responsabilité - Centre Hospitalier de Carcassonne

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Les Principes Fondamentaux du
droit public et privé La responsabilité
Vincent KHADRI
1
Les règles de la responsabilité
professionnelle
Système français de santé : public et privé
Système juridique : administratif et judiciaire
◦ Distinction avec l’arrêt Blanco, 1873, Tribunal des conflits.
◦ Arrêt du 8 novembre 1935 veuve Loiseau, CE : compétence de la juridiction
administrative mais spécificité de l’art médical = médecin avant agent public.
◦ Règlement définitif de la situation : arrêt du 25 mars 1957, tribunal des conflits,
Isaad Slimane = la responsabilité du service public de l’établissement hospitalier couvre
tous les manquements/toutes les fautes médecins dans le cadre de l’exercice
professionnel (sauf en cas de faute personnelle détachable du service).
arrêt TC 1987 Launay: patient hôpital = usager service public =
Compétence du juge administratif.
2
Les règles de la responsabilité
professionnelle
Les divergences en question entre les juridictions judiciaire et administrative :
● la responsabilité :
Pour le juge administratif, la responsabilité de l’hôpital pouvait être engagée sur le fondement de
la faute mais aussi sur le fondement du risque ; jurisprudence Bianchi de 1993 sur l’aléa
thérapeutique.
Pour le juge judiciaire, seule 1 faute permet d’engager la responsabilité d’1 professionnel de
santé. la justification est que la responsabilité civile et pénale des médecins engage les
praticiens à titre personnel. Donc, il n’appartient pas à ces professionnels de répondre des
conséquences de l’aléa thérapeutique.
●préjudice consécutif à 1 erreur de diagnostic prénatal :
Les 2 ordres de juridictions avaient adopté des solutions divergentes : arrêt Perruche.
●en matière d’information.
Pourtant, les juridictions administratives et judiciaires ont souvent apporté des solutions proches
ou identiques.
Consécration : Loi Kouchner de 2002
3
Les nouvelles exigences des usagers
La place des usagers est de plus en plus
importante
Les droits des usagers:
- Loi Kouchner du 4 mars 2002
- Loi Leonetti du 22 avril 2005
- La Charte de la personne dépendante
- La Charte de l’enfant hospitalisé
- La Charte de droits et de libertés de la
personne accueillie
- La Charte de l’usager en santé mentale
- La Charte de la personne hospitalisée
4
Les nouvelles exigences des usagers
Focus :
Cour de cassation 28 janvier 1942, TEYSSIER :
Accident de circulation ayant entrainé des fractures au
membre supérieur gauche.
Fracture du bras réduite mais celle de l’avant bras n’a pu
l’être.
Le chirurgien a choisi de procéder à une ostéosynthèse
plutôt qu’à une forme de plâtre.
Infection -> gangrène -> amputation
Le patient reproche de n’avoir pas consenti
5
Les nouvelles exigences des usagers
Décision :
Il est du devoir du médecin d’informer le
malade pour obtenir son consentement.
Une telle pratique est jugée nécessaire
pour le respect de la personne humaine
et des droits des malades.
6
Les nouvelles exigences des usagers
La loi Kouchner du 4 mars 2002
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades, à la qualité du Système de santé
Introduit juridiquement la notion de « droit des
malades »
Dites loi « anti-perruche » : interdiction de
l’indemnisation du préjudice d’être né (art.1)
7
Les nouvelles exigences des usagers
Titre Ier : Solidarité envers les personnes handicapées
-
Titre II : Démocratie sanitaire
Droit de la personne :
« Droit fondamental à la protection de la santé »
exige le respect de la dignité de la personne humaine
refus de toute discrimination dans les soins donnés
respect droit à la vie privée et au secret médical
8
Les nouvelles exigences des usagers
-
Titre II : Démocratie sanitaire
Droits liés à la santé :
Droit d’être informé de son état de santé
Nommer une personne de confiance
Droit à la qualité de sa prise en charge
Droit à l’ignorance d’un diagnostic ou pronostic
Devoir du personnel médical:
Déclaration de tout accident médical dans le
respect du secret médical et professionnel
Doit participer aux actions de prévention pour la
santé publique ou pour un individu
9
Les nouvelles exigences des usagers
Titre III : Qualité des système de santé:
Evaluation des systèmes de santé par l’ANAES
(Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation
en Santé)
- Prévention = améliorer l’état de santé de la
population en remédiant au développement et à
l’aggravation des maladies
-
10
Les nouvelles exigences des usagers
Titre IV : Réparation des conséquences des risques
sanitaires
-
Interdit aux assurances de tenir compte des
caractéristiques génétiques lors d’une souscription
Tout professionnel est responsable de ses actes il est
donc susceptible de devoir en répondre devant les
juridiction
Titre V : Outre mer
Conclusion : Cette loi garantie une meilleure prise en
charge du patient
11
Les nouvelles exigences des usagers
La loi Léonetti du 22 avril 2005
Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie
Reprend la notion de « droit des malades »
Encadrement de la fin de vie
12
Les nouvelles exigences des usagers
-
-
Grands principes de la Loi Leonetti (2005) :
Interdiction de l’euthanasie active mais autorisation et
grand encadrement de formes d’euthanasies passives
(art. 2)
Refus de l’acharnement thérapeutique ou « obstination
déraisonnable » (art. 1)
Permet de cesser l’administration d’un traitement en
dispensant des soins palliatifs (art. 4 et 5)
Permet la sédation profonde
Permet de rédiger des directives anticipées (art. 7)
Autorise le refus de soins en fin de vie (art. 6)
13
Les nouvelles exigences des usagers
Ce texte procède d’une grande avancée
s’agissant de la fin de vie
Depuis 2013, et après une forte
médiatisation
(Affaires
Bonnemaison,
Vincent Lambert, ou Vincent Humbert) un
projet de réforme de ce texte est envisagé
afin de le préciser notamment s’agissant de
l’euthanasie
A suivre…
14
Les nouvelles exigences des usagers
La Charte de la personne dépendante
La Charte des droits et libertés de la personne âgée
dépendante (1987) reconnait la dignité de la
personne âgée devenue dépendante et souhaite
préserver ses droits
Texte sans valeur juridique : non contraignant et
non opposable
C’est un but à atteindre
15
Les nouvelles exigences des usagers
Charte de la personne dépendante:
-
Elle conserve la liberté de son mode de vie
Son lieu de vie doit être choisi par elle et adapté à ses
besoins
Maintient de sa liberté de communiquer, de se déplacer et
de participer à la vie en société
Maintient des relations familiales et des réseaux amicaux
Elle conserve la maîtrise de son patrimoine et de ses
revenus
Elle doit être encouragée à conserver ses activités
16
Les nouvelles exigences des usagers
-
Elle doit pouvoir participer aux activités religieuses ou
philosophiques de son choix
Prévention de l’autonomie
Accès aux soins
Qualification des intervenants auprès d’elle
Respect de la fin de vie
La recherche sur le vieillissement est une priorité
Protection des biens et de la personne elle-même
Informer pour luter contre l’exclusion
17
Les nouvelles exigences des usagers
La Charte de l’enfant hospitalisé
La Charte Européenne des droits de l’enfant
Hospitalisé a été adopté par le Parlement
européen le 13 mai 1986.
Une circulaire du Secrétaire d’Etat à la Santé
de 1999 préconise son application
Texte sans valeur juridique : non contraignant
et non opposable
18
Les nouvelles exigences des usagers
◦ Admission à l’Hôpital que si les soins ne
peuvent être réalisés autrement
◦ Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses
parents auprès de lui
◦ On encouragera les parents à rester auprès
de leur enfant
◦ Les parents et les enfants ont le droit de
recevoir une information sur la maladie, les
soins,…
◦ On évitera tout examen ou traitement qui
n’est pas indispensable
19
Les nouvelles exigences des usagers
◦ Les enfants ne doivent pas être admis dans des
services adultes
◦ L’hôpital doit fournir aux enfants un
environnement correspondant à leurs besoins
◦ L’équipe soignante doit être formée à répondre
aux besoins psychologiques et émotionnels
◦ L’équipe soignante doit être organisée de façon à
assurer une continuité dans les soins
◦ L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il
doit être traité avec tact et compréhension en
toute circonstance
20
Les nouvelles exigences des usagers
La Charte des droits et libertés de la
personne accueillie
Cette Charte est un arrêté du 8 septembre
2003
Elle est mentionnée à l’article L. 311-4 du
code de l’action sociale des familles
Cette Charte est contraignante et donc
OPPOSABLE aux établissements
21
Les nouvelles exigences des usagers
La Charte des droits et libertés de la
personne hospitalisée (2003):
-
La personne, fût-elle hospitalisée, reste une
« personne » avec ses droits
« le malade, le blessé, la femme enceinte, accueilli en
établissement de santé… ainsi que la personne
hébergée est une personne avec ses droits et ses
devoirs. Elle ne saurait être considérée uniquement ni
même principalement du point de vue de sa pathologie,
de son handicap ou de son âge »
22
Les nouvelles exigences des usagers
Principe de non discrimination
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement
adapté
Droit à l’information
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la
participation de la personne
Droit à la renonciation
Droit au respect des liens familiaux
Droit à la protection
Droit à l’autonomie
Principe de prévention et de soutien
Droit à l’exercice des droits civiques
Droit à la pratique religieuse
Respect de la personne et de son intimité
23
Les nouvelles exigences des usagers
La Charte de l’usager en santé mentale
La Charte de l’usager en santé mentale a
été signée le 8 décembre 2000
Cette Charte est sans valeur juridique : non
contraignant et non opposable
24
Les nouvelles exigences des usagers
Charte de l’usager en santé mentale (2000):
-
L’usager en santé mentale est une personne à part entière
Elle a droit au respect de sa dignité, de sa personne, etc.
