Telechargé par kaichouh-alan

Procédure pénale : Cours pour M1 contentieux

publicité
Procédure pénale
650 dde M1 contentieux, 30 places.
Plus on travail et plus on aime ce qu’on fait. Réviser 3 fois pour avoir une mémoire à long terme.
Dans 2 ans vous revoyez le cours et tout reviendra très facilement.
Chaque semaine lire une heure d’actualité (culture générale) et d’actualité juridique à la BU,
nécessaire pour les concours. En M2 tu revois tout ce que tu as fait depuis la L1.
Question de cours soit sous forme de QCM, soit sous forme de questions rédigées. Une partie
connaissance et une partie mini cas pratique.
La procédure pénale peut être entendue comme l’ensemble des règles qui décrivent, réglementent,
organisent tout ce qui concerne le personnel de la Justice pénale ainsi que ses activités.
Et ce depuis la découverte de l’infraction jusqu’à ce que son auteur éventuel soit identifié,
condamné, puis finisse d’exécuter l’éventuelle peine qui sera prononcée à son encontre.
La maîtrise de la procédure pénale est essentielle, le droit pénal ne s’applique qu’avec la procédure
pénale, le droit pénal, c’est un droit contentieux, cad qu’à la différence du droit des affaires, du droit
de la famille, du droit des affaires on ne peut pas résoudre une affaire sans passer par la case
contentieuse.
(Le droit français va de plus en plus vers la tendance de la soft law dans la procédure pénale).
Le procès pénal se définit comme étant le lien qui existe entre l’infraction et la répression de l’auteur
de l’infraction.
Toutefois il faut savoir que le procès est de moins en moins présent dans le cadre de la procédure
pénale, on a de plus en plus de procédures accélérer.
Autre point, le procès pénal traite à la fois des intérêts privés et des intérêts généraux.
En cela le procès pénal se distingue du procès civil qui lui est exclusivement orienté vers l’individu,
vers la personne. Et pour ces raisons on dit que le droit pénal est d’ordre public, il est d’ordre public
parce qu’il protège la société. Et le principe c’est qu’on ne peut déroger par les règles de droit pénal
et de procédure pénale entre les parties au procès.
Troisième point, la connaissance de cette matière est essentielle, car aujourd’hui on assiste à un
accroissement prodigieux de la procédure pénale, de sorte qu’aujourd’hui on parle d’un contentieux
de masse. Et cet accroissement de masse de dossier à traiter par les magistrats explique qu’on a
beaucoup de procédure qui permettent de régler les affaires de différentes manières.
Section I – les deux modèles concevables d’organisation du procès
pénal.
Il y a la procédure de type accusatoire et la procédure de type inquisitoire.
I-
La procédure de type accusatoire
Ce système accusatoire est favorable à l’accusé. On essaie d’y respecter ses droits.
Cette procédure tire son nom du fait qu’elle est déclenchée par une accusation et que tout au long
du déroulement de cette procédure les débats ont lieux entre d’une par la personne poursuivie et
son « adversaire » qui l’accuse d’être coupable d’une infraction (le ministère public et la partie
lésée).
Comment se déroule un procès de type accusatoire ?
Il y a trois caractéristiques.
Tout d’abord le juge est un simple particulier qui a été accepté par les parties au procès et ce juge
peut être récusé à tout moment
Ensuite, dans le système accusatoire c’est la victime qui déclenche la procédure, ce qui signifie que
le juge, celui qui va trancher ne peut pas se saisir d’office (pas d’auto-saisine). Le rôle du juge sera
celui d’animer le procès. Il n’intervient même pas pour trouve la preuve, c’est aux parties d’apporter
la preuve. Dans le système accusatoire il a donc un rôle passif, et se contente de dirigée les débats,
de donner la parole aux parties qui vont poser des questions, apporter des réponses.
Enfin elle est contradictoire, elle est publique et elle est orale la procédure contradictoire.
Et in fine c’est le principe de l’intime conviction du juge qui l’emporte.
Quelle valeur a cette procédure ?
Dans cette procédure, on garantit les droits de la défense. C’est une sécurité de savoir qu’il y a un
public, qu’il y a un contradictoire. La partie peut riposter librement et a les mêmes droits que
l’accusateur.
Dans les inconvenants :
Si la victime ne se manifeste pas, par peur, par ignorance, ne se manifeste pas, l’auteur de
l’infraction ne fait pas l’objet de poursuites.
C’est la place du juge, même si le juge a l’impression d’avoir des indices ou preuves, il ne peut pas
intervenir.
(La justice pénale n’est pas juste, c’est un droit qui s’applique).
B- la procédure inquisitoire.
(Voir le roman de la rose, un film sur l’inquisition).
Cette procédure est favorable à la répression et privilégie donc l’intérêt social sur l’intérêt de la
personne poursuivie. La procédure inquisitoire tient son origine du droit de l’empire romain et
surtout de la procédure ecclésiastique devant les tribunaux de l’inquisition.
Le juge n’est plus une partie privée, c’est un fonctionnaire public, il est permanent, il est imposé aux
parties. C’est le juge « accusateur » qui déclenche le procès pénale (en France c’est le ministère
public). Tout au long du procès pénal, le ministère public et le juge de jugement ont un rôle actif
dans la recherche des preuves, il peut demander un témoignage, une perquisition.
Quant à la procédure elle est secrète (cad pas de publicité, pas d’information de l’accusé parfois),
elle est écrite, on statue sur les pièces sans défense orale et elle est surtout non-contradictoire.
Le principale avantage c’est que la répression est énergique et rapide.
Inconvénient, les droits de la défense n’existe pas, il n’y a pas de preuve contraire qui existe, le
contradictoire n’est pas autorisé. Ce qui engendre un risque d’erreur judiciaire car la procédure n’est
pas contradictoire. Et enfin il y a un risque d’entrave à la justice du fait du monopole de l’accusation
détenu par le juge, le juge est tout puissant dans le système inquisitorial.
Section II – La procédure pénale en France, brève approche
historique.
En France, historiquement c’est d’abord le système accusatoire qui a triomphé, et ce pendant
l’époque féodale. Et puis progressivement on a eu une centralisation du pouvoir. Pouvoir central qui
a été désireux d’imposer à tous sa Justice. Progressivement, car le pouvoir politique était très mêlé
avec le pouvoir religieux, le modèle inquisitorial s’est imposé (à partir du 16ème siècle).
Depuis le début du 19ème siècle, avec notamment l’adoption du code d’instruction criminel (premier
code à prévoir la procédure pénale – qui date de 1808).
Avec ce code d’instruction c’est une procédure mixte qui combine les deux modes ont été mis en
place.
Ce système mixte a été repris dans le code de procédure pénale de 1958, tant pour ce qui concerne
l’initiative de la poursuite, que pour le déroulement de la procédure.
Concernant la mise en mouvement des poursuites, nous allons étudier qu’elle peut être faite soit
par le ministère public (qui s’est aperçu qu’il y avait une atteinte à l’intérêt général) soit par la partie
lésée, soit par le biais d’instances qui défende les intérêts collectifs (association).
Le système est donc à la fois accusatoire et inquisitoire.
Le déroulement de la procédure :
La procédure est scindée en deux :
- Il y a la phase initiale.
Elle a pour objectif de rechercher des preuves lorsque l’on est informé d’une éventuelle infraction. Et
cette phase initiale est composée de deux étapes :
- L’enquête. Il n’y a pas encore de poursuite pénale, on est informé qu’une infraction a été
commise et on enquête pour savoir si c’est le cas.
L’instruction appelée également information.
Cette recherche en phase d’enquête et en phase d’instruction elle est assurée par la police.
Durant la phase d’instruction les poursuites sont déjà engagées.
Après cette phase initiale il y a la phase de jugement qui elle est plutôt de style accusatoire puisque
les débats sont oraux, publics et contradictoires.
Après la phase d’instruction la phase de jugement, après la phase de jugement, le cas échant
l’exécution de la peine qui est aussi judiciaire.
La procédure pénale française fait l’objet de réforme quasi constante la dernière était en 2009, puis
pendant la période covid et sous l’influence de la CEDH.
Et l’article 6 CEDH constitue le fondement des critiques adressées au droit français.
En 2010 la France était le 10ème Etat le plus condamné par la CEDH sur 47.
Titre I – les organes du procès pénal (les acteurs).
Titre II – l’objet du procès pénal (action publique -action civile).
Titre III - le déroulement du procès pénal (l’an prochain).
Titre I – les organes du procès pénal (les acteurs).
Chapitre préliminaire : les principes généraux du procès pénal (relatifs à l’organisation
des juridictions de la justice répressive).
Les institutions de la répression pénale obéissent toutes en France à certains principes qui sont les
suivants.
I-
Le principe de l’unité des justices civiles et pénales.
Les justices civiles et pénales composent l’ordre judiciaire. Les magistrats de l’ordre judiciaire
forment un corps unique et dans les tribunaux judiciaires il est possible qu’un magistrat assure à la
fois la justice pénale et la justice civile.
Donc le juge qui siège au civil peut siéger au pénal.
Devant une juridiction on peut trancher sur les affaires civiles.
II-
Le principe de la séparation des fonctions judiciaires.
Elle implique une séparation entre les fonctions de poursuite (enquête), d’instruction, de jugement
et d’exécution de la peine.
Elle signifie que chacune de ses 4 fonctions est assurée par des magistrats spécialisés, qui ne peuvent
connaître deux fois lors des différentes étapes d’un même procès.
Ce principe figure à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et il a été repris
en 2000 dans l’article préliminaire I al 2 « la procédure pénale doit garantir la séparation des
autorités chargées de l’action publique (ministère public : parquet) et des autorités de jugement ».
Ce principe de la séparation des fonctions permet d’assurer deux choses, d’une part l’impartialité des
magistrats et d’autre part leur indépendance.
Dans la phase d’enquête intervient la police judiciaire sous l’autorité du ministère public (objectif de
l’enquête découvertes des preuves, constatations).
Dans la phase d’instruction, elle n’est pas obligatoire, elle consiste en la recherche de preuve alors
que les poursuites pénales ont déjà été enclenchée. Intervient pendant cette phase le juge
d’instruction sous le contrôle de la Chambre de l’instruction. Souvent les juges se font aider par la
police judiciaire à laquelle ils délivrent des commissions rogatoires.
Dans la phase de jugement, le dossier est près et l’on va trancher sur la culpabilité et
éventuellement sur la peine.
Dans la phase d’exécution des peines, si elle a lieu, elle est confiée au JAP, sachant que la peine
encourue, la peine prononcée et la peine encourue est différent.
Dans un arrêt de principe, affaire Troia cass crim 7 janvier 1986, il a été décidé qu’un magistrat ne
peut participer au jugement des affaires dans lesquelles il a fait un acte de poursuite comme
membre du ministère public.
Les avantages d’un tel système de séparation des fonctions judiciaires.
Tout d’abord au plan technique c’est qu’on spécialise les magistrats.
Deuxième avantage, au plan politique, on permet une plus grande protection des libertés
individuelles, car les magistrats qui se succèdent au cours de la procédure pénale se contrôlent les
uns les autres.
L’inconvénient selon certains tenants de la doctrine la justice pénale gagnerait en célérité, et en
qualité si on ne pratiquait pas. (C’est la raison pour laquelle pour les mineurs il n’y a pas de
séparation des fonctions judiciaires).
III-
Les principes relatifs à la composition des juridictions pénales.
A- Le caractère professionnel du juge pénal.
Le principe c’est que le juge pénal est un juge professionnel. C’est un magistrat qui a passé le
concours de l’ENM.
Cette professionnalisation du juge est considérée à la fois comme une sécurité pour la liberté
individuelle et une garantie de compétence technique.
Toutefois à titre exceptionnel, certaines juridictions sont composées de membres qui ne sont pas des
magistrats professionnels.
- Certaines juridictions sont composées d’éléments populaires.
La Cour d’assise est composée aujourd’hui en première instance de 6 jurés et en appel de 9 jurés.
Ceux-ci siègent au côté de magistrats professionnels au nombre de 3.
(Film l’hermine, Fabrice luckini).
Aujourd’hui des réformes sont en cours et la procédure pénale française s’oriente de plus en plus
vers une réduction des éléments populaires. La Cour d’assise avec juré est en voie d’extinction.
La loi du 23 mars 2019 la loi de programmation de la justice pour 2018-2022 a mis en place à titre
expérimental pour trois ans des Cours criminelles qui sont des cours uniquement avec des magistrats
professionnels et sans jury populaire. Sachant qu’avec la crise populaire un projet de loi envisage la
fin définitive des cours d’assises avec jury populaire pour les crimes jusqu’à 20 ans à partir de 2022.
- Les éléments mixtes
Ce sont des personnes qui ne sont pas magistrats de carrière mais ces personnes vont composer des
juridictions répressives précisément à raison de la compétence qu’elles détiennent à certain titre,
par ex : les assesseurs des tribunaux pour enfants.
- Parfois des éléments politiques composent les juridictions.
Par exemple la Haute Cour de Justice dans laquelle les députés et sénateurs sont majoritaires.
B- La collégialité des juridictions pénales.
Le juge unique n’inspire pas confiance. D’où l’adage « juge unique, juge inique ».
On essaie donc de recourir au maximum à la collégialité.
Pour des raisons économiques ce principe connaît de nombreuses exceptions.
En principe toutes les juridictions pénales doivent siéger de manière collégiales (le tribunal de
police, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel, le juge des enfants, le JAP, le JLDP).
C- La fixité et la permanence des juridictions.
Tout d’abord la fixité, ce principe signifie, que toute juridiction de jugement a un point fixe ( : le
palais de justice). En principe il n’y existe pas de juridiction itinérante toutefois on sait que
notamment les juridictions d’outre-mer des magistrats se rendent imposé dans les villages (pour les
non fortunés qui ne peuvent se déplacer).
Concernant la permanence : la justice doit toujours être active, elle ne ferme pas la nuit, ne ferme
pas pdt les vacances, il y a des tours de garde (magistrats du parquet, JLDP).
Il n’existe pas de vacances de la justice.
Il y a une seule exception à ce principe de la permanence c’est la cour d’assise en matière criminelle,
et se tient par session, parce qu’il y a des jurés qu’il faut prévenir. (sauf à Paris).
D- Le principe de double degré de juridiction.
Principe commun à la justice pénale et à la justice civile et il est dans un souci de protection des
justiciables.
Ce principe revêt une force supérieure, il a une force supranationale, notamment au niveau des
traités internationaux (article 2-1 du protocole n°7 de la CEDH) et au plan national il a valeur
législative car on le retrouve dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale.
Ce principe signifie, qu’une même affaire peut être jugée deux fois, le second juge étant en principe
supérieur au premier.
Concernant le domaine d’application de ce principe il s’applique aussi bien au stade de l’instruction
que lors des phases de jugement et d’application des peines.
Pour la Cour d’assise en matière criminelle on l’a adopté sous pression de la CEDH qu’en 2011.
Concernant les limites de ce double degré de juridiction les limites existent en matière
contraventionnelles pour les contraventions de la classe 1 à la classe 4 en principe avec des
exceptions jusqu’à la classe 5. On peut toujours faire un pourvoi en cassation.
Les personnes qui interviennent dans un procès pénal sont :
Les autorités de police, les juridictions d’instruction, et les juridictions de jugement, et enfin les
auxiliaires de justice parmi lesquels on compte les avocats, les greffiers, les huissiers de justice. Et les
juridictions d’application des peines.
Chapitre Ier – les autorités de poursuites : étude du ministère public.
 Hiérarchie :
Garde des sceaux (supérieur hiérarchique de tous les magistrats du parquet)
Parquet général près la Cour de cassation :
A sa tête un procureur général.
21 avocats généraux.
Le premier avocat général.
N’intervient que sur des problèmes de technique juridique.
Parquets généraux près les Cour d’appel.
Procureur général près la Cour d’appel
Avocats généraux et substituts généraux.
Le ministère public on l’appelle également le parquet, car historiquement parlant, en matière pénale
on a un protocole, des symboles forts, les membres du parquet se tenait sur le parquet de la salle
d’audience, et non pas sur l’estrade, estrade qui était réservée au juge. ON les appelle les
parquetiers, ou la magistrature debout (quand le parquetier prend la parole il se lève), le magistrat
du siège ne se lève pas pour prendre la parole.
Donc le ministère public est avec le juge d’instruction une des institutions de la procédure pénale la
plus réformée, la plus discutée depuis près d’un demi-siècle.
Sur certains points, comme le pouvoir discrétionnaire de classer une affaire ou de poursuivre ou
bien sur la possibilité de mener une enquête de manière discrétionnaire, depuis 50 ans aucun
changement n’a été opéré.
Sur ces pouvoirs on s’aperçoit, que le ministère public on lui confie de plus en plus de pouvoir (pour
de grosses affaires (corruption, …) le procureur est amené à prendre des décisions quant à la peine.
Concernant le statut du ministère public, d’importante modifications ont été apportés, ou sont
discutées
I-
L’institution du ministère public.
(Revoir l’ordre pour le partiel)
Les membres du ministère public sont des magistrats et sont nommés par décret du président de la
République sur proposition du garde des Sceaux après avis du CSM.
Concernant l’organisation du ministère public.
Il existe une organisation pyramidale.
A la tête du ministère public il y a le garde des sceaux.
Le garde des sceaux ne peut donner que des instructions d’ordre générale (perso :et ne peut
intervenir particulièrement dans des affaires) pour ... Il peut demander à ce que les violences
conjugales fassent l’objet d’une vigilance particulière.
Près la Cour de cassation il y a à sa tête un procureur général, 21 avocats généraux, le premier
avocat général uniquement pour des problèmes techniques.
A côté et pas en dessous : il y a les parquets généraux près les Cour d’appel.
Procureur général près la Cour d’appel.
Avocats généraux et substituts généraux.
Parquets près les tribunaux judiciaires (tribunal correctionnel) qui ont un lien hiérarchique avec les
Cours d’appel. Il peut être rencontré sous la terminologie « parquet d’instance » à l’époque où le
Tribunal s’appelait TGI.
A la tête du parquet le Procureur de la République, seconder par des procureurs adjoints et de
substituts du procureur.
Devant le tribunal correctionnel, tribunal pour enfant, Juge d’instruction, le juge d’application des
peines.
En dessous le parquet près le Tribunal de police.
Il n’y a pas de parquet à proprement attitré auprès du Tribunal de police. Pour les contraventions de
la 5ème classe la représentation du parquet est assurée par un membre du parquet près le tribunal
judiciaire.
Pour les contraventions de la classe 1 à 4, la représentation du parquet est assurée par ce qu’on
l’appelle une « commission de police » qui est désignée par le parquet près le tribunal judiciaire et
l’intérêt général va souvent être représenté par un commissaire de police.
Le garde des sceaux donne les orientations générales au ministère public près la Cour de cassation
et près les 21 Cour d’appel et les Cour d’appel font redescendre l’information en dessous.
La spécialisation des parquets pour des affaires de haute technicité :
On a d’abord le parquet national financier.
Avec un procureur de la République financier. Le PNF a une compétence nationale exclusive en
matière de délits d’initiés. Une compétence dite « concurrente » va s’exercer entre le PNF et les
parquets territoriaux en matière économiques et financières.
Deuxième spécialisation du ministère public est le Parquet anti-terroristes.
Il a à sa tête un procureur de la République anti-terroriste.
Il a une compétence nationale, mais qui est concurrente avec les parquets territoriaux compétents.
Généralement il n’y a pas de bagarre pour garder l’affaire, le parquet de Nice a fait remonter.
Il est compétent pour les actes de terrorisme mais pas que, toute la criminalité qui alimente le
terrorisme, les stupéfiants, la traite des êtres humains.
Le parquet national anti-terroristes : infraction de prolifération d’arme de destruction massive, et
également compétent pour tous les crimes de guerre, crimes contre l’humanité ainsi que les
infractions connexes aux crimes de guerres et aux crimes contre l’humanité.
