Mail : [email protected] Droit du travail 1. Définition de notion droit du travail : Il renvoie à un ensemble de règles juridiques qui ont pour objet dans le secteur privé les relations de travail entre employeur et salariés. Il s’intéresse à la fois aux rapports professionnels ayant une dimension collective (grève, syndicats, négociations collectives) et également aux rapports d’emplois (conditions de travail, contrat de travail, accès à l’emploi, licenciements). Les deux constats que nous pouvons tirer de cette notion de droit du travail, c’est que la finalité première du droit du travail est la protection sociale du salarié car historiquement il y a toujours eu des rapports déséquilibrés entre employeur et salarié. La seconde finalité du droit de travail va être le développement harmonieux de l’entreprise. L’idée qui sous-tend cette finalité est qu’il existe un lien de subordination entre l’employeur et le salarié. L’employeur a des pouvoirs sur le salarié. 2. Branche du droit privé : Le droit du travail est a rattaché à la branche du droit privé. On peut considérer que le droit du travail déborde largement du cadre du droit privé de par les principes fondamentaux que pose le droit du travail qui s’applique aussi bien dans le domaine privé que public. Le droit du travail s’applique d’ailleurs aux fonctionnaires (droit de grève, liberté syndicale). De plus, le droit du travail va au-delà du secteur privé car l’Etat et ses autres services interviennent également dans le droit du travail. Exemple : Quand il y a un conflit entre un employeur et un salarié, c’est le conseil des prud’hommes qui juge l’affaire. L’Etat légifère également le droit du travail. 3. Contexte Historique du droit du travail : Les premiers apports du droit du travail datent du milieu du 19ème siècle en réaction de l’utilisation abusive des salariés par les employeurs. Pendant le 20ème siècle, nous avons assisté au fait que le droit du travail acceptait l’existence de pouvoir de la part des employeurs pour contrebalancer cette reconnaissance, ont été établis les règles visant à protéger les salariés. En 2015, on assiste à un bouleversement du droit du travail suite à l’adoption de diverses lois qui change la vision du droit du travail. A partir de ce moment, le droit du travail est utilisé comme un outil de gestion utilisé par les employeurs, ce qui signifie que le socle des droits minimaux qui étaient accordés par le droit du travail peuvent être remis en question par les conventions collectives qui sont moins favorables pour les salariés. 4. Les instances qui sont chargées du contrôle du droit du travail : Les deux principales instances qui sont chargées du contrôle du droit du travail est tout d’abord le juge, pour principale instance, avec le conseil des prud’hommes. C’est la juridiction qui est spécialisée pour trancher dans les conflits individuels entre un salarié et son employeur. Pour les litiges collectifs, c’est du ressort du tribunal de grande instance. Pour que le conseil des prud’hommes soit compétent, il faut 3 conditions cumulatives : Il faut l’existence d’un contrat de travail, il faut un litige qui soit né suite à l’exécution de ce contrat de travail enfin il faut que ce soit un différend individuel. Le juge pénal peut également intervenir en droit du travail, parce qu’il y a de nombreuses dispositions du droit du travail si elles ne sont pas respectées, cela entraine une infraction qui dépend d’un juge pénal. Dans ce cas, l’employeur écope d’une amende au titre de l’infraction ou une peine de prison. Le troisième juge qui peut intervenir dans le droit du travail est le juge administratif notamment dans certains cas où l’employeur doit obtenir l’accord de l’inspecteur du travail puisque celuici est un fonctionnaire c’est donc le juge administratif qui doit gérer l’affaire. La seconde instante chargé du droit du travail est l’inspecteur du travail. Sa mission principale va être de contrôler et faire respecter le droit du travail. Il dispose de 3 droits différents, le premier est un droit de visite sans autorisation préalable et de se rendre dans tous les lieux où sont susceptibles de travailler les salariés. Le second droit est un droit de prélèvement sur les produits qu’utilisent les salariés. Le dernier droit est le droit de se faire communiquer tous les registres concernant les salariés (registre des incidents). Lorsqu’il constate une anomalie ou une infraction au code du travail, il commence par mettre en demeure l’employeur en lui demandant de se conformer aux règles du droit du travail. Suite à une seconde visite, si l’employeur n’a pas réglé les incidents, l’inspecteur peut rédiger un procès-verbal pour le sanctionner. (Amende) Première Partie : Le contrat