Cours de droit du travail : Définition, portée et sources

Telechargé par Uriel Die
1
INP HB de Yamoussoukro Année académique 2024-2025
COURS DE DROIT DU TRAVAIL
Introduction
I. Définition et domaine d’application du droit du travail
A. Définition du droit du travail
Le droit du travail est la branche du droit
1
qui définit les règles juridiques régissant les
rapports qui naissent entre employeurs et salariés à l’occasion d’un contrat de travail. Le
droit du travail a vocation à régir les rapports individuels et les rapports collectifs entre
employeurs et salariés nés du contrat de travail. Le droit du travail régit ainsi l’ensemble des
relations juridiques résultant d’un contrat de travail (ou liées au « travail salarié »). Ces
rapports naissent de l’accomplissement d’un travail pour le compte d’autrui, chaque fois que
l’exécution du travail s’accompagne d’une subordination à l’égard de l’employeur.
À l’origine, le droit du travail était appelé législation industrielle parce que régissant la
condition des employés et des ouvriers qui travaillaient dans les usines. Aujourd’hui, le droit
du travail constitue avec le droit de la prévoyance sociale (appelée droit de la sécurité sociale
en France
2
), les deux branches de ce qu’il est convenu d’appeler le droit social
3
.
[EXPLICATION. Le droit du travail s’applique à toutes les relations de travail, qu’elles
soient individuelles (rapports de l’employeur avec chacun de ses salariés ; des thèmes tels que
ceux de l’emploi, des types de contrat de travail, des conditions de travail, de la
rémunération, du licenciement sont à envisager principalement au niveau des relations
individuelles de travail) ou collectives (représentation collective = représentation du personnel
1
Le droit est en général appréhendé comme l’ensemble des règles juridiques édictées par l’État pour régir les
rapports humains dans une société donnée.
2
Le droit de la prévoyance sociale ou droit de la sécurité sociale assure la protection des salariés contre « les
risques sociaux » (accidents du travail, maladie, maternité, incapacité, vieillesse…).
3
Le droit social traite à la fois de la protection sociale des travailleurs (et de tout individu en droit français)
contre les risques sociaux et des relations individuelles et collectives nées du contrat de travail.
2
dans l’entreprise, négociation collective = négociation des conventions et accords collectifs de
travail, ou encore conflits collectifs tels que la grève ou le lock out).
Relations individuelles de travail. Les relations individuelles de travail sont celles établies
entre chaque salarié et son employeur. Ce sont des relations contractuelles, elles ont pour cadre
juridique le contrat individuel de travail. Cependant, le fait qu’elles soient largement régies par
des règles légales ou réglementaires ainsi que par les dispositions de conventions collectives ne
leur ôte pas leur caractère individuel. C’est pourquoi des thèmes tels que ceux de l’emploi, des
conditions de travail, de la rémunération, du licenciement sont à envisager principalement au
niveau des relations individuelles de travail.
C’est sur la base de l’objectif de stabilité de l’emploi que s’est progressivement édifié le gime
des relations individuelles de travail : mécanisme de la suspension du contrat de travail, principe
de maintien du contrat en cas de « modification dans la situation juridique de l’employeur »,
protection de l’emploi des salariées enceintes, des victimes d’accidents du travail, voire des
malades en général et, naturellement, droit du licenciement.]
B. Domaine d’application du droit du travail
1 Domaine d’application rationae materiae
D’après l’art. 1er du Code du travail, le Code du travail est applicable sur toute l’étendue du
territoire national. Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de
travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de CI. Il régit également
l’exécution occasionnelle en CI, d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre
Etat. Toutefois, échappent à l’application du Code du travail, les travailleurs déplacés en CI
pour une mission temporaire n’excédant pas trois mois.
2 Domaine d’application rationae personae
a) Le droit du travail est le droit des travailleurs « dépendants » ou subordonnés.
Le droit du travail a pour objet le travail subordonné (ou « salarié »), c'est-à-dire celui
qui s'accomplit sous la direction, le contrôle et la sanction d'autrui (par opposition aux
professions libérales et indépendantes). La spécificité du travail salarié est la subordination
dans laquelle se trouve placé le salarié par rapport à l’employeur.
Le droit du travail ne s’applique qu’aux seuls salariés dans le cadre des relations résultant
d’un contrat de travail. Il ne régit pas le travail indépendant ou le travail à titre gratuit. Sont
3
ainsi exclus du champ d’application du droit du travail, les commerçants, les agriculteurs, les
professions artisanales et libérales : le médecin, l’architecte, le « conseil » en tous genres qui
conclut avec son client un contrat d’entreprise tout comme le garagiste, le décorateur, le
teinturier, le menuisier, l’aubergiste, l’entrepreneur de spectacles ou l’organisateur de voyages,
sans compter toutes les professions relatives à la construction et au bâtiment...
À l’évidence, le droit du travail n’a pas vocation à s’appliquer aux travailleurs
indépendants car ces derniers n’aliènent pas leur force de travail mais vivent du résultat d’un
travail dont ils sont maîtres, d’un travail qui n’est pas exécuté sous la supervision d’autrui.
b) Le droit du travail s’applique à l’ensemble des salariés de toutes les activités du
secteur privé.
Tous les travailleurs dépendants ne sont pas des salariés couverts par le droit du travail.
