PROJET DE LOI SÉNAT N 388

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N 388
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE
1978-1979
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 juin 1979.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
relatif à l'information et à la protection des emprunteurs
dans le domaine immobilier.
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel,
du Règlement et d'Administration générale.)
L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, le projet
de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 275, 376, 393 et in-8° 147 (1978-1979).
Assemblée nationale (6* législ.) : 386, 1015 et in-8° 188.
Logement. — Crédit - Consommateurs.
— 2 —
PROJET DE LOI
CHAPITRE PREMIER
Article premier.
. . Conforme . .
Art. 2 .
Suppression conforme
Art . 3 .
Sont exclus du champ d'application de la présente
loi les prêts consentis à des personnes morales de droit
public et ceux destinés, sous quelque forme que ce soit,
à financer une activité professionnelle et notamment
celle des personnes physiques ou morales qui, à titre
habituel, même accessoire à une autre activité, ou en
vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme
que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles,
bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels,
en propriété ou en jouissance.
En sont également exclues les opérations de crédit
différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952
modifiée.
— 3 —
Art. 4 .
Au sens de la présente loi, est considéré comme :
— acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit
ou commande au moyen des prêts mentionnés à l'ar­
ticle premier ;
— vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations.
Art. 5 .
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France,
qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts
mentionnés à l'article premier, doit préciser l'identité du
prêteur, la nature et l'objet du prêt.
Si cette publicité comporte un ou plusieurs élé­
ments chiffrés autres que la durée, elle doit mentionner
le montant, le coût total ainsi que le taux du prêt défini
conformément à l'article 3, modifié, de la loi n° 66-1010
du 28 décembre 1966 relative à l'usure et calculé selon la
méthode qui sera déterminée par décret.
Art. 6 .
Pour les prêts mentionnés à l'article premier de la
présente loi, le prêteur est tenu de formuler par écrit
une offre remise ou adressée gratuitement contre récé­
pissé à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions
déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes
physiques.
ScMt m — 2
— 4 —
Cette offre :
— mentionne l'identité des parties, et éventuelle­
ment des cautions déclarées ;
— précise la nature, l'objet, les modalités du prêt,
notamment celles qui sont relatives aux dates et condi­
tions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéan­
cier des amortissements ;
— indique, outre le montant du crédit susceptible
d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions
périodiquement disponibles, son coût total, son taux
défini conformément à l'article 3, modifié, de la loi
n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure et
calculé selon la méthode qui sera déterminée par décret,
ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
— énonce, en donnant une évaluation de leur coût,
celles des stipulations telles que les assurances et les
sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent
la conclusion du prêt ;
— fait état des conditions requises pour un transfert
éventuel du prêt à une tierce personne ;
— rappelle les dispositions de l'article 7.
Art. 6 bis (nouveau).
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige
de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective
qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance
d'un des risques que ce contrat définit, soit le rembour­
sement total ou partiel du montant du prêt restant dû,
soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit
prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement
appliquées :
— 5 —
- au contrat de prêt est annexé une notice énu­
mérant les risques garantis et précisant toutes les moda­
lités de la mise en jeu de l'assurance ;
— toute modification apportée ultérieurement à
la définition des risques garantis ou aux modalités de la
mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprun ­
teur qui n'y a pas donné son acceptation ;
— lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à
l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément
n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein
droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité
d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans
le délai d'un mois à compter de la notification du refus
de l'agrément.
Art. 7.
Conforme
Art. 8 .
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur,
aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne
peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le
prêteur à l'emprunteur, ou pour le compte de celui-ci,
ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette accepta­
tion, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun
dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce,
ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélève­
ment sur compte bancaire ou postal est signée par l'em ­
prunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées
à celle du contrat de crédit.
— 6 —
Art. 9 .
L'offre est toujours acceptée sous la condition réso­
lutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre
mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel
le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long
que celui défini à l'alinéa précédent.
Art. 10.
Suppression conforme
Art. 11 .
Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il
recourt à plusieurs prêts pour la même opération,
chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de
l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition
ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supé­
rieur à 10 % du crédit total.
Art. 11 bis.
Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été de­
mandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application
de l'article 9, l'emprunteur est tenu de rembourser la
totalité des sommes que le prêteur aurait déjà effective­
ment versées pour son compte ainsi que de payer les
intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou deman­
der aucune indemnité ni aucun frais.
— 7 —
Art. 12 .
Conforme
Art. 13 .
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le
prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital
restant dû, il peut majorer dans des limites fixées par
décret le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer
jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances
contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander
la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement
immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement
des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif,
les sommes restant dues produisent des intérêts de retard
à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut
demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui,
sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code
civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la
durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un
barème déterminé par décret.
Art. 13 bis.
Supprimé
Art. 13 ter.
L'exécution des obligations du débiteur peut être,
notamment en cas de licenciement, suspendue par or­
— 8 —
donnance du juge des référés dans les conditions prévues
à l'article 1244, alinéa 2, du code civil. L'ordonnance
peut décider que, durant le délai de grâce, les échéances
reportées ne produiront point intérêt.
Art. 14 .
Suppression conforme
Art. 15 .
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux
qui sont mentionnés aux articles 12 et 13 ne peuvent
être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de
remboursement par anticipation ou de défaillance
prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur,
en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur
justification, des frais taxables qui lui auront été occa­
sionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout rem­
boursement forfaitaire de frais de recouvrement.
— 9 —
CHAPITRE II
Art. 16 .
L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de
vente acceptée, ayant pour objet de constater l'une des
opérations mentionnées à l'article premier, doit indiquer
si le prix sera payé directement ou indirectement, même
en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts
régis par le chapitre premier de la présente loi.
Art. 17 .
Lorsque l'acte mentionné à l'article 16 indique
que le prix est payé, directement ou indirectement.,
même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts
régis par le chapitre premier de la présente loi, cet
acte est conclu sous la condition suspensive de l'obten­
tion du ou des prêts qui en assurent le financement. La
durée de validité de cette condition suspensive ne pour­
ra être inférieure à un mois à compter de la date de
la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing
privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enre­
gistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier
alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme
versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie, ou pour
— 10 —
le compte de cette dernière, est immédiatement et inté­
gralement remboursable sans retenue ni indemnité à
quelque titre que ce soit.
Art. 18 .
Suppression conforme
Art. 19 .
Conforme
Art. 20.
Suppression conforme
Art. 21 A (nouveau).
Pour les dépenses désignées au dernier alinéa du a)
de l'article premier, et à défaut d'un contrat signé des
deux parties, la condition suspensive prévue à l'article 17
ne pourra résulter que d'un avis donné par l'acquéreur
par écrit avant tout commencement d'exécution des tra­
vaux indiquant qu'il entend en payer le prix directement
ou indirectement, même en partie, avec l'aide d'un ou
plusieurs prêts .
— 11 —
Art. 21 .
Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt
que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des
travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion,
de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le
tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affec­
tant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du
litige, suspendre l'exécution du contrat du prêt sans pré­
judice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation.
Les dispositions ne sont applicables que si le prêteur est
intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une
des parties.
Art. 2 1 bis A (nouveau).
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux ventes par adjudication.
— 12 —
CHAPITRE II bis
Art. 21 bis et 21 ter
. . . Conformes . . .
Art. 21 quater.
Pour les contrats régis par le présent chapitre, le
bailleur est tenu de formuler par écrit une offre remise
ou adressée gratuitement contre récépissé au preneur
éventuel.
Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle
précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses moda­
lités, notamment en ce qui concerne les dates et condi­
tions de mise à disposition du bien, le montant des ver­
sements initiaux et celui des loyers ainsi que les moda­
lités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre,
les dispositions de l'article 21 quinquies.
Pour les contrats de location assortis d'une pro­
messe de vente, elle fixe également :
— les conditions de levée de l'option et son coût
décomposé entre, d'une part, la fraction des versements
initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement
du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien,
compte tenu de l'incidence des clauses de révision éven­
tuellement prévues au contrat ;
— 13 —
— les conditions et le coût de la non-réalisation de
la vente .
Art. 21 quinquies à 21 septies.
Conformes
Art. 21 octies.