Infraction connexe : est une infraction liée par une autre infraction par une identité de temps, qui
créer la connexité, certaines fois elles sont liées par un rapport de lieu (même endroit) ou de cause à
effet (une infraction est nécessaire pour la réalisation d’une autre). ON ne peut comprendre la
réalisation d’une infraction qu’en regardant celle qui l’a précédée.
II-
Les caractères du ministère public.
1)Subordination hiérarchique.
Il s’agit là d’une grosse différence entre le siège et le parquet. Tandis que les magistrats du siège ne
reçoivent d’ordres de personne, ils sont totalement indépendants et ne statuent que selon leurs
consciences.
Les magistrats du parquet sont au contraire encore actuellement soumis à un rapport hiérarchique.
C’est-à-dire que chaque étage doit répondre aux ordres de l’étage supérieur (cela se passe surtout
entre les cours d’appel et les tribunaux judiciaire et les Tribunaux de police). Il n’y a pas de rapport
hiérarchique entre la représentation du ministère public à la Cour de cassation et ceux de la Cour
d’appel.
Cela est prévu à l’article 37 du Code de procédure pénale.
On dit à propos de cette organisation hiérarchique que les magistrats du parquet sont placés sous la
direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, et donc ils sont liés par un devoir d’obéissance.
Jusqu’à 2013 (avant un changement dû à la CEDH) le garde des sceaux pouvait donner des
instructions personnelles, cela veut dire que le garde des sceaux pouvait donner des instructions aux
magistrats (exécutif-judiciaire).
La doctrine était extrêmement critique sur ce système qui ne respectait pas la séparation des
pouvoirs et la Cour EDH dans une décision du 10 juillet 2008 dans l’arrêt Medvedev a relevé sans
condamné la France qu’il y avait une question qui se posait sur l’indépendance du parquet vis-à-vis
du pouvoir judiciaire.
La critique à la France n’ayant pas été suivis d’effet, une autre décision du 23 novembre 2010 dans
l’affaire Moulin reprend cette critique alerte.
Finalement le législateur a compris ce à quoi il exposait le pouvoir judiciaire et a adopté la loi du 25
juillet 2013, loi 2013-669 loi relative aux attributions du garde des sceaux.
Dans cette loi de 2013 le législateur a fortement réduit les pouvoirs du ministre de la justice en
matière pénale, car depuis le garde des sceaux ne peut plus donner d’instruction précises.
Depuis cette date on distingue la subordination hiérarchique au garde des sceaux et la subordination
hiérarchique interne au parquet.
a) Une subordination hiérarchique limité aux instructions générales.
Depuis 2013 le garde des sceaux, ne peut plus adresser d’instruction individuelles aux magistrats du
parquet quel qu’il soit. C’est l’article 30 du Code de procédure pénale qui interdit désormais ce type
d’instruction. De sorte que seules les instructions générales de politique criminelles peuvent être
transmises au parquet.
Son objectif premier était de rendre plus indépendant le ministère public et donc le pouvoir judiciaire
au regard de l’exécutif et d’assurer la séparation des pouvoirs, ce faisant, la loi de 2013 renforce
l’impartialité du ministère public qui ne va pas prendre parti au regard du penchant du garde des
sceaux. Et depuis 2013 l’article 31 du code de procédure pénale précise que le ministère public est
tenu à un devoir d’impartialité.
Désormais depuis 2013 des conditions d’indépendance et d’impartialité qui sont exigée à l’article 6§3
de la CEDH semblent réunis et ainsi permettre de considérer que le ministère public est « une
autorité judiciaire » au sens de la CEDH (expression de la CEDH signifiant indépendant et impartial).
(Les magistrats du parquet sont nommés par décret du président de la République sur proposition du
garde des sceaux, avec avis du CSM qui jusqu’à il y a peu était présidé par le garde des sceaux. En
outre les promotions sont assurées par le garde des sceaux).
Dans ce cadre, le garde des sceaux doit faire un « rapport annuel de la politique pénale du
gouvernement » document qui va faire état des différents échanges entre le garde des sceaux et les
parquetiers, qui est transmis au parlement et qui peut faire l’objet de débats sur cette indépendance
et impartialité).
En application de l’article 39-1 du Code de procédure pénale, lorsque le procureur général reçoit des
instructions générales du garde des sceaux, il peut adapter ces instructions et la manière dont il va
les appliquer en tenant compte du contexte propre de son ressort, du ressort de sa cour d’appel.
Cet article met en exergue que le devoir d’obéissance du procureur envers le garde des sceaux peut
être limité.
b) La subordination hiérarchique interne au parquet.
Alpha : présentation de cette subordination hiérarchique interne au parquet.
Cette subordination signifie que le procureur général près la cour d’appel peut adresser des
injonctions à tous les magistrats du parquet jusqu’au tribunal de police. Et en application de l’article
36 du Code de procédure pénale et dans le but d’une meilleure transparence de la justice, ses
instructions doivent être écrites et versées au dossier.
(Le procureur général gère l’avancement des parquetiers).
Le ministre de la justice ne dispose pas de pouvoir hiérarchique à proprement parler car il ne peut
prendre de sanctions disciplinaires : le peut-il ? Il dispose seulement du pouvoir de faire parvenir des
circulaires aux membres du parquet près la Cour de cassation et près les Cours d’appel, ces
circulaires sont des orientations sur l’application générale de la politique pénale sur le territoire
national)
Les subordonnés ont l’obligation d’informer leurs supérieurs hiérarchiques des décisions qu’ils
prennent.
Les membres du ministère public sont amovibles et révocables (on peut les enlever d’une affaire et
les remplacer par un autre) et cela fait la grande différence avec les juges du siège qui ne sont pas
amovibles (ne changent que lorsqu’ils le demandent) et ne sont pas révocables (sauf récusation).
Par ailleurs les membres du ministère public peuvent faire l’objet d’un certain nombre de sanction
disciplinaire car n’ont pas respecter le devoir d’obéissance (ou commis des fautes).
Par exemple un rappel à l’ordre, déplacement, dégradation, voir une révocation.
Pour quelles raison un membre du ministère public peut faire l’objet de sanction disciplinaire de la
part de sa hiérarchie ? Un membre du parquet peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire lorsqu’il
a refusé d’obéir à la hiérarchie interne au ministère public ou lorsqu’il a commis une faute.
(Comment sont nommés les membres du parquet ? les membres du parquet se voit nommés à leurs
fonctions par décret du président de la République (émanation du pouvoir exécutif) sur proposition
du ministre de la Justice (émanation du pouvoir exécutif) avec avis du Conseil supérieur de la
magistrature. Ainsi le choix par l’exécutif des membres du parquet peut présenter une gêne à
l’indépendance et l’impartialité des membres du parquet, parce que par le bon choix, de personne
connue fidèles ou malléables peut assurer à l’exécutif un contrôle, du moins une connaissance
préalable des positionnements futurs des membres du parquets sur certaines questions ou cas
particuliers, une perméabilité des demandes de l’exécutif envers le judiciaire).
Beta : les limites du devoir d’obéissance.
Ces limites au devoir d’obéissance sont au nombre de deux, mais elles ont en pratique une portée
assez théorique ou limitée.
La première limite réside dans le fait que les pouvoirs propres des chefs de parquet qui sont
annoncés à l’article 41 du Code de procédure pénale pallient le principe de subordination
hiérarchique.
A raison de leurs pouvoirs propres les chefs de parquets peuvent valablement décider d’engager les
poursuites et ce malgré l’opposition de leurs supérieurs hiérarchique (par ex le PR fait contre le PG)
ou décider de refuser d’engager les poursuites.
Le supérieur qui a donné cette instruction ne peut pas se substituer au subalterne récalcitrant mais
une sanction disciplinaire peut tout à fait être ultérieurement être prononcée.
Deuxième limite :
Il faut savoir le ministère public dispose de toutes libertés lorsqu’il requiert à l’audience. Dans la
mesure où il peut tout à fait oralement formuler des réquisitions qui seraient contraires à ses
réquisitions écrites.
Cela découle de l’article 33 du Code de procédure pénale. On dit que « la plume est serve mais la
parole est libre ».
2) le caractère indivisible du MP
Le ministère public est indivisible, cela signifie que les membres du parquet sont interchangeables.
Cad que les membres du ministère public forment tous une seule et même personne. Il s’agit là
d’une différence importante avec les magistrats du siège, puisque les magistrats du siège au cours
d’une même affaire ne peuvent à aucun moment se faire remplacer par une autre personne et ce à
peine de nullité de toute la procédure.
A une Cour d’assise il y avait un juré qui s’était endormie, l’avocat a relevé devant le président qu’un
juge populaire s’était endormi, et donc n’avait pas suivis la totalité des débats mais l’argument a été
refusé il a simplement fallu refaire l’entièreté de la procédure.
3) l’indépendance du parquet.
Il est indépendant vis-à-vis de l’exécutif, mais également vis-à-vis des juridictions de jugements et du
juge d’instruction et également vis-à-vis des parties au procès.
Cela signifie, qu’aucune des parties ni instances ne peut lui adresser d’injonction ni l’obliger à
engager telle ou telle action.
4) l’irresponsabilité du ministère public.
Si le ministère public décide d’engager les poursuites à tort (culture voire l’affaire dutro) le ministère
public ne peut jamais être déclaré responsable (de son action), sinon il n’agirait plus. Il ne peut, ni
être condamné aux frais, ni à des dommages intérêts. Toutefois l’Etat le peut. Un système
d’indemnisation est prévu depuis 2000 lorsqu’après une détention provisoire une décision de relaxe
ou d’acquittement est prononcé.
5) le parquet est irrécusable.
On ne peut récuser le parquet, ce qui est une différence importante avec les jurés des cours
d’assises qui eux le peuvent ou les magistrats du siège qui eux le peuvent également.
La justification c’est que le ministère public est une partie au procès pénal, et il est même la partie
principale, puisqu’il représente l’intérêt de la société, l’intérêt général raison pour laquelle il est
indispensable et pour laquelle il ne peut être récusé. L’élément populaire est interchangeable. (le
ministère public ne peut pas être récusé mais l’un de ses membres le peut-il ?).
III-
Les attributions du ministère public (l’institution du MP).
Les attributions du ministère public se retrouvent aux articles 39 et s.
A – les attributions premières du ministère public.
La fonction essentielle du ministère public est non pas de juger mais d’agir au nom de la société et de
représenter la société. Et à ce titre le ministère public est chargé d’abord de détecter les infractions,
il fait alors rechercher et constater les faits par ses services (c’est ce que prévoit l’article 40 du Code
de procédure pénale).
Ensuite, il est chargé de la mise en mouvement ou non l’action public.
Puis, une fois les poursuites pénales enclenchées, le ministère public est chargé tout au long du
procès d’exercer l’action publique, cad de représenter la société devant les juridictions de jugements
et jusque devant les juridictions d’application des peines.
Enfin toujours dans ses attributions premières, le ministère public est chargé de prévenir la
commission d’infractions.
Également au stade de l’enquête (article 39-3 CPP) il peut adresser des instructions soit générales,
soit particulières à la PJ.
Et c’est notamment lui qui est chargé de s’assurer de la conformité des actes réalisés au regard du
principe de la légalité criminelle.
Il s’assure également de la proportionnalité des actes au regard de la nature et de la gravité des faits.
Toujours dans le cadre de l’enquête, le procureur de la République veille à ce que les différents actes
réalisés tendent bien à la manifestation de la vérité, et que ces actes qui vont conditionner la
décision finale à la fin de l’enquête soient bien à charge et à décharge.
Dans le respect des droits des personnes suspectées et des victimes.
(le but est de ne pas biaiser la vue que l’on a de l’enquête).
B) les attributions secondes du ministère public.
Pour l’essentiel elles sont au nombre de 4.
Tout d’abord, c’est le ministère public qui dirige l’activité des Officiers et des Agents de police
judiciaire dans le ressort de sa juridiction. (voir 41 al 2).
Ensuite, tout à la fin du procès pénal, c’est le ministère public qui doit s’assurer de l’exécution de la
peine. C’est un rôle qui lui a été attribué il y a un peu plus de deux décennies (versement des DI
civils).
Il est tenu de s’assurer de la légalité des contrôles d’identité.
Enfin, il est tenu d’appliquer la politique pénale qui est impulsée par le garde des sceaux et
également de la prévention de la délinquance.
IV-
Le parquet européen.
Le parquet européen a pour objectif de lutter contre une certaine forme de criminalité européenne.
Ce parquet européen siège aujourd’hui au Luxembourg. Il est entré en fonction en juin 2021.
Il est aussi appelé bureau du procureur général et en anglais the europeen public procecutors office.
Ce parquet européen est un organe indépendant de l’Union européenne, qui regroupe 22 des 27
Etats membres.
Quel est son rôle au parquet européen ?
Pour l’instant il est habilité à rechercher, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs
d’infractions qui portent atteintes au budget de l’Union européenne.
La fraude fiscale sur la TVA européenne, la corruption, et une autre infraction.
Quels sont les raisons d’avoir créé cette instance alors qu’il est su que le pénal est un droit régalien
de chaque Etat ?
Avant la création du PE, seules les autorités nationales pouvaient poursuivre ses atteintes. Or les
compétences de ses parquets s’arrêtent aux frontières de leur territoire. Donc il fallait passer
forcément par la case coopération judiciaire. Ces outils de coopérations n’étaient pas satisfaisants et
ralentissaient. Cette mesure de création a été nécessaire pour lutter contre les activités des groupes
criminelles organisées (le droit pénal c’est les 3 S, le sang, les sous, et le sexe).
Comment fonctionne le parquet européen ?
Il fonctionne comme un parquet unique pour tous les pays de l’Union européenne adhérents.
Deuxième caractéristique le parquet européen ne fait pas partie des institutions européennes, il
exerce ses fonctions en toute indépendance.
Ensuite le parquet européen est organisé à deux niveaux ; il y a tout d’abord un bureau central qui a
pour fonction de superviser toutes les enquêtes ainsi que les poursuites qui seront engagées sur ce
fondement afin de garantir l’indépendance du PE, une coordination efficace ainsi qu’une approche
uniforme entre les différents Etats.
A côté il y a un niveau décentralisé, dans lequel il y a des procureurs européens délégués dans
chaque pays, et sous le contrôle du bureau central vont mener des enquêtes sur le terrain, engage
des poursuites, en collaboration avec le personnel national et en application de la législation
nationale.
Si jamais le parquet européen ouvre une enquête il en informe les parquets nationaux alors les
parquets nationaux doivent s’abstenir de mener leurs propres enquêtes et s’abstenir d’engager des
poursuites. Si les parquets nationaux ont des informations sur l’affaire dont s’est saisi le parquet
européen et doivent en informer les procureurs européens déléguées.
L’Olaf est l’organe de lutte anti-fraude. L’Olaf existe depuis 1999 mais il n’a aucun pouvoir ni en
matière d’enquête ni en matière de poursuite, son pouvoir est limité à des enquêtes administratives.
Fin chapitre I.
Chapitre II – Les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement.
Le terme juridiction utilisé dans ce titre recouvre deux notions.
Juridiction c’est d’abord le pouvoir de dire de droit, le pouvoir de trancher un litige.
C’est l’organisation qui permet d’assurer la fonction judiciaire de l’Etat.
Juridiction c’est aussi dans une deuxième acception l’organe ou l’ensemble d’organes qui exercent le
pouvoir juridictionnel.
Section I – l’organisation des juridictions.
Il faut distinguer deux grands types de juridictions, les juridictions de droit commun et les juridictions
spécialisées.
§1 – les juridictions de droit commun.
I-
Les juridictions d’instruction.
En matière délictuelle toutes les affaires ne sont pas portées directement devant la juridiction de
jugement, certaines d’entre elles les plus graves ou les plus complexes avant d’être jugées au fond
sont d’abord soumises à une juridiction d’instruction.
(L’instruction n’est pas systématique en matière délictuelle).
Le rôle de la juridiction d’instruction est alors de rassembler les preuves, éventuellement
d’identifier, de rechercher l’auteur de l’infraction, et à la fin de la procédure d’instruction la
juridiction va devoir déterminer si les charges relevées contre la personne mise en cause sont
suffisantes pour renvoyer l’affaire devant la juridiction de jugement.
En matière criminelle, pour les crimes, l’instruction est obligatoire. Elle est facultative en matière
délictuelle et contraventionnelle (rarissime, mais peut avoir lieu : article 79 et 44 CPP).
L’instruction est susceptible d’un double degré d’examen. De sorte qu’il y a deux degrés
d’instruction : le premier degré, le juge d’instruction, et le second degré : la chambre de l’instruction.
Avant 1994 la chambre de l’instruction s’appelait chambre d’accusation. (La chambre de l’instruction
est-elle la juridiction d’appel des décisions du JLDP ?).
A) Les juridictions d’instruction du premier degré.
Il y en a deux.
Le Juge d’instruction et le JLDP.
1) Le juge d’instruction.
a) La nomination du juge d’instruction.
Le juge d’instruction est un magistrat du siège.
Il exerce près du tribunal judiciaire et il est nommé par (nomination) un décret individuel rendu par
le président de la République sur proposition du Garde des Sceaux et après avis du CSM.
(Distribution des affaires).
Dans les tribunaux judiciaires importants, dans la plupart désormais depuis la réorganisation.
Lorsqu’il y a plusieurs Ji, c’est le président du TJ qui désigne (désignation) pour chaque affaire
(information) le juge qui en aura la charge.
b) La saisine du juge d’instruction.
Les juges d’instructions ne peuvent pas se saisir eux-mêmes (pas de saisine d’office).
Les juges d’instructions ne vont pouvoir informer sur une affaire que s’ils ont été saisis par le (saisine
du) procureur de la République soit par la victime de l’infraction lorsque le procureur de la
République a refusé de poursuivre l’infraction dans le cas où la victime se constitue partie civile lors
d’une plainte.
c) Le rôle du juge d’instruction.
Le juge d’instruction est chargé de deux grandes missions.
Il est chargé de faire des actes d’information (il va procéder à des auditions, des perquisitions…).
Mais le juge d’instruction est également chargé de prendre des décisions juridictionnelles avant ou à
la suite des actes d’instruction qu’il a menée. Par exemple la demande de placement en détention
provisoire au JLDP, ou décision de règlement.
Comme le Juge d’instruction statut seul lorsqu’il prend une décision il rend une ordonnance.
Il peut délivrer dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles des mandats, mandat d’arrêt, mandat
d’amener, mandat de recherche.
Et puis il délivre également des commissions rogatoires, des décisions juridictionnelles qui vont
donner pouvoir a un membre de la PJ pour qu’il recherche certains éléments de preuve.
Dans sa mission le juge d’instruction est assisté d’un greffier (attitré).
Et par ailleurs pour certaines affaires il y a des pôles d’instruction (une collégialité des juges
d’instruction).
Dans l’exercice de ses fonctions le juge d’instruction est indépendant par rapport aux juridictions de
jugement, mais aussi il est indépendant au regard du ministère public, dont les réquisitions ne le lie
pas.
Il n’est pas non plus lié par les demandes du justiciable (perquisition, expertise…).
2)
Le Juge des libertés et de la détention provisoire.
Le JLDP est un magistrat du siège. Qui a rang de président ou de vice-président du tribunal
judiciaire et qui est désigné pour ses fonctions de JLD par le président du Tribunal judiciaire. C’est
ce que prévoit l’article 137-1 al 2 du Code de procédure pénale.
Quel est le rôle du JLDP ?
Il est saisi par le Juge d’instruction et c’est lui qui va sur demande du JI délivrer les mandats de
dépôt (mandat par lequel le juge donne l’ordre de placer en détention provisoire). Article 137-1 du
code de procédure pénale.
