Institut Supérieur des Profession Infirmière et Technique de Santé Safi Techniques de santé Statistique sanitaire FINANCES PUBLIQUES [Date] Mme Atika NOUISSI Année universitaire 2025/2026 1 Plan de cours Introduction Importance des finances publiques dans l’action de l’État Place du budget et de la loi de finances Cadre général du cours Chapitre I – Notion et champ des finances publiques I. Définition des finances publiques 1. Différence entre finances publiques, sciences financières et monde des finances 2. Les finances publiques comme discipline du droit public 3. Objet des finances publiques 4. Approches de définition o Approche juridique o Approche économique 5. Acteurs des finances publiques II. Finances publiques et décision politique 1. Les finances publiques comme instrument de choix publics 2. Évolution du périmètre de l’intervention publique III. Distinction entre finances publiques et finances privées 1. Différence d’objet 3. Différence de finalité [Date] 2. Différence de règles 2 Chapitre II – Le cadre budgétaire général I. Le droit budgétaire 1. Définition du droit budgétaire 2. Droit budgétaire et régime politique 3. Répartition des compétences budgétaires II. Les sources du droit budgétaire A. La source constitutionnelle Prérogatives budgétaires dans la Constitution Exemple : article 39 de la Constitution de 2011 B. Les sources législatives 1. La loi organique des finances 2. Les lois de finances 3. Les autres textes législatifs et réglementaires Chapitre III – Le budget de l’État I. Définition du budget de l’État 1. Le budget comme acte politique, juridique et financier o Prévision o Autorisation o Évaluation [Date] 2. Les actes fondamentaux du budget 3 II. Les rôles du budget 1. Instrument de politique économique et sociale 2. Redistribution des richesses 3. Développement économique et social III. Les principes budgétaires A. Principes classiques 1. Annualité 2. Unité 3. Universalité 4. Spécialité B. Principes modernes 1. Sincérité 2. Transparence 3. Performance Chapitre IV – Structure et composition du budget I. Structure des recettes budgétaires 1. Recettes fiscales 2. Recettes non fiscales II. Structure des dépenses budgétaires 2. Dépenses d’investissement [Date] 1. Dépenses de fonctionnement 4 3. Dette publique III. Composition du budget de l’État 1. Budget Général (BG) 2. Budgets Annexes (BA) 3. Budgets SEGMA 4. Comptes Spéciaux du Trésor (CST) Chapitre V – La loi de finances I. Articulation entre le budget et la loi de finances II. Caractéristiques de la loi de finances 1. Définition de la loi de finances 2. Caractère légal de la loi de finances III. Typologie des lois de finances 1. Loi de finances de l’année 2. Loi de finances rectificative 3. Loi de règlement IV. Structure de la loi de finances 1. Première partie : équilibre financier 2. Deuxième partie : crédits budgétaires 1. Choix de la stratégie budgétaire [Date] Chapitre VI – Processus d’élaboration de la loi de finances 5 2. Lettre de cadrage 3. Fixation des plafonds ministériels 4. Préparation de la morasse budgétaire 5. Préparation des recettes 6. Conseil des ministres 7. Vote au Parlement [Date] 8. Publication au Bulletin officie 6 Introduction Les finances publiques occupent une place centrale dans le fonctionnement de l’État et dans la conduite des politiques économiques et sociales. Elles constituent à la fois un instrument de gouvernance, un outil de régulation économique et un moyen d’expression des choix politiques et sociaux opérés par les pouvoirs publics. À travers la mobilisation des ressources publiques et l’allocation des dépenses, l’État intervient directement dans la croissance économique, la redistribution des richesses et le développement des secteurs stratégiques. En tant que discipline autonome, les finances publiques relèvent du droit public et s’inscrivent dans le champ des sciences sociales. Elles ont pour objet l’étude globale du phénomène financier public, incluant les ressources, les charges, la trésorerie, les procédures budgétaires et comptables ainsi que la politique budgétaire. Les principaux acteurs concernés sont l’État, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics, ainsi que certains organismes sociaux et internationaux. Le budget de l’État constitue l’outil fondamental par lequel se matérialise l’action financière publique. Il s’agit d’un acte à la fois politique, juridique et financier, qui prévoit, autorise et évalue