Ass. Plén., 31 mai 1991 Sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi et sans renvoi formé par M. le Procureur général près la Cour de Cassation : Vu les articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble l'article 353 du même Code ; Attendu que, la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que Mme X..., épouse de M. Y..., étant atteinte d'une stérilité irréversible, son mari a donné son sperme à une autre femme qui, inséminée artificiellement, a porté et mis au monde l'enfant ainsi conçu ; qu'à sa naissance, cet enfant a été déclaré comme étant né de Y..., sans indication de filiation maternelle ; Attendu que, pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant par Mme Y..., l'arrêt retient qu'en l'état actuel des pratiques scientifiques et des moeurs, la méthode de la maternité substituée doit être considérée comme licite et non contraire à l'ordre public, et que cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant, qui a été accueilli et élevé au foyer de M. et Mme Y... pratiquement depuis sa naissance ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Commentaire [Vnd1]: Plus haute formation de la C. Cass. de sorte que vous devez vous poser la question de savoir s'il s'agit d'un arrêt qui fait jurisprudence ou non. Commentaire [Vnd2]: La date n'est pas toujours importante mais vous devez néanmoins vous y intéresser car ici elle explique beaucoup de choses (les lois de bioéthique n'existent pas encore) Commentaire [Vnd3]: Justifie le fait que c’est le Procureur qui forme le pourvoi Commentaire [Vnd4]: C’est lui qui forme le pourvoi en cassation Commentaire [Vnd5]: Ce terme vous indique qu'il s'agit du visa ie le fondement juridique sur lequel se fonde la Cour de cassation pour rendre sa décision. Vous n'en trouverez jamais dans les arrêts de rejet tandis que vous pouvez en avoir dans un arrêt de cassation. Commentaire [Vnd6]: Ce premier attendu est ce que l’on appelle un « chapeau » ie le visa explicité. Même remarque que pour le visa selon que vous êtes confronté à un arrêt de rejet ou de cassation. Commentaire [Vnd7]: Permet de déduire les éléments de procédure de première instance Commentaire [Vnd8]: faits Commentaire [Vnd9]: Solution et motifs de la CA Commentaire [Vnd10]: Cette formulation (vous pouvez aussi en trouver d’autres comme qu’en se déterminant ainsi ou mais attendu que) vous indique qu’il s’agit de la solution de la Cour de cassation. Commentaire [Vnd11]: Il s’agit du cas d’ouverture de cassation PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, l’arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d’appel de Paris. Commentaire [Vnd12]: Il s’agit ici d’un arrêt de cassation. La Cour de cassation va donc censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel. Commentaire [Vnd13]: Doit être utilisé au moment de la procédure Commentaire [Vnd14]: Doit être utilisé au moment de la procédure Eléments de première lecture Vous devez identifier, avant même de vous attachez à la lecture précise de l’arrêt, les éléments qui ont fait l’objet d’une remarque. La date de l’arrêt (voir Commentaire Vnd2) : elle n’est pas forcément importante mais il arrive comme ici que se soit le cas. En effet, l’arrêt est rendu alors que les lois de bioéthique n’existent pas encore (aujourd’hui les articles 16-1 et s.). Cependant, les différentes juridictions saisies avaient l’obligation de statuer à défaut de commettre un déni de justice, les juges ont donc comblé un vide juridique. Ainsi, de nombreuses choses s’expliquent dans cet arrêt à partir de la date : d’abord, le fait qu’il s’agisse d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi (il ne s’agit pas ici de la loi au sens strict mais plus largement du droit objectif), ensuite, la présence dans le visa d’un article étrange (1128 qui parle de chose, le corps humain est-il une chose ?), enfin ; il y a pourvoi dans l’intérêt de la loi car cela intéresse en particulier notre société, l’Ordre public de sorte qu’il ne faut pas s’étonner que c’est le procureur général (ministère public) qui forme le