FONDEMENT DU DROIT PUBLIC ET PRIVE Chapitre 1 : Cadre général du droit I) Notions Pourquoi dans une société on a besoin de règles juridiques ? Est-ce nécessaire ? Idées : ne pas se faire léser, ce que l’on doit faire/ ne pas faire, pour éviter les inégalités entre tous, afin qu’il y ait une structure, une vie possible en société. On est titulaire de droits mais également d’obligations, les deux notions sont toujours liées. Ce sont donc des règles juridiques nécessaires à la réalisation d’objectif commun et qui garantissent un épanouissement individuel. Une autre distinction très importante à opérer est celle entre le droit et la morale. La morale concerne l’individu tandis que le droit concerne la collectivité, la morale alimente les règles de droit et permet à celles-ci d’évoluer. Ex : Loi sur l’euthanasie du 28 mai 2002. Cette loi régit l’acte d’euthanasie qui est reconnu comme un droit pour chaque malade à poser ses choix en termes de vie et de mort pour autant qu’il se trouve dans les conditions édictées par la loi. Avant l’adoption de cette loi, si le médecin injectait un médicament pour provoquer la mort du patient, on était face à un crime. De plus, le médecin aurait pu avoir un sentiment de remord en faisant cet acte. Après 2002, la morale a alimenté cette règle de droit, il pourrait ne plus y avoir de remord étant donné que la loi autorise cet acte. Mais malgré le remord, à partir du moment où une la morale devient une règle juridique, elle devient contraignante et donc une obligation. Ex : Loi sur le mariage homosexuel, depuis 2001. Cela pose des problèmes par rapport à la morale, par rapport aux croyances philosophiques, théologiques. Cependant, depuis 2001, les règles de morales ne valent plus, on a l’obligation de marier ces personnes de même sexe, la commune ne peut pas refuser cette union. La morale alimente le droit et le fait évoluer, cependant le droit prime toujours sur la morale. 1 À partir de là on peut donner deux définitions : Le droit : c’est un ensemble de règles de conduite qui réalisent, sous la sanction de la contrainte publique, un certain ordre dans les rapports entre les membres de la communauté. Il répond à la nécessité de créer un ensemble de prescriptions indispensables à la vie commune, à la réalisation de l’ordre le plus favorable pour tous. La morale : c’est un ensemble de règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d’une certaine conception de la vie. Ce qui rend ces deux notions bien distinctes est que le juge sera obligé de trancher les litiges sur base des règles de droit et non de ses valeurs. De plus, le Droit va suivre l’évolution de la morale d’un pays à un moment donné. Le but de la morale est de se centrer sur l’individu, c’est quelque chose qui est propre à chacun tandis que le droit se centre sur le collectif et permet la vie en société. La sanction de la morale sera individuelle, propre à chacun comme par exemple des remords. La sanction du droit sera plutôt la contrainte publique (amende, peine d’emprisonnement). - DROIT Collectivité Règles - MORALE Individu Conscience, remords. 2 II) Divisions du droit 1) Droit international Le droit public : est un rapport entre des instances publiques de différents Etats, entre des Etats ou entre un citoyen d’un Etat et un autre Etat. Le droit privé : règle les relations entre particuliers de nationalités différents et détermine de la loi qui sera appliqué parmi celles de plusieurs pays. 2) Droit national Dans le système juridique national, on parle de droit public et droit privé. Quelle est la différence ? Le droit public est une relation verticale, il va s’agir des conflits entre le citoyen (entre personnes p.p ; /p.m.) et une institution publique ou l’Etat ou encore entre les institutions elles-mêmes et l’Etat. (ex : permis de bâtir) Le droit privé règle les relations entre les individus en ce qui concerne leurs biens, on parle alors d’une relation horizontale. Dans le droit national, le droit public vise l’organisation de l’Etat et de ses différentes institutions et les rapports des citoyens avec l’Etat. (Ex : On a 3 communautés culturelles) c’est l’organisation de l’Etat. La C° dit qu’on peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat si on a un problème avec une institution et allé devant la Cour Constitutionnelle si on estime qu’on a été lésé, on estime qu’on a été discriminé on est dans le droit public -> recours) Le droit privé c’est le droit des individus en ce qui concerne les personnes et leurs biens. (Ex : mariage, problème familial, on dit comment organiser leur mariage ou une entreprise vend de la marchandise et le client ne rembourse pas, c’est du droit privé, ce sont deux personnes. Une personne seule qui souhaite adopter un enfant, c’est une relation entre deux personnes mais l’Etat nous impose la procédure d’adoption, cependant ça reste une relation entre personnes, donc c’est du droit privé. L’Etat intervint pour l’organisation, pour nous donner un droit.) 3 Droit national ou international, public ou privé ? Exercices : - Le traité de Maastricht qui institue la naissance de l’Euro : international public, c’est l’organisation d’un système, de toute une situation géographique. - On achète une nouvelle voiture pour les 20 ans : national privé, relation d’un individu avec une entreprise. - On conduit en état d’ivresse et on est amené au commissariat : national public, relation verticale de l’individu prise par la police une institution. - On veut récupérer les 1000 euros prêtés à notre voisin et on décide de l’assigner en justice : national privé - L’extradition d’un ancien terroriste de Guantanamo en Belgique : international public, la lutte contre le terrorisme c’est lutter contre toute personne qui veille à briser la sécurité de l’Etat. - Une personne est condamnée pour avoir volé dans une bijouterie : national public, c’est l’Etat qui condamne une personne, relation verticale. Remarque générale : Le droit provient de nombreuses sources, tant internationales que nationales, régionales, communautaires, provinciales ou européennes. Ces sources n'ont pas toutes la même importance, c'est pourquoi on parle de la hiérarchie des sources du droit. Nous n’aborderons que les sources nationales dans le cadre de ce cours. Mais nous mentionnerons l’apport de l’arrêt le Ski de la Cour de Cassation de Belgique qui énonce que « lorsqu’un conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des effets directs dans l’ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir », et que cette prééminence résulte « de la nature même du droit international conventionnel ». 4 III) Les sources du droit, la hiérarchie des normes A) La Constitution La première source du droit est la Constitution qui est la base même de l’organisation, c’est l’ensemble des règles juridiques régissant le fonctionnement et l’organisation de l’Etat ainsi que le contenu et les limites des droits fondamentaux des citoyens. C’est la norme suprême dans le droit interne, tous les textes de lois doivent être conformes à la C°. Etant donné que c’est un texte qui date de 1831, il y a cependant eu des modifications, on l’a révisé, on a coordonnée la constitution, on a changé la numérotation. Une procédure de révision de la C° ce n’est pas facile car c’est coûteux de faire des élections, de plus les parlementaires risquent leur place. Chose assez complexe. B) Les normes législatives Les lois sont prises par l’Etat fédéral. C’est une norme législative, c’est une norme de droit qui est obligatoire et qui est générale et abstraite. Elle ne vise pas qu’une seule personne, elle s’applique à un nombre indéterminé de cas. La deuxième source du droit est les textes de lois. En Belgique on a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le PL donne des normes législatives, des lois, des décrets, des ordonnances. Le PE donne des normes réglementaires, ce sont les personnes au sein d’un parlement qui produisent des projets de lois et des normes législatives -> Arrêtés Royaux. Cependant, en Belgique on est dans un Etat fédéral >< à l’Etat unitaire. Dans l’Etat fédéral on a des entités fédérées (communes, régions, provinces et communautés). Un Etat fédéral c’est une sorte de boîte avec d’autres petites boîtes. Tandis que l’Etat unitaire c’est lorsqu’on est tous d’accord de vivre dans un Etat et être gouvernés par les mêmes règles. Dans un Etat fédéral on se retrouve face à des entités fédérés, groupements qui n’ont pas les mêmes revendications (ex : francophones, néerlandophones, germanophones.) Les entités fédérées peuvent prendre les LDO (Lois-DécretsOrdonnances) mais uniquement si cela fait partie de leurs sphères de compétences. LDO sont sur le même pied d’égalité. On a plusieurs normes législatives et pas qu’un seul texte de loi. 5 Il y a différentes catégories de lois : B.1. Les lois spéciales (LS) La LS est une loi adoptée à une majorité spéciale par le Parlement fédéral SEULEMENT (Art.4 de la C° qui vise mes aspects institutionnels du pays). C’est tout ce qui concerne l’organisation d’un pays. Cette loi est adoptée à une majorité spéciale : Il faut respecter le quorum de présence, (2/3 des parlementaires) c.à.d. la majorité des membres de chacun des deux groupes linguistiques au sein de l’assemblée concernée Il faut également respecter le quorum de vote :(on parle de majorité absolue au niveau du vote car le quorum est relatif aux personnes présentes) c.à.d. qu’il faut la majorité absolue des suffrages au sein de chacun des deux groupes linguistiques (FR/NL) et la majorité des deux tiers des suffrages. Ex : LS des réformes institutionnelles du 8/08/1980 qui organise la réforme de l’Etat, la Loi relative aux institutions bruxelloises 12/01/1989. La loi relative au finalement des régions du 17/01/1989. Ce sont des lois très importantes pour l’organisation d’un Etat avec une valeur supérieure à celle de la loi ordinaire. On utilise les LS et pas la modification de la C° car cela serait très lourd de conséquences. B.2. Les lois ordinaires (LO) Dans l’Etat fédéral il y a des entités fédérées. Chaque entité fédérée a le même niveau de pouvoir dans sa sphère de compétence. La LO est prise par le parlement fédéral et adoptée à la majorité simple 50% + 1 voix. Ex : le permis d’urbanisme auprès de l’administration communale. Si celle-ci refuse elle va dire qu’en droit on doit respecter une certaine dimension par rapport au voisin. À la différence des LS, les LO n’ont pas de liste exhaustive des matières pour lesquelles elles sont compétentes. 6 B.3. Les décrets Les décrets sont des normes législatives adoptées par les parlements des Communautés et les Régions, sauf la région de Bruxelles- Capitale, dans leurs sphères de compétences respectives. Ces textes sont adoptés dans leur sphère de compétences respectives. Les compétences des Communautés sont les matières culturelles, enseignement et coopération entre les communautés et la coopération internationale (art. 127C°), les matières personnalisables (art.128 C°) et l’emploi des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel (art.129 C°). Avec la 6ème réforme de l’Etat, on a donné plus de compétences aux Régions. Donc ces dernières peuvent prendre des décrets dans plusieurs matières (art 6 de la loi de 1980 sur les réformes institutionnelles). Les Régions sont donc désormais compétentes en matière d’aménagement du territoire, de politique agricole, d’économe, de politique de l’emploi, de logement, de travaux publics et transport. B.4. Les ordonnances de la Région Bruxelles-Capitale Ce sont des normes qui possèdent un caractère normatif (cfr. LDO) prises par la région de Bruxelles-Capitale, des lois ordinaires où il n’y a pas de hiérarchie entre elles. Ex : le COBAT (code bruxellois de l’aménagement du territoire) (Cas pratiques : On est dans un État fédéral, la Région n’agit pas dans sa sphère de compétences et donc…) 7 C) Les normes réglementaires Elles sont adoptées par le pouvoir exécutif. Ce sont des normes secondaires subordonnées aux normes législatives et à la C°. L’Art 159 (intégrer l’article 159) de la C° dit que si à un moment donné le juge se rend compte qu’un Arrêté Royal (AR) est contraire à la C° ou à un LDO, il peut l’écarter. Il s’agit de l’exception de l’illégalité. 1. Les Arrêtés royaux et Arrêtés des gouvernements communautaires ou régionaux : ils sont l’œuvre du Roi qui agit sous contreseing ministériel en sa qualité de titulaire du Pouvoir exécutif fédéral (Art. 37 de la C°) Art. 108 C° : modalité d’application/exécution de la loi Art. 105 C° : habilitation du Roi à adopter des règlements Pouvoir de prendre des mesures réglementaires dans certaines matières (art. 37 et 107, al.2, police générale,…) Rmq : contreseing ministériel (art. 106 C°) 2. Arrêtés ministériels : normes réglementaires sur le fonctionnement d’un ministère, qui doivent être conformes aux arrêtés royaux et au règles qui sont supérieurs à ceux-ci. - Ce sont des arrêtés qui contiennent des normes générales et abstraites - Ces arrêtés ont le droit d’édicter des règlements d’organisation et de fonctionnement des départements. Rmq : uniquement norme réglementaire 3. Règle des entités décentralisées : provinces et communes sont soumises au droit de regard, un contrôle de tutelle par les communautés et régions afin de vérifier si elles exercent bien dans leur sphère de compétence. Les règlements et ordonnances des provinces (autonomie pour les matières d’intérêt provincial- cfr.tutelle) Les règlements et ordonnances des communes (autonomie pour les matières d’intérêt communal-cfr.tutelle) D) La Jurisprudence et la doctrine La Jurisprudence peut être définie comme l’ensemble des décisions rendues par les cours, tribunaux et autres juridictions du pays. Il n’y a pas de caractère obligatoire mais a tout de même une importance considérable dans la pratique du droit. La doctrine est une interprétation des règles de droit fait par les juristes ou des spécialiste à travers des écrits. Elle n’a pas de caractère obligatoire mais a néanmoins une influence déterminante. 8 E) Les principes généraux du droit (PGD) Ce sont des principes tellement évidents et obligatoires à l’égard de tous que le législateur ne les a pas confirmé par écrit mais qui ont été néanmoins confirmés par la jurisprudence. Ex : l’abus de droit est un PGD, cela est ressorti da la jurisprudence, de la cour de Cassation ou de la Cour Européenne de droits de l’Homme. Ex : droit au procès équitable, respect des droits de la défense, hiérarchie des normes. Cela n’est écrit dans aucun texte de lois, mais cependant la jurisprudence les a confirmé et ont donc un caractère obligatoire. F) La coutume La coutume est une source non écrite qui naît de la répétition d’un comportement, dans une société à une époque donnée, de telle manière que les membres de cette société considèrent que ce comportement est devenu obligatoire. La répétition dans le temps fait que la coutume devient une source du droit. Elle est dans l’ordre juridique (on doit le faire). Elle comprend un élément matériel (répétition d’actes concordants) et un élément psychologique (la conviction que la pratique correspond à l’exécution d’une obligation juridique). Elle reçoit ainsi une portée normative. Ex : Refus de la démission du gouvernement à la mort du Roi ou encore le titre de « ministre-président » qui est une appellation coutumière. Il y a cependant une différence à établir entre la coutume et l’usage. LA COUTUME - Ordre judiciaire (obligation de le faire) - Elément matériel (répétition d’actes concordants) Elément psychologique (conviction que la pratique correspond à l’exécution d’une obligation juridique) L’USAGE L’ordre politique (possibilité de le faire) Pas d’élément matériel L’enseignement de l’arrêt LE SKI dit que les normes de droit international ayant des effets directs en droit interne sont une source de droit aussi et toutes ces dispositions doivent respecter ces normes. Dès que la Belgique signe la CEDH (convention européenne des droits de l’Homme), elle accepte que les règles de cette convention prime sur les règles de droit interne, elle fait également partie du droit interne donc ce dernier doit être conforme à la CEDH. 9 Exercice : Constitution de la hiérarchie des normes - ARRÊT LE SKI CONSTITUTION LOI SPECIALE LOI ORDINAIRE : LDO /!\ -> LS ET LO SONT DES NORMES LEGISLATIVES ADOPTES PAR LE POUVOIR LEGISLATIF. - NORMES REGLEMENTAIRES * AR et Arrêté des gouvernements des communautés et région * Arrêtés ministériels * Règlements et ordonnances des communes et des provinces JURISPRUDENCE – DOCTRINE PGD COUTUME ARRÊT LE SKI ) CONSTITUTION NORMES LÉGISLATIVES : LOI SPÉCIALES LOI ORDINAIRES : LDO (lois, décrets, ordonnances) NORMES RÉGLEMENTAIRES: ARRÊTÉS ROYAUX ET ARRÊTÉS DES GOUVERNEMENTS DES COMMUNAUTÉS ET RÉGIONS ARRÊTÉS MINISTÉRIELS RÈGLEMENT ET ORDONNANCES DES COMMUNES ET DES PROVINCES JURISPRUDENCE, DOCTRINE PGD COUTUME 10 Chapitre 2 : L’organisation judiciaire I) Les institutions En Belgique nous vivons dans une démocratie composée de trois pouvoirs séparés. 1. Le pouvoir législatif qui élabore les lois, les normes législatives. 2. Le pouvoir exécutif qui exécute les normes législatives. 3. Le pouvoir judiciaire qui est composé des cours et tribunaux, il a pour but de faire respecter les normes juridiques et de régler les conflits entres personnes. Nous devons faire une distinction entre justice civile et justice pénale : La justice civile s’intéresse aux litiges entre personnes physiques et/ou entre personnes morales. Ex : La compagnie Lampiris me cite en justice pour nonpaiement de mes factures d’électricité, une contestation au sujet d’un contrat de vente ou d’un bail, un différend entre employeur et son employé, un contentieux divorce. La justice pénale va infliger aux auteurs de comportements répréhensibles des peines prévues par la loi. (Ex : peine d’emprisonnement, amende, travaux d’intérêt général.) En Belgique, on a 5 zones judiciaires qui correspondent aux ressorts des cours d’appel, les territoires, les limites où se trouvent les cours d’appel. Il y en a donc 5 ressorts de Cour d’appel : Bruxelles, Mons, Liège, Gand et Anvers. Dans ces territoires on a délimités 12 arrondissements judiciaires qui sont divisés en 187 cantons judiciaires abritant chacun une justice de paix. On choisit en fonction du lieu et de l’affaire. Afin de déterminer le juge qui sera compétent en cas de litige, il y a deux types de compétences, la compétence matérielle et la compétence territoriale. La compétence matérielle va nous dire que telle juridiction est compétente pour telle matière, elle permet de déterminer le type de juridiction compétente mais également s’il s’agit d’une compétence spéciale (= matière spécifique attribuée à un juge) ou d’une compétence générale (= selon le montant en jeu ou la gravité de l’infraction). La compétence territoriale qui permet de savoir là où a lieu le problème, l’exécution de l’obligation. Le principe du double degré de juridiction : On peut introduire un appel devant la juridiction supérieur sauf s’il s’agit d’un conflit d’un montant inférieur à 1240 euros. Il y a donc un second examen de l’affaire (double degré de juridiction) 11 /!\ Les décisions rendues par les tribunaux sont appelées jugements tandis que celles rendues par les cours seront appelées arrêts. La justice de paix (187) Le juge de paix a une compétence générale pour des affaires civiles qui ne dépassent pas un montant de 1860 euros et une compétence spéciale (pour un montant qui n’est pas déterminant). Si on veut contester la décision, l’appel se fera devant le tribunal de 1 ère instance pour un litige dont le montant est supérieur à 1240 euros. Le tribunal de police Compétente uniquement pour les contraventions, inférieur à un montant de 25 et emprisonnement de > 7jours. Justice pénale à part entière. (Pas justice civile !!) Le tribunal de première instance (TPI-28) On a 4 départements, sections dans le TPI : le tribunal civil, le tribunal correctionnel, le tribunal de la famille et de la jeunesse (2014) et le tribunal de l’application des peines. - Le tribunal civil : Le tribunal civil est compétent pour les affaires civiles qui dépassent 1860 euros, il est également compétent pour les appels pour les décisions rendues par le juge de paix pour les affaires qui dépassent 1240 euros. Il a également une compétence spéciale. - Le tribunal correctionnel : Les infractions, délits. - Le tribunal de la famille et de la jeunesse (2014) : Règle le contentieux en matière familial. Il y a 3 chambres : 1. Celle de la famille (compétence pour litiges civils en matière familiale), 2. Celle de la jeunesse (compétence pour la protection des mineurs en danger et mineurs délinquants). 3. Celle du règlement à l’amiable (compétence à la demande des parties en vue d’une conciliation. M.A.R.C.) pour faire appel à un médiateur. - Le tribunal de l’application des peines si l’arrondissement judiciaire est le siège d’une cour d’appel : prend des décisions sur l’exécution des peines privatives de liberté de plus de trois ans, il juge si le condamné a droit çà une détention 12 limitée ou à une surveillance électronique ou à une libération conditionnelle, il décide en matière de mise en libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou en vue de l’extradition, il est composé d’un juge professionnel et de deux assesseurs spécialisés (un assesseur spécialisé en matière pénitentiaire et un assesseur spécialisé en réinsertion sociale). Le pourvoi en cassation est possible contre les décisions du tribunal de l’application des peines. Le tribunal de travail Le tribunal de travail est compétent en matière sociale. Il y a un magistrat professionnel et deux juges sociaux qui ont une expertise dans le domaine et aidera le juge professionnel. Le tribunal siège en chambre « ouvrier » ou « employé » + des membres des organisations représentatives des travailleurs et employeurs. S’il y a un problème, l’appel sera possible devant la cours du travail. Le tribunal de commerce Le tribunal de commerce qui est compétent pour les litiges entre entreprises, entre commerçants et il est composé comme le tribunal du travail, un magistrat professionnel et deux juges consulaires qui viennent du monde des affaires, du commerce et de l’industrie. Ils ont une expertise et donc aide le juge pour éclairer la situation. Le tribunal de commerce a des compétences spéciales telles que la faillite, les marques, les conflits entre actionnaires. L’appel est possible en cours d’Appel s’il s’agit d’un montant de 2500 euros ou plus. 13 LES COURS 1. Cour d’appel La cours d’Appel a plusieurs chambres. La chambre civile pour les décisions du tribunal de 1ère instance et les décisions du tribunal de commerce. Une chambre correctionnelle pour les décisions en matière pénale. Une chambre de la jeunesse. Une chambre de la famille pour les décisions du tribunal de la famille et du TPI. Une chambre de règlement à l’amiable. La Cour d’appel délibère sur le fond de l’affaire en dernier ressort (5 cours d’appel en Belgique). 2. Cour du travail La cours de travail c’est pour l’appel des jugements rendu au tribunal de travail. Il y a une Cour de travail par ressort de Cour d’appel. 3. Cour d’assises La cours d’Assise est organisée chaque semaine, on a 3 juges professionnels et on convoquera des citoyens et ensuite il y aura un tirage au sort afin de sélectionner le jury (12p). Encadrement par 3 juges des 12 jurés pendant la délibération. Elle n’est donc pas permanente. Elle est compétente pour les crimes et certains délits. Cour de cassation (Juridiction suprême qui veille au respect de la jurisprudence) En dernier ressort on a la cours de Cassation qui se situe au palais de Justice de Bruxelles. La Cour de cassation est garante du respect du droit par les cours et tribunaux. On peut introduire un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en dernier ressort en cas de violation de la loi ou d’un PGD (pas sur les faits). S’il y a vice de procédure on casse le jugement on le renvoi à nouveau l’affaire à une juridiction du même niveau mais composée différemment. Le deuxième pourvoi en cassation, s’il estime qu’il y a un nouveau un vice de procédure, on le renvoi à une autre juridiction du même niveau mais d’un autre territoire. (Avocats qui sont spéciaux à cette cours). 