SUPPORT DE COURS LE CONTENTIEUX DES AFFAIRES Par Dr ADINGRA 1 INTRODUCTION Dans ce cours, l’approche définitionnelle appelle la clarification des termes « contentieux des affaires », à la suite, il serait intéressant d’appréhender les enjeux et la spécificité de ce contentieux. L’étude de ces points, ci-avant exposés, nous conduira à préciser les objectifs de notre cours et son organisation. I. Définition et domaine du contentieux des affaires L’expression « contentieux des affaires » ne laisse indifférent, notamment en raison des questions qu’elle suscite en rapport avec la propension des juristes à subdiviser le droit et classer les disciplines qui en découlent afin de les singulariser. Au seuil de notre étude, il apparaît donc nécessaire, à l’effet d’écarter toute ambiguïté, ou mieux, d’appréhender ses enjeux et ses spécificités, de se soumettre à l’exigence de la clarification de cette notion. Ce travail de rigueur passe préalablement par un essai de définition des composants de cette expression, notamment les termes « contentieux », « affaires » et plus largement, « droit des affaires ». Le terme « contentieux », autant adjectif que substantif, a rapport avec le litige. Selon le dictionnaire Larousse, c’est l’ensemble des litiges, différends, conflits, existant entre des personnes ou des groupes. En droit, le « contentieux » est un litige singulier. C’est un litige entre des parties qui s’est judiciarisé ou qui est susceptible de l’être. C’est celui faisant et pouvant faire l’objet de discussion devant une Juridiction étatique ou non. Le terme « contentieux » est emprunté au Droit public. En effet, il y a bien longtemps que les termes tels que « contentieux électoral », « contentieux constitutionnel », « contentieux administratif » et même « contentieux fiscal » sont devenus familiers du vocable publiciste. Le terme « contentieux » en Droit est donc né en Droit public. 2 En la matière, le contentieux renvoie à une double réalité. D’une part, le litige né dont est ou sera saisi une Juridiction. Et, d’autre part, les moyens, notamment procéduraux, utilisés, autant par les plaideurs que par la Juridiction saisie, pour organiser, et aboutir à la solution du litige. Ainsi, le contentieux administratif se définit, sommairement, comme l’ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement des juridictions administratives, d’une part, et l’ensemble des litiges dont la connaissance appartient aux juridictions administratives, d’autre part. De son « milieu naturel » ci-devant, le terme « contentieux », par un effet de mode attribuable à la pratique, s’est propagé à tout le Droit, notamment au Droit privé. Il n’est donc pas rare que les termes « affaire pénale », « procédure pénale » ou « affaire civile », « procédure civile » soient remplacés par « contentieux pénal » ou « contentieux civil ». L’expression « contentieux des affaires » n’est que le produit d’une contamination lexicale du Droit des affaires, favorisée par la pratique. En effet, il est peu probable, cela n’est qu’un excès de précaution, que le législateur ou la jurisprudence ait adopté un tel vocable pour désigner une réalité normative concentrique. Avant tout regard poussé sur cet attelage, il importe de se perdre à quelques précisions sur le Droit des affaires. Cette terminologie, forgée progressivement par la pratique et la doctrine, renvoie à l’ensemble des règles de droit qui régissent la vie et l’activité des entreprises ainsi que leurs relations avec leurs partenaires et clients. C’est une expression adoptée pour pallier à l’insuffisance des terminologies antérieurement consacrées, notamment le Droit commercial et le Droit des sociétés. Le Droit des affaires a permis de dépasser le critère de la commercialité et les oppositions exclusives de toutes sortes notamment artisans/commerçants, sociétés commerciales/sociétés civiles, profession commerciale/profession libérale, à l’effet de favoriser l’émergence de deux acteurs désincarnés : le professionnel et l’entreprise. En effet, le Droit des affaires est l’aboutissement du Droit des professionnels et du Droit des Entreprises. Il est le produit d’une volonté de fédérer toutes les dispositions intéressant les activités lucratives exercées à titre de profession. Il attire ainsi toutes les matières juridiques qui intéressent la vie des affaires, notamment le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit de la concurrence, le droit de la faillite, le droit bancaire et financier, le droit du 3 travail, le droit patrimonial de la famille, le droit fiscal, le droit comptable, le droit pénal des affaires, le droit du commerce international, le droit boursier et financier, le droit de la concurrence. Le Droit des affaires rapproche ou confond des matières juridiques dont l’autonomie est éprouvée et les frontières dessinées. C’est un Droit qui ratisse tellement large qu’il brouille les frontières, même entre le Droit public et le Droit privé. Qui s’y frotte s’y perd. C’est le cas de l’OHADA qui ambitionne, au travers de l’article 1 du Traité, d’assurer « l'harmonisation du droit des affaires dans les États Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels ». En effet, le législateur OHADA rencontre aujourd’hui quelques difficultés à contenir son domaine tant les projets d’actes uniformes tendent à explorer des matières et disciplines juridiques qui questionnent le domaine à harmoniser. A la décharge dudit législateur, l’article 2 du Traité, par une phrase sibylline (dont le sens est caché ou difficile à comprendre), en l’occurrence « toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent traité et aux dispositions de l'article 8 », a laissé la possibilité de faire tomber les barrières en ne s’enfermant point dans l’énumération qui précédait ». Du droit des affaires, il est préférable de retenir le curseur, la boussole, à savoir les affaires elles-mêmes, c’est-à-dire l’activité des acteurs économiques. Le contentieux des affaires débarrassé, d’une part, de ce qu’il ne peut être notamment une discipline juridique au sens originel du terme et, d’autre part, de toute ambition d’autonomie, d’un concentré minimum de règles singulières, prend tout son sens. Le contentieux des affaires peut être compris, appréhendé à travers sa double vocation propre : - d’un côté, ramener vers son centre de gravité, en l’occurrence les affaires, les règles processuelles à l’effet de choisir celles compatibles avec les exigences des affaires ; - de l’autre, s’intéresser au processus de naissance du litige afin de le prévenir. En premier lieu, le contentieux des affaires est une niche du Droit processuel, du Droit judiciaire. L’étude du contentieux des affaires est susceptible d’embrasser tous les principes généraux de la procédure, toutes les règles relatives à l'organisation judiciaire, de la compétence, de la procédure, des voies conservatoires, des voies d'exécution, des 4 règlements d’arbitrage. Ainsi, les règles générales ou particulières en matière de contentieux commercial, civil, pénal, administratif, constitutionnel et fiscal peuvent être évoquées à l’occasion du contentieux des affaires ; pour autant que la question, dont la juridiction faisant appel à ces règles est saisie, intéresse les activités des entreprises. Par exemple, une société anonyme avec conseil d’administration, concessionnaire de services publics pourrait très bien saisir ou être attraite devant les juridictions administratives dans le cadre de ses relations d’affaires avec l’autorité concédante ou avec d’autres sociétés, usagers du service public concédé. On pourrait, à ce titre, décliner, selon des critères matériels et organiques, le contentieux des affaires en « contentieux administratif des affaires », « contentieux pénal des affaires », « contentieux international des affaires », etc. Il existe, par conséquent, une pluralité de contentieux des affaires qui impose une nécessaire posture discriminatoire à l’occasion d’une étude contrainte, notamment, enfermée dans un temps limité et pour des besoins pédagogiques circonscrits. Il est, par conséquent, compris que l’étude purement contentieuse du contentieux des affaires se limitera délibérément aux règles de Droit judiciaire privé, y compris celles relatives à l’arbitrage, au moment où elles servent à soumettre et à trancher, par les Juridictions étatiques ou non, les litiges nés des activités économiques et des relations contractuelles ou extracontractuelles des acteurs du marché. En deuxième lieu, le contentieux des affaires dépasse la simple idée du prétoire et l’étude de la phénoménologie judiciaire des affaires. C’est une approche globale du litige, notamment de ses causes, de ses interférences apaisantes ou conflictuelles ; plus largement de sa rationalisation, de sa gestion et de sa prévention. En effet, il convient de préciser que le contentieux est un litige dégénéré né de contingences au pouvoir ou non des acteurs marchands intéressés et soumis à un processus contrôlé ou incontrôlé conduisant à la saisine des juridictions. Vu ainsi, l’approche de l’idéal du contentieux des affaires consiste à intégrer les causes et le processus de dégénérescence du litige dans une vision préventive. C’est pourquoi l’étude du contentieux des affaires s’intéresse également aux moyens structurels et matériels concourants ou susceptibles de concourir au tarissement des sources du litige ou à la circonscription de la pathologie conflictuelle. 5 II. Enjeux et approches spécifiques du contentieux des affaires Le monde des affaires est un environnement hyper dynamique, plus ou moins fluctuant de croisement d’intérêts convergents ou divergents. Les acteurs y recherchent la maximisation de leur gain à travers la captation des opportunités sous la contrainte des risques de toute nature. Dans une appréhension amorale, le litige constitue autant une opportunité qu’un risque. Il est une opportunité lorsque les allocations constitutives de solutions au litige seraient supérieures, d’une certaine manière, aux effets du désordre à la base dudit litige. Dans pareil cas, le litige enrichit le patrimoine. Par contre, le litige constitue un risque plus ou moins insupportable lorsque sa solution appauvrit le patrimoine. Le litige n’est donc pas neutre pour les entreprises. Il exerce une influence notable sur la survie et la vie de l’entreprise, ses performances financières et organisationnelles, sa réputation, la qualité de ses relations actuelles et futures. Le litige est donc un enjeu majeur des affaires ; car il fait et défait des entreprises. Le contentieux constitue un risque juridique qui ne peut être ignoré par l’entreprise. En cas de réalisation, ses effets ne se mesurent qu’à l’aune des simples conséquences déduites des règles de Droit en cause. L’entreprise, quelle que soit sa position dans le contentieux, peut être soumise à ce que l’on pourrait appeler les conséquences « induites », que sont les effets non prévus par la règle de Droit transgressée. Il s’agira par exemple des conséquences sur la réputation de l’entreprise, sa marque, la continuation des relations avec les protagonistes ou l’administration, des entraves à la conquête de nouvelles relations économiques ou de marché. Au regard des coûts et du temps de la solution du contentieux, les conséquences induites peuvent dans certains cas peser plus que les conséquences juridiques déduites dans le choix du contentieux et son orientation. Il est bien compris que le contentieux des affaires est un contentieux qui a ses particularités en ce sens qu’il appelle des contraintes de choix stratégiques qui ne seront pas nécessairement celles du contentieux lambda. À l’instar du risque financier, la qualité des décisions face au risque contentieux réalisé ou non, commande, afin d’échapper au choix hasardeux et à la frilosité, une rationalisation. 6 À ce jour, une telle approche globalisante du litige est envisageable. En effet, de nombreux travaux sur l’analyse économique du Droit et le management risques ont rendu possible la rationalisation du contentieux. Les résultats des travaux permettent aux managers et aux praticiens du droit de construire, à court, moyen et long terme, des stratégies contentieuses et précontentieuses, des procès, des organisations horizontales et/ou verticales, adaptés à l’environnement des entreprises. III. Objet de l’étude du contentieux des affaires Le contentieux des affaires, qui pour rappel, ne revendique ni le titre de discipline juridique ni l’autonomie qui en découle, est une étude sur la problématique globale du rapprochement des enjeux et particularités des contentieux vécus par les entreprises, des règles procédurales et matérielles. Il s’agira surtout de l’étude de la gestion des contentieux des entreprises par un élargissement et une appréhension transversale du droit des contentieux dans l’environnement des affaires. Il s’agira, par la présente étude, de répondre à deux préoccupations essentielles : d’une part, celle de l’évitement du contentieux ; et d’autre part, celle du règlement du contentieux. 7 CHAPITRE I L’ÉVITEMENT DU CONTENTIEUX L’évitement du contentieux aborde la problématique de la prévention du contentieux. Il vise les outils, les moyens plus ou moins complexes à la disposition des entreprises dans leur quête de minimisation des risques juridiques. Bien évidemment, il intègre également l’évaluation des chances et des coûts procéduraux ou extra procéduraux du litige. Les litiges, éléments consubstantiels du contentieux, sont soit endogènes, soit exogènes aux relations des protagonistes. Ainsi, certains litiges naissent soit de la réalité ou de l’idée d’une transgression d’une norme conventionnelle ou légale ; soit de désaccords plus ou moins importants des parties. D’autres ont pour origine des faits ou des actes extérieurs aux parties, mais ont une influence notable sur leur relation ou leurs comportements conflictuels. On parle alors de causes exogènes au contentieux. Qu’ils soient endogènes ou exogènes, le litige et contentieux auquel il conduit constituent un risque juridique aux conséquences multiples perturbatrices de la vie de l’entreprise. À défaut de concevoir un environnement exempt de risques juridiques, encore qu’un tel environnement idéal ne saurait exister, la réflexion sur le contentieux conduit à envisager des instruments, mécanismes susceptibles de jouer favorablement et significativement sur les causes des litiges. Il s’agira d’éviter le différend ou, le cas échéant, d’éviter qu’il se transforme en contentieux. À ce jeu, il conviendra, d’une part, de mettre en place des mécanismes d’anticipation et, d’autre part, de sécuriser les relations économiques. SECTION I : L’ANTICIPATION DU RISQUE DE CONTENTIEUX L’entreprise peut être un acteur actif ou passif de la naissance du différend qui dégénère en contentieux. En dehors d’une mauvaise foi manifeste de la volonté affichée ou dissimulée de violer des normes conventionnelles ou légales, l’entreprise peut susciter le différend par sa méconnaissance juridique de l’environnement des affaires dans lequel elle évolue ou souhaite directement ou indirectement évoluer. Pour remédier ou du moins diminuer le risque, une veille juridique et un audit s’imposent. Mais cela ne paraît pas toujours, à ce stade, suffisant. En effet, le différend peut naître d’incompréhension ou des écarts de vue entre des partenaires en affaires. Dans une telle hypothèse, une information et une coopération dynamique s’avèrent indispensables. 8 Paragraphe I : Veille et audit juridique « Nul n’est censé ignorer la loi » ! Cet adage dont se sert régulièrement le juge pour soumettre, à la rigueur de la loi, les plaideurs de l’ignorance, sonne avec plus de force à l’égard du professionnel. Un professionnel est réputé connaître son activité, notamment ses aspects techniques, administratifs et juridiques. La connaissance du droit est le début de la sagesse juridique dans le sens de comportements vertueux non transgressifs de la loi. Or le droit est vaste et dynamique, même pour les professionnels du Droit que nous sommes. Il est donc nécessaire, pour le moins en ce qui concerne les activités exercées par l’entreprise, d’investir dans la connaissance. La veille juridique est le moyen d’investir et d’entretenir la connaissance du droit. Elle consiste en une veille législative, réglementaire et jurisprudentielle. C’est un stade très avancé dans la prévention du contentieux, car elle nécessite des ressources humaines dédiées en interne, notamment un juriste d’entreprise ou un service juridique, ou encore une externalisation de ces taches dans les cabinets juridiques ou d’avocats. La veille juridique obéit à 3 étapes : - la constitution de la base de données (la constitution de la base de données passe par la détermination des objectifs visés et des mots clés de recherche et la compilation de l’information juridique. De façon pratique, un veilleur juridique en Côte d’Ivoire pour une entreprise lambda s’abonnera au Journal officiel) ; - le traitement de la base de données ; - l’exploitation efficiente des bases de données L’audit juridique a une fonction différente de la veille juridique. C’est un outil de contrôle et de prévention. Cet audit qui est empreint des méthodes de l’audit comptable et fiscal, est un travail d’investigation permettant d’évaluer les situations juridiques au sein de l’entreprise, les procédures, les actes établis ou conclus par l’entreprise à l’effet d’apprécier leur conformité, leur régularité et la sincérité des informations mises à disposition. Il s’agit d’un contrôle de la régularité, de l’efficacité des choix de nature juridique. L’audit permet de détecter les risques de contentieux et d’y apporter les solutions adéquates. 9 Paragraphe II : L’information et la coopération L’information est une vertu et un pouvoir en matière d’affaires. Elle permet, entre autres, d’aplanir les différends entre partenaires en évitant des présupposés, des écarts, des idées de transgression. La bonne information de ses cocontractants et de son environnement participe largement à la prévention du contentieux. La coopération : les contractants doivent coopérer, participer efficacement, afin de rédiger le contrat. Elle est importante pour éviter les dissensions entre les contractants. Elle sert également à la prévention du contentieux. En principe, cette coopération est facultative. Toutefois, de nombreuses décisions des tribunaux tendent, de plus en plus, à l’exiger aux parties. SECTION II : LA SÉCURISATION DES RELATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES Pour le besoin de ses activités, l’entreprise tisse nécessairement, au plan local ou international, de façon occasionnelle ou permanente, des relations avec des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé. Il s’agit, notamment d’établissements financiers, administratifs, des fournisseurs, clients, salariés, investisseurs, d’associations, d’organismes publics ou privés, etc. Il paraît donc évident que l’entreprise baigne dans un environnement économique et social source d’opportunités, mais également sources de risques contentieux. La démarche préventive du contentieux suggère le recours à des outils spécifiques d’anticipation de contentieux. Notre attention sera attirée sur l’investigation préalable et la formalisation des relations économiques et sociales. Paragraphe I : L’investigation préalable L’investigation consiste en une recherche attentive et suivie, plus ou moins poussée, autant sur le candidat spontané ou sollicité par l’entreprise que sur le marché envisagé. Pour limiter le risque de contentieux, l’entreprise doit compulser un certain nombre d’informations sur son (potentiel) partenaire à l’effet de décider du principe de la relation, de sa continuation ou des modalités et conditions adaptées. 10 L’investigation permet, ainsi, de cibler le contractant, d’écarter ceux qui présenteraient un risque de contentieux ou du moins de conclure avec eux avec plus de précautions juridiques. Par exemple, l’information sur la situation financière du partenaire permet d’éviter le risque de défaillance de paiement et ainsi d’anticiper le risque de contentieux de l’impayé. De même, l’information sur les capacités techniques du partenaire permettra de mesurer objectivement les risques d’inexécution de l’obligation de livraison de choses promises ou de choses exemptes de vices. Ce qui réduira le risque contentieux d’inexécution contractuelle et de vices cachés. L’investigation sur les partenaires peut être facultative ou obligatoire. Elle est facultative lorsqu’elle constitue une demande volontaire, non contrainte, de l’entreprise pour prévenir les contentieux. Elle est obligatoire lorsque le défaut d’investigation sur le partenaire, en cas de réalisation d’un risque de transgression de la loi, constituera une faute de l’entreprise. C’est ainsi que les articles 5 et 67 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives et d’apurement du passif rendent inopposables à la masse des créanciers certaines opérations effectuées en période suspecte. La jurisprudence admet la responsabilité des banques à l’égard des créanciers d’un crédité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dès lors que l’octroi de crédit à ladite personne a donné l’apparence de solvabilité (Cass. civ. 1er août 1876, Dalloz 1876, 1-147) La directive n° 01/2023/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l’UEMOA en son article 21 (Loi ivoirienne n° 2016-992 LB/FT, art. 32), met à la charge de certains professionnels, engagés dans des opérations définies par le texte, de procéder à des investigations sur le partenaire et sur l’origine et la destination des fonds qu’il engage. Il s’agit en l’occurrence des institutions financières à qui il est fait obligation de se renseigner auprès du client, et/ou par tous autres moyens, sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l'opération et l’identité des bénéficiaires effectifs de l'opération. Cette obligation résultant des textes communautaires et internationaux a donné ce qu’il convient d’appeler le KYC (Know Your Customer). 11 L’investigation peut être menée de diverses manières, notamment par des recherches effectuées dans les registres et les bases de données officielles ou par le regroupement des informations glanées sur internet. L’investigation peut être entravée par la loi ou par une convention. En effet, la Loi peut limiter l’accès à certaines informations. Le bulletin de travail du salarié, par exemple, ne mentionne pas les causes de l’arrêt de travail avec l’ancien employeur. La Loi peut protéger des informations sur un certain nombre de partenaires notamment à travers les dispositions sur le secret professionnel. L’investigation est contrariée par des conventions lorsque l’information pertinente est couverte par une clause de confidentialité. En tout état de cause, l’investigation, et partant la collecte d’informations pertinentes, doit se réaliser conformément à la législation en vigueur et ne doit consister ni à extorquer ni à soustraire frauduleusement des informations afin que ce moyen de prévention de risques contentieux ne devienne, par son usage excessif et illégal, un risque contentieux. Paragraphe II : La formalisation des relations économiques et sociales Le monde des affaires est connu pour sa célérité. Les professionnels sont coutumiers des engagements verbaux et à leur exécution dans un bref délai. Si cette pratique est très courante, il n’en demeure pas moins qu’elle est source de contentieux innombrables et systématiquement défavorables à celui qui doit faire la preuve de son droit. En effet, il ne faudrait jamais perdre de vue que l’article 1315 du Code civil exige que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui le libère ». Certes, en application de l’article 5 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, la preuve se fait par tout moyen, cependant l’écrit demeure un formidable outil de preuve. (Exercice : commentaire de l’article 5, AUDCG). Sans nuire à la célérité, la sécurisation des relations d’affaires entend la formalisation par écrit des termes, conditions et modalités des engagements. L’écrit n’est pas uniquement un support papier sur lequel figurent des mentions appelées clauses qui reprennent de façon organisée les engagements des parties. L’écrit est entendu de façon large et est tout acte plus ou moins probant susceptible de garder des traces des 12 engagements ou des actes accomplis par les partenaires (factures, correspondances, bons de commande, etc.) La formalisation des relations économiques et sociales est un moyen de prévention du litige. Les relations économiques et sociales doivent commencer par écrit, continuer par écrit et finir par écrit. A. L’écrit au début des relations économiques et sociales En affaire, les relations économiques et sociales commencent par des discussions plus ou moins longues sur l’ensemble des aspects desdites relations : on parle de pourparlers ou de négociations. Ce sont des séances de réunion, des échanges par téléphone ou courriers électroniques par lesquels ou au cours desquels les partenaires négocient les termes de leur accord. Les praticiens du Droit doivent garder à l’esprit que cette période est génératrice de litiges et doivent par conséquent l’intégrer à la démarche préventive des contentieux. Il est vrai que l’échec des négociations n’est pas critiquable en soit. Il n’est que la manifestation de la liberté contractuelle qui permet à chacun de décider s’il veut ou non contracter. À ce propos, si aucun contrat de négociation n’a été préalablement conclu, la faute dans la rupture des pourparlers est admise par la jurisprudence et considérée comme délictuelle (Cass. Civ. 23 mai 1989, JCPG n°18-761 ; Cass. Com. 20 mars 1972, JCPG 1973,2 n° 17543, Note Schmide). Il importe donc de ne point laisser à l’aléa de l’appréciation souveraine du juge cette période des relations économiques et sociales. C’est ainsi que la conclusion d’un contrat de négociation qui organise la conduite des partenaires, les conditions et les modalités de ruptures s’avère nécessaire. Dans les marchés importants, les parties peuvent conclure un « MOU » ou protocole d’entente. C’est une convention qui intervient lorsque les parties se sont entendues sur les points essentiels de leur convention future. Dans ce cas, ils abandonnent la réalisation de leur contrat futur à l’accomplissement de formalités ou à l’exécution d’un pré engagement. À la suite de cette période précontractuelle, les partenaires s’engagent « définitivement » dans une relation économique et sociale. Ces engagements réciproques, à l’aune des 13 objectifs d’évitement des contentieux et d’aménagements probatoires, devront être constatés par écrit, même lorsque la loi n’en fait pas une condition de validité. Les contrats écrits demeurent des moyens privilégiés de sécurisation d’affaires, car ils ont l’avantage d’énumérer clairement les engagements réciproques et l’accord indiscutable des parties à l’acte. Le bon écrit en matière d’affaire est un acte dont la validité ou l’efficacité ne seront remises en cause. Il est donc impérieux de respecter l’exigence des articles 1101 et suivants du Code civil et les conditions particulières liées à la nature de l’acte. L’acte doit faire œuvre de clarté, d’équilibre, de conformité aux lois, règlements et usages du secteur d’activité. Le contrat doit être rédigé entre autres avec l’idée d’anticiper le contentieux. B. L’écrit pendant la relation économique et sociale Il s’agira, ici, de s’attarder à surveiller tous les actes qui peuvent laisser traces, c’est-à-dire tous les actes utilisés dans la relation économique et sociale déterminée. Par exemple, dans la relation de travail, les notes de service qui sont délivrées aux salariés constituent une source de contentieux, car elles peuvent faire preuve contre l’employeur. Il s’agira donc d’être attentif à leur rédaction. Il en est de même des décharges soit de livraisons ou de courriers délivrés par l’entreprise. En effet, une décharge sans réserve constitue la preuve de la conformité de la marchandise. C. L’écrit à la fin de relation économique et sociale En dehors des situations où l’écrit est exigé pour mettre un terme à la relation (lettre de licenciement), le praticien du droit doit, dans sa démarche de prévention du contentieux, s’évertuer à faire constater la fin de la relation par un écrit, notamment par la mise en demeure dans les cas d’inexécution ou de mauvaise exécution. Ainsi, l’acte de dénonciation constitue la pièce maîtresse du contentieux futur éventuel. Dès lors, sa rédaction doit être faite avec beaucoup d’attention, car elle peut faire preuve tant pour l’entreprise concernée que contre elle. 14 CHAPITRE II : LE RÈGLEMENT DU CONTENTIEUX D’AFFAIRE Rappel historique : Les sociétés traditionnelles africaines avaient développé à partir de leur vécu culturel quotidien, un ensemble de pratique et de règles qui permettaient non seulement de prévenir les conflits (c’est le cas par exemple des systèmes d’alliances interethniques1, ou claniques, des systèmes des messagers-négociateurs etc.) mais aussi de les circonscrire lorsqu’ils survenaient et le cas échéant de les résoudre pacifiquement. Le mode le plus privilégié pour résoudre les différends lorsqu’ils survenaient malgré les différentes techniques de prévention était la palabre. La consécration du monopole de la justice étatique : Avec l’occupation arabo-islamique et plus récemment occidentale, la civilisation africaine a été profondément ébranlée dans ses fondements et la justice étatique a été imposée comme le mode de résolution par excellence des conflits. Ce monopole de la justice étatique dans le règlement des litiges est consacré par la Constitution de 2016 qui indique, en son article 143 que « la justice est rendue sur toute l’étendue du territoire national au nom du peuple ivoirien, par la Cour suprême, la Cour des comptes, les Cours d’appel, les tribunaux de première instance et les chambres régionales des comptes»2. En conséquence de ce monopole qui lui est reconnu, la justice étatique est tenue de trancher tous les litiges dont elle est saisie. L’émergence d’autres modes de résolution des litiges en parallèle à la justice étatique : Or, avec le développement des échanges — spécialement économiques — on assiste à un 1 Les alliances interethniques sont des parentés à plaisanterie fondées sur des pactes de nonagression. Elles ont pour origine des assistances à l’occasion de conflits, des pactes commerciaux, des médiations à l’occasion de conflits. Elles constituent des mécanismes de prévention et de règlement des conflits. Elles véhiculent des valeurs telles que l’honnêteté, la solidarité, la nonviolence, le respect de la parole et des engagements. Les alliances interethniques contribuent également à la préservation de la paix à travers les médiations entre alliés d’une part et, entre des alliés et des tiers d’autre part. 2 Avant l’article 143, l’article 102 de la Constitution de 2000 disposait dans le même sens en indiquant que « la justice est rendue sur toute l’étendue du territoire nationale par des juridictions suprêmes que sont : la Cour de cassation, le Conseil d’état, la Cour des comptes, par des cours d’appel et des Tribunaux ». 