les recettes et les dépenses publiques sur une base annuelle. Son encadrement juridique est assuré par la loi de finances, laquelle représente le fondement légal de la gestion budgétaire. Au Maroc, l’évolution des finances publiques a été fortement marquée par les réformes institutionnelles et constitutionnelles, notamment la Constitution de 2011 et l’adoption de la loi organique n°130-13 relative à la loi de finances. Ces réformes ont introduit de nouveaux principes de gouvernance budgétaire fondés sur la transparence, la performance, la sincérité et la reddition des comptes. Ce cours vise ainsi à présenter les fondements conceptuels des finances publiques, le cadre juridique et budgétaire de l’État, ainsi que les mécanismes d’élaboration, de structure et d’exécution du budget et de la loi de finances, afin de permettre une compréhension globale et [Date] structurée du système des finances publiques marocaines 7 I. DEFINITION DU CONCEPT DES FINANCES PUBLIQUES La science des finances publiques ne doit pas être confondue avec les sciences financières qui représentent un concept beaucoup plus large, englobant les finances spéciales et privées, la haute finance, l’économie financière, la gestion bancaire …etc. ; ni avec ce qu’on appelle le monde des finances (la bourse, les places financières), les banques, les assurances et tout ce qui se rapportent à l’argent en général. Par contre, la science des finances publiques, tout en restant une discipline autonome, n’en est pas moins une discipline juridique qui fait partie du droit public. Les finances publiques relèvent des sciences sociales et ont pour objet l'étude du phénomène financier public dans sa globalité : ressources, charges, trésorerie, procédure budgétaire et comptable, politique budgétaire...et dont les principaux protagonistes sont les États, les collectivités territoriales, les entreprises et établissements publics ainsi que les organismes sociaux et internationaux. Les finances publiques sont couramment définies comme l’étude des ressources, des charges et des comptes des collectivités publiques, c’est-à-dire principalement de l’État, des collectivités territoriales, des organismes et Etablissements publiques, de ceux dépendants étroitement de l’État et des collectivités territoriales (établissements publics). En effet, il existe plusieurs façons de les définir. Selon que l’on se place sur le plan juridique ou économique, il peut s’agir de : L’étude des finances des personnes morales de droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics) ; L’étude des finances des administrations publiques, c’est-à-dire des organismes dont l’activité économique est principalement constituée des opérations de redistribution ou de production de services non marchands et dont les ressources sont en majorité des prélèvements obligatoires. Cette définition prend en compte des organismes de droit privé participant aux activités de la puissance publique (ex : CDG), mais exclut des [Date] établissements publics aux activités marchandes (ex : RAM). 8 Les finances publiques relèvent du droit public et des règles précises encadrent les actions financières et comptables des acteurs publics (établissement des budgets et des comptes, perception des impôts, exécution des dépenses, contrôles). Les finances publiques sont au cœur de la décision politique. Elles constituent un des principaux leviers de l’action publique et expriment des choix de société. Ainsi, par l’impôt et les dépenses (ex : subventions, recrutements), les acteurs publics pèsent sur la croissance économique, la répartition des ressources et le développement de certains secteurs. Leur périmètre s’est accru avec le champ de l’intervention publique. À l’origine limitées aux fonctions régaliennes (défense, justice, police, diplomatie...), les finances publiques concernent aujourd’hui tous les domaines de l’action publique. Les finances publiques constituent, depuis la fin de la première guerre mondiale, le principal instrument de réalisation des objectifs de la politique économique et sociale dans tous les pays. Le budget de l’Etat, la Fiscalité, l’emprunt public, les marchés publics et la dépense publique en générale, jouent, aujourd’hui un rôle primordial dans la vie des Etats du monde. Distinction entre les finances publiques et les finances privées Le 1er point de différenciation entre ces 2 disciplines c’est L’objet : les finances privées