1-Droit pénal des sociétés Pro

Telechargé par Hamdi Ben krid
SENDA BOUZGUENDA DROIT PENAL DES AFFAIRES
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ème
ANNÉE MASTER PROFESSIONNEL EN COMPTABILITÉ - FISCALITE (2022 - 2023)
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UNIVERSITÉ DE LA MANOUBA
INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITÉ ET D’ADMINISTRATION
DES ENTREPRISES
DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
2
ème
ANNÉE MASTER PROFESSIONNEL
EN COMPTABILITÉ-FISCALITÉ
Senda BOUZGUENDA
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023
SENDA BOUZGUENDA DROIT PENAL DES AFFAIRES
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ANNÉE MASTER PROFESSIONNEL EN COMPTABILITÉ - FISCALITE (2022 - 2023)
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TITRE II
LES PRINCIPALES INFRACTIONS D’AFFAIRES
Il s’agit d’étudier ici les principales infractions d’affaires. Cette notion regroupe
l’ensemble des infractions qui sont véritablement spécifiques et qui n’existent que
dans le domaine des affaires. On rappelle qu’à ces infractions correspond un droit
pénal de direction qui tend à orienter les affaires dans la perspective imposée par
l’Etat.
Nous avons choisi d’étudier les principales infractions d’affaires. Ce choix est
quelque peu arbitraire puisque nous avons souligné dans l’introduction que les limites
et le contenu du droit pénal des affaires étaient pour le moins incertains. Il faut aussi
tenir compte des impératifs liés aux dimensions assignées à ce cours. Pour cet
ensemble de raisons, nous examinerons successivement :
Sous-titre I : Les infractions relatives aux sociétés commerciales
Sous-titre II : Les infractions en matière financière
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SOUS-TITRE I
LES INFRACTIONS RELATIVES
AUX SOCIETES COMMERCIALES
L’homme d’affaires, isolé, manque souvent de puissance, et aussi, lorsqu’il est
malhonnête, de moyens pour duper ses victimes. Mais l’union fait la force des bons
comme des mauvais. La société commerciale, depuis son prodigieux développement
au 19
ème
siècle, ère de la tendance au groupement, a souvent é décrite comme
l’outil de choix permettant de donner à l’activité des affaires toute son envergure, en
même temps que, lorsqu’elle est en de mauvaises mains, comme l’instrument idéal
permettant de s’enrichir frauduleusement. Vont, en effet, subir un préjudice alors de
nombreuses personnes, actionnaires, créanciers, épargnants, qui auront fait confiance à
cette société derrière laquelle s’abritent des dirigeants dont il importe donc de pouvoir
engager la responsabilité pénale.
Le législateur, préoccupé d’assurer l’essor de la vie économique, est soucieux
de n’apporter qu’un minimum d’entraves à l’esprit d’initiative de la libre entreprise.
Car si, en matière de sociétés commerciales, il faut permettre aux dirigeants sociaux de
conduire leur entreprise dans de bonnes conditions, il est également essentiel de
protéger toux ceux - actionnaires, épargnants, créanciers - qu’un mauvais
fonctionnement du mécanisme social pourrait léser gravement. Cette protection se fait,
en effet, par le droit pénal
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.
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En droit français, le titre II de la loi du 24 juillet 1966 intitulé « dispositions pénales » constitue un
véritable Code pénal des sociétés, dont les dispositions ont été maintes fois modifiées par des lois
postérieures. Le nombre des infractions susceptibles d’être commises est tel qu’on peut parler sans
excès d’une véritable inflation pénale en la matière (il y a plus que 150 infractions). Ce droit pénal
spécial des sociétés commerciales, qui se caractérise par la multiplication d’infractions assorties assez
fréquemment de lourdes peines d’emprisonnement et/ou d’amendes d’un montant élevé, n’a pas son
équivalent en Tunisie.
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Cependant, le droit pénal ne touche pas tous les types de sociétés commerciales.
Dans les sociétés en nom collectif, les associés ont tous la qualité de commerçants et
répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales : sauf quelques infractions
communes à toutes les sociétés commerciales, on n’y rencontre que des infractions de
droit commun, telles que l’escroquerie, l’abus de confiance, le faux en écriture, etc. Il
en est de même pour les sociétés en commandite simple les associés commandités
ont le statut des associés en nom collectif et les associés commanditaires répondent
des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Au contraire,
c’est aux sociétés à responsabilité limitée et surtout aux sociétés par actions
(sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions) que le législateur a
consacré l’essentiel de son arsenal répressif.
Toutefois, dans ce sous-titre, il ne saurait être question de faire la liste de toutes
les infractions rencontrées dans ce type de sociétés ; elle serait sans intérêt. Nous
préférons réduire nos explications aux infractions qui constituent l’épine dorsale de la
répression en la matière, ceux que nous rencontrons presque toujours en pratique.
Le droit pénal des affaires, par l’héritage d’une vision anthropomorphique de la
société, a construit des infractions pour chaque événement, concernant la naissance, la
vie et la mort de cette personne morale. Ainsi, le législateur prévoit des infractions en
suivant le roulement chronologique des différentes étapes de la vie sociale : des
infractions relatives à la naissance de la société, des infractions relatives à la vie de la
société et des infractions relatives à la mort de la société. Dès lors, nous examinerons
les infractions relatives à la constitution (Chapitre I), au fonctionnement (Chapitre
II) et à la dissolution et à la liquidation des sociétés commerciales (Chapitre III).
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CHAPITRE I
Les infractions relatives à la constitution des sociétés
commerciales
A la différence de nombreux droits étrangers, le droit tunisien, comme le droit
français, ne prévoit pas un contrôle préalable de la constitution des sociétés. Le
principe est donc celui de la liberté de création, le contrôle ne s’opérant donc qu’a
posteriori. Cependant, le non respect de certaines conditions peut entraîner
d’importantes conséquences, et notamment des sanctions pénales. A cet égard, les
incriminations en matière de constitution des sociétés concernent à la fois des
conditions de fond (section 1) et des conditions de forme (section 2).
Section 1 : Les incriminations relatives aux conditions de fond de la constitution
des sociétés commerciales
Lorsque les fondateurs et les premiers associés ne disposent pas dès l’origine
des fonds qu’ils estiment nécessaires au fonctionnement de la société, ils sont conduits
à rechercher ces fonds auprès des épargnants et du public. Cette recherche peut parfois
donner lieu à l’utilisation de procédés punissables, notamment lorsqu’il s’agit de
l’émission et de la négociation de valeurs mobilières par les sociétés par actions 1).
En outre, pour assurer l’égalité entre les associés et protéger les créanciers, le
législateur sanctionne la surévaluation des apports en nature (§ 2). Enfin, le législateur
réprime les infractions relatives au capital social (§ 3).
§ 1 Les infractions relatives à l’émission et à la négociation des valeurs
mobilières
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(actions)
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Les valeurs mobilières sont traitées par le sous-titre cinq du C.S.C. En doctrine, on définit la valeur
mobilière comme étant un titre financier négociable émis par une entité juridique (société, collectivité,
organisme public ou privé …) qui souhaite se procurer des financements destinés à réaliser des projets
d’investissements. La loi n° 2000-35 du 21 Mars 2000 relative à la dématérialisation des titres a donné
une énumération des valeurs mobilières. Il s’agit, d’une part, des actions, des actions à dividende
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