15 accroissement des litiges. Cet accroissement est non seulement quantitatif au regard du nombre des affaires mais il est aussi qualitatif au regard de la complexité des points de contestation. Inévitablement donc, la durée du traitement des procédures s’allonge avec pour conséquence la saturation des Tribunaux et des Cours. Par ailleurs et dans la mesure où les litiges sont de plus en plus complexes, ester en justice coûte de plus en plus cher. Afin de réagir à cet état de fait, la pratique s’oriente, ces dernières décennies, vers d'autres modes de règlement des litiges en prenant en compte les considérations d'efficacité et d'économie. En effet, le monopole de la justice étatique dans le règlement des différends n’implique pas que toute contestation doit nécessairement être portée devant les Cours et Tribunaux. Les justiciables qui l’ont si bien compris n’hésitent pas, à travers des mécanismes privés, à trouver une solution à leur différend en dehors de toute action en justice et donc de tout procès. Le corpus législatif, réglementaire, et jurisprudentiel applicable aux activités économiques est dynamique et fluctuant. En effet, chaque jour apporte son lot de modifications de Lois, de règlements et de positions jurisprudentielles. On comprend dès lors que l’effort de prévisibilité du contentieux ci-avant exposé peut ne pas suffire ou pourrait être mis à mal face à l’imprévisibilité juridique. En dépit des efforts, le contentieux peut naître. Dès lors, il faut s’atteler à donner des solutions au litige à l’effet d’y mettre un terme. Deux options sérieuses s’offrent à l’un ou tous les protagonistes : soit soumettre le litige, soit le soumettre à une juridiction investie des pouvoirs de trancher (section I), soit au mode de règlement extra-judiciaire (section II) . 16 SECTION I : LE RÈGLEMENT JURIDICTIONNEL Lorsqu’une des parties n’adhère pas aux mécanismes, ci-avant, exposés, le différend dégénère. Il échoit, alors, à la diligence d’une partie, aux juridictions, lato sensu, de le trancher. La décision d’une partie de recourir à la solution juridictionnelle doit en principe reposer sur une appréciation rationnelle. En effet, en matière d’affaires, il existe un besoin de prévisibilité qui est nécessaire à la bonne gestion de l’entreprise. Par conséquent, le contentieux ne doit pas être une aventure nonobstant l’aléa judiciaire. Au seuil de la saisine juridictionnelle, les facteurs suivants doivent être pris en compte : - le coût de la procédure ; - les chances d’un résultat positif (au regard de la législation en vigueur et de la tendance jurisprudentielle). Lorsque la décision de saisir une juridiction est arrêtée, le contentieux des affaires appellera en principe l’intervention des avocats. Il s’agit d’auxiliaires de justice disposant de la compétence et quelquefois de l’exclusivité de la conduite des procédures devant les juridictions. Cependant, il peut arriver qu’au lieu de transmettre le dossier au cabinet d’avocat, le service juridique de l’entreprise se charge de le conduire, notamment devant les premiers juges (le tribunal). Un tel choix peut s’avérer désastreux, car certains actes qui permettront d’arrêter la conviction des juges peuvent ne pas être accomplis. Il est donc nécessaire, pour les entreprises, nonobstant la qualité de leur service juridique, de confier leur procédure aux professionnels du prétoire. Le contentieux d’affaires est un contentieux plus ou moins complexe qui exige du directeur de la procédure, pour l’une ou l’autre des parties, de recourir si besoin et abondamment aux outils ou moyens de simplification de l’instance et de la solution à venir. Ces outils seront évoqués avant l’étude des organes de règlement du litige. 17 Paragraphe I : Les outils et organes du recours judiciaire et arbitral A. Les outils de simplification (les actes extra-judiciaires) Le contentieux des affaires est un contentieux qui se juge sur pièces. Il importe alors, pour les parties, d’organiser leurs prétentions ou leurs moyens de défense autour des éléments qui arrêteront la conviction du juge sur leur bien-fondé ou non, en référence des éléments actés. Le contentieux des affaires commence donc par la réunion de toutes les pièces liées à l’affaire (contrats, conditions générales, correspondances physiques ou électroniques, rapports…) et l’analyse desdits actes, et le cas échéant, les pièces fournies par la partie adverse. Ces pièces peuvent ne pas suffire pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l’instance. Il sera alors possible de recourir à des pièces établies par des officiers et auxiliaires de justice, notamment par des commissaires de justice et experts. 1. Les actes des commissaires de justice (auparavant huissiers de justice) Les commissaires de justice interviennent abondamment dans le contentieux des affaires, soit pour signifier des actes, soit pour établir des constats. La signification d’un acte est une prérogative de l’huissier qui consiste, à la demande du requérant, à apporter l’acte à son destinataire. L’huissier, à cette occasion, prendra les informations nécessaires sur la personne qui reçoit l’acte, la date et l’heure de remise, etc. Les actes de signification accomplis par commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux, aux termes de l’article 1 in fine de la Loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justices (modifiant la Loi n° 97-514 du 4 septembre 1997 portant statut des huissiers de justice). Cela signifie qu’au cours de l’instance, le juge ne pourrait écarter un acte, une pièce constitutive de signification, sans préalablement être destinataire d’une décision d’inscription en faux. À côté des significations, le commissaire de justice peut être commis par la justice ou requis par les entreprises, pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter (article 1, al. 2 de la Loi 18 portant statut des huissiers de justices). Il peut s’agir de simples constatations au cours desquelles l’huissier relate ce qu’il voit et entend. Ainsi, il peut constater des produits avariés, des défauts sur marchandises, des blocages d’un site, des propos, des pièces produites au cours d’une réunion notamment au conseil d’administration, etc. À la suite de ses constatations, l’huissier dresse un procès-verbal appelé « procès-verbal de constatations d’huissiers ». Ces constatations, qui ont valeur de simples renseignements, ne font pas foi jusqu’à inscription de faux. Cependant, très souvent, le juge se fie ; dans les contentieux d’affaires, aux déclarations et constatations retranscrites dans un PV dressé par un huissier. Il en est de même pour les sommations interpellatives (acte qui permet de poser une question et de recueillir des informations). De ce qui précède, les actes d’huissiers, qui participent à la sécurité juridique, constituent des outils probatoires au service des plaideurs dans les contentieux d’affaires. 2. L’expertise L’expertise est un moyen, pour une personne tierce disposant d’une certaine science, de donner son avis sur une situation. Il s’agit d’un avis technique sur une situation donnée. Soit lorsque les parties ont un avis contradictoire sur une situation, soit lorsqu’une des parties souhaite l’appréciation d’un technicien pour éclairer le juge. L’expertise peut être contradictoire ou non. Elle est non contradictoire lorsqu’elle est réalisée par l’une des parties à l’insu de l’autre partie. Elle consiste à requérir les compétences d’un tiers inscrit sur la liste des experts judiciaires à l’effet de donner, son appréciation sur un fait ou une chose avant la saisine du juge. Elle se fait par requête adressée au président du tribunal compétent sans assignation de l’autre partie. Le juge saisi par la requête, s’il fait droit, prendra une ordonnance avec désignation de l’expert devant effectuer des opérations d’expertise. L’expertise contradictoire est une expertise, réclamée par l’une des parties en cours d’instance qui est ordonnée par le juge et exécutée au profit des deux parties. C’est une mesure d’instruction diligentée par le juge. L’expertise judiciaire contradictoire est 19 organisée par les articles 65 du Code de procédure pénale et 48 du Code de procédure civile. Elle ne tire jamais les conséquences juridiques de son expertise, mais seulement donne un avis technique. L’expertise est ordonnée par une décision appelée « avant dire droit ». Alors que dans l’expertise non contradictoire, l’expert intervient pour l’une des parties, dans l’expertise contradictoire l’expert travaille pour les deux parties au procès. Certes, le juge n’est pas tenu par les termes de l’expertise. Cependant, n’étant pas un homme de l’art, il se fie, en général, aux conclusions du rapport d’expertise. Il s’ensuit que dans le contentieux d’affaires jugé sur pièces, l’expertise occupe une place très importante. Elle constitue, ainsi, un point de bataille des plaideurs. SECTION II : LES MODES CONTENTIEUX ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DU La terminologie utilisée pour désigner ces modes parallèles à la justice étatique : Ces mécanismes qui constituent une alternative à la justice étatique sont couramment désignés à travers l’acronyme ADR qui correspond à l'expression anglaise Alternative Dispute Resolution. En Français, cela se traduit par RAD (règlement alternatif des différends ou bien encore résolution amiable des différends). On parle aussi de Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (M.A.R.C) ou de Modes Extra-judiciaires de Règlement des Litiges (M.E.R.L) ou encore Mode Non judiciaire de Règlement des Litiges (M.N.R.L). La diversité de la terminologie ne traduit que la diversité des convenances personnelles des auteurs et des praticiens car, la réalité visée est exactement la-même à savoir : résoudre les litiges sans faire intervenir la justice étatique. D’ailleurs, on le constate, toutes ces appellations se situent par rapport et en contrepoint du mode juridictionnel de règlement des litiges. Elles peuvent donc être toutes valablement employées dans le cadre de ce cours. Néanmoins, pour maintenir le lien terminologique avec l’intitulé du module, nous allons 20 privilégier, l’expression Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (M.A.R.C). Définition des MARC : Les mécanismes de règlement des différends visés à travers cette expression sont, on l’a déjà insinué, assez diversifiés. Il est, par conséquent, difficile de donner une définition précise de ce qu’il faut entendre par les « Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (M.A.R.C) ». Il faut cependant indiquer que l’expression renvoie à des méthodes de règlement des conflits qui visent à mettre les parties d'accord sur la solution et qui ont en commun le plus souvent de faire intervenir un tiers et de se démarquer du système juridictionnel (étatique). A travers les MARC, sont donc visés tous les procédés qui permettent aux parties en conflits de trouver une solution à leurs différends sans recourir au contentieux judiciaire traditionnel. Quant à la notion de litige, de conflit ou de différend, elle doit ici recevoir une acception très large, puisqu'elle doit englober les contestations qui naissent non seulement en matière délictuelle mais également contractuelle et sur lesquelles les parties n'ont pas encore nécessairement émis de prétentions (vous l’aurez compris, la matière délictuelle dont il est question ici ne vise pas à désigner le délit pénal. Elle désigne les rapports non contractuels). Les MARC peuvent donc être appréhendés comme des techniques par lesquelles les parties résolvent, seules ou avec l’aide d’un tiers, assistées ou non d’un avocat, les contestations qui s’élèvent entre elles. On les retrouve diversement dans tous les secteurs du droit et dans tous les pays. Pour en avoir une vision assez structurée, nous allons procéder à une présentation des plus usités par la pratique dans notre pays. Dans le cadre de cette présentation, nous verrons dans un premier temps l’arbitrage qui est le mode le plus institutionnalisé de tous (sous-section I). Ensuite, et pour finir, nous allons étudier les autres modes (sous-section II). 21 Sous-section I : L’arbitrage L’étude qui sera consacrée à l’arbitrage visera dans un premier temps à en faire une large présentation (paragraphe I) puis dans un second temps à déterminer les modalités permettant d’y recourir (paragraphe II). Paragraphe I : Le concept d’arbitrage L’arbitrage correspond à une pratique établie depuis l’antiquité. De nos jours, il est adopté par la plupart des Etats et a fait l’objet d’une législation que l’on peut considérer comme abondante. Il a donc considérablement évolué dans le temps et dans l’espace. Cette évolution a permis de faire la lumière non seulement sur sa caractérisation mais aussi sur les sources du droit qui lui est applicable. I. : la caractérisation de l’arbitrage La caractérisation de l’arbitrage implique de déterminer sa nature juridique après avoir défini de la notion. Par ailleurs, elle sous-tend non seulement la précision de ces enjeux mais également la distinction des différents types. A. Définition de l’arbitrage L’arbitrage n’a pas été défini par législateur communautaire OHADA et le législateur ivoirien n’a pas comblé cette lacune. Le vide ainsi laissé, impose, de recourir non seulement au vocabulaire juridique mais aussi et surtout à la doctrine. Selon le vocabulaire juridique Henri Capitant, l’arbitrage est défini comme un mode dit parfois amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel de règlement des litiges par une autorité (le/ou les arbitres) qui tient son pouvoir de juger non d’une délégation permanente de l’État ou d’une institution internationale mais de la convention des parties3. Abondant dans un sens similaire, la doctrine a proposé plusieurs définitions. Ainsi, pour René DAVID, « l’arbitrage est l’institution par laquelle, les parties confient à des particuliers appelés arbitres et librement désignés par elles, la mission de trancher leur litige »4. Cette définition est proche de celle donnée par Bruno OPPETIT qui définit l’arbitrage comme : 22 «l’institution par laquelle, un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci »5. 3 G. CORNU et l’Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, 9 ème Edition, 2ème tirage, 2012, P.78, Voir : Arbitrage. 4 R. DAVID, L’arbitrage dans le commerce international, Paris, Economica, 1982, p.9. Il faut préciser que Bruno OPPETIT a repris la définition adoptée par Charles JARROSSON dans sa thèse6. Cette définition est assez large car elle fait intervenir une « institution », un « tiers » et la « nature juridictionnelle de la décision ». L’arbitrage est aussi défini comme : « un mode de solutions des conflits qui trouve son origine dans une convention privée et qui aboutit à une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Cette décision est acquise grâce à l’intervention d’un ou plusieurs particuliers auxquels la volonté commune des parties donne pouvoirs de trancher le litige »7. En somme donc, l’absence de définition légale de l’arbitrage favorise la coexistence d’une diversité de définitions. Toutefois, les différentes définitions qui coexistent sont convergentes. En effet, lorsqu’on les analyse, on se rend compte que l’arbitrage y apparait comme une justice privée de règlement des litiges au carrefour du droit des contrats, du droit procédural et du droit des affaires. Elles mettent donc en évidence les aspects contractuels et juridictionnels de l’arbitrage. B. La nature juridique de l’arbitrage La nature juridique de l’arbitrage a pendant longtemps donnée lieu à une divergence d’opinion entre les tenants de la thèse moniste. A partir des années 1960, une partie de la doctrine va se distinguer, en soutenant la thèse dite dualiste ; émettant l'idée selon laquelle l'arbitrage a une nature hybride. 1. La thèse moniste La thèse moniste a été défendue au début du XIXe siècle par des auteurs qui avaient des conceptions divergentes quant au critère à prendre en considération pour déterminer la nature juridique de l’arbitrage. En effet, alors que certains d’entre eux se fondaient sur la sentence et soutenaient la thèse « juridictionnelle », les autres se fondaient sur la volonté des parties dont procède l’arbitrage pour défendre la thèse contractualiste. 23 B. OPPETIT, Théorie de l’arbitrage, Paris nov.1998, Presses universitaires de France, p.16. CH. JARROSSON, La notion d’arbitrage, LGDJ, 1987, pp.14-18. 7 H. KEUTGEN, Droit comparé de l’arbitrage international, Bruxelles, Bruylant, 2002. 5 6 a. La thèse juridictionnelle Les partisans de la thèse juridictionnelle8 considère que l'arbitrage a une nature juridictionnelle, car la sentence a la nature d'un jugement. En effet, la décision des arbitres, comme tout acte juridictionnel, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Une telle qualité, attachée à cette décision par la volonté du législateur, confère à l’arbitrage sa nature juridictionnelle. Ainsi, la sentence arbitrale acquiert, l'autorité de la chose jugée relativement au litige qu'elle tranche. Outre ce qui précède, la nature juridictionnelle de l'arbitrage se révèle par son objet qui est de départager les parties, de trancher leur litige. C'est ce qui restitue à la sentence arbitrale son caractère décisoire. Enfin, un autre critère de qualification de l'acte juridictionnel a trait à la procédure ayant concouru à sa réalisation. Ainsi, 1'acte est juridictionnel si son émission est sanctionnée par une procédure destinée à donner des garanties à ses destinataires. En effet, le tribunal arbitral dont la saisine ouvre une instance qui se termine par une sentence, confirme la nature juridictionnelle de l'arbitrage. Dans cette conception, le caractère juridictionnel s'étend à tous les actes antérieurs à la sentence. Par conséquent, la convention d'arbitrage met simplement en mouvement l'institution. Selon GLASSON, TISSIER et MOREL, l'arbitre est « un juge, dont la décision s'impose aux parties » Abondant dans un sens similaire, Charles JARROSSON a indiqué que « l'arbitrage est l'institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci »9 8 BARTIN. – GLASSON, TISSIER et MOREL, Traité théorique et pratique de procédure civile, t. V, 1936, Sirey, no 1821. – JARROSSON. – PILLET et NIBOYET, Traité de droit international privé français, t. VI, 2, 1924, Sirey, nos 1985 s., suppl. 1928, p. 970 s. 9 Charles JARROSSON, La notion d'arbitrage, 1987, LGDJ, p. 372. 24 Outre les avis de ces éminents auteurs cités qui viennent d’être rappelés, la thèse juridictionnelle, il faut le relever, n’est pas dépourvue de fondement « légal ». Elle a une assise jurisprudentielle à travers l'arrêt « Del Drago »10 par lequel la cour d'appel de Paris a déclaré qu'une sentence étrangère a la même nature juridique qu'un jugement étranger. Cette position de la Cour indique clairement le caractère juridictionnel de l'arbitrage. En tout état de cause, lorsqu’on se fonde sur sa compétence qui consiste à trancher le litige en disant le droit, force est de constater que l'arbitre a les mêmes pouvoirs qu'un juge étatique. Toutefois, il existe une différence fondamentale entre les deux. En effet, le juge étatique est, à différence de l’arbitre, titulaire d'une prérogative complémentaire au pouvoir juridictionnel : il détient l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir d'assortir sa décision d'un ordre qui la rendra exécutoire par le pouvoir exécutif de l'État où la mesure d'exécution doit s'exercer. Ainsi, toute décision juridictionnelle rendue par un tribunal étatique est assortie de la formule exécutoire, qui permet au porteur du jugement d'en obtenir l'exécution forcée ; ce qui ne peut nullement être le cas de la sentence arbitrale. C'est parce que l'imperium correspond à une prérogative étatique, qu'il est détenu par le magistrat (le juge de l'État), mais qu'il n'appartient pas à l'arbitre, juge privé. Il en résulte qu’à la différence des jugements, les sentences arbitrales ne sont pas exécutoires par ellesmêmes. Il est vrai que souvent les sentences, qui interviennent dans un milieu d'affaires, sont exécutées spontanément mais, si ce n'était pas le cas et que la partie qui a eu gain de cause veut en obtenir l'exécution forcée, elle devrait au préalable se rendre devant un juge étatique, le juge de l'exécution, qui lui accorderait l'exequatur, en apposant sur la décision de l'arbitre la formule exécutoire, après un contrôle formel de la sentence. Il résulte de ce qui précède que la thèse juridictionnelle n'est pas viable en elle-même. 10 Paris, 10 déc. 1901, JDI 1902. 314. 25 b. La thèse « contractualiste » La thèse contractualiste11 considère qu’il est naturel que la volonté des parties domine l'institution de l'arbitrage12 dans la mesure où il s’agit d’une justice privée. En effet, ce sont les parties qui déterminent librement la loi de la procédure arbitrale soit en se référant à un règlement d’arbitrage soit en soumettant celle-ci à la loi de procédure de leur choix. De même, l'arbitre qui est investi de la mission de trancher le litige n’est fondé à le faire qu’en vertu du principe d'autonomie et la sentence qu'il rend puise sa valeur juridique dans la convention d'arbitrage. Aussi, la jurisprudence a-t-elle retenu, à travers l'arrêt « Roses » de 1937 que « les sentences qui ont pour bases un compromis font corps avec lui et participent de son caractère conventionnel »13. Selon cette conception, la force exécutoire de la décision de l'arbitre relève plutôt de la volonté des parties (C. civ., art. 1134), que de la sentence arbitrale14. L'arbitre n'est compétent pour statuer sur le litige que parce qu'il est mandaté par la volonté des parties. Cette conception est pleinement consacrée par l’acte uniforme relatif à l’arbitrage dans sa version révisée de 2017 lorsqu’il indique en son article 3 que « l’arbitrage peut être fondé sur une convention d’arbitrage (…) ». La liberté contractuelle des parties n'est, cependant, pas sans limite. Ainsi, une sentence arbitrale qui serait manifestement contraire à l'ordre public ne pourrait obtenir l'exequatur. En d'autres termes, même si l'arbitrage est une justice privée d'origine contractuelle, les parties et les arbitres sont tenus, en vertu de la nature juridictionnelle de l'arbitrage, de respecter l'ordre public, de même qu'un juge étatique, au risque de voir la sentence annulée dans le cadre d'un recours devant le juge étatique. Aussi, semble-t-il, qu’à l'heure actuelle, le débat doctrinal se soit atténué ; si bien qu'il est désormais largement admis que l'arbitrage a une nature hybride, qui tient à la fois du contrat et du jugement. C’est en cela que le doyen CORNU affirme que c'est cette nature duale qui fait l'originalité de l'arbitrage et qui permet son efficacité. 11 GARSONNET et CÉZAR-BRU, Traité théorique et pratique de la procédure civile et commerciale, t. VIII, § 3042 et CÉZAR-BRU ; MERLIN. 12 BELLADORE-PALLIERI, L'arbitrage privé dans les rapports internationaux, 1935, Sirey, p. 286. 13 Req. 17 juill. 1937, Roses c/ Moller, D. 1938. 1. 25. 14 GARSONNET et CÉZAR-BRU, Traité théorique et pratique de la procédure civile et commerciale, t. 26 VIII, § 3042. 2. La thèse dualiste La thèse juridictionnelle et la thèse contractuelle ne peuvent pas permettre de rendre compte de la nature de l’arbitrage si elles sont prises isolement l’une de l’autre. La thèse dualiste résulte donc des limites de la thèse moniste afin de rendre l'arbitrage efficace, certains auteurs15 ont commencé à avancer l'idée selon laquelle l'arbitrage a en fait une nature hybride, relevant à la fois du contrat, mais aussi du jugement. Pour les partisans de la thèse dualiste, l'arbitrage, c'est un lieu de rencontre entre la composante contractuelle, et la composante juridictionnelle. Selon MOTULSKY, « il y a toujours, dans l'arbitrage, une immixtion, qui fait sa difficulté et son attrait, de la composante contractuelle dans la fonction juridictionnelle »16. En effet, la complexité de la procédure d'arbitrage exige qu'on reconnaisse sa double nature : mi-contractuelle, mijuridictionnelle. Cette nature mixte de l'arbitrage semble tellement évidente que les ouvrages récents n'y consacrent que quelques lignes17. B. Les enjeux de l’arbitrage Les enjeux de l’arbitrage, c’est-à-dire ce que l’on risque de gagner ou de perdre en y recourant peuvent être aisément perceptibles dès lors que ses avantages et ses inconvénients sont compris. 1. Les avantages de l’arbitrage Les habituelles vertus de l'arbitrage sont la rapidité et la discrétion. 15 DAVID, KASSIS, LOQUIN, MOTULSKY Écrits, t. II : Études et notes sur l'arbitrage, 2010, Dalloz, La nature de l'arbitrage, p. 5 s., J. ROBERT et RUBELLIN-DEVICHI, L'arbitrage : nature juridique, droit interne et international privé, 1965, LGDJ. 16 MOTULSKY, op. cit., La nature juridique de l'arbitrage, p. 289, 10, 465. 17 FOUCHARD, GAILLARD et GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, 1996, Litec, nos 7 s. La rapidité est toujours un facteur décisif dans le monde des affaires, surtout si les parties en conflit sont appelées à poursuivre leurs relations d'affaires. La justice étatique est souvent jugée trop lente. Indépendamment même des défauts supposés de l'administration judiciaire, le fait que l'on renonce quasi constamment à la voie d'appel en 27 matière d'arbitrage, a pour effet de raccourcir sensiblement la durée du contentieux. La discrétion de l'arbitrage, qui est une procédure confidentielle, constitue une autre qualité appréciée des entreprises. Dans les procédures étatiques, il n'existe pas de publicité du débat avant l'audience des plaidoiries, mais le jugement rendu par une juridiction étatique est public. La confidentialité des sentences arbitrales est en revanche un principe reconnu de l'arbitrage ; elle participe de son essence. Aussi, dit-on « qu'il est de la nature même de la procédure d'arbitrage d'assurer la meilleure discrétion pour le règlement des différends d'ordre privé ». La sentence rendue par les arbitres est un document privé qui ne peut être divulgué sans l'accord des parties. C'est seulement s'il devient nécessaire de la faire revêtir de l'exequatur que la sentence perd son caractère confidentiel mais, en pratique, un grand nombre de sentences sont exécutées spontanément. Enfin, l'arbitrage a souvent le mérite de dédramatiser le litige entre des partenaires économiques qui peuvent être appelés à le rester. En cela, certains affirment que l’arbitrage est la forme de justice la mieux adaptée aux litiges commerciaux. Il permet aux particuliers de conserver une plus grande maitrise du règlement du litige, de choisir les arbitres pour leur science ou encore pour leur réputation professionnelle. Ces avantages n’impliquent pas que l’arbitrage soit sans inconvénients. 2. Les inconvénients de l’arbitrage En effet, un inconvénient de l'arbitrage tient à son coût et, à certains effets de réseau, plus ou moins conscients, qui jouent plus facilement en faveur des grandes entreprises que des petites. Il ne faut donc pas recommander aveuglément le recours à l'arbitrage lorsque les parties en présence ont des forces économiques trop inégales, si l'on rédige le contrat pour le compte du partenaire de moindre taille. Par ailleurs, il y a une tendance plus forte à « couper la poire en deux » chez les arbitres que chez les juges d'État. Devant la justice étatique, le doute profite plus systématiquement au défendeur dans le domaine des affaires. Enfin, on ne saurait perdre de vue que la rapidité de l'arbitrage, essentiellement due à la renonciation à l'appel, se double d'un risque réel : si des arbitres peu compétents, peu 28 objectifs ou peu soigneux dans l'examen de la cause, commettent un mal-jugé caractérisé, ce sera irréparable dans l'immense majorité des cas, alors que le circuit judiciaire classique garantit un double examen de la question de fait et un triple examen de la question de droit. C. Les différents types d’arbitrage Les arbitrages peuvent être distingués en se fondant soit sur le type d’organisation que les parties ont entendu conférer à leur arbitrage soit sur la nature du litige soumis à arbitrage soit sur la qualité des parties des parties. 