étudient la richesse immédiatement transformable des acteurs privés, alors que l’autre à pour objet l’étude des recettes et dépenses de l’Etat. Le 2ème point de cette distinction est que les finances privées sont régies par les lois de l’économie et du marché, alors que les finances publiques sont régies par l’intervention de l’Etat, ainsi que les privées sont limitées dans leurs ressources, alors que l’Etat ne l’est pas. De même que l’Etat dispose de la contrainte publique pour collecter ses ressources ce qui fait défaut chez les privées. Le 3ème point est le But : c’est à dire que le souci permanent des finances privées est la satisfaction des besoins personnels ou la maximisation du profit alors que le souci majeur des [Date] finances publiques reste la satisfaction de l’intérêt et l’utilité publique 9 CADREE BUDGETATIRE GENERAL ET LES LOIS DE FINANCES 1. Le droit budgétaire Il peut être défini comme l’ensemble des règles juridiques applicables à la prévision, l’autorisation et l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat. Le droit budgétaire relève du droit public et repose sur la constitution d’où le développement des pouvoirs budgétaires est lié à l’évolution du régime parlementaire. - Le droit budgétaire est étroitement lié à la nature du régime politique d’un pays. Chaque régime politique se distingue par la répartition (distribution) des pouvoirs entre le gouvernement (l’exécutif) et le parlement (le législatif). - Ainsi, l’équilibre entre l’exécutif et le législatif est commandé par la répartition des compétences financières entre ces deux pouvoirs. 2. Les sources du droit budgétaire A- La source constitutionnelle : A travers toutes les constitutions depuis celle de 1962 à celle de 2011, les prérogatives des pouvoirs publics (gouvernement et parlement) en matière budgétaire sont bien définies, cidessous exemple d’un des principales dispositions contenues dans la constitution de 2011 : Article 39 : « Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir ». B- Les sources législatives : Depuis l’indépendance, la législation financière n’a cessé d’évoluer d’où la richesse des textes législatifs couvrant tous les aspects de la gestion des finances publiques, il s’agit de : La loi organique des finances (LOF) : les règles de fond et de forme qui régissent l’élaboration, la présentation, le vote et l’exécution des lois de finances. L’évolution des lois organiques des finances au Maroc a toujours été [Date] Appelé la loi des lois de finances, c’est la loi qui régisse la gestion des finances publiques, fixe 10 marquée par les changements qui ont affecté les contextes politiques, économiques et sociaux et surtout par une articulation systématique entre les révisions constitutionnelles et la refonte des lois organiques régissant les finances de l’Etat. Les lois de finances : Les lois de finances peuvent être une source de législation en stipulant des dispositions législatives relatives à l’application de certaines mesures d’ordre financiers ou par l’apport de règles soit transitoires soit permanente ou même en modifiant des textes législatifs en vigueur. Les autres textes législatifs : On peut citer une multitude de textes réglementaires qui viennent compléter l’arsenal juridique encadrant les finances publiques ; tels que les textes instituant l’Inspection générale des finances, la cour des comptes, le code des juridictions financières, les décrets relatifs à la comptabilité publiques et celui relatif à la comptabilité des collectivités locales...etc. 3. Qu’appelle-t-on un budget de l’Etat ? Le budget est un moyen indispensable mis à la disposition du Gouvernement pour mettre en place ses politiques économiques et sociales afin d’atteindre les objectifs de développement. Partant de là, le budget peut être défini comme étant « un acte, document politique, juridique et financier, par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l’Etat. Le budget est caractérisé par trois actes essentiels : la prévision, l’évaluation et l’autorisation. Ces trois traits constituent les fondamentaux du budget : L’acte de prévision : le budget est un acte à effet de prévision des recettes et des dépenses à réaliser au cours de l’année à venir L’acte d’autorisation : puisque l’acte budgétaire passe à travers des autorisations budgétaires accordées par le Parlement au profit du Gouvernement pour qu’il réalise les recettes et les dépenses. L’acte d’évaluation : c’est l’acte d’apprécier l’action gouvernementale à travers la Le budget doit obligatoirement chercher un rapprochement entre les recettes et les dépenses de l’Etat dans le but d’un équilibre budgétaire. [Date] réédition des comptes des réalisations. 