pourvoi. La juridiction qui rend l’arrêt (voir Commentaire vnd1): Là encore, il apparaît parfois important de savoir quelle juridiction rend sa décision. En effet la Cour de cassation compte 6 chambres spécialisées : 3 chambres civiles (Civ. 1,2 et 3), une chambre sociale, une chambre commerciale, une chambre criminelle. D’autres formations sont envisageables mais l’on ne s’intéressera, pour l’instant, à l’assemblée plénière (mécanisme à voir plus tard) qui correspond caricaturalement à la plus haute formation de la Cour de cassation. C’est une formation solennelle (tous les représentants des différentes chambres y sont présents). Cette dernière formation doit vous amener à l’importance de la solution rendue : est-ce un arrêt de principe ? Fait-il jurisprudence ? Constitue-t-il un revirement de jurisprudence…etc. NB : pour déterminer l’importance de l’arrêt plusieurs éléments : la formation de la juridiction, la rédaction de l’attendu de principe (v. plus supra), la rédaction du « chapeau » (si vous en trouvez un), le visa…etc. Ici, il s’agit de l’assemblée plénière : vous devez donc vous poser les questions précédemment évoquées. Le cas d’ouverture de cassation (voir Commentaire vnd11) : il en existe beaucoup mais les cas les plus fréquents sont au nombre de six (cf méthodologie donnée en cours). N’oubliez pas qu’il y a une différence de taille entre, par exemple, un défaut de motifs et une violation de la loi. En effet, le premier indique simplement que le juge du fond n’a pas motivé sa décision, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne soit pas juste. En revanche, la violation de la loi peut vouloir dire, par exemple, que le juge a faussement appliqué la loi de sorte qu’il s’agit ici du fond du droit. Ici, il s’agit d’une violation de la loi « violé les textes » ; il est donc question d’un véritable problème de fond. Le type d’arrêt (voir Commentaire Vnd12) : arrêt de cassation ou arrêt de rejet ? Pourquoi est-ce important ? Car vous pouvez en déduire trois conséquences : Si la Cour de cassation est d’accord ou non avec la Cour d’appel. En effet, s’il s’agit d’un arrêt de cassation (« casse ») alors la Cour de cassation va censurer la Cour d’appel. En revanche, s’il s’agit d’un arrêt de rejet (« rejette ») alors la Cour de cassation va confirmer la décision rendue par la cour d’appel. Cette conséquence semble être banale mais elle peut être utile quand un arrêt est touffu et complexe afin de toujours pourvoir vérifier si l’on a bien compris ce qui est dit. 6 motifs ; - Violation de la loi - Manque de base légale - Défaut de motif - Dénaturation - Contrariété de jugement - Perte de fondement juridique - Incompétence - Excès de pouvoir Rejette le pourvoi = confirme arrêt CA et met fin à la procédure Casse et Annule = Infirme l’arrêt CA et renvoi l’affaire devant une autre CA o Ici, il s’agit d’un arrêt de cassation, La Cour de cassation va donc censurer la décision (l’arrêt) de la cour d’appel de Paris du 15 juin 1990. La présence ou non d’un visa (v. Commentaire vnd5) et d’un « chapeau » (v. Commentaire vnd6). En effet, il ne peut y avoir ces éléments que dans un arrêt de cassation (et encore pas toujours) et donc jamais dans un arrêt de rejet. Pourquoi ? o On l’a dit, dans un arrêt de cassation la Cour de cassation va censurer la décision de la Cour d’appel. Elle n’est donc pas d’accord avec elle mais encore faut-il qu’elle se justifie. Elle a donc besoin, pour ce faire, d’un fondement juridique ; il s’agit du visa parfois explicité dans un « chapeau ». A l’inverse, si la Cour de cassation rend un arrêt de rejet, elle est donc d’accord avec la cour d’appel de sorte qu’elle n’a pas besoin de rappeler un fondement juridique puisque celui de la cour d’appel était le bon. o Ici, il s’agit d’un arrêt de cassation et l’on trouve effectivement un visa et un « chapeau ». Je dois le mettre tout de suite de côté. Le visa : l’article 6 du Code civil (ordre public et les bonnes mœurs), puis l’article 1128 du Code civil (il faut que la chose, objet d’une convention, soit dans le commerce juridique à défaut