
1. la nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée ;
2. le nom, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse, la qualification, les attestations
d'assurances et les références de travaux du ou des sous-traitant(s) proposé(s) ;
3. les montants prévisionnels du ou des lots sous-traités ;
4. les conditions de paiement prévues par le ou les projet(s) de contrat de sous-traitance.
8.3. La demande d’autorisation de sous-traiter présentée au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre
implique que les prestations et travaux dont la sous-traitance est demandée sont conformes à ceux
définis par l’ensemble des pièces du marché.
L’entrepreneur fait son affaire, sous sa seule et entière responsabilité, du respect et de l’exécution par
son ou ses sous-traitant(s) de l’ensemble des stipulations contractuelles du marché. Il doit notamment,
à cet effet, s’assurer que ce(s) dernier(s) a(ont) contracté directement toutes les assurances
nécessaires conformément à l’article du présent CCAG.
8.4. L’ensemble des travaux sous-traités ne peut en aucun cas dépasser quarante pour cent de la
valeur du marché.
8.5. Dès que l'acceptation a été obtenue, l'entrepreneur fait connaître au maître d’œuvre le nom de la
personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à
proximité du chantier.
8.6. L'autorisation de sous-traiter ne diminue en rien les obligations de l'entrepreneur titulaire du
marché, lequel demeure responsable de la totalité de l'exécution dudit marché vis-à-vis du maître
d'ouvrage.
8.7. Sauf dérogation du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le silence du maître
d'ouvrage, au-delà de quinze jours calendaires à compter de la demande d'autorisation de sous-traiter
présentée par l'entrepreneur, vaut décision implicite de rejet.
8.8. Si toutefois l'entrepreneur a, sans autorisation, sous-traité tout ou partie du marché, le maître
d'ouvrage peut, conformément aux articles 108 alinéa 2 et 109 du présent CCAG, procéder à la
résiliation du marché et faire exécuter, par un nouvel entrepreneur ou par voie de régie, les
prestations et travaux aux torts, frais, risques et périls de l'entrepreneur.
8.9. Sauf dérogation du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l'entrepreneur fait
son affaire du règlement de ses sous-traitants, sous réserve d'aucune défaillance de sa part. En cas
de défaillance, le maître d'ouvrage peut, de plein droit, se substituer à l’entrepreneur pour le règlement
des travaux sous-traités autorisés.
8.10. Lorsque le sous-traitant a choisi d’être payé directement par le maître d’ouvrage, l'entrepreneur,
titulaire du marché est tenu, lors de la demande de l'acceptation de la sous-traitance, d'établir que le
nantissement éventuel de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du
sous-traitant.
Article 9 - Entrepreneurs co-traitants ou groupés
9.1. Des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un acte d'engagement
unique ou une soumission unique.
9.2. Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les
entrepreneurs groupés conjoints.
9.2.1. Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la
totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L’un d'entre eux,
désigné dans l'acte d'engagement ou la soumission comme mandataire, représente l'ensemble des