11 4. Quels rôles pour le budget ? Le budget demeure un instrument financier à travers lequel l’Etat rempli la fonction de garant de la satisfaction des besoins des acteurs économiques et sociaux en exploitant au mieux et d’une façon optimale les ressources offertes. Cette mission renvoie aux fonctions de « l’Etat providence » pour une répartition de la richesse en vue de lutter contre les effets des inégalités spatiales et sociales. L’objectif étant d’assurer un développement viable et durable laissant apparaître une maîtrise des équilibres fondamentaux de l’économie. 5. Principes budgétaires Selon l’évolution de la pratique budgétaire et au regard des « bonnes pratiques » déployés dans plusieurs pays notamment ceux de l’OCDE1, les principes budgétaires peuvent être scindés en deux catégories : les principes classiques et les principes modernes A- Principes classiques Principe de l’annualité : IL consiste à rattacher à l’année budgétaire, les recettes et les dépenses qui ont pris naissance au cours de cette année sans s’étaler sur une autre année budgétaire. Juridiquement, ce système est le plus cohérent. L’exercice budgétaire correspond à un cycle annuel concordant avec l’année civile. L’article 3 de la LOF2 dispose « […] L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année […] ». Toutefois, et dans l’objectif de rendre efficace la programmation budgétaire, en se conformant à la planification des programmes à exécuter, la LOF a prévu une dérogation au principe de l’annualité de la loi de finances en introduisant la programmation pluriannuelle. L’article 5 de la LOF dispose que « La loi de finances de l'année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année en vue de l'adapter à l'évolution de la conjoncture financière, économique et sociale du pays […] ». En vue de consolider ce principe, des dispositions ont été considérées afin de limiter les reports, notamment ceux relatifs aux crédits de paiement. À cet effet, la LOF prévoit que « Les crédits ouverts au budget général 1 2 Organisation de la Coopération et du Développement Economique (Paris) La Loi de Finance [Date] au titre d'une année budgétaire donnée ne peuvent être reportés sur l'année suivante. Toutefois, 12 les crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d'investissement du budget général et les reliquats d'engagement (crédits d’investissement non utilisés, visés et non ordonnancés) sont reportés, sauf dispositions contraires prévues par la loi de finances, dans la limite d'un plafond de trente pour cent (30%) des crédits de paiement ouverts au titre du budget d'investissement pour chaque département ministériel ou institution au titre de l'année budgétaire […] » Principe de l’unité C’est la règle suivant laquelle, l’ensemble des dépenses et des recettes doit être donné dans un document unique. Le principe de l’unité repose sur trois postulats : - Les dépenses et les recettes doivent être figurées dans un document unique. - Les dépenses et les recettes doivent être présentées de façon détaillée. - Les dépenses et les recettes doivent être présentées de façon à pouvoir être facilement additionnée. Le règle de l’unité budgétaire à un but politique précis, c’est de présenter un seul document permettant au parlement d’exercer un contrôle sur le gouvernement. Ce principe de l’unité a également un but technique, assurer une présentation claire du budget. Le principe de l’universalité Il traduit l’aspect globalisation et intégration des ressources de l’Etat avec les dépenses. Cela veut dire que les recettes doivent couvrir le total des dépenses en évitant la contraction entre les recettes et les dépenses et l’affectation d’une recette à une dépense. Le principe de spécialité Les crédits ouverts au titre de la loi de finances doivent obligatoirement être affectées à des dépenses déterminées. La nature et le montant de ces dépenses sont précisés dans la loi de finances. Le parlement autorise les dépenses publiques par catégories de dépenses et le gouvernement procède à l’exécution de ces dépenses dans les limites de l’autorisation parlementaire. Les crédits au Maroc sont spécialisés par chapitre et par ministre groupant les [Date] dépenses selon leur nature ou selon leur destination. 