LE POINT SUR... Progrès en Urologie (2000), 10, 1277-1281 Le législateur face aux perspectives de la recherche (à propos des xénogreffes et de la constitution de banques de cellules souches) Morgane DAURY-FAUVEAU (1), Jacques PETIT (1) Faculté (2) de Droit et des Sciences politiques et sociales, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France (2) Service d’Urologie-Transplantation, CHU Hôpital Sud, Amiens, France RESUME En matière de xénotransplantation et de constitution de banques de cellules souches, l’analyse du droit fait apparaître une absence commune de statut à l’embryon et à l’animal. Ils n’ont pas de personnalité juridique, ils ne sont pas assimilés aux choses mais ils bénéficient de mesures protectrices. La xénotransplantation est encadrée par des règles, la recherche sur l’embryon est actuellement interdite en France mais réglementée dans d’autres pays. La législation bioéthique présente des difficultés liées à sa prématurité et à ses effets pervers. La réflexion préalable à la législation doit prendre en compte la dimension internationale et la nécessaire évolutivité de la recherche scientifique. Mots clés : xénotransplantation, embryon, recherche, législation, droit, éthique. La xénotransplantation pourrait résoudre le problème technique de la pénurie d’organes humains et le problème éthique du prélèvement d’organe sur des donneurs vivants ou morts. Toutefois, la xénotransplantation poserait en même temps une nouvelle question éthique : faut-il faire courir à la population entière le risque pandémique d’une nouvelle maladie qui aurait franchi la barrière des espèces, dans un but thérapeutique qui ne concerne qu’une minorité de personnes ? La constitution de banques de cellules souches, obtenues à partir d’embryons humains, puis destinées à générer des cellules spécialisées et tolérées chez le receveur est aussi porteuse d’espoirs thérapeutiques majeurs. Toutefois, cet enthousiasme suppose la résolution du problème éthique de la recherche sur l’embryon humain. Ces deux voies de recherche prometteuses sont proches de l’aboutissement thérapeutique soumis à la loi n°94654 du 29 juillet 1994 [1]. La révision de cette loi va offrir au législateur l’occasion de s’interroger sur ces deux techniques qui font l’objet de développements dans les rapports récemment adoptés par l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques [2] et par le Conseil d’Etat [3]. Le juriste et le médecin doivent proposer des éléments de réflexion en faisant état du droit positif et en proposant quelques arguments de droit prospectif. DROIT POSITIF Les recherches sur les cellules souches et la xénotransplantation présentent un point commun juridique, relatif au " matériel " utilisé par ces deux techniques : l’embryon et l’animal. En droit, l’embryon et l’animal n’ont pas de statut car ils ne sont ni des choses, ni des personnes. Toutefois, les deux techniques posent des questions éthiques différentes et le législateur ne semble pas s’orienter vers une réponse commune. Les situations de l’embryon et de l’animal présentent donc un certain nombre de divergences. Absence commune de statut à l’embryon et à l’animal Pas de personnalité juridique En droit français, l’embryon et l’animal ne sont pas sujets de droit, ils ne sont pas dotés de la personnalité juridique. Ils n’ont donc aucune obligation et ne devraient, corrélativement, n’avoir aucun droit, exactement comme les choses, meubles ou immeubles. Manuscrit reçu : mai 2000, accepté : juin 2000. 1277 Adresse pour correspondance : 75017 Paris. M. Daury-Fauveau, 19, avenue de Villiers, Morgane Daury-Fauveau, Jacques Petit, Progrès en Urologie (2000), 10, 1277-1281 Pas d’assimilation aux choses La xénotransplantation Les infractions contre les animaux apparaissai ent autrefois, dans le Code pénal de 1810, dans le livre relatif aux crimes et délits contre les biens. Actuellement, l’animal et l’embryon sont envisagés tous deux dans le livre V du Code pénal intitulé "des autres crimes et délits" qui traite des infractions contre les animaux et des infractions aux lois dites bioéthiques du 29 juillet 1994. Selon le législateur, porter atteinte à l’intégrité de l’animal et de l’embryon ne constitue pas un crime ou un délit contre les personnes, ni contre les biens. La recherche sur l’animal est admise et strictement encadrée par des dispositions réglementaires. Ces dernières années, la