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R.I.D.C. 4-2022
LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
Regards croisés sur la législation camerounaise à la lumière
des législations des pays membres de l’OHADA et française
Joseph Valérie EVINA
À l’occasion de la mise en œuvre des projets de développement d’une très grande
envergure technique et financière au Cameroun, les personnes publiques qui sont dans
l’incapacité de les réaliser peuvent, depuis une loi du 29 décembre 2006, sous certaines
conditions, confier à une entreprise, à des personnes privées ou à d’autres personnes
publiques une mission globale dont l’objectif est de financer, de concevoir, de rer, de
réaliser, d’entretenir, de transformer et d’exploiter des ouvrages ou équipements publics
pour une longue durée contre un paiement. Cette innovation majeure
1
, dont on célèbre les
seize ans cette année, et qui vient s’ajouter au dispositif normatif existant en matière de
commande publique, sans toutefois avoir apporté la perfection, encourage un meilleur
encadrement des contrats de partenariat au Cameroun. L’étude de la législation
camerounaise à la lumière des textes d’autres pays membres de l’OHADA
2
et de celui de
la France, que nous nous proposons de faire, nous conduira à des suggestions
d’amélioration du cadre juridique.
On the occasion of the implementation of development projects of a very large
technical and financial scope in Cameroon, public persons who are unable to carry them
out can, since a law of December 29, 2006, under certain conditions,to entrust a company,
private persons or other public persons with a lobal mission whose objective is to finance,
Docteur en droit public, Université de Douala (Cameroun).
1
P. MOURA, T. REYNAUD, Réussir son contrat de partenariat, Le guide pratique, Résumé,
coll. « Gestion locale et urbanisme », Paris, LGDJ, Édition Formation Entreprise, 21 août 2012, 224 p.
Les auteurs de cet ouvrage démontrent que les contrats de partenariat se présentent comme un outil
formidable de développement.
2
Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le droit OHADA c’est le
droit communautaire des États-membres de l’OHADA, un droit communautaire lié aux affaires des
pays membres de l’OHADA.
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design, manage, carry out, maintain, transform and operate works or public facilities for
a long period against payment. This major innovation, which is celebrating its sixteenth
anniversary this year, and which is added to the existing normative system in terms of
public procurement without however having brought perfection, encourages better
supervision of partnership contracts in Cameroon. The study of cameroonian legislation
in the light of the texts of other member countries of OHADA and that of France, which we
propose to do, will lead us to suggestions for improving the legal framework.
INTRODUCTION
Au Cameroun, en France et dans d’autres pays membres
3
de l’OHADA,
le droit des contrats de partenariat public-privé est une branche du droit public
des affaires qui porte en elle des germes de l’instabilité et du dynamisme de
son dispositif normatif et une quête permanente de nouveautés ou de
changements. Il s’agit donc d’une discipline juridique qui se laisse influencer
par une pléthore de réformes
4
accentuées et qui par conséquent subit une
pullulation
5
normative.
La création et la mise en œuvre des contrats de partenariat font donc
partie de ces réformes qu’a connues le droit camerounais de la commande
publique. Ces réformes ont vu le jour à partir de 2006
6
jusqu’en 2014
7
. Les
contrats de partenariat ont longtemps été pratiqués en France avant de
s’implanter au Cameroun et dans d’autres pays membres de l’OHADA, ceci
3
Le Gabon par exemple a entrepris des réformes dans l’encadrement des contrats de partenariat
public-privé : d’abord avec l’ordonnance du 11 août 2015, ensuite avec le décret du 18 mai 2018.
4
P. STOFFEL-MUNCK, Réforme du droit des contrats et pratique des affaires,
v. « Présentation de l’éditeur », Dalloz, 18 nov. 2015, 180 p. Dans cet ouvrage, l’auteur nous montre
que les réformes du droit des contrats sont justifiées pour attirer les investisseurs.
5
Le dictionnaire Larousse définit le terme pullulation comme le fait de se pulluler, cest-à-dire
le fait de se multiplier, de se reproduire en grand nombre et rapidement.
6
V. la loi 2006/012 du 29 déc. 2006 portant gime général des contrats de partenariat au
Cameroun. V. aussi le dossier « Le financement privé des activités publiques en droit comparé franco-
britannique », Journée d’étude franco-britannique, 6 juill. 2000, RIDC, vol. 54, n° 1, janv.-mars 2002.