de quoi il y aura nullité) et enfin l’article 353 du même code (relatif à l’adoption plénière). Ainsi, avant même d’avoir véritablement lu l’arrêt vous savez qu’il sera question de quelque chose qui porte ou non atteinte à l’Ordre public et bonnes mœurs, que cette chose est peut-être l’objet d’un contrat qui est reconnu comme appartenant ou non dans le commerce et qu’enfin une question d’adoption plénière se pose. Le « chapeau » : « Attendu que, la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ». On retrouve bien les différents articles cités dans le visa puisqu’il est bien question d’une convention dont l’objet est la gestation pour autrui qui contrevient à l’Ordre public (art. 6 du même code), au principe de l’indisponibilité du corps humain (art. 1128 du même code) et au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes (art. 353 puisque l’adoption relève de l’état des personnes). La présence ou non de moyens au pourvoi : en réalité pour pouvoir se pourvoir en cassation, il faut au-delà de la nécessité d’un cas d’ouverture de cassation que celui qui se pourvoit avance une argumentation (les moyens). Cependant, les moyens des parties ne sont apparents que dans les arrêts de rejet ; ce qui se justifie simplement. En effet, un arrêt de cassation suppose, on l’a dit, que la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel ; la discussion se fait donc entre la cour d’appel et la Cour de cassation (il n’y a donc pas les moyens des parties). En revanche, dans un arrêt de rejet qui va donc aller dans le même sens que la cour d’appel, la discussion ne s’opère plus entre la Cour de cassation et la cour d’appel mais seulement entre la partie qui se pourvoit (d’où la nécessité de la présence des moyens) et la Cour de cassation. o Ici, il s’agit d’un arrêt de cassation de sorte que quand vous rédigerez votre fiche d’arrêt vous ne chercherez pas inutilement des moyens qui n’apparaissent pas dans cet arrêt. L’attendu de principe (solution de la Cour de cassation) (voir Commentaire vnd10) : Il est facile de repérer la solution de la Cour de cassation puisque la construction des arrêts est toujours la même ; une série de « attendu que » puis un décrochement qui se traduit par « qu’en statuant ainsi », « qu’en se déterminant ainsi » ou encore « mais attendu que ». NB : vous regarderez aussi la formulation de la solution de sorte que s’il est apparaît en des termes très généraux, il est fort probable que cela constitue un élément supplémentaire pour déterminer l’importance de l’arrêt. Ici, « Qu’en statuant ainsi » = solution de la Cour de cassation. La formulation de la Cour de cassation tient à penser qu’il s’agit en effet d’un arrêt très important. NB : vous aurez aussi remarqué que c’est un arrêt de cassation sans renvoi ; il n’y a donc pas d’autre alternative à cette solution. NB : il vous appartient aussi de rechercher tous les termes de l’arrêt qui vous semblent importants ainsi que les articles visés. NB : il est temps de passer à la lecture approfondie de la décision qui vous est soumise (voir plusieurs lectures ; cela va sans dire). Rédaction de la fiche d’arrêt Phrase d’attaque : Cette étape comme toutes les autres est indispensable. Elle a pour but de présenter la juridiction qui rend la décision mais aussi de montrer au correcteur que vous avez circonscrit le thème envisagé. Vous devez donc indiquer la juridiction qui rend la décision, la date de l’arrêt, le type d’arrêt (cassation ou rejet). Cependant, ce n’est pas suffisant puisque vous devez aussi indiquer le thème et mieux encore l’intérêt de cette décision. Pour ce faire vous pouvez utiliser différents moyens comme une citation, un contexte…etc. NB : attention cependant de ne pas préjuger de la solution (vous n’êtes qu’au début). Ex : La question de la propriété du corps humain est plus que jamais d’actualité. En effet, les états généraux de la bioéthique se sont tenus sur plusieurs mois afin de déterminer les orientations de notre société en la matière. Ainsi, la question de légalisation de la gestation pour autrui, par exemple, bien