La Commission européenne et le Département d’État américain avaient ratifié le 26 juillet
2000 un accord, Safe Harbor, censé protéger les données des citoyens européens confiées à des
opérateurs américains. Olivier Iteanu nous explique pourquoi cette protection, aujourd’hui portée
2
par le Privacy Shield, est pourtant illusoire dans son principe, et d’ailleurs privée de toute effectivité
par le Patriot Act du 26 octobre 2001. Le programme Safe Harbor tisse une communauté de
protection qui régit le transfert de données à caractère personnel vers les Etats-Unis. La commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) assure son respect en France . Tout transfert
3
d’informations, y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire, doit obéir aux principes du Safe
Harbor ou de mécanismes assurant un niveau de protection équivalent. La France s’est dotée d’un
mécanisme similaire, par la loi du 26 juillet 1968 adoptée « pour la défense des intérêts
économiques français, la protection des données stratégiques des entreprises, contre les actions
abusives engagées par les autorités étrangères pour collecter des informations économiques », que
la CNIL qualifie de loi « bouclier ».
L’efficacité du nouveau mode transactionnel mis en place par la loi SAPIN II, dit Convention
judiciaire d’intérêt public (CJIP), suppose un échange de données entre le Parquet et des personnes
morales mises en examen. Dans le cas d’une transmission de documents au Parquet, les données ne
pourront pas être transmises à la juridiction d’instruction ou de jugement. En France, le Procureur
de la République a donc la responsabilité de ne pas diffuser les éléments échangés lors de la
négociation, ce qui diffère du Royaume-Uni ou le Procureur conserve les éléments qui lui ont été
spontanément transmis, restant libre d’en faire l’usage qu’il souhaite. Dans le cadre d’une
information judiciaire (après la désignation d’un juge d’instruction), sous réserve que la personne
morale mise en examen reconnaisse les faits et la qualification pénale, le magistrat instructeur
pourra, sur ordonnance, transmettre le dossier au Procureur, afin que celui-ci entame une
négociation. Dans ce cas de figure, en cas d’échec de la négociation (dans l’hypothèse où celle-ci
n’a pas abouti dans les trois mois, si la personne morale s’est rétractée ou si le président du Tribunal
ne l’a pas validée), la loi ne prévoit aucun principe de confidentialité des déclarations ni des
documents ou pièces transmises lors de la négociation.
La CNIL attire l’attention des entreprises sur la pertinence de désigner des « correspondants
informatique et libertés », pour gérer les flux de données et appliquer des strictes de confidentialité.
Convergence des efforts
A la confrontation initiale des idées, dans les phases d’analyse et de synthèse, qui emprunte
au raisonnement judiciaire le principe du contradictoire, succède une phase de convergence des