. Article 3.- Le Technicien exerce en principe ses fonctions dans les Secteurs ayant en charge la transmission, la maintenance, le développement des réseaux. Article 4.- Au sens du présent code les définitions suivantes sont admises : 2 - Génie électrique : - Personnel des corps des l’Informatique, Génie Electrique, Electronique, Aéronautique, Télécommunication et Poste: Fonctionnaire, contractuel d’administration, agent décisionnaire, et toute autre personne qui, à un moment donné, travaille pour le compte des ces différents corps ; - Professionnel des corps des l’Informatique, Génie Electrique, Electronique, Aéronautique, Télécommunication et Poste: Toute personne qualifiée exerçant dans le domaine d’informatique, Electronique, Génie Electrique, Aéronautique, Télécommunication et poste et appartenant à l’un de ces différents corps. TITRE II DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES CHAPITRE I DES DEVOIRS GENERAUX Article 5.- Est jugée répréhensible toute contre expertise d’initiative de nature à porter atteint au bon fonctionnement du service public, sur un projet d’investissement ou d’exploitation. Article 7.- Le Technicien est tenu de préserver l’Environnement dans toute sa diversité. CHAPITRE II DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL Article 10.- Le Technicien est tenu d’exercer sa profession dans le strict respect des règles applicables dans son secteur d’activité. Article 11.- Le Technicien est tenu de se consacrer à son service. 3 Article 12.- Le Technicien doit faire montre d’intégrité dans l’exercice de ses fonctions. A cet effet, il doit s’abstenir de toute manoeuvre à caractère frauduleux susceptible de nuire à son service. Article 13.- (1) Le Technicien doit respecter le champ d’activité de sa profession et celui des autres. (2) Il doit s’abstenir d’accorder dans son activité toute facilité illégale à l’exercice de sa profession. Article 15.- (1) Les documents émanant d'un Technicien doivent porter son nom, sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature et le cas échéant la mention précise du destinataire. (2) Ces documents ne peuvent être modifiés ou transmis que par lui-même ou avec son accord. Article 16.- Le Technicien doit veiller à la transmission des documents qu’il émet, et le cas échéant à leur confidentialité. Article 17.- En cas d’empêchement, le Technicien en accord avec sa hiérarchie, doit prendre les mesures appropriées pour assurer la continuité de son activité dans le strict respect des règles de l’art. Article 19.- Le Technicien en mission d'audit doit respecter les principes de probité, d’indépendance, d’équité et d’impartialité énoncés dans le code d’éthique. Article 21.- Le Technicien s’attelle à produire le meilleur résultat, au meilleur coût, dans les meilleures conditions et dans le délai imparti. Il assume la responsabilité de l’organisation qu’il met en place pour exécuter la mission qui lui est confiée et celles des collaborateurs pour lesquels il a eu la possibilité de définir, suivre et contrôler les tâches, dans le cas contraire, il a l’obligation de déléguer la mission complète avec tous les moyens nécessaires pour l’assumer. . CHAPITRE III DU SECRET PROFESSIONNEL Article 24.- (1) Le Technicien est tenu au secret professionnel. Indépendamment des règles instituées par le Code Pénal en matière de secret professionnel, il est lié par l'obligation de discrétion professionnelle. (2) Il ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un usager ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. (3) Le Technicien en activité ou en retraite reste soumis au secret professionnel. CHAPITRE V DES MODALITES TECHNIQUES D'EXERCICE DE LA PROFESSION Article 25.- Le Technicien est tenu d’offrir des prestations en conformité avec les textes régissant sa profession. . CHAPITRE VI DU COMPORTEMENT DANS L’EXERCISE DE LA PROFESSION Article 28.- Le Technicien doit mettre en oeuvre les moyens permettant d’éviter de nuire aux personnes par suite soit de l’implantation d’outils technologiques, soit de la divulgation, volontaire ou non d’informations confidentielles, soit de dysfonctions causant des pertes, ou soit encore de la possibilité d’utiliser les systèmes mis à la disposition des utilisateurs de façon à nuire à autrui. Article 29.- Il doit s’appliquer en toute circonstance à sauvegarder et à servir l’intérêt général. Article 30.- Le Technicien doit veiller à ce que les systèmes mis en place respectent les standards professionnels, les règles de l’art dans la construction et l’implantation des infrastructures et services. Article 31.- Le Technicien doit établir et faire connaître les risques et limites des technologies qu’il utilise. Article 35.- Tout Technicien est tenu d’agir avec soin, prudence, diligence et compétence en se souciant toujours de l’usager et de l’intérêt général. 6 Article 37.- Tout Technicien dans ses actes doit observer les règles de la morale sociale et les devoirs imposés par les lois et les règlements. Article 38.- Tout Technicien doit être loyal envers les institutions républicaines. Article 41.- Le respect des personnes doit également se traduire dans les relations entre les membres du Service en accordant le crédit aux collaborateurs pour leurs travaux et en partageant ses connaissances pour aider les confrères à obtenir de meilleurs résultats. Article 42.- Afin d'atteindre ces objectifs, les systèmes doivent être mis en place en respectant les standards professionnels applicables, les règles de l’art dans la construction et l'implantation, que ce soit pour un développement d'application, une installation de système acquis ou la mise en place d'une infrastructure ou d’un service. Article 44.- Il est du devoir d'un membre du Service de connaître et de respecter les lois et les règlements pertinents, d’être à l’affût des développements dans son domaine d’expertise et de signaler les anomalies, techniques ou administratives, à ses supérieurs. Article 45.- Le Technicien doit s'abstenir de poser des actes répréhensibles de nature à ternir l'image de son travail. Article 48.- Il est interdit au Technicien d’apporter sans autorisation préalable des modifications aux informations communiquées par les utilisateurs, de déformer à son profit ou au profit des tiers des informations soumises au Service, de couvrir par la complicité du silence les pratiques frauduleuses qui peuvent être portées à sa connaissance. Il s’engage à signaler et à redresser rapidement les erreurs de toute nature détectées dans son travail.