de travail CHAPITRE 1 : La notion de contrat de travail I. Définition La notion de contrat de travail n’est pas définie dans le droit du travail mais qui est définie par la jurisprudence (arrêt du 22 juillet 1954). L’arrêt exprime « le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne physique ou morale sous la subordination sous laquelle elle se place moyennant rémunération ». L’enjeu de la qualification d’un contrat de travail va permettre au salarié d’accéder à un ensemble de droit. (Exemple : Congés payé) C’est la raison pour laquelle certains employeurs tentent de se soustraire au contrat de travail pour éviter que les salariés puissent accéder à leurs droits. (Ex : Uber) II. Les critères Pour qualifier juridiquement un contrat de contrat de travail, il faut trois conditions cumulatives. Le premier critère est l’existence d’une prestation de travail de la part du salarié. La cour de cassation accepte une conception large de la notion de prestation de travail dans le but de protéger le salarié. « Dès lors qu’il y a un lien de subordination pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers qui a pour but de produire un bien avec une valeur économique, l’activité est considérée comme une prestation de travail relevant du droit du travail ». Le second critère est la rémunération, quelques soit sa forme, son montant et sa nature, qu’elle soit attribuée en argent ou en nature, la rémunération est une contrepartie de la prestation de travail. Le troisième critère est le lien de subordination entre l’employeur et le salarié. Cela signifie que l’employeur dispose de pouvoir sur le salarié, notamment le pouvoir de donner des ordres, le pouvoir de contrôler l’exécution du travail et le pouvoir de sanctionner. Ces pouvoirs ont été rappelé par la cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 1996 on parle de l’arrêt Société Générale. Dans cet arrêt, la cour va rappeler les 3 pouvoirs d’un employeur sur son salarié. Ce critère est déterminant pour permettre de distinguer le contrat de travail des autres contrats qui instaure une relation de travail. Le lien de subordination se compose du pouvoir de direction, du pouvoir de contrôle et du pouvoir disciplinaire. Pour qualifier un contrat de contrat de travail, les juges vont s’appuyer sur la méthode des faisceaux d’indice. Le juge va donc regarder si la personne avait des horaires, des ordres, du matériel, etc. III. L’indisponibilité de la qualification Cela correspond aux faits que les parties sont obligés de se soumettre à un contrat de travail. L’employeur a l’obligation de nommer le contrat comme un contrat de travail à partir du moment où les 3 critères sont réunis et ainsi permettre au salarié de bénéficier de ses droits. IV. L’intervention Ponctuelle du législateur Le législateur peut intervenir dans 3 situations. Dans un premier contexte, pour poser des présomptions simples de salaria, mais aussi pour poser des présomptions irréfragables (qui ne peuvent pas être contredites). Exemple : Les VRP sont des salariés. Ou encore, il peut intervenir pour étendre le bénéfice des dispositions du code du travail dans certaines situations sans même rechercher l’existence d’un lien de subordination. Exemple : Gérant de succursale. Une autre intervention du législateur peut être possible pour poser une présomption de non salaria. C’est le cas pour les personnes qui sont enregistrés au registre des commerces et des sociétés. (Pas de lien de subordination donc pas de contrat de travail). CHAPITRE 2 : Le recrutement du salarié I. La liberté de recruter La liberté de recruter revient à l’employeur. Et cette liberté est protégée par le législateur sous réserve de ne pas porter atteinte aux libertés individuelles et collectives des salariés. Cette liberté de recruter sous-tend l’idée de passer un contrat de travail. Cette liberté est un principe constitutionnel. La constitution c’est une source du droit, elle rassemble toutes les règles de droit qui permettent le fonctionnement de la république. (Pouvoir du président de la république etc) En France, la constitution est la source du droit suprême. Le changement de constitution entraine un changement de république. Les employeurs n’ont plus l’obligation de prévenir pôle emploi de la vacation d’un emploi dans leurs entreprises. 