Support de cours sur le contentieux des affaires par Dr. Adingra

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SUPPORT DE COURS
LE CONTENTIEUX DES AFFAIRES
Par Dr ADINGRA
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INTRODUCTION
Dans ce cours, l’approche définitionnelle appelle la clarification des termes « contentieux
des affaires », à la suite, il serait intéressant d’appréhender les enjeux et la spécificité de ce
contentieux. L’étude de ces points, ci-avant exposés, nous conduira à préciser les objectifs
de notre cours et son organisation.
I. Définition et domaine du contentieux des affaires
L’expression « contentieux des affaires » ne laisse indifférent, notamment en raison des
questions qu’elle suscite en rapport avec la propension des juristes à subdiviser le droit et
classer les disciplines qui en découlent afin de les singulariser.
Au seuil de notre étude, il apparaît donc nécessaire, à l’effet d’écarter toute ambiguïté, ou
mieux, d’appréhender ses enjeux et ses spécificités, de se soumettre à l’exigence de la
clarification de cette notion.
Ce travail de rigueur passe préalablement par un essai de définition des composants de cette
expression, notamment les termes « contentieux », « affaires » et plus largement, « droit des
affaires ».
Le terme « contentieux », autant adjectif que substantif, a rapport avec le litige. Selon le
dictionnaire Larousse, c’est l’ensemble des litiges, différends, conflits, existant entre des
personnes ou des groupes.
En droit, le « contentieux » est un litige singulier. C’est un litige entre des parties qui s’est
judiciarisé ou qui est susceptible de l’être.
C’est celui faisant et pouvant faire l’objet de discussion devant une Juridiction étatique ou
non.
Le terme « contentieux » est emprunau Droit public. En effet, il y a bien longtemps que les
termes tels que « contentieux électoral », « contentieux constitutionnel », « contentieux administratif
» et même « contentieux fiscal » sont devenus familiers du vocable publiciste. Le terme «
contentieux » en Droit est donc né en Droit public.
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En la matière, le contentieux renvoie à une double réalité. D’une part, le litige dont est
ou sera saisi une Juridiction. Et, d’autre part, les moyens, notamment procéduraux, utilisés,
autant par les plaideurs que par la Juridiction saisie, pour organiser, et aboutir à la solution
du litige. Ainsi, le contentieux administratif se définit, sommairement, comme l’ensemble
des règles d'organisation et de fonctionnement des juridictions administratives, d’une
part, et l’ensemble des litiges dont la connaissance appartient aux juridictions
administratives, d’autre part.
De son « milieu naturel » ci-devant, le terme « contentieux », par un effet de mode attribuable à
la pratique, s’est propagé à tout le Droit, notamment au Droit privé. Il n’est donc pas rare
que les termes « affaire nale », « procédure pénale » ou « affaire civile », « procédure civile » soient
remplacés par « contentieux pénal » ou « contentieux civil ».
L’expression « contentieux des affaires » n’est que le produit d’une contamination lexicale du
Droit des affaires, favorisée par la pratique. En effet, il est peu probable, cela n’est qu’un
excès de précaution, que le législateur ou la jurisprudence ait adopté un tel vocable pour
désigner une réalité normative concentrique.
Avant tout regard poussé sur cet attelage, il importe de se perdre à quelques précisions sur
le Droit des affaires.
Cette terminologie, forgée progressivement par la pratique et la doctrine, renvoie à
l’ensemble des règles de droit qui régissent la vie et l’activité des entreprises ainsi que leurs
relations avec leurs partenaires et clients.
C’est une expression adoptée pour pallier à l’insuffisance des terminologies antérieurement
consacrées, notamment le Droit commercial et le Droit des sociétés. Le Droit des affaires a
permis de dépasser le critère de la commercialité et les oppositions exclusives de toutes
sortes notamment artisans/commerçants, sociétés commerciales/sociétés civiles, profession
commerciale/profession libérale, à l’effet de favoriser l’émergence de deux acteurs
désincarnés : le professionnel et l’entreprise.
En effet, le Droit des affaires est l’aboutissement du Droit des professionnels et du Droit des
Entreprises. Il est le produit d’une volonté de fédérer toutes les dispositions intéressant les
activités lucratives exercées à titre de profession. Il attire ainsi toutes les matières juridiques
qui intéressent la vie des affaires, notamment le droit des contrats, le droit des sociétés, le
droit de la concurrence, le droit de la faillite, le droit bancaire et financier, le droit du
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travail, le droit patrimonial de la famille, le droit fiscal, le droit comptable, le droit pénal des
affaires, le droit du commerce international, le droit boursier et financier, le droit de la
concurrence. Le Droit des affaires rapproche ou confond des matières juridiques dont
l’autonomie est éprouvée et les frontières dessinées.
