Le règlement instaure une présomption de licéité + tout ce qui n’est pas interdit est permis Avant de se lancer dans le cp: vérifier la restriction de concurrence. Si elle a été vraiment voulue> par objet sinon par effet CP -identifier la restriction, dire pq (101 S 1) >s’agit-il de deux entreprises autonomes (+situation de l’agent co vis-à-vis de son mandant) >affectation du commerce (ca), condition de l’effet sensible (15%, sinon de minimis) >définir le marché (géographique, de produits (substituables, arrêt bananes)), définir la part de marché. Marché du distributeur=à l’achat, marché du fournisseur=à la vente -ensuite, se demander si ça peut être exempté dans 101 S 3 -si non: on regarde le règlement qui instaure une présomption de licéité Champ d’app du règlement: >accord vertical ? >accord entre non concurrents ? >condition d’application: part de marché inférieure à 30% >restriction caractérisée Art 4 du règlement: restriction grave> clause noire on va retirer l’exemption pour tout l’accord. Ca ne veut pas dire qu’on ne peut pas rentrer dans une exemption sur 101 S 3. Cela n’affecte pas la validité, on ne va juste pas bénéficier de l’exemption par catégorie. C’est un article sur le distributeur, le fournisseur ça s’applique pas Art 5 règlement>moins grave, clause grise, on ne va pas retirer l’exemption de tout l’accord, nullité de la clause et non de l’accord -éventuellement, revenir dans 101 S 3 (exemption individuelle, progrès consommateur) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Le réseau de distribution sélective par nature crée une restriction de concurrence. Pour que ça soit justifié -nature des produits: haute technicité, luxe (arrêt Pierre Fabre) -critères non discriminatoires, transparents, nécessaires et proportionnés Il y a deux types de vente: active: sollicitée par le vendeur (pub ciblée, newsletter) et passive: sollicitée par l’acheteur franchise: savoir faire identifié et substantiel Le courtier : il met en relation le fournisseur et son client. Il les présente seulement. Rôle très limité. Il ne représente pas son fournisseur (≠agent car mandat de représentation). Le commissionnaire : le mandataire agit en son propre nom mais pour le compte de son mandant. C’est une sorte d’agent commercial pour le droit européen et le droit de la concurrence. L’agent commercial : partie très faible. fonction de représentation. C’est un mandat qui a la particularité d’être un mandat d’intérêt commun car l’agent est intéressé à la vente du produit, il agit au nom et pour le compte de son mandant (du fournisseur), il va développer la clientèle de son mandant, il va négocier avec cette clientèle et il va, in fine, conclure le contrat au nom et pour le compte de son mandant. = statut particulier régi dans le CDC, ce sont des règles qui vont le protéger (préavis, indemnité de fin de contrat etc). De plus indépendant au moins indépendant : Distributeur> Franchisé> Commissionnaire> Agent commercial. Moins on prend de risque, moins on aura d’argent. Article 101 (ex-article 81 TCE) 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.