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BAES

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CD-Reef V3 - Édition 143 - Mars 2006
Document : NF C71-830 (août 2003) : Maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES et BAEH (Indice de classement : C71-830)
norme française
NF C 71-830
août 2003
C 71-830
maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES et BAEH
E : maintenance of emergency escape self-contained luminaires baes and baeh
D : Instandhaltung der unabhängigen Notbeleuchtungseinrichtungen für die Sicherheitsbeleuchtung BAES und BAEH
Statut
Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'afnor le 5 août 2003, pour prendre effet à compter du 5 août
2003.
Remplace le document UTE C 71-830 de juin 2000.
Correspondances
Le présent document n'a pas d'équivalent à la CEI ou au CENELEC.
Analyse
Ce document définit les principes généraux relatifs à la maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.
Descripteurs
Matériel d'éclairage, éclairage de sécurité, bloc autonome d'éclairage, définition, maintenance, personnel, qualification, sécurité,
étiquette, source d'énergie, pile électrique, accumulateur électrique, lampe fluorescente, protection de l'environnement,
récupération des déchets, vérification.
Modifications
Par rapport au document remplacé, ce document est basé sur le projet de révision du règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
© UTE
Sommaire
Avant-propos
Introduction
1 Domaine d'application
2 Références normatives
3 Définitions
3.1 Éclairage de sécurité :
3.2 Bloc autonome d'éclairage de sécurité (baes) :
3.3 Bloc autonome d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (baeh) :
3.4 Maintenance :
3.5 Personne qualifiée :
3.6 Habilitation électrique :
3.7 Témoin de charge :
3.8 Lampes d'éclairage de sécurité :
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Document : NF C71-830 (août 2003) : Maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES et BAEH (Indice de classement : C71-830)
3.9 Vasque :
3.10 Télécommande :
3.11 Baes à performance sati :
3.12 Autonomie (durée assignée de fonctionnement) :
3.13 État de veille :
3.14 État de fonctionnement :
3.15 État de repos (d'arrêt) :
3.16 Étiquette de maintenance :
3.17 Exploitant :
3.18 Registre de sécurité :
4 Maintenance effectuée par l'exploitant
4.1 Tous les mois
4.2 Tous les six mois
4.3 Constat
5 Maintenance annuelle effectuée par une personne qualifiée
5.1 Généralités
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2 Précautions de sécurité
5.2.1 Habilitation
5.2.2 Sécurité au cours de la maintenance
5.2.3 Sécurité individuelle
6 Étiquette de maintenance
6.1 Rédaction de l'étiquette de maintenance
6.2 Positionnement de l'étiquette de maintenance
7 Environnement
7.1 Récupération des accumulateurs usagés
7.2 Récupération des tubes fluorescents en fin de vie
7.3 Autres constituants
Annexe a (Annexe normative) Opérations de maintenance
Annexe b (annexe normative) Procédure d'exécution des opérations de maintenance mensuelle (pouvant être réalisées par
l'exploitant)
Annexe c (annexe normative) Procédure d'exécution des opérations de maintenance semestrielle (pouvant être réalisées par
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l'exploitant)
Annexe d (annexe normative) Procédure d'exécution des opérations de maintenance annuelle (devant être réalisées par une
personne qualifiée)
Annexe e (annexe informative) Exemple d'étiquette de maintenance
Annexe f (annexe informative) Références bibliographique
F.1 références réglementaires
F.2 références normatives
Avant-propos
Ce document définit les règles de maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité, BAES et BAEH, conformes à la
révision du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
conformément aux réglementations en vigueur ( voir annexe F ) et en particulier les nouveaux arrêtés du 19 novembre
2002 (JO du 7 février 2003) et du 26 février 2003 (JO du 18 mars 2003).
Ce document a fait l'objet de la notification CLC/BT(France/notification)167 auprès des pays membres du CENELEC. Le Bureau
Technique du CENELEC a donné dérogation au statu quo à la France par sa décision D108/053.
Ce document a été adopté par le Conseil d'Administration de l'Union technique de l'Electricité et de la Communication, 18 mai
2001.
Introduction
L'éclairage de sécurité est un système indissociable de la sécurité des personnes face aux risques bâtimentaires. Il permet, lorsque
l'éclairage normal (naturel ou artificiel) est défaillant, l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur d'un bâtiment ainsi que les
manoeuvres intéressant la sécurité.
Le vieillissement des appareils d'éclairage de sécurité est normal et inévitable.