protection de l’animal a été renforcée mais les juristes les plus favorables à une personnification adaptée, n’évoluent pas vers l’anthropomorphisme [5]. Ainsi, ceux qui estiment que toute vie - humaine et animale - a égale valeur, ne trouvent pas d’écho juridique. Mesures protectrices L’embryon et l’animal ne sont pas des personnes, ils ne sont donc pas dotés de la personnalité juridique ; mais ils ne sont pas non plus des choses et bénéficient de mesures protectrices particulières. A propos de l’embryon, les lois du 29 juillet 1994 ont créé un arsenal répressif considérable. La seule protection de l’embryon fait l’objet d’une section à part entière dans le livre V du code pénal. L’intégrité physique de l’embryon est protégée par des dispositions assorties de sanctions sévères d’emprisonnement et d’amende (ainsi, selon l’article 511-19, "le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l’embryon en violation des dispositions de l’article 152-8 du CSP est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 700 000 francs d’amende"). A propos de l’animal, la loi Grammont du 2 juillet 1850 est le premier texte à avoir incriminé les mauvais traitements envers lui . Depuis, cette protection n’a cessé de se développer. La loi du 6 j anvier 1999 est venue accroître les peines prévues par l’article 521-1 du code pénal (qui punit désormais les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou t enu en captivité, de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 francs d’amende [4]). Divergences Contrairement à l’animal, l’embryon peut être titulaire de droit, mais il s’agit en fait de droits virtuels, limités à la période de gestation. Ainsi, la règle "infans conceptus" signifie que l’enfant conçu est considéré comme "né" chaque fois qu’il y va de son intérêt. Par exemple, l’enfant seulement conçu peut bénéficier d’une donation, à condition qu’ultérieurement, il naisse vivant et viable. Aucune règle similaire ne concerne l’animal. S’il existait une graduation entre la chose et la personne, l’embryon serait plus proche de la personne que ne l’est l’animal. Le débat éthique soulevé par la xénotransplantation est justifié par le risque pandémique de maladie infectieuse. Sur ce point, quand le profane se demande si le mieux être de quelques-uns justifie de prendre le risque de décimer la population tout entière, le scientifique s’interroge sur les moyens de réduire ce risque à un seuil acceptable [6]. Cette question a conduit le Royaume-Uni, la Suède, l’Allemagne, à adopter des moratoires. Aux EtatsUnis, la Food et Drug Administration est revenue sur sa décision d’autoriser des essais cliniques et des scientifiques ont demandé aussi un moratoire [7]. En France, le CCNE estime que "des pré requis de succès sur les animaux, des suivis d’efficacité, une estimation maximale de garanties quant aux risques infectieux, des études psychosociologiques doivent être exigés avant le passage à la phase clinique (...)". Mais il ne demande pas de moratoire de la recherche pré clinique sur la xénogreffe [8]. Enfin, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe souhaite que la recherche fondamentale, les programmes de xénotransplantation et la surveillance à long terme des receveurs et des animaux donneurs [9] soient réglementés dans tous les Etats membres. Contrairement à ses homologues du monde entier, le législateur français est déjà intervenu sur la question, dans sa loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme [10]. La France est donc le seul pays au monde à avoir prévu l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine animale à des fins thérapeutiques Une telle loi était prématurée et se contente donc d’énoncer des principes. Ainsi, selon le nouvel article L 209-18.3 du code de la santé publique : - les recherches cliniques portant sur l’utilisation thérapeutique des organes, tissus ou cellules d’origine animale sont soumises à une autorisation du ministre chargé de la Santé après avis de l’Agence française de la sécurité sanitaire des produits de santé et de l’Etablissement français des greffes; - des règles de bonne pratique doivent être préparées par l’Agence française de la sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l’Etablissement français des greffes. Elles concernent le prélèvement, la conservation, la transformation, le transport et l’utilisation 1278 Morgane Daury-Fauveau, Jacques Petit, Progrès