Constitution de la République Togolaise 2024

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DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
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32 à 44 pages ............... 1000 F
48 à 60 pages ............... 1500 F
Plus de 60 pages ......... 2 000 F
69e Année N° 42 Bis 06 mai 2024
NUMERO SPECIAL
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS, ARRETES
ET DECISIONS
LOIS
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE TOGOLAISE
LOIS, ORDONNANCES, DECRETS,
ARRETES ET DECISIONS
LOIS
2024
06 mai-Loi n° 2024-005 portant constitution de la République
Togolaise.............................................................................................1
LOI N° 2024-005 DU 06/05/2024
portant Constitution de la République Togolaise
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Préambule
Nous, Peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de
Dieu, proclamons cette Constitution pour :
- garantir les droits innés, inaliénables et immuables à
l’indépendance, à la liberté et au progrès, conformément
à la proclamation d’indépendance du 27 avril 1960 ;
- constituer une nation togolaise souveraine, indépendante
et juste ;
- promouvoir la paix, la solidarité avec les autres peuples
et nations du monde, particulièrement, avec les peuples
africains et les peuples d’ascendance africaine, dans le
respect des valeurs traditionnelles et des spécificités
culturelles inhérentes à nos us et coutumes ;
- préserver l’Etat de droit fondé sur le pluralisme politique,
les principes de la démocratie et la protection des droits
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 06 mai 2024
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de l’homme tels que définis par la Charte des Nations
Unies du 26 juin 1945, la Déclaration universelle des droits
de l’homme du 10 décembre 1948, les Pactes
internationaux du 16 décembre 1966, la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples du 18 juin 1981, et
l’Acte constitutif de l’Union africaine du 11 juillet 2000 ;
- assurer la séparation ordonnée des pouvoirs de l’État,
leur répartition et fonctionnement harmonieux au service
des intérêts fondamentaux de la nation ;
- instaurer une démocratie moderne fondée sur les droits
et libertés fondamentaux des citoyens, l’équité et
l’harmonie sociales, ainsi que la participation ouverte de
tous les citoyens à la vie de la nation ;
Le présent préambule fait partie intégrante de la présente
Constitution.
Les droits et devoirs fondamentaux des personnes et des
citoyens sont proclamés dans une déclaration solennelle
annexée à la présente Constitution dont elle fait partie
intégrante.
TITRE PREMIER : DE L’ETAT
ET DE LA SOUVERAINETE
Article premier : La République togolaise est un Etat de
droit, laïc, démocratique et social, ancré dans la promotion
de la justice sociale, du progrès et de l’inclusion de tous
ses citoyens.
Elle est une et indivisible.
Son organisation est décentralisée.
Art. 2 : La République togolaise assure l’égalité devant la
loi à tous ses citoyens sans discrimination ni distinction
d’origine, de race, d’ethnie, de sexe, de handicap, de statut
social ou de religion.
Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques
et religieuses.
Son principe de fonctionnement est le gouvernement du
peuple par le peuple pour le peuple.
Sa devise est : « Travail - Liberté - Patrie ».
Art. 3 : Les dispositions définissant le sceau de l’Etat, les
armoiries, l’emblème national et la langue officielle de la
République togolaise sont du domaine de la loi.
La fête nationale est célébrée le 27 avril de chaque année.
L’hymne national est « Terre de nos aïeux ».
Art. 4 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui
l’exerce par ses représentants et par voie de référendum.
Aucune section du peuple, aucun corps de l’État ni aucun
individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le gouvernement de la République est civil.
Les Forces de défense et de sécurité ont pour mission de
garantir la souveraineté nationale et l’indépendance
nationale, de défendre son intégrité territoriale et son ordre
constitutionnel.
Art. 5 : Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être
direct ou indirect. Sont électeurs dans les conditions fixées
par la loi, tous les nationaux togolais des deux (02) sexes,
majeurs conformément à la définition de la loi et jouissant
de leurs droits civils et politiques.
Art. 6 : Sur proposition du Président du Conseil ou sur
proposition de l’Assemblée nationale statuant à la majorité
absolue de ses membres, le gouvernement soumet au
référendum tout projet ou toute proposition de loi.
Un référendum d’initiative populaire portant sur l’objet
mentionné au premier alinéa du présent article peut être
organisé dans les conditions fixées par une loi organique.