L'efficacité d'une installation d'éclairage de sécurité dépend dans une large mesure d'une maintenance régulière et correcte.
1 Domaine d'application
Le présent document spécifie les principes généraux relatifs à la maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.
2 Références normatives
Les documents suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions
valables pour le présent document. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces documents ne
s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents indiqués ci-après :
NF C 71-800
(Décembre 2000) : Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les ERP soumis
à réglementation et dans les établissements assujettis à la législation du travail
NF C 71-801
(Décembre 2000) : Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance dans les ERP, soumis à
réglementation et dans les établissements assujettis à la législation du travail
NF C 71-805
(Décembre 2000) : Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation
NF C 71-820
(1999) : "Système de test automatique pour appareils d'éclairage de sécurité"
3 Définitions
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3.1 Éclairage de sécurité :
Eclairage prévu pour être utilisé en cas de défaillance de l'alimentation de l'éclairage normal pour assurer la sécurité des personnes
qui évacuent une zone ou qui tentent de terminer un travail dangereux avant de quitter les lieux.
3.2 Bloc autonome d'éclairage de sécurité (baes) :
Luminaire fournissant un éclairage de sécurité, dans lequel tous les éléments, tels que la batterie d'accumulateurs, la (les)
source(s) lumineuse(s) l'ensemble de commande et les dispositifs de vérification et de surveillance, s'ils existent, sont contenus
dans le luminaire. Ces appareils doivent être conformes à la norme NF C 71-800 ou NF C 71-801 .
3.3 Bloc autonome d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (baeh) :
Luminaire fournissant un éclairage de sécurité, dans lequel tous les éléments, tels que la batterie d'accumulateurs, la (les)
source(s) lumineuse(s), l'ensemble de commande et les dispositifs de vérification et de surveillance, s'ils existent, sont contenus
dans le luminaire. Ces appareils prévus pour installation dans les bâtiments d'habitation doivent être conformes à la norme NF C
71-805 .
3.4 Maintenance :
Ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un bien dans des conditions lui permettant d'assurer la pleine efficacité
de ses fonctions. Ces activités sont une combinaison d'activités techniques et administratives.
3.5 Personne qualifiée :
Une personne formée à l'exécution des actions définies dans ce document.
3.6 Habilitation électrique :
La reconnaissance, par son employeur, de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées.
3.7 Témoin de charge :
Témoin de charge de la batterie d'accumulateurs, allumé à l'état de veille.
3.8 Lampes d'éclairage de sécurité :
Sources lumineuses électriques allumées à l'état de fonctionnement.
3.9 Vasque :
Partie du bloc autonome d'éclairage de sécurité transmettant la lumière et pouvant également assurer la protection des lampes et
des autres composants.
Note
Ce terme inclut les diffuseurs.
3.10 Télécommande :
Dispositif permettant la mise à l'état de repos d'une installation d'éclairage de sécurité. Ce dispositif peut aussi permettre le
lancement de tests de certains types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité.
3.11 Baes à performance sati :
Bloc autonome d'éclairage de sécurité équipé d'un système de test automatique intégré conforme à la norme NF C 71-820.
Note
Dans le cas des BAES à performance SATI adressables, le résultat des contrôles est géré de façon centralisée.
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3.12 Autonomie (durée assignée de fonctionnement) :
Intervalle de temps pendant lequel le flux lumineux assigné de sécurité est émis à l'état de fonctionnement. Il doit être au moins
d'une heure.
3.13 État de veille :
Etat dans lequel un bloc autonome est prêt à fonctionner en état de fonctionnement, l'alimentation normale étant en fonction.
3.14 État de fonctionnement :
Etat dans lequel l'éclairage de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité.
3.15 État de repos (d'arrêt) :
Etat dans lequel l'installation d'éclairage de sécurité est mise hors service volontairement.
3.16 Étiquette de maintenance :
Etiquette sur laquelle figurent les informations relatives aux opérations de maintenance.
3.17 Exploitant :
Personne responsable devant la loi du respect des règles d'exploitation et de sécurité, dans un établissement.
3.18 Registre de sécurité :
Registre rendu obligatoire par l'article R.123-51 du Code de la Construction et de l'Habitation dans tous les établissements
recevant du public. Les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité doivent y être portés et, en
particulier les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu.