1. La distinction fondée sur le type d’organisation convenue par les parties Si l’on se fonde sur le type d’organisation convenue par les parties pour faire arbitre leur litige, on peut de distinguer deux catégories d’arbitrage à savoir l’arbitrage ad hoc d’une part et l’arbitrage institutionnel d’autre part. a. Arbitrage ad hoc L’arbitrage ad hoc parfois appelé « arbitrage occasionnel » ou « arbitrage inorganisé » est celui qui se déroule en dehors de toute institution permanente d’arbitrage et qui est organisé par la simple expression de la volonté des parties sur les points qui ne leur sont pas imposés. Dans cet arbitrage, l’ensemble de la procédure repose sur la collaboration des arbitres et des parties. Dans cette procédure, le tribunal arbitral n’a pas le moindre soutien d’une institution, il est en prise directe avec les parties. Bien que ses avantages soient parfaitement reconnus, l’arbitrage ad hoc comporte également des inconvénients non négligeables. - Les avantages de l’arbitrage ad hoc L’arbitrage ad hoc étant une procédure d’arbitrage créée pour la circonstance par les parties, il laisse une très grande place à la volonté des parties. Ainsi, ce sont les parties elles-mêmes qui déterminent les procédures adaptées aux spécificités de leur litige. Les arbitres disposent de pouvoirs plus importants puisqu'ils peuvent résoudre les difficultés par eux-mêmes au moment où celles-ci se présentent. L’arbitrage ad hoc constitue un parfait gage de souplesse. Il permet de faire du « sur mesure »18. C’est donc un arbitrage qui offre l’avantage de la flexibilité ; les parties pouvant organiser « une justice sur 29 mesure». A cet avantage s’ajoute son coût relativement faible par rapport à celui d’un arbitrage institutionnel. En effet, dans l’arbitrage ad hoc, les parties n’ont pas à payer les frais liés à la participation d’une institution d’arbitrage, qu’il s’agisse du seul prestige de son nom et de sa réputation ou de prestations effectives de son administration. Enfin, un autre avantage de l’arbitrage ad hoc est celui de la confidentialité, avantage auquel les parties sont très profondément attachées et à juste titre, dans la grande majorité des cas. En effet, comme le disait Jean de la Fontaine, « rien ne pèse tant qu’un secret »19 et il serait naïf d’imaginer qu’il puisse être conservé, en matière arbitrale, d’une manière tout à fait absolue ou beaucoup plus stricte que d’autres types de « secrets professionnels ». Il est inévitable que plus une institution est importante, plus grande est la probabilité d’entorses au principe de la confidentialité. Le risque ne peut que s’accroître s’il s’agit d’un organisme comprenant de nombreux membres, provenant de pays variés, aux traditions et coutumes diverses, et aux domiciles éloignés20. Parmi les anecdotes qu’ont coutume d’échanger les praticiens de l’arbitrage, on trouve ainsi plusieurs histoires de « fuites » qui auraient permis à une partie perdante, informée à temps par un « initié » du projet de sentence, de prendre avant toute notification les mesures propres à se prémunir contre une exécution. Les institutions sont certainement conscientes de ce risque potentiel, qui ne doit être ni surestimé ni ignoré. D’une façon générale, il apparaît donc que dans les cas où la discrétion est essentielle, car il s’agit d’intérêts politiques ou d’importants secrets d’affaires, la confidentialité est mieux assurée dans l’arbitrage ad hoc21. Ces nombreux avantages ne doivent pas conduire à perdre de vue les inconvénients qu’il comporte. Aussi, peut-il être utile d’en relever quelques-uns. Y. GUYON, « L’arbitrage », Economica, Droit Poche, 1995, p. 11. Cité par M. DIAKITE, L’arbitrage institutionnel OHADA, instrument émergent de sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques en Afrique, Thèse de doctorat, Université de Toulouse Capitole, 2016, P. 58. 20 Idem. 18 19 30 - Les inconvénients de l’arbitrage ad hoc L’arbitrage ad hoc comporte un inconvénient essentiel qui vient de la complexité de la rédaction d’une convention d’arbitrage ad hoc. Les parties doivent s’accorder sur de nombreux éléments qui s’avèrent essentiels pour l’application future de la convention. Les parties doivent ainsi procéder à la rédaction d’un règlement pour leur arbitrage alors qu’en cas d’arbitrage institutionnel un règlement d’arbitrage existe déjà. Il est d’autant plus difficile de s’entendre sur ces éléments qu’au moment de le rédiger, les parties sont parfois en situation de litige. Quoi qu’il en soit, l'arbitrage ad hoc exige, d'une part, que la clause compromissoire ou le compromis soient rédigés par des spécialistes de la procédure d'arbitrage et, d'autre part, que l'arbitre, ou du moins le président du tribunal arbitral ait une connaissance approfondie de la pratique de la procédure arbitrale, sous peine de voir déclarée nulle la sentence qui serait rendue par ignorance des règles impératives applicables à l'arbitrage. Afin d'éviter certaines difficultés, les parties peuvent convenir d'adopter un règlement d'arbitrage prévu pour l'arbitrage ad hoc. À défaut de choix exprimé par les parties, les arbitres peuvent aussi leur suggérer d'adopter un règlement d'arbitrage afin de faciliter le déroulement de la procédure. Néanmoins, en adoptant un règlement d'arbitrage d'une institution, les parties soumettent leur arbitrage à cette institution car le règlement n'est pas autonome. Un autre inconvénient de l’arbitrage ad hoc, qui peut être très handicapant pour les parties, réside dans les risques de blocage qu’entraîne tout désaccord entre les parties, par exemple, à propos de la désignation du troisième arbitre, de la loi applicable au fond du litige, des effets de la sentence, etc. Enfin, un troisième inconvénient, qui n’est pas des moindres, est le risque de corruption qui pèse sur les arbitres dès lors que les enjeux du litige sont importants et qu’il n’y a aucune institution ou centre d’arbitrage pour les contrôler. 21 Bis in idem. 31 b. Arbitrage institutionnel L'arbitrage institutionnel n'est apparu qu'au début du XXe siècle. Contrairement à l’arbitrage ad hoc, c’est un arbitrage dont l’organisation est confiée à une institution permanente d’arbitrage par les parties. Les institutions d’arbitrage sont le plus souvent internationales, permanentes et spécialisées. En s’en remettant à une institution d’arbitrage, les parties se soumettent aux règles préétablies et consignées par celle-ci dans un règlement d’arbitrage. L’institution apporte à l’arbitrage un soutien administratif, notamment dans le choix des arbitres, le déroulement de la procédure et l’examen de la forme des projets de sentence. L’arbitrage sous l’égide de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A) constitue un exemple d’arbitrage institutionnel. Tout comme l’arbitrage ad hoc, l’arbitrage institutionnel présente des avantages et des inconvénients. - Les avantages de l’arbitrage institutionnel Les avantages d’un type d’arbitrage sont très souvent symétriques aux inconvénients de l’autre22. Le principal avantage de l’arbitrage institutionnel est celui de la sécurité pour les parties. En effet, le recours à l’arbitrage institutionnel offre une sécurité certaine par rapport à l’arbitrage ad hoc. Cette sécurité provient de l’effectivité d’un règlement d’arbitrage et de l’appui institutionnel et matériel que l’institution peut accorder dans le déroulement de l’arbitrage. Les parties à un arbitrage institutionnel mènent en effet les opérations conformément aux règles de procédure de l’institution d’arbitrage concernée. Ainsi, ce type d’arbitrage permet à ce que les parties soient assistées par un centre ou une chambre d’arbitrage qui possède son propre règlement, c’est-à-dire ses propres règles de procédure. Parmi les nombreux avantages que présente l’arbitrage institutionnel, nous pouvons en citer deux autres qui sont les deux les plus fréquemment présentés. Tout d’abord, l’arbitrage institutionnel permet d’éviter les risques de paralysie de la procédure arbitrale lorsque celle-ci connaît des difficultés. Ensuite, il permet d’assurer aux sentences arbitrales qualité, efficacité et autorité. 22 2 P. LALIVE, « Avantages et inconvénients de l’arbitrage ad hoc », Etudes offertes à P. BELLET, Paris, 32 Litec, 1991, pp. 301-321. 33 En somme donc, ce type d’arbitrage permet de garantir aux parties : – 1o sécurité juridique ; – 2o prévisibilité dans l'administration et les frais de la procédure ; – 3o prise en charge du travail administratif. Ce qui permet aux arbitres de se concentrer sur les aspects juridiques matériels et processuels du litige. Du fait de ses avantages, on observe en pratique une forte tendance au recours à l’arbitrage institutionnel. Par leur parfaite organisation et leur application à répondre aux aspirations de leurs clients, les institutions d’arbitrage recueillent la confiance des opérateurs du commerce international et dominent le secteur en dépit d’une certaine persistance de l’arbitrage ad hoc. - Les inconvénients de l’arbitrage institutionnel Comme tout système, l’arbitrage institutionnel présente des inconvénients. Le premier tient à la lourdeur administrative que cette institution peut engendrer, ce qui n’est pas le propre de l’arbitrage qui se doit d’être une institution rapide et souple dans ses prises de décision. Cette situation entraîne une « judiciarisation » progressive d’une procédure que les parties voulaient souple. Les centres d’arbitrage peuvent finalement se révéler être de véritables administrations aussi lourdes et bureaucratiques que la justice étatique. On reproche également parfois à l’arbitrage institutionnel le fait qu’il coûte cher. Tel est spécialement le cas lorsque les montants en jeu sont élevés et que les frais administratifs et les honoraires des arbitres sont calculés sur une base ad valorem. Aux honoraires des arbitres s'ajoute en effet la rémunération, généralement modérée, de l'institution d'arbitrage. Le reproche est donc justifié bien qu’il puisse sembler être un peu exagéré. En effet, c’est aussi grâce à ces barèmes des frais et honoraires que la sécurité de l’arbitrage est renforcée. En conclusion, les arbitrages ad hoc et institutionnel sont deux types d’arbitrage qui comportent des avantages et des inconvénients qui déterminent le choix des parties à opter pour l’un ou pour l’autre d’entre eux. Après ce choix, la nature de l’arbitrage dépendra de l’objet du litige ou de la qualité des parties. 34 2. La distinction fondée sur la nature du litige à arbitrer La nature du litige peut permettre de distinguer entre arbitrage civil et arbitrage commercial d’une part et entre arbitrage interne et arbitrage international d’autre part. a. L’arbitrage civil et l’arbitrage commercial Le critère de distinction des deux types d'arbitrage est la définition de la commercialité des litiges en cause. Ainsi, l'arbitrage est civil lorsque les relations ayant suscité le litige ont un caractère civil. Tel peut être le cas d’un arbitrage en droit de la famille. En effet, l’article 2 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage qui dessinent les contours de l’arbitrabilité indique que « toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition ». Cependant, il n’existe pas de définition claire de la disponibilité d’un droit mais il est acquis que la capacité, le nom, la filiation, le prononcé du divorce et de la séparation de corps qui sont des droits incorporels attachés à la personne sont indisponibles. Les droits de nature patrimoniale sont considérés comme disponibles et sont donc susceptibles de faire l’objet d’un arbitrage. Ainsi, les aspects patrimoniaux du divorce peuvent être soumis à l’arbitrage. A titre d’exemple, la liquidation du régime matrimonial des époux, le partage des biens ou encore le quantum de la prestation compensatoire peuvent faire l’objet d’un arbitrage. En matière d’autorité parentale, la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants peut faire l’objet d’un arbitrage. Le domaine de prédilection de l’arbitrage en droit de la famille reste le droit des successions. En cette matière, peuvent être soumis à l’arbitrage les litiges portant entre autres sur la valeur des biens à partager, le partage de la succession, la charge fiscale de la succession ou encore sur la validité et l’interprétation du testament. Cependant, la majorité de la doctrine considère que le droit successoral devient disponible à compter du décès de l’intéressé et qu’il ne peut donc être opté pour l’arbitrage antérieurement à cette date. L’arbitrabilité des litiges civils en droit ivoirien est, on peut utilement le souligner, liée à l’avènement du droit OHADA. En effet, avant l'entrée en vigueur du traité de l'OHADA les parties au litige n’avaient pas la possibilité de recourir à l'arbitrage chaque fois que 35 leur contestation avait un caractère civil. En revanche quand le litige a un caractère commercial, possibilité est reconnue aux parties de saisir un arbitre ou un tribunal arbitral aux fins de règlement du différend. Pour rappel, le litige est commercial lorsque la contestation est née à l'occasion des relations commerciales entre les parties. Dans le droit OHADA, aucune distinction n’est faite entre « arbitrage civil » et « arbitrage commercial ». Par conséquent, les dispositions du Traité et du Règlement d’arbitrage d’une part, et de l’Acte Uniforme sur l’arbitrage d’autre part, ont, selon Pierre MEYER, une vocation à s’appliquer à tout arbitrage, sans distinction aucune selon que ce dernier aurait un caractère civil ou commercial. Dans ce sens, l’article 1er de l’Acte Uniforme dispose que « le présent Acte Uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage […] ». On peut donc affirmer que la distinction entre arbitrage civil et commercial ne remplit plus aucune fonction essentielle dans les Etat membres de l’OHADA notamment en Côte d’Ivoire. Cette constatation ne rend pas sans intérêt la distinction entre le caractère civil ou commercial des rapports à l’origine du litige soumis à arbitrage. En effet, si le différend a une nature commerciale, l’arbitre appliquera les normes particulières du droit commercial. Dans le cas contraire, il appliquera des règles de droit civil. En d’autres termes la désignation du droit applicable au fond du litige commande que la lumière soit faite sur sa nature civile ou commerciale. C’est en ce sens que l’article 15 alinéa 1er de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage dispose que : « le tribunal arbitral tranche le fond du différend conformément aux règles de droit choisies par les parties. A défaut de choix par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il estime les plus appropriées en tenant compte, le cas échéant, des usages du commerce international ». Le terme le cas « échéant » sous-entend en l’espèce que la relation à l’origine du litige doit s’inscrire dans le commerce international. L’arbitre a sur ce point une position identique à celle du juge étatique statuant en matière commerciale. En plus de ces différents types évoqués ci-dessus, l’arbitrage peut également revêtir d’autres natures selon qu’il est interne ou international. 36 b. L’arbitrage interne et l’arbitrage international Au sens strict du terme l’arbitrage international désigne celui qui met en présence des sujets de droit international. Il s’agit de l’arbitrage du droit international public mais celui-ci est hors de notre champ d’étude et ne sera pas développer davantage. Dans un second sens, l’arbitrage international est celui qui est soumis à une convention internationale ou au règlement d’une institution internationale d’arbitrage et qui est donc internationale par ses sources. En ce sens, l’arbitrage institutionnel de l’OHADA est un arbitrage international. Cette qualification ne présente pas cependant de réelle utilité pour les États non-partie à l’institution Internationale. Aussi, dans de nombreux pays non-membres de l’OHADA la sentence rendue par un Tribunal arbitral fonctionnant sous les auspices de la CCJA (représentant alors l’arbitrage Institutionnel) sera-t-elle traité comme une sentence étrangère « ordinaire » de sorte que la qualification internationale de l’arbitrage est sans conséquence juridique. En revanche, la qualification présente tout son intérêt à l’intérieur de l’espace OHADA. En effet, la sentence devra y être reconnue et exécutée selon les normes internationales liant les États parties à l’accord international. L’arbitrage international revêt néanmoins une autre acception. En effet, la définition de l’internationalité de l’arbitrage se pose dans les mêmes termes que celle de l’internationalité du contrat. Plus précisément, comme pour le contrat, les critères retenus peuvent être juridiques ou économiques. Dans cette perspective, le terme « international » est utilisé pour marquer la différence entre un arbitrage qui est purement interne à un Etat, un arbitrage national, et un arbitrage qui, d’une certaine manière, transcende les frontières. Deux principaux critères sont utilisés, soit séparément soit cumulativement, pour définir le terme « international » en matière d’arbitrage. Le premier consiste à analyser la nature du litige, de sorte qu’un arbitrage est considéré comme international s’il « met en jeu les intérêts du commerce international »23. C’est la 37 conception héritée du droit français qui s’en tient à ce critère purement économique de l’internationalité. Le second consiste à concentrer l’attention sur les parties (nationalité, domicile, siège social) voire même sur les modalités du contrat (lieu de conclusion, d’exécution…) ou sur le lieu de l’arbitrage. Dans certains pays africains, on s’est prononcé en faveur d’une exigence cumulative en ces termes : est « international, l’arbitrage qui connaît des litiges relatifs à des intérêts du commerce international et dont l’une des parties a au moins son siège ou son domicile à l’étranger »24. Cette conception n’est pas celle retenue par le droit OHADA. La justification de ce choix tient essentiellement, d’après les rédacteurs de l’exposé des motifs de la première version de l’avant- projet de l’Acte Uniforme, « au caractère internationaliste déjà très poussé de la Loi Uniforme qui a vocation à s’appliquer dans seize Etats ; tracer une nouvelle frontière entre cet « Espace OHADA », et les autres pays du monde nous a dès lors paru inutile et dangereux »25. Cass. (Fr.), 17 mai 1927, D.P., 1928, I, p.25, conclu. MATTER, note H. CAPITANT. Art.1181 du Code guinéen des activités économiques. 25 M. DIAKITE, L’arbitrage institutionnel OHADA, instrument émergent de sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques en Afrique, Op. Cit. P. 62. 23 24 38 Il n’empêche que malgré cette justification, l’analyste se rend compte que, dans l’espace OHADA, il ne disposera pas d’une définition textuelle de l’arbitrage international, ce qui peut paraître fâcheux dès lors qu’il est avéré que l’arbitrage international fonctionne effectivement parce qu’il a été mis en place par un système de textes étatiques et de conventions internationales. A la différence de l’arbitrage international, est interne l’arbitrage qui ne met pas en jeu des intérêts du commerce international. Le droit international privé distingue entre l’arbitrage interne et l’arbitrage international pour définir la compétence du juge qui se saisira du litige à trancher ainsi que la loi à laquelle ledit litige sera soumis. Pour savoir si la loi applicable lors d’une procédure d’arbitrage est la loi nationale, c’est-àdire un arbitrage interne, ou la loi étrangère, à savoir un arbitrage international ou étranger, il suffit d’analyser le litige à travers des points de rattachement que sont : la nationalité, le domicile, la résidence, ou le siège social des parties. Les autres points de contact tirés de la situation litigieuse peuvent être la nationalité des arbitres ou le siège du centre d’arbitrage, le lieu où se déroule l’arbitrage et le lieu où la sentence est ou doit être exécutée, la loi désignée pour régir la procédure arbitrale, la loi désignée pour régir le fond du litige. Si tous les points de rattachement énumérés ci-dessus conduisent à un seul pays, l’arbitrage en cause est un arbitrage national ou interne. 3. La distinction fondée sur la qualité des parties au litige La distinction fondée sur la qualité des parties au litige permet de mettre en lumière l’existence de l’arbitrage dit professionnel. En effet, on appelle arbitrage professionnel l’arbitrage rendus dans le cadre d'instances professionnelles, ordres professionnels ou organes corporatifs. Ainsi que son nom l'indique, ce type d'arbitrage concerne des litiges opposant des professionnels à l'occasion de l'exercice de leur profession, notamment les sociétés d'assurances26, ou les sociétés de commissaires aux comptes, les expertscomptables27, les avocats (l'arbitrage du bâtonnier)28. Paris, 18 nov. 1993, Rev. arb. 1994. 505, note Loquin Paris, 14 sept. 1994, RTD com. 1995. 753, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin 28 En France par exemple, la réglementation prévoit que les différends nés entre avocats dans le cadre de l’exercice professionnel sont, « en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier ». Cf. art. 21, 26 27 39 III de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; art .179-1 et 142 Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. D. Les sources du droit de l’arbitrage Les sources du droit ivoirien de l'arbitrage sont soit internes soit internationales. 1. Les sources internes du droit de l'arbitrage Les sources internes du droit ivoirien de l’arbitrage ont évolué avec l'avènement de l’OHADA. Aussi, y a-t-il de jeter un coup d'œil sur la situation antérieure avant d'appréhender la situation actuelle. Autrement dit, on verra dans un premier temps les sources du droit de l’arbitrage avant l’avènement de l’OHADA et dans un second ses sources depuis l’avènement du droit communautaire OHADA. a. Les sources du droit de l'arbitrage avant l’avènement de l’OHADA Le code de procédure civile ivoirien de 1972 n'a réservé aucune place à l’arbitrage ; de sorte que la Côte d’Ivoire est restée en marge de l'abondante activité législative suscitée par le développement de ce mode de résolution des conflits. Il a fallu attendre un arrêt de la Cour suprême du 04 avril 1989 pour l’introduire dans notre arsenal juridique. C’est donc dire que c’est le juge ivoirien qui mettant en œuvre son pouvoir d'interprétation, a inspiré le législateur ; pour qu’il adopte la loi n° 93-671 du 03 août 1993, relative à l'arbitrage. Cette loi, comme nombre de nos textes législatifs est profondément inspirée du droit français et reprend la loi relative à l’arbitrage dans ses dispositions les plus contestables. Ainsi, aux termes de l'article 1, al 1 et 2 de cette loi, « la clause compromissoire ne peut être valablement stipulée en matière interne qu'entre commerçants ». Dès lors, la voie de l'arbitrage est fermée aux litiges intervenants entre non commerçants à l'occasion de leur activité civile, comme le recommandait le droit français. Mais, à la différence de celui-ci, qui a évolué, le droit ivoirien de l'arbitrage était resté en l'état. Le législateur ivoirien n'y a apporté aucune réforme. 40 b. Le régime communautaire de l'OHADA Dans 1'espace OHADA, le droit de l'arbitrage a trois sources essentielles. Ce sont le traité constitutif de l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage (RA) de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage (CCJA). - Le Traité constitutif de 1'OHADA L'acte créateur de l'0HADA a été signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993. Aujourd’hui, l'Organisation compte 17 pays d'Afrique occidentale et centrale. Son objet est, dans un souci d’intégration économique, d'harmoniser les législations éparses des Etats membres dans le domaine du droit des affaires. Ce Traité contient deux grandes catégories de dispositions qui ont trait à l'arbitrage. Il s'agit de l'article 2 qui définit les matières juridiques qui devront faire l'objet d'harmonisation. Ce texte inclut l'arbitrage dans ses dispositions ; ce qui en fait une matière à harmoniser. Outre l’article 2, le Traité de l'OHADA consacre, son titre IV (articles 21 à 26) à l'arbitrage ; posant ainsi le fondement de l'arbitrage organisé au sein de la CCJA. - L'Acte uniforme relatif à 1'arbitrage Adopté le 11 mars 1999 à Ouagadougou et entré en vigueur le 11 juin 1999, 1'Acte uniforme relatif à l'arbitrage a été révisé, pour la première fois, le 23 novembre 2017 à Conakry (Guinée), par le Conseil des ministres de l'Organisation communautaire. Son champ d'application géographique est limité à l'espace OHADA. Au plan matériel, il s'applique, conformément à l'article 1, « à tout arbitrage ». Ce texte ne distingue pas entre arbitrage civil et arbitrage commercial, de même qu’il ne comporte aucune prohibition de la clause compromissoire dans les matières non commerciales. Dès lors, il corrige les anomalies de la législation interne antérieure qui ne reconnaissait pas l'arbitrage civil. Cette correction s’explique par l'article 10 du Traité de l'OHADA ; lequel abroge toute disposition de droit interne contraire. - Le Règlement d'arbitrage de la CCJA Le Règlement d'arbitrage (R.A) de la Cour Commune Justice et d'Arbitrage (CCJA) est fondé sur les articles 21 et suivants du Traité constitutif de l'OHADA mais principalement 41 sur l'article 26. Ce texte a pour objet l'organisation de l'arbitrage institutionnel. Manifestation de la volonté des Etats membres de l'organisation d'où il tire sa force obligatoire, le Règlement d'arbitrage de la CCJA se distingue de la plupart des Règlements d'arbitrage par sa nature publique. En outre, son article 2 prévoit que : « La mission de la Cour est d’administrer, conformément au présent Règlement, une procédure arbitrale lorsqu’un différend d’ordre contractuel, en application d’une convention d’arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l’une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats Parties, soit que le contrat est exécuté ou à exécuter, en tout ou partie, sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats Parties. La Cour peut également administrer des procédures arbitrales fondées sur un instrument relatif aux investissements, notamment un Code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements ». Il s’en suit que le règlement s’applique aux litiges d’ordre contractuel soumis à l'arbitrage de la Cour. Toutefois, le contrat, fait générateur de la contestation, doit être rattaché à l'un des Etats partie au Traité constitutif, soit par son lieu d'exécution qui, en tout ou partie, doit être située dans Etat membre, soit par le domicile ou par la résidence habituelle de l'une des parties dans un Etat membre. Le RA de la CCJA est, comme tous les RA, une sorte de code de procédure civile qui définit les différents aspects de l'instance arbitrale, depuis la saisine du tribunal arbitral jusqu'au prononcé de la sentence. Mais le RA de la CCJA présente une particularité par rapport aux autres Règlements puisqu'il ne s'arrête pas seulement à la sentence et à sa correction. Il va au- delà, pour sa reconnaissance et son exécution forcée. Les dispositions du RA de la CCJA, tout comme les autres sources de l'arbitrage dans l'espace OHADA ne peuvent lier que les Etats membres de cette organisation. Elles ne concernent pas les Etats tiers. Comme l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage, le Règlement d'arbitrage de la Cour a été révisé le 23 novembre 20 17 à Conakry, en Guinée. 42 2. Les sources internationales Les sources essentiellement internationales de l'arbitrage sont constituées par les Conventions internationales et, dans une certaine mesure, par la pratique arbitrale. a. Les conventions internationales Nous distinguons la Convention de new York du 10 juin 1958 des autres conventions internationales. - La Convention de New York du 10 juin 1958 La Convention a été élaborée et ouverte à la signature le 10 juin 1958 par la Conférence des Nations Unies sur l'arbitrage commercial international, convoquée aux termes de la résolution 604 (XXI)1 du Conseil économique et social des Nations Unies, adoptée le 3 mai 1956. Cette convention a pour objet la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Elle est entrée en vigueur le 7 juin 1959, conformément à son article XII alinéa 1er qui prévoit que « La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion ». La Côte d’Ivoire l’a ratifiée le 1er février 1991 et elle est entrée en vigueur 90 jours plus tard en application des dispositions de l’article XII alinéa 2 qui prévoient que : « Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion ». Conformément à son objet, elle fixe les règlements de reconnaissance et d'exécution des sentences rendues dans un Etat autre que celui où leur application est demandée. La convention de New York pose une règle importante quant à l'efficacité de ses dispositions. Son article VII alinéa 1 indique que « les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée ». On en 43 déduit que la convention n'a aucune autorité sur un traité plus favorable à la reconnaissance ou à l'exécution d’une sentence étrangère qui résulterait soit d'un traité, soit de la législation interne du pays où la sentence est invoquée. Ainsi, se trouve écarté le principe traditionnel de la suprématie des traités sur la 1oi interne, puisque la convention s'efface devant la législation interne plus favorable. - Les autres conventions On peut les regrouper en deux grandes catégories. Se retrouvent dans la première catégorie, les conventions internationales dont l'objet porte essentiellement sur l'arbitrage. Ainsi en est-il de la convention de Washington du 18 mars 1965. Dans la seconde catégorie, on rencontre les conventions internationales qui ne portent pas spécialement sur l'arbitrage mais sont susceptibles de contenir des dispositions relatives à l'arbitrage. Ainsi en est-il des accords de coopération judiciaire. • La Convention de Washington du 18 mars 1965 La convention de Washington du 18 mars 1965 porte sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Tous les Etats membres de l'OHADA, à l'exception de la Guinée Equatoriale sont parties à cette convention. Pour atteindre l'objectif qui lui a été assigné, la convention de Washington a mis en place un centre spécifique d'arbitrage : le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). La spécificité de l'arbitrage CIRDI tient à ce qu’il ne porte que sur les différends nés de l'exécution ou à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation des contrats d'investissement. Il s’agit donc de différend qui oppose un Etat, sujet de droit international public et une personne privée, physique ou morale d'un autre Etat. • Les Accords de coopération judiciaire Il s'agit d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les Etats qui consacrent certaines de ses dispositions à la reconnaissance et à l'exequatur des sentences arbitrales. Ces Accords renvoient, souvent, soit à la Convention de New York, soit aux dispositions conventionnelles relatives à la reconnaissance et l'exequatur des jugements étrangers. Ce sont notamment l’accord de Non-agression et d'Assistance en matière de Défense (ANAD, conclu le 21 avril 1987). Il regroupe la quasi-totalité des Etats francophones 44 d'Afrique de l'ouest : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal, Togo. Il en est de même de la convention de coopération en matière de justice entre les pays de l'EXOCAM du 12 septembre 1961 qui regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d’Ivoire, 1e Bénin, le Gabon, le Burkina Faso, Madagascar la Mauritanie, le Niger et le Togo. A toutes ces conventions s'ajoute la pratique arbitrale telle que dégagée par les centres d'arbitrage. • La pratique arbitrale En cette matière, nous ne considérons que la pratique de l'arbitrage institutionnel en raison de son développement vertigineux. On peut retenir deux éléments qui peuvent constituer une source de l'arbitrage. Il s'agit d'abord des Règlements d'arbitrage qui constituent une source du droit de l'arbitrage en ce qu’ils organisent le déroulement complet de l'instance. Il y a également la jurisprudence des tribunaux d'arbitrage pour peu qu'elle soit diffusée, commentée. Ainsi, elle pourrait dégager les principes généraux de règlement des conflits de lois. Elle pourrait aussi jouer un rôle important dans l'élaboration de règles matérielles fondées Sur les usages, la pratique contractuelle et les principes généraux de droit. Paragraphe II : Le recours à l’arbitrage L’article 3 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage indique que « L’arbitrage peut être fondé sur une convention d’arbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un Code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements ». Il ressort des dispositions de cet article que l’arbitrage peut avoir deux fondements à savoir : une convention d’arbitrage ou un instrument relatif aux investissements. Dans la mesure où le second fondement touche à la souveraineté des Etats et peut faire appel à des notions de droit public, il sera écarté de notre étude qui portera uniquement sur le premier fondement à savoir : la convention d’arbitrage. Par ailleurs et dans la mesure où la convention d’arbitrage ne vise qu’à faire régler un litige par l’arbitrage, nous allons nous intéresser à l’instance qui permet de lui faire produire ces effets. En d’autres termes donc, notre étude relative au recours à l’arbitrage s’articulera autour de 45 deux axes majeurs dont le premier traitera de la convention d’arbitrage et le second de l’instance arbitrale. Paragraphe I : La convention d’arbitrage La convention d’arbitrage peut prendre deux formes. Soit elle est un compromis d’arbitrage soit elle est une clause compromissoire29. En ce qui concerne le compromis d’arbitrage, il peut être appréhendé comme un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes décident que leur différend ne sera pas porté devant les juridictions ordinaires, mais plutôt devant un ou plusieurs arbitres de leur choix. En tant que contrat, il a toujours été considéré comme valable dès lors que le litige porte sur des droits dont les parties ont la libre disponibilité et que les conditions de validité du contrat sont observées (licéité de la cause et de l’objet, capacité des parties, consentement exempt de vice). Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder outre ce qui précède. 29 L’article 3‐1 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dispose que « La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d’un rapport d’ordre contractuel. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un différend déjà né conviennent de le régler par la voie de l’arbitrage ». Quant à la clause compromissoire, elle est insérée dans un contrat et a pour but de soumettre les éventuels litiges auxquels de celui-ci pourraient donner lieu à un arbitrage. Elle constitue donc une sorte de contrat dans le contrat objet du rapport qui lie les parties. Aussi, sa validité a-t-elle été longtemps discutée avant d’être finalement acceptée. Toutefois, malgré la reconnaissance de sa validité, elle est toujours source de complexité car, dans l’hypothèse où la nullité du contrat qui la contient est invoquée, la logique qui voudrait que la clause compromissoire, en tant que partie du contrat, soit également nulle est écartée en raison de l’autonomie qui lui reconnue par rapport au contrat qui la contient. Pour mieux étayer cette idée, nous verrons dans un premier temps l’autonomie de la clause compromissoire et dans un second temps l’efficacité de la convention d’arbitrage. A. L’autonomie de la clause compromissoire L’autonomie de la clause compromissoire renvoie d’une part à son autonomie substantielle ou matérielle et d’autre part à son autonomie juridique. 1. L’autonomie substantielle de la clause compromissoire 46 L’autonomie substantielle considère la convention d’arbitrage par rapport au contrat qui la contient. Afin de saisir son importance il peut être utile d’appréhender d’abord le principe de l’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage, ensuite ses fondements et enfin la portée qu’il convient de lui attribuer. a. Le principe de l’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage Le principe de l’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage veut, comme cela ressort de son intitulé, que la convention d’arbitrage soit autonome par rapport au contrat dans lequel elle est stipulée, de sorte qu’elle n’est pas affectée par l’invalidité de ce dernier. En d’autres termes, l’autonomie substantielle consiste à immuniser la convention d’arbitrage à l’égard des causes d’invalidité susceptibles d’affecter le contrat la contenant. Toutes les législations contemporaines sur l’arbitrage ont plébiscité le principe d’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage de telle manière qu’on peut y voir un principe général du droit de l’arbitrage. Plusieurs institutions ont ainsi adopté des règles liées à ce principe. La Loi-type de la C.N.U.D.C.I. va dans ce sens quand elle consacre expressément l’autonomie substantielle en ces termes : « Une clause compromissoire faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal n’entraine pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire »30. D’autres institutions internationales vont également dans ce sens de sorte que les législations internes n’ont d’autres choix que de le consacrer. En droit français, c’est par l’entremise d’un attendu de l’arrêt GOSSET31, que la Cour de cassation a posé le principe de l’autonomie substantielle en indiquant qu’« en matière d’arbitrage international, l’accord compromissoire, qu’il soit conclu séparément ou inclus dans l’acte juridique auquel il a trait, présente toujours, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas alléguées en la cause, une complète autonomie juridique, excluant qu’il puisse être affecté par une éventuelle invalidité de cet acte ». Dans notre droit, l’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage ressort des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 4 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage en ces termes : « La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n’est pas affectée par la 47 nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique ». En consacrant le principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage par rapport au contrat qui la contient, la législation uniforme africaine s’inscrit sans doute dans les orientations contemporaines du droit de l’arbitrage. b. Les fondements du principe de l’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage Lorsque des parties insèrent dans leur contrat une convention d’arbitrage, elles témoignent de leur commune volonté de faire trancher les litiges, c’est-à-dire tous les litiges qui naîtraient de leur relation par des arbitres ; exception faite de ceux qu’elles auraient expressément exclus. 30 31 Article 26, paragraphe 1er de la Loi-type de la C.N.U.D.C.I. Cass., Gosset c. Carapelli, Revu. Fr. arb. 1963, p. 60, J.D.I. 1964, p. 82 Or, la nullité du contrat qui contient la convention d’arbitrage peut incontestablement être un des litiges susceptibles de naître de la relation contractuelle. La volonté des parties constitue ainsi le véritable fondement de l’autonomie de la convention d’arbitrage. C’est parce que les parties ont entendu conférer à la clause son efficacité, même lorsque le litige qui les oppose porte sur la nullité du contrat contenant la clause, que celle-ci survit à l’annulation du reste du contrat. En outre, sur le plan pratique, la solution qui consisterait à priver d’efficacité l’accord compromissoire en cas de nullité alléguée du contrat dans lequel l’accord est inséré, nuirait gravement à la fiabilité du mécanisme arbitral. Une telle solution aurait pour effet de paralyser le mécanisme arbitral du fait de la simple nullité prétendue du contrat. L’autonomie de la convention d’arbitrage a donc un fondement fonctionnel. C’est parce qu’il faut favoriser l’efficacité de l’arbitrage, lorsqu’un tel processus de règlement des litiges a été voulu par les parties, que la convention d’arbitrage est détachée du contrat qui la contient. En ce sens, le principe de l’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage contribue au respect du principe de bonne foi dans l’exécution des conventions. Il serait en effet peu 48 conforme à ce principe de permettre qu’une partie, après avoir accepté le principe du règlement arbitral des différends, puisse en paralyser l’efficacité par la simple allégation de la nullité du contrat contenant la clause arbitrale. La volonté des parties et la recherche de l’efficacité de la justice arbitrale, en même temps qu’elles constituent les fondements du principe de l’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage, en fixent également la portée. c. La portée du principe de l’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage La portée essentielle de l’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage est de la faire échapper aux vicissitudes pouvant affecter le contrat qui la contient. Ainsi, l’invalidité du contrat est a priori inefficace sur la convention d’arbitrage. Cette absence d’effet de l’invalidité du contrat se traduit d’abord par le fait que l’arbitre peut statuer sur la validité du contrat principal pour juger, le cas échéant, de son invalidité. C’est précisément cet aspect procédural qui est connu sous le vocable de règle de la « compétence- compétence » des arbitres. Cette règle implique que l’arbitre est compétent pour statuer sur sa propre compétence, même si celle-ci est contestée sur la base de la nullité du contrat principal ou de la convention d’arbitrage. Si la compétence de l’arbitre est contestée sur le fondement de la nullité du contrat principal contenant la clause d’arbitrage, la règle de la « compétence-compétence » et le principe d’autonomie substantielle se confortent mutuellement. La première règle régit les aspects procéduraux et le principe d’autonomie de la convention d’arbitrage dégage les conséquences substantielles du pouvoir de l’arbitre. Si la compétence de l’arbitre est contestée sur la base de la nullité de la seule convention arbitrale, le principe d’autonomie ne permet pas d’expliquer la compétence de l’arbitre. Seule la règle de la « compétencecompétence » permet de justifier la compétence de l’arbitre. Alors que la règle de la « compétence-compétence » de l’arbitre n’explique que la seule compétence de l’arbitre, le principe d’autonomie de la convention d’arbitrage, par rapport au contrat qui la contient, comporte des conséquences substantielles. Il est donc acquis que les vicissitudes susceptibles d’affecter le contrat contenant la convention d’arbitrage ne rejaillissent pas sur celle-ci. La volonté des parties est le fondement essentiel de cette autonomie. Mais, en même temps qu’elle en constitue le 49 fondement, la volonté des parties fixe également les limites qu’il faut apporter à l’autonomie de la convention d’arbitrage. Ces limites sont nombreuses, nous allons en citer trois qui semblent être les plus importantes. L’exclusion de certains litiges de l’arbitrage par les parties elles-mêmes : La première limite tient à la volonté des parties elles-mêmes. En effet, si les parties ont entendu exclure expressément du mécanisme arbitral les litiges tirés de la nullité du contrat, cette volonté doit être respectée. Le défaut de conditions tenant aux parties : La deuxième limite tient à certaines causes de nullité affectant le contrat principal et qui rejaillissent nécessairement sur la convention d’arbitrage. Il s’agit de causes de nullité qui ne sont pas liées au contrat principal lui-même, ni à son objet ou à sa cause, mais qui sont relatives aux parties. On sait que les causes de nullité d’un contrat sanctionnent tantôt le défaut de conditions de validité tenant à l’opération contractuelle elle-même, tantôt le défaut de conditions tenant aux parties : consentement, capacité et pouvoir. Il est possible qu’une condition relative aux parties affecte, en même temps, et le contrat principal et la convention d’arbitrage de sorte que les deux conventions doivent être privées d’efficacité. Ainsi, en serait-il de l’absence de pouvoir du signataire de l’une des parties au contrat. L’absence total de consentement : La troisième limite tient à l’absence totale de consentement. Il paraît tout à fait contestable de faire produire des effets à une convention d’arbitrage alors qu’il n’y a eu ni offre, ni acceptation, tant concernant le contrat principal que la convention d’arbitrage. Après avoir cerné le principe d’autonomie substantielle de la convention d’arbitrage et ses implications par rapport au contrat principal, il nous incombe de faire une analyse du second aspect de l’autonomie de la convention d’arbitrage qu’est l’autonomie juridique. 2. L’autonomie juridique de la convention d’arbitrage L’autonomie juridique vise le régime juridique de la convention d’arbitrage, c’est-à-dire les règles qui la gouvernent. Le régime juridique de la convention d’arbitrage, lorsqu’il s’agit d’une convention d’arbitrage international au sens du droit international privé, peut 50 être déterminé sur la base d’un raisonnement de type conflictuel. Dans cette hypothèse, l’autonomie juridique de la convention d’arbitrage se manifeste par l’autonomie de rattachement de la convention par rapport au contrat qui la contient. La pratique contemporaine du droit de l’arbitrage écarte cependant, de plus en plus fréquemment, la technique conflictuelle dans la détermination du régime juridique de la convention d’arbitrage. L’autonomie juridique se manifeste alors par l’exclusion de la méthode de rattachement et l’absorption du principe d’autonomie dans un principe de la validité de la clause d’arbitrage. a. L’autonomie de rattachement de la convention par rapport au contrat principal L’autonomie de rattachement signifie que la convention d’arbitrage peut être soumise à un droit différent de celui qui régit le contrat principal. Plus précisément, une telle autonomie de rattachement permet aux parties de choisir deux droits différents, l’un s’appliquant à la convention d’arbitrage, l’autre régissant le contrat principal. Le droit OHADA sur l’arbitrage n’affirme pas expressément l’autonomie de rattachement de la convention d’arbitrage. Cela ne signifie cependant pas qu’une telle pratique soit exclue. En effet, en vertu des principes qui gouvernent le droit international privé des Etats de l’OHADA, les parties peuvent choisir le droit applicable au contrat international. Ce principe est d’ailleurs expressément affirmé, tant par l’Acte Uniforme que par le Règlement d’arbitrage, lorsqu’il s’agit de déterminer le droit applicable au fond du litige puisque, d’une manière générale, les arbitres « appliquent les règles de droit désignées par les parties »32. Or, il paraît aujourd’hui admis, en droit international privé des contrats, que le choix des parties peut porter sur des droits différents pour différentes parties de leur contrat33. Quoi qu’il en soit, la Convention de New York de 1958 à laquelle notre pays est partie retient en son article V. 1.a, relativement à la validité de la convention d’arbitrage, que celle-ci s’apprécie au regard de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue. On en déduit qu’elle admet ainsi, le découpage du droit applicable à la convention par rapport au droit qui régit le contrat principal comme solution de principe. Aussi, peut-on affirmer que l’autonomie de rattachement de la convention d’arbitrage est donc un principe qui est reconnu dans notre droit. Cependant, il est très important de 51 rappeler qu’il ne peut se concevoir que pour les conventions d’arbitrage de droit international privé. En effet, aucune question de droit applicable et donc de choix du droit applicable ne se pose pour une relation contractuelle interne, de sorte que l’idée d’un dépeçage des droits applicables, respectivement au contrat principal et à la convention d’arbitrage, est rationnellement impossible34. b. L’exclusion de la méthode de rattachement Le droit OHADA pose une règle essentielle relative à la validité de la convention d’arbitrage. En effet, aux termes des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage, « La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique ». Il ressort de cette disposition, que la recherche du droit interne, selon la technique conflictuelle, n’est plus nécessaire pour déterminer le droit applicable à la convention d’arbitrage. On peut y voir un lien avec l’affaire DALICO tranchée par la Cour de cassation française en 1993. En effet, dans cette affaire, la haute juridiction française avait jugé que l’existence et l’efficacité de la clause compromissoire « s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique »35. La formule parait signifier que l’efficacité de la clause compromissoire repose essentiellement sur la volonté des parties qui est ainsi sacralisée. Cette volonté est cependant encadrée par deux réserves : les règles impératives du droit français et l’ordre public international, qui ne peut raisonnablement être que l’ordre public international au sens du droit international privé français. La technique conflictuelle est ici totalement écartée pour juger de la validité de l’accord compromissoire. Le droit du for est seul compétent pour juger de la validité et des limites à la validité de la clause compromissoire. Les limites à cette validité ne peuvent évidemment pas être constituées de règles substantielles françaises applicables à la clause compromissoire. Elles se ramènent à la notion d’ordre public au sens du droit international privé français. 32 L’article 15 alinéa premier de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dispose que « Le tribunal 52 arbitral tranche le fond du différend conformément aux règles de droit choisies par les parties. A défaut de choix par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il estime les plus appropriées en tenant compte, le cas échéant, des usages du commerce international ». 33 P. MEYER, OHADA : droit de l’arbitrage, Bruylant, 2002, P. 87. 34 M. DIAKITE, L’arbitrage institutionnel OHADA, instrument émergent de sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques en Afrique, Op. Cit., P. 129. 53 Par rapport à l’évolution de la jurisprudence française relative à la validité de la clause compromissoire internationale, l’article 4 de l’Acte Uniforme recèle deux différences importantes. La première différence est le fait qu’il vise les conventions d’arbitrage en général et non les seules conventions d’arbitrage de droit international privé. Est-ce à dire que l’Acte Uniforme entend apprécier la validité d’une convention d’arbitrage interne « d’après la commune volonté des parties sans référence à un droit étatique » ? L’hypothèse est évidemment inadmissible. Cass. Civ. 1ère, 20 décembre 1993, Pourvoi n°91-16.828 ou voir, J.D.I., 1994, p. 432, Note E. LOQUIN. 35 54 En conclusion, on peut retenir que l’autonomie juridique vise le régime juridique auquel est soumise la convention d’arbitrage. Il convient cependant de distinguer deux hypothèses. Lorsqu’il s’agit d’une convention ayant un caractère interne, sa validité s’apprécie au regard des règles du droit interne. S’il s’agit d’une convention internationale, son autonomie juridique implique, au regard de la pratique actuelle du droit de l’arbitrage, « l’exclusion de la technique conflictuelle du rattachement désignant une loi étatique permettant d’apprécier la validité de l’accord arbitral »38. Toute convention interne, fut-elle une convention d’arbitrage, ne peut être appréciée que par rapport à la loi étatique dont elle tire sa force obligatoire. Il est donc impensable qu’un contrat interne échappe aux conditions de validité que la loi étatique pose. Sur ce point également il est absolument impossible d’assimiler l’arbitrage interne à l’arbitrage de droit international privé36. Il faut en conclure que la deuxième règle contenue dans la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 437, malgré la généralité des termes employés, ne peut concerner que les seules conventions d’arbitrage de droit international privé. La seconde différence entre la règle posée par l’article 4, alinéa 2, de l’Acte Uniforme et la jurisprudence DALICO, tient à une totale absence de réserve à la validité de la convention d’arbitrage dans le droit africain harmonisé. Alors que la jurisprudence sus évoquée posait comme limite à l’efficacité des conventions d’arbitrage l’ordre public au sens du droit international privé français, l’Acte Uniforme sur l’arbitrage ne pose aucune réserve. Sans doute la réserve de l’ordre public est passablement vague et fluctuante, mais elle a au moins le mérite d’exister en indiquant au juge qu’il doit y avoir des limites à la validité de principe d’une convention d’arbitrage, fondée sur la volonté des parties. En effet, la volonté des parties ne peut en aucun cas suffire, à elle seule, à valider une convention d’arbitrage. P. MEYER, OHADA : Droit de l’arbitrage, op. cit., p. 91. « Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique ». 38 P. MEYER, OHADA : droit de l’arbitrage, op. cit., pp. 104 et s. 36 37 55 On peut ici regretter que l’Acte Uniforme ne donne aucune indication sur les limites possibles au principe de validité qu’il pose. Néanmoins, il importe de préciser que la disposition de l’Acte Uniforme selon laquelle la convention d’arbitrage doit être appréciée d’après la commune volonté des parties implique que la convention compromissoire doit être appréciée dans le respect du consensualisme, le plus largement possible. B. L’efficacité de la convention d’arbitrage Pour être efficace, c’est-à-dire produire les effets escomptés, la convention d’arbitrage doit être valablement formée. Cela implique que des conditions de validité soient observées. En outre, et comme n’importe quel contrat, les effets de la convention d’arbitrage ne sont, pas sans limites et des restrictions doivent être observées. Par ailleurs et dans la mesure où la convention d’arbitrage ne lie pas les parties ad vitam aeternam, la durée de son efficacité mérite d’être déterminée. 1. Les conditions de validité de la convention d’arbitrage La validité d'une convention d'arbitrage est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions. Celles-ci sont, pour l’essentiel, relatives aux parties et à la forme de la convention. a. Les conditions relatives aux parties Le droit commun des contrats impose des conditions générales de validité dụ consentement. Celles-ci sont également applicables à la convention d'arbitrage, qui est par essence un contrat. L’Acte uniforme pose, en son article 2 al. 1er, le principe selon lequel « toute personne physique ou morale peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition ». Cette disposition renvoie à la règle en vertu de laquelle la personne qui contracte doit avoir la capacité générale de contracter et la libre disposition du droit, objet de la convention. Ainsi, les mineurs et les majeurs incapables, n'ayant pas la libre disposition de certains droits patrimoniaux, ne sont pas aptes à compromettre sur lesdits droits. En ce qui concerne les personnes physiques, cette capacité s'apprécie par rapport à leur loi nationale. Pour les personnes morales de droit privé, elles sont aptes à compromettre ; cet engagement doit être pris par l'organe de gestion habilité à cet effet par les statuts de ladite personne morale et/ou les dispositions légales auxquelles elle est soumise. 56 Outre les conditions générales de validité du consentement, s’intéresser aux parties suppose implicitement que celles-ci soient identifiées. Cette identification est essentielle car, la réponse elle permet de distinguer les personnes qui sont liées par la convention d’arbitrage de celles qui ne sont pas obligées personnellement. Le droit des contrats fournit sur ce point une réponse de principe. Les parties sont les personnes qui ont concouru personnellement à la convention ou qui y ont été représentées par le biais d’un mécanisme de représentation parfaite, comme pour le mandat ou la représentation statutaire des personnes morales. La représentation parfaite explique que l’effet obligatoire de la convention d’arbitrage s’applique aux représentés et non aux représentants. A l’inverse, en cas de représentation imparfaite, ainsi pour les prête-noms ou la commission, le représenté reste tiers tandis que le représentant est lié par la convention arbitrale. A côté de la représentation parfaite, la substitution des parties doit être évoquée. En effet, elle recouvre les différentes hypothèses de circulation de la convention d’arbitrage, soit par l’effet d’une transmission à titre particulier, soit par l’effet d’une transmission à titre universel39. La législation OHADA sur l’arbitrage, à l’instar des autres législations en matière d’arbitrage, ne contient pas de disposition spécifique sur les transmissions des conventions arbitrales. Celles-ci sont donc résolues selon les principes du droit commun des contrats en ce qui concerne les transmissions à titre particulier et du droit des sociétés et des successions pour ce qui est des transmissions à titre universel. Les mécanismes de transmission à titre universel recouvrent, pour les personnes physiques, les successions à cause de mort. Ceci explique que l’héritier est lié par la convention d’arbitrage conclue par le de cujus, sauf si celle-ci a été rédigée de façon à écarter les successeurs. S’agissant des personnes morales, la fusion et l’absorption de société réalisent une transmission universelle. La société absorbante est donc liée par la convention d’arbitrage obligeant la société absorbée. Outre la transmission à titre universelle, la substitution des parties à la convention d’arbitrage peut également provenir d’une transmission à titre particulier. Celle-ci résultera souvent d’un mécanisme conventionnel au premier rang duquel on trouvera la cession de créance et de contrat. 39 Ph. DELBECQUE, « La transmission de la clause compromissoire », Rev. Fr. Arb., 1991, pp. 19 et s. 57 Si la transmission a un caractère international, il conviendra de rechercher le droit applicable à la transmission selon les règles du droit international privé conflictuel. Pour ce qui est de la stipulation pour autrui, elle ne réalise certes pas une transmission d’obligation mais elle constitue un moyen d’étendre l’effet obligatoire d’une convention d’arbitrage à un tiers. Elle constitue par là même une exception à la relativité des conventions. b. La forme de la convention d'arbitrage Comme l’écrasante majorité des actes juridiques de notre droit, la convention d’arbitrage relève du consensualisme. Pour rappel, le principe du consensualisme fait reposer la formation des conventions uniquement sur l’accord de volontés libres et éclairées. Il par conséquent au formalisme qui est un principe selon lequel une formalité ou un écrit sont exigés par la loi pour octroyer des effets40 à un acte juridique. C’est donc dire que dans notre droit, la convention d’arbitrage n’est soumise à aucune exigence formelle particulière mais, pour les besoins de la preuve de l'existence de la convention, l'article 3-1 al 4 de l'Acte uniforme prévoit que « la convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la référence à un document la stipulant ». Il apparaît donc que l’écrit est le mode de preuve privilégié mais le droit communautaire est resté silencieux sur le type d’écrit à faire valoir. Dans la mesure où, il n’y a pas de distinction à faire lorsque la LOI elle-même n’en fait pas, on considère que ce pourrait être, outre bien entendu un document signé par les parties, une preuve résultant notamment d’un échange de lettres, télégrammes, télex, télécopies, ou courriers électronique etc. Par ailleurs, on note que l’écrit, bien que privilégié, n’est pas exclusif car, l’Acte Uniforme réserve « tout autre moyen » ; ce qui permet, éventuellement, de préserver l'oralité de la convention d'arbitrage. 40 Ces effets peuvent se situer au plan de la validité, au plan du fond ou tout simplement au plan de la preuve. 58 Le caractère non exclusif de l'écrit, au plan de la preuve de la convention d'arbitrage, permet de dire que finalement le droit africain de l'arbitrage ne pose aucune exigence de forme, pas même au niveau probatoire. Toutefois, sur le plan d’une bonne technique contractuelle et afin d’éviter toute discussion sur la preuve et la portée de la convention d’arbitrage, il s’avère très utile pour les parties de rédiger un écrit. D’ailleurs, la pratique dominante est en ce sens. Quoi qu’il en soit, l'écrit est si important que le Règlement d'arbitrage de la CCJA exige que la convention d'arbitrage soit jointe à la demande d'arbitrage. Ce qui suppose qu'elle doit être constatée par écrit. Dans une approche similaire, l'article 31 al 2 de l'acte uniforme dispose que « L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité ». Si l’original de la sentence doit être accompagné de la convention d’arbitrage, ce suppose implicitement qu’elle fait l’objet d’un écrit. Une fois qu’une convention d’arbitrage est valablement formée et qu’un litige survient, elle doit produire les effets escomptés. c. Les effets de la convention d’arbitrage Les effets de la convention d’arbitrage doivent être recherchés à un triple niveau : d’abord à l’égard des parties, ensuite à l’égard des arbitres et enfin à l’égard des juridictions étatiques. - Les effets à l’égard des parties A l’égard des litigants, la convention d’arbitrage bénéficie de la force obligatoire des conventions. Les parties ont donc l’obligation de déférer aux arbitres les conflits définis par la convention d’arbitrage. Si la convention arbitrale a un caractère interne, sa force obligatoire lui est conférée par la règle matérielle de l’article 1134 du code civil qui tient le contrat valablement formé pour la loi des parties. Si la convention a un caractère international, on peut s’interroger sur l’origine de la norme qui lui confère sa force obligatoire. 