Elle a droit à une information adaptée, claire et loyale
Elle participe activement aux décisions la concernant
C’est une personne qui souffre
Une personne dont l’environnement socio-familial est pris en compte
Une personne responsable qui peut s’estimer lésée
Une personne qui sort de son isolement
Une personne citoyenne active, actrice à part entière de la politique
de santé et dont la parole influence l’évolution des dispositifs de soins
et de prévention
25
Les nouvelles exigences des usagers
La Charte de la personne hospitalisée
La Charte de la personne hospitalisée
(2006) est l’annexe d’un décret : elle a
une valeur juridique
Elle fait suite à de nombreux textes sans
valeur juridique
26
Les nouvelles exigences des usagers
La Charte de la personne hospitalisée (2006) :
◦ Liberté d’accès aux soins
◦ Qualité d’accueil, des soins, prise en charge de la
douleur, au respect de la dignité
◦ Information claire et loyale du patient
◦ Nécessité du consentement libre et éclairé
◦ Consentement spécifique pour certains actes
◦ Information spécifique
◦ Liberté de quitter l’établissement
◦ Respect des croyances
◦ Respect de la vie privée, secret médical
◦ Droit à l’expression
27
Les nouvelles exigences des usagers
Spécificité des droits identifiés dans les
articles de loi
Droits reconnus spécifiquement aux
patients, ayant une valeur juridique
contraignante, un droit opposable à
tous…
Un droit ayant force de loi
28
Les nouvelles exigences des usagers
1.
Le droit fondamental à la protection de la santé
Article L. 1110-1 CSP
2. « La personne malade a droit au respect de sa
dignité » Article L. 1110-2 CSP
Article 16 Code civil : « la loi assure la primauté de
la personne, interdit toute atteinte à la dignité de
celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le
commencement de sa vie »
Article L. 311-3-1° Code de l’Action Sociale et des
familles
29
Les nouvelles exigences des usagers
3. « Aucune personne ne peut faire l’objet de
discriminations dans l’accès à la prévention ou aux
soins » – Article L. 1110-3 CSP
4. « Toute personne prise en charge […] a droit au respect
de sa vie privée et du secret des informations la
concernant » Article L. 1110-4 CSP
Article L. 311-3-1° et -4° CASF
+ recueil du consentement (cf infra secret,
confidentialité, information et consentement
éclairé)
Article L. 311-3 CASF + L. 1111-3 CSP
30
Les nouvelles exigences des usagers
5. Droit à la qualité des soins – Article L. 1110-5
CSP « recevoir les soins les plus appropriés »
Prise en compte du Bénéfice / Risque
6. Droit à la prise en charge de la douleur et aux
soins palliatifs
Droit de recevoir des soins visant à soulager la
douleur : la douleur doit être prévenue, prise en
compte, évalué et traitée – Article L. 1110-5 CSP
Article 16 et s. Code civil
31
Les nouvelles exigences des usagers
7. Renforcement de la volonté de l’usager :
Autonomie de décision
Autonomie du refus
Article L. 1111-1 et s. CSP
8. Libre choix (praticien, soignant, établissement…)
Article L. 1110-8 CSP
9. Libre accès au dossier médical
Article L. 1111-1 et s. CSP
Article L.311-3-5° CASF
32
Les nouvelles exigences des usagers
10. Accompagnement et encadrement de la fin de vie
Article L. 1110-9 et s. CSP
Cf infra : Loi Leonetti
11. Respect du corps humain :
Inviolabilité (sacré)
Indisponibilité (on ne peut en disposer)
Non patrimonialité du corps humain
Article 16-1. Code civil
33
Les nouvelles exigences des usagers
Les devoirs des soignants :
1. « Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une
personne » en raison de son sexe, de son origine, de sa
religion, bénéficiaire de la CMU,… (non-discrimination
+ respect des croyances) – Article L. 1110-3 CSP –
refus de soins possible sous certaines conditions et
garantit de la continuité des soins
2. Devoir de participer à l’information et de recueil du
consentement Article L. 1110-4 CSP
34
Les nouvelles exigences des usagers
3. Respecter le secret médical partagé Article L.
1110-4 CSP
4. Traiter le malade avec humanité : dignité,
gentillesse, fraternité
Article L. 1110-1 et s. CSP
Article L. 311-3 CASF
5. Traité l’enfant ou la personne handicapée avec
une attention renforcée
Article L. 1110-1 et s. CSP
35
Les nouvelles exigences des usagers
En cas de conflits/dysfonctionnement:
la Commission des Relations avec les Usagers
et de la Qualité de Prise en Charge
◦ Ses missions:
Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs
démarches
Contribuer à la politique d’accueil et de prise en charge
des personnes malades et de leurs proches
Amélioration continue de la qualité de prise en charge
des usagers
36
Les nouvelles exigences des usagers
La CRUQPC est destinataire de
l’ensemble des plaintes et des
réclamations non contentieuses et n’ayant
pas le caractère d’un recours gracieux
Elle est force de proposition pour
l’amélioration de la prise en charge des
usagers
37
Les nouvelles exigences des usagers
◦ Sa composition:
A minima : le directeur ou son représentant; un
médiateur non médecin et son suppléant; un
médiateur médecin et son représentant; deux
représentants des usagers et leurs représentants.
En plus : le directeur des soins, le président de
CME, le responsable qualité
Tout professionnel peut être entendu par la
CRUQPC
L’usager peut aussi être reçu par la CRUQPC
◦ Autre: les médiations
38
Les nouvelles exigences des usagers
En cas de conflits/dysfonctionnement : recours
possible devant les juridictions : TA, TGI…
Autre « Juridiction »: Les Commissions de
Conciliation et d’indemnisation des accidents
médicaux et des accidents iatrogènes et des
infections nosocomiales:
◦ Créées en 2002 (décret du 3 mai 2002)
◦ Compétences:
Accidents fautifs
Accidents non fautifs
Actes posterieur au 4 septembre 2001
39
Les nouvelles exigences des usagers
◦ Seuils de gravité :
un taux d'atteinte permanente à l'intégrité
physique ou psychique (AIPP) supérieur à 24 %,
- ou un arrêt temporaire des activités professionnelles
(ATAP) pendant une durée au moins égale à six mois
consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période
de douze mois,
- ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit
fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à un taux
de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois
consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période
de douze mois,
40
Les nouvelles exigences des usagers
Ou à titre exceptionnel :
- lorsque la victime est déclarée définitivement
inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle
exerçait avant la survenue de l'accident médical,
de l'affection iatrogène ou de l'infection
nosocomiale ;
- lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène
ou l'infection nosocomiale occasionne des
troubles particulièrement graves, y compris
d'ordre économique, dans ses conditions
d'existence (TPGCE)
41
Les nouvelles exigences des usagers
◦
Sa composition :
Présidées par 1 magistrat (ordre judiciaire ou
administratif)
20 membres : assureurs, représentants des usagers,
professionnels de santé, établissements de santé,
personnalités qualifiées, ONIAM. Depuis janvier
2014, le nombre de membre peut être ramené à
12.
42
Les nouvelles exigences des usagers
◦ Ses missions :
Favoriser la résolution des conflits par la conciliation :
désignation d’un médiateur neutre/extérieur.
Permettre l’indemnisation des accidents médicaux
◦ Le lien avec l’ONIAM :
Indépendance
Prise en charge par l’ONIAM en cas d’aléa
thérapeutique ou infection nosocomiale
Prise en charge par l’ONIAM si pas d’indemnisation par
le professionnel/l’établissement de santé en cas d’avis
positif de la CCI (action récursoire)
43
Les nouvelles exigences des usagers
Être acteur de sa prise en charge = fin du
paternalisme médical
Avoir accès aux informations le
concernant
Participer et valider les choix
thérapeutiques
Les directives anticipées et le projet de
soins
La personne de confiance
44
Les nouvelles exigences des usagers
Le droit à des soins de qualité + une
opinion publique de plus en plus
importante
La juridicisation de la prise en charge
médicale = augmentation des contentieux
et des demandes d’indemnisation
45
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Approche historique de la responsabilité
du soignant
La responsabilité est le fait pour quelqu’un ou quelque
chose d’être à l’origine d’un dommage.
La responsabilité consiste à être tenu de répondre
de ses actes, elle est une condition essentielle de la
liberté.