Il statut sur la détention provisoire, son prolongement ou également le placement sous surveillance
électronique et statut également sur les demandes de remises en libertés et les assignations à
résidence.
Enfin, le JLD, toujours sur demande du JI va pouvoir statuer sur le contrôle judiciaire. C’est un droit
concurrent avec le JLDP que détient le JI.
Ensuite le JLDP, intervient à chaque fois qu’une (compromission) liberté individuelle est compromise
ou bien atteinte par une décision prise au stade de l’enquête de police ou bien au stade de
l’instruction.
Enfin, il joue également un rôle important en matière de perquisition (droit fondamental), il est ici le
protecteur de l’inviolabilité du domicile. Il va s’assurer qu’il y a des éléments à charge suffisant pour
justifier qu’il y ait atteinte à l’inviolabilité du domicile.
B) La Chambre de l’instruction.
La chambre de l’instruction est une juridiction d’instruction du second degré mais qui détient des
pouvoirs propres.
a) La composition de la Chambre de l’instruction.
La chambre de l’instruction est une chambre de la Cour d’appel et elle comprend 3 magistrats, à
savoir un magistrat de chambre qui est affecté en permanence (totalement consacré) à cette
fonction et deux assesseurs qui sont conseillés auprès d’autres chambres de la Cour d’appel.
Au niveau de la Chambre de l’instruction les fonctions du ministère public st exercées par le
procureur général, ou bien l’un de ses avocats généraux ou substituts.
b) Son rôle.
Son rôle principal est d’être la juridiction d’instruction de second degré, la juridiction d’appel. A ce
titre elle va connaître des appels qui sont interjetés contre les ordonnances rendus par le JI et par le
JLDP. (185 et 207 CPP).
A côté de cela elle exerce des fonctions diverses.
Elle (a un pouvoir) rend un avis en matière d’extradition et en matière de mandat d’arrêt européen
(MAE).
La Chambre de l’instruction intervient par ailleurs comme juridiction de règlement de juge.
C’est lorsqu’un conflit de compétence entre plusieurs juges d’instructions qui veulent se saisir de
l’affaire s’est déroulé sur le territoire des deux juges d’instruction.
La chambre de l’instruction intervient également sur la discipline des OPJ (227 CPP).
Elle intervient également (article 794 CPP) pour la réhabilitation des condamnés. C’est lorsqu’une
personne a été déclarée coupable et qu’elle a été découverte innocente après sa mort.
Le président de la Chambre de l’instruction statut parfois à juge unique notamment lorsqu’il exerce
ses pouvoirs propres.
II-
Les juridictions de jugement.
Les juridictions de jugement, sont amenées à se prononcer sur la culpabilité puis si oui il y a
culpabilité elle va se prononcer sur la peine.
A- Les juridictions de jugement du premier degré.
1. Le tribunal de police
Il est compétent pour statuer sur les contraventions de la 5ième classe et pour quelques autres
infractions de la classe 1 à 4 qui sont décrit par décret. (art 521 du code de PP)
Le tribunal de police est constitué d’un juge unique du tribunal judiciaire, d’un greffier et d’un
parquet.
2. Le tribunal correctionnel
Appartient au tribunal judiciaire et en principe il est composé de 3 magistrats : le président du
tribunal correctionnel qui est assisté de 2 assesseurs. (art 398 du code de PP) = collégialité
L’exception qui devient la règle, le tribunal correctionnel statut à juge unique pour les délits
limitativement énumérés à l’art 398-1 sauf si la peine encourue est supérieure ou égale à 5ans
sachant que pour cette durée : n’est pas (sans) pris(e) en compte l’état de récidive.
Quand on est dans le cas de cette article 398-1, il y a l’exception de l’exception : dans tous les cas cet
article sauf : on revient à la collégialité avec juge (mais) collégial(it)e dans les cas suivants :
- En cas de comparution immédiate
- Quand le prévenu comparait en état de détention provisoire :
Remarque vocabulaire important : contravention = un contrevenant et en matière de délit c’est le
prévenu qui comparait devant le TC et en matière criminel = l’accusé qui est traduit devant l’assise.
- Si le délit de l’art 398-1 est connex(it)e à un autre délit échappant à la compétence du juge
unique
- Art 398-2 : quand le juge qui est saisi du délit considère que l’affaire est complex(it)e : il
préfère demander la collégialité et ne pas trancher lui-même.
3. La cour d’assise du premier degré
La cour d’assise prend en compte les crimes. C’est une juridiction originale au sien du système
judiciaire français. Elle est traitée à part.
D’une part elle n’est pas (organisation non) permanente (elle siège par session de 15 jours sauf dans
les grandes villes : art 36 du code de PP)
D’autre part elle est composite (élément populaire) : elle est formée pour partie de magistrats
professionnels et pour partie par un jury populaire.
Il y a des cours d’assises pour juger les crimes qui sont composées que de professionnels : le cas en
(sauf) matière militaire (crimes contre la sureté de l’Etat) et en matière de terrorisme.
Il existe une cour d’assise par départements
La cour d’assise est composée d’une cour et d’un jury populaire.
a) L’organisation de la cour
Art 244 et suivants du code de PP
La cour au sein de la cour d’assise est composée de 3 magistrats professionnels qui sont choisis soit
en cour d’appel ou tribunal judiciaire : les 3 sont des magistrats du siège mais le président de la cour
d’assise doit toujours être un conseiller près d’une cour d’appel et il est désigné un trimestre à
chaque (trimestre) fois.
Remarque : (séparation fonctionnelle) ne peuvent pas faire partie de cette cour : les magistrats soit
qui ont procédé à un acte de poursuites, lors d’une instruction ou qui se sont prononcé sur l’affaire.
Art 253 du code de PP.
b) Le jury populaire
C’est l’élément non professionnel de la cour d’assise et les jurés sont au nombre de 6 (en appel ils
sont 9). Ce sont des citoyens inscrits sur les listes électorales et ils sont désignés par tirage au sort.
Art 254 et suivant du code de PP : savoir les conditions pour être jurés.
 Evolution historique du jury
Ce jury a été introduit en 1791 car on considère que le peuple est la représentation la plus
importante de notre pays. On considère que pour les affaires pénales les plus graves (les crimes) il
appartient au peuple de se prononcer.
On s’est inspiré du modèle anglais à l’époque pour créer le jury populaire.
En 1808 : apparition du code d’instruction criminel et le jury est maintenue au sein de la cour
d’assise.
A l’époque, le jury était composé de 12 jurés = forte représentation de la population et il y avait une
division des taches car le jury se prononçait seul sur la culpabilité et rendait seul le verdict puis les 3
magistrats pro seuls, se prononçaient sur (la peine) l’affaire.
Ce système est vite apparu comme non satisfaisant, comme gênant car le jury populaire connaissant
la peine encourue adaptée son choix par rapport à la suite : à ce qu’allait prononcer la cour. Il y avait
une anticipation de la peine qui allait être prononcé par la cour donc le verdict était déformé. (=
servait à rien car n’influençaient pas sur la peine donc prenaient ça à la légère)
1932 : première réforme : législateur décide que c’est la cour et le jury qui vont fixer la peine pour
que le jury ait un peu plus d’influence.
En 1941 : cour et jury qui discute et se prononce ensemble sur la culpabilité et peines.
En 1941 on divise le nombre de jurés par 2 : il y en a plus que 6 or cette composition donnait un
poids très important aux magistrats professionnels = minorité de la représentation du jury donc la
voix du peuple est moins importante.
De ce fait en 1941, le jury a un rôle secondaire par rapport aux magistrats professionnels. : 2 jurés
sur 6 suffisent pour que la décision la plus sévère (retenue) soit prononcée sachant que les
magistrats pro sont souvent plus sévère.
Pour cette raison en 1945, le nombre de jurés passe de 6 à 7 avec une règle supplémentaire car la
parité était possible : donc règle favorable à l’accusé c’est à dire que le partage des voix (5/5)
(acquittement) était considéré comme favorable à l’accusé mais le poids des magistrats était
important quand même.
 Conditions requises pour être jurés
Le jury est désigné selon les règles énoncées aux art 255 aux art 258 du code de PP.
3 idées qui dominent :
 Les conditions d’aptitude :
-
-
pour être tiré au sort il faut être apte civiquement (apte) c’est-à-dire qu’il faut être citoyen
français inscrit sur une liste électorale. Il faut avoir la jouissance de ses droits politiques,
civils et de famille. (art 255 du code de PP)
Il y a aussi les aptitudes intellectuelles et physiques : citoyens des 2 sexes âgé de plus de
23ans et sachant lire et écrire en français.
sont exclus les personnes atteintes d’inaptitudes physiques graves, les sourds, les aveugles
et
on peut exclure certains citoyens tiré au sort pour motifs graves (être dans le coma par ex).
sont exclus les majeurs qui régissent de protection (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle)
-
sont dispensés des fonctions de jury, les personnes âgés de plus de 70ans. Elles peuvent être
dispensées sur demande.
peuvent demander une dispense, les personnes dont la résidence principale est hors du
département où ils sont inscrits sur la liste électorale.
Peuvent demande une dispense pour motifs graves.
Sont automatiquement exclus : les personnes qui ont déjà été tiré au sort il y a moins de
5ans. (Art 258-1)
 Les conditions de moralité (art 256 du code de PP)
-
-
Sont exclus toutes les personnes présentant une moralité douteuse : les personnes dont le
bulletin n°1 du casier judiciaire (le casier judiciaire est composé de 3 bulletins avec B3 qui est
le plus léger ; B2 : accessible aux institutions et B1 : toutes les condamnations et celui-là est
accessible à la justice) est mentionné une condamnation pour crimes ou pour délits.
Sont exclus certaines personnes qui ont été frappé de mesures disciplinaires
Sont exclus les personnes sur lesquels planent un doute de culpabilité : ex : personnes
misent en examen (par le juge d’instruction) et les personnes faisant l’objet d’un mandat
d’arrêt et les personnes étant déclaré en état de faillite personnelle et les personnes déjà
condamnées pour absence à un jury antérieur
 Les conditions de compatibilité
Ces conditions visent des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de la justice ou de la
politique ou qui sont dans une situation particulière (ex : lien de parenté avec l’accusé) : art 257 et
suivant du code de PP.
 Le recrutement du jury
La constitution du jury résulte des règles des art 259 et suivants du code de PP qui donne le
processus de désignation qui se déroule en 3 étapes successives au cours desquels ont lieu des
tirages au sort.
Première étape : consiste en la mise en place de la liste départementale annuelle des jurés
potentiels. (un juré tiré au sort pour 1300 hab sauf paris pour 1800 hab)
Deuxième étape : on établit une liste par session. Une session de 15 jours tous les trimestres. Ce
tirage au sort a lieu 30jours avant l’ouverture de la session. C’est le premier président de la cour
d’appel ou du trib judiciaire qui tire au sort et il en tire 40 jurés titulaires et 12 suppléants (art 270)
et ces personnes sont avisés (information) 15 jours avant la cession et on leur indique le jour et
l’heure de l’ouverture de la cession où ils doivent se présenter. Ils sont obligés de se présenter car
elles peuvent composées de jury de jugement.
Troisième étape : la formation du jury de jugement : présence de la cour et du parquet.
Les absents qui ne seraient pas excusés commettent un délit et son frappé d’une amende (3750€)
A partir des jurés présentés le président de la cour d’assise va tirer 6 (par 6) jurés pour la première
affaire puis pour la deuxième affaire puis pour la troisième affaire…
Ce tirage au sort a donc lieu pour chaque affaire et lors de ce tirage, la défense peut récuser 4 noms
et le parquet peut récuser 3noms.
Ces récusions sont discrétionnaires, il n’y a pas de justifications et aucuns recours face à ces
récusions.
Les personnes tirés au sort vont prêter serment (art 304)
c) Principes relatifs à la prise de décision
La cour et le jury vont se prononcer ensemble sur toute l’action publique (culpabilité + peines) mais
la cour statut seule sur l’action civile. Donc les délibérations ont lieu en 2 temps :
- 1ier temps : on statut sur culpabilité + peine
- 2ième temps : on statut sur l’action civile (=demande de réparation) : on dit que la cour statut
en chambre du conseil car pas de jury populaire : cela a lieu plus tard.
Le vote se fait par bulletin secret, dans l’urne, sachant que les bulletins blancs et nuls sont comptés
comme des bulletins favorables.
En cas de réponse défavorable à l’accusé il faut 6 voix contre 3 : on parle d’une minorité de faveur.
(Art 359 du code de PP)
Remarque : il est interdit de communiqué sur le détail des voix.
Remarque : concernant la loi du 23 mars 2019 (art 63 de cette loi) qui a mis en place une cour
criminelle dans 5 départements puis dans tous dès 2022 : plus de jury populaire, mais 1 président
avec 4 assesseurs : donc 5 magistrats pro qui sont compétents pour juger les majeurs nonrécidivistes accusé d’un crime punissable de 15 à 20ans de récusions criminelles (crimes les moins
graves)
B- Les juridictions du jugement d’appel.
1- La cour d’appel
La cour d’appel qui est composé d’un président et de deux conseillers. Art 510 du code de PP.
Un représentant du ministère public et un greffier (comme dans toutes juridictions)
La cour d’appel statut sur les appels qui sont interjetés (rappel : on interjette un appel et on forme un
pourvoi en cassation) contre les jugements qui sont rendus en premier ressort par le tribunal de
police pour les contraventions (les plus graves) qui sont énumérés à l’art 546 alinéa 1 et pour les
jugements rendu par le tribunal correctionnel (art 496 du code de PP) (souvent contraventions de
5ième classe)
a- La cour d’assise d’appel
Elle est récente (date d’il y a 20ans) avant 2000 l’appel en matière criminelle n’existait pas.
Loi du 15 juin 2000 qui a mis en place l’appel en matière criminelle et donc la cour d’assise d’appel.
Finalement décision d’un appel tournant qui a été retenu : consiste à faire connaitre par une
juridiction de même niveau à laquelle on attribue un nombre de jurés supérieur, soit de 9 jurés qui
consisteront la cour d’assise d’appel.
Pour la récusation : art 298 du code de PP qui prévoit qu’en matière d’appel : l’accusé (défense) peut
récuser 5noms et le ministère public peut en récuser 4.
C- La Cour de cassation
C’est une juridiction unique pour toute la France qui siège à Paris.
Elle est composée de 6 chambres notamment la chambre criminelle.
Chaque chambre est dotée d’un président (Christophe Soulard)
C’est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire mais ne statut qu’en droit. On ne peut donc pas
parler d’un troisième degré de juridiction.
Le ministère public se compose d’un procureur général près cour de cassation et de 21 avocats
généraux.
Il y a 5 formations pour chaque chambre de la Cour de cassation :
- la formation normale qui est composée de 15 membres mais qui ne statut qu’avec 5
membres. Pour les affaires les moins complexes
- Pour un gain de temps, il y a la formation restreinte : 3 magistrats tous conseillers à la cour
de Cass ;
- Chambre mixte : pourvoi en cassation qui va avoir lieu sur plusieurs matières qui relève par
exemple de différentes chambres (ex : chambre du travail et chambre du pénal)
Il y a 15 magistrats qui statuent sur l’affaire.
- Assemblée pléniaire : en moyenne 5 à 7 décisions par an. Pour les problèmes importants où
il y a de réels enjeux complexes.
25 magistrats du siège et les questions présentées devant l’assemblée pléniaire sont les
questions qui remontent pour une deuxième fois devant la cour de Cass.
- Depuis 1991 : la formation spéciale pour avis de la cour de Cass : possible de saisir la cour
de Cass pour avis quand le juge du fond est confronté à un problème d’interprétation.
L’objectif est de gagner du temps et de clarifier un dossier rapidement. Toutes les juridictions
du fond peuvent demander.
Quand la cour de Cass répond elle ne rend qu’un avis mais si les juridictions du fond ne sont
pas d’accord, elles ne sont pas obligées de suivre cet avis rendu par la cour de Cass.
Cette saisine de la cour de Cass pour avis est exclue dans certains cas notamment quand on
est au stade de l’instruction car elle doit être mener dans un temps raisonnable ; pas non
plus possible devant la cour d’assise car il y a un jury populaire donc impossible et quand la
personne mise en cause est placée en détention provisoire sous contrôle judiciaire ou sous
le régime d’assignation à domicile
III-
Les juridictions d’application des peines.
Jusqu’en 2004, toutes les questions relatives à l’exécution de la peine relevaient du pouvoir
administratif. C’est-à-dire d’une autorité qui n’était pas (non) indépendante et qui ne présentait pas
les garanties des juges judiciaires relativement à la garantie des droits fondamentaux.
Donc loi du 09 mars 2004 : le législateur français a juridictionnalisé la phase d’exécution de la peine.
A- Les juridictions d’application des peines du 1er degré.
1- Distinction entre le JAP et le CAP
 Le JAP
Art 712-1 du code de PP
C’est la juridiction d’application des peines de premier degré qui est un juge du siège. Il y a au moins
(minimum) un JAP par tribunal judiciaire.
Toutes les décisions du juge d’application des peines sont des vrais jugements et comme il statut
seul, le JAP, il va rendre des ordonnances qui doivent être motivée car elles sont susceptibles
d’appel.
Concernant les compétences du juge d’application des peines : on dit « qu’il détient une compétence
complémentaire » : cela signifie que c’est complémentaire aux compétences du TAP (tribunal
d’application des peines)
Cela signifie que tout ce qui ne relève pas de la compétence du TAP relève de la compétence (JAP
lorsque le TAP incompétent) du juge d’application des peines.
 Le TAP
Créer en 2004 (avant ad pénitentiaire qui gérait tout). Il est composé d’un président et de 2
assesseurs = collégialité respectée.
Concernant la compétence du TAP : art 712-3 et suivants du code de PP :
- il est compétent pour statuer au premier degré sur les infractions qui font encourir (ce qui
est écrit dans le texte) une peine (encourue) strictement supérieur à 10ans
- Aussi compétent pour les peines prononcées lorsque le reliquat (de peine) restant à
exécuter est supérieur à 3ans.
- Concernant les suspensions de peines pour raison médicale
- Pour les relèvements de période de sûretés.
Il est possible d’interjeté l’appel et de former un pourvoi en cass
 La CAP (chambre d’application des peines près la cour d’appel)
Il s‘agit d’une juridiction du second degré compétente en matière d’application des peines.
Sa composition est collégiale : 1 président (conseillers a la cour d’appel) et de 2 conseillers
assesseurs ainsi que 2 citoyens assesseurs.
Compétence : peuvent statuer en appel interjetés contre les jugements rendus par le juge
d’application des peines JAP ou le TAP.
Quand la CAP est saisi d’un appel qui concerne des décisions relative à la libération conditionnelle
concernant des longues peines, les 3 magistrats pro sont assisté par un représentant d’association
d’aide aux victimes et d’associations de réinsertion.
Le premier président Chambre d’application des peines a des pouvoirs propres (art 712-12 du code
de PP). donc il rend des ordonnances car il statut seul.
Tous les arrêts rendus par la CAP sont susceptibles d’un pourvoi en cassation devant la chambre
criminelle de la CDC.
2- Le juge délégué au victimes (JUDVI)
Instauré en 2008, c’est un magistrat du siège : il a pour mission général de veiller à la prise en
compte des droits reconnus par la loi aux victimes.
§2- Les juridictions spécialisées.
Juridictions répressives (ratione materiae, personae) (il y en a bcp, se renseigner) qui vont voir leurs
compétences limitées soient à certaines affaires soit à certains justiciable.
On se focalise sur les juridictions pour mineurs :
Jusqu’au 30 septembre (2021) prochain, la justice pénale des mineurs sera organisée par une
ordonnance du 02 février 1945 qui n’avait pas été codifié. Cette ordonnance était modifiée
(modification constantes) chaque année jusqu’à l’adoption d’un code de justice pénale des mineurs
à partir du 30 septembre 2021.