59 Si la détermination du droit applicable utilise le cheminement conflictuel, la juridicité du contrat et donc son caractère obligatoire pourrait lui être attribués, soit par la règle de conflit qui qualifie le contrat, et par là même lui confère son statut d’acte producteur de normes juridiques obligatoires, soit par la règle matérielle désignée par la règle de conflit de lois pour régir le contrat. Si le droit régissant le contrat international est constitué de normes matérielles applicables directement, la force obligatoire du contrat international provient d’une règle matérielle de droit international privé. La volonté de l’Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage d’affranchir la convention arbitrale de la technique conflictuelle permet de penser que la force obligatoire de cette convention, dans le droit de l’OHADA, peut provenir d’une telle règle matérielle. Les griefs portés contre ce principe sont rares et exceptionnels, notamment lorsque la clause est manifestement nulle. Il a ainsi été admis que des parties ayant donné compétence à la C.C.I. pour connaître de tout différends ou contestation pouvant provenir de l’application ou de l’interprétation du Protocole d’accord et de son annexe, « toute juridiction étatique saisie d’un tel conflit doit se déclarer incompétente conformément aux dispositions de l’article 13 alinéas 1 et 2 de l’Acte Uniforme » 41. Les modalités d’exécution de cette obligation se traduisent par les différentes dispositions de l’Acte Uniforme relatives à la constitution du tribunal arbitral, et pour ce qui concerne les arbitrages institutionnels, notamment celui de la C.C.J.A., les dispositions du Règlement d’arbitrage portant sur la demande d’arbitrage et la constitution du tribunal arbitral42. Afin de renforcer l’efficacité de la convention d’arbitrage, l’Acte Uniforme organise, en son article 5, une procédure destinée à contourner le blocage d’une partie qui, après avoir accepté une convention d’arbitrage, tenterait de bloquer le processus de constitution du tribunal arbitral. Ainsi, lorsqu’une partie refuse de nommer un arbitre, la nomination de celui-ci peut être effectuée par le juge étatique à la demande de l’autre partie. Le Règlement d’arbitrage de la C.C.J.A. pose lui aussi clairement que si « l’une des parties refuse ou s’abstient de participer à l’arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette C.C.J.A., 1ère ch., n° 12, 24-2-2005, Sté MACACI c/ M. Jean-Pierre, Juris Ohada, n° 2/2005, p. 9. ; Recueil de jurisprudence de la C.C.J.A., n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 27. 42 Articles 3 et 5 du Règlement d’arbitrage de la C.C.J.A. 41 60 abstention »43. Il prévoit également que si une partie s’abstient de désigner un arbitre, celuici peut être désigné par la C.C.J.A44. - Les effets à l’égard des arbitres Les arbitres tirent leur pouvoir juridictionnel de la Convention d'arbitrage: elle est le centre des pouvoirs de l'arbitre. Ainsi que le précise l'article 11 alinéa 1er de l'Acte uniforme qui pose le principe de la « compétence-compétence » des arbitres, le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur sa propre compétence si elle est contestée par l'une des parties. Cette règle vise à éviter les manœuvres dilatoires et à renforcer l'efficacité de l'arbitrage. Le même article 11 dispose également que le tribunal arbitral est aussi compétent pour statuer sur toutes les questions relatives à l'existence et à la validité de la convention d'arbitrage. Les arbitres sont juges de leur compétence. L'article 13 de l’Acte uniforme quant à lui, renforce le principe de la « compétencecompétence » en lui adjoignant un principe de priorité en vertu duquel lorsqu'un juge étatique est saisi d'une question qui a déjà fait l'objet d'une convention d'arbitrage, il doit se déclarer incompétent si l'une des parties en fait la demande. Le Règlement d'arbitrage de la CCJA consacre aussi le principe de « compétencecompétence », en son article 10.3 qui dispose : « lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou à la portée de la convention d'arbitrage, la Cour, ayant constaté prima facie 1'existence de cette convention, peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le bienfondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à l'arbitre de prendre toutes décisions sur sa propre compétence ». L'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis, dès la réponse à la demande d'arbitrage et au plus tard au cours de la réunion préliminaire. Cependant, l'article 21.2 du Règlement d'arbitrage de la CCJA dispose qu’à « tout moment de l'instance, l'arbitre peut examiner d'office sa propre compétence pour des motifs d'ordre public sur lesquels les parties sont alors invitées à présenter leurs observations ». La règle de « compétence - compétence permet de limiter les procédures dilatoires. 43 Article 10.2 du Règlement d’arbitrage de la C.C.J.A. 61 44 Article 3.1 du Règlement d’arbitrage de la C.C.J.A. 62 Enfin, aux termes de l'article 10.5 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, la convention d'arbitrage donne toute compétence à l'arbitre pour se prononcer sur toutes demandes conservatoires ou provisoires pendant la durée de la procédure arbitrale. - Les effets à l’égard des juridictions étatiques A l’égard des juridictions étatiques, l’efficacité de la convention d’arbitrage se traduit par l’incompétence de celles-ci. Le principe est que si un litige visé dans une convention d’arbitrage est porté par l’une des parties devant une juridiction étatique, cette dernière doit se déclarer incompétente. Cette incompétence de principe connaît cependant des dérogations ou exceptions qu’il conviendra d’analyser dans le cadre du droit OHADA. Le principe de l’incompétence des juridictions étatiques est posé par l’article 13, alinéas 1 et 2, de l’Acte Uniforme. Le premier alinéa dispose que « lorsqu’un litige, dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente ». Le deuxième alinéa ajoute que « si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ». Le principe de l’incompétence des juridictions étatiques est donc traité différemment selon que le tribunal arbitral est, ou n’est pas, saisi du litige. Si la juridiction arbitrale est déjà saisie du litige, l’alinéa 1er ne pose aucune exception à l’incompétence des tribunaux étatiques. Cela s’explique par le fait que dans cette hypothèse on peut sérieusement suspecter la partie qui saisirait ce type de juridiction de manœuvres dilatoires tendant à retarder ou troubler le processus arbitral. En revanche, si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, le principe reçoit une atténuation dans l’hypothèse où la convention d’arbitrage est « manifestement nulle ». Les hypothèses où l’une des parties saisirait une juridiction étatique alors que le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, sont au nombre de deux. Soit le litige est posé, et l’une des parties saisit spontanément une juridiction étatique. Soit le litige n’est pas encore né et, à titre préventif, l’une des parties saisit un tribunal étatique afin de faire constater la nullité manifeste de la clause compromissoire. 63 Dans les deux cas, la saisine de la juridiction étatique permet de faire l’économie d’une procédure arbitrale qui serait vouée à l’échec en raison de la nullité manifeste de la convention arbitrale. La notion de nullité manifeste doit être interprétée de façon restrictive. En effet, la nullité doit résulter de l’apparence de la convention et non de son analyse. En d’autres termes, la nullité résulte d’un examen extrinsèque de la convention. Chaque fois qu’une incertitude peut sérieusement exister quant à la nullité de la clause, il n’y a pas de nullité manifeste. Le cas de nullité manifeste le plus évident résulterait du non-respect d’une exigence formelle de la convention arbitrale. Le droit uniforme africain ne soumettant l’accord arbitral à aucune exigence formelle, cette hypothèse de nullité évidente ne peut toutefois pas être effectivement réalisée. L’insuffisance de la clause, en raison de son obscurité, de son ambiguïté ou de son incompatibilité avec d’autres clauses du contrat, n’est en revanche pas constitutive d’une nullité manifeste parce que la nullité ne peut résulter que d’une interprétation. Par contre, la convention arbitrale qui viserait une matière manifestement inarbitrable selon la loi qui la régit, par exemple un litige portant sur la dissolution du mariage, serait manifestement nulle. La nullité est ici immédiate, directe et univoque en ce sens qu’elle ne souffre pas d’interprétation. L’incompétence des juridictions étatiques en présence d’une convention d’arbitrage n’est toutefois que relative. Ceci implique qu’il ne s’agit pas d’une incompétence que le juge peut relever d’office. Il faut que l’une des parties soulève devant le juge étatique son incompétence. Cela s’explique par le fait que si le litige est porté devant le juge étatique, alors qu’aucune des parties ne soulève cette incompétence, cela implique que les parties ont renoncé à leur convention d’arbitrage, ce qui est évidemment conforme au droit commun des contrats où l’on peut toujours défaire ensemble ce que l’on est convenu ensemble. En ce qui concerne le juge étatique, l’efficacité de la convention d’arbitrage se traduit donc par son incompétence. Au-delà du respect qu’il doit à la convention d’arbitrage, la signature d’une telle convention a essentiellement pour incidence de le rendre incompétent pour connaître à titre principal du litige de la clause et du fond du litige. Il doit 64 y avoir exclusivité de la procédure arbitrale vis-à-vis des juridictions étatiques, lorsque les parties sont convenues de soumettre leurs différends à un arbitrage. « En présence d’une convention d’arbitrage qui n’est pas manifestement nulle ou inapplicable, le juge est invité à renvoyer les parties à l’arbitrage, de façon à mettre les arbitres en mesure de statuer les premiers sur la question de la validité et de la portée de la convention d’arbitrage, sous le contrôle ultérieur du juge de l’annulation ou du juge de l’exequatur ». Prévue par les principales conventions internationales relatives à l’arbitrage, cette obligation est reprise par le droit OHADA notamment dans l’article 23 du Traité OHADA et dans l’article 13 de l’Acte Uniforme dont l’alinéa 1er dispose que « lorsqu’un litige, dont le tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente ». L’intervention du juge étatique est cependant quelquefois utile malgré le principe de son incompétence, d’autant que l’implication du juge étatique dans la procédure arbitrale ne contredit pas pour autant son devoir d’abstention. Si le juge étatique est amené à intervenir, il le fait à la demande des parties, non pour exercer une éventuelle tutelle sur l’arbitrage, mais pour consolider un arbitrage fragilisé par la survenance d’une lacune. L’arbitrage ne peut donc pas être totalement soustrait de l’emprise des juridictions étatiques. En effet, l’arbitre n’ayant pas d’imperium, l’Etat doit exercer son contrôle sur la décision afin de la rendre totalement exécutoire sur son espace. En outre, l’arbitrage a parfois besoin pour son organisation et son déroulement de l’appui du juge étatique désigné comme « le juge naturel de l’arbitrage ». Le principe de l’incompétence d’une juridiction étatique en présence d’une convention d’arbitrage apparaît logique en raison de la spécificité de ce type de convention. Celle-ci vise en effet à exclure le contrat de l’influence des ordres juridiques étatique et de leurs tribunaux. L’incompétence de la juridiction étatique pose toutefois quelques lacunes. D’une part, elle est cantonnée aux juridictions nationales des Etats parties au Traité OHADA. Cela signifie que si une telle règle n’est pas posée dans un Etat hors OHADA, l’exclusivité de la compétence du tribunal arbitral ne s’applique pas. Il faudrait alors éventuellement recourir aux conventions internationales signées par l’Etat dont relèvent les juridictions concernées. D’autre part, la déclaration d’incompétence des juridictions étatiques n’est pas automatique. En effet, conformément à l’article 13 al 3 de l’Acte Uniforme, « la juridiction étatique ne peut d’office relever son incompétence ». Il faut un 65 acte positif de l’une des parties. Il pourrait arriver que l’une d’elles décide de saisir le juge étatique et que l’autre n’excipe pas de l’exception d’incompétence. Dans ce cas, c’est à bon droit que le juge rendra une décision en lieu et place de l’arbitre, une telle abstention pouvant alors être comprise comme une renonciation tacite à l’arbitrage. Ainsi, la C.C.J.A. a eu l’occasion de décider qu’en présence d’une clause d’arbitrage insérée dans le protocole d’accord constituant une défense à toute réclamation judiciaire de la prétendue créance, la juridiction nationale saisie d’un litige qui relève de la compétence d’un tribunal arbitral en vertu d’une convention d’arbitrage, ne peut décliner sa compétence qu’à la condition que l’une des parties lui en ait fait la demande. Pour rejeter la branche du pourvoi, la juridiction supranationale a décidé que le « demandeur au pourvoi n’ayant pas soulevé l’incompétence de la juridiction saisie, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a en rien violé les règles régissant la matière des conventions »45. L’interdiction faite au juge de connaître du fond des litiges visés par une convention d’arbitrage semble être respectée par les juridictions des Etats parties au Traité. Ainsi, la Cour d’Appel de Ouagadougou a par exemple affirmé que « lorsque les parties ont expressément prévu la voie de l’arbitrage pour le règlement des différends, c’est à bon droit que la juridiction étatique s’est déclarée incompétente en application de l’article 13 de l’Acte Uniforme »46. La C.C.J.A. en se fondant sur les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 13 de l’Acte Uniforme, n’a fait que conforter ces différentes positions jurisprudentielles étatiques lorsqu’elle a décidé que la clause d’arbitrage contenue dans un protocole d’accord constitue une défense à toute réclamation judiciaire de la prétendue créance. 2. Les restrictions à l’efficacité de la convention d’arbitrage La convention d’arbitrage est soumise, comme tout contrat, au principe de l’effet relatif qui commande de limiter les effets du contrat aux seules parties contractantes. L’effet relatif pose, en matière de convention d’arbitrage, des problèmes identiques à ceux soulevés pour tous les contrats. Au plan des principes, il convient ainsi de distinguer entre relativité de l’effet obligatoire et opposabilité. Lorsque la convention arbitrale s’insère dans un ensemble de contrats, elle pose certaines questions spécifiques qu’il convient d’envisager. 45 C.C.J.A., 1ère chambre, arrêt n° 9 du 29 juin 2006, Affaire F.K.A c/ H.A.M, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 2. CA Ouagadougou, ch. civ. et com., n° 116, 19-5-2006, Kaboré Henriette (BTM) c/ Sté sahel compagnie (SOSACO). 46 66 a. Les restrictions liées à la relativité de l’effet obligatoire et à l’opposabilité de la convention d’arbitrage Le principe de l’effet relatif des contrats signifie que la convention n’a d’effets qu’entre les parties (les contractants). Les effets visés par le principe sont les effets internes du contrat, c’est- à-dire les droits et obligations créés par la convention. Dans l’accord arbitral, ces effets recouvrent principalement l’obligation pour les parties de déférer les litiges visés par l’accord à des arbitres. Seules les parties à la convention d’arbitrage sont soumises à cette obligation. Des conséquences extrêmement importantes s’en infère du point de vue de l’instance arbitrale. En effet, les tiers à la convention arbitrale, non obligés par celle-ci, ne peuvent ni être appelés en garantie, ni a fortiori être attraits par voie d’intervention forcée devant la juridiction arbitrale. On déduit que l’effet relatif de la convention d’arbitrage induit une différence essentielle entre l’instance arbitrale et le contentieux porté devant des juridictions étatiques. Alors que dans ce dernier cas, des tiers peuvent être attraits devant cette juridiction, par exemple par l’appel en garantie ou la procédure d’intervention forcée, tel n’est pas le cas, sauf bien entendu avec l’accord du tiers, dans le contentieux porté devant les arbitres. En ce qui concerne le concept d’opposabilité, il n’est d’aucun intérêt pour la convention d’arbitrage. En effet, si un tiers incite une partie à une telle convention à se soustraire à l’obligation de porter un litige devant la juridiction arbitrale, cela n’aura en pratique guère de conséquences concrètes. En effet, la procédure arbitrale pourra quand même se dérouler sans la partie défaillante. La notion d’opposabilité de la sentence ne présente elle aussi que peu de conséquences significatives. Affirmer que la sentence est opposable au tiers ne signifie nullement que cette sentence l’oblige. Elle ne constitue pour lui qu’un fait dont il doit tenir compte mais nullement un acte qui l’oblige. En particulier, l’exequatur de la sentence ne pourra pas être obtenu contre un tiers. b. Les restrictions liées à l’insertion de la convention d’arbitrage dans un ensemble de contrats Un contrat peut faire partie d’un ensemble de contrats visant à la réalisation d’une opération économique unique47. Ainsi, la réalisation d’un ensemble industriel peut engendrer des contrats d’études, de construction etc. qui mettent en cause plus de deux 67 parties. Dans cette hypothèse, il faut préciser le statut juridique de chaque contrat. L’alternative est la suivante : autonomie de chacun des contrats ou liaison avec les autres contrats. Si l’autonomie est retenue, les obligations de chacun des contrats ne peuvent être ni interprétées, ni affectées dans leur existence ou leur exécution, par les stipulations des autres contrats. La situation contraire prévaut en cas de liaison des contrats. S’agissant de la convention d’arbitrage, le problème spécifique qui se pose porte sur la question de savoir si une convention d’arbitrage, contenue dans un contrat faisant partie d’un ensemble contractuel, peut être affectée, dans son interprétation et ses modalités d’exécution, par la stipulation relative à l’arbitrage d’autres contrats constitutifs de l’ensemble ? Les parties peuvent envisager ce problème au moyen d’une clause appropriée afin de réaliser tantôt une coordination entre des arbitrages connexes, tantôt une intégration dans une procédure arbitrale unique48. La coordination d’arbitrages juxtaposés peut s’effectuer, par exemple, par une communauté de présidence des différentes juridictions arbitrales de façon à permettre une harmonie des décisions. A défaut pour les parties d’avoir coordonné ou intégré les conventions d’arbitrage stipulées dans des contrats faisant partie d’un ensemble, on peut imaginer que les législations sur l’arbitrage ou les règles d’arbitrage organisent cet arbitrage multipartite, même si en pratique on risque d’encourir un abus d’autorité. L’Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage ne contient cependant aucune disposition permettant aux juges étatiques d’organiser la jonction de procédures arbitrales connexes. Sans doute, les articles 5 et 8 permettent au juge étatique d’intervenir dans la composition du tribunal arbitral en cas de difficultés. Ces dispositions ne pourraient toutefois en aucun cas fonder une intervention judiciaire en vue de réaliser une consolidation d’instances arbitrales. 47 D. COHEN, « Arbitrage et groupe de contrats », Revu. Fr. Arb. , 1997, pp. 471 et s. J.-L. DELVOLVE, « Les solutions contractuelles. La clause d’arbitrabilité des contrats », dans « L’arbitrage et les tiers », cité par M. DIAKITE, L’arbitrage institutionnel OHADA, instrument émergent de sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques en Afrique, Op. Cit., P. 143. 48 68 Le Règlement d’arbitrage de la C.C.J.A. ne contient également aucune disposition expressément consacrée à l’arbitrage multipartite et à la jonction des procédures. Toutefois, il permet de résoudre les difficultés de constitution du tribunal arbitral dans l’hypothèse d’un arbitrage multipartite. Il est en effet prévu que « lorsque plusieurs parties […] doivent présenter à la cour des propositions conjointes pour la nomination d’un arbitre et que celles-ci ne s’accordent pas dans les délais impartis, la cour peut nommer la totalité du tribunal arbitral ». Une telle disposition a cependant une portée limitée quant aux difficultés de constitution de la juridiction arbitrale. Elle n’autorise en effet pas la cour qui serait par exemple saisie du litige sur la base de conventions d’arbitrage non intégrées, stipulées dans les contrats constitutifs d’un ensemble contractuel, à joindre d’autorité les procédures arbitrales de manière à ce qu’un seul tribunal arbitral statue sur le tout. c. La durée de l’efficacité de la convention d’arbitrage La durée de l’efficacité de la convention d’arbitrage suppose que l’on détermine le moment où elle s’éteint. Cette extinction peut résulter d’une cause propre à la convention mais, dans certains cas, c’est l’extinction de l’instance arbitrale qui marque la fin de la convention arbitrale. Aussi, y a-t-il lieu d’examiner les relations entre la fin de l’instance arbitrale et l’extinction de la convention. - Les causes d’extinction propres à la convention d’arbitrage Deux causes d’extinction propres à la convention d’arbitrage peuvent être identifiées. La convention d’arbitrage est un contrat. Les parties peuvent dès lors mettre fin, par accord mutuel, à ce qu’elles ont convenues. Par conséquent, la renonciation à la convention d’arbitrage est une cause d’extinction de celle-ci. Le plus souvent, cette renonciation est tacite, lorsqu’une des parties saisit une juridiction étatique et que l’autre partie ne soulève pas l’incompétence de celle-ci avant toute défense au fond. L’annulation de la convention d’arbitrage entraîne également l’extinction de celle-ci. La convention d’arbitrage peut en effet être « infectée » d’un vice propre à sa formation sans que son annulation ne rejaillisse pour autant sur le contrat principal. En vertu du principe de la « compétence-compétence », les arbitres pourraient prononcer une telle nullité. Par contre, la nullité, la résiliation ou la résolution du contrat contenant la convention 69 arbitrale n’implique en principe pas l’extinction de celle-ci, conformément au principe de l’autonomie substantielle de la convention arbitrale. - Les relations entre la fin de l’instance arbitrale et l’extinction de la convention On pourrait a priori penser que la fin de l’instance arbitrale éteint l’efficacité de la convention d’arbitrage. Ceci est en principe exact lorsque la convention d’arbitrage consiste en un compromis. Il faut toutefois réserver l’hypothèse où l’instance prend fin en raison de l’annulation de la sentence arbitrale. Ceci ne se vérifie cependant pas dans tous les cas pour la convention d’arbitrage qui a pris la nature d’une clause compromissoire. L’instance arbitrale prend ainsi le plus souvent fin par le prononcé de la sentence arbitrale définitive qui met fin au litige. Dans cette hypothèse, l’instance arbitrale prend fin et le compromis est éteint. Si la convention d’arbitrage est une clause compromissoire, cela n’est pas nécessairement le cas. En effet, un nouveau litige peut naitre à l’occasion des relations contractuelles contenant ladite clause de sorte que la clause est toujours efficace. Toutefois, si dans leur sentence, les arbitres mettent définitivement fin à la relation contractuelle dans laquelle une clause compromissoire est stipulée, et qu’ils statuent sur les conséquences de cette extinction définitive, la fin de l’instance implique également l’extinction de l’efficacité de la clause compromissoire. L’instance arbitrale prend également fin par l’expiration du délai d’arbitrage49. Le délai de la mission des arbitres est, dans le droit OHADA, de six mois à compter du jour où le dernier des arbitres constituant le tribunal arbitral a accepté sa mission50. Ce délai de six mois peut cependant être prorogé, soit par accord des parties, soit par une décision du juge étatique compétent qui a été saisi à cet effet soit par l’une des parties soit par les arbitres. L’article 16 de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage indique en son alinéa premier que « L’instance arbitrale prend fin par l’expiration du délai d’arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée ». 50 L’article 12 du même acte uniforme prévoit que « Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d’entre eux l’a acceptée. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l’une d’elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans l’Etat-partie ». 49 70 Le Règlement d’arbitrage de la C.C.J.A., quant à lui, dispose en son article 15 alinéa 4 que « Le tribunal arbitral rédige et signe la sentence dans les quatre‐vingt‐dix jours qui suivent son ordonnance de clôture des débats, sauf prorogation ordonnée par la Cour, d’office ou à la demande du tribunal arbitral ». On en déduit que le délai d’arbitrage est de 90 jours et qu’il court à compter de la clôture des débats. Lorsque le délai d’arbitrage, prorogé ou non, a expiré sans qu’une sentence soit rendue, l’instance arbitrale prend fin. Il est également mis fin par là même au compromis d’arbitrage. Par contre, la clause compromissoire continue de produire ses effets. Par conséquent, de nouveaux litiges, ou même le litige déjà déféré aux arbitres mais sur lequel ils n’ont pas statué en raison de l’expiration du délai d’arbitrage, pourront être déférés devant des arbitres. En revanche, l’annulation de la sentence arbitrale par le juge dans le cadre d’un recours en annulation n’éteint l’efficacité ni de la clause compromissoire ni même du compromis d’arbitrage. En effet, l’Acte Uniforme dispose, en son article 29 qu’« en cas d’annulation de la sentence, il appartient à la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale […] ». La fin de l’instance par l’annulation de la sentence permet ainsi, sur la base du compromis ou de la clause compromissoire, d’entamer une nouvelle procédure arbitrale pour le même litige. La convention d’arbitrage est donc toujours efficace. 