13 B. Principes modernes Principe de sincérité Ce principe implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières fournies par l’Etat. Il couvre la présentation du budget dans la loi de finances (sincérité budgétaire) ainsi que les opérations réalisées dans les comptes de l’Etat (sincérité comptable). Principe de transparence Ce principe incarne la transparence budgétaire, comptable et institutionnelle. La transparence budgétaire13 signifie que les informations contenues dans le budget qu’elles soient financières ou extra-financières doivent être connues, diffusées et disponibles en temps opportun. La transparence comptable veut que la nomenclature budgétaire soit pertinente reflétant toutes les informations et permettant le suivi de la programmation et l’exécution du budget. Enfin la transparence institutionnelle signifie que les prérogatives des différents organes de l’Etat intervenant dans le système budgétaire doivent être inscrites, claires et bien délimitées Principe de performance La nouvelle LOF a fait de la performance son cheval de bataille. Elle a institutionnalisé le projet de performance (PdP) élaboré par les départements 15, ainsi que les différents rapports appréhendant la performance (rapport annuel de performance élaboré par le ministère chargé des finances et le rapport d’audit de performance)3. 6. Structure de budget Le budget est l’expression de chiffrement des recettes et des dépenses. Les recettes sont prévues à partir de l’appréciation des agrégats macroéconomiques en tenant compte de la situation [Date] économique du pays. Elles sont principalement alimentées par : 3 Article 66 de la LOF n°130-13 14 A. Les recettes budgétaires Elles sont composées des : - Impôts directs (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés etc.) et taxes (taxes à caractère national comme la TVA et les taxes à caractère local comme la taxe d’habitation par exemple). - Impôts indirects - Droits de douane - Droits d’enregistrements et de timbre. S’y ajoutent d’autres produits extra-fiscaux comme : - Produits de monopole et de participation financière de l’Etat (retour sur concours de l’Etat dans l’investissement des établissements et entreprises publics) - Revenus des amendes et des pénalités - Participation des collectivités territoriales dans les charges de l’Etat - Fonds de concours provenant de la coopération internationale, dons et legs - Produit de la privatisation. B. Les dépenses budgétaires Les dépenses de l’Etat sont contenues dans les trois composantes du budget à savoir : le BG, le budget SEGMA et le budget CST. Chaque type de budget comporte les charges relatives au fonctionnement, à l’investissement et à la dette publique. Les dépenses de fonctionnement : qui comportent - dépenses du personnel et du matériel ; - dépenses relatives aux charges communes ; - dépenses imprévues et exceptionnelles ; - dépenses de la dette viagère ; - etc. Les dépenses d’investissement : Elles sont destinées principalement à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels en vue de la préservation, la reconstitution ou l'accroissement du relatives aux crédits d’engagement et celles se rapportant aux crédits de paiement. [Date] patrimoine national. Dans les dépenses d’investissement, la loi de finances retrace celles 15 Les crédits d’engagement peuvent s’étaler sur trois ans dans le cadre des programmes pluriannuels, alors que les crédits de paiement sont confinés dans une maturité de l’année budgétaire pour laquelle ils sont ouverts. La dette publique Il s’agit de la dette intérieure et la dette extérieure. Deux types de dettes sont à distinguer : - Dette amortissable : c'est une dette remboursable à terme fixe ou par annuités comprenant les amortissements, les intérêts et les commissions afférents aux emprunts d'une durée de 10 ans au moins, les emprunts à moyen terme et à long terme. - Dette flottante : elle comprend principalement les titres de trésor (bons et certificats). Elle se caractérise non seulement par la courte échéance des titres qui la composent mais également par le caractère continuel des opérations d'émissions et de remboursement. De ce fait, son volume varie en fonction de la différence quotidienne entre la souscription (achat des titres) et le remboursement (vente des titres). 