14 La pyramide judiciaire La justice de paix se trouve au tout début de la pyramide judiciaire. (187 cantons) Cours d’appel 5 ressorts TPI 12 arrondissements Tribunal de police au même niveau que TPI, tribunal de travail et tribunal de commerce. Site à conseiller : www.questions-justice.be RECOURS EN CHAMBRE D’APPEL = VOIR SCHÉMA FLÈCHES VERTES !! Tribunal de police cours d’appel chambre correctionnelle Chambre de règlements à l’amiable (TPI) cours d’appel chambre de règlements à l’amiable Tribunal correctionnel cours d’appel chambre correctionnelle 15 II) Les acteurs du procès • La victime : Personne (physique ou morale) dont les droits ont été violés et qui a subi un préjudice, (corporel si atteinte à l’intégrité physique, matériel si atteinte aux biens ou moral si souffrance psychique, nuisance à la réputation ou à son honneur > ex : diffamation). Il y a des cas où les trois préjudices se réunissent comme par exemple une personne qui se rend au travail et est victime d’un accident de voiture. Blessé, voiture endommagée et incapacité de travail de plus de 6 mois, donc perte financière. • Le suspect (prévenu-> Correctionnel ou de Police/accusé->Assise/inculpé) : le juge d’instruction va convoquer tous les suspects. Mais on a toujours le droit de se défendre, il y a une présomption d’innocence durant toute la durée du procès. Personne soupçonnée d’avoir commis un fait punissable et faisant l’objet d’une instruction préparatoire pénale (information ou instruction). Détention préventive par le juge d’instruction. Le suspect est la personne soupçonnée d’avoir commis un fait punissable et faisant l’objet d’une instruction préparatoire pénale (information ou instruction). Détention préventive par le juge d’instruction. Le prévenu est la personne qui est renvoyée devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police (Cour d’assises = accusé). • Le condamné • Le témoin • Le Ministère public (Procureur du roi) : il intervient dans des affaires pénales et civiles dès qu’il y a une atteinte à l’ordre publique. (ex : affaire de divorce où un mineur est impliqué). Il est attaché au parquet. Il est le représentant de la société et exercice de l’action publique. «Magistrature debout » ou Parquet. Son but est la sanction de l’atteinte à l’ordre social (l’application de la loi pénale à l’encontre du prévenu/accusé). Direction de l’information (services de police). Ouverture de l’instruction sur réquisition du procureur du Roi. • Le juge d’instruction : Il ne peut pas accuser quelqu’un il est du côté du suspect mais également du côté de la victime, on parle alors de preuves à charge et à décharge, c’est une personne importante car sur la base de son dossier on aura les éléments qui nous permettrons de poursuivre notre procès. Les témoins seront également appelés grâce à lui car il aura préparé un dossier. 16 S’il estime que le procès ne devrait pas avoir lieu ou qu’il n’y a pas assez de preuves il délivre une ordonnance de non-lieu, il peut également délivrer une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel. Il est chargé de l’instruction dans les affaires complexes, il peut convoquer le suspect ou les éventuels témoins pour les interroger. Il peut établir un mandat d’arrêt ou de perquisition. Il a une indépendance totale et a la possibilité de siéger durant le jugement du prévenu. • Le juge (conseiller) : il donne l’issue au procès. On parle également de Magistrat qui avec le Procureur du roi forment la magistrature. Il y a 2 types de magistrat, la magistrature assise (le juge) et la magistrature debout (procureur du roi, avocat général, MP). En cours d’Assise le juge ne se prononce pas sur l’issue du procès car le président du jury prendra la parole. Dans ce genre d’affaire, le juge intervient dans la deuxième partie du procès, lorsqu’il s’agira de fixer la peine, il dirige le procès également devant la cour d’Assise. Il siège seul dans une chambre d’un tribunal ou d’une cour (conseiller). Il est seul (président de la chambre) ou ils sont à trois. • Le jury d’Assisses : 12 jurées (tirés au sort parmi les citoyens) et 6 suppléant en cas de problèmes afin de remplacer les jurées. Ces jurées statuent sur la culpabilité de l’accusé en cour d’Assise uniquement. Cette cour n’est pas permanente (cfr. supra). A travers ces 12 personnes, il y a une représentation de la société. La cour d’Assise est compétente pour les crimes, les délits politiques et de presse. Si le jury estime que l’accusé est coupable, la cour (les 3 juges professionnels) délibèrent sur la peine. • L’expert judiciaire • Le greffier : il rédige ce qu’il entend mais organise également le fonctionnement de l’affaire, le tribunal. Il travaille au grief et avec plusieurs personnes. Il donne une assistance au juge, accompli des tâches administratives, il tient la feuille d’audience, il est tenu à jour du dossier de la procédure, il tient le « rôle » du tribunal, registre dans lequel les affaires sont inscrites par ordre chronologique. • Le justiciable (demandeur-défendeur) : Le demandeur : la personne qui va intenter l’action en justice, appelé aussi la partie demanderesse. C’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve. Le défendeur : c’est la partie contre laquelle l’action est dirigée, appelée également la partie défenderesse. Exemple : le vendeur (le demandeur ou la partie demanderesse) qui cite à comparaître l’acheteur pour défaut de paiement (le défendeur ou la partie défenderesse) 17 • L’huissier : officier ministériel et public qui porte une information à la connaissance de quelqu’un et est chargée de l’exécution des jugements (saisie). Il s’agit d’une personne qui travaille pour l’Etat. • Partie civile • L’avocat : représentation et défense des intérêts du client, choix libre (sauf Cour de Cassation), possibilité de se défendre seul en fonction de la juridiction. (cfr. L’avocat pro deo, pas commis d’office mais attribué en fonction des revenus, généralement des diplômés tout frais en stage). L’arrêt Spaghetti : on organise un repas et on invite le juge d’instruction (Connerotte) dans l’affaire de Marc Dutroux. Le juge d’instruction s’est rendu à ce repas, ce qu’il fait qu’on la retirer de l’affaire car il doit instruire à charge et à décharge et ce repas aurait pu l’influencer. Cfr. Indépendance du juge d’instruction et conférence du 23 octobre 2015. III) Les catégories d’infractions : de la contravention au crime Objectif : punir l’auteur d’une infraction dans le but de la protection de la société. Tout d’abord on a la contravention qui est jugé au tribunal de police. La contravention peut avoir comme conséquence une peine max. de 7 j. d’emprisonnement et/ou une amende < 25 €. Ensuite on a les délits qui sont jugés au tribunal correctionnel. Les délits peuvent avoir comme conséquences une peine min. de 8 j. et max. de 5 ans d’emprisonnement et/ou une amende > 25 €. Enfin on a les crimes qui sont jugés en cour d’assise. Les crimes peuvent avoir comme conséquence une peine min. de 5 ans d’emprisonnement et travaux forcés ou la perpétuité. 18 IV) La procédure civile 1) La comparution Comparution (sauf avocat devant Cours d’Assises ou Cass.) On peut aller à un procès seul ou assisté d’un avocat. On peut également être accompagné d’un délégué syndical pour représenter un ouvrier ou un employé devant le tribunal de travail. 2) L’inscription au rôle On écrit notre affaire au « rôle », au plus tard la veille de l’audience, c’est un cahier où il y aura un numéro de dossier dedans. L’affaire se passe devant le juge mais ce qui compte bcp c’est le dossier, les pièces qui se trouvent dans celui-ci, le grief constituera le dossier en intégrant toutes les pièces. Ensuite le juge prend connaissance des pièces. 3) L’audience d’introduction Jugement par défaut (opposition 30 jours) Jugement contradictoire Renvoi au rôle (si impossibilité de plaider à la première audience) 4) Après l’audience d’introduction Possibilité pour la partie d’interjeter appel (sauf montants minimes cfr. supra) Assignation de la décision par huissier de justice Un mois à partir de l’assignation pour interjeter appel ou opposition 19 Chapitre 3 : Personnalité juridique I) Les personnes physiques Les personnes physiques c’est vous et moi. En tant que personne, nous avons des droits et des obligations. On a des droits et des obligations cependant notre capacité d’exercice ne commence qu’à la majorité. On peut être titulaire d’un bien, un enfant peut être titulaire d’une maison sans être encore né mais ayant déjà été conçu. Cet enfant est propriétaire mais ne pourra pas exercer sa capacité exercice donc ne pourra pas par exemple vendre. On appelle le mineur ainsi que des personnes avec un handicap mental des incapables (la capacité d’exercice sera alors exercée par un tiers). Chaque personne physique possède des caractéristiques ou attributs juridiques afin qu’elle soit nettement identifiable et qu’aucune confusion ne puisse se produire en ce qui la concerne. a) Un état civil : concerne la situation de l’individu par rapport à la famille et à l’Etat. Cette situation sera prouvée par les actes de l’état civil qui sont dressés par les officiers de l’état civil (bourgmestre ou échevin délégué). Ce sont des actes authentiques, des actes approuvés par l’Etat. b) Un nom : est l’élément fondamental d’identification de l’individu. Il revêt un but social et personnel. Ce nom comprend : Le nom patronymique : c’est le nom de famille. Il dérive de la filiation. Le prénom : le choix de celui-ci est libre. Cependant, l’officier d’état civil doit refuser tout prénom ridicule ou portant à confusion. On peut modifier son nom et prénom en allant devant le ministère de la justice, mais cela a un coût et il faut une motivation valable. c) Un domicile (≠ résidences) : est le lieu où une personne a son principal établissement. Le domicile est une nécessité sociale. Il fixe toute personne dans l’espace pour qu’elle n’échappe pas à ses engagements mais aussi pour qu’elle puisse exercer ses droits. Le domicile c’est l’endroit où l’on vit, où l’on est fixé juridiquement tandis que la résidence est l’endroit où l’on peut aller vivre quelques semaines, on peut avoir plusieurs résidences mais un seul domicile. d) Un patrimoine : la personne physique n’a qu’un seul patrimoine qui forme le gage commun des créanciers. Le patrimoine est constitué d’un actif et d’un passif. On dit que si à un moment donné on ne parvient pas à rembourser le passif, on peut prélever sur le patrimoine de l’actif. 20 e) Une capacité juridique : est la faculté pour une personne d’avoir des droits et de les exercer en réalisant des actes juridiques (on distingue la capacité de jouissance de la capacité d’exercice). La capacité de jouissance on l’a dès la naissance, tout le monde a des droits et ensuite on pourra exercer ces droits grâce à la capacité d’exercice. (ex : droit romain, les esclaves et les femmes n’avaient pas de droits) f) La nationalité : est un lien qui attache une personne à un Etat déterminé. Elle est source de droits et obligations (cfr. Exercices). II) Les personnes morales Les personnes morales sont une fiction juridique. Elles se créent sur papier grâce à des statuts le plus souvent rédigés chez le notaire. Ce document écrit est fondamental car il définit l’identité propre de la personne morale et ses caractéristiques. Elles sont juridiquement distinctes des personnes physiques qui les ont créées. Les statuts sont publiés au Moniteur belge (www.moniteurbelge.be). Ex : trois étudiants ayant un patrimoine (appartements, studios) ainsi que de l’argent créent une entreprise. On dit que chaque individu a un patrimoine propre pour ne pas toucher ce patrimoine on crée cette fiction juridique afin de séparer le patrimoine de la personne morale et de la personne physique. Si la société ne parvient pas à rembourser, on ne pourra pas saisir l’actif de la personne en tant qu’individu. III) La capacité des personnes physiques Capacité juridique : « Aptitude pour une personne physique ou morale à être titulaire de droits et d’obligations et à les exercer elle-même.» La capacité c’est la règle, tout le monde est capable, cependant il y a des exceptions listées par la loi (ex : les mineurs, les époux qui ne peuvent pas vendre entre eux, les incapables majeurs qui sont dans l’incapacité de prendre une décision.) Capacité de jouissance : Etre titulaire de droits et d’obligations Incapacité de jouissance : toujours partielle (Ex : On est incapable car mineurs, à 18 ans on acquiert la capacité d’exercice, on peut vendre, acheter et contracter des biens. Ensuite on a la capacité d’exercice qu’on peut perdre à cause d’un accident par exemple, alors on redevient incapable.) Capacité d’exercice : aptitude à exercer seul ses droits et obligations. 21 Chapitre 4 : Les Obligations I) Notions Obligation → Lien juridique en vertu duquel une ou plusieurs personnes appelées les créanciers peuvent contraindre une ou plusieurs personnes appelées les débiteurs à donner faire ou ne pas faire quelque. Contrat → naissance obligations et droits dans le chef des parties. Le débiteur est la partie qui a une obligation envers le créancier de donner, de faire Le créancier est titulaire d’un droit de créance. Cela signifie que le créancier a un ou de ne pas faire quelque chose. droit qui porte directement sur une personne, dans le cas présent, celle du débiteur. Il pourra donc exiger du débiteur l’exécution de son obligation. II) Classification des obligations 1) En fonction de l’objet obligation de donner, faire et de ne pas faire Obligation de donner obligation consistant en la constitution et la cession d’un droit réel mobilier ou immobilier. Conséquences : Obligation de livrer la chose Obligation de conserver la chose en bon père de famille Transfert de propriété et des créance risques Obligation de faire obligation consistant en l’accomplissement d’un acte Créancier Débiteur Obligation de ne pas faire obligation consistant en une abstention obligation 22 2) En fonction de leur contenu et de l’étendue Obligation de moyen Obligation par lequel le débiteur doit mettre tous les moyens en œuvre pour accomplir son obligation, mais n’est pas tenu au résultat. Obligation de résultat Obligation par lequel le débiteur doit mettre tous les moyens en œuvre et est tenu d’atteindre le résultat, si ce n’est pas le cas, il sera responsable sauf si force majeure Obligation légale Obligation d’agir conformément à la loi. Obligation contractuelle Obligation suite à l’existence d’un contrat. 23 II) La responsabilité civile A. Généralités « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » B. Éléments communs à tous les cas de responsabilité 1) Le dommage (peut-être moral, matériel, direct ou indirect) Lésion d’un droit Perte d’un simple avantage Atteinte d’un intérêt 2) Le lien de causalité (la faute doit être à l’origine du dommage) 3) La faute/fait générateur de responsabilité - Faute contractuelle - Faute extracontractuelle C. Les différents cas de responsabilité extracontractuelle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Responsabilité du fait personnel de l’auteur du dommage Cas de responsabilité sans faute (responsabilité complexe) Responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde Responsabilité des pères et mères à l’égard du dommage causé par leur enfant mineur Responsabilité des maîtres et commettants à l’égard de leurs préposés Responsabilité des instituteurs et artisans du fait des élèves et apprentis Responsabilité du fait des animaux que l’on a sous sa garde Responsabilité du fait de la ruine des bâtiments Responsabilité du fait des anormaux 24 D. Les causes d’exonération de la R.C. « Causes qui permettent d’éviter, soit totalement, soit partiellement la mise en cause de la R.C. lorsqu’un dommage » • • • • • • La force majeure La légitime défense L’état de nécessité L’ordre ou la permission de la loi ou d’une autorité L’erreur invincible Le fait d’un tiers Le fait de la victime L’obligation naturelle pas de pouvoir de contrainte du créancier è exécution volontaire de l’obligation par le débiteur è obligation civile è pouvoir de contrainte du créancier. 25 Titre 1 : La Constitution, base du droit constitutionnel Chapitre 1 : Source du droit et hiérarchie des normes Cfr. supra. Chapitre 2 : Adoption et révision des diverses sources du droit La règle de droit n’est pas statique : elle est appelée à évoluer dans la mesure où la société qu’elle doit régir est elle-même en pleine évolution. Il est même très fréquent que la norme juridique soit toujours « en retard » par rapport à ces évolutions sociétales. 1. La révision et la coordination de la Constitution La Constitution belge a été adoptée le 7 février 1831. Depuis lors, le visage de la Belgique a bien changé et évolué. De constantes adaptations de la Constitution ont dès lors été nécessaires, surtout dans la seconde moitié du 20iéme siècle. - Révision : modification de la Constitution (fond/ opération politique). La révision de la constitution, c’est lorsqu’on décide de modifier le contenu de la Constitution. C’est une opération politique, une volonté politique. Le législateur a décidé de donner plus d’autonomie aux communes et aux régions La Constitution étant la norme suprême dans l’ordre juridique belge, sa procédure de révision est remplie de précautions. - Coordination : aspect formel de la Constitution (forme – opération technique). Une fois qu’on l’aura modifié, on aura des incohérences, les articles ne correspondront plus, il faudra donc la coordonner. 1.1. La révision de la Constitution Art. 195 C : « Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne. Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46 (= dissolution des Chambres par le Roi).Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision. Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. » -> Le pouvoir législatif fédéral qui initie la révision de la Constitution, c’est-àdire le Parlement donc la Chambre des représentants et le Sénat. Pour réviser la constitution, il faut préciser les articles que l’on veut modifier, ceux-ci seront inscrits dans la déclaration et seront les seuls qui feront l’objet de la révision. Ex : on veut donner plus d’autonomie au niveau fiscal aux régions, si ceci n’est pas appuyé d’un article de la Constitution à modifier, on n’est pas obligé d’effectivement donné plus d’autonomie aux 26 régions. Après la déclaration, les deux chambres sont dissoutes de pleins droits (Chambre des représentants et Sénat), ensuite on convoque deux nouvelles Chambres. On n’obtient les changements uniquement si on a la majorité spéciale : 2/3 des accords et 2/3 des suffrages. Il y a deux phases à la révision de la Constitution : 1.1.1 La phase préconstituante : Il s’agit de l’organisation même, dire quels articles on veut modifier et comment à l’aide de la déclaration de révision de la Constitution. Cette phase peut prendre des mois. a) L’initiative : celle-ci vient du pouvoir législatif composé du Roi, de la Chambre et du Sénat (art. 36 de la C°). Rem. : - Si gouvernement -> « projet de loi » - Si parlementaire –> « proposition de loi » b) Le vote : Ce projet/ proposition de révision doit être voté à la majorité ordinaire (50% des voix plus une voix) et devra ensuite recevoir l’assentiment du Roi (assentiment du Gouvernement.) c) La déclaration de révision de la Constitution : Il faut une déclaration de révision émanant de la Chambre des représentants, du Sénat et du Roi. Ces 3 textes concordant sont publiés au moniteur belge. C’est un acte du pouvoir législatif mais il ne s’agit pas d’une loi : il n’y a donc pas de sanction et de promulgation par le Roi. d) La formule : Les trois déclarations s reprennent l’art. 195, al. 1 « Il y a lieu à la révision de … + énumération des articles ». Cette précision est fondamentale car ultérieurement les chambres constituantes ne pourront réviser QUE les articles mentionnées dans la déclaration. Si l’on souhaite insérer une nouvelle disposition, la déclaration ne fait qu’indiquer la matière à régler. e) Dissolution des chambres (art. 195, al. 2 C) & élections. : Normalement, le Roi prononce la dissolution. Ici, il s’agit d’une dissolution de plein droit. Des élections sont obligatoires afin d’élire de nouvelles chambres (Art. 195, al.3 C°). Quelles sont les raisons d’être de cette mesure ? 1. Le Constituant a souhaité que les parlementaires ne décident pas du jour au lendemain de réviser la Constitution. Dans la mesure où ils peuvent perdre leur mandat, ils y réfléchiront à 2 fois. L’on constatera néanmoins que cette mesure est privée d’effet utile dans la mesure où les déclarations sont systématiquement publiées en fin de législature. 2. Le Constituant a estimé qu’il fallait diviser le travail entre deux législatures. De cette manière, on évite qu’une majorité de passage puisse modifier la Constitution. 3. Le Constituant voulait donnait aux électeurs la possibilité de se prononcer. Ainsi, le peuple est associé à la révision de la Constitution. Ce motif est naïf : lors de la 27 campagne électorale, la révision de la Constitution n’est pas le cœur des débats.. 1.1.2 La phase constituante : On sait qui constituera les deux Chambres et on commence la révision à proprement parlé. a) Les assemblées constituantes : Ces assemblées, issues des élections, sont en fait à la fois législatives (compétence ordinaire) et constituantes (compétence extraordinaire). Elles ont le pouvoir de modifier la Constitution (ce n’est pas une obligation). Elles sont liées par la déclaration de révision, càd quelles ne peuvent statuer que sur les articles prévus par cette déclaration. b) Points soumis à la révision : Parfois, la déclaration de révision précise en plus dans quel sens faudra réviser les articles mentionnés. Toutefois les nouvelles assemblées ne sont pas liées par cette sorte de « testament » des assemblées précédentes. Oml s’agit de la déclaration qui donne un sens à la modification mais pour laquelle on n’est pas tenu de suivre. Le testament sert également à donner une précision à la déclaration même. Le testament on peut le suivre mais on ne doit pas le suivre. Ex : en 1970, les Chambres adoptent une déclaration de révision de la Constitution selon laquelle il y a lieu d’insérer un article 59bis concernant les Conseils culturels. La déclaration précise en plus que ces Conseils auraient un pouvoir consultatif. Les Chambres constituantes ont accordé un pouvoir normatif aux Conseils. Elles n’étaient pas liées par cette disposition de la déclaration de révision. c) Le vote (Art. 195, al. 4 C) : La modification ne peut être accepté que si les deux conditions sont remplies. Il faut le quorum : 2/3 des membres de l’assemblées doivent être présents. Le quorum est le nombre minimum de membres qui doivent être présents pour que la Chambre et le Sénat puissent voter valablement. Mais il faut également la majorité spéciale : 2/3 des suffrages sont nécessaires. d) Délai : Les Chambres restent constituantes aussi longtemps que dure le mandat parlementaire, càd la durée d’une législature (max 4 ans). Les nouvelles Chambres ne sont plus constituantes sauf si les Chambres constituantes ont elles aussi adopté une déclaration de révision à 50% + 1 voix. e) Après vote : Il y a sanction et promulgation de la nouvelle disposition par le Roi et la publication au M.B avant d’entrer en vigueur. 1.2. Limitations du pouvoir de révision 1.2.1 Interdiction de révision de la Constitution (art.196 C°) « Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral. » -> Cette disposition fut insérée en 1968, lors de la première révision de l’après-guerre. Raison d’être : ces hypothèses sont considérées comme un état de tension peu favorable à la révision. L’idée est que la révision doit se faire en toute liberté. 28 Portée de cette limitation : il s’agit d’une interdiction, la portée est donc plutôt absolue (on ne peut ni engager ni poursuivre une révision de la Constitution). a) « En temps de guerre » (art. 197 C.) : D’après l’art 167, §1, al.2 C°, le Roi constate l’état de guerre. Cet état de guerre est une notion juridique qui commence au jour fixé par arrêté royal (mobilisation de l’armée) et prend fin par un autre arrêté royal (armée remis sur pied de paix). L’état de guerre n’est donc pas nécessairement une situation de fait. Par conséquent, la révision de la Constitution dépend du pouvoir exécutif (qui peut l’interdire quand bon lui semble). b) « Lorsque les Chambres se trouvent empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral » : En général, cette situation de fait correspond avec l’était de guerre mais il pourrait arriver que l’état de guerre cesse tandis que le territoire reste occupé. C’est le constituant lui-même qui va constater s’il peut se réunir ou non sur le territoire. Quelle est la raison d’être de cette deuxième hypothèse ? Dans le cas du temps de guerre, la décision de bloquer (ou non) la révision revient à l’exécutif. Par contre, dans cette hypothèse, le Constituant a laissé la prérogative au pouvoir législatif. 1.2.2. Limitation pendant une régence (Art. 197 C) Pendant une régence (période pendant laquelle les fonctions royales sont exercées par un régent car le Roi est absent ou pcq il n’y a pas encore de Roi), on ne peut pas modifier ce qui concerne le statut du Roi mais on peut modifier le reste. Cette interdiction est donc absolue mais limitée. La raison d’être de cette disposition : le pouvoir Constituant est composé de la Chambre, du Sénat et du Roi ; dès le moment où le Roi n’est pas présent, on estime qu’on ne peut pas modifier les articles concernant son statut et ses compétences. 1.2.3. Si le Gouvernement est démissionnaire Cette disposition est d’origine coutumière elle n’est pas prévue de manière explicite par la Constitution. Lorsque le Premier Ministre présente la démission du Gouvernement au Roi et que ce dernier l’accepte officieusement (le Roi a tjs besoin du contreseing ministériel ; or, s’il accepte la démission tout de suite, il n’y a pas de ministres pour contresigner), le Gouvernement est dit « démissionnaire ». Le Roi nomme alors tout aussi officieusement un formateur. Dès que le nouveau Gouvernement est formé, le Roi accepte officiellement la démission de l’ancien et nomme officiellement le nouveau Gouvernement. Quand le Gouvernement est démissionnaire, cela signifie qu’il n dispose plus d’une majorité à la Chambre des représentants qui ne peut donc plus être contrôlé. Il n’existe donc plus aucun contrôle démocratique : la Chambre ne peut pas le faire tomber une deuxième fois. Dès lors, ce Gouvernement démissionnaire n’est plus compétent que pour l’expédition des affaires courantes (actes nécessaires à la gestion journalière du Gouvernement) : il ne peut donc engager ou poursuivre une révision de la Constitution. Raison d’être : le Gouvernement appartient au pouvoir exécutif, symbolisé par le Roi qui fait partie du pouvoir Constituant. 