N° 2 PROPOSITION DE LOI SÉNAT adoptée le 16 octobre 1969. PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1969-1970 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE relative au placement des artistes du spectacle. Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée Nationale, en deuxième lecture, dont la teneur suit : Article premier. Par dérogation aux dispositions des articles pre­ mier et 2 de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945 relative au placement des travailleurs et au Voir les numéros : Assemblée Nationale (3' législ.) : 1re lecture : 750, 792 et in-8° 140. (4» législ.) : 2* lecture : 518, 545 et in-8° 92. Sénat : 1" lecture : 173 (1967-1968), 74 et in-8° 29 (1968-1969). 2* lecture ; 117 et 182 ( 1968-1969). — 2 — contrôle de l'emploi, le placement des artistes du spectacle visés à l'article 29 s du livre premier du Code du travail peut être effectué à titre onéreux. Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des enga­ gements. Un décret en Conseil d'État détermine les condi­ tions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique. Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique, les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle. Art. 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles et de celles de l'article 81 du livre premier du Code du travail, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique — 3 — s'il exerce, directement ou par personne inter­ posée, l'une des activités suivantes : Artiste du spectacle, entrepreneur de specta­ cles, directeur ou directeur artistique d'une entreprise de spectacles, producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement, fabricant d'instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisa­ tion, loueur de matériels et espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, éditeur de musique, agent de publicité. Les préposés d'un agent artistique sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus. Il en est de même des dirigeants sociaux, lorsque l'activité définie à l'article premier est exercée par une société titulaire d'une licence d'agent artistique et, en outre, des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée. Art. 5. Conforme — 4 — Art. 7 bis. Conforme Art. 9. Conforme Art. 10. Les articles 79, 88 et 89 à 98 du livre premier du Code du travail ne sont pas applicables aux agents et agences artistiques régis par la présente loi. L'autorité municipale surveille les agences artis­ tiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène. Délibéré en séance publique, à Paris le 16 octobre 1969. Le Président, Signé : Alain POHER. Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.