Avant la révolution française
l’acte médical bénéficiait du principe d’irresponsabilité,
de privilège au même titre que Dieu…
46
Les règles d’engagement de la responsabilité
devant le juge
Soignants libéraux ou privés :
Révolution française : La jurisprudence évolue et
condamne plusieurs médecins
Code civil 1804, art. 1382 :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la
réparer »
Instauration d’une responsabilité civile délictuelle et en
impose l’applicabilité égalitaire à tous les citoyens,
médecins compris
47
Les règles d’engagement de la responsabilité
devant le juge
Soignants dans les hôpitaux, publics :
Au XIXème siècle : irresponsabilité de fait des agents publics
Art. 15 DDHC : « la société a la droit de demander compte à
tout agent public de son administration » mais subordonné à
l’autorisation de l’administration…
Art. 75 constitution 1799 = garantie des fonctionnaires
Irresponsabilité de la puissance publique fondée sur le
principe de souveraineté de la puissance publique
48
Fin XIXème siècle : Mise en œuvre de la responsabilité des
agents publics
Les règles d’engagement de la responsabilité
devant le juge
Décret loi 19 septembre 1870: abandon de la garantie des
fonctionnaires. Possibilité d’engager leur responsabilité
devant le juge judiciaire, sans autorisation préalable
TC 8 février 1873, Blanco = la responsabilité de la puissance
publique peut être engagée mais restrictions : régime
autonome, ni général, ni absolu, ne peut être appréciée
au regard des principes du droit privé,…
Fin de l’irresponsabilité de la puissance publique
49
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Les sources de la responsabilité
professionnelle
Définitions :
1/ Répondre, se porter garant (du latin respondere) : capacité de prendre une
décision sans en référer préalablement à une autorité supérieure (exemple de
l’urgentiste ou du chirurgien)
2/ Justice naturelle (principe de précaution) développée par le philosophe Hans
Jonas ne rien faire qui pourrait causer un dommage ≠ réparation du dommage
3/ Ascendance du soignant sur son patient qui crée un déséquilibre dans leur
relation (il est responsable de son patient) ≠ Principe d’égalité entre les hommes
50
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Nuances :
- La responsabilité est le fait de réparer le préjudice causer
à autrui
Exemple : administrer le mauvais médicament
≠
- La responsabilisation est l’action de responsabiliser ou
d’être responsabilisé (rendre responsable / conscient de
ses responsabilités)
Exemple : Devoir d’information, respect du consentement
et des croyances du patient, préservation de la dignité de
la personne, etc.
51
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
A- Les sources internes
B- Les sources internationales
C- Les sources indirectes
D- Les différentes formes de responsabilité
a) La responsabilité civile et administrative
b) La responsabilité pénale
c) La responsabilité déontologique
52
Les règles d’engagement de la responsabilité
devant le juge
A- Les sources internes (françaises)
-Système légal (≠ système coutumier comme le système anglosaxons)
- La loi : source principale du droit français, elle est votée
par les deux Chambres du Parlement sur un projet du
Premier ministre ou une proposition d’un ou plusieurs
parlementaire(s)
Exemple : Art. L. 4311-5 CSP : définition des conditions pour être
considéré comme exerçant la profession d’infirmière ou infirmier
Loi HPST du 21 juillet 2009
53
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
- La Constitution : norme relative aux institutions politiques
et composée des règles qui déterminent la forme de l’Etat, la
dévolution et l’exercice du pouvoir
Norme rigide car son formalisme de modification est plus
complexe que pour les lois
54
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
> Les normes règlementaires établies par les pouvoirs
publics ou autorité administrative investie de ce pouvoir
-Le décret : Décision exécutoire à portée générale ou individuelle
signée soit par le Président de la République soit par le Premier ministre
Exemple : Art. R 4311-5 CSP : liste des actes ou dispense de soins accomplit
par l’infirmier ou infirmière dans le cadre de son rôle propre
Décret de nomination des magistrats
- L’arrêté : Décision exécutoire de portée générale ou individuelle
émanant d’un ou plusieurs ministères ou d’autres autorités administratives
Exemple : Arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que
les infirmiers sont autorisés à prescrire
Arrêté portant nomination des élèves attachés d’administration hospitalière
55
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
-La circulaire : Instruction de service écrite adressée par une
autorité supérieure à des agents subordonnés en vertu de son
pouvoir hiérarchique
Exemple : Circulaire du 26 juin 2009 concernant la délivrance du
grade de licence aux IDE
56
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
C- Les sources internationales
- Le Traité : Accord conclu entre Etats ou Organisations
Internationales en vuede produire des effets de droit dans leurs relations
mutuelles
- Le Règlement européen : Applicabilité directe dans le droit des
Etats membres
- La Directive européenne : Valeur obligatoire mais nécessite une
transposition dans le droit interne de l’Etat membre
57
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
La Hiérarchie des Normes :
58
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
B- Les sources indirectes
-La Coutume: Règle qui n’est pas édictée en forme de commandement
par les pouvoirs publics mais qui est issue d’un usage général et prolongé
et de la croyance en l’existence d’une sanction à l’observation de cet usage.
Elle constitue une source du droit, notamment international, à condition de
ne pas aller à l’encontre d’une loi
- La Jurisprudence: Solution qui est suggérée par un ensemble de
décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur
une question de droit
Terme générique pour désigner une décision de justice
Les décisions de justice ont une autorité de la chose jugée qui est relative
donc propre à l’affaire jugée ≠ norme
59
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
L’ordre administratif connait des litiges relatifs aux
pouvoirs publics
(contestation d’un acte administratif, d’une décision,
autres)
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes
pour régler les litiges opposant les personnes privées
et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois
pénales
60
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
61
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
D- Les différentes formes de responsabilités :
a) la responsabilité civile
b) la responsabilité administrative
c) la responsabilité pénale
d) la responsabilité disciplinaire
62
Les règles d’engagement de la responsabilité
devant le juge
a) La responsabilité civile
Obligation de réparer le préjudice résultant :
-soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle)
-soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à
autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde,
ou du fait des personnes dont on doit répondre (responsabilité
délictuelle ou quasi délictuelle)
La responsabilité civile ne peut être engagée :
qu’à l’encontre d’une personne privée ou d’une personne morale de
droit privé (≠ personne public)
Exemple : IDE libéral ou clinique privé
que devant une juridiction civile ou pénale à l’occasion d’un litige
relevant de cette juridiction
63
Les règles d’engagement de la responsabilité
devant le juge
Art. 1383 du code civil :
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son
fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »
Art. 1384 du code civil :
- responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre (du fait
des enfants, du fait des préposés, …)
Les établissements de santé sont responsables du fait de leurs préposés
- responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde (animaux,
bâtiments,…)
64
Les règles d’engagement de la responsabilité
devant le juge
b) La responsabilité administrative
Obligation pour l’Administration de réparer le préjudice résultant :
-soit de son propre fait (fuite d’eau dans un Hôpital entrainant la chute d’un
patient et des fractures)
-soit du fait d’un agent public commis dans le cadre de son activité et non
détachable de celle-ci (faute de service ≠ faute personnelle)
La responsabilité administrative ne peut être engagée :
qu’à l’encontre d’une personne publique ou d’un agent public (≠
personne privée)
Exemple : Praticien hospitalier ou Centre hospitalier
que devant une juridiction administrative ou pénale à l’occasion d’un
litige relevant de cette juridiction
65
Les règles d’engagement de la responsabilité
devant le juge
c) La responsabilité pénale
Fait volontaire ou involontaire qui trouble l'ordre public bien qu’il
n'entraîne pas obligatoirement de préjudice.
Il s'agit d'une responsabilité personnelle, individuelle, non couverte
par un tiers
L’infraction pénale est une action ou une omission définie et punie par la
loi et imputable à son auteur.
est caractérisée selon la gravité de la peine/de la
sanction :
- la contravention (amende ≤ 1 500€)
- le délit (amende >1 500€ ou peine d’emprisonnement≤10ans)
- le crime (peine d’emprisonnement > 10ans)
66
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Principes et Fondements :
- le principe de la légalité des délits et des peines : il n’y a pas
d’infraction ni peine sans loi (ou règlement)
- principe de clarté, de précision et de proportionnalité dans
la loi pénale permet une prévisibilité de la sanction
- la loi pénale est d’interprétation stricte
- pas de cumul des peines
- non rétroactivité de la loi pénale
- nul n’est responsable que de son propre fait : responsabilité
personnelle et non de l’employeur
67
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Infraction pénale lorsqu’il y a cumul :
- un élément moral : intention volontaire coupable, acte
involontaire mais négligeant
- un élément légal : infraction et peine prévue légalement
- un élément matériel : c’est l’acte « perturbateur » dans sa
matérialité
68
Les règles d’engagement de la responsabilité
devant le juge
d) La responsabilité disciplinaire
Lorsqu’il y a un manquement à une obligation professionnelle,
l’ établissement de santé (public ou privé) est responsable du fait de
son préposé.
Il peut cependant exercer à l’encontre de ce dernier une action
disciplinaire.
Action disciplinaire à l’encontre des professions médicales ou des
personnels hospitaliers relevant du Titre IV du statut de la fonction
publique hospitalière
Indépendance de principe entre les actions en justice et l’action
disciplinaire = action disciplinaire même en l’absence d’action en
justice
69
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Responsabilité engagée devant le Conseil de l’Ordre des infirmiers:
- Quoi?