qu’approuvée par un rapport de la commission du Sénat, est toujours un point sensible pour notre société. C’est d’ailleurs à ce sujet que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a du se prononcer dans un arrêt du 31 mai 1991. Faits et prétention(s) (v. Commentaire vnd8) : Il s’agit ici d’expliquer ce qui s’est passé. Deux cas de figure peuvent se présenter. Soit les faits sont simples et courts de sorte que vous pouvez les reprendre à votre compte (attention toutefois quand vous les identifiés car ils peuvent être dispersés dans tout l’arrêt bien que cela soit rare), soit ils sont très longs ce qui doit vous conduire à sélectionner (attention de retenir ce qui est important !). Enfin, quant aux prétentions, vous devez les indiquer à la fin des faits car elles traduisent le « pourquoi » le premier juge a été saisi. Ex : En effet, un couple dont la femme est stérile fait appel à une mère porteuse afin d’avoir un enfant. Cette dernière s’est engagée, par contrat à titre gratuit, à porter l’enfant et l’abandonner à sa naissance. La filiation de l’enfant est établie au seul profit du mari de la femme stérile. C’est pourquoi, cette dernière saisie la justice afin que soit prononcé l’adoption plénière de l’enfant à son profit. NB : vous aurez remarqué que les faits ont été complétés par des éléments pris dans un autre attendu. Procédure : Il est maintenant tant de passer à l’énoncé de la procédure. Vous devez ici procéder chronologiquement ; de la première juridiction saisie au pourvoi en cassation. En revanche, il ne vous appartient d’imaginer une quelconque procédure quand vous n’avez aucun élément dans la décision permettant de faire des déductions (n’oubliez pas que vous ne pouvez déduire les éléments du premier degré que quand la décision à commenter rappelle que la cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif ou infirmatif). Ainsi, il faut commencer par la juridiction du premier degré (un tribunal, la plupart du temps), la juridiction du second degré (cour d’appel) et le pourvoi en cassation. Lors de ces étapes, vous devrez utiliser les termes spécifiques de la procédure (demandeur, interjette…etc.). Enfin, n’oubliez pas qu’il s’agit de mettre en évidence les différentes thèses en présence (différents motifs et moyens). Pour cet arrêt : o NB : ici on peut déduire le jugement rendu par la première juridiction saisie du fait que l’arrêt précise qu’il s’agit d’un « arrêt infirmatif ». La cour d’appel va donc dans le sens contraire de la juridiction du premier degré. Il suffit maintenant de savoir ce qu’a décidé la cour d’appel. Ici, elle fait droit à la demande d’adoption plénière de sorte qu’à l’inverse la juridiction a débouté la demanderesse. Enfin, puisqu’il s’agit d’un arrêt de cassation il n’est nul besoin de rechercher les moyens au pourvoi. o Ex : La demanderesse est déboutée de sa demande en adoption plénière par le jugement rendu en première instance. Elle interjette donc atteinte près la cour d’appel de Paris. Cette dernière, dans un arrêt infirmatif du 15 juin 1990, procède à l’adoption plénière au profit de l’appelante. En effet, elle estime que compte tenu de l’état actuel de la science et des mœurs, la gestation pour autrui doit être reconnue comme licite et non contraire à l’Ordre public mais, au contraire, conforme à l’intérêt de l’enfant. Suite à cette décision, le Procureur général près la Cour de cassation forme un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Problème de droit : C’est le moment le plus délicat et il vous appartient de le construire. Un conseil peut vous être donné pour le trouver : en effet, si vous avez la solution rendue par la juridiction vous êtes donc en mesure de retourner la solution pour en faire une question. Cependant, il arrive que la solution soit lapidaire de sorte que ce conseil restera lettre morte. En tout état de cause, vous devez formuler une interrogative (directe ou indirecte) qui colle à l’arrêt. Ainsi, par exemple, si vous formuler pour cet arrêt « la gestation pour autrui est-elle licite ? », il est clair que dans le fond