Celui-ci est seulement le droit du travail subordonné privé. Il faut donc exclure les
travailleurs qui appartiennent au secteur public.
Il résulte du Code du travail que le droit du travail n’est en principe pas applicable aux
fonctionnaires et agents du secteur public (CT, art. 2, al. 3). La situation de ceux-ci n’est pas
définie par un contrat conclu avec un employeur, elle l’est par la loi (accessoirement et
éventuellement par un règlement) au travers d’un statut. Le personnel fonctionnaire de l’État,
des hôpitaux et des collectivités territoriales relève ainsi du statut général de la fonction
publique (qui relève du droit administratif) et échappe à ce titre au domaine d’application du
droit du travail (qui est une branche du droit privé).
Toutefois, l’application du droit du travail n’est pas exclue de l’ensemble du secteur public.
À titre dérogatoire, les agents temporaires appelés aussi journaliers ou contractuels employés
par l’État, les collectivités territoriales et les établissements pu
blics sont assujettis au droit du travail. De même, dans les établissements publics à caractère
industriel et commercial (EPIC) et dans les entreprises natio nalisées les salariés sont soumis
à un régime de droit privé : ils sont liés par un contrat de travail régi par le droit du
travail. Font exception ceux qui assument la direction de l’ensemble du service et les agents
comptables : ce sont des agents publics.
En résumé, l'on peut retenir que le droit du travail s’applique à l’ensemble des salariés du
secteur privé et à certains salariés du secteur public.
Il ne s’applique pas :
4
― aux fonctionnaires et agents de l’Etat soumis à un statut particulier ;
― aux bénévoles ;
aux professions libérales et artisanales, aux agriculteurs, aux commerçants et aux
travailleurs indépendants.
II. Sources du droit du travail
On distingue traditionnellement les sources internationales (A) des sources internes (B).
Il conviendra en outre de préciser la hiérarchie entre les sources du droit du travail (C).
A.- Les sources internationales
Les sources internationales du droit du travail sont essentiellement constituées par les
conventions et traités internationaux.
1 Les conventions de l’OIT
Le droit international du travail a été et demeure un moyen efficace d’humanisation et
d’amélioration du sort des travailleurs salariés surtout africains, grâce à une action concertée
des États. Cette action, exercée dans le cadre de l’Organisation internationale du travail (OIT),
a abouti à l’adoption de conventions et de recommandations affirmant ou prescrivant des
principes généraux et des principes particuliers d’organisation des rapports entre les partenaires
sociaux et relatifs à la condition du travailleur salarié.
Fondée en 1919, l’OIT est composée de représentants des États membres, des employeurs
et des salariés. Cette organisation tripartite dotée d'un secrétariat permanent (le Bureau
international du travail) élabore deux catégories de textes :
Les recommandations « invitant » les États à une réforme sociale. Ces
recommandations ne sont pas obligatoires. Elles contribuent cependant à faire évoluer le droit
du travail dans les différents pays.
Les conventions sont des textes obligatoires pour les États qui les ratifient. Les
conventions de l'OIT constituent la source essentielle du droit international du travail.
Les normes élaborées dans le cadre de l’OIT (les normes internationales en matière de
droit du travail) portent essentiellement sur les droits sociaux fondamentaux ou les principes
fondamentaux du droit du travail (liberté syndicale et protection du droit syndical, négociation
collective, interdiction du travail forcé et du travail des enfants, promotion de l’égalité, de la
5
santé et de la sécurité au travail, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lutte
contre la discrimination, interdiction du harcèlement moral et sexuel, égalité de traitement, etc.).
2 Les autres conventions internationales
Il s’agit des traités bilatéraux et multilatéraux relatifs aux conditions d’emploi
(d’accès au marché du travail) et d’embauche des travailleurs étrangers conclus par l’État
ivoirien en matière sociale avec un certain nombre de pays ou dans le cadre régional ou sous-
régional.
Il s’agit également des conventions qui règlent les conflits de lois et les conflits de
juridictions en droit international du travail. Ces conventions internationales permettent de
déterminer la loi applicable au contrat international de travail et le juge compétent pour en
connaître.
B. Les sources internes
On distingue les sources étatiques des sources non étatiques.
1 Les sources étatiques
Les règles d’origine étatique figurent dans la Constitution, la loi et les règlements.
La constitution. La Constitution du 8 novembre 2016 révisée en 2020 consacre les
principes fondamentaux du droit du travail, parmi lesquels figurent la liberté d’entreprendre et
la liberté du travail, le droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable,
l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants la liberté syndicale, le droit de grève, etc.
La loi et les règlements. La nouvelle Constitution attribue au législateur la charge de
délimiter les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et des institutions
sociales (art. 101 Constit.), le reste étant renvoyé au domaine du règlement, c’est-à-dire à des
décrets pris par le président de la République, dont l’objet est de préciser le détail des lois.
L’essentiel de ces textes est regroupé au sein du Code du travail. La première partie de ce Code
regroupe les dispositions législatives. La seconde partie, réglementaire, regroupe les décrets
pris pour l’application des dispositions législatives.
Un nouveau Code du travail a été adopté par le législateur ivoirien en 2015 : c'est la Loi
2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, JORCI, n° 74 du 14 septembre 2015.
1 / 91 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!