2. Les limites à la liberté de recruter A. L’interdiction des discriminations à l’embauche Article L1132-1 du code du travail, cela concerne la discrimination à l’embauche, pendant le contrat de travail mais aussi au moment de la rupture du contrat de travail. Cet article fait référence aux discriminations directes et indirectes. Les discriminations directes considérées par la loi sont toutes les situations où une personne est traitée moins favorablement qu’une autre dans une situation comparable. Les discriminations indirectes sont prohibées par la loi, lorsqu’il y a des critères neutres en apparences mais qui peuvent être désavantageux pour le candidat lors de l’embauche. Exemples de discrimination à l’embauche : - Etat de grossesse - Apparence physique - La santé - Les origines - Les croyances religieuses - Le sexe - L’orientation sexuelle - Situation de handicap Il existe des différences de traitement d’un candidat à un autre mais seulement si elles répondent à des exigences professionnelles et déterminantes et que l’objectif est légitime. B. Les priorités d’emploi et d’embauche La loi prévoit l’emploi des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de l’effectif pour des entreprises de plus de 20 salariés. La priorité d’embauche concerne les salariés qui ont été licenciés économiquement et qui ont une priorité d’embauche dans l’année qui suit la date de licenciement. En contrepartie l’employeur bénéficie d’allègement des charges sociales. C. Les interdictions d’emploi Elles concernent les jeunes, il est interdit d’embaucher un jeune de moins de 16 ans. Néanmoins, les jeunes en contrat d’apprentissage ne subissent pas cette règle d’interdiction mais pas avant 14 ans. Jusqu’à 18 ans, le droit du travail comporte des spécificités pour l’enfant et une protection maximale de celui-ci. D. Les emplois de travailleurs étrangers Les règles concernent les ressortissants Hors UE. Les travailleurs doivent disposer d’une autorisation de séjour mais ils doivent avoir également une autorisation de travail. 3. La sélection du candidat Il y a deux grands principes qui s’applique lors de la sélection du candidat. Il y a la pertinence et la transparence. A. La pertinence Les informations qui sont demandées au candidat ne peuvent avoir que pour finalité d’apprécier la capacité à obtenir l’emploi ou ses compétences professionnelles. Les informations doivent être en lien direct avec l’emploi proposé. Sont donc exclus, les documents sur son dossier scolaire, ses croyances religieuses, sa vie de famille, casier judiciaire, activités de loisirs. Par rapport aux informations qui sont demandés, le candidat doit répondre de bonne foi. B. La transparence Le candidat doit obligatoirement être informé de toutes les méthodes et des techniques d’aide au recrutement qui sont utilisés. (L’article 1221-8 du code du travail) CHAPITRE 3 : La conclusion du contrat de travail I. L’application de règles de droit commun Quand on fait référence aux règles de droit commun, on fait référence au droit civil. Le droit civil encadre les contrats de manière générale. Le code civil prévoit des conditions de validité des contrats. Les trois conditions de validité sont visées à l’article 1128 du code civil. Il s’agit de trois conditions cumulatives. La première concerne le consentement des parties au contrat (salarié/employeur), celui-ci doit être libre, c’est-à-dire qu’il doit être exempt de vices. (On comptabilise 3 types de vices, le dole, la violence et l’erreur). L’erreur va porter sur une qualité essentielle. (Mensonge sur un diplôme) Le dole c’est une manœuvre frauduleuse pour obtenir le consentement de l’autre partie (Manœuvre Dolosive). La violence, sous toutes les formes existantes. Ensuite la deuxième condition, on parle de la capacité juridique. Légalement, c’est la capacité de passer certains actes (être majeur). Si on veut rapprocher cette capacité au droit du travail, il faut savoir que les mineurs ne peuvent signer un contrat de travail que s’ils sont dégagés de leurs obligations de scolarité (L’école est obligatoire jusqu’à 16ans à l’heure d’aujourd’hui). Dans une nouvelle réforme, il est question de prolonger l’âge de la scolarité jusqu’à 18 ans. Pour les jobs d’étudiants et les jobs d’été, il faut que le mineur dispose de tâches à la hauteur de son âge. Concernant la troisième condition, c’est ce qu’on appelle un contenu certain et licite du contrat. Concrètement, cela veut dire que l’activité professionnelle exercée par le salarié ne doit pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Exemple : Impossibilité de faire un contrat de travail entre une prostituée et un proxénète. II. L’application de règles du droit du travail Le contrat de travail est un contrat dit spécial, il est soumis aux règles du droit du travail. Le contrat qui prévaut, c’est le contrat à durée Indéterminée dit CDI. Il peut prendre la forme que souhaite les deux parties au contrat, c’est-à-dire qu’un contrat peut être oral. Le contrat de travail naît d’un accord de volonté des deux parties, le contrat est considéré comme conclu, c’est ce qu’on appelle l’application du principe du consensualisme ce qui veut