En cas de location assortie d'une promesse de vente,
l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la
condition suspensive prévue à l'article 17 .
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur
est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur
à l'exception des loyers, des frais de remise en état du
bien et d'une indemnité d'immobilisation dont le mon­
tant maximal sera fixé suivant un barème déterminé
par décret.
Art. 21 nonies (nouveau).
Les dispositions de l'article 13 ter sont applicables
aux contrats soumis aux dispositions du présent cha­
pitre.
— 14 —
CHAPITRE III
Art. 22 .
L'annonceur pour le compte de qui est diffusée une
publicité non conforme aux dispositions de l'article 5
ou de l'article 21 ter sera puni d'une amende de 2.000
à 200.000 F.
Les dispositions de l'article 44-II de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 sont applicables aux
infractions relatives à la publicité relevées dans le cadre
de la présente loi.
Art. 23 .
Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une
des obligations prévues à l'article 6 ou à l'article 21
quater sera puni d'une amende de 2.000 à 20.000 F.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou
les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation
de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le
cas où elle comporte une date fausse de nature à faire
croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai
de dix jours prescrit à l'article 7, sera puni d'une amende
de 2.000 à 200.000 F.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait
souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'accep­
tation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou
dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à
faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du
délai de dix jours prescrit à l'article 21 quinquies.
— 15 —
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le
prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit
aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le
juge.
Art. 24 .
Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dis­
positions de l'article 8 ou de l'article 21 sexies, accepte
de recevoir de l'emprunteur ou du preneur, ou pour le
compte d'un de ces derniers, un versement ou un dépôt,
un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou
avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de pré­
lèvement sur compte bancaire ou postal, sera puni d'une
amende de 2.000 à 200.000 F.
Art. 25 .
Le prêteur, en infraction aux dispositions de l'ar­
ticle 1 1 bis, ou le vendeur, en infraction aux dispositions
de l'article 17, ou le bailleur, en infraction aux dispo­
sitions du dernier alinéa de l'article 21 octies, qui ne
restitue pas les sommes visées à ces articles sera puni
d'une amende de 2.000 à 200.000 F.
La même peine sera applicable à celui qui réclame
à l'emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte
des sommes supérieures à celles qu'il est autorisé à
réclamer ou à retenir en application des dispositions de
l'article 15 ou des deux derniers alinéas de l'article
21 septies.
Art. 25 bis
Conforme
— 16 —
CHAPITRE IV
Art . 26 A et 26 .
. . Conformes . .
Art. 27 .
Les conditions d'application de la présente loi se­
ront fixées par décret en Conseil d'État. La présente loi
entrera en vigueur le premier jour du sixième mois
suivant celui de la publication au Journal officiel de la
République française du dernier décret pris pour son
application et au plus tard le 1e juillet 1980.
Art. 28 .
Conforme
Art. 29 .
I. — Le premier alinéa de l'article L. 261-11 du
code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Au deuxième alinéa du même article, les mots :
« Il doit être conclu par acte authentique et préciser... »
sont remplacés par les mots : « Le contrat doit être
conclu par acte authentique et préciser... ».
— 17 —
Le même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « Lorsque la vente a été précédée d'un contrat
préliminaire prévu à l'article L. 261-15, seul le contrat
de vente est soumis aux dispositions des articles 16 à 19
de la loi n°
du
.»
II. — Le quatrième alinéa de l'article L. 261-15 du
code de la construction et de l'habitation est remplacé
par les dispositions suivantes : « Ils sont restitués, dans
le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est
pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspen­
sive prévue à l'article 17 de la loi n°
du
n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître
une différence anormale par rapport aux prévisions du
contrat préliminaire. »
III . — Le deuxième alinéa de l'article L. 231-2
du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Au troisième alinéa du même article, le mot « éga­
lement » est supprimé.
IV. — Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi
n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information
et à la protection des consommateurs dans le domaine
de certaines opérations de crédit est remplacé par les
dispositions suivantes :
'
« — à des dépenses de construction, de réparation,
d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble lorsque le
montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé
par décret. »
— 18 —
Art. 30 .
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juin 1979.
Le Président,
Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS.
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