Manquement aux règles de moralité, de probité, de compétences ainsi qu’à
l’observance des devoirs professionnels et des règles du code de déontologie
- Comment?
Suite à une plainte adressée au Président du Conseil Départemental de
l’Ordre
Hors plainte
- Conséquences?
Avertissement - Blâme
Interdiction temporaire (avec/sans sursis) d’exercer la profession (<3ans)
Radiation du tableau de l’Ordre = interdiction définitive
70
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Engagement de la responsabilité devant le Conseil De l’Ordre Infirmier
71
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Responsabilité engagée au sein d’un établissement public de santé :
- Quoi?
Toute faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions
- Comment?
Le Directeur de l’Etablissement saisie la Commission Administrative Paritaire
réunit en conseil de discipline qui rend un avis.
Décision définitive du Directeur
- Conséquences?
Avertissement - Blâme
Radiation au tableau d’avancement, abaissement d’échelon
Exclusion temporaire
Mise à la retraite d’office, révocation
72
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Responsabilité engagée au sein d’un établissement privé :
- Quoi?
Pour tout manquement : même procédure que pour un salarié lambda
- Comment?
Convocation par le directeur par LRAR pour un entretien préalable
Possibilité d’être assisté par un personne de l’établissement ou autre
Notification du licenciement dans les deux jours ouvrés par LRAR
- Conséquences?
Observation
Avertissement
Mise à pied
Licenciement
73
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
La Faute:
3 conditions cumulatives sont nécessaires pour engager la
responsabilité civile ou administrative :
Une faute
Un dommage
Un lien de causalité entre la faute et le préjudice
La faute est le manquement à une règle
pré établie (par contrat, par la loi au sens large)
74
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
La faute ou fait générateur dans le cadre de la responsabilité médicale
civile peut être :
-technique : faute dans le diagnostic, la réalisation des soins,
etc.
-d’humanisme : manquement à une obligation d’information,
consentement du patient libre et éclairé
Principe:
La preuve de la faute doit être apportée par celui qui se prétend
victime d’un préjudice
Renversement de la charge de la preuve :
La preuve de l’information du patient et du recueil de son consentement
doit être apportée par tout moyen par celui qui a informé et/ou recueilli
le consentement du patient (médecin, soignant, etc.)
75
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
La faute médicale peut être :
- la faute d’un soignant : erreur technique, retard de diagnostic,
…
- d’un établissement : défaut de surveillance fœtale en raison d’un
nombre insuffisant de soignant en poste, patient qui échappe à la
surveillance et se donne la mort,…
La faute sera qualifiée par le juge administratif de :
- simple : manquement à une obligation standard (suffit pour
engager la responsabilité d’un hôpital)
- lourde : manquement à une obligation dans un contexte
présentant une difficulté particulière (acte d’un médecin ou acte réalisé
un auxiliaire sous la présence nécessaire d’un médecin)
76
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
La faute de service :
Elle est non-détachable du service et engage la responsabilité de
l’Administration et non de l’individu
exemple : erreur dans l’administration de solutés
La faute personnelle :
La faute est dite détachable du service (CE 30/07/1873, Pelletier) et engage la
responsabilité personnelle de l’individu, devant les tribunaux civil. L’agent
s’expose à des sanctions disciplinaires
exemple : violences volontaires contre un patient
Le cumul de responsabilité :
Les deux fautes se cumulent, l’administré a le choix entre les deux juridictions
(plutôt faute de service car Administration solvable).
exemple : accidents de la circulation en dehors du service avec des
véhicules de services
77
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Exception: L’aléa thérapeutique
C’est un acte dommageable, non fautif, résultant d’un acte de prévention,
de diagnostic ou de soin, non imputable à un professionnel ou à un
établissement
Exemples:
- les vaccinations
- les transfusions sanguines
- les infections nosocomiales, etc.
Indemnisation par la solidarité nationale via l’ONIAM et les CRC
78
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Le Dommage
Le dommage est un préjudice matériel ou moral subi par
une personne par le fait d’un tiers
Le dommage est nécessairement certain mais il peut être:
- matériel ou moral
- direct ou par « ricochet » (≠ indirect)
Le préjudice est évalué selon la nomenclature Dintilhac :
- chaque poste de préjudice (fonctionnel, esthétique, etc.) comporte
une échelle de préjudice de 1 à 7
- niveau du préjudice est défini par le magistrat qui s’appuie sur les
expertises médicales réalisées
79
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
La Cause
La causalité est le lien de cause à effet entre la faute et le dommage
Difficulté d’imputabilité de la faute ou fait générateur
Exemple : jurisprudence Perruche erreur de diagnostic du médecin lors de l’échographie est
directement responsable du handicap de l’enfant
La causalité peut être directe ou indirecte : Le juge retient la causalité
prépondérante
Exemple : Patient diabétique au Urgences : erreur de diagnostic (pense qu’en lien
avec le diabète) et orientation dans un mauvais service (pneumologie).
Causalité directe orientation, indirecte erreur de diagnostic…
80
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
L’indemnisation du préjudice:
Qui doit supporter la charge du préjudice?
Responsabilité civile ou administrative :
- indemnisation par l’établissement (public)
- indemnisation par le soignant responsable (privé/ libéral)
En réalité ce sont les assurances qui prennent cela en charge déduction faite de
la franchise
Responsabilité pénale ou déontologique :
- sanction pénale ou professionnelle subie par le soignant responsable
- dommages et intérêts dut par le soignant responsable (le cas échéant
par son assurance civile privée)
Responsabilité personnelle
81
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
Cas pratiques :
1) Administration d’un traitement à un patient par un infirmier. Le patient présente
ensuite une défaillance grave à la suite de ce traitement, avec de grosses
complications.
Erreur dans la lecture de l’ordonnance par l’infirmier
Quelles responsabilités?
-
Responsabilité administrative de l’infirmier :
Faute : erreur de lecture de l’ordonnance
Préjudice : défaillance et ses conséquences
Lien de causalité : ok
-
Responsabilité pénale de l’infirmier :
Elément légal : atteinte à l’intégrité physique d’un patient
Elément moral : négligence
Elément matériel : administration traitement
82
Les règles d’engagement de la
responsabilité devant le juge
2) Un interne prescrit oralement un traitement exécuté ultérieurement
par un infirmier. Le patient présente ensuite une défaillance grave à la
suite de ce traitement, avec de grosses complications
-
-
Responsabilité disciplinaire : au sein de l’établissement
Convocation du Conseil de discipline : avis
Décision du directeur
Responsabilité disciplinaire : devant le Conseil de l’Ordre
Plainte (conciliation) ou non
Saisie de la Chambre disciplinaire de première instance
83
La responsabilité dans l’activité de
soins
Différence entre les salariés d’un établissement
public, les salariés d’un établissement privé et les
libéraux?
En 2000, TA : certains salariés exercent leur activité en toute indépendance = Distinction
entre les salariés réputés sous l’autorité de l’établissement de soin/employeur et les
salariés indépendants.
Pour autant, cela n’interdisait pas d’agir contre l’établissement de soin
Arrêt Cour de Cassation du 11/11/2004 : impossibilité d’actionner directement les
professionnels de santé, quels qu’ils soient, dès lors qu’ils sont salariés.
Pour les libéraux, pas d’autres alternatives que de les solliciter directement.
Pour salarié d’un établissement privé = contrat conclu
Pour salarié d’un établissement public = responsabilité de l’établissement sauf pour une faute
intentionnelle
84
La responsabilité dans l’activité de
soins
Pour les auxiliaires médicaux et les autres professionnels : pas d’action
directe du patient/des ayants droits (arrêt costedoate, 25 février 2000)
sauf en cas de faute intentionnelle (arrêt cousin, 13 décembre 2000).
Loi du 10 juillet 2000: modification code civil et code pénal.
Responsabilité pénale : suppose la définition d’une infraction (article 111-2
et 111-3 du code pénal) et interprétation stricte de l’incrimination (article
111-4 du code pénal). Distinction avec l’infraction intentionnelle (rarement
commise par le professionnel de santé. le plus fréquent étant le refus de
porter secours).
Ensuite, il y a les infractions non intentionnelles :
- La faute simple. (notion de délinquance)
- La faute caractérisée
- La faute délibérée
85
La responsabilité dans l’activité de
soins
Article L.1142-2 du code de la santé publique :
obligation d’assurance responsabilité civile générale et visant tous les professionnels de
santé exerçant à titre libéral mais aussi l’ensemble des établissements de santé
(publics et privés) ou services de santé (autres que l’Etat) exerçant des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins, ainsi que certains producteurs, exploitants et
fournisseurs de produits de santé.
Loi du 10 août 2012 + décret 29 décembre 2011 : obligation, pour les assureurs, de prendre
en charge les sinistres jusqu’à 8 million d’euros (auparavant 3 millions): cas d’une
manipulation cervicale par un ostéopathe.
Au dessus de 8 millions d’euros : ONIAM/fond de solidarité.
86
La responsabilité dans l’activité de
soins
La responsabilité collective
La responsabilité dans l’équipe médicale.
