![](//s1.studylibfr.com/store/data-gzf/ac277d54b0c2a07ef1ee16c930cba280/1/010169377.htmlex.zip/bg2.jpg)
2
I- ARGUMENTAIRE
Pour le Doyen Maurice Hauriou le droit administratif est un droit vivant.
Des auteurs contemporains se sont demandés, pour certains, s’il s’agit d’un droit
des privilèges, et, pour d’autres, si c’est un rempart contre l’arbitraire. Ce que
l’on peut dire est que le droit administratif met en rapport l’administration est les
administrés et qu’il peut constituer, selon les cas, soit un privilège pour
l’administration, soit un rempart de l’administré contre l’arbitraire administratif.
A la différence du droit civil, le droit administratif s’est construit sur la
base de considérations a- juridiques. A l’origine, il est essentiellement composé
de standards de comportements et non d’un ensemble de règles de droit comme
le droit civil.
Le droit administratif a pour objet l’administration. Il s’agit plus
précisément de l’administration publique, c’est-à-dire de l’ensemble des organes
par lesquels sont conduites et exécutées les taches publiques. Cette
administration peut être appréhendée à un double point de vue : matériel et
organique.
Le droit administratif a un caractère dual : c’est un droit essentiellement
inégalitaire et fondamentalement jurisprudentiel. Son inégalité s’explique et se
traduit par la prééminence de l’administration sur l’administré. En effet, c’est
l’administration qui dispose du pouvoir général d’organisation, du pouvoir de
réglementation ; c’est elle qui détient le pouvoir d’ordre, le pouvoir de
régulation en matière de police administrative ainsi que le pouvoir de contrôle et
de sanction. Quant à son caractère jurisprudentiel, il est lié au fait que les grands
principes et règles qui le régissent ont été énoncés, pour l’essentiel, par le juge.
Cela dit, il convient de préciser que le juge administratif a une double fonction :
une fonction jurisprudentielle et une fonction juridictionnelle. La première
consiste à « créer » le droit en formulant des principes généraux du droit et en
énonçant des règles générales. La seconde, quant à elle, consiste à trancher les
litiges dont il est saisi en appliquant on en disant le droit.
Au Cameroun, le juge administratif, du fait de l’importance de l’armature
textuelle et de sa formation, exerce davantage la fonction juridictionnelle ; ce
faisant, il est moins jurislateur (créateur de normes jurisprudentielles) que le
juge administratif français.
Le droit administratif étant une matière très vaste, il nous a semblé
judicieux d’aborder ici les aspects relatifs à :
- l’organisation de l’administration (1ère partie) ;
- l’action de l’administration (2ème partie)
- la soumission de l’administration au droit (3ème partie).