L’initiative prend la forme d’une proposition de loi. Elle ne
peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative
promulguée depuis moins d’un (01) an. Elle est transmise à
la Cour constitutionnelle qui en apprécie la régularité.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple,
aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le
même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un
délai de deux (02) ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a abouti à l’adoption du projet ou de
la proposition de loi, le Président du Conseil promulgue la
loi dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation
des résultats définitifs de la consultation.
Art. 7 : Les partis et groupements politiques concourent à
la formation et à l’expression du suffrage.
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Ils se forment et exercent leurs activités librement dans le
respect des principes de la souveraineté et de la démocratie.
Ils contribuent à l’éducation politique et civique des citoyens,
à la consolidation de la démocratie et de l’unité nationale.
Ils ne peuvent s’identifier à une région, à une ethnie ou à
une religion.
Une loi détermine les modalités de création et de
fonctionnement des partis politiques.
TITRE II : DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
CONSTITUES
CHAPITRE PREMIER : DU PARLEMENT
Section 1 - Des chambres
Art. 8 : Le Parlement se compose de l’Assemblée nationale
et du Sénat.
L’Assemblée nationale est la première chambre du
Parlement.
Le Sénat est la seconde chambre du Parlement.
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de
député et ceux du Sénat portent le titre de sénateur.
Art. 9 : Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au
suffrage universel, direct et secret pour six (6) ans
renouvelable.
L’élection des nouveaux députés a lieu dans les trente (30)
jours précédant l’expiration de la durée de la précédente
législature. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le
deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats
définitifs.
Les députés en exercice restent en fonction et disposent
de la plénitude des prérogatives et pouvoirs qui leur sont
dévolus, jusqu’à la prise de fonction effective de leurs
successeurs.
Une loi électorale détermine le régime des élections.
Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs
indemnités, le régime des incompatibilités, les conditions
d’éligibilité et les conditions dans lesquelles il est pourvu
aux sièges vacants ainsi que le statut des anciens députés.
Art. 10 : Le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses
membres, de personnalités élues par les représentants des
collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses
membres, de personnalités désignées par le Président du
Conseil.
Le mandat des sénateurs est de six (06) ans renouvelable.
Sauf renonciation, les anciens Présidents de la République
et les anciens Présidents du Conseil sont sénateurs de
droit et à vie. Ils ne peuvent être membres du bureau du
Sénat.
Une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs
indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le
régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles
il est pourvu aux sièges vacants ainsi que le statut des
anciens sénateurs.
Art. 11 : Chaque membre du Parlement représente la nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel.
Tout député ou tout sénateur qui, en cours de mandat, quitte
son parti politique ou démissionne ou est définitivement
exclu de sa formation politique, perd automatiquement son
siège à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
Nul ne peut appartenir à la fois aux deux (02) chambres.
Art. 12 : Les chambres se réunissent de plein droit en deux
(02) sessions ordinaires. La première session ordinaire de
l’Assemblée nationale commence le premier mardi du mois
d’avril et la deuxième, le premier mardi du mois d’octobre.
Chacune des sessions dure trois (03) mois.
La première session ordinaire du Sénat débute le premier
jeudi du mois d’avril et la deuxième, le premier jeudi du
mois d’octobre. Chacune des sessions dure trois (03) mois.
Les chambres peuvent être convoquées en session
extraordinaire par leur Président sur un ordre du jour
déterminé à la demande du Président du Conseil ou de la
majorité des membres composant l’Assemblée nationale
ou le Sénat.
Art. 13 : Chacune des deux (02) chambres élit parmi ses
membres son Président et son bureau dans les conditions
prévues par le règlement intérieur de chacune des
assemblées.
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Lorsque le Parlement se réunit en séance conjointe, son
Président et son bureau sont ceux de l’Assemblée nationale.
La réunion en séance conjointe prend le nom de Congrès.
Les règles relatives à l’organisation des débats, à la tenue
des séances et aux modes de vote sont celles de
l’Assemblée nationale.
Art. 14 : Chacune des deux (02) chambres adopte son
règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres.
Les séances sont publiques. Toutefois, chaque chambre peut
se réunir à huis clos à la demande du Président du Conseil
ou de son bureau ou d’un tiers (1/3) de ses membres.
Les chambres ne peuvent siéger et délibérer sans la présence
en leur sein d’un tiers (1/3) de leurs membres.
Les membres du gouvernement ont le droit d’assister aux
séances. Ils doivent être entendus chaque fois qu’ils en font
la demande.
Art. 15 : Durant leur mandat, les députés et les sénateurs
jouissent de l’immunité parlementaire.
Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions
ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions,
même après l’expiration de son mandat.
Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs
ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits
qu’après la levée, par leurs assemblées respectives de leur
immunité parlementaire.
Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député
ou contre un sénateur est portée sans délai à la
connaissance du bureau de leurs chambres.
Un député ou un sénateur ne peut, hors session, être arrêté
sans l’autorisation du bureau de la chambre à laquelle il
appartient.
La détention ou la poursuite d’un député ou d’un sénateur
est suspendue si la chambre à laquelle il appartient le
requiert.
En cas de condamnation d’un député ou d’un sénateur par
une juridiction compétente, son siège est immédiatement
déclaré vacant une fois que tous les recours ont été épuisés.
Section 2 - Des attributions du Parlement
Art. 16 : L’Assemblée nationale exerce la fonction législative
à titre principal. Elle contrôle seule l’action du gouvernement.
Dans les conditions précisées par la présente Constitution,
elle reçoit le concours du Sénat.
Art. 17 : La loi fixe les règles concernant :
- le sceau de l’Etat, les armoiries, l’emblème national et
la langue officielle ;
- la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés
publiques ;
- le système d’établissement de la liste des journées
fériées, chômées et payées ;
- les sujétions liées aux nécessités de la défense
nationale ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et les
libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées
et mises en harmonie avec les principes fondamentaux
de la Constitution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les
peines qui leur sont applicables, la procédure pénale,
l’amnistie ;
- l’organisation des juridictions, la procédure administrative,
la procédure judiciaire, le statut des magistrats, des
officiers ministériels et des auxiliaires de justice ;
- la détermination des compétences financières des
autorités constitutionnelles et administratives ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
dispositions fiscales et des prélèvements obligatoires de
toutes natures ;
- le régime d’émission de la monnaie ;
- le régime électoral de l’Assemblée nationale, du Sénat
et des Assemblées locales ;
- la rémunération des fonctions publiques ;
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de
propriété d’entreprises du secteur public ou du secteur
privé ;
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- la création de catégories d’établissements publics ;
- la santé et la population ;
- l’état de siège et l’état d’urgence ;
- la protection et la promotion de l’environnement et la
conservation des ressources naturelles ;
- la création, l’extension et les déclassements des
parcs nationaux, des réserves de faune et des forêts
classées ;
- l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans et
programmes nationaux de développement ;
- la protection de la liberté de presse et l’accès à
l’information ;
- le statut de la majorité parlementaire et de l’opposition
parlementaire ;
- le statut de chef de file de la majorité et de l’opposition
parlementaires ;
- l’organisation générale de l’administration ;
- le statut général de la fonction publique ;
- l’organisation de la défense nationale ;
- la programmation militaire ;
- l’état de crise sanitaire ;
- les distinctions honorifiques ;
- l’enseignement et la recherche scientifique ;
- l’intégration des valeurs culturelles nationales ;
- le régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales ;
- le droit du travail, le droit syndical et des institutions
sociales ;
- l’aliénation et la gestion du domaine de l’Etat ;
- le régime pénitentiaire ;
- la mutualité et l’épargne ;
- le régime économique ;
- l’organisation de la production ;
- le régime des transports et des communications ;
- la libre administration des collectivités territoriales, leur
création, leurs compétences et leurs ressources.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées
et complétées par une loi organique.
Art. 18 : Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi ont un caractère réglementaire.
Art. 19 : La déclaration de guerre est autorisée par le
Parlement, réuni en Congrès à la demande du Président du
Conseil.
Art. 20 : L’état de siège, l’état d’urgence et de l’état de
crise sanitaire sont décrétés en conseil des ministres pour
une période initiale de trois (03) mois. Les chambres se
réunissent de plein droit si elles ne sont pas en session.
La prorogation de l’état de siège ou de l’état d’urgence au-
delà de la période initiale de trois (03) mois est soumise à
l’autorisation de l’Assemblée nationale.
Pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence,
l’Assemblée nationale ne peut être dissoute. La
responsabilité du gouvernement ne peut être engagée.
Une loi organique détermine les conditions et modalités de
mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence.
Art. 21 : Le gouvernement peut, pour l’exécution de son
programme, demander à l’Assemblée nationale,
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de
la loi.
Ces ordonnances sont prises en conseil des ministres après
avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur
dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet
de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de
l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi
d’habilitation.
A l’expiration du délai défini dans la loi d’habilitation, ces
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi
en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine
législatif.
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