Les juridictions pour mineurs ont pour mission de protéger l’enfance en danger et de réprimer les
mineurs délinquants.
Le code de la justice pénale des mineurs est issu de la loi du 26 février 2021 qui a ratifié une
ordonnance du 11 septembre 2019.
Donc l’objectif de cette réforme était double : simplifier et accélérer le traitement des infractions
commises par des mineurs.
Contraventions de la classe 1 à 4 commises par des mineurs : tribunal de police qui est compétent.
2 juridictions pour mineurs principalement :
- Principalement le juge des enfants
- Le tribunal pour enfants
A. Le juge des enfants
C’est un magistrat du siège placé auprès du tribunal judiciaire qui est nommé par décret du président
de la R après avis du conseil supérieur de la magistrature.
On devient juge des enfants à raison de l’intérêt que l’on porte en tant que magistrat, aux questions
de l’enfance.
Jusqu’à assez récemment le juge pour enfant avait une quadruple compétente mais le système a été
revu par la loi du 30 septembre 2021.
Le juge des enfants à un pouvoir d’instruction, il avait la possibilité d’instruire l’affaire puis de la juger
(fonction d’instruction et de jugement). L’idée qui était défendue était qu’un mineur est en train de
se construire et donc il devait avoir un seul interlocuteur pour avoir un point de repère (pas de
séparation fonctionnelle).
Concernant les fonctions, pouvoirs d’instruction : cette compétence subsiste aujourd’hui pour les
contraventions de la 5ième classe et pour les délits : pour les affaires les moins graves.
Par contre le parquet s’il estime que l’affaire est grave (compétence concurrente raisons de gravité)
(multi récidiviste) : il peut renvoyer l’affaire devant le juge d’instruction plutôt que devant le Juge
des enfants. Il est prévu donc dans la nouvelle loi (nouvelle) qu’il y aura des JI des mineurs donc
compétence concurrence entre le juge des enfants et le juge d’instruction pour mineurs.
Pour certains délits commis par le mineur : le parquet peut décider de saisir plutôt le (TPE) tribunal
pour enfants sachant que la loi de 2021 et donc l’ordonnance de 2019 précise que les adultes
(représentants légaux) qui sont responsables du mineur doivent être associés à la procédure.
Donc le juge des enfants (JPE) est également compétent pour juger des contraventions de la 5ieme
classe et des délits par contre il n’est pas (in)compétent pour juger (fonction de jugement) des
crimes. Mais le juge des enfants peut instruire (compétent fonction d’instruction) certaines affaires
de crimes mais il ne pourra pas les juger.
Le juge pour enfant détient des compétences (fonction d’exécution des peines) en matière
d’application des peines.
Et il ne peut pas prononcer de peines, s’il veut le faire car il pense que l’affaire mérite qu’une peine
soit prononcée alors il renvoie l’affaire au tribunal pour enfant. JPE incompétent pour prononcer
une peine doit saisir TPE.
Lui peut prononcer que des JPE compétent mesures éducatives (de 10 à 13ans) et pourra prononcer
des sanctions éducatives qui peuvent être prononcé contre les mineurs de 13 à 16ans.
Seul le tribunal pour enfant peut juger les affaires concernant un mineur de + de 16ans pour un délit
punissable de 7ans d’emprisonnement ou plus. TPE CMP mineur + 16 ans peine de 7 ans ou +.
Qui est compétent pour les peines de moins de 7 ans ?
B. Tribunal pour enfant
Concernant sa composition :
Composé d’un président qui est obligatoirement juge des enfants. Ce président est assisté de 2
assesseurs qui sont de simples particuliers (pas magistrature) et qui sont choisi parmi des personnes
âgés de plus de 30ans, de nationalité française et qui se sont signalés par l’intérêt qu’elles portent
aux questions de l’enfance et qui se sont manifestés par leurs compétences sachant qu’ils sont
nommés pour 4ans.
Il y a un représentant du ministère public souvent spécialisé dans la délinquance juvénile
Le tribunal pour enfant (TPE) à des compétences concurrentes au juge des enfants : peut connaitre
des (cmp) contraventions de la 5ième classe, il connait aussi des délits qui font encourir une peine
supérieure ou égale à (au moins) 5ans commis par des mineurs de moins de 13ans.
Il est compétent pour les délits qui font encourir une peine supérieure ou égale à (au moins) 3ans
commis par un mineur de 16 à 18ans.
Il est compétent pour les crimes commis par les mineurs de 16ans : prend en considération la date
des faits.
Si l’enfant à des complices ou des co-auteur majeurs, dans ce cas il peut procéder à une disjonction
de procédure.
Le tribunal pour enfant détient en matière d’exécution de peines, les mêmes pouvoirs que le TAP.
TPE même pouvoirs TAP.
C.
la cour d’assise des mineurs
Statue quand un crime est commis par un mineur.
Composition presque similaire à celle des majeurs : une cour avec un président et 2 accesseurs qui
sont pris en principe parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel. Il y a le jury populaire
(6 jurés en première instance) et (9 jurés en appel)
La cour d’assise des mineurs connait des crimes commis par des mineurs âgé de 16 à 18ans au
moment des faits sachant que des accusés majeurs peuvent être renvoyer devant la cour d’assise de
mineur dans la mesure où la disjonction n’est pas obligatoire. Dans ce cas on parle « d’une
prorogation de compétence ».
La cour d’assise des mineurs est de fait compétent pour prononcer des peines et des sanctions
éducatives.
Les décisions rendues par cette cour sont susceptibles d’un appel.
D. la chambre spécialisée de la cour d’appel
Sa composition : composé de 3 conseillers de la cour d’appel parmi lesquels il faut que soit désigné
(dont) un conseiller délégué à la protection de l’enfance.
Ces 3 magistrats sont désignés pour 3ans renouvelable.
Le parquet lui-même est représenté par un magistrat qui est spécialisé sur la délinquance des
mineurs.
Concernant la compétence (JPE, TPE): elle peut connaitre des appels des décisions du tribunal de
police ainsi que pour toutes les décisions rendues par le juge des enfants et par le tribunal pour
enfant.
Concernant l’application des peines : les juridictions compétentes sont le juge d’application des
peines qui sont confié au juge des enfants et au tribunal pour enfant pour renforcer le suivi du
mineur condamné. CMP confié au JPE et TPE
Remarque : il y a des juridictions militaires pour des contentieux particuliers qui va être présenté
devant des juridictions ayant des … spécifiques : en matière militaire : pas de jury populaire : il y a 1
président et 6 magistrats pro en 1ier ressort et en appel : 1 président et 8 magistrats pro.
Remarque : les juridictions politiques : 2 juridictions d’exception en matière politique :
- La haute cour (art 68 de la constitution) : formé de 24 titulaires et de 12 suppléants qui sont
élu par le parlement au sein de l’assemblée national et du Sénat.
Le parquet est représenté par le procureur général près la Cour de cassation qui est
accompagné du premier avocat général près la Cour de cassation et par 2 avocats général
près la cour de cass.
Elle juge le président de la R en cas de haute trahison.
- La cour de justice de la République : formée de 15 juges (pas des magistrats), 12
parlementaires élu à parité et 3 magistrats du siège qui sont issu de la Cour de cassation
dont l’un des magistrats va présider. (art 68-1 de la constitution)
Elle va connaitre des crimes et délits commis par les membres du gouvernement : les
ministres, secrétaire d’Etat à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
Rappel : la cour d’assise anti-terroriste : infraction en matière de terrorisme, crime en matière de
trafique de stupéfiants en bande organisé.
C’est une juridiction créer en 1982 et qui a remplacé la cour de sureté de l’Etat. Compétence pour
juger les crimes et délits en matière de terrorisme et avant 1986, cette cour était composé d’un
magistrat pro et d’un jury tiré au sort.
Depuis 1986 cette cour est composée que de magistrats pros.
Sa composition : 7 magistrats pro et 9 en appel.
Sa compétence : crime terroriste commis sur le territoire (= la compétence territoriale)
L’appel existe pour les décisions de celle-ci : elle est spécialement composé avec 9magistrats.
Section II – la compétence des juridictions.
Aptitude d’une juridiction à connaître d’un procès.
Les règles de cmp sont liées à l’organisation judiciaire et à ce titre parce qu’elles sont liées à
l’organisation judiciaire elles sont d’ordre public.
Conséquences :
-Les parties ne peuvent donc pas déroger à ces règles de compétences.
-Les parties peuvent cependant soulever l’incompétence de la juridiction et ce à tous les stades du
procès pénal, y compris devant la Cour de cassation pour la première fois.
-Le juge lui-même saisi de l’affaire peut se déclarer incompétent.
ILes règles ordinaires de compétence.
3 catégories de règles de cmp.
A) La compétence personnelle – ratione personae.
A raison de la personne jugée. On prend donc en considération la situation personnelle du justiciable
poursuivis.
Il n’y a pas de considération des données propres du délinquant.
Toutefois ç titre exceptionnelles certaines qualités particulières sont prises en considérations dans
certains cas, afin de saisir une juridiction répressive spécifique.
Mineurs/Majeurs ; les fonctions : PDR, ministres, parlementaire ; militaire.
B) La compétence matérielle – ratione materiae.
On va déterminer la nature de la juridiction qui va être saisie en fonction de la nature de l’infraction.
La nature de l’infraction est déterminée lors de l’opération de qualification, lorsque l’on met
l’étiquette sur les faits pénal.
Classification tripartite des infractions.
CA ; TC ; TP.
Les juridictions d’instruction.
Le juge d’instruction est cmp pour connaître des crimes de manière obligatoire, en matière
délictuelle pour les délits soit les plus complexes soit les plus graves.
Le Juge d’instruction peut exceptionnellement statuer sur de la contravention.
Les juridictions de jugement
Diverses exceptions s’appliquent, dont la plénitude de juridiction de la Cour d’assise, la
correctionnalisation, le jugement des infractions connexes, et l’exception préjudicielle au jugement.
Il manque la matière terroriste.
C) La Compétence territoriale – ratione loci.
Une fois la question de la cmp rationae materiae est tranchée il faut régler la question de la cmp
rationae loci.
Il existe tout d’abord pour chaque juridiction un ressort territorial.
Celui-ci est déterminé par :
- Les limites de l’arrondissement pour le tribunal de police.
- Les limites du département pour le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la Cour
d’assise.
Une fois que l’on a déterminé l’étendu du ressort, la détermination de la compétence implique que
l’on rattache à la circonscription un élément de l’affaire.
Pour les délits et les crimes, la loi retient le principe de la triple compétence à la fois pour les
juridictions de jugement et pour les juridictions d’instruction (JLDP).
On va prendre en considération :
- le lieu de commission de l’infraction
- le lieu d’arrestation du délinquant.
- le lieu de résidence du délinquant ou son lieu de détention.
Voir 382 CPP pour le TC.
Le choix entre ces trois critères est libre. Un président de juridiction tranchera cette question pour
qu’il n’y ait pas de conflit de compétence.
Généralement c’est le lieu de cmp.
L’article 522 CPP tranche la question des contraventions
-Lieu de commission ou de constatation de l’infraction.
-Lieu de résidence du prévenu ou du contrevenant.
Pour les juridictions d’instruction :
Pr le JI en application de l’article 52 du CPP le principe est celui de la triple compétence.
La chambre de l’instruction sera cmp pour les dossiers qui ont été traités par tous les juges
d’instructions (les JLDP ainsi que les juges des enfants) du ressort de la Cour d’appel dont elle est
une formation.
Rqs : en application 706-42 CPP
Sont compétents les procureurs et juridictions soit du lieu de l’infraction soit du siège de la personne
morale.
II-
Les dérogations aux règles ordinaires de compétence.
Rappel : les règles de cmp sont d’ordre public, s’imposent à tous, ne peuvent être dérogées par
convention privées.
Cela signifie que seul le législateur peut en principe y déroger, et ce dans le seul but du bon
déroulement de la justice.
A) Les extensions de compétences à raison de la juridiction.
Deux phénomènes : le juge de l’action est le juge de l’exception.
1. Le principe « le juge de l’action est juge de l’exception ».
Le problème étant, qu’au cours d’un procès pénal, pleins de questions extrapénales peuvent être
soulevées.
Par exemple il n’est pas rare que des questions d’ordre civiles soient soulevées.
Ex : une personne poursuivie de vol
Répond, je ne suis pas voleur car je suis propriétaire.
C’est une question relative à la propriété ; droit civil, cela se soulève au moment du procès pénal.
Ex : homicide aggravé : car tue son père.
Le poursuivis affirme que ce n’est pas son père : question de filiation, de parenté.
Ex : des delits peuvent l’être que si elles sont commises par des commerçant.
Ex : questions administratives.
Lorsqu’une juridiction répressive est confrontée à une question extrapénale la loi a mis en place des
principes et des exceptions.
a) Le principe.
A titre principal ces questions relèvent des juridictions extrapénales.
Le principe est que le juge pénal est compétent pour trancher ces questions extrapénales.
Le principe est posé à l’article 384 CPP.
Il ne faut pas retarder l’issue du procès.
La deuxième raison étant que ce principe est justifié par l’unité des justices pénales et civiles.
b) Les dérogations aux principes : les « exceptions préjudicielles ».
Le juge répressif, le juge pénal, ne peut pas trancher ce que l’on nomme les exceptions qui sont
préjudicielles au jugement.
 Alpha : les cas d’exceptions préjudicielles au jugement.
Ces cas sont limitativement énumérés par la loi et sont d’interprétation stricte en principe.
Toutefois la jurisprudence y a ajouté quelques cas.
Ces exceptions préjudicielles sont de 3 ordres.
Civiles, pénales et administratives.
- Les exceptions préjudicielles de nature civile.
Le juge répressif ne peut résoudre les exceptions qui se rapportent aux domaines suivants : 384 :
- Un droit réel immobilier (la propriété immobilière).
- Ne peut se prononcer sur la validité d’un premier mariage en cas de biandrie ou bigamie.
- Il ne peut pas se prononcer sur la filiation lorsqu’une infraction lui porte atteinte (311-6 C.
civ).
- La détermination de la nationalité d’un délinquant ne relève pas des juridictions répressives
mais exception étant faite pour les Cours d’assises avec jury populaire (on considère que le
peuple est capable de se prononcer sur cette question : art 29 C.civ).
- Les exceptions préjudicielles en matière pénales.
Hypothèse dans laquelle le juge répressif doit attendre que ces collègues se soient prononcés sur la
question pénale avant de trancher.
-Le cas de la dénonciation calomnieuse (226-11 CPP) (hypothèse dans laquelle l’on accuse un
individu d’avoir commis une infraction). Dans ce cas-là la juridiction ne va pouvoir statuer sur la
dénonciation calomnieuse qu’après décision définitive de la juridiction pénale saisie de l’affaire
initiale sur l’exactitude ou bien le caractère fallacieux des faits dénoncés.
-La diffamation, lorsque vous imputer à tort à une personne un fait qui n’est pas infractionnel mais
qui va porter atteinte à sa considération : article 35 de la loi du 29 juillet 1881.
- Les exceptions préjudicielles de nature administrative.
Deux principes se heurtent.
Le principe de la séparation des ordres.
Le principe selon lequel le juge de l’action est le juge de l’exception.
Il n’y a aucune difficulté qui se pose lorsque c’est la loi elle-même qui confie au juge répressif
l’appréciation de la légalité des actes administratifs.
Et c’est précisément ce que fait l’article 111-5 du CP qui reconnait les juridictions répressives
compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en
contester la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal. (sur ce type d’acte
c’est le juge pénal).
En dehors de l’article 111-5 (de son champ) le principe de la séparation des autorités administratives
et des autorités judiciaires l’emporte et il faudra attendre la décision de la juridiction
administrative.
Et les exceptions préjudicielles prétoriennes alors ?
 Beta : Le régime procédural des exceptions préjudicielles
Lorsque l’exception préjudicielle est mise en œuvre avant la mise en œuvre de l’action pénale ?
Une exception préjudicielle n’empêche pas la mise en mouvement des poursuites.
Cad que le procès pénal peut être poursuivie même si la personne conteste par exemple qu’elle soit
propriétaire d’un bien.
Par contre la juridiction saisie va devoir surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction compétente
ait tranchée l’exception préjudicielle.
En l’espèce 3 règles s’imposent, elles sont prévues à articles 386 du CPP.
L’exception préjudicielle est un moyen de défense.
-Etant un moyen de défense elle doit être soulevée par la personne poursuivie avant toute défense
au fond « in limine litis ».
-L’exception est prise en compte par le juge pénal que si elle a une apparence de sérieux et si elle est
de nature à enlever aux faits leurs caractère infractionnel.
Ex : un individu poursuivi en France pour une délit commis en Allemagne contre un espagnol.
Mais le délinquant affirme, qu’il n’est pas français : et s’il n’est français on n’a aucun élément français
de compétence.
Donc il faudra vérifier si l’on n’est pas dans un cas où la France est cmp même si le délinquant est
étranger.
-Le tribunal pénal devant lequel est soulevé l’exception préjudiciel ne va pas saisir lui-même la
juridiction compétente, elle va surseoir à statuer et donner un délai à la personne pour saisir la
juridiction compétente.
Passé ce délai le prévenu n’a pas agis, dans ce cas le juge répressif va reprendre l’examen de l’affaire
et va statuer sans prendre en considération cette exception.
Si le prévenu à agis dans le délai imparti, alors le délai va être proroger pour attendre que la
juridiction saisie se soit prononcée sur l’exception invoquée, et la décision finalement rendue
s’imposera alors au juge répressif, la décision sur l’exception préjudicielle revêt l’autorité de la chose
jugée.
Ici ce sont les exceptions préjudicielles, elles ne sont pas à confondre avec le mécanisme du renvoi
qui est prévu aux articles 662 et 665 CPP.
Ce mécanisme du renvoi, retire à une juridiction déjà saisie d’un dossier pour la confier à une autre
juridiction du même ordre. Le but du renvoi c’est de préserver l’impartialité et le bon
fonctionnement de la justice pénale.
Ce mécanisme du renvoi on peut y recourir dans trois hypothèses.
-On peut y recourir en cas de 662 CPP suspicion légitime.
C’est une circonstance pouvant être invoquée par le procureur ou par une partie privée, quand les
circonstances de l’affaire troublent le bon fonctionnement de la justice.
Par exemple une affaire qui concerne un magistrat de Dijon, il ne sera pas jugé à Dijon.
-Renvoi pour sûreté publique :
Article 665 CPP. C’est un pouvoir qui est reconnu au procureur général près la Cour de cassation pour
sauvegarder l’ordre public.
-Renvoi pour le bon fonctionnement de la Justice 664 et 665 CPP.
Pour des questions de rapidité ou question d’économie.
Ce principe dit de la plénitude de la juridiction de la cour d’assise déroge au principe de la
compétence matérielle.
Ce principe de plénitude oblige la Cour d’assise qui est d’ordinaire compétente pour statuer sur les
crimes, à statuer sur de simples délits, voir sur des contraventions dès lors qu’elle a été saisie de
tels faits même si ces faits échappent en principe à sa compétence personnelle, matérielle ou
territoriale.
Donc la Cour d’assise n’a pas le choix : elle est obligée de statuer sur des infractions qui ne sont pas
des crimes dès lors qu’elle a été saisie de ces faits.
A propos de ce principe on dit que l’arrêt ou l’ordonnance qui saisit la Cour d’assise est attributif de
compétence. Alors que pour toutes les autres juridictions que celle de la Cour d’assise cet acte est
seulement « indicatif de compétence »
Attributif tu statut même si cela ne relève pas de ta cmp.
Qui peut le plus peut le moins.
Il y a une exception, la Cour d’assise doit se déclarer incompétente pour un crime commis par un
mineur.
B) Les extensions de compétences à raison des faits.