dire que l’écrit n’est pas obligatoire. Cependant, en cas de litige, la preuve parfaite en droit de la preuve est l’écrit donc il vaut mieux pour les deux parties, de rédiger un écrit. Cet écrit peut prendre deux formes, un contrat de travail ou une simple lettre d’embauche mais celle-ci doit comporter deux mentions, la première est la mention de l’emploi occupé et la deuxième doit comporter la date précise de l’entrée en fonction. Si le salarié est de nationalité étrangère, le contrat de travail doit être rédigé dans la langue du salarié et devant les tribunaux en cas de litige il faudra disposer de cette pièce. Le CDI est le contrat qui prévaut mais il existe une exception qui est le Contrat à durée déterminée (CDD). Le CDD est soumis à un régime juridique particulier car il s’agit d’un contrat précaire. Une des grandes règles en matière de CDD est que l’écrit est obligatoire. CHAPITRE 4 : La révision du contrat de Travail I. travail Les notions de modification du contrat de travail et des conditions de Nous allons distinguer les modifications du contrat de travail et les modifications des conditions de travail. La jurisprudence distingue les deux notions, si on s’intéresse à la première notion, la cour de cassation définie une modification du contrat de travail comme étant la mesure qui affecte un élément essentiel ou déterminant du contrat de travail. Si on passe à la seconde notion, elle s’agit d’une modification d’un élément non essentiel ou déterminant au contrat de travail donc la modification des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur. II. Les éléments essentiels ou déterminants du contrat de travail La liste des éléments essentiels relève de la jurisprudence de la cour de cassation. Pour modifier un élément essentiel l’employeur doit recevoir l’accord du salarié. Les éléments sont la rémunération et son mode de calcul, la durée du travail, le lieu de travail, la qualification du salarié ou la nature de ses fonctions. Cette liste est restrictive. Concernant les horaires de travail, par définition, sont considérés comme une condition de travail et donc l’employeur peut les modifier librement. Cependant si les horaires sont modifiés de façon importante, les horaires sont requalifiés comme étant un élément essentiel du contrat de travail (Travail de jour, Travail de nuit). III. Les clauses de révision du contrat de travail L’employeur n’a pas le droit d’insérer dans le contrat de travail, des clauses lui permettant de modifier unilatéralement le contrat de travail. Si c’était le cas, elles seraient considérées comme abusives, on parle de « clauses léonines (c’est-à-dire nul et non-avenues). Concernant la clause de mobilité géographique, elle est autorisée dans un contrat de travail mais uniquement à certaines conditions. C’est la clause qui prévoit un changement de lieu de travail du salarié. Pour qu’une clause mobilité soit valide, elle doit remplir plusieurs conditions. Elle doit prévoir la zone de mobilité géographique de façon très précise. Deuxième élément pour qu’elle soit validée, elle ne doit pas permettre à l’employeur de modifier unilatéralement la clause de mobilité c’est-à-dire qu’il puisse étendre la zone comme il l’entend. IV. Les régimes juridiques applicables Concernant le régime juridique de la modification du contrat de travail, l’employeur doit obtenir l’accord du salarié. Si le salarié refuse la modification du contrat de travail, l’employeur dispose de 2 options. La première est qu’il renonce à cette modification, la seconde est qu’il peut décider de licencier le salarié avec un motif de licenciement. Le refus du salarié n’est pas un motif de licenciement. L’employeur doit avoir un cause réelle et sérieuse de licenciement. Le régime juridique de la modification des conditions de travail, l’employeur n’a pas besoin d’obtenir l’accord du salarié. L’employeur exerce son pouvoir de direction mais si le salarié refuse la modification d’une condition de travail, il s’agit d’une faute cependant il ne s’agit pas d’une faute pouvant entrainer un licenciement. CHAPITRE 5 : Le licenciement Partie 1 : Le licenciement pour motif personnel I. La cause réelle & sérieuse 1. La notion de cause réelle & sérieuse A. La cause réelle On peut définir la cause réelle comme étant la cause existante, exact et objective. Pour que la cause réelle soit existante, il faut que le motif de l’employeur soit valable il doit exister véritablement. Cette cause doit être exacte, c’est-à-dire que le motif qui est avancé par l’employeur ne doit pas être une cause inavouable. (Exemple : Motif caché d’un licenciement adhérence syndicale du salarié) Pour que le cause soit réelle, elle est doit être objective c’est-à-dire que l’employeur ne doit pas se baser sur des préjugés qu’il peut avoir ou sur convenances personnelles. (Exemple : Un employeur ne peut pas licencier un salarié pour perte de confiance). B. La cause sérieuse C’est une cause qui présente une certaine gravité et qui va rendre impossible la continuation du contrat de travail sans dommage pour l’employeur. Exemple : Salarié déclaré inapte par la médecine du travail, le licenciement pour faute n’est pas possible car la cause est réelle mais pas sérieuse. 