Lorsque les soins sont prodigués en équipe, il faut distinguer 2 hypothèses :
La collaboration. Les soins sont prodigués par la collaboration de plusieurs professionnels de santé. Si
manquement : responsabilité in solidum (le solvence) et possibilité de recours en voie
contributive par la suite = garantie d’indemnisation pour la victime
Exemple: l’ensemble des professionnel doit participer à l’information du patient.
L’autorité. Une équipe médicale intervient sous l’autorité d’un chef qui donne des instructions et
surveille l’activité de chacun des membres. Arrêt 15/11/1955, C.civile : la responsabilité
accompagne l’autorité ; même en matière contractuelle la cour de cassation considère que les
maladresses commises par un membre de l’équipe est assumé par celui qui a l’autorité
(= autorité du
fait du préposé du fait du commettant). La responsabilité du chef d’équipe ne suppose pas la
démonstration d’une faute de sa part mais la démonstration de l’autorité ainsi que la démonstration
d’une faute des membres de l’équipe.
Lors d’1 opération on peut avoir collaboration et autorité.
87
La responsabilité dans l’activité de
soins
La responsabilité dans établissements privés.
Arrêt Mercier du 20 mai 1936 : mise au premier plan des cliniques
Mais, jusqu’à un arrêt du 4 juin 1991 : contrat entre une clinique et un patient =
contrat d’hébergement et de soins paramédicaux/ pas d’obligation d’assurer des
soins médicaux
A partir de 1991 : contrat d’hospitalisation = assumer les fautes des professionnels
salariés
= obligations :
- De recevoir (hôtellerie)
- D’informer (prestations et tarifs)
- D’organiser (moyens matériels et humains)
- De soigner
88
La responsabilité dans l’activité de
soins
Le circuit du médicament
◦ Prescription : le médecin.
Après examen clinique et laboratoire du patient.
Les éléments indispensables :
Identification des prescripteurs potentiels dans
l’établissement
Un acte libre, selon les circonstances (notamment
hors AMM)
La gestion obligatoire du traitement personnel
La gestion de la sortie
89
La responsabilité dans l’activité de
soins
Les modalités de prescription
Une rédaction claire et lisible (informatisation ++)
L’identification du prescripteur et de l’établissement
L’identification du patient
L’horodatage
Le produit : dénomination, posologie, durée,
90
La responsabilité dans l’activité de
soins
◦ La dispensation: un acte pharmaceutique en deux étapes
Le contrôle réglementaire :
la formalisation de la prescription
L’efficience : posologie, recommandations, interactions…
Le conseil de bon usage
La préparation des produits:
La pharmacopée et les bonnes pratiques de préparation
Les besoins urgents
La dispensation nominative
La dispensation globale
91
La responsabilité dans l’activité de
soins
◦ L’administration et le suivi du médicament:
IDE (ou tolérance pour les AS en EHPAD):
La vérification de l’adéquation ordonnance/patient
(Les 5B)
La préparation des produits
Le suivi du patient et la remontée des informations
92
La responsabilité dans l’activité de
soins
◦ L’achat/l’approvisionnement: responsabilité du
directeur (obligation de moyen).
Liste d’agrément
Mission de service public (continuité des soins)
La détention et le stockage : des règles de sécurité
particulières : isolation, éclairage, température,
hygrométrie, ventilation
93
La responsabilité face aux risques
Le défaut de surveillance
Cela suppose un suivi médical sans faille et une organisation efficace du service.
→ Le suivi médical des patients.
Il s’agit pour les équipes soignantes de faire bénéficier le patient de soins attentifs et
consciencieux, conformément aux obligations posés par le code de déontologie médicale
et le code de la santé.
Rappel : Un médecin que refuse la prise en charge d’un patient doit s’assurer de la continuité des soins.
Pour le praticien, le suivi postopératoire relève d’une obligation de moyens : cour de cassation, 1ère
chambre civile, arrêt du 3 juin 2010 = négligence de la part de la victime. Le suivi ne peut pas être
dissocié de l’obligation générale de soin.
Le service doit aussi vérifier que le patient peut quitter l’établissement et si toutes les précautions ont ét
prises. Le service doit vérifier que toutes les informations relatives au traitement ont été délivrées au
patient au moment de sa sortie et notamment sur la conduite à tenir en cas de pb.
94
La responsabilité face aux risques
→ La surveillance des patients et des locaux.
La jurisprudence est ici plus ou moins sévère selon que le malade, de façon objective,
demandait ou non 1 surveillance accentuée, en fonction de sa pathologie, et de son état
mental et/ou de son âge…
Le juge, la plupart du temps, recourt à 3 critères d’appréciation :
- le caractère prévisible ou non du comportement du malade, notamment en cas de tendances
suicidaires (arrêt du CE, 5 mars 1975, Mme Moulis).
- La nature de la surveillance réellement exercée telle qu’elle ressort du dossier
- L’organisation matérielle du service (fenêtres, escaliers, porte, moyen en personnel…) et son
adaptation aux missions qu’il assume ; arrêt du CE, 27 février 1985, centre hospitalier de Tarbes contre
Metge.
De plus, il y a 1 multiplicité de surveillance qui tient compte des caractéristiques du malade :
-Pour les enfants, on ne les laisse pas sans surveillance. Singulièrement dans les maternités, il y a 1 exigence
accrue de surveillance (notamment pour lutter contre le rapt)
- Pour les urgences (état d’ébriété…)
Dans tous les cas, le juge prend en compte les moyens divers dont dispose l’établissement (matériel, financier,
personnel…) et vérifie que l’hôpital a correctement mis en œuvre ces moyens. De plus, il n’y aura pas de
responsabilité de l’hôpital s’il y a 1 manque de personnel (justifié !).
95
La responsabilité face aux risques
L’acte à risque
Arrêt CE 9 avril 1993, BIANCHI :
Considérant de principe : « considérant, toutefois que lorsqu’un acte
médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade
présente un risque dont l’existence est connue mais dont la
réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de
penser que le patient y soit particulièrement exposé, la
responsabilité du service hospitalier est engagée si l’exécution de cet
acte est la cause directe de dommage sans rapport avec l’état initial
du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et
présentant un caractère d’extrême gravité ;
Considérant que le risque inhérent aux artériographies vertébrales
et les conséquences de cet acte pratiqué sur M.X répondent à ces
conditions… »
= reconnaissance d’une responsabilité sans faute de l’établissement (sous
conditions strictes).
Fin de l’aléa (« fatum » = le destin que l’on ne pouvait réparer).
96
La responsabilité face aux risques
Prolongements de l’affaire Bianchi :
- Décision du CE, 3 novembre 1997, hôpital Joseph Imbert d’Arles. CE juge que le
décès d’un enfant de 5 ans à la suite d’1 circoncision à caractère rituel
pratiquée sous anesthésie engage la responsabilité de l’hôpital. Donc la
jurisprudence Bianchi s’applique aux actes d’anesthésie. Le juge a infléchi un
peu la jurisprudence Bianchi :
l’anesthésie n’est pas juste 1 acte de confort mais c’est 1 acte médical
l’enfant n’était pas malade. La circoncision n’est pas intervenue à des fins
thérapeutiques mais à des fins religieuses. Néanmoins, le juge considère que
tout le monde est égal devant le service public et de telles différences
excluraient aussi les opérations de chirurgie esthétique ainsi que les femmes
enceintes dont on sait qu’elles ne sont pas malades. En conséquence, le
terme de « malade » est inadéquat et le juge le remplace par le terme
générique de « patient »
(ici, le juge a poussé le législateur a créer 1 système d’indemnisation : loi
Kouchner de 2002).
- Décision du CE, 19 mai 2010, consorts Thierry : risque commun à 1 large
catégorie d’actes médicaux.
97
La responsabilité face aux risques
Le vol ou la détérioration des biens:
Un établissement est responsable de plein droit (en l’absence de toute faute) en cas de perte, vol
ou détérioration d’un objet déposé par un résident ou un patient, étant précisé que seuls
peuvent être déposés les « choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne
hébergée durant son séjour » (L 1113-1 CSP).
La responsabilité de plein droit de l’établissement n’est engagée qu’à l’égard des biens qui ont fait
l’objet d’un dépôt régulier et effectif. La disparition ou la détérioration des biens conservés
par le résident ou le patient n’engage la responsabilité civile de l’établissement qu’en cas de
faute d’un préposé ou de défaut dans l’organisation du service (L 1113-4 CSP).
Exception: le dépôt « feint ».
S’agissant des patients admis « hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins
d’urgence », le régime de responsabilité sans faute de l’établissement s’étend, sans limitation, à
tous les objets détenus lors de l’admission.
98
La responsabilité face aux risques
Obligation d’information (art.1113-1 code de la
santé publique).
Chaque nouveau patient ou résident doit être invité à procéder au dépôt des biens «
dont la nature justifie leur détention durant le séjour » et doit recevoir une
information écrite et orale relative :
aux règles régissant la responsabilité de l’établissement en cas de vol,
détérioration ou perte des biens déposés ainsi que de ceux qui sont
conservés par le patient ;
au sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés par le patient.