c’est juste mais que cette question peut être employée à de nombreuses hypothèse, à de trop nombreuses hypothèse. Vous devez donc trouver des éléments dans cet arrêt qui permettent d’individualiser votre problématique. Ici, nous ferons le choix de rappeler qu’il y avait une convention à titre gratuit, un objet (la gestation pour autrui) et la question de sa licéité. Ainsi, les questions de l’adoption, de la filiation pourront être écartées du problème de droit car elles ne constituent que les conséquences de la réponse à la question formulée. Ex : Une convention, fût-ce à titre gratuit, dont l’objet est la gestation pour autrui doit-elle être reconnue comme licite ? Solution de la juridiction et motivation : Vous devez expliciter la solution de la juridiction en indiquant au préalable la juridiction, la date et le sens de sa décision sans oublier son fondement juridique quand celui-ci est apparent. Ex : L’Assemblée plénière de la Cour de cassation casse (sans renvoi) et annule seulement dans l’intérêt de la loi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en considérant cette convention comme étant illicite. En effet, aux visas des articles 6, 1128 et 353 du Code civil, cette dernière estime, d’une part, que la convention en question porte atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes et d’autre part, que l’adoption demandée n’était que le résultat recherché par cette convention de sorte que l’institution même l’adoption est détournée de son objectif. Annonce du plan : C’est une partie très important de votre devoir car elle témoigne tout autant que le problème de droit de votre compréhension du sujet. Vous devez donc la soigner et même pourquoi pas la rédiger en dernier puisque vous pouvez être amené à changer votre plan. D’une manière générale, évitez les formules trop lourdes comme « dans un premier temps, nous examinerons (…) et dans une seconde partie nous nous pencherons (…) ». Ex : Si la Cour de cassation a du se prononcer sur la licéité de la gestation pour autrui, elle n’y parvient qu’en passant par le contrat conclu entre la mère porteuse et le couple désireux d’avoir un enfant. Ainsi, la licéité de la convention relative à la gestation pour autrui devait être en premier examinée par les juges (I) afin de tirer les conséquences qui s’imposaient. En effet, reconnaître l’illicéité de la convention revenait à remettre en cause l’adoption et subséquemment l’établissement de la filiation au profit de la demanderesse (II). Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 juin 2001 Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d'appel de Metz et de Mme X... : Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ; D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Commentaire [Vnd15]: Importance de l’arrêt Commentaire [Vnd16]: Ces deux personnes ont saisi la Cour de cassation. Rappelons qu’il s’agit ici du pénal, la procédure est quelque peu différente mais en tout état de cause le ministère public est toujours présent. Commentaire [Vnd17]: Faits Commentaire [Vnd18]: Motifs de la CA Commentaire [Vnd19]: Indique le début des moyens au poruvoi Commentaire [Vnd20]: Premier moyen au pourvoi Commentaire [Vnd21]: Second moyen au pourvoi Commentaire [Vnd22]: Cas d’ouverture de la cassation. Vérifiez tous les articles. Commentaire [Vnd23]: Attendu de principe Commentaire [Vnd24]: Fondement juridique de la solution Commentaire [Vnd25]: Montre qu’il n’y a pas violation de la loi. Commentaire [Vnd26]: N’oubliez d’identifier les trois conséquences possibles : pas de visa et chapeau, même sens que la cour d’appel et moyens au pourvoi. Eléments de première lecture Juridiction : Assemblée Plénière => arrêt important ? (cf les autres éléments : attendu de principe rédigé en des termes généraux) Oui, cet arrêt pose un principe clair (décision par la chambre criminelle dans ce sens régulièrement : Crim, 30 juin 1999 puis postérieurement Crim, 25 juin 2002). Date : ici pas vraiment importante, la Cour rappelle solennellement sa position à ce sujet. Cas d’ouverture : violation de la loi Type