en Urologie (2000), 10, 1277-1281 des organes, tissus et cellules animaux et font l’objet d’une homologation par le ministre chargé de la santé. Aux Etats-Unis, à la différence des fonds privés, les fonds publics ne peuvent pas être affectés à la recherche et à la création d’embryons aux fins de recherche. Mais la législation américaine a évolué sous l’influence d’un progrès scientifique récent : des travaux ont abouti à la culture de cellules souches pluripotentes qui ont la capacité de se différencier mais pas de développer un embryon. L’obtention de ces cellules à partir d’embryons surnuméraires ou de cellules germinales prélevées après interruption de grossesse sur fœtus soulève moins de problèmes éthiques. Ces derniers travaux pourraient désormais être financés par des fonds publics américains. - les règles relatives à la sélection, la production et l’élevage des animaux, les conditions sanitaires auxquelles ils devront répondre et les règles d’identification permettant d’assurer la traçabilité des produits obtenus, sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l’Agence française de la sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l’Etablissement Français des Greffes et de l’Agence française de la sécurité nationale des aliments. Même si, comme l’a souligné le CCNE, la loi est un " guide d’étape (qui) n’implique pas (...) le principe d’une autorisation de la pratique des xénogreffes " [11], il n’en demeure pas moins que le législateur semble s’orienter vers une telle autorisation. En Allemagne et en Norvège, la recherche sur l’embryon est interdite. La recherche sur l’embryon En France, la recherche sur l’embryon est interdite par la loi du 29 juillet 1994. Il est interdit aux chercheurs de travailler sur la constitution de banques de cellules souches, en tout cas avec des embryons "français"... En effet, l’article L 152-8 du code de la santé publique dispose dans son alinéa 2 que "toute expérimentation sur l’embryon est interdite ". Les alinéas 3, 4 et 5 du même article posent le cadre général d’une exception au terme de laquelle " à titre exceptionnel, l’homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons ; ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l’embryon". Cela exclut la recherche sur l’embryon dans le but de créer des lignées de cellules souches. Cette exclusion est confirmée par le décret du 27 mai 1997 [12, 13] qui précise les conditions de l’exception. Ainsi, par "finalité médicale", il faut entendre l’accroissement des chances de réimplantation de l’embryon ou l’amélioration des techniques d’assistance médicale à la procréation. Quant à l’interdiction de porter atteinte à l’embryon, elle signifie que l’étude ne doit pas avoir pour effet de modifier son patrimoine génétique ni d’altérer ses capacités de développement. Cette interdiction de la recherche sur l’embryon repose sur l’interdiction éthique de procéder à des recherches sur un être humain en devenir. Au niveau européen ou i nt ernat ional , auc une consensus législati f n'a été dégagé. La Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la bio médecine dispose seulement, dans son article 18, que : "lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, cell e-ci assure une protection adéquat e de l ’embryon; la constitution d’embryons humains aux fins de la recherche est interdite" [14]. Pour la xénotransplantation et pour la recherche sur l’embryon, la diversité des réactions scientifiques et légales internationales montrent que le législateur français devra tenir compte des positions exprimées par les scientifiques et les juristes des autres pays. DROIT PROSPECTIF Légiférer est un art difficile. Faut-il légiférer en toutes matières ? Avant l’adoption des lois du 29 juillet 1994, les juristes étaient très partagés sur la nécessité d’une loi relative aux procréations médicalement assistées. Aujourd’hui, ce débat est dépassé, et les lois de 1994 n’auront pas été inutiles, au moins pour montrer les dangers de la législation en bioéthique. Une fois ces dangers exposés, comment le législateur peut-il encadrer les techniques de xénotransplantation et de constitution de banques de cellules souches? Les dangers de la législation bioéthique Dans les pays anglo-saxons, la législation est moins restrictive. La prématurité de la législation Le Royaume-Uni autorise la recherche et même la création d’embryons à des fins de