29 1.3. Adaptation de la Constitution (art. 198 C.) On adapte les articles de la constitution à l’aide de la coordination de la constitution. Travail sur la forme. 1.3.1. But Elle permet non pas de réviser mais de coordonner la Constitution, càd modifier la terminologie, assurer la concordance entre les textes fr, ndls, all (art. 199 C°) ou adopter la numérotation et les subdivisions. C’est donc une opération purement technique qui concerne la forme, tandis que la révision, elle, concerne le contenu (opération politique) 1.3.2. Procédure a) Conditions : Les Chambres doivent être constituantes mais la déclaration de révision ne doit pas mentionner nécessairement que les Chambres pourront coordonner la Constitution. Les Chambres constituante pourront en outre coordonner toute la Constitution, pas seulement les articles mentionnées dans la déclaration de révision. b) Compétence : Le pouvoir constituant est compétent (les Chambres et le Roi, càd le Gouvernement) c) Vote : Quorum : 2/3 des parlementaires et majorité : 2/3 des suffrages . 1.3.3. Historique Il y avait eu, avant le 17 février 1994, plusieurs révisions à la suite desquelles la Constitution devenait de plus en plus illisible. Dès lors est rapidement apparu le souhait de pouvoir coordonner la Constitution. En 1993, est inséré l’art 198 C°. Il s’agit d’une possibilité permanente. Le Constituant a immédiatement fait usage de cet article : le 17/02/1994, promulgation de la Constitution coordonnée. « D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemand de la Constitution. Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés. » -> Concerne la coordination. Le travail de coordination doit se faire en respectant la majorité des membres. Différence entre révision et coordination de la constitution: on ne va pas provoquer des élections pour une coordination. 1.3.4. Appréciation Le nouveau texte a beaucoup de qualités, il est à nouveau lisible mais il y a encore quelques erreurs. Ex : Dans l’art 3, on parle de Région bruxelloise ; dans l’art 138, on 30 parle de Région de Bruxelles-Capitale. Ou parfois le texte français diffère du texte néerlandais : Art. 25, vf « la presse est libre » ; vn « Drukpers is vrij ». En français on a l’impression qu’il s’agit de tous les médias, alors qu’en néerlandais, il s’agit uniquement de la presse écrite. 1.3.5. Table de concordance Utile car les arrêts de la Cour de cassation d’avant 1994 renvoient aux anciens articles et les lois spéciales utilisaient également l’ancienne numérotation. A la fin de la Constitution on a des tableaux qui reprennent quel article correspond à quel article en fonction des époques. 2. L’adoption des normes législatives 2.1. Les lois spéciales Les lois spéciales sont adoptées pour éviter la procédure de révision de la Constitution et donc de nouvelles élections, elles servent à donner plus de pouvoir au pouvoir législatif fédéral. Ce sont des lois très importantes presqu’autant que la Constitution. Ces lois spéciales régissent l’organisation de l’Etat (institution de l’état: financement des régions, autonomie, donner + de pouvoir aux régions.) 2.1.1. Historique a) Origine des lois spéciales Lors de la révision de la Constitution de 192, le suffrage universel pur et simple masculin est instauré. Commence alors un débat entre socialistes et catholiques à propos du vote des femmes. La solution est l’adoption d’une loi selon laquelle le législateur pourrait accorder le droit de vote aux femmes par au moins 2/3 des suffrages. Il s’agit là de l’origine des lois spéciales : créer une disposition à laquelle on donne une valeur proche de celle de la Constitution. Il s’agit ni plus ni moins de « laisser tomber » la phase préconstituante, tout en maintenant les critères prévus pour la phase constituante (à ce moment-là, il n’y avait pas encore de groupe linguistique). La multiplication de ces lois spéciales depuis 1970 alimente le processus de déconstitutionnalisation qui est la conséquence de la volonté d’éviter de dissoudre chaque fois le Parlement en modifiant la Constitution. b) Origine de la double majorité En 1970, le Gouvernement Eyskens (Premier Ministre ; coalition catholique-socialiste) avait dû recourir, pour modifier la Constitution, aux voix des libéraux afin d’atteindre la majorité des 2/3. Pour le vote des lois d’application de cette révision, le gouvernement propose de les voter à la majorité simple dans chaque groupe linguistique, il éviterait ainsi d’avoir besoin de votes de l’opposition. L’opposition refusa et exigea la double majorité (2/3 + simple dans chaque groupe linguistique), contraignant ainsi le Gouvernement à tenir compte de votes de l’opposition. 31 2.1.2. Adoption (Art. 4, al. 3 C) a) Quorum : il existe deux groupes linguistiques (fr et ndls : Art. 43. C°) : la majorité dans chacun de ces groupes doit être acquise. b) Majorité : il faut ce qu’on appelle la double majorité. 1. La majorité ordinaire des suffrages dans chaque groupe linguistique (50% des voix plus une voix). 2. Il faut que le total des votes positifs de l’ensemble des parlementaires représente au moins les 2/3 des suffrages. 2.2. Les lois ordinaires Elles sont adoptées par le pouvoir législatif. 2.2.1 Adoption a) Quorum : La majorité simple des parlementaires est requise, que ce soit à la Chambre des représentants ou au Sénat. b) Majorité : Seule la majorité ordinaire est requise : 50 % des voix plus une voix (s’il y a partage des voix (50% de part et d’autre), le projet ou la proposition est rejeté). 3. L’interprétation Une autre forme d’adaptation des normes est l’interprétation. Le texte reste le même, à la virgule près mais l’interprétation qui lui est donnée, notamment par les cours et tribunaux, diffère au fil du temps. En d’autres termes, il y a une évolution bien que le texte reste le même. L’interprétation est donc une sorte de révision permanente de la Constitution mais également des autres sources du droit. Ex : Art. 10, al. 2 C° : « Les Belges sont égaux devant la loi ». En 1831, les femmes n’avaient pas le droit de vote ; depuis le 27/03/1948, elles ont ce droit. Mais l’égalité des sexes n’était pas complètement acceptée en 1948. Il faudra attendre 1991 pour que les femmes aient, à l’instar des hommes, le droit d’accéder au trône. C’est seulement depuis lors que le terme « égaux » de l’art. 10, al. 2 C° prend en compte l’égalité des sexes. Chapitre 3 : Caractéristiques de la Constitution de 1831 1) La Belgique est un Etat unitaire et centralisé A cette époque, il n’est aucunement question de fédéralisme et toutes les décisions se prennent à Bruxelles où se trouvent le Parlement et le Gouvernement 2) Séparation des pouvoirs La séparation des pouvoirs c’est la séparation entre le pouvoir législatif (création de la loi par le Parlement), fédéral (exécution de la loi par le Gouvernement) et judiciaire (application de la loi par les magistrats). C’est de Montesquieu que vient cette idée, il 32 pensait que ces 3 pouvoirs devaient être bien distincts et clôturés mais ce n’est pas le cas, dans la réalité il y a des liens entre ceux-ci, ils travaillent entre eux et se contrôlent. Par exemple, le Roi prend part au pouvoir législatif ; il peut dissoudre les Chambre ; il nomme les magistrats. 3) Monarchie constitutionnelle On a un roi qui n’a pas de pouvoir réel, c’est tout à fait différent de la monarchie absolue. Le Roi n’a pas de pouvoir personnel, il aura toujours besoin du contreseing ministériel (qui marque l’accord d’un ministre) pour agir. Cela diffère également de la monarchie de droit divin, où le monarque prétendait tirer ses pouvoirs de Dieu. 4) Pouvoirs subordonnés En dépit de l’Etat centralisé, on reconnaît deux autres niveaux de pouvoirs : les provinces et les communes. Ce ne sont pas de simples subdivisions mais des entités politiques qui ont une certaine autonomie (il y a des Conseils communaux et provinciaux) mais ce ne sont que des pouvoirs subordonnées, c’est-à-dire qu’ils sont contrôlés par une autorité supérieure (on parle alors de « tutelle administrative ») 5) Démocratie représentative Les parlementaires sont désignés par les électeurs et exercent le pouvoir législatif : ils sont donc les représentants du peuple. Il n’y a aucune intervention directe des citoyens dans l’exercice de la fonction publique (pas de référendum, par exemple). Mais il faut souligner qu’en 1831, les élus n’étaient pas représentatifs : le suffrage était alors censitaire (il fallait payer un certain montant d’impôts pour voter), ce qui provoquait un net déséquilibre (46.000 électeurs pour 4.079.519 habitants). 6) Les libertés publiques La Constitution reconnaît des droits fondamentaux accordés à tous les citoyens. Par exemple : « Tous les Belges sont égaux devant la loi », inviolabilité du domicile, respect de la propriété, liberté des cultes, liberté des langues,… (art. 8 à 32). Pour ces libertés, la Constitution s’est plus qu’inspiré de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France. Chapitre 4: Les révisions de la Constitution Les six réformes de l’Etat 1) 1893 1.1. Régime électoral 33 On invente le suffrage universel avec vote plural. Tous les hommes de 25 ans peuvent voter mais certaines personnes auront plusieurs voix (1 voix : tous, 2 voix : porteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur, titulaires de certaines fonctions publiques, pères de famille payant un certain nombre d’impôts, propriétaire d’un immeuble d’une certaine valeur, etc..) jusqu’à maximum 3 voix. 1.2. Autre réforme Elle permet à la Belgique d’avoir des colonies. 2) 1920-1921 2.1. Régime électoral On passe au suffrage universel pur et simple : un homme = une voix. On prévoit la possibilité de voter une loi spéciale pour accorder le droit de vote aux femmes mais elle ne sera votée qu’en mars 1948. 2.2. Composition du Sénat En 1831, pour être élu député, il n’y avait pas de condition de fortune tandis que pour être élu sénateur, il fallait payer un montant très élevé d’impôts (ex : en 1842, seules 412 personnes étaient éligibles comme sénateurs) ; donc, le Sénat, composé de grands propriétaires fonciers, était conservateur. En 1920/21, le Sénat devient plus démocratique. Il existe dorénavant 3 catégories de sénateurs : 1) Les sénateurs élus directement (il fallait appartenir à l’une des 21 catégories déterminées par la C°) ; 2) Les sénateurs élus par les Conseils provinciaux (pas de condition) ; 3) Les sénateurs cooptés (les deux premières catégories élisent elles-mêmes d’autres sénateurs). Cette catégorie de sénateurs avait été créée dans le but d’élire des personnalités importantes qui ne faisaient pas partie du monde politique mais disposaient d’une grande autorité morale ou étaient des spécialistes sur des questions techniques pointues : l’idée était de disposer de sénateurs « techniciens ». Malheureusement ce furent toujours des hommes politiques qui étaient élus (repêchage de ceux qui avaient échoués aux élections) : le système n’a jamais fonctionné comme le Constituant l’imaginait. 3) 1965-1968 Cette période marque déjà le début du fédéralisme avec l’insertion d’un nouvel article dans la Constitution : « La Constitution est établie en français et en néerlandais » (art. 189 actuel). C’est donc seulement à ce moment qu’est adopté le texte en néerlandais. En outre, c’est à cette époque que l’art. 196 actuel est ajouté. 4) 1970 : 1ère réforme de l’Etat 34 Il s’agit d’une réforme de la manière dont s’exerce la puissance publique au sein de l’Etat. L’Etat unitaire sera dépassé par les faits, ce qui amènera d’autres réformes par la suite. On crée des régions linguistiques en 1970, la différence entre les régions et les régions linguistiques est que les régions linguistiques distinguent le français, le néerlandais, l’allemand et la région bilingue, la création de ces 4 régions linguistiques est soumise à l’Art 4 de la C° pour modification (loi spéciale). 4.1. Contenu 4.1.1. Création de 4 régions linguistiques (art. C°) Les régions linguistiques n’ont rien à voir avec les trois Régions (flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale), ce ne sont pas des entités politiques : ce sont seulement des subdivisions du territoire. Chaque commune appartient à une région linguistique dont les limites ne peuvent changer que par le biais d’une loi spéciale ; les frontières de ces régions deviennent donc une norme constitutionnelle. 4.1.2. Création de 3 communautés culturelles Ce sont les Communautés culturelles française, néerlandaise et allemande. Elles peuvent voter des décrets (qui ont force de loi) mais leur champ d’action est encore assez réduit (ex : ancien art. 59bis de la C°). Elles ne disposent pas d’un organe exécutif. 4.1.3. Création de 3 régions Ce sont les Régions wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale. Rien n’est encore prévu pour elles : une loi spéciale doit régler leurs compétences (cette loi spéciale ne sera votée que bien plus tard et à différents moments). Ex : art. 107 quater, actuel et art 3. C° 4.1.3. Les institutions fédérales a) Modification au niveau du Parlement - Création de groupes linguistiques (reconnaissance de néerlandophones et de francophones : art. 43, §1 C°) - Instauration de la technique de la sonnette d’alarme : technique qui permet un groupe linguistique de suspendre la procédure parlementaire avant le vote d’une proposition (ou d’un projet) de loi si elle est de nature à porter atteinte au relations entre les Communautés (art.54 C°). Si à un moment donné un texte quelconque on met en danger les relations entre les différentes communautés, il ne faut pas l’adopter, donc on suspend la procédure parlementaire pour discuter le contenu du texte. Au niveau du gouvernement on aura une représentation. b) Modifications au niveau du Gouvernement Le Conseil des ministres devient un organe paritaire (autant de francophones que de néerlandophones), le Premier Ministre éventuellement excepté (art. 99 C°). Le Constituant insère aussi une disposition concernant les secrétaires d’Etat (art. 104 C°). 35 4.1.5. Autres modifications - Création de nouvelles Cours d’appel (Anvers et Mons) ; il y aura dorénavant 5 Cours d’appel : Bruxelles, Liège, Gand, Anvers et Mons. - Renforcement de l’autonomie des communes et provinces - Possibilité de créer des agglomérations et fédérations de communes. - Insertion de l’art. 34 C° qui offre la possibilité d’attribuer l’exercice de certains pouvoirs à des institutions de droit international public. - Insertion de l’art. 11 C° qui interdit les discriminations et prévoit de protéger les minorités idéologiques et philosophiques. 5) 1980 : 2ème réforme de l’Etat 5.1. Institutions communautaires Les Communauté culturelles deviennent les Communautés française, flamande et germanophone. Elles ne sont plus compétentes uniquement pour les matières culturelles mais également pour les matières personnalisables (matières où il y a un lien direct avec la personne et où la communication jour un rôle important) : par exemple, l’aide sociale, la protection de la jeunesse… Logiquement, les anciens Conseils culturels deviennent des Conseils de Communauté. En plus, ils sont dotés d’un organe exécutif élu par le Conseil en son sein : « l’Exécutif ». Les membres du Conseil sont également parlementaires fédéraux : ils exercent ce qu’on appelait à l’époque le double mandat. 5.2. Région wallonne et Région flamande Ces régions sont chacune dotées d'un Conseil ; leurs membres sont également parlementaires fédéraux : là aussi, il y a le double mandat. Les régions obtiennent le pouvoir décrétale et ont des compétences à caractère économique. De surcroît, elles reçoivent un pouvoir exécutif qui est exercé par « l'Exécutif» de la région. La Région de Bruxelles-Capitale reste «au frigo ». 5.3. Cour d’arbitrage (actuelle Cour Constitutionnelle) Cette Cour est créée car suite aux partages de compétences induit par les réformes de l’Etat, des conflits de compétences sont possibles entre les Communautés, les Régions et l'Etat fédéral. Elle n'est compétente que pour régler des conflits entre la loi et le décret (conflits de compétence). 5.4. Insertion dans la Constitution de l’art. 137 « En vue de l'application de l'article 39, le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les 36 conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. » Cette disposition offre la possibilité aux Communauté d'exercer les compétences de la Région. Il y a donc une possibilité d'unifier les structures. Les Flamands le feront immédiatement : il existe un seul Parlement flamand avec un seul organe exécutif ; tandis que du côté francophone, il y a d'une part la Communauté française avec un Parlement et un organe exécutif et d’autres part la Région wallonne avec un Conseil et un organe exécutif. On insère l’Art. 137 de la C° : chaque communauté aura son pouvoir législatif et son gouvernement, les régions auront leur parlement et leur gouvernement. Grâce à cet article, cela permet d’unifier les structures. Si à un moment donné on estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir deux parlements par exemple, on peut décider 5.5. Autres modifications - L’âge minimum requis pour être électeurs abaissé à 18 ans. - La Constitution règle la mise à la retraite des magistrats. 6) 1983 La Communauté germanophone obtient le pouvoir décrétal et la loi ordinaire du 31 décembre 1983 règle son fonctionnement. Elle comprend un Conseil élu directement (il n'y a donc pas de double mandat) et un organe exécutif. 7) 1984-1985 - Modification de l'article concernant le mode de votation des Chambres (art.55 Const.) : instauration du vote électrique. - Modification de l'art. 197 Const. (Auparavant, pendant une régence, on ne pouvait rien modifier dans la Constitution). - Modification des conditions pour être élu sénateur : on abroge les 21 catégories introduites lors de la réforme de 1920 -1921.. Désormais, il n'y a presque plus aucune différence entre les conditions pour être élu député et les conditions pour être élu sénateur (seul l'âge minimum diffère). 8) 1989 : 3ème réforme de l’Etat - Création de la Région de Bruxelles -Capitale. Elle possède un Parlement élu directement (donc, pas de double mandat), un organe exécutif. Elle peut prendre des ordonnances qui ont une valeur juridique inférieure à celle des lois et décrets (c'est un compromis politique). - Extension des compétences des Communautés (enseignement notamment) et des Régions (économie, transport et travaux publics), avec autonomie financière. - Modification du statut de la Cour d'arbitrage. Elle devient une Cour constitutionnelle mais à compétences limitées. Elle est à présent également compétente pour les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en plus des conflits de compétence. Si une loi ou un décret n'est pas conforme à un de ces 3 articles, la Cour peut annuler cette loi ou ce décret. - Compromis politique : d'une part, la Région de Bruxelles-Capitale est limitée aux 19 24communes par une loi spéciale (revendication flamande) ; d'autre part, il y a un 37 bétonnage des facilités linguistiques : pour modifier la situation, il faudra une loi spéciale (revendication francophone) 9) 1991 - L'accès au trône devient possible pour les femmes. - Abrogation de la distinction entre petite naturalisation et grande naturalisation (cette dernière permettait l'exercice des droits politiques). Dorénavant, il n'y aura plus qu'une naturalisation 10) 1993 : 4ème réforme de l’Etat 10.1. Art. 1 C° Cet article prévoit que la Belgique est un Etat fédéral. Mais cela ne signifie pas qu'elle était un Etat unitaire avant : depuis 1970, elle devenait un Etat fédéral. L'évolution a été tellement lente qu'il est impossible d'affirmer avec certitude à quel moment la Belgique est devenue un Etat fédéral. C'est ici l'ultime étape du parcours amorcé en 1970. 10.2. Le niveau fédéral 10.2.1. Le Parlement Depuis cette réforme, la Chambre et le Sénat n'ont plus les mêmes compétences : il y a ce qu'on appelle le bicaméralisme modéré. La Chambre des représentants est une assemblée politique, tandis que le Sénat est une Chambre de réflexion et un lieu de rencontre entre les entités fédérées. Il s’agit là des prémices au rôle qu’est désormais celui du Sénat suite à la 6èmeréforme de l’Etat. Par ailleurs les assemblées sont devenues des assemblées de législature, elles sont plus stables. Il est donc devenu plus difficile de dissoudre le Parlement. 10.2.2. Le Gouvernement a) Principe du Gouvernement réduit : Il y a une réduction du nombre des ministres (au maximum 15) ; avant la réforme, leur nombre n'était pas limité. b) Principe du Gouvernement indépendant : Il devient impossible d'être à la fois parlementaire et ministre : incompatibilité entre la fonction ministérielle et l'exercice d'un mandat parlementaire. c) Principe du Gouvernement stable : Il devient un gouvernement de législature :il est plus difficile de le faire tomber. 10.3. Les institutions communautaires et régionales - De nouvelles compétences sont accordées aux Communautés et aux régions dont la possibilité de conclure des traités (art. 128, §1 Const.) et ainsi de s'affirmer sur le plan international. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités. » -> Suite à la 4éme reforme on donne plus de 38 compétence aux entités fédérés, plus d’autonomie financière. Les parlements des communautés flamandes et francophones vont régler des matières personnalisables ainsi que les formes de coopération et les modalités de ccl de traités -> lorsqu’on représente la BE à l’étranger, on a l’Etat qui rpzt mais aussi le ministre de la communauté fr et fl. Qd un texte est adopté au niveau international on permet que ces entités puissent discuter du txt au sein du parlement. On permet à ces entités de se prononcer. - Toutes les assemblées seront élues directement ; il n'y a donc plus du tout de double mandat (sauf dans le cas des sénateurs communautaires). - L'organe exécutif devient un véritable Gouvernement : on laisse tomber l'appellation « Exécutif », on parle désormais de Gouvernement de la Communauté ou de la Région. - Instauration de la possibilité de transférer des compétences de la Communauté française à la Région wallonne (art. 138 Const.). « Le Parlement de la Communauté française, d'une part, et le Parlement de la Région wallonne et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française. » -> Certaine compétences de la communauté française vont être exercée par la région wallonne (parlement et Gouvernement). L’article 138 permet le transfert de compétence entre la communauté française et la région wallonne. 10.4 Les communes et les provinces Scission de la province du Brabant : Brabant wallon, Brabant flamand et territoire hors province : Bruxelles (qui possède en outre un Gouverneur sans province !) Bruxelles devient une région à part entière. 11) 2001 : 5ème réforme de l’Etat En termes d’importance, la quatrième réforme de l’Etat occupe une place de choix. Par la suite, la Constitution a encore été modifiée, mais sur des points mineurs. Une cinquième réforme de l’Etat est votée en 2011, alors que la déclaration gouvernementale de 1999 n’annonçait rien de bien spectaculaire de ce point de vue. Elle a surtout été mue par le besoin, renouvelé, de refinancer la Communauté française. La réforme porte, entre autres, sur les points suivants: - refinancement des Communautés - autonomie fiscale limitée des Régions - régionalisation des lois communale et provinciale - exécution de la régionalisation de l’agriculture et du commerce extérieur - d’importantes modifications concernant Bruxelles-Capitale (accord du Lombard) - ... Ici, on met l’accent sur le financement des communautés, sur l’autonomie fiscale et sur la régionalisation des lois 12) 2011-2014 : 6ème réforme de l’Etat 39 En novembre 2011, après plus de 500 jours de crise et de négociations, un accord politique («accord papillon») est engrangé en vue d’une 6ème réforme de l’Etat. Ce dernier a été progressivement transcrit en textes constitutionnels et législatifs, notamment par le biais des révisions de la Constitution du 6janvier 2014 ainsi que des lois spéciales du 6 janvier 2014. 