Afin de pouvoir éventuellement apporter la preuve de cette information,
l’établissement doit conserver une attestation signée par le patient.
Procédure :
- Inventaire contradictoire + en 2 exemplaires
- Dépôt au comptable public ou agent désigné par le directeur
99
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
1.
Secret et Confidentialité
a)
Origine et historique du « secret partagé »
Définition du « secret partagé »:
Obligation qui s’impose aux professionnels de santé de garder le
silence sur les informations médicales ou privées dont ils
ont connaissance au cours de la prise en charge des
patients
100
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Origine du « secret partagé » : Historiquement à destination des médecins
Serment d’Hippocrate (IVe siècle avant JC) :
« Quoi que je voie ou entende dans la société pendant, ou même hors de
l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué,
regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas »
Mais élargi à tous les soignants via la tradition orale
Article 77 statuts de la Faculté de Paris (1598) :
« Personne ne divulgue les secrets des malades, ni ce qu’il a entendu ou compris »
Nombreuses expression de ce secret aux cours des siècles mais juridiquement
assise qu’en 1810
Code Pénal (1810 sous Napoléon) :
« Les médecins, […] et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des
secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs,
auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et
d'une amende de cent francs à cinq cents francs. »
101
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Article L. 4314-3 du code de la santé publique
Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation se
préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel
102
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Fondements de ce « secret partagé »:
Fondement sociologique :
Dans une vie organisée la violation du secret entraîne un trouble à l’ordre
public
Fondement psychologique :
Protéger la vie de l’individu dans ce qu’elle a d’intime et de caché
Fondement juridique :
Les textes notamment pénaux
103
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Pourquoi le secret doit-il être conservé?
◦ Pour garantir une relation de confiance entre le malade et le
soignant
◦ Sans confiance le patient ne peut s’exprimer totalement et
librement sur les maux dont il souffre
◦ Sans confiance le soignant ne peut être suffisamment informé pour
offrir les soins les plus adaptés
Intérêt privé :
Protection de la vie privée de l’individu malade
Garantie du contrat de confiance entre patient et médecin, mais également
patient et équipe soignante
Intérêt public :
Garantie de recevoir des soins nécessaires sans être trahi (sans papiers, blessé
par arme blanche…)
La règle du secret professionnel est absolue et nul ne peut en
104
délier l’infirmier(e) sauf la loi
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Les trois singes de la sagesse chinoise
105
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
b)
Les créanciers du secret
Créanciers du secret médical et privé:
• Le patient
• Son représentant légal (pour les mineurs non-émancipés et les majeurs protégés)
sauf si le mineur désire garder le secret sur son état de santé
Créanciers du secret lié à leurs admissions et identités :
• Les parturientes accouchant sous X
• Les personnalités (accord du directeur)
Cas particulier de la personne de confiance (loi du 4 mars 2002):
• désignée par écrit pour la durée de l’hospitalisation ou plus
• lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir
l’information nécessaire la personne de confiance est consultée (partage des
informations confidentielles strictement nécessaires)
• ≠ personne à prévenir
106
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Cas particuliers du patient décédé:
•
Principe de maintient du secret médical sauf si la personne a exprimé
une volonté contraire
• Les ayants droits peuvent néanmoins avoir accès au dossier médical du
défunt (sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ou
si le secret porte atteinte à la mémoire du défunt) dans la mesure où elles
leurs sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la
mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits.
107
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Nature du secret :
Faits, confidences ou informations connus dans
l’exercice de la profession
Faits pouvant être confiés par le malade
Faits découverts par l’infirmier(e) du fait de sa
qualification, et de ses connaissances
Faits, confidences concernant la maladie et son
traitement mais aussi tout élément de la vie privée du
patient
108
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Débiteurs de 1er degrés :
Médecins
Chirurgiens
Pharmaciens
Sages-femmes
Infirmier(e)s
Psychologues
Kinésithérapeutes
Aides-soignants
autres soignants…
fonctionnaires ( obligation de réserve, discrétion
109
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Débiteurs de 2nd degrés :
Soignants, Paramédicaux…
fonctionnaires ( obligation de réserve, discrétion
professionnelle)
Professionnels du secteur médico-social
Professionnels du secteur juridique
autres…
110
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
« secret partagé » : terme n’existe pas sur le plan juridique (on parle de
« secret professionnel »), mais présent en jurisprudence
Le secret professionnel est improprement appelé « secret partagé » en
réalité nous sommes face à une « information partagée »
Le secret professionnel existe également entre les membres d’une
équipe soignante (médecins, IDE, kinésithérapeute, psychologues, etc.)
tenus individuellement au secret professionnel
Nécessité de trouver un équilibre entre secret professionnel et continuité
des soins au sein d’une équipe soignante, notamment dans le cadre des
transmissions
Attention à la banalisation des informations transmises entre
professionnels: transmission uniquement des informations
utiles dans le cadre de la continuité des soins
111
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Cas pratique :
Vous avez pris en charge, en journée, un patient qui s’avère être le beau-frère de votre
collègue, qui fait partie de l’équipe de nuit. Lors des transmissions elle vous demande
des détails sur son admission. Devez-vous les lui révéler?
Non : Secret professionnel et ces informations ne sont pas nécessaires à sa
prise en charge et ne participent pas à la continuité des soins
Mise en jeu de la responsabilité –sanctions en cas de violation du secret professionnel:
Art 226-13 du Code Pénal :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire
• soit par état ou par profession,
• soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire,
est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
112
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Exemple :
CAA Nantes, 15 octobre 2009, n°09NT00165
•
•
Un patient exprime formellement, dès son admission au sein d’un CHU, son
opposition à ce que ses parents soient informés de sa séropositivité au VIH
Au cours d’une visite sa mère prend connaissance de la feuille de soin mentionnant la
séropositivité de son fils
TA de Caen : aucun manquement ne peut être reproché au CHU
Appel devant la CAA de Nantes :
- les documents médicaux sont restés sans surveillance dans le couloir
- la possibilité a ainsi été laissée à des personnes, étrangères au service, d’accéder aisément
à des documents médicaux couverts par le secret médical
- ceci est constitutif d’un défaut d’organisation du service engageant la responsabilité du
CHU + atteinte au respect du droit du patient de conserver le secret sur son état de
santé
- le CHU est condamné à versé 3 000€ au titre du préjudice moral subi
113
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Sanctions encourues:
• Pénales : article 226-13 Code Pénal
1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende
• Civiles / Administratives : article L. 1110-4 CSP
Dommages et intérêts pour les victimes
• Disciplinaire : au sein de l’établissement et/ou du Conseil de l’Ordre
Exemple : régime disciplinaire de la Fonction Publique (loi 9 janvier 1986)
114
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Cas pratique :
•
•
Une infirmière transmet des informations par téléphone à M. X qui s’est
présenté comme le frère du malade. Il s’est avéré par la suite s’agissait de
l’employeur de M. X
Monsieur X a été renvoyé à sa sortie d’hôpital pour raison de santé
Infirmière condamnée à 6 mois de prison avec sursis + amende et dommages et
intérêt
Elle a également était mise à pied par l’établissement de santé dans lequel elle
travaille
115
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Les hypothèses d’informations partagées
autorisées par la loi
Article L.1110-4 du Code de la Santé Publique:
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant.
• Excepté
dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du
personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités,
avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les
professionnels intervenant dans le système de santé.
• Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment
avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.
•Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
116
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches
de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul
un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. »
Article R.4312-4 du Code de la Santé Publique:
•« Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les
conditions établies par la loi.
• Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou
compris.
• L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel
et veille à ce qu'ils s'y conforment.
»
117
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Article R.4312-28 du Code de la Santé Publique:
« L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins
infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi
du patient.