2. Les principales applications A. Le licenciement comme sanction disciplinaire (Faute sérieuse, lourde, grave) Il y a 3 catégories de faute qui donne lieu à un licenciement pour motif personnel. Le premier type est la faute sérieuse. C’est le contraire d’une faute légère. Dans ce cas-là, le salarié bénéficie de son indemnité de licenciement, son indemnité de préavis et de congés payés. Exemple : Quelques retards La faute grave est définie comme étant une faute qui ne permet pas le maintien du salarié dans l’entreprise. L’entreprise est atteinte dans sa prospérité, sécurité ou notoriété soit vis-à-vis des autres salariés soit vis-à-vis de ses clients. Les conséquences directes sont que le salarié n’effectue pas son préavis par conséquent il ne touche pas d’indemnité de préavis mais par contre il va percevoir son indemnité de congés payés et son indemnité de licenciement. Exemple : Retards répétés Dans le cas de la faute lourde, le salarié a l’intention de nuire à l’employeur. Ainsi le salarié n’effectue pas son prévis donc pas d’indemnité de préavis de même pour l’indemnités de licenciement. Il percevra seulement l’indemnités de congés payés. Exemple : Divulgation d’un secret de production Intention de nuire qui définit la différence entre les deux B. Le licenciement en dehors de toute faute disciplinaire (Insuffisance professionnelle, insuffisance de résultat, mésentente entre les salariés) Le premier cas est celui de l’insuffisance professionnelle, dans cette situation, le salarié est inapte à effectuer les tâches pour lesquels il a été embauché. L’insuffisance de résultat, lorsque les résultats ne sont pas atteints, il est possible de licencier le salarié. La mésentente entre les salaries, il faut qu’il y soit des faits objectifs (violence, disputes) pour pouvoir licencier le salarié et de corroborer le motif. II. La procédure de licenciement pour motif personnel La procédure de licenciement pour motif personnel fait référence aux article L1232-2 et suivant du Code du travail. Lorsque l’employeur peut licencier un salarié que l’on appelle « protégé », il doit demander l’accord à l’inspecteur du travail. 1. La convocation à l’entretien préalable au licenciement Cette convocation se fait par lettre recommandé avec accusé de réception sinon une lettre remise en main propre contre signature d’une décharge. La convocation doit comporter obligatoire certaines mentions à savoir l’objet de l’entretien, la date, l’heure, le lieu et il doit comporter également l’information selon laquelle le salarié peut se faire assister lors de l’entretien. Si cette mention n’est pas présente elle peut annuler la procédure. Cette personne peut être un autre salarié (délégué syndical) ou une personne extérieure qui doit être sur une liste du préfet de région. L’entretien ne peut avoir lieu moins de 5 ouvrables après la réception de la convocation par le salarié. 2. L’entretien préalable de licenciement Cette étape est également obligatoire. L’entretien préalable ne peut pas avoir lieu plus de 2 mois après la découverte des faits entraînant le licenciement. Le salarié va pouvoir connaître les motifs qui justifie selon l’employeur le licenciement. L’intérêt pour l’employeur, c’est d’entendre les explications du salarié. A la suite de l’entretien, l’employeur peut revenir sur sa décision de licenciement selon les explications du salarié. 3. La notification du licenciement La notification intervient à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié. L’employeur va notifier le licenciement au salarié par lettre recommandé avec accusé de réception. Cette lettre doit contenir le motif du licenciement. C’est important car en cas de contestation du litige devant le conseil des prud’hommes, l’employeur ne pourra invoquer que les motifs invoquaient dans la lettre et pas d’autres. Elle doit comporter aussi les faits qui sont reprochés au salarié. La lettre ne peut être envoyé que 2 jours après l’entretien préalable de licenciement. Remarque Si la cause du licenciement est réelle et sérieuse mais que la procédure n’est pas respectée, la procédure sera invalidée par le juge et condamnera l’employeur à refaire la procédure dans son intégralité et à verser une indemnité au salarié pour le préjudice subi. (L’indemnité est égale à 1 mois de salaire mais si le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté ou si l’entreprise a moins de 11 salariés, l’indemnité sera plus faible) Partie 2 : Le licenciement pour motif économique. 