CD-Reef V3 - Édition 143 - Mars 2006
Document : NF C71-830 (août 2003) : Maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES et BAEH (Indice de classement : C71-830)
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norme française
NF C 71-830
août 2003
C 71-830
maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES et BAEH
E : maintenance of emergency escape self-contained luminaires baes and baeh
D : Instandhaltung der unabhängigen Notbeleuchtungseinrichtungen für die Sicherheitsbeleuchtung BAES und BAEH
Statut
Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'afnor le 5 août 2003, pour prendre effet à compter du 5 août
2003.
Remplace le document UTE C 71-830 de juin 2000.
Correspondances
Le présent document n'a pas d'équivalent à la CEI ou au CENELEC.
Analyse
Ce document définit les principes généraux relatifs à la maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.
Descripteurs
Matériel d'éclairage, éclairage de sécurité, bloc autonome d'éclairage, définition, maintenance, personnel, qualification, sécurité,
étiquette, source d'énergie, pile électrique, accumulateur électrique, lampe fluorescente, protection de l'environnement,
récupération des déchets, vérification.
Modifications
Par rapport au document remplacé, ce document est basé sur le projet de révision du règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
© UTE
Sommaire
Avant-propos
Introduction
1 Domaine d'application
2 Références normatives
3 Définitions
3.1 Éclairage de sécurité :
3.2 Bloc autonome d'éclairage de sécurité (baes) :
3.3 Bloc autonome d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (baeh) :
3.4 Maintenance :
3.5 Personne qualifiée :
3.6 Habilitation électrique :
3.7 Témoin de charge :
3.8 Lampes d'éclairage de sécurité :
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3.9 Vasque :
3.10 Télécommande :
3.11 Baes à performance sati :
3.12 Autonomie (durée assignée de fonctionnement) :
3.13 État de veille :
3.14 État de fonctionnement :
3.15 État de repos (d'arrêt) :
3.16 Étiquette de maintenance :
3.17 Exploitant :
3.18 Registre de sécurité :
4 Maintenance effectuée par l'exploitant
4.1 Tous les mois
4.2 Tous les six mois
4.3 Constat
5 Maintenance annuelle effectuée par une personne qualifiée
5.1 Généralités
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2 Précautions de sécurité
5.2.1 Habilitation
5.2.2 Sécurité au cours de la maintenance
5.2.3 Sécurité individuelle
6 Étiquette de maintenance
6.1 Rédaction de l'étiquette de maintenance
6.2 Positionnement de l'étiquette de maintenance
7 Environnement
7.1 Récupération des accumulateurs usagés
7.2 Récupération des tubes fluorescents en fin de vie
7.3 Autres constituants
Annexe a (Annexe normative) Opérations de maintenance
Annexe b (annexe normative) Procédure d'exécution des opérations de maintenance mensuelle (pouvant être réalisées par
l'exploitant)
Annexe c (annexe normative) Procédure d'exécution des opérations de maintenance semestrielle (pouvant être réalisées par
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l'exploitant)
Annexe d (annexe normative) Procédure d'exécution des opérations de maintenance annuelle (devant être réalisées par une
personne qualifiée)
Annexe e (annexe informative) Exemple d'étiquette de maintenance
Annexe f (annexe informative) Références bibliographique
F.1 références réglementaires
F.2 références normatives
Avant-propos
Ce document définit les règles de maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité, BAES et BAEH, conformes à la
révision du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
conformément aux réglementations en vigueur ( voir annexe F ) et en particulier les nouveaux arrêtés du 19 novembre
2002 (JO du 7 février 2003) et du 26 février 2003 (JO du 18 mars 2003).
Ce document a fait l'objet de la notification CLC/BT(France/notification)167 auprès des pays membres du CENELEC. Le Bureau
Technique du CENELEC a donné dérogation au statu quo à la France par sa décision D108/053.
Ce document a été adopté par le Conseil d'Administration de l'Union technique de l'Electricité et de la Communication, 18 mai
2001.
Introduction
L'éclairage de sécurité est un système indissociable de la sécurité des personnes face aux risques bâtimentaires. Il permet, lorsque
l'éclairage normal (naturel ou artificiel) est défaillant, l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur d'un bâtiment ainsi que les
manoeuvres intéressant la sécurité.
Le vieillissement des appareils d'éclairage de sécurité est normal et inévitable.
L'efficacité d'une installation d'éclairage de sécurité dépend dans une large mesure d'une maintenance régulière et correcte.
1 Domaine d'application
Le présent document spécifie les principes généraux relatifs à la maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.
