
Deuxième partie : Les pratiques sociales attentatoires et leurs causes
Par notre étude empirique, nous avons relevé comme pratiques sociales attentatoires :
– l’exclusion de la conjointe survivante du toit conjugal ;
– l’exclusion des enfants de leurs domiciles légaux ;
– le partage des biens du de cujus entre ses frères et sœurs.
Ces pratiques s’expliquent, d’une part, par l’ignorance de la succession ab intestat par une partie de la
population, et, d’autre part, par l’inadaptation de la succession ab intestat aux réalités mbujimayennes.
En effet, lorsque le législateur subordonne son intervention à une requête introduite par les héritiers,
les victimes, par peur de la sorcellerie et des épreuves superstitieuses, laissent leurs droits être empiétés.
Lorsque les petits héritages sont exclusivement destinés aux héritiers de la première catégorie, en
excluant les oncles, il en résulte de nombreux conflits familiaux.
De même, lorsque la quotité disponible est attribuée aux héritiers de la deuxième catégorie, les oncles
se sentent lésés, ce qui crée également de nombreux conflits.
� CONCLUSION ET REMÈDES
En guise de conclusion, rappelons que notre travail a été structuré en deux parties.
Dans la première partie, nous avons analysé la protection juridique des enfants et de la conjointe
survivante dans la succession ab intestat selon le Code de la famille.
Dans la deuxième partie, nous avons examiné les pratiques sociales attentatoires observées à Mbuji-
Mayi et leurs causes.
Pour y remédier, nous suggérons d’abord d’informer la population de l’existence de la succession ab
intestat par des sorties médiatiques et des conférences, conformément au principe selon lequel nul
n’est censé ignorer la loi.
Nous suggérons ensuite la réforme du Code de la famille par la création de services dépendant du
tribunal de paix dans chaque commune afin qu’en cas de décès ab intestat, ces services se rendent
automatiquement sur place pour régler la succession.
Nous proposons également qu’une petite part soit attribuée aux héritiers de la deuxième catégorie en
cas de petits héritages et que la quotité disponible soit protégée afin qu’elle revienne toujours aux
héritiers de la deuxième catégorie.
En définitive, la protection des enfants et de la conjointe survivante ne doit pas seulement exister dans
les textes, mais devenir une réalité vécue : tel est le défi de l’effectivité du Code de la famille face aux
pratiques sociales attentatoires.