Les produits biologiques
UN 2814 : Matière infectieuse pour l’homme
UN 2900 : Matière infectieuse pour les animaux
uniquement
Par produits biologiques, on entend des produits
dérivés d’organisme vivants et qui sont fabriqués et
distribués conformément aux prescriptions des
autorités gouvernementales nationales qui peuvent
imposer des conditions d’autorisation spéciales et
sont utilisées pour prévenir, traiter ou diagnostiquer
des maladies chez l’homme ou l’animal, ou à de fins
de mise au point, d’expérimentation ou de recherche.
Ils peuvent englober des produits finis ou non finis tels
que vaccins et produits de diagnostic, mais ne sont
pas limités à ceux-ci.
Si un produit biologique contient ou est susceptible
de contenir un agent pathogène de risque 2, 3 ou 4 il
doit être intégré dans la classe 6.2 et affecté aux
n°ONU 2814 ou 2900.
Les vaccins et produits conformes aux prescriptions
des autorités sanitaires nationales, conditionnés et
destinés à l’usage des particuliers ou des
professionnels ne sont pas soumis aux dispositions
de la classe 6.2.
Les échantillons de diagnostic
UN 3373 Echantillons de diagnostic
Par échantillon de diagnostic, on entend toute matière
humaine ou animale, y compris, mais non
limitativement, les excréta, les sécrétions, le sang et
ses composants, les tissus et liquides tissulaires
transportés à des fins de diagnostic ou de recherche,
à l’exclusion toutefois des animaux vivants infectés.
Les échantillons de diagnostic doivent être affectés au
n°ONU 3373, sauf s’ils proviennent d’un patient ou
d’un animal ayant, ou susceptible d’avoir une maladie
grave qui se transmet facilement d’un individu à un
autre, directement ou indirectement, et pour laquelle
on ne dispose pas ordinairement ni de traitement ni
de prophylaxie efficace, auquel cas ils doivent être
affectés au n°ONU 2814 ou 2900.
Le sang qui a été recueilli aux fins de la transfusion
ou de la préparation de produits sanguins et tous
tissus ou organes destinés à la transplantation ne
sont pas soumis à l’ADR.
Les organismes et micro-organismes
génétiquement modifiés
Par organismes et micro-organismes génétiquement
modifiés, on entend des organismes et micro-
organismes dans lesquels le matériel génétique a été
à dessein modifié selon un processus qui n’intervient
pas dans la nature.
Les organismes et micro-organismes génétiquement
modifiés répondant aux critères de la classe 6.2
doivent être affectés aux n°ONU 2814 ou 2900.
Les organismes génétiquement modifiés dont on sait
ou dont on suspecte qu’ils sont dangereux pour
l’homme, l’animal ou l’environnement doivent être
transportés conformément aux dispositions spécifiées
par les autorités compétentes du pays d’origine.
Les animaux qui contiennent des organismes ou
micro-organismes génétiquement modifiés répondant
à la définition d’une matière infectieuse ou sont
contaminés par eux doivent être transportés
conformément aux dispositions spécifiées par les
autorités compétentes du pays d’origine.
Les organismes et micro-organismes qui ne répondent
pas aux critères de la classe 6.2, qui peuvent entraîner
des modifications, qui ne résultent pas normalement
de la reproduction naturelle chez les animaux, les
végétaux et matières microbiologiques, doivent être
affectés à la classe 9 et au n°ONU 3245.
Les déchets
UN 3291 Déchet d’hôpital non spécifié, N.S.A. ou
déchet médical N.S.A.
Les déchets sont des déchets provenant de
traitements biologiques médicaux administrés à des
êtres humains ou à des animaux ou de la recherche
biologique et pour lesquels il existe une probabilité
relativement faible qu’ils contiennent des matières
infectieuses.
Ils doivent être affectés à la classe 6.2 au n°ONU
3291.
Les déchets contenant des matières infectieuses qui
peuvent être spécifiés doivent être affectés aux n°
ONU 2814 ou 2900.
Les déchets décontaminés ne doivent plus être
considérés comme des matières relevant de la classe
6.2.
Catégories
Les matières infectieuses se répartissent en quatre catégories :