2 Références normatives
Les documents suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions
valables pour le présent document. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces documents ne
s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents indiqués ci-après :
NF C 71-800
(Décembre 2000) : Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les ERP soumis
à réglementation et dans les établissements assujettis à la législation du travail
NF C 71-801
(Décembre 2000) : Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité d'ambiance dans les ERP, soumis à
réglementation et dans les établissements assujettis à la législation du travail
NF C 71-805
(Décembre 2000) : Aptitude à la fonction des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation
NF C 71-820
(1999) : "Système de test automatique pour appareils d'éclairage de sécurité"
3 Définitions
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3.1 Éclairage de sécurité :
Eclairage prévu pour être utilisé en cas de défaillance de l'alimentation de l'éclairage normal pour assurer la sécurité des personnes
qui évacuent une zone ou qui tentent de terminer un travail dangereux avant de quitter les lieux.
3.2 Bloc autonome d'éclairage de sécurité (baes) :
Luminaire fournissant un éclairage de sécurité, dans lequel tous les éléments, tels que la batterie d'accumulateurs, la (les)
source(s) lumineuse(s) l'ensemble de commande et les dispositifs de vérification et de surveillance, s'ils existent, sont contenus
dans le luminaire. Ces appareils doivent être conformes à la norme NF C 71-800 ou NF C 71-801 .
3.3 Bloc autonome d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (baeh) :
Luminaire fournissant un éclairage de sécurité, dans lequel tous les éléments, tels que la batterie d'accumulateurs, la (les)
source(s) lumineuse(s), l'ensemble de commande et les dispositifs de vérification et de surveillance, s'ils existent, sont contenus
dans le luminaire. Ces appareils prévus pour installation dans les bâtiments d'habitation doivent être conformes à la norme NF C
71-805 .
3.4 Maintenance :
Ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un bien dans des conditions lui permettant d'assurer la pleine efficacité
de ses fonctions. Ces activités sont une combinaison d'activités techniques et administratives.
3.5 Personne qualifiée :
Une personne formée à l'exécution des actions définies dans ce document.
3.6 Habilitation électrique :
La reconnaissance, par son employeur, de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées.
3.7 Témoin de charge :
Témoin de charge de la batterie d'accumulateurs, allumé à l'état de veille.
3.8 Lampes d'éclairage de sécurité :
Sources lumineuses électriques allumées à l'état de fonctionnement.
3.9 Vasque :
Partie du bloc autonome d'éclairage de sécurité transmettant la lumière et pouvant également assurer la protection des lampes et
des autres composants.
Note
Ce terme inclut les diffuseurs.
3.10 Télécommande :
Dispositif permettant la mise à l'état de repos d'une installation d'éclairage de sécurité. Ce dispositif peut aussi permettre le
lancement de tests de certains types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité.
3.11 Baes à performance sati :
Bloc autonome d'éclairage de sécurité équipé d'un système de test automatique intégré conforme à la norme NF C 71-820.
Note
Dans le cas des BAES à performance SATI adressables, le résultat des contrôles est géré de façon centralisée.
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3.12 Autonomie (durée assignée de fonctionnement) :
Intervalle de temps pendant lequel le flux lumineux assigné de sécurité est émis à l'état de fonctionnement. Il doit être au moins
d'une heure.
3.13 État de veille :
Etat dans lequel un bloc autonome est prêt à fonctionner en état de fonctionnement, l'alimentation normale étant en fonction.
3.14 État de fonctionnement :
Etat dans lequel l'éclairage de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité.
3.15 État de repos (d'arrêt) :
Etat dans lequel l'installation d'éclairage de sécurité est mise hors service volontairement.
3.16 Étiquette de maintenance :
Etiquette sur laquelle figurent les informations relatives aux opérations de maintenance.
3.17 Exploitant :
Personne responsable devant la loi du respect des règles d'exploitation et de sécurité, dans un établissement.
3.18 Registre de sécurité :
Registre rendu obligatoire par l'article R.123-51 du Code de la Construction et de l'Habitation dans tous les établissements
recevant du public. Les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité doivent y être portés et, en
particulier les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu.
4 Maintenance effectuée par l'exploitant
L'exploitant doit procéder ou faire procéder, à intervalles réguliers comme indiqué à l'annexe A , aux actions suivantes :
4.1 Tous les mois
Le passage à l'état de fonctionnement et l'allumage des lampes d'éclairage de sécurité doit être vérifié conformément à la
procédure décrite à l'annexe B .
4.2 Tous les six mois
L'autonomie doit être vérifié conformément à la procédure décrite à l'annexe C .
4.3 Constat
Toutes les anomalies constatées lors des différentes vérifications doivent faire l'objet d'une intervention de maintenance exécutée
par une personne qualifiée.
L'exploitant ou la personne désignée par l'exploitant doit prendre, le cas échéant, des dispositions pour assurer rapidement l'action
corrective ou la mise en place de mesures compensatoires si l'action corrective doit être différée.
5 Maintenance annuelle effectuée par une personne qualifiée
5.1 Généralités
5.1.1
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