4 Maintenance effectuée par l'exploitant
L'exploitant doit procéder ou faire procéder, à intervalles réguliers comme indiqué à l'annexe A , aux actions suivantes :
4.1 Tous les mois
Le passage à l'état de fonctionnement et l'allumage des lampes d'éclairage de sécurité doit être vérifié conformément à la
procédure décrite à l'annexe B .
4.2 Tous les six mois
L'autonomie doit être vérifié conformément à la procédure décrite à l'annexe C .
4.3 Constat
Toutes les anomalies constatées lors des différentes vérifications doivent faire l'objet d'une intervention de maintenance exécutée
par une personne qualifiée.
L'exploitant ou la personne désignée par l'exploitant doit prendre, le cas échéant, des dispositions pour assurer rapidement l'action
corrective ou la mise en place de mesures compensatoires si l'action corrective doit être différée.
5 Maintenance annuelle effectuée par une personne qualifiée
5.1 Généralités
5.1.1
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L'exploitant doit s'assurer que les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont vérifiés et entretenus.
La personne qualifiée doit effectuer, une fois par an, la maintenance conformément à la procédure décrite à l'annexe D .
5.1.2
La personne qualifiée doit intervenir dès qu'un bloc autonome d'éclairage de sécurité comporte une anomalie conséquente.
En l'absence d'intervention immédiate pour remédier au défaut, la personne qualifiée doit faire figurer la mention "H.S." (hors
service) sur l'étiquette de maintenance. Ce marquage doit être apposé de manière à être visible le bloc autonome en place.
5.1.3
La personne qualifiée doit vérifier que le bloc autonome d'éclairage de sécurité est demeuré conforme aux exigences des
réglementations en vigueur.
5.1.4
La personne qualifiée doit, à l'issue de la visite du site, rédiger un rapport à l'exploitant dressant le constat de l'état des appareils et
mentionnant notamment les blocs autonomes d'éclairage de sécurité nécessitant une action corrective.
Après chaque opération de maintenance annuelle ou d'intervention exceptionnelle, la personne qualifiée doit renseigner l'étiquette
de maintenance apposée de manière visible sur chaque bloc autonome d'éclairage de sécurité.
De plus, les dates d'intervention et toutes les anomalies constatées doivent être portées dans le Registre de Sécurité.
5.2 Précautions de sécurité
5.2.1 Habilitation
La personne qualifiée doit posséder l'habilitation électrique nécessaire pour son intervention.
5.2.2 Sécurité au cours de la maintenance
Lors des opérations de maintenance, la fonction éclairage de sécurité doit continuer à être assurée. Pour cela, la personne
qualifiée doit exécuter l'action de maintenance en veillant à ce que deux appareils voisins ne soient pas rendus indisponibles
simultanément. Elle doit aussi tenir compte du temps nécessaire de recharge des blocs autonomes indiqué par le constructeur.
5.2.3 Sécurité individuelle
Lors des opérations de maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité, les précautions d'usage doivent être prises pour
n'encourir aucun risque contre les dangers électriques. En cas de doute, la coupure de l'alimentation des blocs autonomes
d'éclairage de sécurité doit être effectuée en cas de doute.
En cas de travail en hauteur, toutes les précautions de sécurité requises doivent être respectées.
6 Étiquette de maintenance
6.1 Rédaction de l'étiquette de maintenance
Les données relatives à la maintenance doivent figurer sur une étiquette de maintenance.
Après chaque opération de maintenance, l'étiquette de maintenance doit être renseignée jusqu'à épuisement des lignes et doit
ensuite être remplacée.
Les données suivantes doivent être fournies sur l'étiquette de maintenance :
- numéro d'identification ou de repérage du BAES ;
date de l'intervention ;
nom de la société intervenante
identification de la personne qualifiée.
Un exemple d'étiquette est donnée en annexe E.
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6.2 Positionnement de l'étiquette de maintenance
L'étiquette de maintenance doit être mise en place sur chaque appareil en un endroit qui ne cache aucun des marquages du
fabricant, de manière à être facilement lisible, le produit étant installé.
7 Environnement
7.1 Récupération des accumulateurs usagés
Le décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination impose aux
utilisateurs de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs accumulateurs
usagés, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils.
Le respect des instructions particulières données par le fabricant et la manière de retirer les accumulateurs en toute sécurité est
indiquée dans la notice.
Les accumulateurs ne doivent pas être mis dans les décharges ménagères mais réorientés sur des filières de récupération.
Dans la mesure où il y a délégation des opérations de maintenance, cette imposition peut être confiée contractuellement à la
personne chargée de la maintenance.
