Protection des enfants et conjointe survivante en succession ab intestat à Mbuji-Mayi

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SUJET
De la protection des enfants et de la conjointe survivante dans la succession ab intestat en Mbuji-Mayi :
entre Code de la famille et les pratiques sociales attentatoires
INTRODUCTION
Le droit civil congolais est un droit qui nous accompagne de la conception jusqu’à la mort, d’où l’enfant
simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il s’agit de ses intérêts et ne devient héritier que s’il est
né viable, conformément à l’article 840 du Code de la famille.
Dans la ville de Mbuji-Mayi, nous sommes dans un contexte où, pour la majorité, rédiger un testament
équivaut à une anticipation de la mort. Cette conception culturelle fait en sorte que plusieurs
successions s’ouvrent ab intestat.
La succession ab intestat, bien qu’elle régisse les droits des enfants et de la conjointe survivante, reste
inadaptée aux réalités mbujimayennes, d’où son inapplication.
C’est ainsi que notre sujet est intitulé :
« De la protection des enfants et de la conjointe survivante dans la succession ab intestat en Mbuji-
Mayi : entre Code de la famille et les pratiques sociales attentatoires ».
Avant d’amorcer notre analyse, il est judicieux de définir les concepts clés.
DÉFINITION DES CONCEPTS
1. La succession ab intestat
La succession ab intestat est l’opposé de la succession testamentaire, conformément à l’article 757,
alinéa 2, du Code de la famille.
Le professeur Gilles Goubeaux et Pierre Voirin, dans leur ouvrage Régimes matrimoniaux, successions et
libéralités, tome 2, édition LGDJ 2024, page 308, définissent la succession ab intestat comme la
transmission du patrimoine du défunt à ses successibles désignés par la loi, à défaut de règlement de la
dévolution de son patrimoine par le défunt lui-même au moyen d’un testament, d’une institution
contractuelle ou d’une substitution fidéicommissaire.
2. Le Code de la famille
Le Code de la famille est une législation qui régit les personnes, notamment la naissance, le mariage, le
divorce, le décès, l’absence et la disparition, ainsi que le droit patrimonial, à savoir les régimes
matrimoniaux, les successions et les libéralités.
3. Les pratiques sociales attentatoires
Les pratiques sociales attentatoires sont l’ensemble des pratiques prohibées ou contraires à la loi,
portant atteinte aux droits des héritiers.
PROBLÉMATIQUE ET PLAN
Tout part du constat selon lequel, lorsqu’il n’y a pas de testament, les droits des enfants et de la
conjointe survivante sont souvent empiétés, ce qui constitue une cause majeure du vagabondage et du
chômage, d’après le professeur William Badiambuji dans la Revue de l’Université Officielle de Mbuji-
Mayi, 2023.
C’est à partir de ce constat que notre problématique se formule de la manière suivante :
De quelle manière la succession ab intestat protège-t-elle les enfants et la conjointe survivante à Mbuji-
Mayi ?
De cette question principale découlent deux questions subsidiaires :
Quelles sont les pratiques sociales attentatoires aux droits des enfants et de la conjointe survivante
dans la succession ab intestat ?
Quelles solutions juridiques et sociales peuvent être envisagées pour y remédier ?
Pour répondre à ces préoccupations, notre travail est structuré en deux parties :
La première partie est consacrée à l’étude de la protection juridique des enfants et de la conjointe
survivante dans la succession ab intestat selon le Code de la famille ;
La deuxième partie analyse les pratiques sociales attentatoires observées à Mbuji-Mayi et propose des
pistes de solutions.
DÉVELOPPEMENT
Première partie : La protection juridique selon le Code de la famille
Selon les articles 758 et suivants du Code de la famille, les enfants sont héritiers de la première
catégorie. Ils ont droit à la réserve successorale qui est de soixante-quinze pour cent et à tout l’héritage
en cas de petits héritages, c’est-à-dire les héritages n’excédant pas un million deux cent cinquante mille
francs congolais, soit mille trois cent trente-quatre dollars, conformément à l’article 786.
Quant à la conjointe survivante, elle est usufruitière de la maison habitée par les époux et des meubles
meublants, ainsi que des terres attenantes que l’occupant de la maison exploite pour son propre
compte et des fonds de commerce y afférents. En cas de location, les fruits sont partagés entre le
conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie. L’usufruit cesse en cas de convol ou de
méconduites s’il y a des héritiers de la première catégorie, conformément à l’article 785.
Elle est également héritière du premier groupe de la deuxième catégorie des héritiers.
Deuxième partie : Les pratiques sociales attentatoires et leurs causes
Par notre étude empirique, nous avons relevé comme pratiques sociales attentatoires :
l’exclusion de la conjointe survivante du toit conjugal ;
l’exclusion des enfants de leurs domiciles légaux ;
le partage des biens du de cujus entre ses frères et sœurs.
Ces pratiques s’expliquent, d’une part, par l’ignorance de la succession ab intestat par une partie de la
population, et, d’autre part, par l’inadaptation de la succession ab intestat aux réalités mbujimayennes.
En effet, lorsque le législateur subordonne son intervention à une requête introduite par les héritiers,
les victimes, par peur de la sorcellerie et des épreuves superstitieuses, laissent leurs droits être empiétés.
Lorsque les petits héritages sont exclusivement destinés aux héritiers de la première catégorie, en
excluant les oncles, il en résulte de nombreux conflits familiaux.
De même, lorsque la quotité disponible est attribuée aux héritiers de la deuxième catégorie, les oncles
se sentent lésés, ce qui crée également de nombreux conflits.
CONCLUSION ET REMÈDES
En guise de conclusion, rappelons que notre travail a été structuré en deux parties.
Dans la première partie, nous avons analysé la protection juridique des enfants et de la conjointe
survivante dans la succession ab intestat selon le Code de la famille.
Dans la deuxième partie, nous avons examiné les pratiques sociales attentatoires observées à Mbuji-
Mayi et leurs causes.
Pour y remédier, nous suggérons d’abord d’informer la population de l’existence de la succession ab
intestat par des sorties médiatiques et des conférences, conformément au principe selon lequel nul
n’est censé ignorer la loi.
Nous suggérons ensuite la réforme du Code de la famille par la création de services dépendant du
tribunal de paix dans chaque commune afin qu’en cas de décès ab intestat, ces services se rendent
automatiquement sur place pour régler la succession.
Nous proposons également qu’une petite part soit attribuée aux héritiers de la deuxième catégorie en
cas de petits héritages et que la quotité disponible soit protégée afin qu’elle revienne toujours aux
héritiers de la deuxième catégorie.
En définitive, la protection des enfants et de la conjointe survivante ne doit pas seulement exister dans
les textes, mais devenir une réalité vécue : tel est le défi de l’effectivité du Code de la famille face aux
pratiques sociales attentatoires.
Nous avons dit.
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