recherche sous certaines conditions : la recherche est limitée aux 14 premiers jours de développement de l’embryon. Un avis du 23 novembre 1998 du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies suggère également qu’aucune recherche ne soit plus pratiquée audelà du 14e jour. - Suppose une concertation suffisante. Une législation prématurée est généralement adoptée sans concertation préalable suffisante. Cela conduit la communauté concernée à respecter moins volontiers les règles à l’élaboration desquelles elle n’a pas (ou pas assez) participé. Par ailleurs, l’absence de concertation préalable se tra- 1279 Morgane Daury-Fauveau, Jacques Petit, Progrès en Urologie (2000), 10, 1277-1281 duit parfois par une baisse de qualité législative. Ainsi les dispositions relatives à l’interdiction de la recherche sur l’embryon sont paradoxales à un double titre [15]. D’une part, les recherches portant atteinte à l’embryon in vitro et donc pouvant le détruire sont interdites alors que, parallèlement, au-delà de cinq années de conservation dudit embryon, il est possible de le détruire. D’autre part, il est interdit de procéder à des recherches à partir de cellules totipotentes provenant d’embryons in vitro, mais il est possible d’importer des cellules de collection dont on ignore dans quelles conditions éthiques elles ont été constituées. - Est soumise à réforme Une législation prémat urée est vouée à être réformée. L’interdiction de la recherche sur l’embryon est actuellement discutée par la communauté scientifique [16], le CCNE [17] et le Conseil d’Etat [18], qui se prononcent pour le changement de la législation sur ce point. - N’est pas nécessaire pour la xénotransplantation Il n’y a pas d’urgence à légiférer compte tenu du stade de l’expérimentation sur l’animal et de l’impossibilité d’envisager pour l’instant un essai clinique sur l’homme. En outre, il n’existe pas de vide juridique car l’expérimentation sur l’animal est strictement encadrée par les textes. De plus, la communauté scientifique dispose des avis du CCNE [6] qui jouit d’une autorité morale incontestable, même si ses avis ne constituent pas une source de droit. Les effets pervers des interdictions D’abord, l’interdiction retarde les découvertes scientifiques, mais ne les empêche pas définitivement. Ensuite, les progrès de la recherche sont soumis à la loi du marché et à la concurrence internationale : interdire une recherche en France n’a pas de sens si elle est autorisée ailleurs. En matière de xénotransplantation, actuellement, l’interdiction pourrait être motivée par le risque pandémique pour la population entière, or les virus n’ont pas de frontières. On aboutirait donc au résultat paradoxal qui conduirait à ne pas faire bénéficier les patients français des xénotransplantations, tout en faisant courir le risque à toute la population d’une maladie nouvelle, importée de l’étranger. En matière de recherche sur l’embryon, l’importation des cellules embryonnaires dont les conditions de constitution ne seraient pas définies n’est pas satisfaisante. Mais est-il possible d’y échapper dès lors qu’est interdite en France la recherche sur l’embryon? Enfin, en matière scientifique, l’interdiction pourrait provoquer un exode des scientifiques français vers les pays qui autorisent ces recherches. Vers un encadrement des techniques Ne pas interdire ne signifie pas " tout permettre ". Un encadrement de la recherche sur l’embryon et des xénotransplantations est nécessaire. En matière de recherche sur l’embryon Une fois admise la nécessité d’autoriser la recherche sur l’embryon, le législateur devra en préciser les limites. A l’instar des britanniques, il est possible d’autoriser la recherche pendant les quatorze premiers jours de l'embryogénèse, avant la division éventuelle en deux individus. Ce seuil a été jugé artificiel [19] et il a été proposé de limiter la recherche à l’embryon préimplantatoire qui peut être cultivé in vitro jusqu’au 7ème jour, avant l’établissement d’un lien avec la mère [20]. Quoi qu’il en soit, le CCNE [21] considère avec fermeté que la conception d’embryon à fin de recherche doit rester interdite. La recherche sera restreinte aux embryons surnuméraires, après le consentement du couple à l’origine de leur conception. En matière de xénotransplantation Le succès de la xénotransplantation bouleverserait le système de collecte et de distribution d’organes humains