12.1 Le niveau fédéral 12.1.1. Le Parlement : profonde réforme du Sénat Le Sénat connaît des profondes mutations, tant au niveau de sa composition que de ses compétences. Il ne s’agit au final que d’une évolution logique au regard du rôle qui était le sien depuis la quatrième réforme de l’Etat (1993). a) Composition Deux catégories de sénateurs «passent à la trappe»: les sénateurs élus directement et les sénateurs de droit. Le Sénat sera désormais composé de parlementaires issus des parlements des entités fédérées (soit des communautés et des régions) : 29 néerlandophones, 20 francophones et 1 germanophone. Les sénateurs cooptés sont, pour leur part, maintenus (6 néerlandophones et 4 francophones). b) Compétences Le Sénat cesse d’être une assemblée permanente et voit ses compétences se restreindre considérablement. Il n’est plus compétent que pour des matières ponctuelles comme la déclaration de révision de la Constitution, la révision de celle-ci, les lois spéciales, les conflits d’intérêt. Il s’agit réellement d’une révolution copernicienne: pour la première fois depuis 1831, le monocaméralisme devient la règle et le bicaméralisme l’exception. Quand il y a des sujets problématiques on essaye de travailler au niveau du sénat mais c’est la chambre des représentants qui décidera 12.1.2. Au niveau électoral a) Durée de la législature La durée de la législature fédérale passe de 4 à 5 ans et est donc alignée sur celle des entités fédérées. Dorénavant les élections fédérales se dérouleront en même temps que les élections européennes, et ce en vertu de l’article 65, al. 3 Const. Les élections de ce 25 mai 2014 étaient donc simultanées. Que se passe-t-il en cas de dissolution anticipée de la Chambre (par exemple suite à la chute du gouvernement fédéral)? Une solution: la nouvelle législature fédérale ne pourra courir au-delà du jour des premières élections pour le Parlement européen suivant cette dissolution (art. 46, al. 6 Const.). b) Scission de BHV La scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a débouché sur la naissance de deux nouvelles circonscriptions : celle de Bruxelles-Capitale et celle du Brabant Flamand (cette dernière regroupant l'ancienne circonscription de Louvain et les arrondissements de Hal et Vilvorde). Malgré la scission de l’arrondissement, les habitants des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise, lesquels sont rassemblées au sein du canton de Rhode-Saint-Genèse, peuvent choisir de voter pour une liste de la circonscription du Brabant flamand ou pour une liste de la circonscription de Bruxelles(en vertu de l’article 89terdu C. élect.) 12.2 Les institutions communautaires et régionales 12.2.1 Extension des compétences 40 Les entités fédérées voient leurs compétences s’accroître (comme à chaque réforme de l’Etat). Concrètement elles sont transférées de l’Etat fédéral vers les Communautés et Régions. Sont ainsi visées les politiques en matière d’emploi, d’allocations familiales, soins de santé et d’aides aux personnes (personnes âgées, personnes handicapées), fiscales (IPP), sécurité routière, plus d’autres compétences très ponctuelles (baux par exemple). 12.2.2 Autonomie constitutive La Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone obtiennent l’autonomie constitutive. Comme nous le verrons ultérieurement, il s’agit d’un concept permettant aux entités fédérées de développer leur propre système institutionnel. Chapitre 5 : Caractéristiques de la Constitution actuelle 1) Acquis de 1831 Ces acquis sont la séparation des pouvoirs, la monarchie constitutionnelle, les pouvoirs subordonnés, les libertés publiques, le régime représentatif (mais il n'y a vraiment des élus représentatifs que depuis 1920-21). De l’Etat unitaire on passe à l’Etat fédéral, de la séparation des pouvoirs on passe à une collaboration et de la monarchie divine on passe à une monarchie constitutionnelle avec le contreseing ministériel. 2) Nouveauté : l’Etat fédéral En 1831, le Constituant prévoyait un Etat unitaire. Aujourd’hui la Belgique est devenue un Etat fédéral avec des Communautés et des Régions auxquelles on a accordé de larges compétences. Les conséquences sont d'une part la multiplication des pouvoirs législatifs et exécutifs et d'autre part le morcellement du pouvoir. En effet, dans les limites de leurs compétences, les Communautés et les Régions sont autonomes: elles échappent à tout contrôle de la part de l'autorité fédérale. Il s’agit donc de vrais pouvoirs (pas subordonnés). On assistera à l'apparition de conflits de compétences et la Cour d'arbitrage sera créée en 1980 pour y remédier. Plusieurs entités différentes peuvent adopter des normes de niveau équivalent (il n'y a pas de hiérarchie entre la loi et le décret). Titre 2 : L’exercice des pouvoirs endroit constitutionnel belge 1) Œuvre du Congrès national de 1831 Base de la Constitution : art. 33 C° « Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution. » C’est la copie de l’art 2 du Titre 3 de la Constitution française de 1791. C’est dans la C qu’on retrouve que l’idée que la nation est representée. 1.1. Définition 41 L’Etat est souverain et non subordonné à d’autres pouvoirs. La Nation est une unité indivisible et éternelle qui comprend les citoyens actuels, les citoyens futurs et même les citoyens du passé (il s'agit d'une conception philosophique). D'après l'art. 33, l'Etat est souverain, il ne détient ses pouvoirs d'aucune autre autorité (contrairement aux Rois de l'Ancien régime dont les pouvoirs venaient soi-disant de Dieu). La souveraineté présente deux aspects : - aspect intérieur : à l'intérieur de l'Etat, c'est la puissance étatique qui est la plus haute puissance; - aspect extérieur : à l'extérieur, il n'y a aucune subordination par rapport aux autres Etats Quid de l’appartenance de la Belgique à l’UE ? La Nation est souveraine, il n’y a pas de subordination par rapport aux autres Etats mais quand la Belgique qui appartient à l’UE, elle perd sa souveraineté et est subordonnée à l’UE. En rentrant dans l’UE, on a accepté de suivre quelque chose, on a des obligations par rapport à des instances internationales. On a délégué une parcelle de notre pouvoir au niveau européen, il s’agit d’une délégation limitée. Le problème ajd est qu’on a été trop loin, on est quasi obligé d’accepter tout ce que l’UE demande. Quand la commission propose des règlements, on est obligé d’introduire cela tel quel dans notre droit, tandis que quand il s’agit des directives on n’est pas obligé de les transposer. 1.2. Comment exercer ces pouvoirs ? Art. 33, al.2 Const. : « Ils sont exercés de la manière prévue par la Constitution» . La Nation ne peut elle-même exercer les pouvoirs et doit donc en confier l'exercice à différents organes (élus : Parlement fédéral ou des entités fédérées, Parlements des Communautés et Régions, magistrature, gouvernement, etc. ; non élus : magistrats). 2) Trois conséquences juridiques 2.1. Interdiction de principe de délégations de pouvoir Tout pouvoir accordé par la Constitution à un organe est inaliénable. Un organe désigné ne peut donc pas déléguer ses pouvoirs à un autre organe, c’est à dire se dessaisir d'une fraction de ses compétences au profit d'une autre autorité. Si on ne délègue pas son travail à un moment donné on sera dépassé par ce travail. Toutefois, on constate une évolution de la jurisprudence à ce propos : Cass., 6 février 1891: La Cour condamne de manière assez absolue le principe de la délégation (car c'est contraire à l'art. 33). Tous les pouvoirs sont ainsi inaliénables et intransmissibles. Cass., 4 mai 1920: La Cour admet que sans la moindre délégation, l'Etat devient ingérable (depuis lors, cette jurisprudence est constante). Selon la Cour, l'autorité désignée par et en vertu de la Constitution peut déléguer des pouvoirs à une autorité secondaire mais à trois conditions cumulative: 1. Contrôle: l’autorité secondaire doit agir sous le contrôle de l’autorité désignée par et en vertu de la Constitution, celui qui délègue doit vérifier que cela soit exercer correctement. 42 2. Points de détail : la délégation ne peut concerner que des points de détail ou des mesures secondaires, ce qui signifie que l’on ne peut déléguer l'essence même du pouvoir, la signature peut par exemple délégué. 3. Approbation : la délégation ne peut se faire que sous réserve de l'approbation des mesures prises par l'autorité désignée par la Constitution. L'approbation est expresse si l'autorité l'exprime ; elle est tacite si l'autorité ne s'y oppose pas. Il faut informer de ce qu’on délègue et être d’accord à ce qui est délégué, ceci doit être conforme à la Constitution. Exemple : Le Roi détient un pouvoir réglementaire (il intervient par arrêté royal). Il peut déléguer des points de détail à un ministre qui les arrêtera par arrêté ministériel 2.2. Transfert de souveraineté à des institutions de droit international public 2.2.1 Problématique En 1831, rien n'était prévu pour les institutions de droit international public. Depuis les années 50, la Belgique participe à ce type d'institutions (CECA, Union européenne,...). Ces institutions peuvent à présent édicter des normes qui s'imposent aux Etats membres ; il s'agit donc d'un transfert de souveraineté, ce qui est une entorse à la Constitution avant 1970, date à laquelle est inséré l’article 34 Const. On peut déléguer des pouvoirs mais ceci a des conséquences (art 34) car à chaque fois qu’on délègue le pouvoir on perd du pouvoir L’art 34 de la C° ajd ne reflète pas la réalité. L’art 33 n’est plus si proche de la réalité. On perd l’essence même de notre pouvoir en ayant délégué de plus en plus. 2.2.2 Solution : l’article 34 C° L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public. » -> Cette disposition autorise le transfert de l’exercice des pouvoirs juridictionnels, réglementaires et législatifs. Attention, il ne s'agit que de transférer l'exercice des pouvoirs (pas les pouvoirs eux-mêmes: ce n'est donc pas contraire à l'art. 33). Si l'exercice d'un pouvoir est transféré à une institution qui disparaît ensuite, il revient à la Nation. Il s'agit de pouvoirs déterminés: il ne peut donc pas y avoir de transfert massif de pouvoirs. Ce transfert se fera par traité ou par loi. Il est donc nécessaire qu'il y ait une intervention du pouvoir législatif (soit en votant une loi, soit en donnant son approbation à un traité). 2.2.3 Evaluation On ne peut pas dire que ces principes ont toujours été respectés : en 1992, par exemple, avec le Traité de Maastricht conclu dans le cadre de l'Union Européenne, il y a eu des transferts substantiels de souveraineté. Il serait donc probablement nécessaire de modifier l'art. 34 Const. (et de supprimer le mot «déterminés »). 2.3. Le régime parlementaire représentatif 43 La Nation détient donc des pouvoirs qui seront exercés par des organes désignés (pas nécessairement élus : par exemple, les magistrats). La participation à l'exercice des pouvoirs se fait par le biais d'élections qui désignent des représentants. Ce ne sont pas les représentants de leur électorat mais bien de la Nation (art. 42 Const.). Il n'y a pas d'intervention directe des 30 citoyens dans l'exercice de la puissance publique. On considère que toute injonction de l'électorat est impossible. Toutefois, la délicate question du référendum (consultation populaire) se pose alors 2.3.1 Les différents types de referendum a) Le referendum de décision En principe, il est contraire à l'art. 33, al. 2 Const. Toutefois il est permis de se demander in fine le référendum de décision n’est pas possible car, d'une part, la Constitution belge a été décrétée en 1831 par le Congrès national « au nom du peuple belge» et d'autre part, l'art. 33 prévoit que « tous les pouvoirs émanent delà Nation» ; or la Nation, c'est le peuple! La constitutionnalité du référendum de décision reposerait donc sur la souveraineté du peuple. b) Le referendum de consultation Certains y sont favorables vu que le peuple ne décide pas (pas contraire à l'art. 33) et que ça a déjà eu lieu (cfr. infra: précédent historique). Beaucoup d'auteurs sont contre : de fait, il n'existe aucune différence entre référendum de décision et référendum de consultation car les parlementaires ne pourraient pas s'écarter de l'avis des électeurs. A l’inverse du référendum de décision il est permis de se demander si le référendum de consultation n’est pas contraire à la Constitution car toutes les autorités étatiques ne sont que les déléguées du peuple. Lorsqu'un délégué du peuple s'adresse à lui, ce n'est pas simplement pour demander son avis mais pour prendre une décision. Une autorité déléguée ne peut se permettre de consulter le peuple en se réservant le droit de décider librement par la suite! c) Constatations Un référendum au niveau de l'Etat fédéral est presque matériellement impossible en Belgique car il y a le danger d'aboutir à une crise communautaire (preuve : question royale). En Belgique, il existe plusieurs mécanismes pour protéger les minorités (idéologiques, philosophiques et linguistiques) : la double majorité (qui utilise les groupes linguistiques), la procédure de la sonnette d'alarme. Ces mécanismes ont pour but de sauvegarder l'unité du pays alors que le référendum, lui, ne permet aucune protection des minorités. 2.3.2 Et pourtant, il existe un précédent historique… Le 12 mars 1950, un référendum de consultation est organisé suite à la question royale (« Etes-vous d'avis que le Roi Léopold III reprenne l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels? Oui-Non »). Le résultat est le suivant : 57,68% de Oui (dans 20 arrondissements sur 30 et dans 7 provinces sur 9) ; 42,32% de Non (surtout en Wallonie et à Bruxelles). Une grave crise politique se déclenche alors et un compromis est finalement trouvé : le Roi Léopold III, après avoir repris possession du trône, a abdiqué en faveur de son fils, Baudouin. On retient de cet épisode que la différence entre un référendum de consultation et un référendum de décision est purement théorique et surtout qu'en Belgique, le résultat de ce procédé peut être communautaire et donc dangereux 2.3.3 Au niveau des Communautés et des Régions (art. 39bis C°) 44 La 6èmeréforme de l’Etat a révolutionné les genres puisque la Constitution autorise dorénavant en son article 39bis la tenue d’une consultation populaire au niveau régional. Pour ce faire les régions devront adopter un décret spécial (à la majorité des 2/3) réglant les modalités et l’organisation de cette consultation. « A l'exclusion des matières relatives aux finances ou au budget ou des matières qui sont réglées à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les matières exclusivement attribuées aux organes régionaux peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la région concernée. » -> On peut organiser les référendums à certaines conditions et on peut en avoir également au niveau des communes et des provinces. Ces conditions sont les suivantes : les régions peuvent organiser des consultations populaires sauf par rapport aux matières qui concernent les finances ou au budget ou des matières qui sont réglées à une majorité de 2/3 et des matières exclusivement régionales. Ex : travaux au niveau de rénovation dans une région, on peut envisager l’organisation d’une consultation populaire. 2.3.4 Au niveau des communes et des provinces Il existe un référendum communal et provincial. La majorité des auteurs a toujours estimé, ainsi que le Conseil d’Etat., que ces deux référendums n'étaient (et ne sont) toujours pas contraire à la Constitution. Il est prévu, en ce qui concerne la Région wallonne, au Titre IV du livre premier du CWADEL. Il s'agit d'un référendum de consultation. Nous nous focaliserons sur le referendum communal. a) Initiative Elle vient soit du Conseil communal, soit des habitants selon un pourcentage variable (10% des habitants pour les communes de plus de 30.000 habitants, 3000 habitants pour les communes comptant entre 15.000 et 30.000 habitants, 20% pour les communes de moins de 15.000 habitants) b) Décision Le Conseil communal prend la décision en décidant ou pas de suivre l’avis de la population. Il n’est pas obligé de suivre l’avis du peuple mais ceux qui siègent au Conseil communal ont été votés par le peuple. Du coup si ceux-ci ne suivent pas l’avis du peuple il perd de sa crédibilité et prend le risque de ne plus être réélu. c) Organisation Le vote est secret (comme lors d'élections) ; le vote n'est pas obligatoire (cela diffère des élections). Le referendum est une possibilité pas une obligation. Le risque est que le référendum ne soit pas représentatif : il y a donc un quorum (même pourcentages que pour l’initiative). Si le pourcentage n’est pas atteint, on ne dépouille pas les votes du référendum. d) Interdiction et limitation de l’organisation - Interdiction d’organiser 16 mois avant les élections communales et 40 jours avant toute élection -> Afin d’éviter sa propre pub durant cette période - Maximum un referendum tous les 6 mois - Maximum 6 fois par législature (=durée d’un mandat : « Les Conseillers communaux sont élus pour 6ans »). - Un seul referendum par législature sur un même projet e) Matières 45 Quelles ont les matières autorisées? Tout ce qui est d'intérêt communal. Certaines matières sont interdites : les questions de personnes ; le budget, les comptes, les taxes et les contributions communales; l'application de l'art. 18bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour et à l'établissement et l'éloignement des étrangers (selon cet art. 18bis, le Gouvernement peut interdire aux étrangers hors U.E. de s'établir dans certaines communes à condition qu'il estime que l'accroissement étrangère y nuit à l'intérêt public) Pourquoi en Belgique on ne peut organiser de référendum au niveau fédéral ? Tout d’abord car il y a une minorité linguistique et donc afin d’éviter des conflits entre les différentes minorités. Idées avancées pour éviter de faire un référendum ? C’est la souveraineté, le Parlement a déjà eu l’occasion de consulter le peuple via les élections, on ne va pas à nouveau mettre en péril la fragilité du pays. La souveraineté de la Nation empêchera la consultation populaire. Mais on a d’autres garanties comme le principe de la sonnette d’alarme et les lois spéciales votées à la majorité spéciales qui veillent à la protection des minorités en Belgique et donc un référendum serait simplement créer une instabilité entre les différentes communautés. Enfin, notre art. 33 C° organise la souveraineté de l’Etat, qui est représenté au niveau des assemblées législatives et qui s’est déjà exprimé au niveau des élections. Mais la vrai raison est l’instabilité du pays. Titre 3 : Le niveau fédéral Chapitre 1 : Le pouvoir législatif 1) L’exercice du pouvoir législatif Le pouvoir législatif est représenté par le Parlement fédéral (Rue de Louvain). L’art.36 C° dit que le pvr législatif est composé du Roi du Sénat et de la Chambre des représentants. « Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat ». Le Constituant a donc fait le choix du bicaméralisme: deux Chambres, indépendantes l’une de l’autre et composées de mandataires élus représentant la Nation, et pas uniquement leur électorat (art. 42 Const.) interviennent dans l’élaboration des normes législatives. En effet, les parlementaires doivent gérer l'intérêt collectif, et non uniquement celui de leur circonscription. Art. 42 : « Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus ». 1.1 Le bicaméralisme En 1831, il s'agissait d'un bicaméralisme non-égalitaire: la composition des chambres était nettement différente. En effet, de par les conditions d’éligibilité imposées, le Sénat était la représentation des grands propriétaires fonciers et des aristocrates (élément conservateur dans le paysage politique). Pour être sur la liste du Sénat il faut remplir des conditions 46 dont celle d’avoir une certaine richesse. Le Sénat représentait la partie la plus riche de la population. En outre, le Sénat pouvait, vu sa composition, jouer un rôle d'arbitre en cas de conflit entre la Chambre et le Roi. On a donné un pouvoir aussi bien au Sénat qu’à la Chambre. Ce pouvoir a évolué. Progressivement, et depuis la réforme de 1920-1921, le Sénat s’est peu à peu démocratisé et le bicaméralisme est devenu de plus en plus égalitaire (même composition et mêmes compétences pour les deux chambres): dès lors la raison d’être du bicaméralisme devient la qualité du travail législatif, la seconde chambre pouvant corriger les éventuelles erreurs de la première (phénomène de la navette: le texte est renvoyé d’une chambre à l’autre jusqu’à ce qu’elles se mettent d’accord sur le même texte) chaque Chambre pourra y apporter des amendements, des modifications avec des conditions. L’expérience a toutefois révélé que l’effet inverse avait tendance à se produire: le bicaméralisme purement égalitaire tendait à nuire à la qualité du travail législatif, plutôt qu’à l’améliorer. Dès lors, par la quatrième réforme de l’Etat en 1993, le Constituant instaure le bicaméralisme modéré et assigne à chaque Chambre des fonctions différentes et spécifiques: la Chambre des représentants devient l’assemblée politique elle contrôlera le Gouvernement elle a donc un contrôle politique, tandis que le Sénat devient une Chambre de réflexion et un lieu de rencontre entre les entités fédérées, il représente les entités fédérées et les intérêts des communautés et des régions. En clair cela signifie que la Chambre a le dernier mot en matière législative, le Sénat disposant lui d’un droit d’initiative et d’un droit d’révocation. Il y a l’apparition des sénateurs communautaires (seuls qui existeront, ils sont élus par leur propre communauté). Les sénateurs communautaires doivent avoir un double mandat. De plus la Chambre est la seule assemblée pouvant faire tomber la Gouvernement: elle seule détient le contrôle politique. La composition de ces deux assemblées s’en trouve également modifiée. Le Sénat étant le lieu de rencontre des entités fédérées, celles-ci doivent y être représentées: apparaissent ainsi les sénateurs communautaires, c’est-à-dire émanant des parlements des trois Communautés (10 néerlandophones, 10 francophones et 1 germanophone). Elle aura un droit d’initiative et un droit de révocation/ apparition des sénateurs communautaires (seuls qui existeront, ils sont élus par leur propre communauté). 1.2 La 6ème réforme de l’Etat 1.2.1. Introduction La 6ème réforme de l’Etat réforme de manière radicale le système bicaméral belge: elle touche certes en profondeur à la composition et aux compétences du Sénat mais impacte en réalité l’ensemble du système, le Sénat étant indissociable de la Chambre des représentants. Le Sénat devient une chambre de réflexion. 1.2.2. La Chambre : compétences exclusives a) Compétence législative Art. 74 C : « Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78 ». -> Les art 77 et 78 confèrent un pouvoir au Sénat, pour le reste, il s’agit du pouvoir du Roi et de la Chambre des représentant. 47 Il est permis de s’étonner en réalité du maintien de la formulation de l’art. 36 tel quel. Il laisse à penser que le pouvoir législatif est toujours exercé, en principe, collectivement par les 3 branches que sont le Roi, la Chambre des représentants et le sénat. L’art 74 n’est pas en reste puisqu’il se présente comme étant une exception à l’art. 36 («par dérogation»). La réalité est très différente: l’art. 74 C° opère une véritable révolution copernicienne puisque dorénavant le monocaméralisme est la règle et le bicaméralisme l’exception. En effet l’immense majorité des textes législatifs seront adoptés selon cette procédure; seules quelques matières doivent être réglées par la voie du bicaméralisme (ordinaire ou modéré). Il s’agit donc d’une pratique dominante, et non d’une exception comme le laisse à penser l’art. 74 C° On notera que l’art. 76, al. 3 C° impose l’obligation de modifier le règlement de la Chambre des représentants afin de prévoir une seconde lecture du texte. b) Contrôle politique En plus de sa compétence législative quasi-exclusive, la Chambre détient également celle de contrôle politique. En effet, seule la Chambre des représentants pourra voter les motions de confiance et de méfiance vis-à-vis du Gouvernement (art. 46 et 96 Const.). La responsabilité politique du Gouvernement ne pourra donc être engagée que devant la Chambre. Seule la Chambre peut l'obliger à démissionner. La Chambre a une motion de confiance, càd quand on a un nouveau un nouveau Gouvernement qui décide de présenter son travail législatif, le Gouvernement se rend à la Chambre et expose son projet/ son budget pour une année et donc après il demande à l’assemblée à la Chambre si elle est d’accord, si elle accorde sa confiance par rapport à ce que le Gouvernement à proposer à la Chambre, on parlera de motion de confiance. Et ce car la Chambre représente le peuple. On donne son accord à ce qui a été présenté par le Gouvernement -> motion de confiance. Autrement, si la Chambre n’accepte pas, il s’agira d’une motion de méfiance. (Chambre composé par les parlementaires, la majorité et l’opposition) Le Gouvernement n'a donc en principe pas besoin de majorité au Sénat. C’est encore plus vrai depuis la 6ème réforme de l’Etat. Il ne faut toutefois pas oublier que le Sénat dispose encore d’un certain nombre de compétences, dont notamment celle de la révision de la Constitution et qu’en conséquence il faudra aussi s’appuyer, dans certaines hypothèses, sur une majorité au Sénat. 