TEXTE ADOPTÉ 167
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018
1er août 2018
PROJET DE LOI
pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 904, 1019, 975, 981, 979, 983 et T.A. 128.
Commission mixte paritaire : 1169.
Nouvelle lecture : 1168, 1177 et T.A. 161.
Lecture définitive : 1221.
Sénat : 1re lecture : 583, 609, 610 rect., 591 et T.A. 141 (2017-2018).
Commission mixte paritaire : 665 et 666 (2017-2018).
Nouvelle lecture : 692, 693, 694 et T. 155 (2017-2018).
.............................................................................................................................................
Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique.
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TITRE IER
VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES
CHAPITRE IER
Renforcer et accompagner la liberté des individus
dans le choix de leur formation
(AN NL) Article 1er
I. Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code
du travail est ainsi modifié :
À la première phrase de larticle L. 6323-2, les mots : « en heures »
sont remplacés par les mots : « en euros » ;
Larticle L. 6323-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-3. Les droits inscrits sur le compte personnel de
formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle
ou de perte demploi de son titulaire.
« Le compte personnel de formation cesse dêtre alimenté et les droits
qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire
remplit lune des conditions mentionnées aux 1° à 3° de larticle L. 5421-4.
« Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les
droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte
dengagement citoyen en application de larticle L. 5151-9 demeurent
mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre
aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires
dacquérir les compétences nécessaires à lexercice de leurs missions. » ;
Larticle L. 6323-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-4. I. Les droits inscrits sur le compte personnel de
formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au
compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.
« II. Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des
droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés
aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte
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peut faire lobjet, à la demande de son titulaire, dabondements en droits
complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces
abondements peuvent être financés notamment par :
« Le titulaire lui-même ;
« Lemployeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
« Un opérateur de compétences ;
« Lorganisme mentionné à larticle L. 4163-14, chargé de la
gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la
personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat ;
« Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du
travail et maladies professionnelles en application de larticle L. 221-1 du
code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat ;
« LÉtat ;
« Les régions ;
« Pôle emploi ;
« Linstitution mentionnée à larticle L. 5214-1 du présent code ;
« 10° Un fonds dassurance-formation de non-salariés défini à larticle
L. 6332-9 du présent code ou à larticle L. 718-2-1 du code rural et de la
pêche maritime ;
« 11° Une chambre régionale de métiers et de lartisanat ou une
chambre de métiers et de lartisanat de région ;
« 12° Une autre collectivité territoriale ;
« 13° Létablissement public char de la gestion de la réserve
sanitaire mentionné à larticle L. 1413-1 du code de la santé publique ;
« 14° Lorganisme gestionnaire de lassurance chômage mentionné à
larticle L. 5427-1 du présent code.
« III. À lexception du titulaire du compte personnel de formation,
les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire.
Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont















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versées à lorganisme mentionné à larticle L. 6333-1 dans des conditions
fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;
Larticle L. 6323-5 est abrogé ;
Larticle L. 6323-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6. I. Sont éligibles au compte personnel de formation
les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles
enregistrées au répertoire national prévu à larticle L. 6113-1, celles
sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au
sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications
et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à
larticle L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle
de connaissances et de compétences professionnelles.
« II. Sont également éligibles au compte personnel de formation,
dans des conditions définies par décret :
« Les actions permettant de faire valider les acquis de lexpérience
mentionnées au 3° de larticle L. 6313-1 ;
« Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article
L. 6313-1 ;
« La préparation de lépreuve théorique du code de la route et de
lépreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et
du groupe lourd ;
« Les actions de formation daccompagnement et de conseil
dispensées aux créateurs ou repreneurs dentreprises ayant pour objet de
réaliser leur projet de création ou de reprise dentreprise et de pérenniser
lactivité de celle-ci ;
« Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et
aux volontaires en service civique dacquérir les compétences nécessaires à
lexercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte
dengagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;
« (Supprimé) » ;
Larticle L. 6323-7 est abrogé ;
Larticle L. 6323-8 est ainsi modifié :












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