71 Paragraphe II : L’instance arbitrale La tenue d’une instance arbitrale suppose la constitution d’un tribunal arbitral (A), la définition de la procédure (B) qui sera suivie. Ainsi, les arbitres pourront trancher par une sentence (C) le différend dont ils sont saisis et les parties pourront éventuellement exercer les recours (D) dont elles disposent. A. La constitution du tribunal arbitral La constitution du tribunal arbitral doit respecter certains principes (I) ; quelques que soient les modalités de la désignation des arbitres (II). Par ailleurs, et dans la mesure où il n’est pas exclu qu’un/des incident(s) survienne(nt) dans cette phase, il peut être utile de s’intéresser aux incidents pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral (III). I) Les principes régissant la constitution du tribunal arbitral La constitution du tribunal arbitral est gouvernée par deux catégories de principes. Alors que la première se rapporte aux parties, la seconde vise la composition du tribunal. La première se déduit des dispositions de l’article 5 de l’Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage. En effet, d’après cet article, « les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés, conformément à la convention des parties ». Il résulte de cette affirmation que c’est à la convention d’arbitrage signée par les parties, et à elle seule, qu’il incombe de désigner les arbitres ou, tout au moins, de fixer les modalités de leur désignation. C’est le principe de la liberté des parties dans la constitution du tribunal arbitral. La liberté ainsi accordée aux parties ne saurait être plus effective pour l’une et souffrir des entraves à l’égard de l’autre. Aussi, a-t-elle pour corollaire l’égalité des parties. Aux principes de liberté et d’égalité, qui régissent l’exercice de leur droit dans la constitution du tribunal par les parties, l’article 8 de l’acte uniforme ajoute un autre principe qui intéresse directement la composition du tribunal. En effet cet article énonce que « le tribunal arbitral est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres ». Le principe de l’imparité dans la constitution du tribunal arbitral étant ainsi imposé par l’acte uniforme (celui-ci devant être constitué d’un seul ou de trois arbitres), si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral doit être complété, le cas 72 échéant, par le juge étatique ; ainsi que l’indique l’alinéa 2 du même article 8 en disposant que « Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit en l’absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d’accord entre ces derniers, par le juge compétent dans l’Etat partie ». A travers cette disposition, il apparaît que la liberté laissée aux partie dans la constitution du tribunal n’est pas sans limite ; puisque le juge étatique est, le cas échéant, tenu non seulement de s’assurer de l’imparité du tribunal et peut intervenir, mais également désigner l’arbitre en cas de désaccord des parties ainsi que le prévoit l’alinéa 2 de l’article 5. L’arbitre, qu’il soit désigné par les parties ou par le juge d’appui, ne peut en aucun cas être une personne morale. En effet, l’alinéa premier de l’article 6 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage précise que « la mission d’arbitre ne peut-être confiée qu’à une personne physique ». On en déduit qu’une personne morale ne peut être elle-même l'arbitre du litige. Elle ne peut qu'organiser l'arbitrage. La personne physique susceptible d’être désignée comme arbitre doit conformément aux dispositions du deuxième alinéa du même article, « avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties ». II) Les modalités de la désignation des arbitres Les parties peuvent désigner directement 1es arbitres soit dans la clause compromissoire, soit le compromis d’arbitrage. Toutefois, force est de constater que la désignation directe des arbitres dans une clause compromissoire est tout à fait exceptionnelle, à la différence du compromis d’arbitrage. Cela se comprend aisément eu égard au caractère éventuel du litige au moment où la clause est stipulée. On ne connaît alors ni la nature, ni l’ampleur, ni le moment où un litige qui demeure éventuel est susceptible de se manifester. Par contre, on conçoit aisément qu’une telle désignation puisse être effectuée dans une clause compromissoire. Dans ce cas, la désignation peut être effectuée en fonction du litige à arbitrer, par référence à la fonction du ou des arbitres. Leur fonction est ainsi déterminée par les parties eu égard à la nature du litige à arbitrer. Très souvent, lorsque les parties choisissent la méthode de désignation directe, la clause 73 prévoit que chacune des parties désigne un arbitre, le troisième arbitre étant choisi par les arbitres désignés par les parties. Cette façon de désignation directe est toutefois susceptible de soulever certaines difficultés. En effet, la première difficulté à laquelle les parties peuvent se heurter en adoptant ce mode de désignation est de se confronter au danger de voir les arbitres désignés par les parties se comporter en « arbitre partie ». Cette situation est inacceptable en droit OHADA puisqu’elle heurte frontalement le principe d’indépendance et d’impartialité des arbitres, principes chers à l’Acte Uniforme. Une autre difficulté peut résulter de la désignation du troisième arbitre par les deux arbitres choisis par les parties, surtout quand on sait que ce troisième arbitre a une importance primordiale au sein du tribunal arbitral. Enfin, ce système peut s’avérer délicat à concilier avec le principe de l’égalité de droits entre les parties dans certaines situations particulières, notamment lorsque les parties sont plus de deux. A côté de ce mode par lequel les parties procèdent elles-mêmes directement à la désignation des arbitres, il existe un second mode appelé mode de désignation indirecte. C’est un procédé qui consiste pour les parties à désigner un tiers chargé de désigner les arbitres. L’efficacité de ce type de désignation suppose que la clause identifie précisément cette personne, faute de quoi le risque d’aboutir à une situation de blocage est prégnant. Ce tiers peut être une personne physique, le plus souvent identifiée par sa fonction, ou une personne morale. C’est notamment le cas lorsque les parties choisissent un arbitrage institutionnel. Le centre chargé d’administrer l’arbitrage est alors chargé de désigner le ou les arbitres en conformité avec le règlement d’arbitrage du centre d’arbitrage. Cependant, les règlements d’arbitrage prévoient le plus souvent que leur intervention en tant qu’autorité de nomination est subsidiaire par rapport à la volonté des parties. Ce n’est alors qu’à défaut d’accord des parties sur la nomination des arbitres que l’institution procède à cette désignation. III) Les incidents pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral Les incidents qui peuvent affecter la composition de la juridiction arbitrale sont visés par l’article 8 de l’Acte Uniforme. Ils sont essentiellement au nombre de cinq (5). Ce sont : la récusation, l’incapacité, le décès, la démission et enfin la révocation d’un arbitre. Sur ces cinq incidents, la récusation retiendra un peu plus notre attention car, elle pose la 74 question de la confiance. En effet, étant juge, l’arbitre doit être indépendant et impartial vis-à- vis des parties. Il s’agit là, d’une exigence fondamentale du droit de l’arbitrage prévue par l’Acte Uniforme en son article 7 alinéa 3 en ces termes : « l’arbitre doit […] demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties ». L’indépendance étant une notion factuelle, elle se prouve par l’absence de relations de travail, de collaboration, de parenté ou d’alliance entre les parties. L’impartialité quant à elle, est plus difficile à prouver puisqu’elle est d’ordre psychologique. Un auteur observe à ce propos que la « partialité est quelque chose d’assez facile à reconnaître mais difficile à prouver pour la partie qui en est victime »51. Quoi qu’il en soit, lorsque la récusation d’un arbitre est envisagée par une des parties, la procédure qui permet d’y aboutir doit être rigoureusement observée. A ce propos, il convient de préciser qu’elle varie selon qu’il s’agit d’un arbitrage institutionnel ou d’un arbitrage ad hoc. S’il s’agit d’un arbitrage ad hoc, il appartient aux parties d’organiser la procédure de récusation de l’arbitre. Toutefois, force est de constater que les parties sont rarement aussi précautionneuses. Aussi, l’Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage prévoit-il en son article 8 alinéa 1er que « En cas de différend, et si les parties n’ont pas réglé la procédure de récusation, la juridiction compétente dans l’Etat Partie statue au plus tard dans un délai de trente jours sur la récusation, les parties et l’arbitre entendus ou dûment appelés. Faute pour la juridiction compétente d’avoir statué dans le délai ci‐dessus indiqué, elle est dessaisie et la demande de récusation peut être portée devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage par la partie la plus diligente ». On retient donc que dans le cas d’un arbitrage ad hoc, lorsque les parties n’ont pas organisé la procédure de récusation, la question de la récusation d’un arbitre doit être portée devant le juge étatique. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours et un pourvoi peut être formé devant la CCJA en application de l’alinéa 2 de l’article 8 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage. Si le juge retient la récusation, il faut alors remplacer l’arbitre récusé. Par conséquent, si les parties ou les arbitres désignés, et non récusés, ne s’entendent pas sur le choix d’une personne pour remplacer l’arbitre récusé, le juge étatique peut alors, à la demande de l’une des parties ou des arbitres, procéder à cette désignation. 75 S’il s’agit d’un arbitrage institutionnel, le Règlement d’arbitrage de l’institution organise la procédure de récusation, qui est une procédure interne. Si elle aboutit à la récusation, le même Règlement organise la procédure de remplacement de l’arbitre récusé. Tel est par exemple le cas dans le Règlement d’arbitrage de la C.C.J.A dont l’article 4 constitue le siège de cette matière. Les autres incidents sont l’incapacité, le décès, la démission ou la révocation d’un arbitre. L’ensemble de ces incidents pose, à l’instar de la récusation, le problème du remplacement de l’arbitre au sein du tribunal arbitral qui est ainsi amputé de l’un de ses membres. Pour compléter le tribunal, l’article 8 in fine prévoit que « Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre ou lorsque celui‐ci se déporte pour toute autre raison, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles applicables à la nomination de l’arbitre remplacé, sauf convention contraire des parties. Il en est de même lorsque le mandat de l’arbitre est révoqué par accord des parties et dans tout autre cas où il est mis fin à son mandat ». A. REDFERN et M. HUNTER, « Droit et pratique de l’arbitrage commercial international », Paris, L.G.D.J., 1994, p. 179. 51 B. La procédure arbitrale La procédure arbitrale est librement définie par les parties. Toutefois, la liberté dont bénéficie les parties n’est pas sans limite. Aussi, y a-t-il lieu de nous intéresser dans un premier temps à la prééminence de la volonté des parties dans la détermination de la procédure arbitrale (I) et dans un second temps les limites qui y sont apportées (II). I) La prééminence de la volonté des parties dans la détermination de la procédure arbitrale C’est dans l’arbitrage ad hoc qu’apparaît le plus clairement la prééminence de la volonté des parties dans la réglementation de la procédure d’arbitrage. La toile de fond est constituée par l’article 14 de l’Acte Uniforme qui prévoit que « les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d’arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié ». Les parties exercent ainsi leur liberté dans la procédure arbitrale suivant trois modalités. 76 Elles peuvent réglementer elles-mêmes la procédure, la soumettre à un règlement d’arbitrage ou enfin la soumettre à une loi étatique. L’hypothèse où les parties réglementent elles-mêmes la procédure implique concrètement qu’elles indiquent en détail les actes qu’elles-mêmes et les arbitres doivent poser pour permettre l’introduction, l’instruction et le jugement de l’affaire. Si une telle solution peut paraître séduisante, elle est dangereuse en cas d’oublis ou d’incohérences. Dans la pratique donc, les parties ne prennent pas le parti de rédiger un « Code de procédure arbitrale ». Les quelques règles qu’elles peuvent prévoir sont plutôt destinées à apporter des dérogations à un ensemble auquel la procédure est globalement soumise. Ainsi, elles soumettent le plus souvent la procédure à un règlement d’arbitrage. Dans le cas où les parties décident de soumettre la procédure arbitrale à un règlement d’arbitrage, il faut reconnaître que leur volonté reste toujours prééminente. Toutefois, le rôle de la volonté se situe alors en amont, dans la décision de recourir audit règlement. Le poids de la volonté est tellement fort que les règlements d’arbitrage soulignent que les règles applicables au litige sont celles en vigueur au jour de la soumission du litige. Le règlement d’arbitrage est ainsi gelé, pour les besoins de la procédure, de sorte que les fluctuations postérieures, non connues des parties au moment de la convention, ne sont pas applicables au litige. Une nuance est tout de même à apporter selon que l’arbitrage est institutionnel ou qu’il est ad hoc et que les parties empruntent simplement les dispositions d’un règlement. Dans le cas d’un arbitrage ad hoc, il ne fait pas de doute que la volonté des parties reste souveraine, non seulement pour combler les vides du règlement d’arbitrage, mais éventuellement pour écarter certaines de ses dispositions et leur en substituer d’autres. Dans le cas d’un arbitrage institutionnel, le règlement d’arbitrage joue en général un rôle de premier plan, les clauses conventionnelles ne pouvant que suppléer sa carence. A cet effet, le Règlement d’arbitrage de la C.C.J.A. dispose, en son article 16 alinéa 1er que « les règles applicables à la procédure devant l’arbitre sont celles qui résultent du présent règlement et, dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou à défaut l’arbitre, déterminent, en se référant ou non à une loi interne de procédure applicable à l’arbitrage ». La liberté des parties dans la conduite de la procédure arbitrale peut aussi s’exprimer dans leur volonté de soumettre la procédure à une loi étatique. Mais si l’on admet que 77 les parties peuvent choisir une loi étatique pour régir la procédure arbitrale, encore faut-il donner, en l’absence d’indication expresse sur la question, des précisions sur les méthodes de détermination de la loi choisie. Un point est incontestable : la loi applicable à la procédure n’est pas nécessairement celle qui régit le fond du litige et on ne part pas forcement de la loi applicable au fond du litige pour savoir quelle est la loi applicable à la procédure. En réalité, on part toujours d’un faisceau d’indices pour dégager la loi que les parties ont voulu appliquer à la procédure arbitrale. Le siège arbitral peut être à cet effet un indice sérieux mais, il ne faut pas lui accorder une importance excessive. En l’absence d’autres indices, on ne peut pas conclure que la loi applicable à la procédure est celle du siège arbitral choisi par les parties. On ne soulignera jamais assez que, contrairement au juge étatique, l’arbitre n’a pas de for. En tout état de cause, les difficultés de détermination de la loi applicable à la procédure sont telles qu’il est souhaitable que les parties indiquent elles-mêmes la loi choisie. La désignation d’une loi sans préciser si celle-ci s’applique au fond ou à la procédure doit être comprise comme attribution de compétence pour le droit, c’est-à-dire pour le fond, et pour la procédure. Dans l’hypothèse où les parties n’ont rien prévu, la procédure arbitrale était la loi du siège arbitral. On pensait que si les parties n’avaient rien prévu de particulier concernant la procédure arbitrale, cela signifiait qu’elles souhaitaient retourner au droit étatique du siège arbitral. La solution était discutable parce que, d’une part le choix d’un lieu pour la tenue de l’arbitrage obéit parfois à des considérations simplement pratiques, éloignées de toute préoccupation sur la procédure à suivre, d’autre part, l’analyse laissait croire que l’arbitre a un for, ce qui est évidemment faux. Cette solution est aujourd’hui abandonnée. La plupart des textes sur l’arbitrage prévoit désormais qu’en cas de silence des parties sur les règles applicables à la procédure, les arbitres déterminent ces règles. L’Acte Uniforme prévoit ainsi expressément qu’en cas de silence des parties sur la procédure d’arbitrage, le tribunal peut procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié52. Les règlements d’arbitrage prévoient la même solution, certes avec des nuances qui tiennent au rôle que joue nécessairement le règlement d’arbitrage. Il est intéressant de savoir comment les arbitres procèdent pour déterminer les règles applicables. Ils peuvent notamment recourir à une loi étatique de procédure pour régler la procédure. 78 52 Article 14 alinéa 2 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage. En tout état de cause, pour réglementer la procédure d’arbitrage, les arbitres n’ont pas moins de liberté que les parties à l’arbitrage. On pourrait simplement souhaiter qu’ils justifient leur choix. La question se pose également de savoir à quel moment les arbitres doivent choisir la norme procédurale applicable. Deux solutions s’affrontent. La première solution consiste à faire le choix de la norme procédurale en début de procédure. Le support de ce choix est en général l’acte de mission ou le procès-verbal constatant l’objet du litige et fixant le déroulement de la procédure. Cette détermination peut également se faire au cours d’une rencontre informelle ne donnant lieu à la rédaction d’aucun acte. Cette pratique est assez répandue dans les pays anglo- saxons où un « pré-trial conférence », à caractère informel, peut avoir lieu. Cette solution a l’avantage de donner plus de transparence à la procédure arbitrale et donc plus d’assurance aux parties. La solution pourrait également permettre que les arbitres associent, dans une certaine mesure, les parties à leur choix. Mais néanmoins, cette solution présente des inconvénients qui consistent à ne pas permettre aux arbitres de choisir la norme applicable en fonction de chaque difficulté concrète à résoudre. Toutefois, les règlements d’arbitrage n’obligent pas irrémédiablement les parties, ni a fortiori les arbitres, à dire dans l’acte de mission que telle ou telle mesure s’appliquera à la procédure. On peut se contenter d’y indiquer qu’on laisse aux arbitres le soin de régler la procédure. Concrètement, la solution consiste alors à ne choisir la règle procédurale qu’en cas de difficulté avérée. La très grande liberté des parties dans la conduite de l’instance arbitrale n’est cependant pas sans limites. II) Les limites apportées à la volonté des parties L’article 9 de l’Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage dispose, en des termes identiques à ceux de l’article 18 de la Loi type de la C.N.U.D.C.I., que « les parties doivent être traitées sur un même pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits ». Cette disposition pose essentiellement deux principes importants. Le premier est celui de l’égalité de traitement entre les parties. Le deuxième porte sur le fait que les parties doivent pouvoir faire valoir leurs prétentions. Ces deux principes doivent être rapprochés 79 du principe du contradictoire visé par l’article 26 de l’Acte Uniforme. En effet, le nonrespect du contradictoire constitue un motif d’annulation de la sentence arbitrale. 80 Le principe du contradictoire suppose que les deux parties aient, de manière égale, été mises en mesure de faire valoir leurs droits. Les deux principes, égalité de traitement et possibilité de faire valoir ses droits par chacune des parties, doivent être liés. Il serait possible de respecter l’égalité de traitement en refusant également aux parties le droit d’être entendues sur leurs prétentions. Ces exigences sont en réalité consubstantielles à l’idée même de justice qui repose sur un débat contradictoire dans lequel chacun s’explique ou a la possibilité de s’expliquer, dans les mêmes conditions, afin qu’un tiers impartial et désintéressé, le juge ou l’arbitre, en tire la vérité judiciaire. Certaines des règles posées par l’article 14 de l’Acte Uniforme doivent être considérées comme des applications des principes posés par l’article 9. A ce titre, elles font partie de l’ordre public procédural dont la méconnaissance devrait entrainer l’annulation de la sentence. Ainsi en est-il pour la règle selon laquelle les arbitres « ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu’ils auraient relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Il en est de même pour la règle selon laquelle les arbitres « ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si cellesci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». D’autres applications de ces principes peuvent être relevées. Ainsi, une procédure qui prévoirait que le tribunal arbitral ne procéderait qu’à l’audition d’une seule des parties violerait évidemment l’article 9. De même, dans la conduite de l’arbitrage, il est nécessaire que les parties disposent sensiblement du même délai dans l’examen des pièces et mémoires pour préparer leurs moyens de fait et de droit. Il serait en effet contraire à l’égalité de traitement qu’une partie ne dispose que d’un délai très bref pour préparer ses moyens parce que le tribunal arbitral a admis une production tardive des pièces. Si les arbitres ont admis une introduction tardive, ils doivent alors allonger la proportion des délais accordés à l’autre partie pour que celle-ci dispose d’un temps suffisant pour faire valoir ses droits. 81 C. La sentence arbitrale La sentence arbitrale est la décision que les arbitres rendent sur la contestation qui leur est déférée. Elle vise à trancher au fond le litige, en totalité ou en partie, sur la compétence ou sur un moyen de procédure dont l'effet est de mettre fin à l'instance. Elle répond à certains caractères (I) et est appelée à produire des effets juridiques (II) dont il peut être intéressant d’avoir une claire connaissance. I) Les caractères de la sentence arbitrale L’arbitrage étant gouverné par le principe de l’autonomie de la volonté des parties, la sentence doit être rendue selon la procédure et les formes convenues par celles-ci53. A défaut d’accord des parties sur ce point, l’article 19 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage prévoit que « la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres ». On en déduit que la sentence arbitrale est prononcée après la mise en délibéré de l’affaire. D’ailleurs, l’article 21 de l’acte uniforme sur l’arbitrage exige que chaque arbitre signe la sentence. Il apparaît donc que la délibération de tous les arbitres, pour parvenir à la majorité au prononcé de la sentence constitue une exigence dont le non-respect peut ouvrir la porte à la contestation de la sentence. Toutefois, l’alinéa 2 du même article, ajoute que « si une minorité d’entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres ». Il en résulte que le refus par un arbitre de signer la sentence ne sera pas considéré comme une absence de délibéré de sa part, lequel devra être établi comme résultant d'une volonté de l'écarter des délibérations. La sentence arbitrale est soumise à la confidentialité de la procédure, sauf convention contraire des parties. Cependant, dès lors que la sentence est revêtue de l'exequatur après avoir été déposée à cette fin au greffe du tribunal compétent, elle cesse d'être couverte par la confidentialité attachée à la procédure arbitrale. La violation de la confidentialité ne saurait en tout cas constituer un motif de nullité de celle-ci parce qu'une telle violation n'a aucune conséquence sur la teneur de la sentence et sur sa portée. La sentence fait foi de ses énonciations par les arbitres jusqu'à inscription de faux. Il pourrait seulement résulter d'une violation de la confidentialité une action en responsabilité si un préjudice en était résulté. 82 53 Article 19 alinéa 1er de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage. 83 Il est aussi admis que la sentence arbitrale est opposable aux tiers en ce qu'elle crée une situation juridique qu'ils ne peuvent ignorer54. Cependant cette opposabilité de la sentence aux tiers n'a lieu qu'eu égard au litige qu'elle tranche. Enfin et en application de l’article 22 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, la sentence dessaisit le tribunal arbitral du litige qui lui est soumis. Le sens et la portée de cette disposition appelle quelques précisions car, les arbitres peuvent rendre des jugements sur le fond ou des jugements d'avant dire droit. S'ils ne rendent qu'un jugement d'avant dire droit, il faut appliquer ici le principe selon lequel le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge. Les arbitres peuvent aussi rendre des jugements mixtes, qui tranchent une partie du fond et sont avant dire droit sur le surplus. Ces jugements les dessaisissent dans la limite de la contestation qui a été définitivement tranchée. Dans le même sens, les arbitres dont la compétence est contestée tranchent souvent cette question par une sentence partielle55 susceptible de recours et dont l'absence empêche que la question soit évoquée à l'occasion du recours à l'encontre de la sentence définitive. Enfin, les arbitres peuvent ordonner des mesures provisoires ou conservatoires56, comme le ferait un juge des référés. Il faut aussi considérer que ces « jugements » provisoires ne dessaisissent pas le tribunal arbitral, le fond n'ayant pas été abordé. En somme, il apparait que la sentence arbitrale dont l’article 23 de l’acte uniforme sur l’arbitrage indique qu’elle « a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche » a tous les caractères d'un jugement57, du fait que les arbitres ont reçu des parties la mission de trancher un litige par une décision qui s'imposera à elles et sera susceptible d'exécution directe58. Il en serait de même si les arbitres avaient reçu des parties les pouvoirs d'amiable compositeur59. S. BOLLÉE, Les effets des sentences arbitrales à l'égard des tiers, Rev. arb., 2015, P. 695. Article 11 alinéa 3 de l’acte uniforme sur l’arbitrage. 56 L’article 14 de l’acte uniforme sur l’arbitrage indique en son dernier alinéa que « Le tribunal arbitral peut également, à la demande de l’une ou l’autre partie, prononcer des mesures provisoires ou conservatoires à l’exclusion des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires qui restent de la compétence des juridictions étatiques ». 57 Les arbitres sont des juges et non pas des mandataires, Cf. Civ. 18 mai 1942, DA 1942. 105. 54 55 84 II) La forme et les mentions de la sentence arbitrale L’article 20 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, à l’instar du règlement d’arbitrage de la CCJA, précise les indications qui doivent figurées dans la sentence arbitrale. Ce sont : - a) les nom et prénoms du ou des arbitres qui l’ont rendue ; - b) sa date ; - c) le siège du tribunal arbitral ; - d) les nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social ; - e) le cas échéant, les nom et prénoms des conseils ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; - f) l’exposé des prétentions respectives des parties, leurs moyens ainsi que les étapes de la procédure. Ces mentions permettent non seulement d’identifier la sentence mais aussi d’exprimer son caractère juridictionnel. Dans la mesure où elle doit contenir toutes ces mentions et en plus être signée par les arbitres, la sentence prend la forme d’un document écrit. Cette exigence ne ressort toutefois pas explicitement de l’Acte Uniforme. C’est dire que dans la conception du législateur OHADA, une sentence purement orale n’est pas exclue puisqu’il est dit à l’article 19 de l’Acte Uniforme que la sentence arbitrale est rendue selon les formes convenues par les parties (dans la convention d’arbitrage ou dans l’acte de mission). Le législateur leur a implicitement ainsi permis, si elles le souhaitent, de convenir de la forme orale de la sentence sans que l’exercice par les arbitres de cette solution ne constitue une violation de leur mission. Tant qu'une décision ne tranche pas de façon définitive tout ou partie du litige au fond, elle ne peut être considérée comme une sentence arbitrale. Mais la décision qui ordonne une mesure définitive constitue une sentence. 59 T. civ. Toulouse, 3 mars 1892, DP 1892. 2. 223. 58 85 Il reste néanmoins vrai que cette formule, pour des raisons de preuve, de reconnaissance ou d’exécution de la sentence est à décourager. L’exigence de la forme écrite de la sentence ressort néanmoins en filigrane de l’Acte Uniforme car, tout au long du chapitre 4 consacré à la sentence arbitrale, sont imposées des mentions obligatoires que doit contenir la sentence et le fait qu’elle doit être signée et motivée. C’est pourquoi une sentence écrite n’est qu’implicite en droit OHADA. Il aurait été judicieux pour le législateur OHADA de consacrer expressément la forme écrite de la sentence. III) Les effets de la sentence arbitrale La sentence arbitrale rendue produit tous les effets des jugements, à l'exception du caractère exécutoire qu'elle ne prendra qu'avec l'ordonnance d'exécution. La sentence acquiert l'autorité de chose jugée à partir de l'instant où elle a été prononcée, et avant tout exequatur. La sentence fait foi de ses énonciations jusqu'à inscription de faux, pour autant que les arbitres agissent dans le cadre de leurs attributions60. Une fois rendue, la sentence est obligatoire mais elle n’est pas exécutoire. En effet, l’arbitre n’a pas d’imperium, à la différence du juge étatique. Toutefois, l’arbitre peut, en application des dispositions de l’article 24 de l’acte uniforme sur le droit de l’arbitrage, accorder ou refuser l’exécution provisoire par décision motivée, si celle-ci a été sollicitée. Pour être exécutoire, la sentence arbitrale doit être revêtue de la formule exécutoire : c’est l’exequatur. D. Les voies de recours L’arbitrage étant par essence une justice privée, l’Acte Uniforme sur l’arbitrage a organisé des voies de recours mais de sorte que ce qui a été tranché par les arbitres ne puisse pas être rejugé par une juridiction étatique. C’est ainsi que l’article 25 indique que « la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation ». Il en va ainsi notamment pour les constatations relatives à la remise des pièces, aux conventions et acquiescements des parties, Pour l'affirmation d'une délibération ayant précédé la sentence ou pour ce qui a trait au déroulement de la procédure 60 86 L’unique voie de recours spécifique aux sentences arbitrales prévue par le législateur OHADA est le recours en annulation ou en contestation de validité (I). A côté de cette voie que l’on peut considérer comme ordinaire, des voies que l’on peut considérer comme extraordinaire (II) sont aménagés. I) Le recours en annulation ou en contestation de validité Dans le cadre de l'arbitrage, il existe une voie de recours ordinaire : c'est le recours en annulation ou recours en contestation de validité selon qu’il s'agit de l'arbitrage OHADA (AU) ou de l'arbitrage CCJA. L'une et l'autre obéissent aux mêmes conditions de fond. L'Acte uniforme et le Règlement d'arbitrage de la CCJA définissent les conditions d'annulation de la sentence arbitrale qui sont au nombre de six (06)61. Ce sont : - L'absence, la nullité ou l'expiration de la convention d'arbitrage ; La violation par le tribunal arbitral d'une règle d'ordre public international des Etats signataires du Traité constitutif de l’OHADA ; - Le non-respect du tribunal arbitral de la mission qui lui a été confiée : Le non-respect des principes de procédure (du contradictoire, d'égalité des parties et de la possibilité pour elles de faire valoir leur prétention, du secret) ; - La constitution irrégulière du tribunal arbitral ou la désignation irrégulière de l'arbitre unique ; - L'absence de motivation de la sentence. Une précision est nécessaire sur ce dernier moyen. Le juge étatique ne peut que vérifier si, formellement, la sentence est dépourvue de motifs dans son libellé. C’est donc une règle de forme ayant pour objet de s’assurer que le texte de la sentence répond aux prétentions et aux moyens des parties. Le juge étatique n’a pas à examiner le contenu de ces motifs pour estimer qu’ils sont contradictoires ou erronés et, en conséquence, annuler la sentence. Un juge étatique qui procéderait de cette manière réexaminerait le litige au fond. Or, le recours en annulation ne doit pas être perçu comme devant permettre un réexamen du fond du litige ou une appréciation de la pertinence du raisonnement juridique suivi par le tribunal arbitral. On doit donc considérer que le bien-fondé des motifs ou leur contradiction échappe, en principe, au contrôle du juge de l’annulation. 61 Article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et 29.2 du règlement de la CCJA. 87 Le recours en annulation, précisons-le, n'est recevable que si les parties n'y ont pas renoncé dans la convention d'arbitrage. Il a un effet Suspensif car, lorsqu’il est exercé, l'exécution provisoire de la sentence qu’aurait ordonné le tribunal arbitral ne peut plus être poursuivie. II) Les voies de recours extraordinaire L’acte uniforme et le règlement de la CCJA prévoient deux voies de recours extraordinaire. Ce sont : la demande en révision (1) et la tierce opposition (2). 1) La demande en révision La demande en révision est la voie de recours ouverte aux parties contre les décisions rendues contradictoirement en dernier ressort, c’est-à-dire non susceptibles d’opposition, et dans un but de rétractation par la même juridiction qui les a rendues. Selon le dernier alinéa de l’article 25 de l’Acte Uniforme, la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral « en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision ». Le caractère décisif du fait ouvrant droit à la révision suppose qu’il est susceptible de modifier la décision des arbitres. Le caractère inconnu du fait, avant le prononcé de la sentence arbitrale, ne préjuge pas des causes de cette méconnaissance. Ce fait peut en effet résulter tant d’une fraude de l’une des parties que d’une cause qui ne lui est pas imputable. Ainsi, le recours en révision dans le droit de l’arbitrage OHADA n’a pas pour objet exclusif de sanctionner l’erreur résultant d’une fraude. La législation uniforme ne précise ni la procédure, ni le délai, ni les effets du recours en révision. Il est simplement fait mention que ce recours doit être porté devant le tribunal arbitral. Ceci implique que le tribunal arbitral est encore en mesure d’être réuni. Dans le cas contraire, une difficulté évidente existe dans sa mise en œuvre. Pour remédier à cette difficulté, il convient de retenir qu’à défaut de pouvoir réunir le tribunal arbitral, il soit fait recours à l’assistance du juge étatique du siège du tribunal arbitral. De même, dans certains cas, la sentence susceptible d’un recours en révision devrait pouvoir être annulée sur la base de l’article 26, alinéa 5 de l’Acte Uniforme qui sanctionne l’atteinte à l’ordre public. 