1.2.3. Le Sénat : compétences exclusives a) Compétence législative Art. 174, al.1 : compétence du Sénat pour sa loi budgétaire. Le sénat ne détient pas de compétences législatives à titre exclusif. Tout juste peut-on signaler, sous l’onglet «fiscal» que l’art. 174, al. 1, deuxième phrase, Const. n’est pas modifié : le Sénat vote son propre budget (alors qu’en principe la loi budgétaire et la loi de comptes sont une compétence de la Chambre). L'exception de l'art. 174 permet au Sénat de rester maître de son propre budget et évite ainsi l'intervention de la Chambre dans le fonctionnement du Sénat. Il s’agit d’une compétence exclusive. b) Compétence de conseil et conciliateur « Le Sénat peut, à la demande de quinze de ses membres, de la Chambre des représentants, d'un Parlement de communauté ou de région ou du Roi, décider à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés 48 dans chaque groupe linguistique, qu'une question, ayant également des conséquences pour les compétences des communautés ou des régions, fasse l'objet d'un rapport d'information. Le rapport est approuvé à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique ». -> Le Sénat est devenu une Chambre de réflexion, art 56, al 2. Ceci est le mécanisme de la procédure de la sonnette d’alarme, ce mécanisme permet de suspendre le travail législatif s’il y a un risque d’interférer au niveau des communautés, mécanisme de contrôle politique. Le but est de faire coopérer l’Etat fédéral et entité fédérée. Art. 143, §2 relatif au conflits d’intérêts n’a, quant à lui, pas été modifié : « Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.».-> Contrôle politique qui permet de prévenir les conflits d’intérêts. - Objet : Compétence limitée du Sénat dans la prévention et le règlement des conflits entre assemblées législatives. - Comment ? Par voie d’avis sur des conflits d’intérêts entre assemblées Il s'agit d'un rôle important dans la prévention et le règlement des conflits entre assemblées législatives. Mais il s’agit d’une compétence limitée car premièrement, le Sénat se prononce par voie d'avis (pas de contrainte), deuxièmement, cet avis ne concerne que certains conflits entre les assemblées (au niveau des différents pouvoirs législatifs) et enfin, le Sénat se prononce uniquement sur les conflits d'intérêts, pas sur les conflits de compétence (voir note ci-dessous). C'est donc plutôt une technique de prévention qu'une technique de répression. -S’il y a un conflit d’intérêt c’est le Séant qui dira que la Chambre empiète sur sa compétence, donc pendule à l’heure. Le Sénat va prévenir les conflits entre les différentes entités (Sénat et Chambre) Conflits d’intérêts : Il s’agit d’un conflit d’ordre politique, quand la décision d’une autorité ne respecte pas les intérêts d’autre(s) autorité(s). Ce sera le Sénat seul compétent pour prévenir les conflits entre les assemblées législatives fédérale (s’il y a problème entre Chambre et Sénat). Conflits de compétence : Il s’agit d’un conflit d’ordre juridique, quand une autorité dépasse les compétences qui lui sont accordées. La Cour Constitutionnelle sera compétente en cas de conflits de compétence entre les entités fédérées et l’Etat fédérale, le CE (législation et contentieux administratif) -> texte pas voté correctement donc annulé donc pas conforme) mais également l’art 159 de la C° permet au juge de l’ordre judiciaire d’écarter l’appli d’un texte qui est entaché d’une illégalité. 1.2.4. L’art. 77 C° : une survivance du bicaméralisme ordinaire L’exception à la procédure de droit commun, le monocaméralisme sera le bicaméralisme obligatoire qui relèvera certaines matières. « La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution; 49 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution; 3° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa -> Lois spéciales; 4° les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement -> La communauté germanophone a un rôle particulier. Dès qu’il y a un problème, on active la procédure de la sonnette d’alarme. S’il y a un projet ou une proposition de loi qui porte préjudice à la communauté germanophone, soit le groupe linguistique francophone soit le néerlandophone prendra parti pour cette communauté (art.54 mais comme on ne parle pas du groupe linguistique germanophone ça sera une fois nl et une fois fr). Il n’y a pas un groupe linguistique germanophone représenté tel quel au Sénat, mais au niveau de la Chambre il est rattaché au groupe linguistique francophone -> circonscription internationale de Verviers. ; 5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales; 6° les lois concernant l'organisation du Sénat et le statut de sénateur ». Ici la Chambre et le Sénat sont sur le même pied d’égalité, ce qui signifie que les assemblées doivent se mettre d’accord sur le même texte. Le Sénat ici est une Chambre à part entière et non une Chambre de réflexion. Il a donc un pouvoir de décision et un droit d’initiative. 1.2.5. L’art. 78 C° : une survivance du bicaméralisme modéré « Sous réserve de l'article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes : 1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa; 2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l'exception de la législation organisant le vote automatisé; 3° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales; 4° les lois relatives au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives fédérales ». Dans cette procédure, le Sénat ne dispose pas du droit d’initiative et n’est qu’une chambre de réflexion. C’est la Chambre qui aura le droit d’initiative. Le Sénat aura cependant un droit d’évocation, c’est-à-dire qu’il pourra, s’il le souhaite et dans un délai de 15 jours, demander d’examiner le texte. S’il ne fait pas la demande le texte est adopté tel quel. Autrement, le Sénat dispose de 30 jours pour proposer des amendements. Si le Sénat a amendé, le texte sera renvoyé à la Chambre qui décidera si adopter le texte ou l’amender, c’est à elle que revient l’ultime décision. 1.2.6. Mécanismes de contrôle Il y a des conflits possibles ; il existe deux techniques pour y remédier. a) Technique préventive (83 C) Toute proposition ou tout projet de loi devra préciser s'il s'agit d'une compétence exclusive de la Chambre, conjointe (art. 77) ou autre (art. 78). b) Technique de répression (82 C) Si survient un conflit de compétence entre la Chambre et le sénat, la commission parlementaire de concertation intervient. 50 i. Composition Cette commission est composée paritairement (même nombre de députés et de sénateurs). ii. Compétence Son rôle est de régler les conflits de compétence entre les deux assemblées. Elle peut aussi allonger les délais d'examen prévus à l’article 78. iii. Décision Les décisions se prennent à la majorité ordinaire dans chacune des deux composantes de la commission (sénateurs et députés). A défaut de cette double majorité, la commission prendra une décision à la majorité des 2/3. iv. Utilité Les différents rôles assignés aux deux chambres engendrera sans doute des conflits de compétence, l'utilité de cette commission est donc évidente. Mais il y a plus : cette commission sera le seul organisme qui va vérifier si le législateur respecte les articles 74, 77 et 78 Const. Par exemple, si, alors qu'une loi doit être votée par les deux Chambres, la Chambre des représentants la considère comme une compétence exclusive, elle la votera et la loi entrera en vigueur après publication au moniteur belge. Il s'agit alors d'une loi inconstitutionnelle. Il y a à ce moment trois contrôleurs (éventuellement) possibles : - Le pouvoir judiciaire (cours et tribunaux) : il ne peut rien faire car il n'a pas la compétence de vérifier la conformité d'une loi à la Constitution : il doit donc l'appliquer, même si elle est inconstitutionnelle. - Le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif : il ne peut pas vérifier la conformité de la loi à la Constitution (ses compétences sont énumérées dans l'art. 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat). - La Cour constitutionnelle (art. 141 et 142 Const.) : elle est compétente pour les conflits de compétence entre la loi et le décret, ce qui n'a rien à voir avec les conflits de compétence entre la Chambre et le Sénat. Elle est aussi compétente pour la Section II de la Constitution consacrée aux libertés publiques qui, en principe, n’ont rien à voir avec les conflits de compétence (mais la Cour constitutionnelle leur donne une interprétation très large). En principe donc, la Cour constitutionnelle ne peut pas vérifier la conformité de cette loi à la Constitution. Par conséquent, seule la commission parlementaire de concertation peut intervenir dans les conflits de compétence entre la Chambre des représentants et le Sénat. 2. Le Parlement considéré du point de vue organique 2.1. La composition de la Chambre (63 C) 2.1.1. L’élection 51 Avant 1993, la Chambre compta jusqu'à 212 membres. Depuis, le nombre est limité à 150 députés (art. 63, § 1 Const.), élus au suffrage universel direct. Chaque député est élu dans une circonscription électorale. A chaque circonscription sont attribués plusieurs sièges en tenant compte de la population, c’est à dire des électeurs et des non-électeurs (art. 63, § 3 Const.). Avec ce système, il est à noter qu’il puisse exister une disproportion entre le nombre de sièges obtenus et le nombre d'électeurs. 2.2.2. Le code électoral Art. 63, §4 Const. : « La loi détermine les circonscriptions électorales». Il faut donc l'intervention du pouvoir législatif, ce qui est une protection contre l'arbitraire du pouvoir exécutif. Les circonscriptions sont déterminées dans le code électoral: loi du 12 avril 1894 et art. 87 du code électoral. Ce dernier prévoiten réalité que chaque province constitue une circonscription électorale. Il faut y ajouter l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, lequel constitue également une circonscription électorale. Il existe donc au total 11 circonscriptions pour l’élection de la Chambre. 2.2.3. Bruxelles-Hal-Vilvorde Longtemps fer de lance des revendications flamandes, la scission de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde a été un des points saillants de la 6èmeréforme de l’Etat. Cette circonscription comprenait l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (bilingue) et celui Hal-Vilvorde (néerlandais). Par le bilinguisme de l'entité bruxelloise, à nette majorité francophone, il était ainsi possible de voter lors des suffrages fédéraux pour des partis francophones dans tout l'arrondissement: en réalité le but était de permettre aux francophones des communes périphériques (communes à facilité) de voter pour des candidats francophones. Malgré la scission de l’arrondissement, cette possibilité a été préservée pour les habitants des 6 communes à facilité, lesquels sont rassemblées au sein du canton de Rhode-SaintGenèse, et peuvent choisir de voter pour une liste de la circonscription du Brabant flamand ou pour une liste de la circonscription de Bruxelles. 2.2.4. La répartition des sièges entre les circonscriptions Cette compétence est attribuée au pouvoir exécutif car il s’agit d’une opération purement technique et mathématique. Les critères sont prévus par l'art. 63, § 2 Const. Le diviseur fédéral est le chiffreobtenu en divisant le nombre de la population belge par 150. Ce chiffre correspond à un élu. Par circonscription, il y a autant d'élus que le chiffre de la population de la circonscription contient de fois le diviseur fédéral. Toutefois, comme le chiffre obtenu est rarement un nombre entier, il reste des sièges (appelés sièges additionnels) qui seront attribués aux circonscriptions ayant les plus grands décimes excédents. Cette répartition tient compte de la population de chaque circonscription. Le nombre d'élus de chaque circonscription n'est pas fixé par la loi. Il y a donc une répartition communautaire variable et par conséquent, aucune présence minimale n'est garantie (Cela est surtout vrai pour les germanophones, ils n’ont aucune garantie d’avoir un député germanophone à la Chambre). 2.3. La composition du Sénat 52 2.3.1. Les sénateurs communautaires et régionaux Le souhait du Constituant était d’adapter le Sénat à la nouvelle structure de l’Etat et d’en faire une chambre des entités fédérées. Dorénavant au nombre de 50 (contre 21 précédemment), ces sénateurs sont désignés par les Parlements des Communautés et des Régions en leur sein (il faut donc faire partie d'un des Parlements pour être désigné). Les sénateurs communautaires et régionaux doivent être les représentants des entités fédérées. En vertu de l’art. 67 Const. ils se ventilent comme suit: (1°) 29 sénateurs sont désignés par le Parlement flamand ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ; (2°) 10 sont désignés par Parlement de la Communauté française ; (3°) 8 sont désignés par Parlement de la Région wallonne; (4°) 2 sont désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; (5°) 1 sénateur provient du Parlement de la Communauté germanophone. La condition sine qua non pour être sénateur communautaire ou régional est d'être membre d'un Parlement de Communauté ou de Région. Dès lors, si l'élu perd son mandat communautaire ou régional, il doit être remplacé en tant que sénateur. Par ailleurs, cette catégorie de sénateurs représente l'exception par excellence à l'interdiction du double mandat : ici, le double mandat est obligatoire -> 1er mandat reçu grâce au statut de parlementaire et le deuxième est celui que tu reçois au Sénat. 2.3.2. Les sénateurs cooptés Ce sont 10 sénateurs qui ont été désignés par leurs pairs. La désignation se fait selon l'appartenance linguistique : le groupe linguistique néerlandais coopte 6 sénateurs et le groupe linguistique français coopte 4 sénateurs. Le sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone n'intervient pas à ce niveau car il n'appartient à aucun groupe linguistique. Le but initial de l’instauration de cette catégorie était de permettre à des «personnalités» de la vie civile (et n’appartenant donc pas au monde politique) d’apporter leurs expériences, leurs connaissances à la chambre haute (exemple : philosophe, académiques, etc...). Le système n’a jamais fonctionné comme le Constituant l’imaginait, et de fait ce sont toujours des hommes politiques qui ont été cooptés. 2.3.3 Deux catégories de sénateurs supprimées a) Les sénateurs élus directement Ils étaient au nombre de 40: 15 élus par le collège électoral français et 25 élus par le collège électoral néerlandais dans trois circonscriptions (wallonne, flamande et BruxellesHal-Vilvorde) b) Les sénateurs de droit L'art. 72 Const. permettait aux enfants du Roi ou à défaut les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner de devenir sénateurs dès l’âge de 18 ans (n’ayant toutefois voix délibérative qu'à partir de 21 ans). Cette catégorie a été introduite car le Constituant estimait qu’il s’agissait là du meilleur moyen de former à la vie publique ceux qui seraient un jour appelés à régner. Cette faculté faisait en quelque sorte partie de leur «formation professionnelle». 53 Cette fonction a été supprimée dans la mesure où la fonction était devenue purement honorifique ou symbolique et non politique, outre le risque bien réel d'entraîner la famille royale, en principe neutre, dans des querelles politiques partisanes si le sénateur de droit venait à exprimer une opinion quelconque. Le roi a un droit de réserve càd qu’il ne peut pas donner son avis par rapport à ce qui se passe dans le pays. On limite également le droit d’expression des futurs rois en les excluant du Sénat. Pour pouvoir siéger au Sénat, on choisit parmi les parlementaires qui se trouvent au sein des communautés ou de la région, c’est la condition qui permet d’être éligible pour le Sénat, si tu n’as pas été coopté ou que tu ne sièges pas dans un des deux parlementaires, tu ne peux pas siéger au Sénat. 3. Organisation parlementaire Cette organisation se trouve dans le règlement de chaque assemblée. 3.1. Le bureau (52 C) Il est composé d'un président, d'un vice-président et d’autres élus. Ses compétences sont l'organisation des travaux parlementaires, l'administration interne de l'assemblée et le respect du règlement. 3.2. Les commissions parlementaires Elles sont prévues par les règlements des assemblées ; il y a donc des différences entre celles de la Chambre et celles du Sénat. Ces différences se sont accrues avec la réforme du Sénat. Leur rôle est de préparer les décisions à prendre en séance plénière. Il en existe différentes sortes : - Commissions permanentes : elles existent toujours. Il y a les commissions qui correspondent aux différents départements ministériels (commission des affaires étrangères, de la justice, de la défense, des affaires intérieures,...) et les commissions qui occupent une fonction déterminée comme par exemple la commission des naturalisations (par ailleurs, cette dernière appartient exclusivement à la Chambre) ou les commissions de pétitions (dans les deux assemblées). - Commissions spéciales : elles sont créées pour une fonction déterminée et une durée déterminée. Exemples : une commission chargée d'examiner un projet de loi particulier (une fois les travaux finis, cette commission n'existe plus), une commission d'enquête parlementaire (dès que l'enquête est finie, elle n'existe plus. Cfr. infra: 4.2.4. Les enquêtes parlementaires), une commission mixte (c’est-à-dire composée à la fois de députés et de sénateurs), ... - Attention : il y a une commission mixte qui est permanente. C'est la commission parlementaire de concertation (art. 82 Const.) (cfr. supr: 1.2.6. Mécanismes de contrôle). 3.3. Les groupes politiques 54 C'est le prolongement d'un parti politique au sein de l'assemblée (ensemble des membres d'un parti politique qui siègent dans la même assemblée). Ce n'est pas prévu par la Constitution. En effet, à cette époque, il n'y avait pas de partis politiques mais on inséra par la suite une technique qui ne pourrait être utilisée sans l'existence de partis politiques : la représentation proportionnelle (art. 62 Const.). Chaque assemblée vote son propre règlement de répartition : dans le règlement de la Chambre par exemple, on retrouve le concept de groupe politique. Depuis peu, on retrouve également ce concept dans certaines lois ordinaires. C'est un concept assez important : ces groupes politiques reçoivent des subsides à charge du budget de l'assemblée (financement des partis politiques par le biais de l'assemblée). Ce concept intervient aussi dans l'organisation de l'assemblée mais en théorie il n'intervient pas lors de votes. Cependant, dans les faits, les membres d'un même groupe politique sont de vrais moutons de Panurge : ils votent tous de la même manière. 4. Que va faire le Parlement ? 4.1. Elaboration des lois Art. 36 Const. : le pouvoir législatif fédéral est exercé collectivement par le Roi, la Chambre et le Sénat. 4.1.1. Droit d’initiative (75C) En principe, le droit d'initiative appartient à chaque branche du pouvoir législatif. Mais le droit d'initiative du Sénat est limité : il ne dispose de ce droit que pour les matières limitativement énumérées à l’article 77 Const. L'initiative peut être parlementaire (proposition de loi) ou elle peut provenir du Roi, du Gouvernement (projet de loi). 4.1.2. Phase parlementaire a) Prise en considération L'assemblée marque son accord sur le fait que la proposition de loi soit discutée. En général, cela se fait par assentiment unanime pour gagner du temps ; parfois, on refuse de discuter la proposition de loi (par exemple, une proposition de loi raciste). Les projets de lois sont dispensés de cette formalité : ils sont toujours pris en considération car traditionnellement, il s’agit d’une règle de politesse à l'égard du Roi (de qui émane le projet). b) Les commissions Le président de l'assemblée adresse le projet ou la proposition de loi à la commission compétente. La commission (composée de parlementaires) va étudier le texte et peut-être proposer des amendements. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion en séance plénière. En outre, la commission adopte un rapport où on voit clairement la volonté du législateur. c) Discussion et vote (en séance plénière) i. Art 76, al.2 Const. Cet article prévoit que les Chambres ont le droit d'amender et de diviser. On peut le faire en commission ou en séance plénière. Le droit d'amendement est la faculté de proposer des modifications. Le but est d'accorder au Parlement la possibilité de modifier un texte dont les assemblées approuvent le principe mais ne sont pas d'accord avec l'une ou l'autre de ses dispositions. Les parlementaires peuvent amender ; le Gouvernement peut également le faire (même si ce n'est pas prévu par l'art. 76, on a interprété l'art. 100, al. 1 comme un droit de proposer des amendements). Le droit de division est la faculté de 55 diviser les articles et les amendements. En effet, l'assemblée peut marquer son accord sur une partie d'un texte et refuser l'autre. ii. Art 76, al.1 Const. Il y aura deux discussions : l'une générale et l'autre article par article (débat). Il y aura aussi deux votes : l'un article par article et l'autre général. Pourquoi un vote article par article? Pour que les parlementaires soient conscients de ce qu'ils votent. iii. Art 55 Const. Le vote se fait par assis et levé, par appel nominal (c'est en fait le vote électrisé), au scrutin secret ou par assentiment unanime (non prévu par la Constitution). Avant 1984, l'art. 55 prévoyait le vote par assis et levé et le vote à haute voix. Puis, les Chambres ont commencé à utiliser le vote électrisé mais ce mode de votation était contraire à la Constitution puisque cette dernière ne prévoyait pas ce type de vote. La révision de 1984 inséra le vote électrisé dans la Constitution : l'appel nominal (appareil avec trois boutons : Pour, Contre, Abstention). Ce type de vote est non-anonyme, on sait comment a voté chaque parlementaire. Le vote par assis (= contre) et levé (= pour), par contre, est anonyme car on ne note pas comment vote chaque parlementaire. Pour accentuer la responsabilité des parlementaires, on vote en principe par appel nominal. Le scrutin secret se fait à l'aide de bulletins de vote: le vote est évidemment anonyme. Cette technique est utilisée pour l'élection et la présentation des candidats. L'assentiment unanime est une technique utilisée pour les simples questions de procédure (exemple : la prise en considération d'une proposition de loi) ; on constate simplement que tout le monde est d'accord. iv. L’absentéisme Pour voter, il faut être présent au Parlement (pas de vote à distance, pas de vote par correspondance, pas de vote par procuration). Mais il existe la technique du pairage : accord entre deux parlementaires d'opinions opposées : celui qui voterait « pour » sera absent et se met d'accord avec celui qui voterait « contre » pour que ce dernier s'abstienne. L'absence de l'un est donc compensée par l'abstention de l'autre afin de ne pas influencer le vote. On a un texte proposé, il y a éventuellement la prise en considération du texte (assentiment unanime tt les parlementaires ou députés donnent l’accord afin de discuter du fond du txt). S’il y a un pb entre l’art 74/77/78, l’organe compétent pour établir s’il y a un conflit de compétence entre sénat et chambre sera la commission compétente paritairement (autant de Sénateurs que de parlementaires) -> commission parlementaire de concertation, les commissions proposent éventuellement des amendements et établissent un rapport, il y a une discussion en séance plénière, et on discute sur le contenu du txt et on propose des amendements. Après ça, on va voter le contenu du texte et on divise le txt paragraphe par paragraphe le txt même, il y a aussi un droit de division. On discute de manière générale et on vote et on approuve le txt dans son ensemble et puis chaque parlementaire donne son avis son vote, article par article afin d’approuver le projet dans l’intégralité et pas dans la globalité. 4.1.3. Phase post-parlementaire 56 Le texte a été voté, il a été amandé et on a ce texte qui va chez le Roi, et ce dernier sanctionne donc approuve le contenu du texte et ensuite il y a la publication au MB, 10 jours après la publication le texte entre en vigueur (à moins qu’il n’ait été prévu autrement). Sanction et promulgation par le Roi Sceau de l’Etat Publication au M.B. et entrée en vigueur 4.1.4. Procédure de la sonnette d’alarme (54 C) « Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés. Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés. » -> (La communauté germanophone ne peut pas enclencher la procédure de la sonnette d’alarme car elle n’a pas de groupe linguistique, elle est rattachée à la communauté française) ¾ car on accorde énormément d’importance aux conflits entre les communautés, il faut qu’une grosse majorité se sente léser pour enclencher la procédure. L’art 54 précise que pour les budgets et les LS (protection en tant que telle déjà) on ne peut pas enclencher la procédure de la sonnette d’alarme. a) Notion Il s'agit d'une technique de prévention dont le but est de protéger les minorités linguistiques (minorités francophone et néerlandophone) pour éviter les conflits communautaires. Avec cette procédure, la minorité informe la majorité qu'elle a des objections graves car l'équilibre entre les deux communautés linguistiques est menacé. Le but est d'aboutir à un compromis. Cette procédure fonctionne aussi bien à la Chambre qu'au Sénat. b) Contenu Un groupe linguistique peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés. La motion doit être signée au moins par les 3/4 d'un groupe linguistique. Elle doit être introduite après le dépôt du rapport (de la commission) et avant le vote en séance plénière. La motion doit être motivée : elle doit indiquer concrètement en quoi le projet risque de porter atteinte aux relations communautaires (elle doit préciser la contestation). c) Conséquences La procédure parlementaire sera suspendue et la motion sera déférée au Conseil des ministres qui donnera un avis motivé dans les 30 jours. Il y a donc une suspension, pas un arrêt définitif (il ne s'agit pas d'un droit de véto). Pourquoi y a-t-il intervention du Conseil des ministres? Il est composé paritairement et peut donc jouer un rôle d'arbitre. Le Conseil des ministres va agir sur sa majorité parlementaire afin d'obtenir un compromis et un nouveau texte sera transmis à l'assemblée. Le Gouvernement engage là sa 57 responsabilité politique. Quand un compromis n'est pas trouvé par le Conseil des ministres, le Gouvernement devra démissionner. Cette procédure peut donc faire tomber un Gouvernement. d) Limites de la procédure La loi budgétaire et les lois spéciales ne bénéficient pas de cette procédure. Pourquoi? La loi budgétaire est plutôt une opération technique et en plus, elle a été élaborée par le Gouvernement lui-même! Quant aux lois spéciales, elles contiennent elles-mêmes une garantie de protection des minorités : il faut une majorité spéciale où les groupes linguistiques interviennent. Les germanophones ne sont pas protégés car il n'existe pas de groupe linguistique germanophone. En théorie, il est possible qu'un texte de loi porte gravement atteinte aux relations entre un groupe linguistique et les germanophones mais indirectement, un autre groupe linguistique les protège. e) Pratique de la procédure Chaque groupe linguistique ne peut l'utiliser qu'une fois par projet ou proposition de loi. Rien n'empêche l'autre groupe d'y recourir ensuite, une seule fois également. Depuis 1971, elle n’a été utilisée que deux fois. La première, en 1985, suite à la volonté flamande d’intégrer une haute école (Economische Hogeschool Limburg) à l’Universite d’Hasselt. Le projet a été abandonné. La seconde fois est très récente, puisqu’elle concernait la mise à l’ordre du jour, le 29 avril 2010, à la séance plénière de la Chambre la motion de scission de l'arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde. Mais le fait qu'elle ne soit pas utilisée ne veut pas dire qu'elle est inutile car le seul fait qu'elle existe stimule les parlementaires pour l'éviter. C'est surtout une mesure de prévention. En effet, l’enclenchement de la procédure signifie que nous sommes en présence d’une grave crise politique). 4.2. Le contrôle de l’action gouvernementale Les ministres sont politiquement responsables devant le Parlement, le Gouvernement ne peut ester que s'il a la confiance du Parlement. 4.2.1. Le vote d’investiture Le Gouvernement annonce son programme (dans la déclaration gouvernementale) et demande la confiance de l'assemblée. Ce vote n'est pas prévu par la Constitution mais est quand même obligatoire : c'est d'origine coutumière. En pratique, le contrôle est inexistant car le Gouvernement fait jouer sa majorité qui est à la botte des partis. Par ailleurs, la déclaration gouvernementale s'adresse plus aux médias qu'aux parlementaires. 4.2.2. Les interpellations On demande à un ministre de venir devant la chambre et on lui pose des questions. a) A la Chambre des représentants (100, al.2 C) Cette possibilité est prévue par l'art. 100, al. 2, première phrase Const. qui offre aux parlementaires la possibilité d'adresser des questions aux ministres. Les interpellations sont le moyen normal de mettre en jeu la responsabilité d'un ministre : un membre de la Chambre de demander à un ou plusieurs ministres fédéraux de se justifier à propos d’un acte politique, d’une situation précise, d’aspects généraux ou spécifiques de la politique du Gouvernement. L’interpellation se clôture par le dépôt d’une motion : - soit une motion pure et simple: le Parlement prend acte de la réponse du ministre et de son contenu. Cette motion vise à passer à l’ordre du jour, à savoir à poursuivre les travaux de l’assemblée. Je ne suis ni pour ni contre. 58 - - soit une motion de méfiance: dans ce cas il y a crise politique et le Gouvernement tombe. Je ne prends pas acte de ce que tu as dis, je ne suis pas d’accord du tout, par le biais des parlementaires, le citoyen s’exprime et si le citoyen n’est pas d’accord on se méfie du ministre, l’ensemble du gouvernement tombe TRES RARE. soit encore une motion de recommandation: la Chambre ne se prononce ni sur la confiance ni sur la méfiance à l’égard du gouvernement ou d’un ministre mais suggère au gouvernement des actes politiques à mener. En pratique c’est très la motion pure et simple, soutenue par la majorité (sur laquelle s’appuie le Gouvernement) qui est adoptée. je ne suis pas d’accord donc je propose des changements b) Au Sénat (100, al.2) Le droit d’interpellation du Sénat est visé par l'art. 100, al. 2, deuxième et troisième phrases Const : «Le Sénat peut requérir leur présence [NDLA: des ministres] dans le cadre des matières visées aux articles 77 ou 78. Pour les autres matières, il peut demander leur présence». Le droit d’interpellation du Sénat est plus symbolique qu’autre chose: n’étant pas une chambre politique, il ne pourra donc pas faire tomber le Gouvernement. Uniquement pour les matières concernées par le bicaméralisme. 4.2.3. Les questions écrites et orales parlementaires Un parlementaire peut poser une question écrite ou orale à un ministre. Les questions ne sont suivies ni d'un débat, ni d'un vote. Elles concernent surtout des questions techniques, administratives. C'est donc différent des interpellations. 4.2.4. Les enquêtes parlementaires (56 C) « La Chambre des représentants a le droit d'enquête. Le Sénat peut, à la demande de quinze de ses membres, de la Chambre des représentants, d'un Parlement de communauté ou de région ou du Roi, décider à la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique, qu'une question, ayant également des conséquences pour les compétences des communautés ou des régions, fasse l'objet d'un rapport d'information. Le rapport est approuvé à la majorité absolue des suffrages exprimés ». -> On récolte des informations sur des parlementaires qui ont commis qlq chose, les parlementaires ont une immunité car on estime qu’ils représentent et défendent l’intérêt de la nation, donc il doit être libéré des contraintes du citoyen ordinaire seulement lorsque c’est en rapport à son poste. Mais si à un moment donné on estime qu’un parlementaire dépasse les limites, on peut engager une enquête parlementaire. On l’invite et on demande des explications, il s’agit de parlementaires qui enquêtent sur les parlementaire. Le problème est qu’on ne peut pas condamné un parlementaire par un sanction pénale suite à une enquête parlementaire, c’est que quand on aura abouti à l’enquête judiciaire que celui-ci peut être condamné. a) Art. 56 Constitution : «La Chambre des représentants a le droit d'enquête » Quelle est la raison d'être de cette disposition? Il s’agit à la fois du corollaire du droit d'initiative des deux assemblées : bien légiférer, c'est d'abord s'informer. Mais aussi le 59 corollaire de la responsabilité politique des ministres : pour bien contrôler le Gouvernement, il faut pouvoir s'informer. b) Loi du 3 mai 1880 (modifiée en juin 1996) i. Art 1 et 2 Qui exerce ce droit d’enquête? Chaque assemblée. Importance juridique : lorsqu'une des Chambres décide de faire une enquête, elle n'a pas besoin de l'accord de l'autre Chambre. Chaque assemblée exerce ce droit par elle-même ou par le biais d'une commission formée en son sein. En pratique, ce sera toujours une commission. ii. Objet de l’enquête parlementaire Il est assez large : toute matière soumise à l'appréciation des assemblées (presque n'importe quoi). Ex. : livraison d'armes, banditisme et terrorisme, drame du Heysel, fortisgate... iii. But de la commission d’enquête (art. 13 de cette loi) La commission rédige un rapport public qui comprend : les conclusions de la commission ; des propositions de modification de la législation ; des observations quant aux responsabilités. La commission n'est pas compétente pour prononcer des sanctions. iv. Compétences depuis la réforme de 1996 Le législateur a énuméré les compétences en essayant de respecter le principe de la séparation des pouvoirs. - L'assemblée, la commission et le président peuvent prendre les mesures d'instruction prévues par le code d'instruction criminelle. Pour l'accomplissement de ces devoirs d'instruction, ils peuvent exiger du président de la Cour d'appel la désignation de un ou plusieurs magistrats. L'intervention devient obligatoire lorsque les mesures d'instruction comportent une limitation de la liberté d'aller et de venir, une saisie de matériel, une perquisition ou des écoutes téléphoniques. - La commission peut demander des renseignements en matière administrative : elle s'adresse au ministre ou au secrétaire d'Etat compétent qui doit immédiatement donner suite à la demande ; en matière judiciaire : elle s’adresse au procureur général, qui peut refuser, par décision motivée. La commission ou son président peuvent alors intenter un recours devant une commission composée du premier président de la Cour de cassation, du premier président du Conseil d’Etat et du président de la Cour Const. - La commission peut entendre des témoins sous serment. - La commission ne peut pas prendre de sanctions pénales. Les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infraction sont transmis au procureur général, qui décide de l'opportunité d'intenter des poursuites. - La commission ne peut pas prendre de sanctions disciplinaires. Elle mentionnera les manquements dans son rapport mais ce sera l'autorité disciplinaire compétente qui prendra les sanctions. v. Le danger. Le secret de l'enquête n'est pas suffisamment garanti. La loi de 1880 prévoit qu'il peut y avoir un concours entre une enquête parlementaire et une enquête judiciaire (ex. : Commission Dutroux et Neufchâteau). Cass., 6 mai 1993 : Affaire Transnuklear L'entreprise Transnuklear importait des déchets nucléaires en Belgique (stockage à Mol). Il y eut une enquête judiciaire et les responsables auraient dû être condamnés. Or, au même moment se déroulait une enquête parlementaire concernant l'importation d'objets radioactifs. Plusieurs personnes sont appelées à témoigner devant cette. Commission 60 d'enquête. Elles sont entendues sous serment mais on oublie de les informer de leur droit de garder le silence. Le juge d'instruction décide de joindre le rapport de la Commission dans le dossier judiciaire. On porte l'affaire devant le tribunal correctionnel d'Anvers. Les avocats de la défense invoquent cette violation des droits de la défense. Pourtant les personnes sont condamnées. Renvoi devant la Cour d'appel d'Anvers où on constate qu'il a eu confusion entre l'enquête parlementaire et l'instruction judiciaire. Les prévenus furent obligés de témoigner contre eux-mêmes au sujet de faits sur lesquels l'instruction judiciaire portait. Dès lors, les droits de la défense furent violés de façon irréparable, les poursuites intentées sont nulles et les personnes sont acquittées. Pourvoi en Cassation mais la Cour rejette le pourvoi car le juge de fonds a pu constater en fait que les droits de la défense étaient violés. Quelle serait la solution? Comme en droit français, interdire tout concours entre une enquête parlementaire et une enquête judiciaire. Chapitre 2 : Le pouvoir exécutif 1) La monarchie en Belgique Art. 37 C : « Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution. » Ici, on ne retrouve pas le gouvernement. Le roi fait partie du pouvoir législatif fédéral. 1.1. L’institution monarchique Art. 85 C : « Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de SaxeCobourg, par ordre de primogéniture. » -> S.M. -> sa majesté, que les héréditaires dans la descendance naturelle et directe (discrimination). Arrêt Marckx : rendu par la cour Européenne des droits de l’Homme dit que la Belgique doit cesser de faire des discriminations dans la descendance, la BE fut condamné par la cours à cause de ça, elle a dû donc modifier sa constitution. -> Cette modification n’a été adaptée que chez le « citoyens » La succession au trône se fait par voie d'hérédité, selon les règles prévues par l'art. 85 Const. Depuis 1991, abrogation de la disposition qui empêchait les femmes de succéder. Mais il existe d'autres discriminations, sans justification raisonnable : « ... naturelle (les enfants adoptés sont exclus) et légitime (les enfants nés hors mariage sont exclus)...». En Belgique, il n'y a pas de sacre du Roi. Il doit prêter serment selon l'art. 91, al. 2 et ne prend sa fonction qu'après avoir prêté serment. C'est une application de l'art. 33 : « Tous les pouvoirs émanent de la Nation », y compris ceux du Roi. On constate une nouvelle fois la primauté du législatif sur l'exécutif (le Roi doit prêter serment devant le législatif). Le serment est ce qui va lui permettre d’exercer sa fonction de Roi, avant cela, il n’est pas considéré Roi malgré qu’il ait droit au titre, il ne peut pas exercer. 1.2. La déchéance Il faut, dans ce cadre, tenir compte du prescrit de l’art. 88 Const. : « La personne du Roi est inviolable, ses ministres sont responsable ». La Constitution ne prévoit pas de cas de déchéance pour le Roi. Mais le Congrès national a écrit : « La personne du Roi..», ce qui 61 est fondamentalement différent du « Roi est inviolable ». Le Congrès national s'est réservé la possibilité d'inscrire des causes de déchéance dans la Constitution. A l’inverse, il existe des causes de déchéance pour les héritiers, c'est-à-dire le prince ou la princesse ayant vocation au trône : art. 85, al. 2. Const. Cette disposition fut introduite en 1893 à la demande de Léopold II. Cela se justifiait alors en raison des influences politiques. Cette déchéance peut être levée par le Roi moyennant l'assentiment des deux Chambres (majorité ordinaire). On ne peut pas perdre la qualité de roi !! Le roi en Belgique n’est jamais responsable de ce qu’il fait étant donné que ce sont les ministres qui approuvent et prennent la responsabilité des actes via le contreseing ministériel. Par contre, les héritiers peuvent perdre leur qualité de prince et princesse. De plus, le roi a une immunité ABSOLUE en matière pénale. 1.3. Renonciation au trône et abdication La désignation du successeur est réglée par la Constitution mais on ne peut pas contraindre quelqu'un à exercer la fonction royale contre son gré. Renonciation au trône: acte du «Roi » qui n'a pas encore pris possession du trône (pas encore prêté serment) et déclare ne pas vouloir exercer la fonction royale. Elle ne peut intervenir qu'à la mort du souverain régnant. En effet, la succession du Roi est appréciée au moment du décès du souverain. Aussi longtemps que le souverain régnant exerce encore la fonction royale, ce n'est qu'un droit éventuel (on ne peut pas renoncer à un droit éventuel). Abdication: acte de la personne qui exerce déjà la fonction royale et qui déclare ne plus vouloir l'exercer. Exemple : celui de Léopold III le 16 juillet 1951 ou encore Albert II. 1.4. La mort du Roi Art. 90 C : « A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer. A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité. » Si le Roi vient à décéder, deux questions se posent: a) quand et selon quelles modalités le successeur du Roi entre-t-il en fonction? Et b) quel organe va assumer la fonction royale jusqu’à l’entrée en fonction du successeur de Roi? La réponse est fournie par l’article 90 de la Constitution: a) Le futur souverain prête serment devant les Chambres réunies au plus tard le 10èmejour après celui du décès. Ce délai de 10 jours est appelé «interrègne républicain». A l’article 90, il est mentionné que les chambres s’assemblent « sans convocation ». Cette locution signifie de plein droit. L'objectif est de donner au nouveau Roi la possibilité de prêter serment. 62 b) Les ministres réunis en Conseil vont exercer les pouvoirs du Roi pendant maximum 10 jours, en tout état de cause jusqu’à la prestation de serment du nouveau souverain. Pourquoi un délai de maximum 10 jours? Pour éviter que la Belgique ne devienne une république de fait, c'est-à-dire éviter que le Conseil des ministres ne continue à assurer les compétences du Roi. Il s'agit d'un régime collégial. Les ministres sont responsables (art. 90, al. 2 Const.). L’interrègne républicain intervient à la mort du Roi et chaque fois qu'un règne se termine (abdication). Si la prestation de serment du Roi n'a pas lieu dans les 10 jours, on considère qu'il y a renonciation tacite. Commence alors un deuxième délai de 10 jours pour qu'un autre prétendant au, trône prête serment. Quelles sont les différences entre le Roi et le Conseil des ministres exerçant la fonction royale? Selon l'art. 88, la personne du Roi est inviolable et ses ministres sont responsables. Le Conseil des ministres, quant à lui n'est pas inviolable (art. 90, al. 2 : « ... sous leur responsabilité »). De plus, le Roi joue le rôle d'un conseiller indépendant. Il dispose d'un pouvoir modérateur à l'égard des ministres. Pour le Conseil des ministres, l'action modératrice est impossible et inexistante. 1.5. La régence 1.5.1. Désignation d’un Régent dans trois hypothèses a) Minorité du Roi Selon l'art. 91 de la Const., le Roi est majeur à l'âge de 18 ans accomplis. Sont concernées les majorités civile et politique. Pourquoi si jeune? Le constituant a voulu éviter autant que faire se peut l'instauration d'une régence. Lorsque le successeur du Roi est mineur, les Chambres se réunissent en une seule assemblée (Chambres réunies), d'une part, désignent un régent (personne qui exercera la fonction de Roi, il exerce ses pouvoirs) et d'autre part, désignent un tuteur (art. 92). Le tuteur prendra soin de l'éducation du futur Roi. La régence cessera de plein droit à la prestation de serment du nouveau Roi. Le Roi mineur peut-il renoncer au trône? Non parce qu’en tant que mineur l’héritier a la capacité de jouissance mais il n’a pas encore la capacité d’exercice (- de 18 ans), un mineur est un incapable et donc la renonciation est un acte avec des effets juridiques, il ne peut donc pas renoncer au trône qui est un acte juridique car il n’a pas la capacité d’exercice. b) La vacance du trône (art. 86) Il existe 2 procédures : - Art. 86 : « A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87. S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant. » Le Roi peut nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres (séparément et à la majorité des 2/3). Ce droit d'initiative est une application de la théorie de la ligne invisible: le Roi, en tant que membre de la noblesse, est considéré comme la personne la plus apte à juger les qualités des autres nobles. Néanmoins, le Roi ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire dans son choix : il 63 - est tenu de respecter les dispositions constitutionnelles (art. 87 et décret constitutionnel du 24/11/1830). -> Ex : Baudoin n’avait pas d’enfant donc personne pour le succéder donc le roi Albert II devait le succéder (car frère, branche collatérale). Roi : branche du pouvoir exécutif et législatif ; si pas de roi pas de loi car impossibilité de promulgué et sanctionné la loi. Le régent ne peut en aucun cas modifier des articles en rapport à la compétence du Roi, mais il peut opérer une révision de la Constitution. Quid si le Roi n'a pas utilisé son droit d'initiative ou n'a pas obtenu l'assentiment des deux assemblées? Art. 95 : à la mort du Roi, interrègne républicain (art. 90) ; ensuite, les Chambres vont se réunir et constater qu'il n'y a pas de successeur. On va alors nommer un Régent. Dès sa nomination, il y a dissolution de plein droit des Chambres. Le constituant a voulu laisser au peuple l'opportunité de participer au choix de la nouvelle dynastie. La réunion des nouvelles Chambres aura lieu au plus tard dans les deux mois après la dissolution. Le nouveau Roi désigné entre en fonction après avoir prêté serment, tel que prévu par l'art. 91. Les pouvoirs du Régent cessent de plein droit lors de la prestation de serment du nouveau Roi. c) L’impossibilité de régner La constitution ne prévoit qu’un seul cas d’impossibilité de régner: pour cause d’insanité mentale (Art 93 Const.). « Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies. » : Ce ne sont pas les ministres qui constatent mais des médecins. La procédure est la suivante: le Conseil des ministres convoque immédiatement les assemblées. Les chambres réunies vont alors désigner un Régent et tuteur. Il existe une raison au libellé restrictif de l’article 93: les rédacteurs de la Constitution en 1831 avaient encore en tête le cas du roi Georges III d’Angleterre, atteint de porphyrie et qui termina son règne dans un état de folie avancé (1820). -> Dans cet article, on pense à un cas en particulier, celui de l’incapacité mentale, sur cette base on a fait appel un régent car le roi était dans l’impossibilité de régner. Le tuteur qui contrôlera les faits et gestes du roi dans la vie de tous les jours. L’art 93 est une fiction juridique, on détourne l’art 93 afin que le pays ne soit pas bloqué. On ne respecte pas l’esprit de la loi. En réalité, plusieurs cas d’impossibilité de régner ont émaillé l’histoire constitutionnelle belge, sans qu’aucun de ceux-ci ne concerne l’insanité mentale du souverain. Détaillonsles dans l’ordre chronologique. 1) L’impossibilité de régner du fait de l’ennemi: En 1940, le Roi est toujours sain d’esprit mais, prisonnier de l’armée allemande, il se trouve dans l’impossibilité de régner. Cette hypothèse n’est pas prévue par la Constitution. En 1940, le Conseil des ministres a constaté l’impossibilité de régner (ce qui est différent de «a fait constater»). On doit théoriquement convoquer les chambres (art. 93). Mais, le pays étant occupé et les parlementaires dispersés, c’est impossible. A fortiori, la désignation d’un Régent l’est également. On a donc assimilé cette situation à celle de la mort du Roi. Les ministres 64 réunis en Conseil vont exercer la fonction royale jusqu’au 21/9/1944, date à laquelle une partie du territoire est libéré. Le Prince Charles est alors désigné Régent. C’est conforme à la Constitution en vertu des articles 90 et 93. L’insanité mentale est une application particulière de la force majeure. On pourra appliquer cette procédure chaque fois qu’on se trouvera confronté à un cas de force majeure. Pdt la 2e guerre mondiale, le Roi n’est pas sur le territoire Belge, mais on veut que le pays continue de tourner donc on fait appel à un régent (lien avec révision de la constitution) 2) L’impossibilité politique de régner: En mai 1945 le Roi est libéré par l’armée américaine. Il peut donc revenir en Belgique et reprendre l’exercice de ces pouvoirs constitutionnels. Or le monde politique est opposé au retour du Roi, du fait de son comportement pendant la guerre. Commence alors l’épisode de la question royale. Deux questions se posent alors: Quand se termine la régence du Prince Charles (quand donc prend fin l’impossibilité de régner du Roi) et quelle autorité constatera la fin de l’impossibilité de régner? L’article 93 n’indique pas quelle autorité est appelée à constater la fin de l’impossibilité de régner, ni quand cette impossibilité prend fin. Le constituant de 1831 imaginait sans doute que le délabrement mental du souverain serait irréversible, et que la fin de l’impossibilité de régner correspondrait à la mort du Roi. La loi du 19 juillet 1945 solutionne ce problème: elle prévoit en effet que la fin de l’impossibilité de régner doit être constatée par les Chambres réunies. Dans le cas du Roi Léopold III, les chambres n’ont constaté la fin l’impossibilité de régner qu’en 1950. De 1945 à 1950, on est confronté à l’impossibilité politique de régner car la majorité politique était opposée au retour du Roi. C’est contraire à la Constitution: Le roi ne se trouve pas dans l’impossibilité de régner en raison d’un désaccord entre lui et le monde politique; on peut trouver son comportement déplorable, toutefois, en vertu de la Constitution (art 88), la personne du Roi est inviolable; il ne s’agit pas d’un cas de force majeure: le Roi pouvait revenir en Belgique mais le monde politique l’en a empêché. 3) L’impossibilité morale de régner: En1990, mini-crise royale: le Parlement vote une loi dépénalisant partiellement l’avortement, résultat d’un fragile compromis politique (négociations durant 20 ans). Théoriquement, le Roi doit sanctionner et promulguer la loi. Mais il refuse pour des raisons de conscience. Le Premier ministre propose alors au Roi de reprendre la solution de 1940. Dès lors on applique l'art. 93 : on constate l'impossibilité de régner mais ensuite, on applique l'art. 90. Pendant l'interrègne républicain, le Conseil des ministres sanctionne et promulgue la loi. Puis, on applique la loi du 19 juillet 1945 : on convoque les Chambres réunies, lesquelles constatent la fin de l'impossibilité de régner. C'est contraire à la Constitution: il y a trois violations manifestes. L'impossibilité morale de régner n'est pas une application de la théorie de la force majeure (qui suppose une contrainte extrinsèque à la volonté de la personne concernée). Ici, il s'agit d'un acte volontaire du Roi. On assiste donc à une violation de l'art. 93. L’art. 93 prévoit qu'il faut immédiatement convoquer les Chambres réunies. La première décision du Conseil des ministres doit être de convoquer les Chambres et non de sanctionner et promulguer une loi. Donc, violation de « immédiatement». Dans le cas de l'impossibilité de régner, il n'y a pas d'interrègne républicain mais la désignation d'un Régent. Or, on n'a pas désigné de 65 Régent. En 1940, la situation était différente, on ne pouvait pas convoquer le Parlement. En 1990, on pouvait très bien convoquer le Parlement et désigner un Régent. 