L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la
protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut
détenir concernant les patients qu'il prend en charge. »
118
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Partage d’information entre soignants:
• Entre professionnels de santé en dehors d’un établissement de santé (adressage d’un patient,
etc.) : Possible dans le cadre de la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en
charge possible sauf opposition du patient et nécessité d’une information claire et préalable du
patient
• Entre professionnels d’un même établissement de santé (équipe de soins) : Oui car les informations
sont réputées confiées à l’équipe par le malade sauf opposition pour motifs légitimes du patient
Partage d’information entre soignants:
• Entre professionnels intervenants auprès d’une même personne (délinquance, handicap, vieillesse,
etc.):
Possible dans l’intérêt du patient (coordination des acteurs) en veillant à l’équilibre entre bénéfice et
risque
• Entre professionnels de santé et administratifs d’un même établissement de santé : Possible
(administrateur de garde, SIM, Chargé des relations avec les usagers, membres CRUQPEC, etc.) mais
doit être le plus restreint possible
Fonction publique (discrétion professionnelle et obligation de réserve)
119
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
La gestion du secret face aux autorités
administratives, de police et judiciaires
Le médecin doit remplir les obligations suivantes:
• de naissance,
• de décès,
• de maladies professionnelles,
• d’accidents du travail,
• de maladies ou de déficiences de l’enfant en bas âge, d’affections iatrogènes
nosocomiales,
• de maladies contagieuses et vénériennes,
• de révélations d’un crime ou d’un délit (art. 40 CPP)
• de certificat d’internement pour les malades mentaux, d’alcooliques dangereux,
• des incapables
Remarque
: Depuismajeurs,
la mise en place de la Déclaration obligatoire de séropositivité (DOS),
• les
certificats
pourune
usage
illiciteconnaissance
de stupéfiantsde l’évolution du VIH en France, le médecin ou le
nécessaire
pour
meilleure
et
laboratoire d’analyse doit signaler à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) tout nouveau cas de
séropositivité
120
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
30 maladies à déclaration obligatoire:
Botulisme, Brucellose, Charbon, Chikungunya
Choléra, Dengue, Diphtérie
Fièvres hémorragiques africaines, Fièvre jaune, Fièvre typhoïde et fièvres
paratyphoïdes
Hépatite aiguë A, Infection aiguë symptomatique par le virus de l’hépatite B
Infection par le VIH quel qu’en soit le stade
Infection invasive à méningocoque, Légionellose
Listériose, Orthopoxviroses dont la variole
Paludisme autochtone, Paludisme d’importation dans les départements d’outremer, Peste
Poliomyélite, Rage, Rougeole
Saturnisme de l’enfant mineur, Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et
autres Encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines
Tétanos, Toxi-infection alimentaire collective
Tuberculose, Tularémie, Typhus exanthématique
121
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Rappel: Article 226-13 du Code Pénal
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire
• soit par état ou par profession,
• soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire,
◦ est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »
Mais: Article 226-14 du Code Pénal
« L’article 226-13 n’est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du
secret. En outre, il n’est pas applicable :
1)
A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de
sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance
et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2) Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la
République les sévices ou privations qu'il a constaté, sur le plan physique ou psychique,
dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences
122
physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
3) Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à
Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui
des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme
ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions
prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction
disciplinaire. »
123
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Mise en balance du secret professionnel avec le devoir de signalement du
soignant
Ce devoir de signalement du soignant ≠ obligation
Mais ne pas signaler certains faits est juridiquement constitutif d’un délit…
124
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Article 234-3 Code Pénal:
« Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de privations, mauvais traitements ou
d’atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en
mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience
ou d’un état de grossesse de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives
est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende »
Signalement de situation de vulnérabilité (loi 5 mars 2007):
Signalement administratif (à la demande du patient) à durée indéterminée
Signalement judiciaire (à la demande du professionnel) à durée
indéterminée
Signalement médical (à la demande du professionnel) valable un an
Mise sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle
Demande accompagnée d’au moins un certificat médical
Emane du service social ou de la direction d’une structure ou d’un médecin
125
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Devoir de signalement de l’infirmier(e) :
Signalement indirect : Au médecin en charge du patient et/ou à l’administrateur de
garde (signalement à privilégier) privation ou sévices / vulnérabilité
Signalement direct possible auprès :
du Président du Conseil Général (signalement administratif mineur moins de
15ans) (idéalement via Assistantes sociales)
du Préfet (arme et personne dangereuse)
du Procureur de la République ou juge des tutelles – vulnérabilité –
(idéalement via Direction ou Assistantes sociales)
126
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Cas particuliers:
Patient porteur de stupéfiants ou arme : Secret de son identité mais confiscation des
produits ou armes pour remise aux forces de l’ordre
Patient blessé par arme:
conservation de possibles pièces à conviction
si suspicion de violences (et non suicide) signalement au Procureur de la
République
Demande de la Police : Par téléphone ou en personne demande si M. X a été
hospitalisé ou à quelle date est sa sortie, etc. : Secret
Demande via une réquisition :
cadre juridique bien précis
en informer votre cadre de santé la réquisition sera traitée selon procédure
interne. Vous ne devez pas y répondre directement même si les policiers se
font menaçant
127
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Cas pratique :
o
Un médecin à l’impression ou la certitude que l’enfant qu’il vient d’examiner est
victime de sévices. Peut-il le signaler?
Balance secret professionnel / devoir de signalement
Article 226-14 du Code Pénal : dérogation légale
OUI
oUn malade est séropositif sans être porteur de la maladie. Le soignant a-t-il le
droit d’en informer le ou la fiancé(e) de ce patient(e)?
Interdiction de porter à la connaissance d’une tierce personne une
information couverte par le secret médical (n’entre pas dans le cadre
dérogatoire)
Information des autorités sanitaires
NON
128
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Cas pratiques :
o
Des parents demandent des informations médicales sur leur enfant mineur. Le médecin
peut-il le leur donner?
Principe : Oui
Exception : A la demande express du patient mineur un médecin peut être tenu
de garder le secret sur son état de santé même à l’égard de ses représentants
légaux
Non
oUn directeur d’Hôpital demande au Chef de Service des Urgences de lui fournir la
liste des patients admis dans le service à la suite d’une blessure par arme blanche
ou arme à feu. Le médecin doit-il fournir cette liste?
Non : maintien du secret professionnel, pas d’exception légale
Même si cette liste est demandée dans le cadre d’une réquisition judiciaire
129
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
2.
Information et Consentement
a)
Approche Historique:
Historiquement :
La bienfaisance l’emporte sur l’information du malade selon l’héritage
d’Hippocrate :
« Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et
mon jugement »
Serment d’Hippocrate IVe siècle avant JC
130
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Traditionnellement il est dit que choisir un médecin c’était consentir à tout acte médical que ce dernier jugerait
utile.
Obligation pour le médecin de ne pas nuire à l’intérêt de son patient (bienfaisance, charité)
XVIIIe siècle : devoir d’éducation du médecin à l’égard de son patient
Éduquer ≠ recueillir un consentement
≃ information (de la maladie, pas des actes)
Civ. 20 mai 1936, Mercier :
Avocat Général Matter : le médecin est tenu à l’égard de son patient d’une double
obligation « de conscience et de science »
Développement du droit de la responsabilité et prémices d’une obligation d’information
Article 16-3 Code civil alinéa 2:
« Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son
état rend nécessaire une intervention à laquelle il n’est pas à même de consentir»
131
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
2.
Sources légales et déontologique:
Sources juridiques :
Déclaration d’Helsinki (1964), III.2. :
« La nature, le motif et les risques sur la vie et la santé doivent lui être expliqués par
le médecin »
Déclaration de Tokyo (1975), 9 : s’agissant de la recherche
Convention européenne sur les Droits de l’Homme et la
Biomédecine, Oviedo (1997), article 5:
« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée
qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et
éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but
et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses
risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son
consentement. »
132
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (2000), article 3.2:
« Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :
- Le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi,
[…] »
La Charte est intégrée au Traité de Lisbonne (2007) ce qui lui
reconnaît une valeur juridique contraignante.
133
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Sources légales :
Article 16-3 du Code civil (principe) : « Le consentement de l'intéressé doit être
recueilli préalablement »
Article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique (Loi du 4 mars 2002, relative aux
droits des patients et à la qualité du système de santé), modalités pratiques :
« Toute personne à la droit d’être informée sur son état de santé »
Loi du 4 mars 2002 = importante innovation :
Codifie pour la 1ère fois de façon générale les règles relatives à l’information et
au consentement du patient
Conclusion :
Cette loi impose des règles identiques quel que soit le cadre de la relation unissant le
patient et son soignant (statut privé ou publique, etc.)
134
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Sources déontologiques – Code de déontologie médicale (7 mai 2012) :
Article 35 (article R.4127-35 CSP) :
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et
appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose »
Article 36 (article R.4127-35 CSP) :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas
»
135
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
3)
Approche des fondements :
Le consentement libre et éclairé
Article L.1111-4 CSP :
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement
libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout
moment. »
Libre :
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée
des conséquences de ses choix »
« ce consentement peut être retiré à tout moment »
Décision prise par le patient, qui a le droit de changer d’avis
136
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Eclairé
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui
fournit, les décisions concernant sa santé. » (L.1111-4 CSP)
« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix »
(L.1111-4 CSP)
Décision prise par le patient après une information claire et loyale de la part du médecin (complète et
honnête)
L’information et le consentement sont généralement donnés et recueillis par le médecin,
mais :
« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et
dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables » (L.1111-2 CSP)
Exemple des consultations d’annonce en cancérologie en aval du médecin :
Les informations données par l’infirmier(e) seront moins médicales mais plus pratiques et
concrète (alimentation, travail, etc.). Ce temps d’échanges sera souvent plus long car
postérieur à l’annonce de la maladie ou du traitement et le patient aura pu préparer des
questions.
137
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Le consentement dans le respect de la dignité:
Le concept de dignité de la personne humaine (droit fondamental) explique cette information
et ce consentement libre et éclairé
En cas de refus de soins le médecin est tenu de sauvegarder la dignité de son patient (art.
