
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2822/oj 4/6
72 L’entité classe ses passifs financiers en passifs courants lorsqu’ils doivent être réglés dans les douze mois qui suivent
la fin de la période de reporting, même si:
a) l’échéance d’origine était fixée à plus de douze mois; et
b) un accord de refinancement ou de rééchelonnement des paiements à long terme est conclu après la fin de la
période de reporting et avant la date d’autorisation de publication des états financiers.
Droit de différer le règlement pour au moins douze mois [paragraphe 69(d)]
72A Le droit de l’entité de différer le règlement d’un passif pour au moins douze mois après la fin de la période de
reporting doit être substantiel et, comme l’illustrent les paragraphes 72B à 75, doit exister à la fin de la période de
reporting.
72B Le droit de l’entité de différer le règlement d’un passif découlant d’un contrat d’emprunt pour au moins douze mois
après la fin de la période de reporting peut dépendre du respect par l’entité de conditions spécifiées dans ce contrat
d’emprunt (ci-après appelées “clauses restrictives”) (covenants). Aux fins de l’application du paragraphe 69(d), une
clause restrictive:
a) a une incidence sur l’existence ou non de ce droit à la fin de la période de reporting — comme l’illustrent les
paragraphes 74 et 75 —, si l’entité est tenue de respecter la clause restrictive au plus tard à la fin de la période
de reporting. Une telle clause restrictive a une incidence sur l’existence ou non du droit à la fin de la période de
reporting même si le respect de la cause restrictive est évalué seulement après la fin de la période de reporting
(par exemple, une clause restrictive basée sur la situation financière de l’entité à la fin de la période de
reporting, mais dont le respect est évalué seulement après la fin de la période de reporting);
b) n’a pas d’incidence sur l’existence ou non de ce droit à la fin de la période de reporting si l’entité est tenue de
respecter la clause restrictive seulement après la fin de la période de reporting (par exemple, une clause
restrictive basée sur la situation financière de l’entité six mois après la fin de la période de reporting).
[…]
73 Si l’entité a le droit, à la fin de la période de reporting, de renouveler une obligation pour au moins douze mois
après la fin de la période de reporting en vertu d’une facilité de prêt existante, elle classe l’obligation comme non
courante, même si celle-ci doit normalement arriver à échéance dans un délai plus court. Si l’entité n’a pas ce droit,
elle ne prend pas en compte le potentiel de refinancement de l’obligation et classe celle-ci en élément courant.
74 Lorsque l’entité ne respecte pas une clause restrictive d’un accord d’emprunt à long terme, au plus tard à la fin de la
période de reporting, avec pour effet de rendre le passif remboursable à vue, elle classe celui-ci en tant que passif
courant, même si le prêteur a accepté, après la fin de la période de reporting mais avant la date d’autorisation de
publication des états financiers, de ne pas exiger le paiement à la suite de ce manquement. L’entité classe le passif
en tant que passif courant parce qu’à la fin de la période de reporting, elle n’a pas le droit de différer le règlement
de ce passif pour au moins douze mois à compter de cette date.
75 Toutefois, l’entité classe ce passif comme non courant si le prêteur a accepté, à la fin de la période de reporting,
d’octroyer un délai de grâce prenant fin au plus tôt douze mois après la fin de la période de reporting, délai durant
lequel l’entité peut remédier à ses manquements et durant lequel le prêteur ne peut exiger le remboursement
immédiat de l’emprunt.
75A La probabilité que l’entité exerce son droit de différer le règlement d’un passif pour au moins douze mois après la fin
de la période de reporting n’a pas d’incidence sur le classement du passif. Un passif qui répond aux critères de
classement en tant que passif non courant selon le paragraphe 69 est classé comme non courant même si la
direction entend le régler, ou s’attend à ce que l’entité le règle, dans les douze mois suivant la fin de la période de
reporting, ou même si l’entité règle le passif entre la fin de la période de reporting et la date d’autorisation de
publication des états financiers. Toutefois, dans l’une ou l’autre de ces circonstances, il se peut que l’entité doive
fournir des informations concernant le moment du règlement pour permettre aux utilisateurs de ses états
financiers de comprendre l’incidence du passif sur sa situation financière [voir paragraphes 17(c) et 76(d)].
JO L du 20.12.2023
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