C’est un Droit qui ratisse tellement large qu’il brouille les frontières, même entre le Droit
public et le Droit privé. Qui s’y frotte s’y perd.
C’est le cas de l’OHADA qui ambitionne, au travers de l’article 1 du Traité, d’assurer «
l'harmonisation du droit des affaires dans les États Parties par l'élaboration et l'adoption de règles
communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en œuvre de
procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des
différends contractuels ». En effet, le législateur OHADA rencontre aujourd’hui quelques
difficultés à contenir son domaine tant les projets d’actes uniformes tendent à explorer des
matières et disciplines juridiques qui questionnent le domaine à harmoniser. A la décharge
dudit législateur, l’article 2 du Traité, par une phrase sibylline (dont le sens est caché ou difficile
à comprendre), en l’occurrence « toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait, à
l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent traité et aux dispositions de l'article 8 », a
laissé la possibilité de faire tomber les barrières en ne s’enfermant point dans l’énumération
qui précédait ».
Du droit des affaires, il est préférable de retenir le curseur, la boussole, à savoir les affaires
elles-mêmes, c’est-à-dire l’activité des acteurs économiques.
Le contentieux des affaires débarrassé, d’une part, de ce qu’il ne peut être notamment une
discipline juridique au sens originel du terme et, d’autre part, de toute ambition
d’autonomie, d’un concentré minimum de règles singulières, prend tout son sens.
Le contentieux des affaires peut être compris, appréhendé à travers sa double vocation
propre :
- d’un côté, ramener vers son centre de gravité, en l’occurrence les affaires, les règles
processuelles à l’effet de choisir celles compatibles avec les exigences des affaires ;
- de l’autre, s’intéresser au processus de naissance du litige afin de le prévenir.
En premier lieu, le contentieux des affaires est une niche du Droit processuel, du Droit
judiciaire. L’étude du contentieux des affaires est susceptible d’embrasser tous les principes
généraux de la procédure, toutes les règles relatives à l'organisation judiciaire, de la
compétence, de la procédure, des voies conservatoires, des voies d'exécution, des
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règlements d’arbitrage. Ainsi, les règles générales ou particulières en matière de contentieux
commercial, civil, pénal, administratif, constitutionnel et fiscal peuvent être évoquées à
l’occasion du contentieux des affaires ; pour autant que la question, dont la juridiction
faisant appel à ces règles est saisie, intéresse les activités des entreprises. Par exemple, une
société anonyme avec conseil d’administration, concessionnaire de services publics
pourrait très bien saisir ou être attraite devant les juridictions administratives dans le cadre
de ses relations d’affaires avec l’autorité concédante ou avec d’autres sociétés, usagers du
service public concédé. On pourrait, à ce titre, décliner, selon des critères matériels et
organiques, le contentieux des affaires en « contentieux administratif des affaires », « contentieux
pénal des affaires », « contentieux international des affaires », etc.
Il existe, par conséquent, une pluralité de contentieux des affaires qui impose une nécessaire
posture discriminatoire à l’occasion d’une étude contrainte, notamment, enfermée dans un
temps limité et pour des besoins pédagogiques circonscrits.
Il est, par conséquent, compris que l’étude purement contentieuse du contentieux des
affaires se limitera délibérément aux règles de Droit judiciaire privé, y compris celles
relatives à l’arbitrage, au moment où elles servent à soumettre et à trancher, par les
Juridictions étatiques ou non, les litiges nés des activités économiques et des relations
contractuelles ou extracontractuelles des acteurs du marché.
En deuxième lieu, le contentieux des affaires dépasse la simple idée du prétoire et l’étude de
la phénoménologie judiciaire des affaires. C’est une approche globale du litige, notamment
de ses causes, de ses interférences apaisantes ou conflictuelles ; plus largement de sa
rationalisation, de sa gestion et de sa prévention. En effet, il convient de préciser que le
contentieux est un litige dégénéré de contingences au pouvoir ou non des acteurs
marchands intéressés et soumis à un processus contrôlé ou incontrôlé conduisant à la
saisine des juridictions. Vu ainsi, l’approche de l’idéal du contentieux des affaires consiste à
intégrer les causes et le processus de dégénérescence du litige dans une vision préventive.
C’est pourquoi l’étude du contentieux des affaires s’intéresse également aux moyens
structurels et matériels concourants ou susceptibles de concourir au tarissement des sources
du litige ou à la circonscription de la pathologie conflictuelle.
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