mis en place dans de nombreux pays, dont la France et pourrait laisser la place à un système commercial qu’il faudra nécessairement encadrer. Les fi rmes anglaises et américaines fi nancent les recherches sur les xénogreffes et commercialisent les immunosuppresseurs. Le législateur, les autorités sanitaires et le corps médical devront réfléchir aux conditions d’élevage des porcs transgéniques, aux prélèvements des greffons, à leur utilisation et aux choix des candidats à la transplantation. Sur tous ces sujets, le CCNE a fait des propositions précises dans son avis n° 61. Mais d’autres problèmes éthiques soulevés par la xénotransplantation devront être envisagés, en particulier celui du consentement du receveur potentiel, libre et informé. Son refus d’une xénogreffe, au résultat plus aléatoire au début de l’expérience, doit-il constituer un handicap à une proposition ultérieure d’allogreffe ? CONCLUSION Les débats techniques, législatifs et éthiques [22] seront peut-être enrichis, éclairés ou rendus caduques par les progrès de la Science. Mais le rôle du législateur, face aux perspectives de la recherche, est de prendre en compte la dimension internationale de la recherche scientifique et de garantir la liberté et les droits de l’Homme, tout en évitant les dangers d’une législation restrictive et définitive. 1280 Morgane Daury-Fauveau, Jacques Petit, Progrès en Urologie (2000), 10, 1277-1281 16. Rapport parlementaire précité, Comptes rendus des auditions de SUREAU C., LAROCHE C., LANGLOIS J., LERAT M., KAHN A., MICHAUD J., FRYDMAN R., 157 REFERENCES 1. Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, J.O. 30 juillet 1994, 11060. 17. CCNE, Avis n° 60 relatif au réexamen des lois bioéthiques, 25 juin 1998, 4. 2. CLAEYS A., HURIET C. Rapport parlementaire n° 1407 A.N. et n° 232 Sénat, 18 février 1999. 18. Les lois de bioéthique : cinq ans après, Rapport parlementaire précité, 26. 3. Les lois de bioéthique : cinq ans après, étude adoptée par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 25 novembre 1999, La Documentation Française. 19. KAHN A. Rapport parlementaire précité, 130. 20. FRYDMAN R. Rapport parlementaire précité, 183. 4. Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, article 22, J.O. 7 janvier 1999, 327. 21. CCNE, Avis n° 53, précité. 5. MARGUENAUD J.P. La personnalité juridique des animaux, Dalloz 1998, Chronique, 205. 22. CUER P. Considérations éthiques sur l’identité humaine face aux xénogreffes et aux xénotransplantations, UNESCO, 9 et 10 octobre 1999. 6. CCNE, Avis n° 61, Ethique et xénotransplantation, 11 juin 1999, 6. ____________________ 7. Rapport parlementaire précité, 77. SUMMARY 8. CCNE, Avis n° 61 précité, 19. The legislator's position in relation to research perspectives (concerning xenografts and constitution of stem cell banks) 9. Recommandation du 30 juillet 1997. 10. Loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, J.O. 2 juillet 1998, 10056. Analysis of the legislation concerning xenotransplantation and constitution of stem cell banks reveals an absence of status com mon to embryos and animals. They do not have any legal status, they are not assimilated to objects, but benefit from protective measures. 11. CCNE, Avis n° 61 précité, 14. 12. Décret n° 97-613 du 27 mai 1997, relatif aux études menées sur des embryons humains in vitro, J.O. 1er juin 1997, 8623. Xenotransplantation is regulated by a set of rules, while embryo research is currently prohibited in France, but is regulated in other countries. 13. BYK C. , Chronique d’actualité en bioéthique, J.C.P., 1998, I, 139, 9. 14. FAURE G. La vie prénatale et la Convention, à propos des recherches sur l’embryon in vitro in " La Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine ", par le Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens, Petites Affiches, 23 octobre 1998. Bioethical legislation raises difficulties related to the early stage of its development and its perverse effects. The consultation pro cess prior to defining legislation must take into account the international dimension and the necessary progress of scientific research. 15. CCNE, Avis n° 53 relatif à la constitution de collections de cellules embryonnaires humaines et leur utilisation à des fins thérapeutiques et scientifiques, 11 mars 1997, 16. Key-Words: xenotransplantation, embryo, research, legislation, law, ethics. ____________________ 1281