Une obligation identique se retrouve dans la législation belge, dans l’article 6, §1er de la loi
sur les médicaments du 25 mars 1964.
En 2004, un règlement européen n° 726/2004 a été introduit qui permet, dans certaines
circonstances, des exceptions à cette règle générale. L’article 83, alinéa 2 de ce règlement
définit sous quelles conditions l’accès est rendu possible à des médicaments ne disposant pas
de l’autorisation de mise sur le marché1.
« Aux fins du présent article, on entend par usage compassionnel la mise
à disposition pour des raisons compassionnelles d’un des médicaments
relevant des catégories visées à l’article 3 paragraphe 1 et 2, à un groupe
de patients souffrant d’une maladie invalidante, chronique ou grave ou
d’une maladie considérée comme mettant en danger, ces patients ne
pouvant être traités de manière satisfaisante par un médicament autorisé.
Le médicament doit, soit avoir fait l’objet d’une demande d’autorisation
de mise sur le marché conformément à l’article 6 du présent règlement,
soit être en cours d’essais cliniques. ».
En transposant le Règlement européen, le législateur belge a prévu outre l’usage
compassionnel, l’usage de médicaments dans une indication autre que celle qui fait l’objet de
l’autorisation de mise sur le marché sous la dénomination « médical need program »,
programmes médicaux d’urgence. Il importe de relever que ces dispositions permettant un
accès précoce à des médicaments n’ayant pas encore une autorisation de mise sur le marché,
sont distinctes des règles qui concerne les médicaments qui font l’objet d’essais tels que
définis par la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
Les dispositions légales telles que résumées ci-dessus ne concernent pas des prescriptions
magistrales.
1.1. Usage compassionnel (« compassionate use », CU)
Quoique, contrairement à une Directive, un Règlement européen, soit obligatoire dans tous
ses éléments et d’application dans tous les États Membres dès sa publication au Journal
officiel des Communautés Européennes, les autorités belges ont toutefois transposé ce
règlement dans la législation belge par l’article 6 quater de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments tel que modifié par la loi du 1er mai 20062, qui pose en son §1er, deuxième
alinéa:
« 2°) Le Roi peut fixer des règles afin de rendre disponible des
médicaments à usage humain en vue d’un usage compassionnel au sens de
l’article 83 au Règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné. ».
Les modalités d’application sont détaillées dans l’article 106 de l’AR du 14 décembre 20063:
« §1er. Une demande d’exécution d’un programme relatif à la mise à
disposition de médicaments en vue d’un usage compassionnel […] doit
être adressée au Ministre ou à son délégué (en pratique l’AFMPS,
1 Il y a lieu de remarquer que des médicaments disposant d’une autorisation (ou commercialisés) en dehors de
l’Union Européenne, sont considérés comme des médicaments n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché
européen et tombent donc sous les dispositions prévues pour l’usage compassionnel.
2 Loi du 1er mai 2006 portant révision de la législation pharmaceutique, publié au Moniteur belge du 16 mai
2006 dont l’art. 11 modifie l’art. 6 quater, §1, 2° et 3° de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964.
3 L’arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, publié au
Moniteur belge du 22 décembre 2006.
Avis définitif 4