1.5.2. Nomination du Régent (94 C.) Il faut appliquer, par analogie, les règles prévues pour le Roi (majorité, ...). Ce sont les Chambres réunies qui désignent le Régent (art. 92, 93, 95). Il fait toujours partie de la famille royale. 1.5.3. Les compétences du Régent En principe, il a les mêmes compétences que le Roi. Il existe cependant une exception : art. 197 -> es art relatifs aux statuts du Roi ne peuvent être révisé. Il a en outre le même statut que le Roi (inviolable). 1.5.4. Le Prince Royal C'est l'hypothèse de la loi du 10 août 1950. En juillet 1950, constatation de la fin de l'impossibilité de régner. Le Roi rentre en Belgique, chaos et début de guerre civile. La solution proposée est l'abdication conditionnelle. Le Roi abdique et cette abdication est subordonnée à la réconciliation nationale autour de son fils. En vertu de la loi, Léopold III est toujours Roi mais il n'exerce plus sa fonction. Quant à Baudouin, il n'est pas Roi mais il exerce la fonction royale. Baudouin a prêté serment en tant que Prince royal. A cette époque, le Prince royal équivalait plus ou moins au Régent. En juillet 1951, Léopold III abdique de manière définitive et Baudouin prête serment en tant que Roi. La loi du 10 août 1950 est une loi de circonstance: le monde politique a tenté de résoudre un problème. Création de cette fonction afin de sauver une situation du roi Baudoin et roi Léopold (B. il était majeur mais on ne voulait pas que Léopold revienne au trône donc il abdique en 1950, donc on applique la fct de Prince Royal. 2) Statut juridique Les articles 105 et 106 sont les plus importants. Dans la Constitution, le terme Roi a plusieurs significations différentes. Tantôt, on veut désigner une personne physique (art. 85), tantôt le mot désigne une compétence (art. 109, 112, 113). Art. 105 C. « Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même. » Art. 106 C. « Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable. » 2.1. L’intervention d’un ministre 2.1.1. Le contreseing ministériel L'acte de la fonction royale naît toujours de la volonté concordante de deux personnes : le Roi et au moins un ministre. L'article 106 concerne tous les actes du Roi qui ont une connotation politique. Il ne s’agit pas uniquement des écrits, mais aussi des discours ou des omissions du Roi. A l’inverse le contreseing n’est pas requis pour ce qui concerne les actes que le Roi accomplit en tant que personne privée. Il peut ainsi conclure des contrats relatifs à la gestion de son patrimoine. 66 Quid du ministre? Un seul ministre (fédéral, pas régional ou communautaire) suffit en droit. Si le ministre contresigne, il devient responsable. Cette responsabilité est toujours librement assumée. En d'autres termes, le ministre peut refuser. Par exemple, lors de la mini-crise royale de 1990, Baudouin refuse de sanctionner et de promulguer la loi. Le ministre de la justice a refusé de contresigner: il le pouvait. 2.1.2. Quelques exemples Déclaration de révision de la Constitution Droit d’initiative (PL) du Roi Abdication du Roi Renonciation au trône Mariage des Princes : autorisation du Roi, sinon, déchéance. Faut-il le contreseing? 1) En 1900 Léopold II fait publier un avis dans le moniteur par lequel il marque son accord pour le mariage du prince Albert (futur Albert I), mais il n'y a pas de contreseing ministériel. 2) En 1910 : Albert I est devenu Roi. Un avocat gantois, Jonckx, par un article, affirme qu'Albert n'est pas Roi. En effet, il n'avait pas l'autorisation du Roi, il fut donc déchu et, a fortiori, n'avait plus accès au trône. C'est la question dynastique! Pendant la guerre, Jonck collabora, fut condamné et l'affaire fut étouffée. 3) En 1926, mariage de Léopold III, Albert I marque son accord mais il n'y a pas de contreseing. En 1959, mariage d'Albert II avec Paola. Le Roi Baudouin fait publier un avis dans le moniteur, mais sans contreseing. Suite à une interpellation au Parlement, un deuxième texte est publié au moniteur, accompagné du contreseing ministériel. 2.2. L’inviolabilité du Roi 2.2.1. Immunité absolue en matière pénale L'article 88 de la C° : « La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables » garantit une immunité absolue en droit pénal, aussi bien pour les actes de la vie publique que pour les actes de la vie privée. Le Roi échappe donc à toute poursuite répressive et à toute condamnation pénale. Exemple: si le Roi tue le Reine, il ne sera pas jugé par la Cour d’assises. 2.2.2. Immunité en matière civile Il est également protégé mais cette immunité n'est pas absolue. C'est logique car le Roi peut, par exemple, conclure des contrats sur son patrimoine privé. Il est responsable de ses actes civils. Dans cette hypothèse, on n'assigne pas le Roi en justice mais l'intendant de la liste civile (art. 41 c. jud.). Pourquoi pas le Roi? La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 15 juillet 1880 : en vertu de l'art. 88 Const. (Le Roi ne peut donc pas être mêlé au débat judiciaire) et du fait que les jugements sont toujours exécutés au nom du Roi. C'est donc contraire à la dignité royale de rendre un jugement pour ou contre le Roi en son nom. Le roi avant de devenir roi, peut avoir des biens propres, dès l’instant où il accède au trône, tout ce qu’il reçoit en cadeau ou autre appartiennent au royaume, ça ne lui revient pas personnellement, avant d’exercer la fonction royale il avait des biens privés (seconde résidence par ex) pour laquelle il ne paye pas les factures d’électricité : on peut le poursuivre en justice car ce sont des actes privés en matière civile. A la fin d’une décision de justice, on dit « on exécute au nom du roi »), 67 le roi ne peut pas s’exécuter lui-même, on appelle donc l’intendant de la liste (fonction, qlq qui travaille pour le roi et qui note la constitution du patrimoine du roi en tant que personne publique et privé) : la cour de Cassation dit qu’on ne peut pas condamner le roi car a la fin la phrase ne serait pas logique donc c’est l’intendant de la liste qui est cité en justice et sera condamné pour le roi et le roi exécute. 2.3. L’interdiction de découvrir la couronne C'est une conséquence de l'art. 88 et une application du principe du colloque secret entre le Roi et son ministre. Le ministre ne peut rendre publique l'opinion du Roi. C'est logique car, dans le cas contraire, l'inviolabilité du Roi deviendrait totalement théorique. Dès lors, un ministre critiqué pour une prise de position qu'il a adoptée à la demande du Roi doit se taire. En Belgique, on a tendance à gonfler la portée de cette règle : nul ne peut découvrir la couronne, ni un parlementaire, ni une personne privée. Pour être roi : il faut faire partie de la descendance de Léopold pour prétendre au trône. Le serment se fait devant la Chambre c’est donc un contrôle du pouvoir législatif sur l’exécutif. CAS PRATIQUES: Questions : 1) Le roi et la reine sont en week-end lors de l’alerte 4, est-ce qu’on peut maintenant dans notre Constitution poser la question : « est-ce que vous êtes d’accord ou pas que le roi Philippe continue de régner » + précédent historique. -> Il s’agit de l’organisation du referendum, en Belgique on ne peut pas en organiser. Le précédent historique : on a posé une question populaire lors de la question royale dans les années 50. Donc, le gouvernement, la Chambre ne peut pas prendre l’initiative d’organiser un referendum, c’est anticonstitutionnel. Imaginons qu’on organise quand même ce referendum, ceci poserait problème car la consultation populaire n’a pas de conséquences juridiques mais ce serait tout de même bizarre de garder un Roi alors que personne ne veux de lui. On ne peut donc pas retirer des conséquences juridiques de ce referendum, on ne peut pas obliger le Roi à abdiquer, mais dans les faits on essayerait de le pousser moralement à abdiquer comme on l’a fait en 1950. 2) Le Roi cède mais il est en vie et la princesse Elisabeth peut régner, mais elle est mineure, il y aura donc une période de régence. Plus que probablement, la sœur de Philippe sera régente et on nomme également un tuteur pour l’éducation de la future Reine. Les normes adoptées par ce régent s’appellerons des arrêtés du régent. 3) Le Gouvernement Ce sont les collaborateurs politiques du Roi. D'après la Constitution, il faut être belge (art. 97) et ne pas être membre de la famille royale (art. 98). Les collaborateurs du roi sont les ministres et le premier ministre = gouvernement. 3.1. La réforme de 1993 Depuis la 4ème réforme de l’Etat de 1993, art. 99 : « Le nombre de ministres fédéraux ne peut excéder 15». Il n'y a rien de prévu pour les secrétaires d'Etat. Avant 1993, On pouvait être ministre et parlementaire ; depuis, art. 50 : incompatibilité. Avant 1993, le monde politique avait un certain pouvoir discrétionnaire, en ce sens que le nombre de ministres n'était pas limité. 68 3.2. Le Gouvernement du point de vue organique On a le premier ministre qui est le chef du gouvernement, cette fonction est apparue petit à petit. Il préside le conseil des ministres : réunion qui réunit les 15 personnes : 1 er + 14 ministres, les 14 essayent de régler les problèmes de communautés en ne créant pas de disparité entre les deux langues. 3.2.1 Hiérarchie d’origine coutumière a) Le Premier Ministre : Le Gouvernement provisoire est composé de dix membres. C'est un organe collégial, au sein duquel il n'y a pas de hiérarchie et donc pas de Premier Ministre. Sous la régence de Surlet de Chockier, la Belgique connut deux Gouvernements: - Le Gouvernement provisoire présente sa démission, le Régent confirme les membres dans leur fonction. Ces derniers sont ainsi devenus ministres du Régent (26/2/1831). Surlet de Chockier désirait renforcer l'influence des catholiques au Gouvernement. Le 27 février, il nomme le Baron de Gerlache président du Conseil des ministres. De Gerlache démissionne. - Sous le deuxième Gouvernement du Régent, personne n'est nommé président du Conseil. Néanmoins, M. Lebeau va de fait exercer la fonction de président du Conseil. C'est le premier Premier Ministre de fait. De 1831 à 1918, le titre de Premier Ministre n'est pas officiel, mais, de fait, un ministre est plus prépondérant que les autres. Le Premier Ministre de fait exerce deux fonctions: - Il est président du Conseil des ministres : les deux premiers souverains présidaient régulièrement le Conseil. En l'absence du Roi, un ministre, considéré comme le chef du Gouvernement, présidait la réunion. En général, il s'agissait du formateur du Gouvernement; - Il représente le Gouvernement au Parlement et dans les contacts avec le Roi. De fait, il y eut toujours un Premier Ministre, de droit il n'y en eut qu'un seul : le Baron de Gerlache. En 1912, De Brocqueville est Premier Ministre de fait et ministre de la guerre. Pour la première fois, on note une reconnaissance tacite de la fonction : de Brocqueville a deux cabinets à sa disposition (un cabinet militaire et un cabinet civil ou cabinet de politique générale). En 1918, Delacroix est Premier Ministre de fait. Il commence à contresigner des arrêtés en sa qualité de Premier Ministre. En 1920, le Gouvernement tombe et dans l'arrêté de démission, on accorde le titre de Premier Ministre à Delacroix. Son successeur, Henri Carton de Wiart, est nommé Premier Ministre. Pourquoi à cette époque? Avec l'apparition du suffrage universel, plusieurs partis sont représentés au Parlement et les Gouvernements sont des Gouvernements de coalition. Des compromis politiques sont alors nécessaires. De plus, le Roi se retire et sauf exception, il ne préside plus le Conseil des ministres. Le Premier Ministre est alors chargé de maintenir la cohésion au sein du Gouvernement. En 1970, on mentionne le titre de Premier Ministre dans la Constitution (art. 99, al. 2), les prérogatives de la fonction restent quant à elles d'origine coutumière. A l’heure actuelle le Premier ministre est le chef du gouvernement. Formateur de celui-ci, il en dirige et en coordonne l'action. Présidant le Conseil des ministres, il dispose d'une autorité effective sur ses collègues. On parle de Premier Ministre et pas de président du Conseil. En effet, la présidence est une prérogative royale ; le président, c'est le Roi (même s'il n'exerce plus cette fonction). 69 b) Le vice Premier Ministre : Ce titre, d'origine coutumière, n'est pas prévu par la Constitution et fut accordé pour la première fois en 1961. En fait, la fonction est plus ancienne. Elle est créée, de fait, en 1925. C'est l'époque du ministère bicéphale Poullet/Vandervelde. Peu à peu, Poullet commence à contresigner des arrêtés en tant que Premier Ministre et apparemment, c'est accepté par le socialiste, lequel devient le premier vice Premier Ministre de l'histoire. Au début, le vice Premier Ministre appartient à la formation politique la plus importante, qui ne comprend pas le Premier Ministre dans ses membres. Jusqu'avant 1988, toutes les formations politiques représentées reçoivent un vice Premier Ministre, sauf celle qui est représentée par le Premier Ministre. Depuis 1988, la formation du Premier Ministre reçoit aussi un vice Premier Ministre. Ils assurent la cohésion du gouvernement et vont préparer les dossiers politiques plus sensibles. En Belgique, on a un seul vice Premier Ministre mais dans les faits, chaque parti politique a son représentant qui joue le rôle de vice Premier Ministre (avant on avait 4 vice Premiers Ministres). c) Les ministres ordinaires : Ils ont la responsabilité d'un département et sont les gestionnaires politiques du pays. (Les 14 autres ministres en fait) d) Les secrétaires d’Etat : Ils exercent les compétences des ministres mais qui n’ont pas le statut juridique du ministre. Il seconde un Ministre et dans ses actes il doit avoir l’approbation du ministre. D'origine coutumière mais prévus par la Constitution depuis 1970 (art. 104). On nomme des secrétaires d'Etat pour la première fois en 1942. A l'époque, le Gouvernement belge est à Londres, le Roi prisonnier. Le Gouvernement exerce la fonction royale et notamment la nomination ainsi que la révocation des ministres. Le Gouvernement désire nommer de nouveaux ministres. Il peut le faire, mais d'un point de vue politique, c'est délicat. Il va alors nommer des sous-secrétaires d'Etat. Après-guerre, le titre est «ministre, adjoint à un autre ministre» .En 1970, l'art. 104 est inséré dans la Constitution. Les secrétaires d'Etat sont adjoints à un ministre. Le Gouvernement ne doit pas nécessairement en comprendre parmi ses membres. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. En vertu de l'arrêté royal du 24 mars 1972, ils ont les mêmes compétences qu'un ministre. A ce principe, il existe trois exceptions : 1. Pour certains actes énumérés par l'A.R., outre le contreseing du secrétaire d'Etat, le contreseing du ministre auquel il est adjoint est nécessaire. 2. Il n'exerce de pouvoir réglementaire qu'avec l'accord du ministre auquel il est adjoint. 3. La compétence du secrétaire d'Etat n'exclut pas la compétence du ministre auquel il est adjoint (droit d'évocation du ministre). e) Les ministres d’Etat : Il s’agit d’un titre honorifique accordé à des personnalités politiques et importantes qui se distinguent (prof, experts, etc) pour se réunir éventuellement en cas de problèmes, de crise. Ils ne sont pas membre du Gouvernement, ni du Conseil des ministres, ils font partie du Conseil de la Couronne. Ex: lors des 500 j sans gouvernement on a appelé les anciens premiers ministres et se sont concerté pour voir quelle était l’issue la plus confortable. 70 f) Le commissaire royal : Technicien qui est nommé pour aider le ministre et fait partie du Conseil des ministres. Il va établir un rapport ou formuler des propositions dans un domaine bien précis. Le plus connu fut Charles Van Reepinghen qui rédigea un nouveau code judiciaire (1967). 3.2.2. Les réunions a) Le Conseil des ministres : Il réunit tous les ministres mais pas les secrétaires d'Etat. Il est actuellement présidé par le Premier Ministre. Avant la première guerre mondiale, on faisait la différence entre le Conseil des ministres présidé par le Roi et le Conseil de cabinet présidé par le Premier Ministre. En vertu de la Constitution, peu de compétences lui sont accordées (art. 54, 90 et 93). Selon cette même Constitution, il ne s'agit pas d'un organe permanent. En théorie, et hormis pour les articles 54, 90 et 93, les réunions sont des réunions informelles qui n'ont aucune conséquence juridique particulière. Selon le constituant, les discussions entre les ministres sont des entretiens, des échanges de vues sans conséquences juridiques en dehors des articles 54, 90 et 93 de la Constitution. La réalité est toute autre. En pratique, le Conseil des ministres est l’épicentre de la vie politique belge et se réunit, normalement, tous les vendredis. Son rôle est de délibérer et de décider la politique générale du Royaume. Il s’agit également du lieu où l’on veille à la cohésion au sein de la coalition au pouvoir. De surcroît, de plus en plus de lois requièrent obligatoirement l'intervention du Conseil des ministres. Ainsi en ira-t-il des projets d’arrêtés royaux qui doivent au préalable faire l’objet d’une délibération en Conseil des ministres Quelle est la procédure de délibération au sein du Conseil des ministres? Elle est prévue par l'art. 99 Const. D'une part, la parité linguistique doit être respectée. Cela signifie que le Conseil doit compter autant de francophones que de néerlandophones, le Premier Ministre éventuellement excepté. D'autre part, la recherche d'un consensus est de mise : le Conseil des ministres est un organe collégial au point de vue politique. On ne prend pas les décisions par vote majoritaire mais on cherche à trouver un compromis, on fait des concessions pour avoir un accord qui satisfait les communautés. b) Le Conseil de Gouvernement : Il réunit, pour les choix importants, les ministres et les secrétaires d'Etat. La parité linguistique n'est pas obligatoire (étant donné qu’il n'y a pas de parité pour les secrétaires d'Etat). Il se réunit notamment pour discuter et adopter les options politiques importantes. Ce sera le cas par exemple lors d'une crise, pour décider de la démission éventuelle du gouvernement. c) Le Kernkabinet : Il s’agit d’un conseil des ministres restreint qui réunit le Premier Ministre et les vices Premiers Ministres (les 4, un pour chaque parti). Ils'agit d'une réunion informelle qui a pour objet les questions fondamentales de la politique gouvernementale: préparation des décisions essentielles du gouvernement; arbitrage entre les partis de la coalition ou encore négociation des accords entre ceux-ci en cas de tension. d) Le Conseil de la Couronne : Il comprend les ministres et les ministres d'Etat. C'est un organe d'avis que l’on peut convoquer lorsqu'il y a une crise exceptionnelle. Il est d'origine coutumière. 71 Il fut convoqué cinq fois : en 1870 lors de la guerre franco-allemande, en 1914 pour l'ultimatum aux Belges, en 1919 pour le Traité de Versailles, en 1950 pour la Question royale, en 1960 pour l'indépendance du Congo. Depuis, il semble tombé en désuétude : par exemple, il ne fut pas convoqué lors de la mini-crise royale. On ignore si les secrétaires d'Etat feront partie du Conseil de la Couronne, étant donné qu'en 1960, la fonction n'existait pas encore. Ils en seront probablement membres. 4) Les compétences du pouvoir exécutif 4.1. Le Roi nomme et révoque ses ministres (art.96 C°) Au 19ème siècle, le Roi (Léopold I surtout) avait une influence personnelle sur le choix de ses ministres. Depuis la première guerre mondiale, cette prééminence a disparu et ce sont, de fait, les partis politiques qui désignent les ministres. La procédure est la suivante. Á la suite immédiate des élections, le Roi procède à des consultations royales: il reçoit les représentants des partis politiques démocratiques. Il nomme un informateur (qui est en général l’ancien premier ministre)dont le rôle consiste en une présentation au Roi de l’état de la situation économique et sociale du pay set à lui faire part des différentes préoccupations que la prochain gouvernement devra aborder, en tenant compte des priorités des partis et des attentes de la société civile. Par la suite, le Roi nomme un formateur (deviendra en général le premier ministre) dont la mission est de former le gouvernement Aucun délai n’est imparti par la Constitution pour cette formation. Cette mission peut donc être remplie très rapidement et facilement, tout comme cela peut prendre beaucoup de temps en cas de situation politique «tendue». Que faire si les négociations en vue de la formation d’un gouvernement bloquent, par exemple pour des questions communautaires? Le Roi nommera par exemple un «médiateur» (en temps de crise), ou bien un «démineur», dont le rôle sera de mener des consultations en vue de sortir de la crise. La nomination d’un formateur est une coutume institutionnelle instaurée par Léopold I en 1831. L'arrêté de nomination du nouveau Premier Ministre sera contresigné par l'ancien Premier Ministre (contreseing de courtoisie). Le nouveau Premier Ministre contresigne l'arrêté de démission de l'ancien Premier Ministre et contresigne les actes de nomination des autres ministres de son Gouvernement. Les ministres communautaires et régionaux ne sont pas nommés par le Roi mais désignés par le Parlement communautaire ou régional. Rappel: La Chambre peut parfois obliger le Roi à nommer un nouveau Premier Ministre : motion constructive de méfiance ou refus constructif de confiance (art. 96 Const.). 4.2. Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres (art. 46 Const.) « Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre; 2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre. » 72 Avant 1993, le Roi disposait d'un certain pouvoir discrétionnaire. De fait, c'était le Premier Ministre qui décidait et le Roi qui s'inclinait. Depuis 1993, le Roi ne peut dissoudre les Chambres que dans les quatre hypothèses prévues (cfr. supra). 4.3 « Le Roi sanctionne et promulgue les lois » (art. 109 Const.) La sanction est l'acte par lequel le Roi, en tant que membre du pouvoir législatif (art. 36), marque son accord. La promulgation est l'acte par lequel le Roi intervient en tant que chef du pouvoir exécutif. Le Roi assure que la loi deviendra exécutoire ; les agents de l'autorité publique sont dorénavant soumis à la loi. Quelle est l'importance juridique de la promulgation? Cass., 14 janvier 1976 et C.E. 4 novembre 1985. La promulgation va certifier que les formalités nécessaires à l'existence de la loi ont été respectées. La promulgation accorde l'authenticité de la loi. Exemple : Cass., 14 janvier 1976: On prétend que la loi n'a pas été votée de façon régulière car le règlement de la Chambre n'a pas été respecté. La Cour affirme que, par la promulgation, le Roi a constaté l'authenticité de la loi. Exemple : La Chambre vote une loi le 5/4/95. Le Sénat y apporte des modifications. Ensuite, elle est sanctionnée et promulguée par le Roi. Au Sénat, le jour du vote article par article, on remarque que la loi a été bien améliorée. Toutefois, le texte n'est pas renvoyé à la Chambre. C'est manifestement contraire à la Constitution, mais en promulguant, le Roi a constaté l'authenticité de la loi. Le Roi peut-il refuser de sanctionner et promulguer? Au 19ième siècle, le Roi a refusé par deux fois : Léopold I en 1842 et Léopold II en 1884. Chaque fois, ils étaient couverts par le contreseing ministériel. Léopold II marchandait parfois sa signature : il faisait traîner la signature et demandait des garanties. La Constitution ne prévoit aucun délai pour la sanction et la promulgation. En 1893, Léopold II a tenté d'inscrire dans la Constitution le référendum royal. Ce dernier accordait au Roi la possibilité de soumettre un texte au peuple avant la sanction et la promulgation. Le constituant a refusé. En 1990, lors de la mini-crise royale, aucun ministre n'a accepté de contresigner (cfr. supra). Il s'agit d'un précédent important : si le Roi refuse quelque chose, on peut toujours utiliser la même procédure. La monarchie a peut-être perdu là beaucoup de ses compétences. Le Roi n'intervient pas au niveau communautaire ou régional. 4.4. Le commandement de l'armée (art. 167 Const.) Le Roi a toujours accepté le principe du contreseing ministériel, sauf pour le commandement de l'armée, qu'il considère comme un pouvoir personnel. Selon la coutume du 19ièmesiècle, en temps de paix, le Roi avait besoin du contreseing ministériel, tandis qu'en temps de guerre, il commandait en personne. En 1831, il y avait peu de militaires belges et il était logique que Léopold I (militaire de carrière) prenne le commandement de l'armée. En 1870, 1914 et 1940, les souverains suivirent le précédent. Cette coutume a été critiquée par certains auteurs. Il était bizarre que le terme « Roi » signifiait la personne du Roi et un ministre, sauf en temps de guerre. Après la deuxième guerre mondiale, la Commission Soenens constate qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir personnel. Le Roi a besoin du contreseing ministériel. De plus, la conception 73 de la guerre a évolué. Auparavant, la doctrine acceptait qu'il n'y ait pas de contreseing ministériel. 