En cas d'exercice du droit de préemption visé au présent article, le prix d'achat des Titres Cédés au (x) bénéficiaire(s) du droit de préemption
sera :
- si la Cession envisagée par le Cédant est une vente des Titres, le prix en numéraire convenu entre le Cédant et le Cessionnaire et tel que
visé dans la notification adressée par le Cédant ;
- dans les autres cas, et notamment si la Cession envisagée par le Cédant est une donation, un échange, un apport, une fusion ou une
scission ou une forme combinée de ces formes de transfert de propriété, le prix offert de bonne foi par le Cédant, tel que notifié par ce dernier
par lettre recommandée avec accusé de réception dans les ..... (nombre) jours à compter de la notification de l'exercice de leur droit de
préemption par le(s) associé(s) concerné(s), ou en cas de désaccord, le prix fixé par un expert désigné à la demande d'un ou plusieurs
membres des Associés Fondateurs, ou le cas échéant, à la demande du représentant des Associés Investisseurs, par ordonnance du
président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible, conformément aux dispositions de
l'article 1843-3 du code civil.
Dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus, en cas de désaccord de l'un au moins des membres des Associés Fondateurs ou du représentant des
Associés Investisseurs, relatif au prix de cession des Titres notifié par le Cédant, la Partie contestant ledit prix de cession devra en informer
le Cédant et chacune des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de ..... (nombre) jours à compter
de la réception de la notification du prix offert par le Cédant. La notification d'une contestation dans ce délai aura pour effet de rendre caduc
tout exercice du droit de préemption qui aurait été notifié préalablement à la notification du rapport de l'expert nommé par le président du
tribunal de commerce. L'expert devra remettre son rapport au Cédant, ainsi qu'à la Société qui devra en transmettre une copie à chacune
des Parties, dans un délai maximum de ..... (nombre) jours à compter de sa désignation. A compter de la notification du rapport faite par la
Société à chacune des autres Parties, celles-ci pourront alors exercer leur droit de préemption au prix fixé par l'expert pour la valeur des
Titres offerts par le Cédant, et dans un délai de ..... (nombre) jours à compter de ladite notification.
Le Cédant bénéficiera d'un droit de repentir si le prix fixé par l'expert est inférieur à ..... (à compléter) % au prix initialement notifié par le
Cédant. Dans ce cas, le Cédant devra notifier l'exercice de son droit de repentir et sa renonciation à Céder les Titres offerts dans un délai de
..... (nombre) jours à compter de la remise de son rapport par l'expert.
Les honoraires et frais de l'expert seront supportés pour moitié par le Cédant et pour moitié par ceux des membres des Associés Fondateurs
ayant contesté le prix des Titres ou, le cas échéant, par le représentant des Associés Investisseurs si ce dernier a contesté le prix des Titres.
En cas de pluralité de Parties contestataires, la fraction des honoraires et frais de l'expert incombant auxdites Parties sera répartie entre ces
derniers au prorata de leur participation dans le capital de la Société.
*En cas de droit de préemption de premier rang au profit des Associés Investisseurs, puis de second rang au profit des Associés Fondateurs,
remplacer par :
3.1 Droit de préemption de premier rang au sein des Associés Investisseurs
Chaque membre des Associés Investisseurs (autre que le Cédant) bénéficie d'un droit de préemption prioritaire pour toute Cession de Titres
de la Société qui serait envisagée par un membre de son groupe, quel que soit le Cessionnaire.
Préalablement à la Cession envisagée, le membre des Associés Investisseurs Cédant devra notifier, par lettre recommandée avec accusé
de réception, aux autres membres de son groupe le nombre de Titres qu'il souhaite Céder, le prix et toutes les conditions retenues pour cette
Cession ainsi que l'identité du ou des Cessionnaire(s). Une copie de cette notification sera adressée le même jour par lettre recommandée
avec accusé de réception au représentant des Associés Fondateurs.
Dans les ..... (nombre) jours de la réception de cette notification, les autres membres des Associés Investisseurs devront signifier au Cédant,
également par lettre recommandée avec accusé de réception, leur intention éventuelle d'acquérir les Titres Cédés aux conditions notifiées
par le Cédant. A défaut, ils seront réputés avoir renoncé à l'exercice de leur droit de préemption pour l'opération considérée.
La préemption ..... (ne pourra porter que sur la totalité/pourra porter sur tout ou partie) des Titres dont la Cession est envisagée.
En cas d'exercice de leur droit de préemption par plusieurs membres des Associés Investisseurs, la répartition des Titres préemptés se fera
au prorata du nombre de Titres détenus par chacun des membres des Associés Investisseurs et dans la limite de leurs demandes.
En cas de rompus, le ou les Titres restants seront attribués au membre des Associés Investisseurs qui aura demandé le plus grand nombre
de Titres ou, en cas d'égalité, qui détiendra le plus grand nombre de Titres ou, en cas de nouvelle égalité, à celui qui aura notifié le premier
son intention d'exercer son droit de préemption.
Le représentant des Associés Fondateurs sera informé par le Cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception, des Cessions
intervenues dans le cadre du droit de préemption institué par le présent article dans les ..... (nombre) jours de la réalisation desdites
Cessions.
*En cas de droit de préemption portant sur la totalité des Titres uniquement, indiquer :
Si la totalité des Titres dont la Cession est envisagée n'a pas été préemptée, le droit de préemption prioritaire en faveur des membres des
Associés Investisseurs tombera automatiquement et le Cédant sera tenu de proposer les Titres dont la Cession est envisagée aux membres
des Associés Fondateurs comme il est indiqué à l'article ci-après.
*En cas de faculté d'exercice partiel du droit de préemption, remplacer par :
Si la totalité des Titres dont la Cession est envisagée n'a pas été préemptée, le Cédant sera tenu de proposer les Titres qui n'auraient pas
été préemptés aux membres des Associés Fondateurs comme il est indiqué à l'article ci-après.
3.2 Droit de préemption de second rang au profit des Associés Fondateurs
Les Associés Fondateurs bénéficient d'un droit de préemption de second rang sur les Titres de la Société qui n'auraient pas été préemptées
par les membres des Associés Investisseurs, conformément à l'article ci-dessus.
Le cas échéant, à l'issue de la procédure visée de premier rang ci-dessus et préalablement à la Cession envisagée, le Cédant devra réitérer
la notification visée à l'article ci-dessus, en termes strictement identiques, et ce à l'intention du représentant des Associés Fondateurs.