La prorogation de compétence étant la compétence d’une juridiction à des infractions qui ne
relèvent pas normalement d’elle.
La raison d’une telle extension est simplement le souci d’une bonne administration de la justice.
1) Les cas de prorogation de la compétence.
a) La connexité.
La connexité est un lien qui existe soit entre 2 ou plusieurs délinquants soit 2 ou plusieurs
infractions.
Cela est ce qui se nomme un lien de connexité.
Il faut se rapporter à l’article 203 du CPP qui énonce les cas dans lesquelles on va considérer que les
infractions sont connexes.
- Il s’agit de la connexité qui tient à l’unité de temps et de lieu.
Ici il s’agit de plusieurs infractions qui ont été commises en même temps ou bien sur un même lieu
par plusieurs personnes réunies.
- L’unité de pensée criminelle.
Il s’agit d’infractions, qui ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et
en différents lieu, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles.
- La relation de cause à effets.
C’est l’hypothèse lorsque les délinquants vont commettre certaines infractions afin de se procurer les
moyens de commettre d’autres infractions, voir d’en consommer l’exécution ou bien d’en assurer
l’impunité.
Ex : le blanchiment d’argent.
- L’existence d’une appropriation délictueuse suivie d’un recel.
Cette liste est contra-legem, alors qu’elle la loi n’a pas dit notamment, n’est pas exhaustive car la JP
l’a élargi.
Les J retiennent le principe de connexité dès lors qu’il existe un lien plus ou moins distendu entre
plusieurs infractions.
Deuxième cas de prorogation de cmp l’indivisibilité.
b) L’indivisibilité : notion prétorienne.
Non codifiée.
Il existe entre divers faits, un lien tel, que l’existence des uns ne peut se comprendre sans celle des
autres (1875).
1869 Chambre réunies Cass « les faits sont si intimement liés entre eux que l’une des infractions est
la suite nécessaire de l’autre ».
2) Les effets de la prorogation de compétence.
L’article 203 ne précise pas quelle juridiction parmi toutes celles qui pourraient éventuellement
tranchées.
La jurisprudence retient les solutions suivantes :
- Si les affaires en présence liées par un lien de connexité ou d’indivisibilité relèvent de
juridictions répressives de mêmes degrés, alors le choix va s’opérer en fonction du principe
de bonne administration de la justice (T auprès duquel on a rassemblé un maximum de
preuve, du lieu où l’opinion publique a été le plus touché, le lieu de détention provisoire de
l’intéressé).
- Les affaires relèvent toutes de juridictions répressives de droit commun, mais de degrés
différents.
Dans ces cas-là la jonction va être opérée en faveur de la juridiction la plus élevée.
- Si le conflit de compétence à lieu entre juridictions de droit commun et juridictions
d’exception.
Alors dans ce cas les affaires seront confiées à la juridiction de droit commun sauf pour les
juridictions des mineurs et sauf en matière de terrorisme.
(Pour les mineurs, la C d’assise des mineurs peut statuer avec des mineurs et des majeurs au jours de
faits mais ce n’est pas une obligation et elle peut disjoindre).
C) Les dérogations de compétences territoriales.
Dans les cas évoqués précédemment, indivisibilité, connexité, il peut y avoir des juridictions qui
dérogent à la cmp territoriale.
La loi prévoit expressément certaines dérogations territoriales.
Ex non exhaustifs.
Infraction d’abandon pécuniaire d’une famille.
C’est l’article 382 al 3 CPP.
Les principes de cmp normalement peuvent causer des désagréments à la famille pour se rendre
dans la juridiction où réside l’auteur de l’infraction.
L’article prévoit que le TC cmp n’est pas slmt celui du lieu où le délit à été commis mais aussi celui du
lieu de résidence ou du domicile du créancier de la pension alimentaire.
- Les infractions en matière économique et financières art 704 et s CPP
Qui peuvent être déférés dans des juridictions spécialisées.
- Pour criminalité et délinquance organisée (hors terrorisme).
La cmp territoriale d’une CA ou d’un TC peut être étendue à plusieurs autres ressorts de CA.
Cette extension va depuis l’enquête, en passant par l’instruction, le jugement. Et cela concerne tous
les crimes des articles 706-73 et 74 du CPP.
D) Le cas de la correctionnalisation judiciaire.
1) Le phénomène de la correctionnalisation judiciaire.
C’est l’oubli d’une circonstance aggravante pour dire que vous avez été victime d’un délit.
La correctionnalisation législative
Elle est opérée par le législateur qui déclasse certains crimes pour les transformer en délits
correctionnels. (On va avoir une loi nouvelle plus douce qui va être adoptée – ainsi en 1943
l’avortement était un crime et il est devenu un délit).
Cette attitude du législateur tient compte de l’évolution des mœurs vers moins de rigueur.
Le juge en présence d’éléments permettant la qualification de crime
LE but est de ne pas présenter l’affaire devant la Cour d’assise et de la présenter devant le tribunal
correctionnel.
Cette technique a commencé à émerger au début du 19°S.
3 raisons :
-la méfiance du parquet ou du JI à l’égard des Cour d’assises traditionnelles.
-Réduction des frais, convocation, défraiement, rapidité.
-Tiens à l’évolution des mœurs, certaines affaires sont aujourd’hui considérées comme moins graves,
jusqu’en 1981, le vol réalisé par une femme de ménage était un crime, des fois il y a un décalage
entre la loi et les mœurs.
-Permettre un traitement entre l’infraction et les poursuites en temps réel (les CA sont
périodiques).
2) Les techniques de la correctionnalisation judiciaire.
ON peut en relever 3, dont une seule aujourd’hui restent appliquée.
- La correctionnalisation antérieure au jugement (c’est l’œuvre soit du parquet soit du JI).
3 techniques :
-Oubli des circonstances aggravantes.
-Disqualification d’un crime en délit, cela se fait en matière de viol, avec l’accord de la victime, l’on
va passer sur la qualification de coups et blessures volontaires.
-Lorsqu’un même fait tombe sous le coup de deux qualification (concours idéal d’infraction).
Cette correctionnalisation est contralegem.
Elle se heurte aux règles de compétences et qui sont d’ordre public, les parties ne peuvent pas
normalement transiger à ce propos.
Elle ne peut être qu’appliquée qu’après avoir eu l’accord de l’ensemble des parties.
- Correctionnalisation temporaire au jugement.
Devant les débats au cours de la Cour d’assise.
LE jury va répondre par la négative à la question de la préparation du meurtre.
Le président qui voit la chose tournée peut poser la question, a-t-il donné la mort involontairement.
Si la réponse est oui, il y a une disqualification correctionnelle.
Et la CA tranche sur un délit, 351 CPP.
- La correctionnalisation postérieure au jugement.
Elle a existé un temps.
A été très utilisée au 19°s.
On va déférer au TC sous une nouvelle qualification un individu qui a précédemment été acquitté par
une Cour d’assises.
Cette solution a perduré jusqu’en 1956, aujourd’hui on refuse de l’appliquer.
Cela est contraire à none bis in idem, on ne peut pas juger deux fois une personne pour les mêmes
faits pour lesquels elle a été précédemment définitivement jugée.
Ce principe est rappelé à l’article 358 CPP.
Conclusion : les règles de compétence sont d’ordre public mais l’on peut déroger au principe pour
une bonne administration de la justice.
La conséquence de la méconnaissance entraine la nullité de la décision transférant au parquet.
Chapitre 3 : Les auxiliaires de la justice pénale : les notions.
Section I : la police judiciaire.
Désigne l’ensemble des fonctionnaires, qui sont chargés en application de l’article 14 du CPP de
constater les infractions à la loi pénale.
Il s’agit des fonctionnaires chargés de rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs et ce,
tant qu’une information n’a pas été ouverte.
Deuxième acception :
L’ensemble des actes qui sont accomplis.
La police administrative est en prévention.
I-
L’organisation des services de police judiciaire.
Au sein des services de police judiciaire, il y a deux corps, qui ne relèvent pas du même ministère.
A) La gendarmerie nationale.
C’est un corps militaire qui dépend du ministère de la défense.
Mais lorsque ces militaires agissent en vertu des dispositions du code de procédure pénale alors ce
corps de la gendarmerie nationale relève du ministère de la justice.
(A titre préventif ministère de la défense, à titre répressif du ministère de la justice).
(On est à cheval entre deux codes, un code public et un code « privé » le code de la sécurité
intérieure et le code de procédure pénale.
La gendarmerie nationale, comprend la gendarmerie départementale, la gendarmerie mobile (pour
le maintien de l’ordre) et les corps spéciaux (la garde Républiaine, le GIGN)
B) La police nationale.
C’est un corps de fonctionnaires civils, qui sont soit en uniforme soit en civil, et relèvent du
ministère de l’intérieur.
La police nationale connaît différents services en son sein, les services centraux et les services
départementaux.
Les services centraux :
Les RG, collectent toutes les informations politiques, sociales, économiques.
Les services départementaux : par ex les services régionaux de police judiciaire (SRPJ).
II-
Le classement des personnes dans leurs fonctions de police judiciaire.
L’activité de police judiciaire est exercée par différentes personnes, qui ont des pouvoirs plus ou
moins étendus.
Ce sont principalement les articles 15 et s du Code de procédure pénale qui répartissent ces
personnels en 4 catégories. Ces 4 catégories sont hiérarchisées.
L’ensemble de ce personnel est placé en permanence sous la direction et le contrôle du Parquet.
Les articles 75 et s du Code de procédure pénale.
Au sommet les officiers de police judiciaire dont l’organisation est mentionnée aux articles 16 et s du
Code de procédure pénale.
(Coté gendarmerie les officiers de gendarmeries : ils sont des OPJ)
(Coté police les commissaires et les inspecteurs de police sont des OPJ).
Les OPJ sont chargés de l’intégralité des missions de police judiciaire.
C’est à eux de les organiser.
Ils sont chargés de la constatation des infractions, de rechercher les preuves, identifier les auteurs,
exécuter les délégations des JI.
Ils sont également compétents pour mener les enquêtes de flagrance ainsi que les enquêtes
préliminaires, ils sont compétents pour procéder à des placements en garde-à-vue et ils peuvent
directement demander le concours de la force publique pour l’exécution de leurs missions.
Ont qualité d’OPJ les Maires.
Les agents de police judiciaire APJ.
Articles 20 et s du Code de procédure pénale.
Ils sont là pour seconder les OPJ et peuvent constater les infractions par procès-verbal, ils peuvent
recevoir spontanément des dénonciations ou des plaintes, mais ne peuvent procéder à un
placement à une garde-à-vue, ni recourir à la force publique.
Sont des APJ les élèves gendarmes affectés à une unité opérationnel. Tous les gendarmes qui n’ont
pas eu la qualité d’OPJ ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la PJ qui ne sont pas OPJ.
Les Agents de police judiciaires adjoint APJA.
Articles 21 et s du CPP.
Seconde les OPJ, ils doivent rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tout crime, délit ou
contravention dont ils ont connaissance. Ils n’ont pas de pouvoir d’initiative et n’ont pas non plus la
possibilité de dresser des procès-verbaux sauf pour certaines contraventions au code de la Route.
Et pour les infractions des articles 621-1 du CP (diffamation et injure).
Les fonctionnaires et les agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
Articles 22 et s du CPP.
Les fonctionnaires de certaines administrations.
Les agents ONF pr ce qui concerne leur domaine.
Les douanes.
Les inspecteurs du travail.
La Chambre de l’instruction exerce un contrôle sur l’activité des OPJ, APJ, APJA : c’est ce que prévoit
l’article 224 CPP et un article 229-1 CPP prévoit que le président de la CI exerce un pouvoir
disciplinaire d’urgence sur les OPJ, APJ, APJA.
Section II – les autres organes auxiliaires.
ILes collaborateurs du juge.
Le greffier.
Complète nécessairement toute juridiction d’instruction et de jugement.
On dit à leur sujet que ce sont les secrétaires des juges. Mais ce ne sont pas du tout des secrétaires,
ils vont établir des mandats de justice, vérifier que certains délais ont été respectés par le juge,
rédige les convocations.
C’est une équipe avec le juge.
Il donne aux actes du juge leur authenticité quant au fond. C’est le témoin de la sincérité des actes
juridiques. Il authentifie les actes juridiques.
Les experts.
Ce sont des professionnels, des médecins, des psychiatres, la police scientifique, des comptables,
architectes, ce sont en fait des personnes spécialisées dans un domaine et auquel le juge va recourir
pour comprendre cette matière.
Nommés pour 3 ans par la Cour d’appel.
L’enquêteur social.
Il permet au juge d’obtenir des renseignements sur la personnalité et le milieu dans lequel vie
l’intéressé.
La jurisprudence va considérer l’enquêteur social comme un témoin auquel il va faire prêter
serment.
Les défenseurs des parties.
Aussi bien la partie poursuivie que la victime ont le droit de se faire assister d’un défenseur.
A titre principal c’est l’avocat, sachant que l’avocat est même obligatoire dans certains cas.
L’avocat consulte le dossier, fait des notes de défense, il plaide soit devant le tribunal soit devant la
Cour.
Titre 2 – le déroulement du procès pénal.
Dans le prolongement de la tradition inquisitoire notre procédure pénale est divisée en plusieurs
phases qui sont confiées à autant d’autorités différentes.
-
LA phase d’enquête.
La phase d’information (éventuelle).
La phase de jugement.
Phase d’exécution des peines.
Le procès pénal connaît depuis une vingtaine d’année une forte influence européenne, soit parce que
la France a été régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Soit par le biais de réformes qui visent à harmoniser le droit français avec les exigences ou les
engagements européens (parquet européen).
Chapitre 1 – La préparation du procès pénal (la phase de poursuite).
La phase de poursuite n’est pas une phase judiciaire.
C’est ce que l’on appelle également la phase d’enquête ou phase préparatoire et son objet est
double, simultanément de mettre en état l’affaire et de prendre la décision de mettre ou non en
mouvement l’action publique.
Le procureur est l’auteur de l’action de déclencher ou non les poursuites pénales. Elle est
dépendresse des éléments de preuve. Par contre pas de l’identification des responsables. On peut
déclencher les poursuites contre X.
Réunir des preuves qui vont convaincre le juge de l’existence d’une infraction premièrement. Et
deuxièmement de l’identité des auteurs et enfin de leur culpabilité ou non.
C’est la doctrine qui a monté une théorie générale de la preuve. Et progressivement le législateur a
adopté des lois pour encadrer l’administration de la preuve.
1er section les problèmes généraux relatifs à la preuve.
2ème section liste des différents modes de recherche de la preuve (flagrance et préliminaire).
Section 3 – les différentes catégories de preuves (auditions, perquisitions, saisies, garde à vue).
Section I – les problèmes généraux de la preuve.
ILa question de la charge de la preuve.
En matière pénale la charge de la preuve incombe au demandeur.
Et cette règle découle du principe de la présomption d’innocence.
« Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité soit
démontrée ».
A- Le principe de la présomption d’innocence.
Principe retrouvé dans de nombreuses normes supra législatives.
On le retrouve à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
On la retrouve dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 article 11-1.
On la retrouve également à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Dans la loi il se trouve à l’article préliminaire du Code de procédure pénale au §3 « Toute personne
suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ».
Des peines sont prévues en cas d’atteinte à ce principe de la présomption d’innocence.
Celui dont la présomption a été atteinte peut également demander des dommages-intérêts pour
atteinte à la probité et à l’honneur.
Ce principe signifie qu’un individu est innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établit par un
jugement irrévocable.
Une personne peut être déclarée de coupable par une décision de 1ère instance mais ne devra pas
être appelée coupable mais prévenu et accusé.
Ce principe garantie protection des individus dans leurs rapports avec les autorités étatiques.
Le doute profite à l’accusé. Le juge tant qu’il n’est pas persuadé dans son intime conviction que
l’accusé est coupable le juge doit prononcer une décision d’acquittement ou de relaxe en matière
criminelle.
In Doubio pro reo
L’atteinte à la présomption d’innocence consistera à présenter publiquement comme coupable avant
toute condamnation définitive une personne poursuivie.
B- Les conséquences du principe.
Trois conséquences découlent du principe de la présomption d’innocence. Ces 3 principes
essentielles constituent après des éléments essentiels du procès.
1- La charge de la preuve incombe à la partie poursuivante.
a- Le principe.
En procédure pénale en droit français le demandeur est le ministère public.
C’est à ce dernier qu’incombe la charge de la preuve.
Une victime d’infraction si elle demande des DI cela sera à la partie civile d’établir la preuve de son
dommage, le lien de causalité, mais la victime profite du travail en phase d’enquête du MP.
Le ministère public va devoir rapporter la preuve de 3 éléments.
- La preuve de l’élément légal.
L’infraction, la circonstance aggravante….
- La preuve de l’élément matériel.
- La preuve de l’élément moral.
LA personne poursuive avait-elle l’intention de commettre l’infraction, ou a-t-elle commis une faute
d’imprudence ou de négligence ?
Par ailleurs il incombera au ministère public de rechercher l’identité présumée de l’auteur de
l’infraction.
b- Les exceptions au principe.
Une hypothèse générale et des cas particuliers.
L’hypothèse générale est celle dans laquelle l’exception est soulevée par la personne suspectée et
devient à son tour demanderesse. Elle présente un alibi. La personne poursuivie devient
demanderesse et elle doit alors apporter la preuve. Elle doit apporter la preuve de ses moyens de
défense. Ça ne sera pas au ministère public de prouver ces moyens de défenses.
Hypothèses particulières : nous sommes face à des présomptions de culpabilité.
Plusieurs types de présomption de culpabilité, sont posées par le législateur (législatives) ou par la
justice (prétorienne) principalement dans les hypothèses où le ministère public se trouve face à des
difficultés de preuves.
 Présomptions légales de culpabilité.
On distingue deux séries de présomptions légales de culpabilités.
- Les présomptions portant sur l’élément matériel de l’infraction.
Seuls quelques exemples :
 Le cas de la délinquance organisée.
[Article 706-73 du Code de procédure pénale].
Liste les infractions commises en bande organisée.
Ici la loi décide dans plusieurs dispositions, qu’une personne qui ne peut justifier (délit de nonjustification) de ressources correspondant à son train de vie et qui entretient des relations
régulières avec une personne se livrent habituellement à des crimes ou certains délits alors cette
personne est présumée coupable de recel et autres.
321-6s à titre d’illustrations.
 La présomption portant sur l’élément moral de l’infraction.
La présomption porte sur la mauvaise foi dans la reproduction de faits diffamatoires.
Le fait de les avoir publiés sans vérifier permet de présumer la mauvaise foi [article 35 bis loi 29 juillet
1881].
 Les présomptions jurisprudentielles de culpabilité.
Hypothèse où le juge répressif va recourir à une méthode nommée la méthode des preuves
« inductives » on part des faits (élément matériel) pour en induire l’élément moral. Les faits qui
parlent d’eux-mêmes.
Tu ne portes pas un coup de couteau à quelqu’un sans le faire exprès, on induit du comportement la
volonté.
De la sorte la partie poursuivante va prouver non pas que l’individu avait telle intention précise (car il
ne l’aura pas formulée oralement ou de manière écrite) mais que l’intention de la partie poursuivie
est évidente au regard des faits. Il n’a pas pu avoir d’autres intentions.
Cette présomption au plan moral est bcp utilisée en matière de recel, elle tire d’un ensemble d’indice
la preuve que telle personne ne pouvait ignorer l’origine infractionnelle de l’objet.
2- Le rôle actif du juge pénal
Dans la procédure accusatoire le rôle du juge est actif.
Si le juge estime que les preuves qui lui sont présentées sont insuffisantes dans ce cas le juge doit
faire des recherches.
Si c’est le juge d’instruction qui le fait (c’est généralement le cas sinon on ne serait pas en instruction)
on dit qu’il doit instruire à charge et à décharges (recueillir tous les éléments conduisant à la non
culpabilité ou à la culpabilité).