7. De quoi se compose un budget ? Le budget général de l’Etat (BGE) est constitué de quatre rubriques : le BG, les budgets annexes (BA), les budgets SEGMA et les budgets CST : A. Le BE Il se présente comme le squelette du budget de l’Etat puisqu’il concerne les opérations budgétaires relatives aux institutions étatiques (Cour royale, Parlement, départements ministériels, etc.). B. Le BA (Budgets Annexes) Les budgets annexes retracent les opérations financières de services de l’État à caractère industriel ou commercial, dotés d’une autonomie financière, mais sans personnalité morale. Ils concernent des services exerçant une activité marchande pour le compte de l’État. Leurs recettes proviennent : o De l’exploitation, [Date] Caractéristiques principales 16 o De l’investissement, o Et des contributions éventuelles de l’État. Leurs charges sont réparties entre : o Charges d’exploitation, o Charges d’investissement. Ces services tiennent une comptabilité générale, permettant le suivi des résultats économiques et financiers. Les budgets annexes sont exécutés selon les mêmes règles que le budget général. Les BA constituent le support financier des services publics marchands relevant directement de l’État. C. Les budgets SEGMA (Services Gérés de Manière Autonome) Les SEGMA concernent des structures publiques qui assurent des prestations de services, moyennant une rémunération couvrant tout ou partie du coût du service rendu. Rôle et spécificités Ils offrent des services dans des conditions proches de la gestion privée, tout en restant rattachés à l’État. Certaines de leurs dépenses ne sont pas imputées sur le budget général, car couvertes par des recettes propres (exemple : centres hospitaliers universitaires – CHU). Importance sectorielle Les SEGMA opèrent principalement dans le secteur social, notamment : Soins hospitaliers, Formation professionnelle, Enseignement supérieur, Recherche et services aux étudiants. Environ un tiers des SEGMA intervient dans le secteur de la santé, ce qui en fait un outil Apports de la nouvelle LOF [Date] budgétaire majeur pour ce domaine. 17 Avec l’entrée en vigueur de la loi organique relative à la loi de finances : Les SEGMA doivent s’inscrire dans une logique de performance ; Ils doivent générer, à partir de la troisième année de création, au moins 30 % de ressources propres pour les SEGMA créés à partir de 2016. D. Les budgets CST (Comptes Spéciaux de Trésor) Les CST constituent des comptes budgétaires particuliers, intégrés à la loi de finances, mais caractérisés par une gestion plus souple et dérogatoire. Finalités des CST Ils sont créés pour : Retracer des opérations spécialisées ne pouvant être intégrées au budget général ; Assurer la continuité d’opérations s’étalant sur plusieurs années ; Suivre des opérations présentant un lien direct entre la recette et la dépense. Typologie des CST La loi organique distingue six catégories de CST : 1. Comptes d’affectation spéciale ; 2. Comptes d’adhésion aux organismes internationaux ; 3. Comptes d’opérations monétaires ; 4. Comptes de prêts ; 5. Comptes d’avances ; 6. Comptes de dépenses sur dotation. Enjeux de gouvernance D’un déficit de transparence, D’un contrôle moins strict que celui du budget général. [Date] La gestion des CST fait l’objet de critiques récurrentes, notamment en raison : 18 Malgré leur utilité, les CST constituent un enjeu majeur de bonne gouvernance financière. 8. Quelles articulations entre le budget et la loi de finances Le budget demeure le support financier, déployé par le Gouvernement, pour la mise en œuvre de ses politiques économiques et sociales. La loi de finances est le cadre juridique mis en place par l’Etat pour intervenir dans ses politiques publiques en vue de les réajuster eu égard à ses objectifs stratégiques en tenant compte des contraintes conjoncturelles. En réalité, le budget et la loi de finances demeurent deux notions qui s’interférent. Techniquement, le budget désigne l’ensemble des charges et des dépenses inscrites dans les différentes formes qui le compose (BG, BA, SEGMA et CST), alors que la loi de finances traduit le soubassement juridique à travers lequel les recettes et les dépenses sont réalisées ainsi que leur contrôle. 