoire national n'est pas en mesure d'isoler et
d'identifier les virus, les échantillons doivent dans tous les cas
être adressés aux Laboratoires de référence.
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sci.
tech.
Off.
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Epiz.,
17 (3)
833
Quoi qu'il en soit, les laboratoires nationaux doivent
soumettre des échantillons représentatifs aux Laboratoires de
référence
en vue
d'une
caractérisation.
Vérification des situations
sanitaires
La
Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties
sera chargée d'évaluer les dossiers des pays qui souhaitent être
déclarés indemnes de la maladie ou de l'infection. Si
nécessaire
elle demandera au Directeur général de
l'OIE
de
nommer un comité d'experts afin de pouvoir prendre une
décision
en toute connaissance de cause et de faire une
proposition au Comité international pour approbation.
La
composition et la méthode de sélection de ce groupe
d'experts assureront un haut niveau de qualification dans
l'évaluation des données ainsi qu'une impartialité totale dans
les
conclusions relatives aux différents pays.
Bibliographie
James
A.D.
(1998).
- Guide pour la surveillance 2.
Office
international des épizooties
(OIE)
(1996).-Manual
of
épidémiologique de la peste bovine. Rev. sci. tech. Off. int. standards for diagnostic tests and
vaccines,
3e éd.
OIE,
Paris,
Epiz.,
17(3), 810-824.
723 pp.
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