Les accumulateurs sont porteurs du symbole de collecte séparée suivant :
7.2 Récupération des tubes fluorescents en fin de vie
Le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux classe les fractions collectées séparément
de tubes fluorescents usagés et autres déchets contenant du mercure comme déchets dangereux.
Les tubes fluorescents doivent faire l'objet d'une collecte séparée.
Dans la mesure où il y a délégation des opérations de maintenance, cette imposition peut être confiée contractuellement à la
personne chargée de la maintenance.
7.3 Autres constituants
Les autres constituants du bloc autonome doivent être traités selon la réglementation en vigueur.
Annexe a (Annexe normative) Opérations de maintenance
Les procédures de maintenance doivent être réalisées conformément au tableau ci-dessous :
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Annexe b (annexe normative) Procédure d'exécution des opérations de maintenance
mensuelle (pouvant être réalisées par l'exploitant)
Les opérations suivantes doivent être effectuées :
- vérifier le passage à l'état de fonctionnement en procédant à la coupure de l'alimentation secteur des B.A.E.S. et contrôler
l'allumage de toutes les lampes d'éclairage de sécurité ;
Cette interruption d'alimentation secteur doit être la plus brève possible et ne doit pas présenter de danger pour la sécurité
d'exploitation de l'établissement ;
procéder au rétablissement de l'alimentation secteur des B.A.E.S ;
pour les B.A.E.S. répondant aux performances SATI (attesté par le marquage du constructeur), vérifier uniquement
l'allumage du voyant vert équipant le B.A.E.S en présence de l'alimentation secteur. Si le voyant jaune est allumé, cela signifie
que l'appareil présente un défaut ;
dans le cas où le résultat des contrôles est géré de façon centralisée, cette vérification se fait sur le dispositif central.
Annexe c (annexe normative) Procédure d'exécution des opérations de maintenance
semestrielle (pouvant être réalisées par l'exploitant)
Les opérations suivantes doivent être effectuées :
- vérifier l'autonomie :
- procéder à la coupure de l'alimentation secteur des B.A.E.S ;
vérifier que toutes les lampes d'éclairage de sécurité restent allumés au minimum pendant une heure ;
procéder au rétablissement de l'alimentation secteur des B.A.E.S ;
cette opération ne doit pas présenter de danger pendant la période d'exploitation en prenant en compte qu'un délai de
douze heures minimum est nécessaire pour la restitution de l'autonomie ;
pour les B.A.E.S. répondant aux performances SATI (attesté par le marquage du constructeur), vérifier uniquement
l'allumage du voyant vert équipant le B.A.E.S en présence de l'alimentation secteur ;
si le voyant jaune est allumé, cela signifie que l'appareil présente un défaut ;
dans le cas où le résultat des contrôles est géré de façon centralisée, cette vérification se fait sur le dispositif central.
Annexe d (annexe normative) Procédure d'exécution des opérations de maintenance
annuelle (devant être réalisées par une personne qualifiée)
- Vérifier que les B.A.E.S. sont bien en place, sans détérioration ni modification de l'aspect initial.
Vérifier que le témoin de charge ou le tube fluorescent dans le cas d'un bloc fluorescent permanent (P) est allumé en
présence de l'alimentation secteur.
Procéder à la coupure de l'alimentation secteur des B.A.E.S.
Vérifier l'allumage de toutes les lampes d'éclairage de sécurité.
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Vérifier le fonctionnement de la télécommande en effectuant avec celle-ci une mise à l'état de repos et une mise à l'état de
fonctionnement.
Dès la remise à l'état de fonctionnement, vérifier que toutes les lampes d'éclairage de sécurité restent allumés au
minimum pendant une heure.
Vérifier que tous les composants remplaçables (témoin de charge - lampes d'éclairage de sécurité, accumulateurs) sont
conformes aux références figurant dans la notice du constructeur.
Vérifier que les accumulateurs ne présentent aucun aspect de défectuosité (boursouflures ou fuites d'électrolyte).
Nettoyer toutes les parties de l'appareil (interne - externe) et remplacer les étiquettes de signalisation, si nécessaire.
Procéder au rétablissement de l'alimentation secteur des B.A.E.S.
Cette opération ne doit pas présenter de danger pendant la période d'exploitation en tenant compte qu'un délai de douze heures
minimum est nécessaire pour la restitution de l'autonomie.
