
.
Article 3.- Le Technicien exerce en principe ses fonctions dans les
Secteurs ayant en charge la transmission, la maintenance, le
développement des réseaux.
Article 4.- Au sens du présent code les définitions suivantes sont
admises :
2
- Génie électrique :
- Personnel des corps des l’Informatique, Génie Electrique,
Electronique, Aéronautique, Télécommunication et Poste:
Fonctionnaire, contractuel d’administration, agent décisionnaire,
et toute autre personne qui, à un moment donné, travaille pour le
compte des ces différents corps ;
- Professionnel des corps des l’Informatique, Génie
Electrique, Electronique, Aéronautique, Télécommunication
et Poste: Toute personne qualifiée exerçant dans le domaine
d’informatique, Electronique, Génie Electrique, Aéronautique,
Télécommunication et poste et appartenant à l’un de ces
différents corps.
TITRE II
DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES
CHAPITRE I
DES DEVOIRS GENERAUX
Article 5.- Est jugée répréhensible toute contre expertise d’initiative de
nature à porter atteint au bon fonctionnement du service public, sur un
projet d’investissement ou d’exploitation.
Article 7.- Le Technicien est tenu de préserver l’Environnement dans
toute sa diversité.
CHAPITRE II
DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL
Article 10.- Le Technicien est tenu d’exercer sa profession dans le strict
respect des règles applicables dans son secteur d’activité.
Article 11.- Le Technicien est tenu de se consacrer à son service.
3
Article 12.- Le Technicien doit faire montre d’intégrité dans l’exercice de
ses fonctions. A cet effet, il doit s’abstenir de toute manoeuvre à
caractère frauduleux susceptible de nuire à son service.
Article 13.- (1) Le Technicien doit respecter le champ d’activité de sa
profession et celui des autres.
(2) Il doit s’abstenir d’accorder dans son activité toute
facilité illégale à l’exercice de sa profession.
Article 15.- (1) Les documents émanant d'un Technicien doivent porter
son nom, sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature et
le cas échéant la mention précise du destinataire.