N° 2 - octobre 2012 Bulletin du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Moselle
Quel rôle joue la personne de confiance ?
La personne de confiance accompagne le patient,
La personne de confiance assiste aux entretiens,
Elle peut aider le patient à prendre des décisions,
La personne de confiance ne peut que s’exprimer au
nom du patient et non en son nom propre mais parfois,
alors que le patient n’ose pas ou est sous le choc
d’une annonce, la personne de confiance peut poser
des questions que le patient aurait souhaité poser et
recevoir du médecin des explications qu’elle pourra
répéter au patient.
Elle ne se substitue pas au patient. En d’autres
termes, le fait de se conformer à l’avis de la personne
de confiance ne saurait écarter, sur le plan médico-
légal, la responsabilité du professionnel de santé.
La personne de confiance ayant accepté se doit de
savoir ce que le patient désire et faire observer ses
volontés.
Son rôle est différent si le patient est conscient ou
non ; en revanche si le patient est incapable de
s’exprimer c’est, selon la loi, à la personne de
confiance que le médecin s’adresse en premier. En
effet, au terme de l’art. 1111-4, lorsque la personne est
hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention
ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la personne de confiance
prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut,
un de ses proches ait été consulté ».
L’article 37 du code de déontologie médicale rappelle
que dans ce cas, la personne de confiance peut
demander la mise en œuvre de la procédure collégiale
et si elle n’en prend pas l’initiative, elle est informée
dès qu’elle a été prise de la décision de la mettre en
œuvre. Elle est consultée sur les souhaits qu’aurait
exprimés le patient, à défaut d’avoir rédigé des
directives anticipées, et son avis doit être pris en
compte dans la décision de limitation ou d’arrêt de
traitement. La nature et les motifs de la décision lui
sont communiqués.
Certaines situations non exclusivement médicales,
socio-familiales, culturelles pourraient être plus
aisément résolues ou améliorées avec l’aide d’une
personne de confiance. Bien entendu, tout le champ
de la gérontologie avec notamment des patients
fragiles, vulnérables voire atteints de maladies neuro-
dégénératives altérant le jugement, devrait pouvoir
bénéficier du soutien d’une personne désignée comme
étant de confiance.
Personne de confiance et secret médical
Le secret médical n’est pas levé vis-à-vis de la
personne de confiance et celle-ci n’a pas accès au
dossier médical ; mais elle assiste, à la demande du
patient, aux entretiens ; elle ne devrait pas assister à
l’examen médical du patient.
Celui-ci devrait rester un colloque singulier permettant
aussi au médecin d’affiner la relation médecin/malade.
La personne de confiance est par là même soumise au
secret ensuite.
Toutefois, l’art. L. 1110-4 précise : « En cas de
diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne
s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance définie
par l’article L. 1111-6 reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un
soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
TRANSMISSION DU DOSSIER MEDICAL
La loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 a défini les
conditions d’accès et de transmission du dossier
médical, en particulier en terme de délais.
Lorsque la demande est effectuée par un patient, il
apparait indispensable que la demande de
transmission soit formulée par écrit par le patient lui-
même avec communication éventuelle au médecin de
son choix.
Pour information, le délai de communication à
réception de la demande est de 8 jours pour un
dossier récent et de 2 mois pour les dossiers dont la
dernière pièce remonte à 5 ans.
Accès aux informations personnelles de santé
Le principe de cet accès et ses conditions sont fixés
par les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 à R. 111-8 du
Code de la Santé Publique.
Article L. 111-7 modifié par la loi N° 2007-131 du 31
janvier 2007 :
« Toute personne a accès à l’ensemble des
informations concernant sa santé détenues, à quelque
titre que ce soit, par des professionnels et
établissements de santé, qui sont formalisées ou ont
fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de
santé, notamment des résultats d’examen, comptes
rendus de consultation, d’intervention,
d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles
et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre,
feuilles de surveillance, correspondances entre
professionnels de santé,
A l’exception des informations mentionnant qu’elles
ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas
dans la prise en charge thérapeutique ou concernant
un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou
par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en
obtenir communication, dans des conditions définies
par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours
suivant sa demande et au plut tôt après qu’un délai de
réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce
délai est porté à deux mois lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la
commission départementale des soins psychiatriques
est saisie en application du quatrième alinéa… ».
Motif de la demande
Celui-ci doit être parfaitement circonstancié dans les
limites de la loi.
Le médecin répond uniquement à cette demande dans
le cadre strict des situations définies par la loi.
Qui peut demander la communication des
informations personnelles de santé ?
De son vivant,
La personne concernée,
Son représentant légal (si le patient est mineur
ou majeur sous tutelle),
Le médecin qu’elle aura désigné comme
intermédiaire