Si c’est le juge de jugement : il y a eu instruction mais il manque des éléments de preuves, elles vont
pouvoir demander un « supplément d’information ».
Le juge de jugement, qui doit pourtant se prononcer sur la culpabilité, va surseoir à statuer et va
désigner un autre juge ou un OPJ, un expert, pour enquêter sur telle question.
Le juge comme il a un rôle actif il peut interroger soit au cours du procès de jugement soit durant
l’information (phase instruction), mais le juge a l’obligation d’informer l’intéressé de son droit (de la
défense) de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Ce principe a été rappelé dans un arrêt CEDH 25 février 1993 Funcky n°10828/84.
3- Le principe de l’intime conviction
Le principe en la matière c’est que le juge pénal apprécie librement la valeur des preuves qui lui sont
soumises [427 CPC].
Le juge ne peut pas statuer de manière arbitraire, il a obligation de motiver ses décisions.
A la différence du système de l’arbitraire le juge doit évaluer de façon logique chaque élément
probatoire qui lui est soumis.
Le juge d’instruction, de jugement ou d’appel doit motiver sa décision et il doit précisément
expliquer/étayer de quelle manière il est parvenu à tel conviction.
Remarques : Ce principe de l’intime conviction s’oppose au système de la preuve légale dans lequel
le juge est tenu par certains moyens de preuve qui sont établis par avance par la loi
C’est ce que l’on appelle les « preuves préconstituées ».
(En pénal contrairement en contractuelle il est difficile de se préconstituer une preuve).
Il y a des exceptions les procès-verbaux valent preuves jusqu’à preuve du contraire.
II – La nature des preuves admises.
A- Le principe de la liberté de la preuve.
Ce principe est le corollaire du principe de l’intime conviction.
Ce principe de la liberté de la preuve est posé à l’article 427 al1er CPP.
Ce principe de la liberté de la preuve s’applique à toutes les infractions, et il entraine que toutes les
preuves sont recevables (ex : témoignages, présomptions, aveux, indices, constatations matérielles
etc.)
Il arrive parfois que la loi prévoit un mode de preuve particulier pour une infraction particulière.
Dans ce cas précis le principe de base qu’est la liberté de la preuve demeure tant que le texte ne
précise pas qu’il s’agisse du seul mode d’établissement de la preuve.
Deux fondements justifient ce principe de la liberté de la preuve.
Tout d’abord dans un procès pénal il s’agit de prouver des faits principalement, donc la preuve ne
peut en principe pas être préconstituée.
Ensuite les délinquants essaient très souvent d’effacer les (dissimulation des) traces et les indices
qu’ils ont laissé.
B- Les limites à ce principe
Distinguer les limites issues de la loi et celles issues de la jurisprudence, tirés des principes généraux
du procès pénal.
a- Les limites résultant de la loi.
2 points :
 Lorsque le juge pénal statu sur une question civile
Et qu’il intervient donc en qualité de juge de l’exception (=modes de preuve de l’exception) (le juge
de l’exception est juge de l’action) il doit se servir des modes de preuve du droit civil. Et il doit en
outre leur donner la valeur probante que le droit civil attache à ses preuves. (= pas de liberté de la
preuve et pas d’intime conviction).
 Il existe une valeur probante des procès-verbaux.
Tout d’abord.
Lorsque l’on parle des procès-verbaux en matière pénale on parle de la preuve littérale. Lorsque l’on
parle de preuve littérale cela signifie que le juge ne peut pas librement apprécier la portée du procèsverbal il est lié par le procès-verbal.
En matière contraventionnelle et en matière délictuelle pour certains délits prévus dans des lois
spéciales les procès-verbaux ou rapports qui les constatent dès lors qu’ils sont dressés dans des
conditions régulières par les personnes compétentes font foi jusqu’à preuve du contraire.
Foi jusqu’à preuve du contraire cela signifie que cette preuve ne peut être rapportée que soit par
écrit soit par des témoins. [Voir article 537 al3 CPP].
Illustration Cass 9 novembre 2005 AJP 2005 n°2 p.97.
Procès-verbal dressé par un APJ compétent.
Il est dressé pour excès de vitesse il releva 91 km/h au lieu des 90km/h.
Le juge de proximité qui était cmp avait prononcé la relaxe de l’intéressé en avançant que l’on se
« trouvait dans la marge d’erreur pouvant exister dans les appareils de contrôles ». Sauf que cela
n’est écrit nulle part, c’est une tolérance jurisprudentielle, une tolérance de l’autorité mais ce n’est
pas exigible. La Ch crim a cassé le jugement du juge de proximité car il s’agissait d’un procès-verbal
qui faisait foi jusqu’à preuve du contraire qui implique soit un autre écrit soit un témoignage.
Le juge de proximité s’était basé sur la coutume
Ensuite.
Dans certaines matières (en matière douanière principalement ou de pêche fluviale) certains procèsverbaux font foi jusqu’à inscription de faux.
Cela signifie que le juge est lié par ses procès-verbaux sauf s’il s’agit d’un faux en écriture.
b- Les limites issues des PGD
On ne peut pas rechercher la vérité par n’importe quel moyen y compris en présence du principe de
la liberté de la preuve.
Ainsi contrairement à une certaine époque sont prohibés les duels judiciaires.
Est également interdite la torture contrairement à d’autres pays.
Certains moyens scientifiques de recherche de la preuve (de la vérité) soit sont strictement prohibés
soit sont strictement encadrés.
 La narcoanalyse
Elle consiste en l’administration de substances chimiques sensées provoquer un engourdissement
intellectuel sensé évité le mensonge.
L’on considère que ce sont des actes qui ne respectent pas la (≠) dignité de la personne.
En 2005 la Cass a expliqué que l’hypnose même exécutée par un expert et même sur demande de la
personne à se faire hypnotiser ne peut servir de moyen de preuve.
 Les écoutes téléphoniques.
Elles étaient utilisées un temps pour obtenir un aveu de la part de l’auteur des faits.
Une législation a été au fur et à mesure mise en place.
Au départ en 1991, puis modifiée.
Désormais une législation est mise en place.
Autorisation du JLD, uniquement pour certaines administrations, pour un délai limité et des cdts de
conservation durée et consultation.
En matière de délinquance organisée on a une législation spéciale sur la mise en place des écoutes
téléphoniques 706-95 CPP.
 Si la preuve est libre elle ne peut être déloyale.
Le principe de la loyauté de la preuve n’est posé dans aucun article du Code de procédure pénale.
La difficulté c’est que parfois pour pouvoir prouver l’existence d’infraction, la police ou gendarmerie
judiciaire sont obligés de recourir à la ruse par l’infiltration.
La police judiciaire peut recourir à la ruse mais avec cette limite qu’elle ne peut provoquer à la
commission de l’infraction.
On a donc une différence entre deux types de provocation, d’une part la provocation à la preuve et
la provocation à l’infraction qui elle est interdite.
Plusieurs dispositions on progressivement été adoptées et permettent d’encadrer les méthodes
d’infiltration, notamment en matière de pédophilie.
Il faut distinguer dès lors que l’on distingue provocation à la preuve et provocation à l’infraction et
selon que la preuve est recherchée par un agent public ou par un simple particulier.
S’agissant des agents publics (magistrats, policiers…) ils ne peuvent pas apporter des moyens de
preuve déloyales dès lors qu’il y a une origine illégale de l’élément de preuve cet élément sera
déclarée irrecevable au procès.
A l’inverse concernant les particuliers, ils peuvent tout à fait recourir à des moyens déloyaux pour
obtenir des moyens de preuve.
Le cas d’un salarié la jurisprudence exige que ce soit le seul moyen du salarié d’organisé sa défense
Section II- le mode de recherche de la preuve : les enquêtes.
L’enquête c’est donc bien la partie du procès pénal qui se déroule avant le déclanchement des
poursuites. Cette phase procédurale, se déroule sous la direction du procureur de la République,
sous la surveillance (hiérarchie) du procureur général près la Cour d’appel et la police/gendarmerie
judiciaire joue un rôle essentiel.
C’est une phase non judiciaire (c’est la seule phase non-judiciaire du procès pénal).
Selon que l’infraction vient d’être commise, ou a été commise il y a quelques temps.
Il va falloir déterminée si l’infraction se dit flagrante ou non.
Quoi qu’il en soit ses deux enquêtes connaissent des éléments communs.
Modalités de l’enquête
Types d’opérations réalisables.
ILes modalités de l’enquête.
Il faut distinguer l’enquête préliminaire organisée aux articles 75s CPP et l’enquête de flagrance
organisée aux articles 53s CPP.
Chacun de ses enquêtes répond à une nécessité propre.
[Voir articles CPP]
L’enquête de flagrance suis immédiatement la commission de l’infraction.
La flagrance vient du latin flagare qui veut dire brûler et donc l’enquête de flagrance c’est l’enquête
qui se déroule sur le feu.
1) L’enquête de flagrance.
Enquête mise en place dès lors que l’infraction est en train de se consommer où a été consommée il
y a peu de temps. Il faut assouplir les règles de procédure, afin de recueillir le plus grand nombre de
preuves, afin d’éviter qu’elles ne disparaissent et trouver le plus rapidement possible les auteurs.
Les articles 53s CPP prévoient une réglementation spéciale pour les crimes ainsi que pour les délits
flagrants punissables d’emprisonnement.
Par conséquent il n’est pas possible de recourir à l’enquête de flagrance pour les délits qui ne font
pas encourir de peine d’emprisonnement et pour les contraventions.
A- la notion de flagrance
Le législateur aux articles 53s à distinguer 3 types de flagrance qui vont pouvoir ouvrir une enquête
de flagrance.
Lorsque ces cas sont présents l’enquête peut être ouverte pour 8j, un nouveau délai de 8 j peut
proroger l’enquête est possible « en cas de crimes et délits punis d’une peine supérieure ou égale à
5 ans ».
Proprement flagrantes.
Réputés flagrantes
Assimilés flagrants
 L’infraction flagrante proprement dite [53al1 CPP]
C’est celle qui se commet actuellement ou bien qui vient de se commettre.
 D’après la JP c’est une infraction qui vient de se commettre il y a quelques heures
seulement.
 Cette perception d’une infraction qui vient de se commettre doit reposer (reposant) sur des
indices objectifs et des indices apparents.
L’absence d’éléments objectifs et apparents établissent que l’infraction est en train de se
commettre ou vient de se commettre entraine l’annulation de toute la procédure subséquente.
Cass crim 11 juillet 2007 JCP 2007 II n°10168.
Ici toute la procédure subséquente a été annulée.
Faits : véhicule perquisitionné cadre flagrance. Mais l’enquête de flagrance avait été ouverte après
une dénonciation anonyme qui avait été fait par téléphone dans un commissariat.
Absence d’indice objectif et apparent.
Cass crim 11 décembre 2019 RDP 2020 lexis commentaire n°41, observations Marron et Hass.
Contestation d’une enquête de flagrance ouverte suite au marquage d’un chien.
La chambre criminelle de la Cass a estimé que le marquage d’un chien de police spécialement dressé
pour la recherche de produit stupéfiant est un indice objectif et apparent de la probable commission
d’une infraction.
 L’infraction réputée flagrante.
Article 53al in fine CPP.
Cette notion d’infraction réputée flagrante recouvre deux hypothèses.
1ère hypothèse : l’individu est poursuivi par la clameur publique.
2ème hypothèse : l’individu est porteur d’objet ou présente des traces, des indices qui laissent
penser qu’il est auteur ou complice de l’infraction.
Ces deux faits doivent se produire dans un temps très voisin de l’action (24 et 48h en fctn des faits).
 L’infraction assimilée à l’infraction flagrante.
[A. 74 et 74-1 CPP]
4 cas d’infractions assimilables ont été posés par le législateur.
 L’hypothèse dans laquelle un cadavre est découvert.
Hypothèse d’une mort violente ou d’une mort d’une cause inconnue ou suspecte.
Le policier ou le gendarme ne connaît pas les causes de la mort de la personne ou trouve dans ce
décès une raison de soupçonner une infraction sans qu’il puisse en avoir la révélation.
 Hypothèse dans laquelle est découverte une personne qui est grièvement blessée et que la
cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
(Inconscient, enfant incapable de parler, adulte qui refuse de parler).
 Hypothèse dans laquelle une personne fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou a été condamné à
une peine d’emprisonnement supérieur ou égale à 1 an et qu’elle est en fuite.
Une enquête de flagrance peut être ouverte car cette infraction est assimilée à une infraction
flagrante.
 Disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé.
Quel que soit la date à laquelle la personne a disparu, à partir où les policiers en ont connaissance.
Avant de savoir quels actes peuvent être réalisés, il faut savoir le fonds, quel type d’enquête est
justifiée.
B- Les actes de l’enquête de flagrance.
Sont possible les vérifications d’identité.
1- Les opérations de la police/gendarmerie judiciaire.
Une plus forte atteinte à la liberté et aux droits fondamentaux sont permises.
Elle ne peut être diligenter que par un OPJ.
Jamais un APJ ne le peut.
Les pouvoirs reconnus à l’OPJ sont alors très proches de ceux reconnus par le juge d’instruction en
phase d’information.
En effet, la force coercitive est possible, tout comme des mesures de contrainte.
a- Le transport sur les lieux.
Le transport sur les lieux est réalisé aux fins de constatation directes.
Cette opération est obligatoire pour les crimes.
Conséquence pour les délits : facultative.
Lorsque l’OPJ décide de se rendre sur les lieux il doit alors avertir obligatoirement le procureur de la
République [A. 54CPP]. « Se transporte sans délai ».
Au cours de ce transport toute sorte d’examen peut avoir lieu, examens scientifiques.
b- Les perquisitions, fouilles et saisies.
Perquisition :
Consiste dans la recherche de tous les éléments de preuves, dans certains lieux clos et a pour objet
d’établir l’existence d’une infraction et éventuellement d’en déterminé l’auteur. La perquisition
implique la pénétration dans les lieux.
Ch criminelle cass : la simple prise de photographie depuis un lieu public vers un lieu privé n’est pas
une opération assimilable à la perquisition.
Ch criminelle : la perquisition implique des recherches actives de la part des OPJ. Elle a déduit une
absence de perquisition dans le fait pour les OPJ de se présenter dans un garage de voiture, de
demander des documents, documents qui leur ont été remis volontairement.
Visite domiciliaire ≠ perquisition.
La visite domiciliaire permet d’entrer dans un lieu et faire des constatations oculaires.
Lorsqu’une opération de visite domiciliaire il n’est donc pas possible d’y pratiquer une fouille.
Fouille : (Fouille ≠ palpation) (fouille est assimilée à la perquisition)
Opération soit dans un lieu soit sur le corps d’une personne ou d’un bien mobile tel un véhicule ou
un bagage. LA fouille d’un véhicule ou d’un bagage ne figure pas dans les dispositions relatives à
l’enquêtes (et généralement elles sont opérées lors des contrôles d’identité : phase administrative).
Voir Article 78-2-2s CPP (Véhicule et bagage)
Fouilles dans le cadre d’une perquisition les règles sont celles de la perquisition (Voir 78-2-3)
La saisie :
Peut-être une saisie d’objets matériels ou donnant accès à des données immatériels.
Donne lieu à un scellé, répertorié dans un P-V.
Ces opérations peuvent être réalisées sur les lieux de l’infraction ainsi qu’au domicile des personnes
(suspectes) qui semble avoir participer à l’infraction.
[Voir 56 CPP]
Dans ce cas pour procéder aux perquisitions il n’est pas tenu d’obtenir le consentement de
l’intéressé ni de mandat de la part du ministère public.
Toutefois un certain nombre de règles doivent être respectées.
Tout d’abord, les perquisitions et les visites domiciliaires doivent être réalisées entre 6h du matin et
21h le soir. Si la perquisition a commencé dans ce créneau là l’opération peut continuer de nuit.
[Voir 59 CPP]
Toutefois ces opérations peuvent exceptionnellement commencer de nuit, tel est le cas de
réclamation de l’intérieur du domicile alors la PJ peut perquisitionner.
Les infractions de délinquance organisée des articles 706-73 CPP dès lors qu’il y a une autorisation
préalable du Juge des libertés et de la détention.
La perquisition est faite sans l’accord mais en présence de la personne au domicile de laquelle elle a
lieu, sauf pour les cas des infractions en bande organisée de l’article 706-73 CPP.
Dans l’hypothèse où le détenteur du domicile ne peut être présent alors la perquisition doit avoir lieu
en présence de deux témoins qui sont choisis par l’OPJ et qui ne doivent pas dépendre de son
autorité hiérarchique.
[Voir 57].
La notion de domicile englobe selon la CEDH le siège social ainsi que les agences et locaux
professionnels d’une personne morale.
Seul l’officier de police judiciaire, les personnes requises pour y assister ainsi que les experts
éventuellement requis ont le droit de prendre connaissance des papiers, documents ainsi que des
données informatiques avant de procéder à leurs saisies (voir 56 al 2 CPP).
Un APJ le peut-il ?
Le sort des saisies ?
Ses objets doivent être présentés pour reconnaissance aux personnes soupçonnées si elles sont
présentes (Voir 54 al 3).
Et présentées aux personnes présentes si elles sont susceptibles de fournir des informations.
Ces personnes susceptibles de fournir des informations peuvent être retenues sur place pour
l’obtention desdits documents (ex : secrétaire lors fouilles local).
Tous les objets, documents, et données saisies doivent être inventoriées, numérotés, description.
(Voir 56 al 4).
Toutes les mesures sont prises pour respecter le secret professionnel ainsi que les droits de la
défense.
Un pv sera dressé qui va lister toutes les opérations réalisées durant la perquisition.
Problème relative à la remise des objets saisies.
Pendant longtemps il n’y avait aucune législation sur la restitution.
Depuis 2010 c’est le cas, une loi pose le régime et l’effet des confiscations judiciaires. La France est
dotée d’une agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués dont le rôle est de
gérer tous les biens saisis. (Voir 706-159s CPP).
Règles particulières au regard de la personne perquisitionnée.
- Dans l’étude de l’avocat et à son domicile.
Ce n’est pas un OPJ qui peut y procéder, c’est un magistrat et il ne pourra procéder à la perquisition
qu’en présence du bâtonnier ou de son délégué. |Voir 56-1].
- Les perquisitions dans les cabinets de médecins, notaires, huissiers.
Opération réalisée par un magistrat (implique que l’on est plus dans l’enquête) et en présence de
l’avocat et de la personne qui est responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à
laquelle appartient l’intéressé.
Même exigences relatives aux perquisitions dans les services de presse et de communication :
Magistrat veille à ce que ne soit pas atteint le libre exercice de la profession de journalisme (secret
des sources) et ne ralentisse pas la diffusion d’une information.
CPP 56-5 encadre les saisies et perquisition des juridictions ou du domicile de personnes qui exercent
de fonctions juridictionnelles (juge, juré, greffier).
c- Les opérations de prélèvement.
A57-1 CPP
Les OPJ pvt faire procéder ou procéder sur tte personne susceptible de fournir des renseignements
sur les faits ou sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe « au moins une raison plausible
de soupçonner qu’elle a participer ou tentée de participer à la commission d’une infraction ».
L’opération autorisée consiste en 1 ou plusieurs prélèvements externes nécessaire à la réalisation
d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevées pour les
besoins de l’enquête ».
Dans ce cadre il peut être procédé au relevé de la signalétique de la personne (type blanc, caucasien
etc.). Également des empreintes digitales et photographies.
Le refus de se prêter à ses opérations est un délit sanctionné de 1 an d’emprisonnement et 15 000
euros d’amendes.
Concernant l’arrestation, l’OPJ peut arrêter le délinquant présumé sur tout le territoire en vertu d’un
mandat d’amener (délivré par le procureur de la République).