d’arrêt : Rejet Même sens que CA Pas de visa ni chapeau Moyens à identifier ! (ne pas les oublier lors de la rédaction) : o Premier moyen : « l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable » o Second moyen : « le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère » Attendu de principe : « Mais attendu que, le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus » Recherche du vocabulaire et des articles cités : Blessures involontaires = délit même avec des circonstances aggravantes Homicide involontaire = c’est aussi un délit NB : Ces deux délits expliquent le fait que la juridiction saisie est nécessairement correctionnelle. Relaxé = preuve de la culpabilité du prévenu non établie (terme jamais employé pour un crime ; il est donc bien question d’un délit ici). Art. 221-6 du Code pénal : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende. » Art. 111-3 du même code : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. » Art. 111-4 du même code : « La loi pénale est d'interprétation stricte. » Art. 593 du Code de procédure pénale : « Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. » Rédaction de la fiche d’arrêt Phrase d’attaque : En principe, la personnalité juridique commence à la naissance de l’être humain. Cependant, l’intérêt de l’enfant a conduit le législateur à admettre exceptionnellement une rétroactivité à la date de la conception. Fiction certes mais personnalité juridique avant la naissance. Mais avant que trouve-t-on ? Le fœtus, l’embryon. Ces derniers peuvent-ils être saisis par le droit ? Oui, assurément comme en témoigne l’arrêt de rejet du 29 juin 2001 de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation. Faits et prétentions: Un accident intervient entre un conducteur, en état d’ivresse, et une femme enceinte. Cette dernière est blessée et perd à lui suite du choc le fœtus. NB : on ne vous demande pas d’inventer les prétentions puisque concrètement on n’en sait rien sauf que le ministère public poursuit (oui mais comment, c’est lui qui déclenche ou la victime…etc. ne déduisez pas !) Procédure (dont moyens) : NB : Même remarque que précédemment : ne déduisez pas ce que vous n’avez pas. Ici, il est, par exemple, impossible de déterminer qui déclenche les poursuites ! La seule chose que vous pouvez déduire tient à la juridiction saisie au premier degré (en effet, l’homicide involontaire et les blessures involontaires avec circonstances aggravantes constituent des délits => c’est donc nécessairement le tribunal correctionnel qui a été saisi). Suite au jugement rendu par le tribunal correctionnel, l’affaire est portée près la cour d’appel de Metz qui le 3 septembre 1998 condamne le conducteur pour blessures involontaires avec circonstance aggravante (ivresse) mais relaxe ce dernier du chef d’homicide involontaire de l’enfant à naître. En effet, elle estime que l’article 221-6 du Code pénal ne s’applique qu’à l’enfant dont le cœur bat et qui respire à la naissance. Le Procureur général et la victime forment un pourvoi en cassation au moyen, d’une part, que l’article 2216 du même code n’exclut pas de son champ d’application l’enfant à naître et viable. D’autre part, le fait de provoquer la mort d’un enfant à naître constitue un homicide involontaire dès lors que ce dernier est viable et bien qu’il n’est pas respiré quand il a été séparé de sa mère. Problème de droit : Peut-on commettre un homicide sur un fœtus ? (pas assez précis, trop simple) En d’autres termes, le fait de causer la mort sans intention de la donner à un enfant à naître constitue-t-il un homicide involontaire ? Solution de la Cour de cassation : L’assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un arrêt de rejet en date du 29 juin 2001, rejeté le pourvoi au motif qu’en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, la loi pénale doit être interpréter strictement de sorte que l’article 221-6 du Code pénal relatif à l’homicide involontaire ne pouvait s’appliquer au cas de l’enfant à naître ; ce dernier connaissant de dispositions particulières. Annonce du plan : à votre guise !