7
Parmi les textes juridiques qui ont participé à la réforme du droit des contrats de partenariat au
Cameroun, on peut relever : le décret 2008/035 du 23 janvier 2008 portant organisation et
fonctionnement du conseil d’appui à la réalisation du contrat de partenariat, le décret
2008/0115/PM du 24 janvier 2008 précisant les modalités d’application de la loi 2006/012 du
29 décembre 2006 portant régime général des contrats de partenariat au Cameroun, la loi n° 2008/009
du 16 juillet 2008 fixant le régime fiscal, douanier et comptable applicable aux contrats de partenariat,
l’arrêté 186/CAB/PM du 15 novembre 2011 fixant les taux et les modalités de perception des frais
exigibles au titre des contrats de partenariat, le décret du 21 mars 2012 modifiant et complétant
certaines dispositions du décret du 23 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du CARPA,
le décret du 31 juillet 2014 modifiant et complétant certaines dispositions du décret du 24 janvier 2008
précisant les modalités d’application de la loi de 2006 fixant le régime général des contrats de
partenariat, le décret du 21 novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans
la réalisation des projets d’infrastructures.
J. V. EVINA : LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ AU CAMEROUN 945
à travers plusieurs instruments juridiques
8
. En effet, conformément aux
dispositions
9
de l’ordonnance française du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat, un contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel
l’État ou un établissement public de l’État confie à un tiers, pour une période
déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou
des modalités de financements retenues, une mission globale ayant pour objet
la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance,
l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens
immatériels nécessaires au service public ; ainsi que tout ou partie de leur
financement à l’exception de toute participation au capital. Il peut également
avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements
ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à
l’exercice par la personne publique, de la mission de service public dont elle
est chargée. L’observation de cette définition, kilométrique, permet de
remarquer que le contrat de partenariat est un contrat qui se définit en
regroupant plusieurs contrats c’est-à-dire qu’il est à la fois administratif
10
,
global
11
, financier
12
et de services
13
. Ici, le titulaire du contrat de partenariat
est non seulement le maître d’ouvrage mais aussi le maître d’œuvre,
l’entrepreneur, l’investisseur ou banquier, le fournisseur, le prestataire de
service, le gestionnaire des travaux de construction d’infrastructures.
Autrement dit, il a plus de liberté pour assurer le service public.
À côté du droit français, les législations camerounaise
14
, gabonaise
15
et
tchadienne
16
ont aussi proposé une définition des contrats de partenariat. Elles
ont fait preuve de mimétisme en utilisant une technique d’approche similaire
à celle proposée par le droit français.
Notre étude sur les contrats de partenariat en droit camerounais nous
amène à débattre de la quali
17
de leur régime juridique. Le régime juridique
proposé par le droit camerounais pour encadrer les contrats de partenariat est
8
La France a créé et pratique les contrats de partenariat depuis longtemps. D’abord avec la loi
de 1985, ensuite avec l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004.
9
V. art. 1 de l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat en France.
10
P. DELVOLVÉ, « Contrats de partenariat et typologie des contrats », in Droit et ville, 60,
2005, p. 67.
11
L. RICHER, Droit des contrats administratifs, 6e éd., Paris, LGDJ, Lextenso Éditions, juill.
2008, p. 674.
12
Ibid., p. 676.
13
Ibid., p. 677.
14
V. art. 2(2) loi 2006/012 du 29 décembre 2006 portant régime général des contrats de
partenariat au Cameroun.
15
V. art. 5 ordonnance n° 22/PR/2015 du 11 août 2015 relative aux partenariats public-privé au
Gabon.
16
V. art. 3 ordonnance n° 06/PR/2017 du 30 août 2017 portant régime juridique du partenariat
public-privé en République du Tchad.
17
P. E. ABANE ENGOLO, « La notion de qualité du droit », RDSP, vol. 1, 1, juin 2013,
pp. 88-110.