9. Caractéristiques de la loi de finances A. Définition de la loi de finances La loi de finances est l’acte juridique par lequel l’État organise annuellement sa politique budgétaire. Avant 1998, la définition était restrictive : la loi de finances se limitait à déterminer la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État (LOF de 1972). À partir de la LOF de 1998, puis consacrée par la LOF n°130-13, la définition est élargie et modernisée : la loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’État, dans le respect d’un équilibre économique et financier. La loi de finances n’est donc plus un simple document comptable, mais un instrument de pilotage macroéconomique et financier. La loi de finances relève du domaine de la loi, mais elle se distingue des lois ordinaires par plusieurs caractéristiques : [Date] B. Le caractère légal de la loi de finances 19 Elle a une portée financière exclusive ; Elle est annuelle et périodique ; Sa préparation relève de l’exécutif, tandis que son autorisation appartient au Parlement. En cas de non-adoption de la loi de finances dans les délais : Le Gouvernement peut ouvrir, par décret, des crédits nécessaires au fonctionnement des services publics, conformément à la Constitution. La loi de finances traduit ainsi un équilibre institutionnel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C. Typologie des lois de finances La législation marocaine distingue trois types de lois de finances : 1. La loi de finances de l’année C’est l’acte budgétaire principal. Elle prévoit et autorise les recettes et dépenses de l’État pour une année donnée et s’inscrit dans un cadre d’équilibre économique et financier. Elle constitue le support juridique de l’action budgétaire annuelle de l’État. 2. La loi de finances rectificative C’est une loi de finances qui est élaborée en cours d’année budgétaire visant à apporter des changements à la loi de finances de l’année par rapport aux ressources et aux dépenses préalablement établies. Elle est mise en place suite à une conjoncture particulière ayant un impact sur la loi de finances préalablement définie. Historiquement, le Maroc n’a connu que deux lois de finances rectificatives (1990 dans le cadre d’ajustement structurel et 2020 dans le contexte de COVID- 19). 3. La loi de règlement La loi de règlement intervient a posteriori, après l’exécution du budget. Constate les résultats définitifs des recettes et des dépenses ; [Date] Elle : 20 Compare les prévisions aux réalisations effectives. Elle est accompagnée de documents essentiels : Compte général de l’État, États financiers, Rapports de performance et d’audit. La loi de règlement est un outil central de contrôle parlementaire et de reddition des comptes. 10. Structure de la loi de finances La loi de finances est structurée en deux parties complémentaires. Première partie : l’équilibre financier et les dispositions générales Cette partie porte sur les équilibres globaux des finances publiques. Elle comprend notamment : A. Les recettes publiques Autorisation de perception des impôts, taxes et droits ; Création, modification ou suppression des ressources publiques ; Dispositions fiscales et modifications du code des impôts. B. Les charges publiques Autorisation d’ouverture de crédits ; Création et répartition des postes budgétaires ; Annulation des crédits de paiement n’ayant pas fait l’objet d’engagement ; etc. Autorisation d’emprunter ; [Date] C. L’équilibre des ressources et des charges de l’Etat 21 Gestion de la dette publique ; Encadrement du déficit budgétaire. Cette partie fixe le cadre macro-budgétaire de l’action de l’État. Deuxième partie : les crédits budgétaires La deuxième partie est consacrée aux données chiffrées détaillées relatives aux dépenses du BG, des CST et des SEGMA (dépenses d’engagement et de paiement pour le fonctionnement et l’investissement). Cette partie constitue le cœur opérationnel du budget, traduisant concrètement les politiques publiques. 11. Processus d’élaboration de la loi de finances L’élaboration du projet de la loi de finances passe par plusieurs étapes : A. Choix de la stratégie budgétaire Dans cette première étape, le ministère de l’économie et des finances joue un rôle primordial en mettant en place le cadre de référence sur lequel est établie la loi de finances. Ce cadre est réalisé en se basant principalement sur les instructions royales contenues dans les discours royaux, du plan de développement, de la déclaration générale du Gouvernement présentée par le chef du gouvernement devant le Parlement etc. Le choix de la stratégie budgétaire émane du ministère de l’économie et des finances qui formule ses propositions au chef du Gouvernement quant aux scénarii possibles à adopter sur les recettes (fiscalité), les dépenses (les secteurs prioritaires à financer) et l’équilibre budgétaire (déficit à en tenir compte). B. Envoi de la lettre de cadrage Le chef du Gouvernement diffuse une circulaire sous forme de « lettre de cadrage » aux différents départements ministériels (politiques sectorielles, la croissance économique, le développement durable etc.). Ces derniers sont tenus de respecter les orientations de ladite [Date] circulaire lors de l’élaboration de leurs budgets. 