1. Le contrôle judiciaire de la course réelle sérieuse du licenciement Le licenciement pour licence économique doit aussi avoir une cause réelle et sérieuse. Comme le licenciement pour motif personnel. Rôle du juge de vérifier s’il y a un motif sérieux. Le chef d’entreprise à une certaine liberté. Le juge doit pouvoir vérifier que l’employeur ne fait pas n’importe quoi. Le juge doit pouvoir vérifier s’il existe une cause réelle et sérieuse. En 2000 cours de cassation a rendu un arrêt qui consacre librement la liberté du chef d’entreprise en matière de gestion et donc de licenciement. Le juge doit avoir un droit de regard sur le côté réel et sérieux. 2. La notion de cause réelle dans le licenciement économique. Non inhérent à la personne du salarié (inhérent = qui ne dépend pas de) dans un premier temps d’une manière générale le juge va vérifier que le motif du licenciement est réel. Pour cela le juge va s’appuyer sur deux éléments principaux : l’un ou l’autre Les conditions matérielles du licenciement économique : Il faut soit qu’il est suppression ou transformation de l’emploi Refus de l’employé des éléments du contrat de travail Le juge va vérifier les circonstances économiques qui justifient le licenciement économique. Mesures consécutives ou a mutation technologique Les juges ont envisagé ont envisagés 2 circonstances économiques que sont : La réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise La cessation définitive de l’activité de l’entreprise. Le juge va regarder s’il n’existe pas une de ces 3 circonstance. Les 2 dernières circonstances économiques sont depuis des circonstances prévus par la loi et figure dans le. 3. La notion de cause sérieuse dans le licenciement pour motif économique La cause doit être sérieuse il s’agit de conditions cumulatives. Le juge va commencer par vérifier que l’entreprise peut reclasser le salarié. Obligation légale. L’employeur va mettre en place n dispositif d’adaptabilité. Une autre nécessité celle d’avoir un autre emploi a proposé, soit dans l’entreprise soit sur le territoire national de l’entreprise. Possibilité de reclassement a l’étranger. Le salarié doit déterminer la rémunération la zone et aussi il peut poser ses conditions par rapport aux caractéristiques. On part du principe ou le reclassement s’effectue sur la même catégorie que le poste que l’employait occupait. Par exception il peut s’agir d’un poste de niveau inférieur avec une rémunération inférieur mais avec accord expresse du salarié. 4. Les procédures de licenciement. Les présentant du personnel doivent consulter au sujet du projet de licenciement. Lorsque l’on est dans la situation de moins de 10 salariés, la direccte l’antenne régional du ministère du travail : la direccte est informé dans les 10 jours qui suivent l’envoie des lettres recommandées notifiant le licenciement. 10 salariés et plus ; le projet de licenciement est notifié à la direccte au plus tot le lendemain. L’employeur doit déterminer l’ordre des licenciements sur la base de critères légaux et conventionnel. Et cet ordre-là va se faire selon chaque catégorie professionnelle et sur l’ensemble de l’entreprise. Chaque employé est convoqué par Lettre recommandé avec accusé de réception et une lettre de décharge. Une fois que le salarié a été convoqué, le salarié se présente a l’entretien qui intervient au minimum 5 jours après sa convocation La notification du licenciement pour moins de 10 salariés, le licenciement est notifié par lrar avec entretien Pour 10 salariés et plus, la notification se fait dans les 30 jours suivant la notification du projet de licenciement à la DIRECCTE. Le salarié bénéficie d’une réembauche pendant les 1 an qui suivent la date de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié conteste la régularité du licencient il conteste la procédure. Lorsque le salarié obtient donc une indemnité s’il a gain de cause La contestation du licenciement se prescrit par 12 mois. Il a 12 mois pour contester le licenciement. Délai de prescription. Chapitre 6 : La démission. Dans le cadre d’une rupture du contrat de travail par le salarié. C’est la plus connu et la plus répandue. (Résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’acte.) Caractéristiques Consentement : il faut qu’il y a une manifestation de la volonté et éclairée. L’employeur ne peut pas faire pression par exemple. L’employeur ne peut pas mener de valeurs dolosives. De la même manière la volonté du salarié doit être explicit. Sur le côté explicit, le salarié doit