Autre possibilité délit flagrant punis d’une peine d’emprisonnement : a73 CPP.
Tout à chacun peut arrêter une personne auteur de l’infraction, en vu de la conduire devant l’OPJ le
plus proche.
Il faut que la personne avise au plus tôt l’OPJ le plus proche et une attente de plusieurs heures avant
de prévenir l’OPJ se transformera en délit de séquestration arbitraire qui avec des circonstances
aggravantes peuvent se transformer en crime.
Ch crim :
L’arrestation doit être nécessaire.
L’utilisation de la force s’il y a doit être proportionnée.
Si les règles sont respectées la séquestration n’en est plus une : c’est l’autorisation de la loi.
2- Les opérations du procureur.
[Articles 68 à 70 CPP / : dans une enquête de flagrance mais on a ouvert une instruction 72 CPP pr le
JI].
a- Les actes du procureur.
Il peut se rendre (transport) sur les lieux dès qu’il est avisé du crime ou du délit flagrant.
Il dirige sur place les opérations en tant que supérieur hiérarchique (41 al 4 CPP).
Son arrivée sur les lieux a pour effet de dessaisir l’OPJ. Mais le procureur de la République peut tout
aussi bien prescrire à l’OPJ ou aux OPJ de poursuivre lui-même les opérations.
Dans ce cas le procureur peut également se faire rendre compte des opérations.
C’est tjr le parquet qui délivre le mandat de recherche même dans le cas d’une enquête flagrante.
Mais il ne peut le faire que lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant qui fait encourir une peine
supérieure à 3 ans d’emprisonnement [70 CPP].
A ce stade de l’enquête de flagrance ce n’est que le procureur de la République qui peut décider du
renouvellement de la garde-à-vue.
b- Les actes du juge d’instruction.
Lui il intervient rarement.
Quand il se saisit de l’affaire, il peut se déplacer sur place, et le procureur de la R va ouvrir
immédiatement l’instruction, il va saisir le JI. (Crime instruction obligatoire) le JI vient sur les lieux et
dessaisira le procureur de la République.
[articles 75s pour l’encadrement de l’enquête de flagrance].
2) L’enquête préliminaire.
A- L’utilité de l’enquête préliminaire.
Concrètement lorsqu’un ou un procureur reçoit une plainte ou constate directement la commission
d’une infraction et qu’il prend la décision d’éclaircir l’affaire alors il ouvre une enquête préliminaire
afin de pouvoir procéder aux recherches qui seront nécessaires sur la décision relative à l’action
publique, cad la décision relative au déclanchement des poursuites.
On a ici deux origines à cette enquête, il peut y avoir une origine policière ou une origine du parquet.
Ce type d’enquête présente pour l’essentiel, trois avantages.
Tout d’abord, pour les affaires que l’on va qualifier de simple, ce n’est pas un crime ni un délit
complexe, cela va permettre d’éviter l’instruction.
Donc après l’enquête directement, le procureur de la République va procéder directement à la
saisine du tribunal de police ou du tribunal correctionnelle.
Ensuite, donc il y a un avantage économique pour le ministère de la justice qui ne concentra ces
moyens que sur les affaires les plus délicates.
Et puis les frais sont imputés au ministère de l’intérieur et non ministère de la justice.
Enfin l’enquête préliminaire permet d’user plus facilement du classement sans suite, il est utilisé
lorsque le procureur pense que le procès conduirait à un non-lieu.
Pour les délits correctionnels, les deux tiers des affaires sont classés sans suite, soit parce que
l’auteur reste inconnu, soit parce que les faits ne tiennent pas (ne sont pas prévues légalement), ou
manque de preuve.
B- Les actes de l’enquête préliminaire.
La PJ va pouvoir agir d’office ou sur instruction du parquet.
Tous les actes sont accomplis sous l’autorité du procureur de la République, mais les opérations qui
sont réalisées pendant l’enquête préliminaires ne peuvent être sanction par une action en nullité,
ce qui est différents des actes réalisés en (≠) enquête de flagrance.
Concernant les auteurs des opérations :
Ils peuvent être accomplis soit par un OPJ soit par un APJ.
Les APJ ne pvt jamais décider d’un placement en garde-à-vue.
L’enquête préliminaire, contrairement à l’enquête de flagrance, n’est en principe pas une enquête
coercitive, ce qui signifie que (perquisition, fouilles, prélèvement) nécessitent l’accord préalable de
la personne qui les subis.
Cet accord est recueilli par une déclaration écrite de la main de l’intéressé.
Pas de rétractation possible du consentement.
Toutefois, bien que l’on soit dans le cadre de l’enquête préliminaire l’audition d’un individu peut
être forcée. La mesure peut être coercitive. Par contre si c’est un témoin, il peut se présenter car il
est obligé et garder le silence.
Pour les crimes et, les délits punis de 3 ans d’emprisonnement et plus ET lorsque les nécessités de
l’enquête l’exigent si le procureur de la République l’autorise il est possible d’effectuer ses
opérations sans l’assentiment de l’intéressée mais après autorisation motivée du JLDP et sous son
contrôle.
Mais ces opérations forcées ne peuvent à peine de nullité avoir un autre objet que la recherche et la
constatation des infractions qui sont visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.
Si ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision alors ce n’est pas
une (≠) cause de nullité des procédures incidentes. (Des procédures qui découlent de ces
découvertes [76 CPP].
Plusieurs dispositions visent à éviter que les enquêtes préliminaires ne se poursuivent au-delà d’un
délai raisonnable. Et qui visent par ailleurs à renforcer le contrôle de l’autorité judiciaire (Parquet et
JI) sur la police judiciaire.
 Le procureur de la République qui donne l’instruction à un OPJ d’ouvrir une enquête
préliminaire doit fixer un délai d’achèvement de l’enquête.
Ce délai peut être prolongée uniquement au vu des justifications fournies par l’enquêteur.
 L’OPJ qui conduit une enquête préliminaire décidée d’office (par l’OPJ).
L’OPJ a l’obligation de rendre compte au procureur de la République de l’état d’avancement de
l’enquête et ce aux termes d’un délai de 6 mois à compter de l’ouverture de l’enquête [75-1].
Difficulté : nous ne sommes pas dans la phase judiciaire.
Et donc tous les principes du procès pénal comme l’on n’y ait pas au sens stricto sensu on a bcp
moins de garanties au niveau de la protection des droits de la défense.
Et l’on se fait régulièrement condamné par la CEDH.
(La prof participe à une thèse à Strasbourg sur les garanties de l’enquête préliminaire cette année).
Depuis 2016, on a tout de même eu une la loi du 3 juin 2016 qui tente à renforcer le principe du
contradictoire au cours de l’enquête préliminaire.
A77-2 CPP offre sous certaines conditions à la personne mise en cause, à la victime, ou à leur avocat,
la possibilité d’accéder au dossier d’enquête et de formuler auprès du procureur de la République
dans un délai d’un mois, des observations, ou des demandes d’actes utiles à la manifestation de la
vérité.
77-2 très proche de 75 CPP applicable à l’instruction.
Cette loi de 2016 a rapproché l’enquête préliminaire de l’instruction (phase judiciaire).
En toute hypothèse l’OPJ doit aviser le procureur de la République dès l’identification d’une
personne à l’encontre de laquelle ont été réunis des indices laissant présumer qu’elle a commis ou
tenté de commettre une infraction.
[75-2 CPP]
Les règles applicables aux régimes de l’enquête préliminaire est le même que celui de l’enquête de
flagrance, sauf pas de coercition.
Comment peut-on dire pas de coercition après alors qu’il peut y avoir garde à vue et perquisition ?
II-
Les contrôles et vérifications d’identité et les vérifications de situation.
1) Le contrôle d’identité.
Le CI c’est l’opération qui a lieu sur place, de façon sommaire et qui doit permettre de vérifier
l’identité d’un individu.
Cette opération est prévue par l’article 78-2 du CPP qui prévoit les cas possibles.
A) LE contrôle d’identité en phase administrative (en dehors de la recherche d’une infraction).
Deux sortes de contrôles, l’un relevant des contrôles ordinaires, et l’autre qui concerne le contrôle
des titres de séjours des étrangers.
1- Les contrôles ordinaires.
Il est possible de procéder à un contrôle d’identité dans les lieux où la sécurité des personnes et des
biens se trouvent immédiatement menacée.
EX : Les attroupements.
Également dans les quartiers peu sûrs dans lesquelles il y a régulièrement des atteintes aux
personnes ou aux biens.
Toutefois afin de procéder à de tels contrôles les agents doivent indiquer quelles atteintes ils
entendent prévenir.
Mais il n’est pas nécessaire pour procéder à ses contrôles d’identité en phase administrative de
relever un comportement particulier de l’individu contrôlé. Notamment il n’est pas nécessaire
qu’une infraction ait été commise au préalable.
Ces contrôles sont opérés dans le cadre de prévention d’atteinte à l’ordre public, aux biens,
d’atteintes aux personnes.
Cette notion de l’ordre public est laissée à l’appréciation souveraine des juges, elle n’est pas définie
par le législateur.
Illustration TC velin 2001
Femme faisant la manche sur la voie publique et qui importunait les passants.
Cette situation a été jugée comme ne constituant pas une atteinte à l’ordre public et par conséquent
elle n’autorisait pas le contrôle d’identité à la patrouille qui avait été alertée par les passants.
Jugeant que les passant étaient juste importuné et pas menacé dans leur intégrité physique.
Et donc nullité du contrôle d’identité qui avait permis d’établir que la femme intéressée était en
situation irrégulière sur le territoire français.
Autre illustration :
Ch crim cass 1er sept 2004, revue DP 2004 commentaire 164.
La Cour a cassé un arrêt de la CA de Besançon qui avait été rendue suite au pourvoi contre cette arrêt
de la CA formé par le PG près la CA de Besançon.
Contrôle d’identité sur un individu, il commet des infractions de rébellion et d’outrage aux
fonctionnaires de police.
Lors du procès, pour éviter toute poursuite, l’individu invoque le fait que le contrôle d’identité a été
réalisé alors qu’il n’y avait pas d’infraction et que par conséquent la constatation des infractions
commises à l’occasion de ce contrôle ne pouvait être poursuivie.
Cass : l’illégalité du CI n’affecte pas la validité des poursuites exercées contre les infractions
commises à cette occasion.
L’acte est pourtant nul avec tous les actes subséquents, les infractions qui sont commis à cette
occasion peuvent être soumis.
La loi a prévu deux autres types de contrôles.
 Tout d’abord il existe des contrôles exécutés sur réquisitions du parquet, ds ces cas il va
falloir que la réquisition précise les lieux dans lesquelles les contrôles d’identités peuvent
être réalisées et les personnes déterminées envers lesquelles le contrôle peut être réalisées.
[Voir 78-2 al 2 CPP]
Les contrôles dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats partis à
la convention Schengen et une ligne tracée à 20km à vol d’oiseau en deçà de cette frontière.
Ils peuvent également être réalisées dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares
ferroviaires ou routières [78-2 al 3 CPP].
(En dehors des raisons avancés avant – aucune raison à avancer).
2- Les contrôles des titres de séjours des étrangers.
Les policiers doivent réussir la qualité des étrangers.
Seuls les étrangers ayant des titres de séjours peuvent être contrôlées.
La Cass a posé certaines conditions :
Pour procéder à un tel contrôle il est nécessaire « que des éléments objectifs, déduits de
circonstances extérieures à la personne soient de natures à faire apparaître sa qualité d’étranger »
(Sa voix n’est pas extérieure).
La seule situation c’est celle dans laquelle on aura eu au (=) préalable un contrôle d’identité.
On fait un contrôle d’identité, on s’aperçoit que la personne n’a pas la nationalité, on vérifie que son
titre de séjour est en règle.
Illustration arrêt cass : une personne qui tentait de rejoindre des personnes sans papiers qui ont
cadnacé un immeuble et affiché des banderoles en vue de la protection des étrangers.
B) Le contrôle d’identité en phase judiciaire (la phase judicaire).
L’on est dans le cadre de recherches judiciaires, donc d’une infraction, le contrôle est alors possible
dans 6 hypothèses. [Voir 78-2 et 78-2-2 CPP].
- Lorsqu’il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé » a
commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’il se préparer à commettre une
infraction (phase des actes préparatoires).
Intervention possible avant même la tentative.
Les actes préparatoires JP : Le fait de faire demi-tour face à la police n’est pas un acte préparatoire
(2006).
-
Lorsque l’individu fait l’objet de recherche de la part de la PJ.
-
Lorsque la personne peut fournir des renseignements sur une enquête en cours (enquête en
cours ne concerne que les crimes et délits).
-
Lorsque l’intéressé a violé les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis dans le
cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence sous surveillance
électronique (MARSSE) ou bien d’une peine ou d’une mesure suivie par le JAP.
ON est donc en phase judiciaire.
-
Lorsque l’intéressé fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judicaire.
-
En matière de recherche et de poursuite d’acte de terrorisme ou d’infractions en matière
d’armes, d’explosifs et de trafics de stupéfiant (les plus graves), les CI sont possibles dans les
lieux et pour une période (toujours inférieur à 24) et fixée par le procureur de la République
[voir 78-2-2] à ce moment le contrôle peut avoir lieu à l’encontre de tout individu, pas
seulement susceptible d’avoir commis une infraction ou pouvant fournir une information.
(Question du CRFPA).
Remarque : le relevé d’identité de contrevenant en matière routière notamment est
possible par des APJ adjoint dès lors que l’intéressé refuse ou ne peut justifier de son
identité.
Dans ce cas, arrestation sans papiers, l’agent en rend compte à son OPJ, qui peut demander
que la personne soit conduite devant lui [A.78-6 CPP]. La rétention de l’intéressé est possible
jusqu’à présentation devant l’OPJ. (pas de rétention possible sans dde de l’OPJ).
(tjr cherché qui est compétent).
2)La vérification d’identité.
[Article 78-3s CPP]
L’hypothèse dans laquelle l’intéressé ne peut ou ne veut pas justifier de son identité sur place. S’il y
a nécessité (appréciée par l’OPJ ou l’APJ) alors on peut conduire l’intéressé dans le local de police.
Il s’agit d’une recherche d’identité coercitive, d’où un certain nombre d’obligation et d’interdiction
pesant sur la police.
A) Les obligations.
L’intéressé doit être présenté à un OPJ qui va procéder lui-même aux opérations.
L’OPJ averti l’intéressé de son droit de prévenir le procureur de la République et un membre de sa
famille ou une personne désignée.
Si l’intéressé est mineur, le procureur de la République est immédiatement alerté ainsi que le
représentant légal du mineur.
Ensuite l’OPJ doit dresser un procès-verbal qui indique le jour et l’heure du début et de fin de la
détention. Le temps passé en détention pour procéder à cette vérification s’impute sur une
éventuelle future garde-à-vue qui pourrait y faire suite.
Sachant que la durée maximale pour procéder à une vérification d’identité est de 4h (pr une
personne qui n’a pas pu ou qui n’a pas voulu). Donc l’OPJ a l’obligation de permettre l’intéressé de
fournir par tout moyen les éléments qui permettront d’établir son identité.
Sachant que cette identité de l’intéressé pourra être prouvée par tout moyen (matière pénale = tout
moyens).
La méconnaissance de ses obligations cause nécessairement grief à l’intéressé.
L’acte est nul de manière automatique (sans prouver de préjudice en découlant).
[Voir ch crim Cass Nov 2016 dalloz 2017 panorama 1667].
B) Les interdictions protectrices des citoyens.
Pendant cette opération de vérification d’identité il est interdit de prendre des photos et de relever
des empreintes digitales sauf si l’intéressé refuse de fournir son identité.
Ou s’il fournit des renseignements fallacieux.
Cette prise de photo et d’empreinte n’est possible qu’après autorisation du PR ou du JLDP.
Que s’il s’agit de la seule et l’unique mesure permettant d’établir l’identité de l’intéressé.
[78-3 al 4s].
Le refus de se prêter à ses mesures de vérification constitue un délit puni de trois mois
d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende [75-5 CPP].
Garantie de la liberté individuelle et vie privée : ses informations relevées ne peuvent jamais être
mise en mémoire sur un fichier au-delà de 6 mois.
Toutes ses obligations et interdictions sont sanctionnées par la nullité de toute la procédure
subséquente.
3) La mesure de vérification de situation [78-3-1 CPP]
Si un contrôle d’identité ou une vérification d’identité révèle des raisons sérieuses que l’intéressé
peut être lié à des activités terroristes alors un OPJ peut procéder à une « vérification de situation »
qui va lui permettre de consulter les traitements automatiques des données à caractère
personnelles et des organismes de coopération internationale (interpol, eurojust).
Cette retenue ne peut pas être l’occasion de procéder à l’audition de l’intéressé.
L’intéressé est informé lorsque l’on le place dans cette situation de ses droits et de la durée
maximale de la vérification de situation (4h).
Toutes ces conditions sont prescrites à peine de nullité.
Section III – les actes d’enquête.
Ceux-ci sont communs aux 2 régimes.
I-L’audition
II-La garde-à-vue.
IL’audition.
Présuppose une convocation.
Mais une personne peut (ou) demander à être entendue.
Le régime de l’audition est différent selon que le témoin est ou non soupçonnée.
1. La convocation [78 CPP].
Les personnes convoquées par un OPJ pour les nécessités d’une enquête que ses personnes soient
suspectes ou non, sont tenues (obligation) de comparaître.
Si l’OPJ craint que la personne ne réponde pas à la convocation ou que des preuves disparaissent ou
que des pressions soient exercées sur les témoins, l’OPJ va pouvoir sur autorisation du procureur les
y contraindre par un recours à la force publique.
Et si la personne que l’on souhaitait auditionner est un suspect (= pèse sur elle des soupçons) alors
elle ne peut être entendue que sous le régime de la garde-à-vue.
2. Les catégories de personnes entendues.
Rq : si ses règles ne sont pas respectées alors la CEDH estime qu’il y a violation de l’article 5-1 de la
CEDH.
Voir CEDH grande chambre 23 février 2021 affaire Creanga n°29226/03.
A- L’audition des personnes non-soupçonnées [78 al2 CPP].
Le principe (non coercitive): ces personnes ne peuvent être soumises ni à une contrainte, ni à être
placées en garde-à-vue.
Mais « si les nécessités de l’enquête le justifient (elles sont appréciées par les autorités) alors ses
personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition et
ce pour une durée maximale de 4h ». C’est alors le régime de l’audition libre qui s’appliquera : voir
infra.
Un certain nb de mesures sont imposées qui permettent de protéger les personnes non-soupçonnée
mais auditionnées.

Mesure qui peut être prise sur autorisation du procureur de la République leur domicile le
commissariat ou la gendarmerie.
 Sur autorisation du JLDP (cdt de forme) en cas de danger grave (cdt de fond) pour la
personne, pour sa famille, pour ses proches alors cette personne peut être entendue
anonymement.
B- L’audition des personnes soupçonnées.
L’individu pt tout à fait avoir accepté de venir librement dans les locaux des services de police
judiciaire sans contrainte.
Et pourtant, parce que cette personne est soupçonnée sa venue volontaire n’exclut pas qu’il doive
bénéficier au cours de son audition des garanties attachées à sa qualité d’auditionnée soupçonnée
notamment le droit à la présence et l’assistance d’un avocat.
1. L’audition libre.
Audition de personnes soupçonnées mais ne faisant pas l’objet d’une GAV.
Procédure récente et introduite en 2014 [a61-1 CPP]. Et l’on parle alors de « suspect libre ».
a) Le domaine d’application.
L’application est possible soit dans le cadre de l’enquête de flagrance soit dans le cadre de l’enquête
préliminaire (ou dans des enquêtes régies par des lois spéciales : ex droit pénal du travail, droit pénal
de l’environnement, droit de la concurrence et internet = cours Procédure pénale spéciale).