L.1111-4 CSP)
138
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
4)
Modalité de l’information:
S’appuie sur :
articles L.1111-2 et -4 CSP
les recommandations de Bonnes Pratiques HAS (mai 2012) : « Des
recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par
la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé »
(art. L.1111-2 CSP)
doctrine
Information lors d’un entretien individuel (sauf si la personne refuse
expressément d’être informée)
« Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic
doit être respectée » (art. L. 1111-2 CSP + Bonnes Pratiques HAS)
Un accompagnant peut être présent avec l’accord du patient et/ou personne de
confiance
139
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Information orale (utilisation d’écrits s’ils existent – utile pour prouver que
l’information a été donnée)
Information large
«
Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont
proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations,
traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. » (art. L. 1111-2 CSP + Bonnes Pratiques HAS)
Traçabilité de l’information
Les principales informations, démarches, etc. sur l’état de santé du patient doivent être
tracées dans son dossier patient (écrit et papier le cas échéant)
Les informations nécessaires à la continuité des soins du patient doivent également être
tracées dans le cadre des transmissions (écrit et oral)
140
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Information du majeur protégée :
Principe d’autonomie des décisions relatives à sa santé, sauf si pas en état de recevoir les
informations (elle lui sont données de manière adaptées + information nécessaire au
représentant légal) décision par le tuteur
Information du mineur
a) Le mineur reçoit une information adaptée à sa maturité. Son consentement doit être
recherché mais ce sont ses représentant légaux qui jouisse pleinement du droit
d’information et du consentement
Mais « Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou
par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du
majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. »
Exemple : CE 26 octobre 2001, Mme X :
Patient hospitalisé pour une insuffisance rénale chronique
Refus par écrit que lui soit administré des produits sanguins y compris en l’absence
d’alternative thérapeutique (Témoin de Jéhovah)
Dégradation de son état (pronostique vital engagé) mais maintient de la position
du patient devant son épouse, le médecin et une IDE
Décision du médecin de le transfuser. Décès
Sa femme porte plainte (méconnaissance volonté patient)
141
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Exemple : CE 26 octobre 2001, Mme X :
TA rejette la demande : Devoir de sauvegarder la vie du patient dans une situation d’urgence malgré
la connaissance du refus du patient
CAA confirme le jugement
CE annule l’arrêt CAA car devoir de sauvegarder la santé du patient ne procède pas d’une hiérarchie
abstraite et intangible MAIS rejette la demande de Mme X car ici acte proportionné et indispensable à
la survie du patient et absence d’alternative thérapeutique
142
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
b) Le mineur peut s’opposer à l’information des titulaires de l’autorité parentale pour garder le secret sur
son état de santé
Le soignant doit respecter le choix du mineur
« Par dérogation […] le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité
parentale sur les décisions médicales à prendre […] dans le cas où cette dernière s‘[y]oppose expressément
[…]afin de garder le secret sur son état de santé. […] Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le
médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner
d'une personne majeure de son choix » (art. L.1111-5 CSP)
143
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
5)
Conséquences du défaut d’information:
Obligation de respecter la volonté du patient donc l’absence de recueil du consentement
libre et éclairé avant l’acte médical constitue une faute du médecin ou du service
hospitalier susceptible d’engager leur responsabilité
Article L.1111-4 CSP : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne »
1) La charge de la preuve
Depuis la loi du 4 mars 2002, la charge de la preuve repose sur le soignant et non plus
sur le patient
Cette loi consacre un revirement de jurisprudence
Article L.1111-2 al.7 CSP : « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans
les conditions prévues au présent article...»
144
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
2) Les moyens de preuve
Apport de la loi du 4 mars 2002 pour tempérer le renversement de la charge de la preuve
Article L.1111-2 al.7 CSP : « … Cette preuve peut être apportée par tout moyen »
La preuve peut-être faite par écrit même si en principe l’information est orale.
Mais ces écrits doivent respecter un certain formalisme progressivement par le
jurisprudence
Ccass Civ 1ère 12 juin 2012 :
Reprise de Chirurgie dorsale après la réalisation d’IRM et de plusieurs consultations
médicales
« les nombreuses consultations qui avaient précédé l'intervention critiquée démontraient le soin
que Monsieur Y avait pris pour analyser avec Madame X, en lien avec son médecin traitant,
l'ensemble des éléments de nature à fonder un choix éclairé, établissant qu'elle avait reçu
toute l'information nécessaire sur l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles »
145
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
3) La perte de chance
Défaut d’information
= Si le patient avait reçu une information complète il aurait pu refuser le soin
= Il n’aurait pas subi le dommage dont il est la victime du fait de ce soin
Mais la réalité est plus complexe!!
Dans un 1er temps : le préjudice c’est le défaut d’information
Dans un 2ème temps : le préjudice c’est
la perte de chance
Ces positions jurisprudentielles ne sont pas satisfaisantes car pour évaluer la
perte de chance (pourcentage) le juge doit faire face à une estimation qui
nécessairement variait d’un tribunal ou d’une Cour à l’autre…
Il a fallu se tourner vers une autre solution…
146
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Exemples:
TA Paris 29 octobre 2013 Mme X
Mme X subit une thyroïdectomie au cours de laquelle un nerf récurent a été sectionné
demande réparation de son préjudice (défaut information)
Preuves apportées par le médecin :
fiche de traçabilité de l’information médicale comportant la mention « a été informée »
un courrier rédigé par le Professeur qui a pris en charge la patiente indiquant à l’endocrinologue de
cette dernière qu’une thyroïdectomie totale sera pratiquée et que « la patiente a été informée des
risques et aléas notamment sur les plans récurrentiels »
TA Paris 29 octobre 2013 Mme X
TA estime que ces documents permettent de poser une « présomption de délivrance de
l’information quant aux risques propres à l’intervention »
Mme X maintient ne pas avoir été informée des risques
le TA conclu que ces documents ne permettent pas de prouver que la patiente a été
informée de façon complète
Perte de chance de se soustraire au risque de paralysie laryngée si elle avait refusé
l’intervention = 30%
147
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
4) Le préjudice moral spécifique
1er temps : Proposition d’un auteur d’indemniser le préjudice moral de la victime noninformée au titre d’un préjudice « d’impréparation » = indemnisation du choc subit
Permettrait une généralisation de l’indemnisation (plus équitable)
2ème temps : Cass Civ 1ère 10 juin 2010 : «...le non-respect du devoir d’information...
cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice... que le juge ne peut
laisser sans réparation »
Passage d’une obligation sans sanction à une sanction obligatoire
Cette nouvelle jurisprudence (confirmée) permet aux juges de faire jouer la responsabilité
de manière normative et selon le schéma classique (démarche classique, équité des
décisions, certitude du préjudice)
148
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
3ème temps : CE 10 octobre 2012 : indépendamment du préjudice de la perte de chance,
le défaut d’information «...du patient des risques courus ouvre à l’intéressé, lorsque ces
risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a
pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions
personnelles »
Consécration du préjudice d’impréparation (préjudice moral spécifique) qui pourrait
devant le juge administratif se concilier avec celui de la perte de chance
Devant les deux juridictions nous sommes face à une indemnisation automatique des
patients non informés en cas de dommage corporel
Le montant de cette indemnisation peut cependant toujours varié d’un ordre juridique à
l’autre
149
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
CAA Aix en Provence 13 novembre 2013 :Une patiente se fait opérée par un
chirurgien gynécologue qui procède à l’ablation des trompes, des ovaires, de l’épiploon
et de l’utérus. La patiente demande réparation de ses divers préjudices. Elle est
indemnisée au titre du dommage corporel subi par l’ablation de l’utérus qui revêtait un
caractère fautif.
Concernant le manquement à l’obligation d’information du praticien qui n’a pas informé
la patiente sur les diverses ablations qu’elle allait subir :
Perte de chance ? : Même informée, la patiente n’aurait pas refusé l’intervention qui
était indispensable vu la taille des tumeurs = Non
Préjudice moral spécifique ? : Méconnaissance du devoir d’information qui a porté
atteinte aux droits de la patiente et doit donc être réparée. Ce préjudice résulte pour la
patiente d’un défaut de préparation aux risques encourus = Oui
La patiente obtient 6 000 euros de dommages et intérêts.
150
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
Cas Pratique :
Un patient est hospitalisé suite à une blessure par arme blanche, la blessure est
sérieuse, le pronostique vital est engagé, il faut opérer. Le chirurgien annonce à la
femme du patient l’étendue des blessures de son mari ainsi que les détails de son
admission (possession de stupéfiants) dans le couloir devant la chambre. L’opération
est un succès mais une ablation d’un rein a dut être réalisée. Ce patient étant assez
connu dans la ville les nouvelles de son admission circulent entre le personnel
hospitalier.
Que pourrait reprocher le patient à cet établissement?
1) Blessure par arme = signalement?
Non sauf si grande présomption qu’un délit ou un crime a été commis
2) Annonce du chirurgien dans le couloir = faute?
•
Violation du secret professionnel du chirurgien (blessures)
•
Atteinte au droit au respect de sa vie privée (admission)
•
Violation du devoir de réserve des fonctionnaires et du secret professionnel au sein de
l’établissement
151
Confidentialité, Information,
Consentement éclairé
3) Défaut d’information du patient?
En principe oui mais là exception légale car urgence vitale (art. L. 1111-2 al.3 CSP)
NON
4) Ablation rein = préjudice?
•
Perte de chance : Opération nécessaire à sa survie donc il n’aurait pu la
refuser (Non)
•
Préjudice moral (oui mais urgence vitale pour la faire lever)
152
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