Suite à ces différentes opérations, il sera apposé sur chaque appareil une étiquette de maintenance visible lorsque le
B.A.E.S. est installé ; comportant les indications des paragraphes 5 1.2 et 6 .
Etablir un rapport de visite détaillé.
Renseigner le registre de sécurité.
Pour les B.A.E.S. répondant aux performances SATI (attesté par le marquage du constructeur), l'allumage du voyant vert équipant
l'appareil atteste la conformité du bon état du témoin de charge, des lampes d'éclairage de sécurité et de l'autonomie minimum
d'une heure du bloc autonome. Les opérations 2, 3, 4 et 6 sont effectuées automatiquement.
Si le voyant jaune est allumé, cela signifie que l'appareil présente un défaut.
Les autres opérations devront être réalisées comme indiqué ci-dessus.
Annexe e (annexe informative) Exemple d'étiquette de maintenance
Cette annexe décrit un exemple d'étiquette de maintenance :
Taille approximative de l'étiquette de maintenance : 70 mm x 25 mm,
Etiquette à coller sur les blocs autonomes d'éclairage de sécurité après la maintenance annuelle.
Annexe f (annexe informative) Références bibliographique
F.1 références réglementaires
Décret du 15 juin 1976
relatif aux immeubles de grande hauteur (IGH).
Arrêté du 26 février 2003
"Circuits et installations de sécurité" publié par le Ministère du travail et de l'agriculture qui abroge et remplace l'arrêté du
10 novembre 1976.
Arrêté du 25 juin 1980
modifié "Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public"
(modifications et compléments : Arrêté du 19 novembre 2001).
Arrêté du 19 novembre 2001
Arrêté du 19 novembre 2001 modifiant les articles EL-EC et arrêté du 29 janvier 2003 modifiant l'article CO 42 présents
dans l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.
arrêté du 29 janvier 2003
Arrêté du 19 novembre 2001 modifiant les articles EL-EC et arrêté du 29 janvier 2003 modifiant l'article CO 42 présents
dans l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.
l'arrêté du 25 juin 1980 modifié
Arrêté du 19 novembre 2001 modifiant les articles EL-EC et arrêté du 29 janvier 2003 modifiant l'article CO 42 présents
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dans l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.
Arrêté du 31 janvier 1986
relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation y compris les logements foyers et des parcs de
stationnement couverts, de superficie comprise entre 100 et 6000 m 2, annexés à ces bâtiments.
Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
"Pris pour exécution des dispositions du Livre II du code du travail (titre III) : Hygiène, sécurité et conditions de travail en
ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ".
Arrêté du 4 novembre 1993
"Signalisation de sécurité et santé au travail".
Décret n° 97-517 du 15 mai 1997
relatif à la classification des déchets dangereux.
Décret n° 99-374 du 12 mai 1999
relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.
F.2 références normatives
NF EN 50102
(juin 95) : " Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques
externes (code IK)". (indice de classement C 20-015).
+ A1
(février 1999)
NF EN 60285
(août 95) : "Accumulateurs alcalins -Eléments individuels cylindriques rechargeables étanches au nickel-cadmium". (indice
de classement C 58-625).
NF EN 60285/A1
(Janvier 96) Accumulateurs alcalins - Eléments individuels cylindriques rechargeables étanches au nickel-cadmium".
(indice de classement C 58-625/A1).
+ NF EN 60285/A2
(décembre 1999)
NF EN 60598-1
(mars 99) "Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais". (indice de classement C 71-000).
NF EN 60598-1/A1
(mai 99) "Luminaires - Partie 1 : Prescriptions générales et essais". (indice de classement C 71-000/A1).
NF EN 60598-2-22
(octobre 2000) " Luminaires - Partie 2-22 : Règles particulières - Luminaires pour éclairage de secours". (indice de
classement C 71-022).
Liste des documents référencés
#1 - Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité
#2 - CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) - Chapitre 3 Protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public (ERP) - Articles R123-1 à R123-55
#3 - Arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissement recevant du public - Articles 1, 2 et 3
#4 - Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
#5 - Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l'exécution des dispositions du livre 2 du Code du travail (titre 3
Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
oeuvre des courants électriques
#6 - Arrêté du 4 novembre 1993 modifié relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Liste des figures
Figure de l'article : 7.1 récupération des accumulateurs usagés
Liste des tableaux
Tableau de l'article : annexe a (Annexe normative) Opérations de maintenance
Tableau de l'article : annexe e (annexe informative) Exemple d'étiquette de maintenance
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