ON peut y recourir lorsqu’il existe des raisons plausibles que l’intéressé a commis ou tenté de
commettre une infraction.
b) Les droits du suspect libre.
C’est au regard des exigences européennes que le législateur a renforcé les droits du suspect libre qui
avant 2014 n’était encadré par aucun texte. (droit applicables à toutes les enquêtes y compris les
enquêtes spéciales)
Le suspect libre a :
-
Le droit d’être informé de la qualification, de la date et des lieux présumés de l’infraction
qu’il est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre.
Droit de quitter les locaux (audition libre).
De leur droit d’être assisté d’un interprète.
De son droit de se taire, de faire des déclarations, de répondre aux questions.
De son droit d’être assisté d’un avocat si l’infraction est punissable d’emprisonnement.
De la possibilité qu’il a de bénéficier des conseils juridiques d’une structure d’accès au droit
(possible pr un étudiant d’y travailler).
Dans le procès-verbal il en est fait mention et l’intéressé le signe.
c) La place de la victime.
L’article 61-2 CPP prévoit que si la victime est « confrontée » à une personne entendue dans le cadre
d’une audition libre, alors elle va pouvoir également (égalité des armes) demander à être assistée
par un avocat (la victime est informée de ce droit).
Remarque : concernant la retenue du mineur, elle a été créée pour les mineurs de 10 à 12 ans en
vigueur depuis le 1er octobre 2021 lorsqu’ils sont soupçonnés d’avoir commis ou tenté de commettre
une infraction punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement ET lorsqu’il s’agit de l’unique moyen de
parvenir à l’un des objectifs recherché (à savoir déposition du mineur, pour sa présentation à un
magistrat, soit de remise à ses représentants) (durée 12h+12h, renouvellement après présentation
au procureur). L. 413-2 CJPM.
Aucun texte ne prévoyait ces situations.
2.L’audition sous contrainte.
Hypothèse d’une audition libre.
Le témoin souhaite son désir de partir.
L’OPJ s’y oppose.
Dans une telle situation, un placement en garde-à-vue est obligatoire (s’impose) et doit être notifié à
l’intéressé.
Le placement en GAV est également nécessaire lorsqu’apparaissent au cours de l’audition des raisons
plausibles de soupçonner que l’intéressé a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit
punissable d’emprisonnement (mais il est déjà la en tant que témoin soupçonné donc c’est
apparition de faisceau d’indice).
[voir article 78 al 2 CPP].
II-La garde à vue.
Définition.
Privation de liberté d’une personne qui est décidée par un OPJ sous le contrôle de l’autorité
judiciaire en vue de son audition.
Procédure prévue ds plusieurs circonstances, le plus souvent utilisée dans le cadre de l’enquête de
flagrance ou de l’enquête préliminaire, mais la procédure peut également avoir lieu au cours de
l’instruction préparatoire. [154 CPP]
L’on va priver une personne qui est encore innocente de sa liberté.
Mesure extrêmement grave au regard des libertés individuelles.
1)Le régime de la garde à vue.
Il y a une dizaine d’année la France recourait très aisément à la garde-à-vue.
Le régime de la garde à vue à été repensé, modifié car pensé comme trop utilisé. Et ce aussi à la suite
de vives critiques de la doctrine et de décisions de justice.
Tout d’abord le conseil constitutionnel a rendu le 30 juillet 2010 une déclaration de censure d’un
nombre conséquent d’articles consacrés à la garde-à-vue (62 ;63 ;63-1 ;64-4 al1 à 6 et 77 CPP).
Commentée à l’AJP 2010, page 362 arrêt n°2010-14/22.
Le conseil constitutionnel à reporté la censure au 1er juillet 2011, cela donnait à an au législateur
franças pour réformer le régime de la garde-à-vue.
Pour l’essentiel, il était reproché à la garde-à-vue un domaine trop large. C’est une opération très
grave et qui porte atteinte à la liberté individuelle, et elle doit pr ce faire être limitée.
Deuxième critique, pas d’assistance d’avocat pendant la garde-à-vue (ds la phase d’enquête pas
d’avocat : Demander si c’est seulement phase d’enquête).
Pas de notification à l’intéressé de son droit à garder le silence.
La CEDH condamne la France sur le régime de la garde-à-vue pour méconnaissance du droit pour
l’avocat d’avoir un véritable rôle de défenseur.
Arrêt du 14 octobre 2010 affaire Brusco c. France JCP 2010 n°1064, obs., professeur Sudre.
La Cour de cassation dans 3 arrêts rendus le même jour, le 19 octobre 2010, JCP 2010 n°1104.
La Chambre criminelle a émise les mêmes critiques que le Conseil constitutionnel avait émis il y a
quelques mois, au visa de l’article 6 de la CEDH (équité du procès assistance avocat).
La Ch criminelle considère donc que l’article 6 est applicable à la phase d’enquête dc avant tout
déclenchement des poursuites pénales.
Et puis en formation d’Assemblée plénière, a rendu un arrêt le 15 avril 2010 arrêt n°10-17049.
Dans cet arrêt la Cour de cassation insiste sur le droit effectif et concret du gardé à vue à l’assistance
d’un avocat.
Le législateur français a adopté la loi du 14 avril 2011, loi n°2011-392, qui est entrée en vigueur au 1er
juin 2011 et est la loi qui a mis en place le régime actuel de la garde-à
LE Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC et a validé dans les grandes lignes la nouvelle loi.
Les règles de la garde à vue sont identiques dans le cadre de l’enquête de flagrance [62-2CPP] et
pour l’enquête préliminaire [77 CPP qui procède par renvoi aux articles 62-2CPP].
[Et pour l’instruction, les règles ?]
A- Les auteurs de la décision de placement en garde-à-vue.
La garde-à-vue c’est une mesure de détention policière.
Elle est donc décidée par un officier de police judiciaire, seule compétent pour décider d’un
placement en garde-à-vue. Sachant que cette décision il peut la prendre soit d’office, soit sur
instruction du procureur de la République qui le demande, ou sur instruction du juge d’instruction
(le Juge d’instruction ne peut pas procéder lui-même il est obligé de demander à l’OPJ le placement).
Cela exclu toute décision de la part d’un JI, d’un procureur, ou d’un APJ.
B- Les personnes pouvant être placées en garde-à-vue.
Que l’on se situe au stade de l’enquête préliminaire ou de flagrance, l’OPJ peut pour les nécessités de
l’enquête placer en garde-à-vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe « une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner » qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie
d’une peine d’emprisonnement.
Pour les majeurs protégés placés en garde-à-vue il y a un régime renforcé (qui s’additionnent au
régime général) : voir article 706-112-1 CPP.
Les personnes à l’encontre desquelles on n’a pas de raison(s) plausible(s) de soupçonner : ces
personnes ne peuvent être soupçonner que pendant le temps nécessaire à leur audition (audition
libre ou audition sous contrainte).
C- Les motifs et conditions du recours à la garde-à-vue.
La GAV doit être l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs :
- Permettre l’exécution d’investigations impliquant la présence ou la participation de la
personne gardé-à-vue ;
- L’unique moyen d’assurer la présence de la personne devant le procureur de la République
afin que le magistrat debout apprécie les suites à donner à l’affaire ;
- De protection des preuves et indices matérielles ;
- D’empêcher que des pressions ne s’exercent sur les témoins ;
- D’empêcher la concertation avec d’autres personnes susceptibles d’être co-auteurs ou
complices de l’infraction ;
- De faire cesser le crime ou le délit ;
L’OPJ doit citer dans son procès-verbal la raison qui le pousse à recourir à la garde-à-vue.
Et va devoir établir que la décision est nécessaire et proportionnée à la gravité des faits.
D- La durée de la garde-à-vue.
Pour les infractions de droit commun et d’exception cette durée de la garde-à-vue est
obligatoirement limitée dans le temps.
Et il existe un régime spécial pour les mineurs.
Cette mesure est limitée dans le temps car elle s’applique à des personnes qui bénéficient de la
présomption d’innocence. Une personne innocente on ne peut pas la priver de sa liberté sans
l’encadrer et le limiter.
Le principe c’est qu’il n’est possible de la retenir que pour une durée de 24h, avec une prolongation
en cas de besoin pour une durée de 24h. Mais le renouvellement n’est possible que pour les seuls
crimes et délits punissables d’une peine supérieure ou égale à 1 an.
Pour le renouvellement, l’autorisation de prolongation est accordée par le procureur de la
République, par écrit motivé, prolongation qui peut être subordonnée par décision du procureur à
la présentation préalable de l’individu devant lui [63. II. al 2].
[Cas pratique, tjr posé le principe, même au CRFPA, et ensuite l’exception].
Par exception, des délais plus longs peuvent être appliqué rationae materiae.
Voir 706-88 CPP : délinquance organisée de l’article 706-73.
La garde-à-vue peut être portée jusqu’à 96h, mais il va falloir obtenir l’accord pour le renouvellement
du JLDP ou du JI.
Les conditions relatives aux prolongations :
- Les nécessités de l’enquête
Il faudra expliquer ce qui justifie de dépasser les 48h
- Et qu’il existe encore la condition initiale : une ou plusieurs raisons de penser qu’il existe.
En fonction des infractions soit il y a une prolongation de 24h puis une de 48h.
Pour d’autres infractions 3 prolongations de 24h (dc nécessités de remotiver à chaque fois).
A titre exceptionnel, lorsqu’une action terroriste est imminente, la durée peut être portée à 144h.
Placement = OPJ
Modalités de prolongation : autorisation du JLD donnée à la demande du PR pour la première
prolongation. Et pour les autres prolongations sur autorisation du JLDP ou du JI.
 Début du décompte du placement en garde à vue.
Article 63, III CPP l’heure de début de la garde-à-vue est fixée à compter du moment où l’intéressé a
été privé de sa liberté ou au début de son audition.
Question : hypothèse pour laquelle pour une même affaire, il y a plusieurs placements d’une
personne en GAV pour les mêmes faits et à plusieurs reprises.
La durée des précédentes périodes de placement en garde-à-vue va s’imputer sur la durée de la
nouvelle mesure : voir 63 in fine CPP.
La ch crim de la Cour de cassation a jugée que ces dispositions relatives à la garde-à-vue ne heurtent
pas les conditions posées par la CEDH.
Le non-respect de ses règles, est considérés comme portant nécessairement atteinte aux droits de
l’intéressé : systématiquement cause de nullité par décision du juge, certaines par disposition
expresses par la loi, d’autre par apport de la preuve d’un préjudice aux droits.
1ère remarque :
Pour les mineurs (article 4 ordonnance de 45 : en vigueur jusqu’au 1er octobre / ap 1er octobre article
L413-6s CJPM).
Pour les mineurs de 13 ans la GAV est interdite.
Pour le mineur de 10 à 13 il y a la possibilité de procéder à sa rétention pour audition maximale
initiale de 12h, avec un renouvellement à titre exceptionnel de 12h : le seul objectif pouvant être
évoqué alors est l’audition du mineur).
Pour les mineurs de 13 à 16 ans : la garde-à-vue est au maximum de 24h pour les crimes et délits
punissables peine d’au moins de 5 ans d’emprisonnement.
Au-delà de 16 ans c’est le droit commun (24h+24h) qui s’applique, mais en cas de prolongation de la
garde-à-vue l’intéressé doit obligatoirement être présenté au PR. (ds les autres cas et pr les
infractions de l’article 706-73 et criminalité organisée par des mineurs d’au moins 16 ans on peut
avoir 24 et 24 ou 24 et 48).
2ème remarque
A la fin de la GAV l’intéressé est remis en liberté ou va être déféré devant un juge de jugement ou
un juge d’instruction.
A propos de ce déferrement des règles particulières sont à respecter.
2)Les garanties du gardé-à-vue.
A-les droits
B-les obligations pesant sur l’OPJ procédant à la GAV.
A- Les droits du gardé-à-vue |63-3s et 77 in fine CPP].
1- L’examen médical.
Dès le début de la mesure, la personne peut demander son examen par un médecin, elle peut
réitérer sa demande en cas de prolongation, dans les 3h suivant la prolongation.
Le procureur, ou un membre de la famille, ont le même droit.
En cas de prolongation supplémentaire, l’examen médical est obligatoire (au-delà de 48h).
A titre exceptionnel pour les mineurs de 16 ans ainsi que pour les individus soupçonnés de trafique
de stupéfiant, le procureur doit désigner un médecin.
2- Le droit à un appel téléphonique.
La personne gardé-à-vue à le droit de faire prévenir, dans un délai de 3h à compter de sa demande,
la personne avec laquelle il vit habituellement, ou bien un parent, ou bien un frère ou une sœur.
Et prévenir son employeur.
Il est possible que cette demande d’un appel téléphonique soit refusé.
S’il souhaite refuser il doit alors en référer au PR qui tranchera.
Mais (dps 2016) la possibilité d’un report du coup de téléphone, au-delà des 3h, il est décidé non plus
pour les nécessités de l’enquête mais « lorsqu’il apparait indispensable afin de permettre le recueille
et la conservation des preuves et de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté et à l’intégrité
physique d’une personne » [article 63-2 al 2].
L’OPJ peut autoriser lui-même le gardé à vue à communiquer lui-même avec un tiers [63-2. II].
3- L’assistance à un avocat [63-3-1 CPP].
Cette demande peut être faite dès son placement en GAV, soit un avocat de son choix, soit un
commis d’office désigner par un bâtonnier.
L’avocat est informé par les enquêteurs de la nature et de la date des infractions présumées.
L’avocat s’entretient confidentiellement avec son client 30 minutes maximum à son arrivé.
En cas de prolongation de la GAV, un nouvel entretient peut-être demandé par l’intéressé.
Infractions 706-73 l’entretien avec l’avocat peut être reporté à 48h ou 72h [63-4 in fine].
La demande d’assistance d’un avocat, pouvant être faite dès le début, peut être faite dès que
l’intéressé le demande : Arrêt 5 nov. 2013, Bull., 2013 n°13.
Si l’avocat reste, il a la possibilité de consulter les procès-verbaux (des débats existent sur lesquels).
Le GAV peut demander à être assisté de son avocat pendant les auditions, ou les éventuelles
confrontations, dans ce cas l’audition ou la confrontation prévue ne peut démarrer qu’au bout de 2h
après information de l’avocat.
Sur demande de l’OPJ le PR, ou le JLDP peut autoriser par décision écrite et motivée le report de
présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations dès lors que cette mesure apparaît
indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête,
soit pour permettre le bon déroulement d’investigation urgentes qui tendent au recueil ou à la
conservation des preuves soit pour prévenir une atteinte imminente à la personne.
L’avocat peut déposer des observations écrites suite à cette mesure de GAV qui seront versées au
dossier.
4- Le droit à l’interprète.
5- Le droit de consulter dans les meilleurs délais, et au plus tard avant la prolongation de la GAV
les documents de l’article 63-4-1 CPP.
B- Les obligations particulières pesant sur les OPJ.
Au nombre de 4.
1- L’information du procureur de la République.
Dès qu’un OPJ décide de placer en GAV une personne, il doit aviser le PR, dès le début de la GAV
(63al1CPP -77al1CPP). Aucune forme particulière n’est exigée. L’avis peut être oral.
2- La notification des droits au gardé à vue.
Elle doit se faire dans une langue qu’elle comprend notification par procès-verbal des droits :
- Du fait qu’elle est placée en garde-à-vue ;
- Des dispositions relatives à la durée de GAV ;
- Les droits dont le gardé à vue dispose (médecin, avocat, etc.) ;
- De la nature de l’infraction objet de l’enquête
La CEDH a précisé au sens de l’article 5§2 la nature de l’infraction concerne, non seulement la
qualification légale de l’infraction qui est reprochée, mais aussi l’individu des faits eux-mêmes mais
sans la qualification -> En droit et en fait.
- De son droit lors de l’audition, après avoir décliné son identité du droit de faire des
déclarations, de répondre aux questions, ou de se taire ;
En application de 63-1 al 1er l’ensemble des notifications doivent être effectuée immédiatement.
3- L’enregistrement des auditions de garde à vue.
Depuis 2007.
Les auditions effectuées dans les locaux de police pour les personnes placées en GAV pour crime,
font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
Ils ne sont consultés qu’en cas de contestation du contenu du PV d’audition. Consultation ayant lieu
qu’au cours de l’instruction, ou devant la juridiction de jugement.
Toute diffusion qui sortirait de ces conditions (pdt l’enquête, pr faire parle qq’un = délit 1 an).
Les textes prévoient que la destruction des enregistrements doive être réalisés dans les 5 ans à
compter de l’extinction de l’action publique et ce dans un délai de 1 mois.
Ex délit : 6 ans prescription + 5 ans puis 1 mois pour détruire.
4- Le procès-verbal.
Un PV de placement en GAV est obligatoire dans lequel l’OPJ va devoir mentionner les jours, l’heure
de début de la GAV, la durée des auditions, les temps de repos, ainsi que le moment de la
présentation au magistrat, le moment de la remise en liberté, les demandes qui auraient été faites
par l’intéressé.
Toute la GAV doit donc être décrite minutieusement.
Toutes ses mentions sont émargées par le gardé à vue et elles sont reportées sur un registre spécial
des GAV.
Remarque sur le déferrement : [803-2s]
La personne qui était en GAV et va être déférer à la demande du procureur de la République devant
la juridiction de jugement, ou devant le JI.
La difficulté est celle du temps de déféremment, le temps qui s’écoule entre le fin de la GAV, et le
moment où l’individu va être présenté devant le JI ou juridiction de jugement.
Le principe : l’individu va être déférer dans la journée de la fin de la GAV. Le jour même de la fin de
la GAV.
Toutefois en cas de difficulté : le déferrement peut avoir lieu dans les 20h de la fin de la GAV au
regard des nécessités de la situation. La Cour de cassation contrôle les justifications qui expliquent
ce report au-delà de la fin de la journée de la GAV.
3)La sanction des règles relatives à la GAV.
Contrôle de la part du procureur de la République.
Le procureur de la République doit visiter au moins une fois par an les locaux de GAV de son ressort.
Et à chaque fois qu’il l’estime nécessaire.
A cet effet, un registre est destiné à tenir le nombre et la fréquence des visites du pR
Chaque année le pR remet au pG un rapport sur les lieux de GAV, rapport transmis par tous les pG
au garde des sceaux, qui lui-même fait un rapport annuel.
Si un OPJ venait à décider une GAV en dehors des conditions fixées par la loi, ou s’il commettait des
exactions des sanctions disciplinaire sont prévues et pénale (séquestration = pénal et civil).
L’article 171 prévoit qu’il y a nullité de la GAV et des actes subséquents lorsque la méconnaissance
des formalités substantielles prévues par une disposition du présent Code ou toute autre disposition
de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Nullités substantielles : établir que la disposition méconnue était une disposition substantielle (que
ça en est par rapport aux droits du GAV) et qu’elle a porté atteinte aux intérêts du GAV.
Toute méconnaissance des règles de GAV, n’entraine pas la nullité de la GAV.
Remarque :
La CEDH considère que l’article 5§3 de la conv. EDH impose une exigence de promptitude pour la
première comparution d’une personne arrêté.
Le fait de placer une personne en GAV, pendant 48h avant de la présenter à une autorité judiciaire
pour une audition alors même que cette personne avait été retenue en mer pendant 18j est une
violation de cette obligation découlant de l’article 5§3.
CEDH 27 juin 2013 affaire VASSIS c. France n°62736/09.
Exam 1h 22 nov.
*QCM
Il faut être sûr de bien lire, être attentif à la question.
Savoir règle dérogatoires pour crim orga.
Cdt renouvellement GAV.
Nécessité de connaître les notions du Cours.
Lire le cours 3j après, 1 semaine après, 15j après, 1 mois après avoir vécu le cours.
*Mise en situation.
Sans code.
Téléchargement