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CONCLUSIONS ADRESSÉES A MONSIEUR LE JUGE DE L'URGENCE CHARGE DU CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION

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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MBOUDA
(Chambre de droit local)
CONCLUSIONS :
POUR : Sieur MOUAFO TADZONG Théodore………..Maître WACHE Thomas ;
CONTRE : PEUKWO KUETE Blandin, NKEUPO Etienne………………………………… ;
PLAISE AU TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’annulation d’un acte de vente introduite par le
concluant pour le compte de la succession MOUAFO Zacharie;
ATTENDU QUE le requérant a déféré devant le tribunal de céans un acte
de transfert de propriété immobilière entre les nommés PEUKWO KUATE
Blandin et NKEUPO Etienne passé au mépris de la loi ;
QU’une telle méprise de la loi qui régit les transactions immobilières
n’aura pour finalité que de spolier la succession MOUAFO Zacharie de son
patrimoine qu’elle occupe et exploite depuis des générations et dont la mise
en valeur ne souffre d’aucune contestation ;
QUE pourtant cette parcelle de terre sise à BAMENKOMBO lieu-dit
TCHUESSO I objet de vente sous seing privé, est un patrimoine de la
succession MOUAFO Zacharie dont la nullité sera prononcée à coup sur par
le tribunal de céans ;
QUE profitant de son absence prolongée au village, les nommés PEUKWO
NKUEPO Blandin et NKUEPO Etienne, sans droit ni titre, s’y sont introduits
détruisant tout sur leur passage avant de borner ladite parcelle en y semant
leurs propres cultures ;
QUE les requis brandissent une attestation d’abandon des droits
coutumiers entre PEUKWO KUETE Blandin et NKUEPO Etienne pour
soutenir leur présence sur le site ;
MAIS ATTENDU QUE ce certificat d’abandon des droits coutumiers sera
annulé ;
QU’il s’agit là d’une méprise de la loi notamment l’Ordonnance n° 74/6
fixant le régime foncier dont l’article 8 sanctionne la vente illicite d’un
terrain dont on n’ est pas propriétaire ou la double vente d’un même terrain
par une personne ;
QUE de même, des dispositions combinées de la loi n°80-22 du 14 Juillet
1980, portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale
« toute transaction immobilière à titre onéreux ou gratuit portant sur une
propriété indivise est nulle, l’exploitation ou le maintien sur un terrain
sans autorisation préalable du propriétaire, les transactions foncières par
tout agent de l’Etat de nature à favoriser l’occupation irrégulière de la
propriété d’autrui, l’exploitation ou le maintien sur une parcelle du
domaine privé de l’Etat ou sur une dépendance du domaine public ou du
domaine national constituent ces atteintes » ;
QU’en attendant de déférer ces faits devant le juge répressif, il échet
d’annuler purement et simplement l’acte de vente entrepris entre PENKWO
KUETE Blandin et NKUEPO Etienne pour violation de la loi qui régit les
transactions immobilières et de l’interdiction faite par le législateur de
transiger sur les parcelles relevant du domaine national ;
PAR CES MOTIFS :
-Vu les motifs dont s’agit ensemble, les bienveillantes dispositions de
l’ordonnance n°74/06 fixant le régime foncier et la loi n°80-22 du 14 Juillet
1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale ;
-Constater les requis ont transigé sur un immeuble relevant du domaine
national par acte sous seing privé ;
-Constater qu’ils ont profité de l’absence prolongée du requérant qui était
empêché pour des raisons de santé pour s’installer de manière irrégulière
sur le site dont la mise en valeur par le requérant ne souffre d’aucune
contestation ;
-Dire et juger que l’attestation d’abandon des droits coutumiers dont s’agit
est nulle et de nul effet en application des bienveillantes dispositions sus
évoquées;
-Prononcer purement et simplement l’annulation de l’acte de cession de
terrain sous seing privé entrepris ;
-Dire et juger que pareilles stipulations sont une méprise de la législation en
vigueur ;
SOUS TOUTES RESERVES
Maître WACHE Thomas
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