88 En ne précisant pas les délais de forclusion pour l’exercice du recours en révision, l’Acte Uniforme ne précise pas non plus les effets du recours en révision. Cependant, ce recours a nécessairement un effet dévolutif puisque la chose jugée par le tribunal arbitral est remise en cause et qu’il sera encore statué en fait et en droit. Ceci implique que les acteurs à l’instance arbitrale initiale soient à nouveau appelés à l’instance en révision. Des précisions sont également attendues sur les modalités d’instruction de la demande de révision et sur la décision intervenant sur le recours en révision. Il semble au minimum sûr que si la demande est portée devant les arbitres, elle doit aboutir à une sentence arbitrale ayant le régime commun aux sentences arbitrales. Enfin, relevons que la sentence qui a fait l’objet d’un rejet du recours en annulation peut faire l’objet d’un recours en révision et réciproquement le recours en annulation ne devra être examiné qu’après le recours en révision. En sus du recours en révision, le législateur OHADA a également prévu une seconde voie de recours contre la sentence arbitrale, celle de la tierce opposition. 2) La tierce opposition L’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage prévoit à l’avant dernier alinéa de son article 25 que « la sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l’Etat Partie qui eût été compétente à défaut d’arbitrage et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits ». Les personnes concernées sont donc celles qui n’ont été ni parties ni représentées à la convention d’arbitrage et/ou à la sentence. Le tiers opposant doit justifier d’un préjudice que lui cause le dispositif de la sentence. La tierce opposition relève de la compétence du tribunal étatique normalement compétent à défaut de convention d’arbitrage. Le droit uniforme ne prévoit ni le délai, ni la procédure, ni les effets de la tierce opposition. Cela est normal dans la mesure où le législateur communautaire OHADA n’est pas compétent pour organiser le fonctionnement des juridictions des Etats Membres. Dans la mesure où elle relève de la compétence du tribunal étatique, la décision à attendre doit alors être un jugement. On peut donc, se demander si la discrétion qui est l’un des atouts majeurs de la procédure arbitrale peut encore être préservée dès lors que le juge étatique statut publiquement en principe. 89 Comme le recours en révision, la tierce opposition n’a pas d’effet suspensif mais plus tôt un effet dévolutif. S’il est fait droit à la tierce opposition, la sentence sera rétractée à l’égard du tiers opposant. Section II : Les autres modes alternatifs de règlement des litiges Les autres modes alternatifs de règlement des conflits que l’on peut étudier à côté de l’arbitrage sont la transaction (paragraphe I), la médiation (paragraphe II), la conciliation et la négociation et (paragraphe III). Paragraphe I : La transaction La transaction est régie par les articles 2044 à 2058 du code civil62. Une lecture attentive de ces articles permet d’appréhender la transaction non seulement à travers ses éléments caractéristiques, mais également à travers les conditions pour y procéder et les effets qui en résulte. A - Les éléments caractéristiques de la transaction Le langage courant considère n’importe quelle sorte de contrat comme une transaction. Cette considération n’est pas celle du juriste. En effet, le vocabulaire juridique est, différent de la langue véhiculaire et pour le juriste, tout contrat n’est pas nécessairement une transaction. En effet, cette dernière s’inscrit dans un processus transactionnel dont elle est l’aboutissement, prenant la forme d’un protocole d’accord. Dès lors, la qualification de transaction ne peut être retenue qu’à l’égard de contrats qui en ont les caractéristiques ; lesquelles se rapportent, entre autres, à sa nature, à son but et à sa forme. I - La nature de la transaction L’article 2044 appréhende, en son alinéa premier, la transaction comme « un contrat63 par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Il affirme de façon non équivoque la nature contractuelle de la transaction qu’il qualifie de contrat. En conséquence de cette qualification, elle est soumise au droit commun des 90 contrats ; ce qui veut dire qu’elle a une force obligatoire, doit être négociée, formée et exécutée de bonne foi, etc. Au sein de la grande famille des contrats, la transaction relève incontestablement de la catégorie des contrats dits nommés (comme c’est le cas par exemple de la vente, du bail, du dépôt, du prêt ou du contrat d'entreprise). L’appartenance à cette catégorie implique qu’elle est régie par les dispositions de l'article 1107 du code civil, dont il ressort de l’alinéa 2 que des règles particulières propres à chacun d’eux peuvent s’appliquer aux contrats nommés en plus des règles de droit commun. En d’autres termes donc, la transaction est régie à la fois par le droit commun et par le droit spécial, établi aux articles 2044 à 2058 du code civil. 62 Ces articles sont issus du code Napoléon de 1804 et donc hérités de la colonisation française. D’après l’article 1101 du code civil, le contrat est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». En droit français l'article 1101 a été modifié par l'ordonnance du 10 février 2016 et désormais, : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». 63 II - Le but de la transaction L'article 2044 du code civil assigne à la transaction un but précis : l'extinction ou la prévention des contestations. On en déduit que pour qu’il puisse y avoir transaction, il faut nécessairement une contestation car, en théorie, il ne peut y avoir de transaction sans contestation à éteindre ou à prévenir. Mais qu’est qu’une contestation ? Le terme de contestation est polysémique. Au sens large, il désigne toute incertitude. Cette conception maximaliste était celle du droit romain. Le droit français dont est profondément inspiré notre droit a fait un choix différent ; lequel procède d’une conception restrictive. D’après cette conception restrictive, la contestation ne désigne pas une simple incertitude, mais un désaccord pouvant donner lieu à une action en justice. Cette acception processualiste de la contestation s'explique par la proximité notionnelle entre transaction et jugement, qui mettent fin à un litige juridique. Partant, on retiendra que la contestation est un désaccord pouvant donner lieu à une action en justice, comme 91 l'avait identifié Louis Boyer : « chaque fois que l'existence du droit d'action rendra possible un procès, la transaction le sera également ; chaque fois que, pour une raison quelconque le droit d'action manque aux parties, une transaction ne saurait avoir lieu »64. L. BOYER, La notion de transaction : contribution à l'étude des concepts de cause et d'acte déclaratif, thèse, Toulouse, 1947, p. 45. 64 En conséquence de ce qui précède, on peut affirmer que la transaction est consubstantielle à la notion de contestation. Cette contestation se conçoit sous deux espèces : soit la contestation est déjà née, soit elle est à naître. Lorsque la contestation existe déjà, la transaction est qualifiée de « judiciaire ». Elle suppose qu'un litige ait été soumis à un tribunal, étatique ou arbitral. La transaction aura alors pour effet de mettre fin au procès. Dans l’hypothèse où la contestation est à naitre, la transaction se fait extrajudiciaire, puisqu'il n'y a ni contestation ni procès au moment où elle est envisagée. Dans ce contexte, la transaction a pour but d'éviter la saisine d'un tribunal, et la publicité qui s'ensuit. Encore faut-il, pour que la transaction ne soit pas nulle pour défaut d'objet, qu'il existe bien une contestation à naître. Dès lors, on gardera à l'esprit que, même si la contestation est « à naître », et donc éventuelle, le droit contesté, c'est-à-dire son objet (l’objet de la contestation), doit être actuel : la transaction ne saurait porter sur des droits futurs. Dans le même sens, on peut transiger sur des droits acquis, mais pas sur des droits non acquis. On ne peut donc pas renoncer par avance à toute prestation compensatoire, alors qu'aucune procédure de divorce n'est engagée65. III : La forme de la transaction Par principe, les contrats ne sont soumis à aucune exigence de forme particulière. On pourrait donc transiger aussi bien à l'oral que par écrit, aussi bien sous signature privée que par acte authentique ou par acte d'avocat. La forme reste libre. Pour autant, l'article 2044 du code civil énonce que : « ce contrat doit être rédigé par écrit ». Contrairement à ce que laisse entendre la lettre du texte, il ne faut pas y voir une condition de validité du contrat, mais une simple règle de preuve66. L'écrit exigé n'est pas requis ad validitatem, mais simplement ad probationem. 92 Civ. 2e, 10 mai 1991, no 90-11.008 : « aucune procédure de divorce n'étant engagée lors de la signature du protocole, les époux ne pouvaient valablement transiger sur leur droit futur à une telle prestation » ; RTD civ. 1991. 504, obs. J. Hauser 66 Plusieurs décisions de justice intégrées dans notre droit avec le code civil confortent cette position. Ainsi en est de : Req. 2 août 1927, Gaz. Pal. 1927. 2. 883. – Civ. 9 juin 1947, JCP 1947. II. 3931, note R. Rodière ; RTD civ. 1947. 440, obs. Carbonnier. A travers ces décisions, il a été indiqué que la transaction n'est pas un contrat solennel. 65 En principe donc, l’article 1341 du code civil est applicable. En effet cet article prévoit que : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou la valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires ; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 500 francs. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ». Pour autant les exceptions traditionnelles à l'exigence de l'écrit (impossibilité morale ou matérielle de se préconstituer un écrit, conventions sur la preuve, commencement de preuve par écrit) ne doivent pas être écartées. On peut donc prouver une transaction par témoins, dès lors que le témoignage vient corroborer un commencement de preuve par écrit. Dans la même veine, une jurisprudence constante retient que l’existence de la transaction ne peut être utilement contestée lorsqu’elle a été volontairement exécutée. Enfin, rappelons qu’en matière commerciale, la preuve est libre conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa premier de l’acte uniforme relatif au droit commercial général67 ; quand bien même, il existerait un commencent de preuve par écrit68. On en déduit donc que la transaction pourrait, en théorie, se prouver par tout moyen69. La pratique demeure néanmoins attachée à l'écrit, ne serait-ce que pour éviter tout litige sur l'étendue de la transaction et les renonciations qu'elle renferme. En somme donc, la portée de l’exigence d’un écrit posée par l’article 2044 du code civil doit être relativisée. 93 B - Les conditions pour transiger Comme tout contrat, la transaction doit répondre aux conditions de formation classiques. Ces conditions sont édictées par l’article 1108 du code civil et sont relatives au consentement, à la capacité, à l’objet et à la cause. On les tiendra pour acquises car, il n’est pas question de tous les revisiter à nouveau. On se contentera d’apporter quelques précisions relatives à certains d’entre eux à savoir : l’objet et la capacité. L’article 5 alinéa 1er de l’AUG dispose que : « Les actes de commerce se prouvent par tous moyens même par voie électronique à l’égard des commerçants ». 68 CCJA, arrêt n°053/2005 du 15 déc. 2005, Affaire : Société COTE D’IVOIRE CEREALES c/ Société SHANNY CONSULTING 69 Une jurisprudence ancienne l'a admis (Paris, 13 juin 1894, S. 1895. 2. 19. – Paris, 23 mai 1928, Gaz. Pal. 1928. 2. 356. – Civ. 26 déc. 1950, Bull. civ. I, no 268 ; S. 1952. 1. 37, note Meurisse). 67 I : L’objet de la transaction L’objet de la transaction, en plus d’être licite (et dans le commerce juridique), ne peut se rapporter qu’à des droits disponibles. En effet, pour pouvoir renoncer à agir en justice, il faut encore que cette action soit disponible. Tous les droits étant par principe disponibles, on en déduit la possibilité de transiger sur l'existence, les modalités, l'étendue ou la mise en œuvre de tout droit pouvant donner lieu à un litige. Cette grande liberté inclut tous les droits présents et futurs. Néanmoins, la liberté contractuelle n'est pas sans limites. Certains droits sont considérés comme indisponibles. Il en est ainsi par exemple de l’état des personnes, de la filiation, du droit au nom, du droit au respect de la vie privée, etc.)70. De fait, s'il est impossible de transiger sur l'établissement d'un lien de filiation, l'on peut transiger sur la pension alimentaire qui en découlerait. De même, dans le cadre d'un divorce, les époux peuvent transiger sur les effets d'une prestation compensatoire fixée par le juge. Il ne faut pas ici raisonner par matières, mais distinguer au sein de celles-ci. Pour ne prendre que l'exemple du droit de la famille, on retiendra qu'en dépit de l'indisponibilité de l'état des personnes, il est parfaitement admis de transiger sur les conséquences pécuniaires de ce même état des personnes. 70 94 Réciproquement, au sein d'une matière que l'on croit parfaitement acquise à la transaction, comme le droit des contrats, subsistent des poches de résistance. On songe ici à la possibilité de conclure une transaction destinée à confirmer un acte nul. Il faut ici distinguer suivant le type de nullité encourue. Soit la règle violée protégeait un intérêt particulier. On est alors en présence d'une nullité relative, susceptible de confirmation. Soit, à l'inverse, la règle violée protégeait l'intérêt général. La nullité est alors absolue et ne peut être couverte par les parties. Appliquée à la transaction, la règle emporte la conséquence suivante : la transaction est uniquement envisageable concernant la nullité relative ; elle est exclue concernant les nullités absolues. Enfin, il faut préciser que de façon classique, on interprète l'objet de la transaction de manière restrictive, au motif que la transaction est une renonciation à un droit et que les renonciations s'interprètent strictement. L'article 2048 du code civil dispose à ce titre : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». Il en résulte que la transaction ne doit pas être étendue à des questions que les parties n'ont pas entendu aborder (ex. : Si une victime transige sur son préjudice corporel, on ne peut interpréter la transaction comme couvrant également le préjudice moral). Une limite à ce principe d'interprétation restrictive réside néanmoins dans l'article 2049 du code civil, lequel prévoit que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ». Une telle précision fait écho au droit commun des contrats, dont l'article 1135 dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». L'articulation des articles 2048 et 2049 n'est pas toujours chose facile. L'article 2048 prône une interprétation restrictive, tandis que l'article 2049 invite à compléter la volonté exprimée. Il semble qu'il faille voir dans le premier texte le principe et dans le second un tempérament, dont la portée pratique serait limitée aux transactions dont l'objet est rédigé de manière assez générale et imprécise. 71 Civ. 18 déc. 1893, DP 1894. 1. 64. – M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 95 t. 11, Contrats civils, 2e éd., no 1581. – H., L. J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 3, 2e vol., 2e partie, 1979, Montchrestien, no 1648. 72 Cass., ch. réun., 2 févr. 1921, DP 1921. 1. 1, note A Colin ; S. 1921. 1. 113, note E. Audinet. 73 V. par ex. Req. 26 avr. 1924, DP 1925. 1. 124, pour une femme qui renonçait à faire établir la filiation paternelle de son enfant en échange d'une somme d'argent. II : La capacité à transiger La transaction est un acte grave, puisqu'elle emporte renonciation à des prétentions. Pourtant, les parties ne réalisent pas toujours la gravité de leur renonciation. En effet, il peut parfois s’avérer délicat de déterminer ce que l’on donne et ce que l’on reçoit. Aussi, certaines catégories de personnes sont-elles, en la matière, frappées d’incapacité. Ainsi en est-il des mineurs non émancipés. En effet, la transaction étant un acte de disposition, elle relève d’une catégorie fermée aux mineurs car, la loi n° 2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité dispose en son article 32 que « Le mineur est incapable d’accomplir seul les actes de la vie civile ». De même, les majeurs sous tutelle notamment les interdits (les majeurs habituellement en état d’imbécillité, de démence ou de fureur) ne peuvent transiger, car ils sont placés sous un système particulièrement rigoureux, leur interdisant en pratique d'effectuer des actes seuls. C'est le tuteur, après autorisation, qui pourra le faire en leur nom. En effet, l’article 509 du code civil dispose que « l’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s’appliquent à la tutelle des interdits »74. C - Les effets de la transaction La transaction a été définie à l’article 2044 du code civil comme un contrat dont l’objectif est d’éteindre une contestation déjà née ou de prévenir une contestation à naitre. A la lumière de cette définition au moins deux effets peuvent être attachés à la transaction. En effet, dans la mesure où elle est un contrat, la transaction a nécessairement un effet obligatoire. En outre, et dans la mesure où elle vise à éteindre une contestation, la transaction a un effet extinctif. Outre les interdits, le droit ivoirien connait d’autre catégories de majeurs incapables. Ainsi en est-il des aliénés internés et des prodigues et faibles d’esprits. 74 96 I : L’effet obligatoire de la transaction La transaction est un contrat. À ce titre, elle est gouvernée par le principe de force obligatoire, exprimé à l'article 1134 du code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il s’en suit donc que la transaction ne peut être modifiée ou révoquée que du commun accord des parties ou pour les causes que la loi autorise. L'effet obligatoire implique par ailleurs, que tout manquement (inexécution ou exécution imparfaite) au protocole transactionnel qui ne peut être imputé à un cas de force majeur ou à un tiers est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de son auteur. La partie victime d’inexécution de la transaction pourra solliciter la résolution de la transaction ainsi que l'exécution forcée. En effet, l’article 1183 du code civil indique que : « La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Il faut préciser toutefois que la résolution judiciaire n'est prononcée que si l'inexécution constatée est suffisamment grave pour le justifier. Les parties sont, du reste, libres de stipuler une clause résolutoire afin de priver le juge de son pouvoir d'appréciation de la gravité de l'inexécution. NB : La transaction n’a pas, en raison de la force obligatoire qui lui est attachée, la force exécutoire. La transaction est un contrat. Elle n'est à ce titre revêtue d'aucune force exécutoire particulière. Pour conférer force exécutoire à la transaction constatée par acte sous signature privée, il n'y a que deux voies possibles : le juge ou le notaire. 97 II : L’effet extinctif de la transaction L'essence de la transaction est d'éteindre la contestation. En effet, en transigeant, les parties ont vidé le litige et éteint le droit d'agir en justice. Si l'une d'elles voulait saisir le juge ou l'arbitre de ce même litige, on lui opposerait à juste titre la transaction. Il s’en suit donc que cette exception75 d'irrecevabilité pour cause de chose transigée76 s'impose au juge étatique comme à l'arbitre77. Elle fait obstacle à la poursuite de l'action lorsque la transaction est judiciaire, à son introduction lorsque la transaction est extrajudiciaire. On parle d’« exception de transaction » ; laquelle se rapproche, en réalité, d'une fin de non- recevoir, ce qui justifie qu'on puisse la soulever en tout état de cause78. Conclusion La transaction est définie par l’article 2044 comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Elle a pour effet principal d’éteindre l’action publique relative au droit litigieux. Désormais aucun procès ne pourra plus être engagé s’il y en avait un a jugé, il s’achève par le dessaisissement du juge : il n’y a plus rien à juger. La transaction a donc des avantages majeurs : simplicité, rapidité, économie, financière. C’est pourquoi on a coutume de dire qu’« une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès ». C’est donc un mode de règlement du litige qui s’inscrit dans la droite ligne de recherche de solution des différends en dehors du juge. L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Les moyens de défense devant être soulevés in limine litis, soit avant toute défense au fond, sont ce que l’on appelle les exceptions de procédure. Il ressort de cette définition que l’exception de procédure se distingue très nettement de la défense au fond et des fins de non- recevoir. 76 La règle de la triple identité, utilisée en matière d'autorité de chose jugée est donc applicable. Pour mémoire, la règle de la triple identité (même cause (l'ensemble des faits existants lors de la formation de la demande), même objet (« la chose demandée », le résultat recherché (annulation, résiliation, restitution, indemnisation…). Ainsi, lorsqu'une caution est actionnée en paiement et qu'elle soulève une cause de nullité du cautionnement, elle ne sera pas admise à invoquer, dans une instance ultérieure, une autre cause de nullité. À rebours, elle pourrait introduire une nouvelle instance pour engager la responsabilité du créancier), mêmes parties) interdit d'intenter, après un jugement, une nouvelle action entre les mêmes personnes, pour une même cause (c'est-à-dire pour les mêmes faits) et pour le même objet (c'est-à-dire le même but). L'article 1355 du code civil dispose : « il faut que la demande formée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties ». 77 V. en ce sens, Ph. MALAURIE, L. AYNES et P.-Y. GAUTIER, op. cit., no 1128. 78 Civ. 1re, 24 mai 1971, Bull. civ. II, no 188. 75 98 La transaction ne concerne pas que la matière civile, elle concerne également le droit criminel plus particulièrement la procédure pénale. En effet le ministère public bien que jugeant de l’opportunité de l’exercice de l’action de l’action publique ne peut en disposer à sa guise. Et pourtant l’article 6 alinéa 3 CPP prévoit la transaction comme l’une des causes d’extinction de l’action publique. Paragraphe II : La médiation La médiation a toujours fait partie des modes de règlement des litiges les plus usités en Afrique notamment dans notre pays. Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut expliquer son encrage, non seulement par le fait que la culture africaine fait la part belle au règlement pacifique des conflits mais aussi par le fait qu’elle s’avère très vertueuse eu égard à : son faible coût, sa rapidité, sa confidentialité, sa capacité à maintenir le lien social et d’affaire. En pratique, la médiation est très bien connue dans notre société. On est donc tenté de croire que le législateur a très tôt pris la pleine la mesure de cet ancrage. En réalité la prudence s’impose car, la médiation a été pendant longtemps laissée à la marge de notre droit. C’est le DECRET n° 95-816 du 29 Septembre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’Organe présidentiel de Médiation qui l’y a introduite. Par la suite, de nombreux efforts ont été fournis pour l’encadrer ; ce qui permet non seulement de mieux cerner la notion de médiation mais aussi de définir les cas dans lesquels il est possible d’y recourir et de connaître davantage celui qui en est la pièce maîtresse à savoir : médiateur. A - La notion de médiation Pour cerner la notion de médiation, l’approche qui sera adoptée consistera à identifier d’abord les sources du droit applicable, ensuite à définir la médiation et enfin, à délimiter rigoureusement son domaine. I : Les sources du droit (ivoirien) de la médiation Après avoir été introduite dans notre ordonnancement juridique par le décret n° 95-816 99 du 29 Septembre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’Organe présidentiel de Médiation, la MEDIATION a suscité davantage l’intérêt des forces créatrices de notre droit. La création par le constituant de 2000 d’une Institution dénommée le « Médiateur de la République » en atteste. (Voir la LOI n°2000-513 du 1er AOÛT 2000 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire, en son titre XI intitulé « du Médiateur de la République ». Le Médiateur de la République ainsi créé a remplacé l’Organe présidentiel de Médiation ; ce qui a, par conséquent, rendu désuet le décret n°95-816 du 29 septembre 1995. Les dispositions des quatre articles (les articles 115 à 118) qui lui sont consacrés étant très sommaires, il a été prévu à l’article 118 que : « Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique ». Le législateur a déféré à cette injonction du Constituant de 2000 en adoptant la Loi organique n°2007-540 du 1er août 2007 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de médiation dénommé le Médiateur de la République. Avec l’avènement de la IIIème, les articles 115 à 118 de la Constitution de 2000 sont devenus les articles 165 à 169. Aussi, peut-on affirmer que son avènement n’a pas induit de changement substantiel en ce qui concerne le Médiateur de la République. Ce maintien en l’état du droit applicable au Médiateur de la République ne doit pas être interpréter comme la preuve d’une inertie des forces créatrice de notre droit en matière de médiation. En effet, l’année 2014 a vu l’adoption de la loi n° 2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation judiciaire et conventionnelle. En 2017, ce dispositif a été complété par législateur communautaire OHADA à travers l’adoption de l’Acte Uniforme relatif à la Médiation (AUM) adopté le 23 novembre 2017. Avant l’adoption de cet acte uniforme, l’organisation communautaire avait implicitement annoncé l’intérêt qu’elle porte à mode de règlement des conflits à travers notamment des dispositions comme l’article 21 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général. En effet, cet article dispose que « Elle (la prescription) est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur 100 déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée (…) ». Quoi qu’il en soit, aux textes de portée général, qui font partie intégrant de notre droit positif pour régir la médiation, il peut être utile d’ajouter le règlement de médiation de la Cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire (la CACI). En somme donc les textes applicables en matière de médiation en Côte d’Ivoire sont : - Les articles 165 à 169 de la Constitution de 2016 ; - La Loi organique n°2007-540 du 1er août 2007 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de médiation dénommé le Médiateur de la République ; - La loi n° 2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation judiciaire et conventionnelle ; - L’Acte Uniforme relatif à la Médiation (AUM) adopté le 23 novembre 2017 ; - Et dans une certaine mesure, le règlement de la CACI. II : Définition de la médiation Le Constituant de 2000 qui a créé le Médiateur de la République et celui de 2016 qui a fait sienne cette création ne se sont pas attardés sur la définition de la Médiation. La Loi organique n°2007-540 du 1er août 2007 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de médiation dénommé le Médiateur de la République ne s’y est pas attardée non plus. Seuls la loi n° 2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation judiciaire et conventionnelle, l’Acte Uniforme relatif à la Médiation (AUM) et le règlement de la CACI contiennent chacun une définition. En effet, la loi de 2014 indique en son article 1 que « la médiation est un mode alternatif de règlement des litiges par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ». Quant à l’acte uniforme, il dispose en son article 1er que « le terme « médiation » désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (ci‐après le « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, 101 impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats ». PS : La définition donnée à la médiation par le règlement de la CACI est rigoureusement identique à celle de l’Acte Uniforme ; si bien qu’il est possible d’affirmer qu’il existe en droit ivoirien, deux définitions de la « médiation ». Suivant ces deux définitions, la « médiation » apparaît comme un mode de règlement des litiges : - qui procède d’une démarche volontaire des parties au conflit. - qui sollicitent un tiers neutre pour les aider à résoudre amiablement leur différend. En synthèse de ces définitions et des éléments caractéristiques dégagés, on peut affirmer que : « la médiation est un mode de résolution des conflits basé sur l’intervention d’un tiers neutre, le médiateur, dont le rôle est de rapprocher les parties en conflit, avec leur consentement pour les aider à trouver une solution satisfaisante à leur différend ». C’est donc un mode qui permet aux parties de résoudre elles-mêmes leur différend en parvenant à un accord, avec le concours d’un tiers indépendant auquel elles se sont adressées. D'un point de vue organique, on peut donc affirmer qu’elle consiste en l'interposition d'une personne, le médiateur, entre les antagonistes. D'un point de vue matériel, elle a pour objet la délivrance d'un avis sur un litige79. Elle doit être distinguée de la conciliation qui tend à réaliser un rapprochement des parties afin de les amener à conclure un accord. Le médiateur, lui, fait plus car il propose la solution du litige. Pour autant, il n'est pas un arbitre. Il n'émet qu'un avis qui n'a aucune valeur juridictionnelle. La médiation ne doit donc pas être confondue avec l'arbitrage, car l'arbitre est « un juge »80. 