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ainsi exclus du champ d’application du droit du travail, les commerçants, les agriculteurs, les
professions artisanales et libérales : le médecin, l’architecte, le « conseil » en tous genres qui
conclut avec son client un contrat d’entreprise tout comme le garagiste, le décorateur, le
teinturier, le menuisier, l’aubergiste, l’entrepreneur de spectacles ou l’organisateur de voyages,
sans compter toutes les professions relatives à la construction et au bâtiment...
À l’évidence, le droit du travail n’a pas vocation à s’appliquer aux travailleurs
indépendants car ces derniers n’aliènent pas leur force de travail mais vivent du résultat d’un
travail dont ils sont maîtres, d’un travail qui n’est pas exécuté sous la supervision d’autrui.
b) Le droit du travail s’applique à l’ensemble des salariés de toutes les activités du
secteur privé.
Tous les travailleurs dépendants ne sont pas des salariés couverts par le droit du travail.
Celui-ci est seulement le droit du travail subordonné privé. Il faut donc exclure les
travailleurs qui appartiennent au secteur public.
Il résulte du Code du travail que le droit du travail n’est en principe pas applicable aux
fonctionnaires et agents du secteur public (CT, art. 2, al. 3). La situation de ceux-ci n’est pas
définie par un contrat conclu avec un employeur, elle l’est par la loi (accessoirement et
éventuellement par un règlement) au travers d’un statut. Le personnel fonctionnaire de l’État,
des hôpitaux et des collectivités territoriales relève ainsi du statut général de la fonction
publique (qui relève du droit administratif) et échappe à ce titre au domaine d’application du
droit du travail (qui est une branche du droit privé).
Toutefois, l’application du droit du travail n’est pas exclue de l’ensemble du secteur public.
À titre dérogatoire, les agents temporaires appelés aussi journaliers ou contractuels employés
par l’État, les collectivités territoriales et les établissements pu
blics sont assujettis au droit du travail. De même, dans les établissements publics à caractère
industriel et commercial (EPIC) et dans les entreprises natio nalisées les salariés sont soumis
à un régime de droit privé : ils sont liés par un contrat de travail régi par le droit du
travail. Font exception ceux qui assument la direction de l’ensemble du service et les agents
comptables : ce sont des agents publics.
En résumé, l'on peut retenir que le droit du travail s’applique à l’ensemble des salariés du
secteur privé et à certains salariés du secteur public.
Il ne s’applique pas :