22 En annexe à la lettre de cadrage figure les dépenses prévues des ministères (postes budgétaires à pourvoir, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement) C. Fixation des plafonds ministériels Une fois les ministères élaborent leurs budgets suivant la lettre de cadrage, une phase de négociation avec le ministère de l’économie et des finances, à travers la Direction du budget, débute afin de déterminer le plafond des crédits autorisés pour chaque département ministériel. La question fondamentale des négociations entreprises au niveau de la commission budgétaire interministérielle concerne principalement les économies budgétaires. Les conférences budgétaires interministérielles est une occasion pour départager les ministères quant aux crédits qui leurs seront ouverts. En cas de divergence entre les départements, l’intervention du chef du Gouvernement s’impose pour faire l’arbitrage. En cas de non aboutissement, la dernière décision revient au Roi qui tranche sur cette question. D. Préparation de la morasse budgétaire Une fois les changements apportés aux plafonds ministériels sont pris en compte suite aux négociations entamées, le travail se focalise sur l’élaboration de la morasse budgétaire. Cette dernière retrace au détail les dépenses des départements ministériels. Une fois finalisée, elle est transmise à la Direction du budget. E. Préparation des recettes S’agissant de la préparation des recettes, elle est préparée par le ministère de l’économie et des finances avec le chef du gouvernement sous la contrainte de préserver l’équilibre budgétaire. F. Réunion du conseil des ministres Une fois le projet de loi de finances est élaboré, il est présenté au conseil des ministres. Durant le mois d’octobre, se tient la délibération des orientations générales du projet de loi G. Vote au Parlement [Date] de finances au Conseil des ministres en vue de son adoption. 23 Le Gouvernement est contraint de soumettre au Parlement le projet de loi de finances avant le 20 octobre. Le projet de loi de finances est déposé en premier lieu dans le bureau de la chambre des représentants conformément à la disposition de l’article 75 de la Constitution. Le Parlement dispose de 70 jours pour examiner et voter le projet de loi de finances. La chambre basse dispose de 30 jours pour proposer ses amendements et préparer sa version du projet de loi de finances avant le vote. Une fois ce dernier est effectué, ou passé ce délai, le texte voté ou initialement présenté ou modifié le cas échéant est déposé au bureau de la chambre des conseillers pour suivre un parcours similaire à celui réalisé lors de son passage à la première chambre. Une nouvelle version est alors élaborée suite aux modifications exprimées par les conseillers dans un délai de 22 jours à partir de sa saisine par le Gouvernement. Les députés de la chambre haute votent la nouvelle version du projet de loi de finances élaborée à leur niveau et ils la font retourner à la chambre des représentants pour son ultime adoption dans un délai de 6 jours. H. Publication dans le bulletin officiel En cas d’approbation du projet de loi de finances, le vote est sanctionné par l’adoption de loi de finances qui est promulguée par dahir publié dans le bulletin officiel par le Secrétariat général du gouvernement. Dans le cas où le projet de loi de finances n’est pas voté par le Parlement, la Constitution a prévu une alternative permettant au Gouvernement d’ouvrir des crédits par décret pour la marche des administrations publiques. Une commission paritaire mixte est formée pour discuter les modalités juridiques permettant de pallier les difficultés manifestées afin de sortir avec un texte soumis au vote du Parlement. Cette procédure permet à la fois aux services publics de bénéficier des fonds pour réaliser [Date] leurs missions mais aussi au Gouvernement d’agir pour la collecte des ressources. 24 25 [Date]