4.5. Le droit de grâce (art. 110 Const.) Il permet de remettre ou réduire les peines prononcées par le juge. Les Rois ont toujours accepté le principe du contreseing. Vu le caractère humanitaire, le Roi s'y intéresse personnellement. Les effets de la condamnation sont effacés. Par exemple, un individu condamné à 15 ans de prison pourra bénéficier d'une remise totale ou partielle de l'exécution de la condamnation. Toutefois, la condamnation continue à exister (casier judiciaire). Cela diffère en ce point de l'amnistie, grâce à laquelle tout est effacé. Le Roi exerce cette compétence sur requête du condamné, de son avocat, d'un tiers ou du parquet. Le Roi peut également prendre l'initiative. En pratique, le parquet fera une proposition de grâce lorsqu'il y a une disproportion entre la peine et les faits (ex. : peine de mort lorsque celle-ci figurait toujours au sein de l’arsenal des peines). 4.6. « Le Roi a le droit de battre monnaie » (art. 112 Const.) Cette compétence est relativement limitée, car le Roi ne peut agir qu'en exécution de la loi, jamais de sa propre initiative. Battre monnaie ne concerne nullement l'émission de billets. 4.7. Les nominations et les honneurs (art. 107, 113, 114 Const.) Le Roi nomme certains fonctionnaires (art. 107, al. 2 et 3) ; il confère les grades dans l'armée (art. 107, al. 1). Il confère les ordres militaires et civils, il nomme les magistrats. Il confère aussi les titres de noblesse (art. 113 Const.), mais sans pouvoir y attacher de privilèges. En 1790, la France abroge les titres de noblesse. Pourtant, le Constituant belge a réintroduit cette possibilité. Le Congrès national pensait que la meilleure façon de diminuer l'influence des anciens titres de noblesse était de nommer de nouveaux nobles. 4.8. L'exécution des lois (art. 108 Const.) L'art. 108 implique que le Roi a de plein droit le pouvoir d'exécuter les lois (a pour origine la charte constitutionnelle de 1830). Le législateur ne doit pas l'habiliter. Que peut faire le Roi? Il peut approfondir les règles contenues dans la loi mais il ne peut ni restreindre, ni étendre la portée de la loi. 4.9. Les relations extérieures Léopold I a toujours considéré les relations extérieures comme son domaine privé. En outre, ses ministres n'étaient pas toujours au courant de ses décisions. Avec sa mort, cette tradition disparaît. Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les souverains sont parfois intervenus dans la politique internationale du pays. Selon l'art. 107, al. 2, le Roi nomme les fonctionnaires aux emplois de relations extérieures (ambassadeurs et consuls). En 1993, une modification significative mérite d'être retenue. Avant, le Roi était compétent pour les traités de paix, d'alliance et de commerce, pour lesquels il n'avait pas besoin de l'assentiment des chambres. Toutefois, les traités de commerce ou ceux 74 qui pourraient grever l'Etat ou lier individuellement les Belges nécessitaient l'assentiment des Chambres. En 1993, en vertu de l'art. 167, le Roi dirige les relations internationales. Les Régions et les Communautés sont compétentes pour la conclusion des traités qui relèvent de leurs compétences. De plus, les traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. Les traités sont d'abord négociés et signés par le Gouvernement. C'est la ratification : le consentement de l'Etat belge d'être lié par un traité. Ensuite, pour avoir des effets dans l'ordre juridique belge, il faut l'assentiment des Chambres et la publication de la loi d’assentiment au moniteur belge. Chapitre 3 : Le pouvoir juridictionnel I) Introduction Le pouvoir judiciaire a pour fonction de trancher les contestations en vertu des règles de droit. Si deux véhicules entrent en collision et que chaque conducteur considère qu’il appartient à l’autre de supporter les dégâts matériels, il reviendra au juge de trancher le litige en appliquant les règles de droit positif en vigueur au moment de l’accident. En rendant sa décision, en déterminant qui est juridiquement responsable, le juge met fin au conflit. Selon l’expression consacrée : il dit le droit. Le pouvoir judiciaire est composé de nombreuses juridictions. Au sein de chacune d’elles siègent des magistrats qui rendent des décisions de justice : les jugements ou les arrêts selon que la décision est prononcée par un tribunal ou par une cour. Ces magistrats sont appelés juges ou conseillers selon qu’ils siègent au sein d’un tribunal ou d’une cour. A. Ordre judiciaire et ordre administratif Le pouvoir juridictionnel se divise en deux ordres : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. La division repose sur la nature du droit sur lequel porte la contestation. En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, « Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux » et « Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi ». Au sens de ces dispositions, les droits politiques sont ceux qui régissent les rapports de l’individu avec l’Etat dans la mesure où l’individu participe aux affaires de l’Etat comme électeur ou comme éligible, comme contribuable, comme milicien, comme assuré social, etc. Les droits politiques sont donc ceux qui font participer l’individu à la vie de l’Etat et des institutions publiques (droit de vote et d’éligibilité, droit à la sécurité sociale, etc.). Les droits civils englobent l’ensemble des autres droits subjectifs, c’est-à-dire ceux qui appartiennent à toute personne en tant qu’elle noue des relations juridiques avec d’autres personnes. Il ressort des articles 144 et 145 de la Constitution que les « tribunaux » sont seuls compétents pour juger les contestations qui portent sur des droits civils. Ils sont en principe également compétents pour statuer sur les contestations portant sur des droits politiques, sauf si la loi en a décidé autrement. 75 Les « tribunaux » ainsi visés sont les juridictions de l’ordre judiciaire, communément désignées sous le vocable « les cours et tribunaux ». Les juridictions créées par la loi pour trancher certaines contestations portant sur des droits politiques sont les juridictions administratives ou « juridictions de l’ordre administratif ». Cette distinction entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions administratives n’est plus aussi étanche depuis la réforme de l’Etat mise en œuvre en 2014 : un deuxième alinéa a été ajouté à l’article 144 de la Constitution pour permettre au Conseil d’Etat et aux juridictions administratives fédérales de statuer sur les effets civils de leurs décisions. Un nouvel article 11bis a ainsi été inséré dans les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat et permet à la partie requérante ou intervenante de solliciter du Conseil d’Etat une « indemnité réparatrice » si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité censurée, «en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». La partie qui utilise cette procédure ne pourra plus introduire d’action en responsabilité civile devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour le même préjudice, et, inversement, une partie qui a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander une indemnité réparatrice au Conseil d’Etat pour le même préjudice. B. La pyramide judiciaire Pour cette partie, je renvoie les étudiants à la partie « Introduction » de ce cours. C. Les juridictions administratives 1. Présentation Les juridictions administratives sont établies par la loi pour connaître de certains contentieux liés aux droits politiques. Elles sont nombreuses et n’obéissent à aucune organisation d’ensemble contrairement aux cours et tribunaux. Parmi les multiples juridictions administratives qui ont été instaurées en Belgique, épinglons la Cour des comptes, les collèges provinciaux qui tranchent les conflits liés à la validité des élections communales ou les litiges relatifs aux taxes communales et provinciales, le Conseil du contentieux des étrangers ou encore la Commission spéciale pour l’indemnisation de détentions préventives inopérantes. Au sommet de ces juridictions administratives se trouve le Conseil d’Etat. Créé au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Conseil d’Etat comporte deux sections distinctes qui remplissent des missions très différentes : la section de législation et la section du contentieux administratif. La section de législation du Conseil d’Etat n’est pas une juridiction. C’est l’organe qui rend un avis sur tous les avant-projets de loi, de décret ou d’ordonnance, sur certaines propositions de norme législative et sur tous les projets d’arrêté règlementaire du pouvoir exécutif fédéral ainsi que des gouvernements régionaux ou communautaires. La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat est la Haute Cour administrative du pays. Elle s’appelait jusqu’en 2007 la «section d’administration ». 2. La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat 76 1°) Le contentieux de l’annulation La tâche principale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat consiste à examiner les recours qui visent à l’annulation des arrêtés, des règlements et des décisions individuelles pris par le pouvoir exécutif et par l’administration en général. L’annulation sera prononcée si l’acte attaqué est illégal ou constitutif d’un excès de pouvoir. Un acte illégal est pris en violation d’une norme supérieure. Tel est le cas, par exemple, d’un permis de bâtir accordé à un promoteur immobilier dans une zone classée « zone verte » par la loi. Un acte est notamment constitutif d’un excès de pouvoir lorsqu’il est pris par une autorité incompétente. Tel serait le cas, par exemple, de l’arrêté royal qui règlerait l’organisation de l’enseignement supérieur, cette matière étant attribuée aux communautés. La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat est en quelque sorte le juge des actes de l’administration. Le contentieux d’annulation relève bien du contentieux objectif, dans la mesure où le procès est intenté avant tout à un acte et non à une personne. Le but du recours est de faire disparaître un acte de l’arsenal juridique. Depuis 2014, il est également possible de demander réparation pour le dommage généré par un acte illégal de l’autorité administrative, sous la forme d’une indemnité réparatrice. Les conditions propres à l’introduction d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat sont les suivantes : - seule une personne justifiant d’un intérêt légitime à voir l’acte attaqué disparaître peut introduire une requête en annulation ; - l’acte visé par la requête doit émaner d’une « autorité administrative » ; - la requête en annulation doit être introduite dans les 60 jours de la publication ou de la notification de l’acte incriminé ou, à défaut, du moment où le requérant en a pris connaissance. L’annulation opère de manière rétroactive : l’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé. Depuis, 2014, le mécanisme dit de la « boucle administrative », importé des Pays-Bas, a été introduit en droit belge. Il permet au Conseil d’Etat de suggérer une modification de l’acte pour en éviter l’annulation. Pour que ce mécanisme soit mis en place, il faut notamment que le vice de l’acte attaqué puisse être corrigé dans un délai de trois mois et que la partie adverse ne s’y oppose pas. 2°) Le contentieux de la suspension Dans le cadre d’une procédure dite de référé administratif, le Conseil d’Etat a le pouvoir d’ordonner la suspension des règlements et actes administratifs susceptibles d’être annulés lorsque des moyens sérieux sont invoqués à l’appui du recours en annulation et s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. La demande en suspension est déférée à un juge unique. Celui-ci peut assortir la décision de suspension d’une astreinte et de toute mesure provisoire nécessaire pour assurer la sauvegarde des intérêts des parties. 77 3°) Les autres contentieux D’autres contentieux sont également confiés au Conseil d’Etat. Il est parfois appelé à statuer en qualité de juge d’appel ou de juge de cassation des décisions de certaines juridictions administratives. La loi lui confie également des contentieux divers comme celui de statuer en équité sur les demandes en indemnisation des particuliers qui ont subi un dommage exceptionnel du fait de l’action non fautive de l’administration (contentieux de l’indemnité), ou encore celui d’examiner les plaintes introduites en vue de réduire la dotation publique des partis politiques liberticides. II) La sauvegarde et la transformation de l’ordre constitutionnel La Constitution établit des pouvoirs dits constitués, qu’elle met en place des institutions et qu’elle assigne à chacun des tâches particulières. Deux questions se posent à la suite de ces développements : 1° Comment cet ordre constitutionnel est-il sauvegarde ? 2° Comment cet ordre constitutionnel évolue-t-il ? A. La conservation de l’ordre constitutionnel face aux législateurs Il s’agit d’examiner les mécanismes instaurés pour s’assurer que les différents pouvoirs législatifs en Belgique respectent les règles de répartition de compétences et ne violent pas les dispositions constitutionnelles. A cet égard, deux institutions jouent un rôle de tout premier ordre: la section de législation du Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle. 1. Contrôle a priori a) La section de législation du Conseil d’Etat : Elle rend des avis sur tout avantprojet de loi, de décret, d’ordonnance ou d’arrêté dans lesquels elle dénonce, le cas échéant, les violations de la Constitution. Elle connaît également de certaines propositions de texte législatif, notamment à la demande d’un tiers des membres de l’assemblée de laquelle émane la proposition ou, pour le parlement fédéral et le parlement bruxellois, à la demande de la moitié des membres d’un groupe linguistique. Même dans les cas d’urgence spécialement motivés par un gouvernement, le Conseil d’Etat doit être saisi, mais son avis portera uniquement sur le respect des règles de répartition de compétences ainsi que sur le type de procédure législative qui doit être suivi au niveau fédéral dans le cadre du bicaméralisme aménagé. L’avis du Conseil d’Etat est obligatoire, mais non contraignant, sauf s’il dénonce une violation des règles de répartition de compétences. Dans cette hypothèse intervient le Comité de concertation. b) Le Comité de concertation : Lorsque la section de législation du Conseil d’Etat considère qu’un avant-projet ou qu’une proposition de texte législatif viole les règles de 78 répartition de compétences, ce texte est renvoyé au Comité de concertation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements fédérés. Cet organe politique est composé de douze membres selon une double parité : une parité linguistique, d’une part, et une parité entre les représentants de l’autorité fédérale et des entités fédérées, d’autre part. Le Comité de concertation a quarante jours pour se prononcer selon la règle du consensus. Il s’agit de parvenir à un accord politique au terme d’un processus de négociations. Si le Comité de concertation confirme l’incompétence de l’auteur du texte, ce dernier est contraint de lui apporter les amendements nécessaires pour faire cesser la violation des règles répartitrices de compétence. 2. Contrôle a posteriori : la Cour constitutionnelle a) Présentation : La Cour constitutionnelle a pour mission de contrôler la conformité des normes législatives avec, d’une part, les règles de répartition de compétences entre l’autorité fédérale et les entités fédérées fixées dans des lois spéciales et, d’autre part, avec une partie de la Constitution. Avec la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, la Cour constitutionnelle est une des trois Cours suprêmes du pays. Le contentieux dont est saisie la Cour constitutionnelle est un contentieux objectif, comme celui dont a à connaître le Conseil d’Etat lors de l’examen des recours en annulation. La Cour constitutionnelle est née en 1983 de la réforme de l’Etat. Elle s’appelait lors de sa création et jusqu’en 2007 la « Cour d’arbitrage ». La Cour a d’abord été créée pour permettre l’annulation de normes législatives prises par des parlements incompétents et donc pour « arbitrer » judiciairement entre les différents pouvoirs législatifs issus de la régionalisation de l’Etat belge. Dans la foulée, le législateur spécial lui avait également confié la protection de trois dispositions constitutionnelles : le principe de l’égalité (art. 10), le principe de la non-discrimination (art. 11) et la liberté d’enseignement (art. 24). Par l’importante réforme de mars 2003, la Cour d’arbitrage est devenue la gardienne d’un nombre substantiel d’articles de la Constitution : - l’ensemble du Titre II : « Des Belges et de leurs droits » (art. 8 à 32) ; - l’article 170 : légalité de l’impôt* ; - l’article 172 : égalité devant l’impôt* ; - l’article 191 : égalité entre Belges et étrangers. La Cour s’est progressivement hissée au rang d’une véritable cour constitutionnelle, dont le titre lui a été reconnu en 2007. De nouvelles compétences ont encore été attribuées à la Cour constitutionnelle lors de la sixième réforme de l’Etat mise en œuvre en 2014 : - la supervision des consultations populaires régionales ainsi que le contrôle des dépenses électorales pour la Chambre des représentants ; - le respect de la loyauté fédérale. 79 La Cour constitutionnelle est composée de douze juges selon une double parité : une parité linguistique ainsi qu’une parité entre d’anciens parlementaires et d’autres personnalités dont les qualifications juridiques sont reconnues (anciens magistrats, professeurs d’université, anciens référendaires, etc.). Ces conseillers sont assistés de référendaires. La présence d’anciens parlementaires dans le siège de la Cour constitutionnelle atteste du pouvoir particulier qui est confié à cette juridiction : mettre à néant l’œuvre des représentants de la nation. La parité linguistique est une conséquence logique du contrôle par la Cour constitutionnelle des règles de répartition de compétence. En raison de l’importance de ses décisions, le siège de la Cour constitutionnelle comprend au moins sept juges. Ses arrêts sont soumis aux mêmes règles de publicité que les lois : ils sont publiés au Moniteur belge. b) Modalités du contrôle : La Cour constitutionnelle peut être saisie de deux manières : par la voie d’un recours en annulation ou par celui d’une question préjudicielle. 1°) Contentieux de l’annulation Toute personne justifiant d’un intérêt peut introduire un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, chacun des six gouvernements dispose de cette faculté ainsi que les présidents des assemblées parlementaires à la demande de deux tiers de leurs membres. Afin d’éviter que la sécurité juridique ne soit mise à mal, le recours en annulation doit être introduit dans un certain délai : six mois à dater de la publication de la norme attaquée. L’effet de l’annulation est radical : la norme législative disparaît de manière rétroactive, comme si elle n’avait jamais existé. 2°) Contentieux préjudiciel Le contentieux préjudiciel instaure un dialogue entre deux juges. Dans le cadre des affaires qui leur sont soumises, les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif sont amenées à appliquer des normes législatives susceptibles d’être anticonstitutionnelles ou de violer les règles répartissant les compétences entre l’autorité fédérale et les entités fédérées. Lorsqu’elles soupçonnent une telle violation, ces juridictions ne peuvent pas, de leur propre initiative, écarter la disposition législative incriminée. Elles doivent soumettre cette question à la Cour constitutionnelle. Au contentieux préjudiciel, la Cour constitutionnelle connaît donc des questions que lui posent les juridictions sur la conformité de la loi applicable dans leur litige aux normes dont elle est la gardienne. On parle de contentieux préjudiciel, car la juridiction qui a posé une question à la Cour constitutionnelle doit surseoir à statuer, c’est-à -dire qu’elle doit attendre la réponse de la Cour constitutionnelle pour trancher le litige pendant devant elle. La Cour constitutionnelle est susceptible de donner trois réponses à une telle question préjudicielle : soit la disposition législative soumise à son contrôle est jugée conforme aux articles visés de la Constitution et des lois spéciales ; soit elle est jugée contraire à ceux-ci ; soit elle est jugée conforme à ces articles à la condition d’être interprétée dans un certain sens, indiqué par la Cour. L’arrêt rendu sur question préjudicielle lie le juge qui a posé la question. Celui-ci est tenu d’écarter la disposition législative anticonstitutionnelle ou constitutive d’un excès de 80 pouvoir. De même il ne pourra pas mettre en cause la validité de la norme législative lavée de tout soupçon d’inconstitutionnalité. L’arrêt constatant l’inconstitutionnalité d’une norme n’entraîne pas l’annulation de celle-ci. Cependant, il rouvre un nouveau délai de six mois pour introduire un recours en annulation. Il est toutefois évident que la norme législative ainsi mise à mal voit son autorité fortement diminuée. Dans les litiges ultérieurs, elle pourra être écartée par simple référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. En ce sens, l’effet de l’arrêt rendu sur question préjudicielle dépasse le cadre de l’affaire à l’occasion de laquelle il a été rendu. On dit qu’il a l’autorité de la chose interprétée. Synthèse du Chapitre 3 : Au niveau du pouvoir judiciaire il y a deux parties : l’ordre judiciaire (= pyramide, introduction du cours et cas pratiques. Art 144 et 145 C° : le citoyen a un problème avec un autre citoyen, il va voir dans l’ordre judiciaire) l’ordre administratif : tout ce qui comporte les droits politiques, lors des litiges entre deux institutions ou entre une institution et un citoyen. Les juridictions qui composent l’ordre administratif sont le Conseil d’Etat, la Cour Constitutionnelle et la Cour des Comptes. Pour contester la validité des élections par exemple, c’est l’ordre administratif qui s’en occupera. Le Conseil d’Etat : Textes qui émanent de l’autorité administrative. Il y a deux sections dans le Conseil d’Etat ; La section de législation : c’est une partie du CE qui organise un travail particulier. La section de législation intervient lorsqu’il y a un conflit de compétence dans l’élaboration de la loi. Elle est compétente pour tous les avant-projets de lois, décrets, ordonnances, pour toute propositions de texte ou norme législative, etc. Avant de déposer le texte à la Chambre il faut demander l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat. La section du contentieux administratif : il y a ici deux possibilités. Un contentieux de l’annulation et une partie qui veille au contentieux de la suspension. Si on veut, par exemple, contester un règlement adopté par la commune, un arrêté, la commune qui ne nous accorde pas le permis d’urbanisme, on conteste cela à l’ordre administratif car c’est un droit politique. On demandera l’annulation de cette décision qui nous refuse le permis d’urbanisme. On demandera la suspension de l’acte qui a été adopté mais qui nous pose un préjudice, on demande au juge de suspendre l’acte. C’est par exemple un permis d’exploitation délivré à une société mais la société qui s’installe cause une pollution et les habitants de la commune peuvent demander la suspension du permis d’exploitation, de l’acte. Elle est compétente pour le contentieux de l’annulation : permis d’urbanisme pas octroyé alors on va devant le Conseil d’Etat, et pour le contentieux de la suspension : si un acte peut nous porter préjudice, on va devant le CE en urgence, on demande au juge de traiter l’affaire en urgence. 81 La Cour Constitutionnelle Elle est compétente pour toute violation des dispositions de la Constitution. Si par exemple, un décret viole des articles de la Constitution, la Cour Constitutionnelle sera compétente. L’objectif principal de la Cour d’Arbitrage était à la base de créer pour veiller que les règles de répartitions de compétences étaient respectées. Il y a deux types de contentieux : Contentieux de l’annulation : annulation d’une norme législative lorsque celle-ci est contraire à la Constitution. Dans ce cas, c’est une personne qui va devant le juge et lui dit qu’il y a une loi, un décret ou une ordonnance qui viole la Constitution. Contentieux préjudiciel : affaire devant le juge qui ne comprend pas la portée de la loi, il ne trouve pas cela claire donc il demande l’avis de la CC, il pose donc une question préjudicielle. Les juges de la CC analysent la demandent, le juge sera tenu par la conclusion de la CC. Pour voter une loi on a deux types de contrôles : le contrôle à priori, la Section de Législation rend un avis afin de voir si on a respecté la répartition des compétences, cet avis est obligatoire mais pas contraignant sauf si le CE estime qu’on a violé les règles de compétences. Si le CE n’a rien vu, et que le texte est entré en vigueur, mais on estime qu’il y a une violation de la Constitution, on peut contester devant la CC : contrôle à posteriori. 82