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riche et précis dans certains compartiments mais obscur et pauvre dans
d’autres. Ce régime juridique est plus riche et précis dans la définition, la
préparation, la passation, l’exécution du contrat de partenariat et
l’organisation de la maîtrise d’œuvre technique relative à la réalisation des
projets d’infrastructures. Le législateur camerounais met les acteurs des
contrats de partenariat dans une situation d’embarras concernant les
conditions de recours auxdits contrats. Il n’est pas évident de déterminer si
ces conditions sont cumulatives ou alternatives. De plus, les droits des
soumissionnaires évincés dans la passation du contrat sont insuffisants
puisqu’ils ne sont limités qu’à un seul type de recours devant l’autorité
adjudicataire. Autrement dit, il n’y a pas un organisme indépendant chargé de
l’examen des recours liés à la passation et à l’exécution du contrat. Il y a aussi
une absence de consécration des recours d’urgence devant le juge
administratif pour suspendre la procédure de sélection. Par ailleurs, bien que
les contrats de partenariat entraînent des risques
18
pour le cocontractant de
l’administration, les garanties dans les contrats de partenariat ne sont pas
visibles dans la législation camerounaise mise en place. Il est donc urgent
d’élargir la taille de leur régime afin de préserver les principes relatifs à la
commande publique.
C’est cet état de l’art qui nous pousse à poser la question suivante : le
régime juridique proposé par le droit camerounais est-il suffisant pour
encadrer les contrats de partenariat public-privé ?
La réponse est immédiatement négative car, bien que ce régime
enrichisse certains compartiments des contrats de partenariat, d’autres en sont
lésés. Les règles relatives aux contrats de partenariat font l’objet d’une
consécration affirmée. La législation camerounaise relative aux contrats de
partenariat se caractérise par une certaine restriction.
I. UNE CONSÉCRATION AFFIRMÉE DES RÈGLES DU CONTRAT DE
PARTENARIAT PAR LA LÉGISLATION CAMEROUNAISE
Avant d’exposer les règles du contrat de partenariat consacrées par la
législation camerounaise, il faut présenter les raisons de la création de ces
contrats de partenariat au Cameroun.
18
T. KIRAT, F. MARTY, L. VIDAL, « Le risque dans le contrat administratif ou la nécessaire
reconnaissance de la dimension économique du contrat », Revue internationale de droit économique,
2005, pp. 291-318.
J. V. EVINA : LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ AU CAMEROUN 947
A. Les raisons de la consécration des contrats de partenariat
Ces raisons sont de trois ordres : d’abord économique, ensuite financier
et enfin de l’investissement public.
1. Les raisons économico-financières
Il est ici question, d’une part, de présenter les raisons économiques et,
d’autre part, d’énoncer les raisons financières de la consécration des contrats
de partenariat au Cameroun.
Sur le plan économique, les raisons sont multiples. Les contrats de
partenariat au Cameroun ont été consacrés pour la relance de l’économie dans
la réalisation des grands projets d’infrastructures. Autrement dit, les contrats
de partenariat constituent un instrument capable de réduire les dépenses
publiques, un instrument de la rationalisation des dépenses publiques
19
.
L’objectif pour l’État ou pour toute autre personne publique est de laisser les
entreprises investir dans la construction des ouvrages à caractère public
pendant une longue période. À titre d’exemple pratique, l’université de Buea
au Cameroun a passé un contrat de partenariat avec des entreprises sud-
africaines pour la construction d’une cité universitaire d’une capacité de deux
mille cinq cents lits pour une durée de quinze ans. Les contrats de partenariat
ont également été consacrés pour que lÉtat ou toute autre personne publique
permette à une entreprise d’investir dans l’achat ou l’acquisition des
équipements publics. L’hôpital général de Douala au Cameroun a ainsi passé
un contrat de partenariat avec des entreprises allemandes pour l’acquisition
de vingt générateurs de dialyse. Les contrats de partenariat doivent aussi
permettre aux personnes publiques ou aux personnes privées agissant pour le
compte des personnes publiques de bénéficier de l’expertise des entreprises
du secteur privé. L’expertise peut s’illustrer dans la qualité du service. Par
exemple, deux entreprises publiques spécialisées dans la radio et la télévision
ont passé un contrat de partenariat le 23 juin 2022 pour la couverture de la
prochaine organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football
en Côte d’Ivoire en 2023. Il s’agit de la télévision publique camerounaise
(CRTV) et de la Télévision publique Ivoirienne (RTI). L’objectif de ce
partenariat est pour le Cameroun d’accompagner la Côte d’Ivoire dans
l’organisation de la CAN grâce à son expérience et expertise acquises depuis
la CAN féminine 2016, le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020
et la CAN 2021.
Sur le plan financier, les raisons de la consécration des contrats de
partenariat sont également multiples. Ces contrats sont utilisés pour
19
H. A. LEMQEDDEM, Rationalisation et optimisation de la dépense publique : cas du
Ministère de la santé, Éditions universitaires européennes, 6 mars 2012, 456 p.
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