Telechargé par Carl Nathanael NZOUHOU

Devoir de déontologique

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Article 3.- Le Technicien exerce en principe ses fonctions dans les
Secteurs ayant en charge la transmission, la maintenance, le
développement des réseaux.
Article 4.- Au sens du présent code les définitions suivantes sont
admises :
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- Génie électrique :
- Personnel des corps des l’Informatique, Génie Electrique,
Electronique, Aéronautique, Télécommunication et Poste:
Fonctionnaire, contractuel d’administration, agent décisionnaire,
et toute autre personne qui, à un moment donné, travaille pour le
compte des ces différents corps ;
- Professionnel des corps des l’Informatique, Génie
Electrique, Electronique, Aéronautique, Télécommunication
et Poste: Toute personne qualifiée exerçant dans le domaine
d’informatique, Electronique, Génie Electrique, Aéronautique,
Télécommunication et poste et appartenant à l’un de ces
différents corps.
TITRE II
DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES
CHAPITRE I
DES DEVOIRS GENERAUX
Article 5.- Est jugée répréhensible toute contre expertise d’initiative de
nature à porter atteint au bon fonctionnement du service public, sur un
projet d’investissement ou d’exploitation.
Article 7.- Le Technicien est tenu de préserver l’Environnement dans
toute sa diversité.
CHAPITRE II
DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL
Article 10.- Le Technicien est tenu d’exercer sa profession dans le strict
respect des règles applicables dans son secteur d’activité.
Article 11.- Le Technicien est tenu de se consacrer à son service.
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Article 12.- Le Technicien doit faire montre d’intégrité dans l’exercice de
ses fonctions. A cet effet, il doit s’abstenir de toute manoeuvre à
caractère frauduleux susceptible de nuire à son service.
Article 13.- (1) Le Technicien doit respecter le champ d’activité de sa
profession et celui des autres.
(2) Il doit s’abstenir d’accorder dans son activité toute
facilité illégale à l’exercice de sa profession.
Article 15.- (1) Les documents émanant d'un Technicien doivent porter
son nom, sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature et
le cas échéant la mention précise du destinataire.
(2) Ces documents ne peuvent être modifiés ou transmis
que par lui-même ou avec son accord.
Article 16.- Le Technicien doit veiller à la transmission des documents
qu’il émet, et le cas échéant à leur confidentialité.
Article 17.- En cas d’empêchement, le Technicien en accord avec sa
hiérarchie, doit prendre les mesures appropriées pour assurer la
continuité de son activité dans le strict respect des règles de l’art.
Article 19.- Le Technicien en mission d'audit doit respecter les principes
de probité, d’indépendance, d’équité et d’impartialité énoncés dans le
code d’éthique.
Article 21.- Le Technicien s’attelle à produire le meilleur résultat, au
meilleur coût, dans les meilleures conditions et dans le délai imparti. Il
assume la responsabilité de l’organisation qu’il met en place pour
exécuter la mission qui lui est confiée et celles des collaborateurs pour
lesquels il a eu la possibilité de définir, suivre et contrôler les tâches,
dans le cas contraire, il a l’obligation de déléguer la mission complète
avec tous
les moyens nécessaires pour l’assumer.
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CHAPITRE III
DU SECRET PROFESSIONNEL
Article 24.- (1) Le Technicien est tenu au secret professionnel.
Indépendamment des règles instituées par le Code Pénal en matière de
secret professionnel, il est lié par l'obligation de discrétion
professionnelle.
(2) Il ne doit pas faire usage de renseignements de nature
confidentielle au préjudice d'un usager ou en vue d'obtenir directement
ou
indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
(3) Le Technicien en activité ou en retraite reste soumis au
secret professionnel.
CHAPITRE V
DES MODALITES TECHNIQUES D'EXERCICE
DE LA PROFESSION
Article 25.- Le Technicien est tenu d’offrir des prestations en conformité
avec les textes régissant sa profession.
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CHAPITRE VI
DU COMPORTEMENT DANS L’EXERCISE
DE LA PROFESSION
Article 28.- Le Technicien doit mettre en oeuvre les moyens permettant
d’éviter de nuire aux personnes par suite soit de l’implantation d’outils
technologiques, soit de la divulgation, volontaire ou non d’informations
confidentielles, soit de dysfonctions causant des pertes, ou soit encore
de
la possibilité d’utiliser les systèmes mis à la disposition des utilisateurs
de
façon à nuire à autrui.
Article 29.- Il doit s’appliquer en toute circonstance à sauvegarder et à
servir l’intérêt général.
Article 30.- Le Technicien doit veiller à ce que les systèmes mis en
place respectent les standards professionnels, les règles de l’art dans la
construction et l’implantation des infrastructures et services.
Article 31.- Le Technicien doit établir et faire connaître les risques et
limites des technologies qu’il utilise.
Article 35.- Tout Technicien est tenu d’agir avec soin, prudence,
diligence
et compétence en se souciant toujours de l’usager et de l’intérêt général.
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Article 37.- Tout Technicien dans ses actes doit observer les règles de
la
morale sociale et les devoirs imposés par les lois et les règlements.
Article 38.- Tout Technicien doit être loyal envers les institutions
républicaines.
Article 41.- Le respect des personnes doit également se traduire dans
les
relations entre les membres du Service en accordant le crédit aux
collaborateurs pour leurs travaux et en partageant ses connaissances
pour aider les confrères à obtenir de meilleurs résultats.
Article 42.- Afin d'atteindre ces objectifs, les systèmes doivent être mis
en
place en respectant les standards professionnels applicables, les règles
de l’art dans la construction et l'implantation, que ce soit pour un
développement d'application, une installation de système acquis ou la
mise en place d'une infrastructure ou d’un service.
Article 44.- Il est du devoir d'un membre du Service de connaître et de
respecter les lois et les règlements pertinents, d’être à l’affût des
développements dans son domaine d’expertise et de signaler les
anomalies, techniques ou administratives, à ses supérieurs.
Article 45.- Le Technicien doit s'abstenir de poser des actes
répréhensibles de nature à ternir l'image de son travail.
Article 48.- Il est interdit au Technicien d’apporter sans autorisation
préalable des modifications aux informations communiquées par les
utilisateurs, de déformer à son profit ou au profit des tiers des
informations
soumises au Service, de couvrir par la complicité du silence les
pratiques
frauduleuses qui peuvent être portées à sa connaissance. Il s’engage à
signaler et à redresser rapidement les erreurs de toute nature détectées
dans son travail.
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