79 Guillaume-Hofnung M., La médiation, PUF, coll. Que sais-je ? 1995, no 2930. Jarrosson Ch., Les clauses de renégociation, de conciliation et de médiation, in Les principales clauses des contrats conclus entre professionnels, PUF, Aix-en-Provence, 1990, p. 141 ; Majaux L., Les relations entre médiation et arbitrage en matière d'assurance, Actes du colloque Université Montpellier I, 9 juin 2010, RGDA 2012. 80 102 III : Le domaine de la médiation Le domaine de la médiation peut être efficacement déterminé en se rapportant aux champs d’application des textes applicables en la matière. Ces textes sont d’après l’inventaire précédemment effectué : - La Loi organique n°2007-540 du 1er août 2007 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’organe de médiation dénommé le Médiateur de la République ; - La loi n° 2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation judiciaire et conventionnelle ; - L’Acte Uniforme relatif à la Médiation (AUM) adopté le 23 novembre 2017 ; - Et dans une certaine mesure, le règlement de médiation de la CACI. Dans le premier domaine cité à savoir : la loi organique de 2007, il est indiqué à l’article 7 que : « Le médiateur de la République a pour rôle de régler par la médiation, sans préjudice des compétences reconnues par les lois et règlements aux autres Institutions et Structures de l’Etat, les différends de toute nature : - Opposant l’Administration publique aux administrés, - Opposant les collectivités territoriales, les établissements publics et tout autre organe investi d’une mission de service publics aux administrés, - Impliquant les communautés urbaines, villageoises ou toute autre entité. Le Médiateur de la République a également compétence pour connaitre des litiges opposant des personnes privées, physiques ou morales, à des communautés urbaines ou rurales. Le Médiateur de la République a enfin, pour rôle, d’aider au renforcement de la cohésion sociale ». Il découle de cette disposition que le Médiateur de la République n’a pas vocation à résoudre des différends qui opposent des personnes de droit privé uniquement (physiques ou morales). Elle vise uniquement à résoudre les différends qui opposent les services publics à leurs usagers. On peut donc la qualifier de médiation administrative. En ce qui concerne le second texte à savoir la loi du 20 juin 2014, il distinct ainsi que cela ressort de l’alinéa 2 de son article premier, deux sortes de médiations à savoir la 103 médiation judiciaire d’une part et la médiation conventionnelle d’autre part. Après avoir opéré cette distinction, il procède à une exclusion dont la portée concerne ces deux sortes de médiation. En effet, l’article indique : « la médiation est interdite pour les litiges concernant l’état et la capacité des personnes ». Cette disposition de portée générale est complétée par les articles 7 et 21 dont il ressort que les litiges qui peuvent faire l’objet d’une médiation sont ceux qui portent sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. La lecture combinée de l’article 1er alinéa 2 et des articles 7 et 21 laisse apparaitre une sorte de répétition. En effet, l’état et la capacité des personnes est ne sont pas des droits dont les parties peuvent librement disposer, on peut s’interroger sur la motivation du législateur relativement à l’adoption de cet alinéa 2 de l’article 1er. Quoi qu’il en soit, la médiation régie par la loi du 20 juin 2014 peut être envisagée non seulement pour des litiges de droit privé mais également pour des litiges de droit public. En effet, les droits dont les parties peuvent librement disposer ne sont pas seulement régis par des règles de droit privé. En outre, l’absence de précision de nature restrictive aussi bien sur la typologie des litiges visés que sur les parties suggèrent qu’il s’agit de litiges relevant de toutes les branches du droit ; peu importe que les parties soit des personnes de droit public ou privé. Enfin, rappelons à toute fin utile qu’un principe fondamental de notre droit impose de ne pas faire de distinction, lorsque la loi elle-même n’en fait pas. La conséquence de ce qui précède est que le domaine de la médiation régie par la loi du 20 juin 2014 apparaît plus large que celui du Médiateur de la République ; qu’elle englobe finalement. Le constat qui vient d’être fait à propos du domaine d’application de la loi du 20 juin 2014 vaut pour l’acte uniforme et pour le règlement de médiation de la CACI. D’ailleurs la définition que ces deux textes donnent de la médiation conforte cette position. En effet, ils indiquent que : « le terme « médiation » désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (ci‐après le « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des 104 entités publiques ou des Etats ». Paragraphe II : Le recours à la médiation Le recours à la médiation pose la question de savoir comment les parties qui le souhaitent peuvent procéder pour soumettre le règlement de leur différend (déjà né ou à naître) à la médiation ? Pour répondre de façon assez structurée à cette interrogation, il peut être intéressant de considérer d’une part la médiation confiée au médiateur de la République et d’autre part les autres médiations. A - Le recours à la médiation confiée au Médiateur de la République Le recours à la médiation confiée au Médiateur de la République est organisé par les articles 14, 15 et 16 de la loi organique du 1er août 2007. En effet, l’article 14 dispose que : « Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d'une affaire la concernant qu'un des organismes visés à l’article 7 de la présente loi, n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer peut, par une requête, saisir le Médiateur de la République. Le Médiateur de la République peut également être saisi par les Communautés urbaines et/ou villageoises à l’occasion des litiges les opposant entre elles et/ou les opposant aux tiers ». Il ressort de cette disposition que la saisine du Médiateur de la République se fait par requête à l’initiative de l’une des parties des parties au litige à régler. Il ne peut donc pas être saisi par un tiers. Enfin, la médiation du Médiateur de la République ne peut être demandée que pour le règlement de litiges déjà nés et non à naître. L’article 15, précise que : « Le médiateur de la République n’est pas compétent pour connaître d’une affaire pendante devant une juridiction, ni remettre en cause, ni critiquer le bien, fondé d’une décision de justice. En cas de désistement d’une action en justice, les parties peuvent d’un commun accord, saisir le médiateur de la République ». Il en résulte que la médiation du médiateur de la République n’est possible que pour des litiges dont la justice n’est pas saisie ou qu’elle n’a pas déjà tranché. Un litige porté devant la justice ne peut faire l’objet d’une médiation du Médiateur de la République que 105 si les deux conditions suivantes sont réunies : - Désistement de l’action en justice - Commun accord des partir pour saisir le Médiateur de la République Enfin, quant à l’article 16, il énonce que : « Le médiateur de la République peut se saisir d’office de toute question relevant de sa compétence chaque fois qu’il estime qu’une personne ou un groupe de personne a été lésé ou peut l’être par l’action ou l’omission d’un organisme public ». Il consacre donc la possibilité d’une auto-saisine du Médiateur de la République. Par ailleurs ; il permet au Médiateur de la République de se saisir de litige à naitre, alors que l’article 14 qui encadre la saisine émanant des parties ne les autorise à exerce leur pouvoir seulement lorsque le litige est déjà né. B - Les autres médiations La médiation peut être soit judiciaire (I) soit conventionnelle (II). I) La médiation judiciaire La médiation judiciaire intervient au cours d’une instance judiciaire c’est-à-dire lorsque les parties ont déjà décidé de porter leur litige devant un juge. Lorsqu’il l’estime opportun, le juge peut proposer une médiation aux parties et suspendre ainsi le cours de l’instance. Il rend alors une décision ordonnant une médiation. Il est également possible que la demande émane des parties elles-mêmes. Le juge est néanmoins en mesure de s’y opposer, sa décision de refus étant insusceptible d’appel afin de ne pas allonger la durée du litige. Quoi qu’il en soit, la médiation judiciaire peut intervenir à tout moment, à savoir dès l’introduction de l’instance jusqu’au prononcé du jugement. Elle peut également être proposée à n’importe quel stade de l’instance, en première instance ou en appel, et par n’importe quel juge (magistrat de la mise en état, juge des référés etc.). Lorsqu’il est ordonné, le recours à la médiation ne dessaisit pas le juge ; lequel peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. L’article 2238 du code civil est d’application générale. En médiation judiciaire, c’est la 106 demande en justice qui interrompt la prescription et l’effet interruptif se produit jusqu’à l’extinction de l’instance. 107 En raison de son impact sur la prescription, la médiation doit se faire dans un délai raisonnable. Sa durée est définie au cas par cas par le juge avec consultation possible des parties. Le point de départ de ce délai est en principe la date du premier rendez-vous entre le médiateur et les parties. Toutefois, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans le cas où elle va jusqu’à son terme, plusieurs hypothèses sont envisageables : 1) Absence d’accord : dans cette hypothèse, l’instance judiciaire reprend son cours, le juge n’ayant jamais été dessaisi. 2) Accord global trouvé : dans cette hypothèse, il est souvent nécessaire mais non obligatoire de faire homologuer l’accord. 3) Accord partiel : le juge statue sur les points restant en débat. Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent (article 13112 CPC). L’homologation est une approbation judiciaire intervenant après que le juge ait effectué un contrôle de légalité de l’accord c’est-à-dire après qu’il ait vérifié que celui-ci n’est pas contraire à la loi et ne heurte pas l’ordre public. Il effectue également un contrôle d’opportunité, c'est-à-dire de sa conformité par rapport aux intérêts en cause (intérêt de la famille, des enfants, des tiers…). L’homologation confère à l’acte homologué la force exécutoire d’une décision de justice : la partie réticente pourra ainsi être contrainte à l’exécution avec le concours de la force publique. II) La médiation conventionnelle La médiation conventionnelle peut être engagée par les parties elles-mêmes : • Soit parce qu’elle a été prévue au sein d’un contrat (clause de médiation) • Soit parce qu’elle a été décidée d’un commun accord par les parties, postérieurement à la survenance du litige L’initiative émane soit de l’une des parties qui décide « d’activer » la clause de médiation contenue dans le contrat qui impose le recours à la médiation en cas de litige entre les parties. Soit des deux parties. La médiation peut être décidée en l’absence de clause contractuelle prévoyant un recours à la médiation. 108 La médiation conventionnelle intervient lorsqu’il existe un désaccord entre les parties à propos de l’interprétation, l’application ou l’exécution du contrat conclu. La clause de médiation contenue dans le contrat ayant une force obligatoire, toute saisine préalable du juge sera déclarée irrecevable. En d’autres termes donc, en présence d’une clause de médiation dans le contrat, les parties sont dans l’obligation de recourir à un médiateur avant d’enclencher une procédure judiciaire. La médiation conventionnelle peut néanmoins intervenir en l’absence d’une telle clause dans le contrat ou en l’absence d’un contrat liant les parties. Dans ce cas, ce sont toutes les parties au litige qui décident, d’un commun accord, de soumettre le litige à un médiateur et de s’abstenir de saisir le juge durant ce processus. La médiation a un effet suspensif : ainsi, si les parties ne parviennent pas à trouver un règlement à l’amiable, les voies de recours judiciaires restent ouvertes. La suspension intervient à compter de la première réunion de médiation. Le médiateur est désigné par les parties au litige. Sa désignation est actée dans un accord de médiation. En cas de désaccord, les parties peuvent charger un centre spécialisé en médiation de cette désignation. Quelle que soit la manière dont il est désigné, le médiateur peut être d’une personne physique ou une personne morale La durée de la médiation est fixée dans l’accord de médiation. En principe, il n’existe pas de limitation ce qui peut mener à des médiations très courtes ou très longues. Dans un cas comme l’autre, la médiation conventionnelle, à l’instar de la médiation judiciaire, peut déboucher sur l’une ou l’autre des trois hypothèses suivantes : 1) Absence d’accord : dans cette hypothèse, les parties sont libres de saisir un juge. 2) Accord global trouvé : dans cette hypothèse, il peut être nécessaire de faire homologuer l’accord. 3) Accord partiel : les parties sont libres de saisir le juge sur les points restant en débat. Dans l’hypothèse où les parties ont un accord à l’issue de la médiation, la demande tendant à l’homologation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. L’homologation est une approbation judiciaire intervenant après que le juge ait effectué un contrôle de légalité de l’accord c’est-à-dire après qu’il ait vérifié que celui-ci n’est pas 109 contraire à la loi et ne heurte pas l’ordre public. Il effectue également un contrôle d’opportunité, c'est-à- dire de sa conformité par rapport aux intérêts en cause (intérêt de la famille, des enfants, des tiers…). L’homologation confère à l’acte homologué la force exécutoire d’une décision de justice : la partie réticente pourra ainsi être contrainte à l’exécution avec le concours de la force publique. L'une des spécificités de ce procédé est de reposer sur la participation active des personnes en conflit, l'objectif étant « de faciliter l'exécution de la décision de justice grâce à l'adhésion des parties sur son contenu ». Paragraphe III : Le médiateur Le médiateur est une personne physique qui aide deux personnes à sortir du conflit. Dans le cadre de la médiation contractuelle, il est librement désigné par les parties, soit dans la clause de médiation, soit dans l'accord de médiation. Il peut également être désigné dans l'accord de médiation qui intervient à la naissance du conflit. Lorsque la médiation est judiciaire, le médiateur n’est pas désigné les parties. En effet dans cette forme de médiation, elles n'ont pas la maîtrise du règlement de leur conflit. La médiation judicaire suppose que les parties aient choisi la voie judiciaire. Elle est donc proposée au cours de l'instance judiciaire par le juge. Si elle est acceptée par les parties, le juge rend une ordonnance de médiation et désigne un médiateur. Quel que soit le mode de sa désignation, le médiateur, à la différence de l'arbitre, ne tranche pas le litige au sens de lui trouver une solution judiciaire, il ne juge pas. Son rôle est d'aider les parties à trouver un accord, une solution elles-mêmes. Dans l’accomplissement de sa mission, le médiateur encourt naturellement une responsabilité. Celle-ci ne peut être que contractuelle d'autant plus qu’il tient sa mission d'un contrat. Il pèse sur lui une obligation de moyen, c'est-à- dire qu'il doit respecter avec conscience, dans l'exercice de sa mission, les règles de l'art, l'éthique de la profession. 110 Sous- section III : La conciliation et la négociation On verra d’un côté la conciliation et de l’autre la négociation. Paragraphe I : La conciliation On verra dans un premier temps la notion de conciliation et dans un second temps la désignation du conciliateur et la procédure de conciliation II). A - La notion de conciliation Il s'agit d'en donner la définition (I) et les différents types (II). I) La définition de la conciliation Appréhender la notion de conciliation n’est pas chose aisée dans la mesure où aucun texte normatif n’en propose de définition précise. On en trouve, certes, des définitions variées dans la doctrine81 ou les dictionnaires de la langue française. Ainsi, peut-on lire dans le Littré82 que la conciliation consiste en l’« Action de concilier », ce qui conduit à rechercher le sens du mot concilier. H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé, t. 3, Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 1179 : les auteurs définissent la conciliation survenue en cours d’instance comme le fait de parties qui « parviennent à un accord pour régler à l’amiable tout ou partie du différend qui les oppose » ; L. CADIET, Droit judiciaire privé, 1ère éd., 1992, n° 387 : « La conciliation est un mode amiable ou conventionnel de solution des litiges, y compris lorsqu’elle est réalisée au cours d’une instance déjà engagée. Elle est judiciaire dans ce dernier cas et extrajudiciaire dans les autres ». 82 Dictionnaire de la langue française, Tome premier, Hachette et Cie, 1878, V°. Conciliation et V° Concilier. 83 G. CORNU, et l’Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, op. cit., p.220, V° Conciliation. 81 Concilier provient du verbe latin conciliaire, qui signifie « mouvoir ensemble », d’où « rapprocher ». Emile Littré le définit ainsi : « Faire disparaître la cause des différends » ; « Accorder les choses qui semblent contraires » ou encore « Entrer en accord, s’entendre ». Quant au dictionnaire juridique de référence83, on y apprend que la conciliation est un « Accord par lequel deux personnes en litige mettent fin à celui-ci (soit par transaction, soit par abandon unilatéral ou réciproque de toute prétention), la solution du différend résultant non d’une décision de justice (ni même de celle d’un arbitre) mais de l’accord des parties elles-mêmes ». 111 A la lecture de ces quelques définitions générales, on constate que la conciliation a cela de particulier qu’elle n’est pas une notion d’origine juridique et que sa connotation juridique actuelle résulte du fait que la pratique judiciaire se l’est appropriée ; elle comporte une ambivalence intrinsèque puisqu’elle désigne tout à la fois la procédure à suivre pour pouvoir mettre fin à un désaccord et l’accord en résultant. L’absence de définition juridique légale de la notion de conciliation ne doit pas nous empêcher de tenter d’en élaborer une. Cependant, il ne s’agit pas ici de proposer une définition doctrinale de la conciliation en vue de combler les lacunes en ce domaine mais simplement d’apporter un peu de lumière sur le sens de ce terme et de lui donner un aperçu de la multitude des processus qu’il peut viser à lui seul. Il est important de préciser par ailleurs, que la conciliation est une procédure polymorphe et pluridisciplinaire, capable de revêtir les formes les plus variées pour tenter de parvenir toujours au même résultat - un accord amiable des parties en conflit – et capable de s’adapter à toutes sortes de matières conflictuelles. Il s’ensuit que vouloir dégager de cette littérature et multitude de régimes une seule et unique définition de la conciliation qui puisse appréhender toutes les formes sous lesquelles elle peut se manifester oblige à n’en proposer qu’une définition générique, autrement dit la plus globale et générale qui soit. En conséquence de ce qui précède, la conciliation peut être définie comme « un mode amiable ou conventionnel de règlement des conflits par lequel des parties, avec ou sans l’aide d’un tiers qui a leur confiance, dans le cadre ou en dehors de toute instance judiciaire, tentent de rapprocher leurs points de vue respectifs afin de parvenir à une solution amiable du différend qui les oppose »84. Cette définition de la conciliation est suffisamment large pour couvrir une multitude de procédés distincts. Extra-judiciaire, parajudiciaire ou judiciaire, la conciliation ainsi définie peut-être le fait spontané de parties qui décident de se concilier d'elles-mêmes ou, au contraire, la mission d'un tiers – personne physique ou personne morale – chargé, en vertu de leur consentement ou sur ordre de la loi, de favoriser le règlement amiable de leur différend de manière plus ou moins active, en ayant à sa disposition plus ou moins de pouvoirs et agissant soit bénévolement soit contre rémunération. Julie JOLY-HURARD, Conciliation et médiation judiciaires, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Publication sur OpenEdition Books, 2015, n°26. 84 112 Lorsque la procédure est confiée à un tiers, ce dernier a pour mission exclusive de tenter de rapprocher les points de vue respectifs des parties, sans pouvoir leur imposer de solution car celle-ci doit, en principe, émaner des parties elles-mêmes85 et, en tout état de cause, être acceptée d'elles. En effet, à la grande différence du juge ou de l’arbitre, le tiers n'a pas le pouvoir de trancher le litige ni d’imposer une quelconque décision aux parties. Le tiers n’est qu’un catalyseur dans la recherche d’une solution au conflit qui oppose les parties86. « De manière imagée, on l’appelle parfois "tiers aviseur" ou bien "tiers accoucheur" ». Ainsi définie, la conciliation apparaît comme une notion susceptible de s’adapter à de multiples modes alternatifs de règlement des conflits, dont certains très différents les uns des autres. II) Les différents types de conciliation En raison de leur grande diversité, les procédures de conciliation pourraient être classées en catégories ou familles selon de multiples critères : organique, matériel, structurel... Pour autant, un seul retiendra notre attention, celui traditionnellement retenu par la doctrine pour présenter les modes alternatifs de règlement des conflits : la nature extra-judiciaire (1) ou judiciaire (2) de la conciliation. Des auteurs ont proposé une distinction plus subtile en ajoutant à ces deux catégories de conciliation une troisième famille : la conciliation parajudiciaire (3), située à mi-chemin entre les deux familles précédentes. Cette présentation générale des principales familles de conciliation permettra de mieux cerner la matière. 1) La conciliation extra-judiciaire L’extra-judiciaire supposant l’absence de tout lien avec le juge ou le monde judiciaire, la conciliation est dite extra-judiciaire lorsqu'elle est mise en œuvre en dehors de toute instance judiciaire et que son initiative, son déroulement et l'exécution de l'éventuel accord en résultant, échappent à tout contrôle du juge87. Mais il est des cas où le tiers dispose du pouvoir, si ce n’est du devoir, d’adresser des propositions aux parties. 86 Julie JOLY-HURARD, Conciliation et médiation judiciaires, Op. Cit., n°26. 87 Julie JOLY-HURARD, Conciliation et médiation judiciaires, Op. Cit., n°28. 85 113 Cette catégorie de conciliation, très vaste, peut être encore scindée en deux souscatégories, qui distinguent selon que les modalités d'organisation de la procédure sont plus ou moins formelles : ainsi, la conciliation consensuelle, ou ad hoc se distingue de la conciliation institutionnelle par son absence de formalisme. 2) La conciliation judiciaire Chaque fois que le juge organise – de sa propre initiative, à la demande des parties ou parce que les textes lui en font l’obligation – une conciliation en cours d’instance judiciaire, il exerce une tutelle sur cette procédure, tout au long de son déroulement. Cette tutelle, qui va de soi lorsque c’est le juge en personne qui mène la conciliation, persiste lorsque, sur acceptation des parties, il délègue cette mission à un tiers. En effet, la délégation de la conciliation à un tiers n’est qu’une délégation d’exercice qui ne dessaisit pas le juge mais bien au contraire, l’astreint à un contrôle poussé de l’activité de ce tiers, autrement dit à de nouveaux devoirs et de nouveaux pouvoirs. Sans aller jusqu’à dire que cette délégation est créatrice d’un nouvel office pour le juge, il est possible d’affirmer qu’elle procède à tout le moins à un aménagement de son office traditionnel. Or, c’est précisément l’existence de cet office du juge sur la procédure de conciliation qui autorise à qualifier cette dernière de judiciaire88. En effet, comme l’indique l’épithète, pour pouvoir être judiciaire, une conciliation doit être mise en œuvre dans le cadre ou à l’occasion d’une instance judiciaire. Indépendamment du moment où intervient la conciliation, de l’introduction de l’instance au prononcé du jugement, il importe que la procédure amiable soit effectivement menée à l’occasion d’une instance introduite et non encore éteinte. Il ressort de ce qui précède que pour être qualifiée de judiciaire, la conciliation doit remplir deux conditions cumulatives. Elle doit nécessairement avoir été mise en œuvre dans le cadre d’une instance judiciaire et doit avoir été menée sous l’égide du juge. 88 Idem, p. 87. La conciliation judiciaire peut être définie comme un mode conventionnel ou amiable de règlement des litiges intervenant dans le cadre d'une instance judiciaire et sous l'égide du juge, par lequel les parties, avec ou non l'aide du juge ou d'un conciliateur bénévole que l’autorité judiciaire désigne à cette fin et qui a leur confiance, tentent de rapprocher leurs 114 points de vue respectifs afin de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. Si les parties décident ou acceptent de faire appel à un conciliateur, celui-ci doit faciliter la recherche d’une solution amiable. Lorsque la conciliation judiciaire est menée par le juge ou les parties elles-mêmes, elle peut être tentée à tout moment de l'instance et devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, de droit commun comme d'exception. 3) La conciliation parajudiciaire Il n’existe pas une seule mais plusieurs formes de conciliation parajudiciaire, dont le point commun est peut-être celui d’être « confiées à un tiers » en dehors de toute instance judiciaire, mais néanmoins, d’entretenir « avec la Justice, donc avec le juge, des liens de plus en plus étroits selon les textes en cause ». Ce lien peut être organique, résulter du mode de nomination du conciliateur ou encore des modalités d’exercice de l’activité considérée. Il peut s’agir enfin d’un lien hiérarchique de recours devant le juge. Quelle que soit la nature de ce lien, il existe et caractérise la conciliation parajudiciaire. On peut y voir une forme d’égide du juge qui se manifeste de manière indirecte. Un autre élément caractéristique de la conciliation parajudiciaire doit être mentionné, qui s’ajoute au précédent et cette fois-ci la rapproche plutôt de la conciliation extra-judiciaire: il s’agit de l’autonomie de la procédure de conciliation vis à vis de toute instance judiciaire. Si lien avec le monde judiciaire il y a, celui-ci ne saurait cependant résulter de l’existence d’une instance judiciaire : la conciliation doit être menée « en dehors de toute instance judiciaire » de manière à ce que l’échec ou le succès de la procédure n’ait aucune incidence sur le sort d’une instance en cours. Certes, rien n’empêche les parties en conciliation, à l’issue et en cas d’échec de la procédure amiable, de saisir les autorités judiciaires compétentes aux fins de jugement ; mais leur saisine doit être postérieure à l’échec de la conciliation. Cette rapide présentation des caractéristiques de la conciliation parajudiciaire, nous permet de la définir comme une forme particulière de conciliation institutionnelle qui suppose nécessairement l’intervention d’un tiers spécialisé dans le règlement amiable des conflits, peut être définie comme un mode conventionnel ou amiable de règlement des litiges mis en œuvre en dehors de toute instance judiciaire mais qui bénéficie néanmoins 115 d’une forme indirecte de tutelle judiciaire. Le caractère indirect de cette tutelle résulte, soit du fait qu’elle ne porte pas directement sur la procédure de conciliation mais plutôt sur l’institution chargée de la mettre en œuvre, soit de son caractère purement facultatif, le juge n’intervenant qu’à la demande des parties ou de l’institution conciliatrice. B - La désignation du conciliateur et la procédure de conciliation On verra d’une part la désignation du conciliateur et d’autre part la procédure de conciliation. I) La désignation du conciliateur Le conciliateur peut être désigné par le juge ou par les parties. D'une manière générale, il est nommé par le juge, avec l'accord des parties. Le conciliateur peut également être désigné en matière commerciale par les parties en dehors de toute intervention du juge. C'est le cas lorsque la conciliation est proposée et acceptée par les parties après des négociations infructueuses. II) La procédure de conciliation Elle commence avec la saisine du conciliateur qui peut l’être soit directement par les parties soit par le juge. La saisine directe par les parties peut se faire par tout moyen. Lorsque les parties se trouvent devant le conciliateur, le Cas échéant accompagnées d'une personne de leur choix (conseil ou toute autre personne), hors la présence de tout public, celui-ci les écoute successivement et tente par un débat organisé de les emmener à dégager la solution idoine. De ce qui précède, nous constatons que la conciliation obéit aux mêmes principes qu'en matière de procédure arbitrale. 116 Paragraphe II : La négociation La négociation est le moyen le plus courant, utilisé directement par les parties en conflit ou par l'intermédiaire de leurs représentants. Elle intervient, dans plusieurs domaines (syndical, social, commercial). A - La définition de la négociation La négociation c'est la recherche d'un accord entre les parties ayant des intérêts opposés. Elle consiste pour les parties en conflit de formuler des offres ou demandes au cours des pourparlers dans 1'espoir de trouver une solution amiable à leur contestation. Ainsi, par la négociation, les parties parviennent elles-mêmes ou par l'intervention d’un tiers à résoudre leur conflit sans recourir à la justice. Les tiers dont il s'agit sont des personnes qui les représentent et défendent leurs intérêts, mandatées par elles à cette fin. Des lors, les tiers n'ont aucun pouvoir de décision juridictionnelle. Ils n'ont de pouvoirs que ceux découlant de la volonté des parties. B - L'issue de la négociation La négociation peut aboutir à un échec ou à un accord. Dans cette dernière hypothèse, l'accord des parties met fin au litige qui les oppose. L'accord résultant d'une négociation est le plus souvent formalisé par un contrat dont les dispositions doivent être respectées par les parties. 117