PROPOSITION DE LOI SÉNAT

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N° 2
PROPOSITION
DE LOI
SÉNAT
adoptée
le 16 octobre 1969.
PREMIÈRE
SESSION
ORDINAIRE
DE
1969-1970
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE
relative au placement des artistes du spectacle.
Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la
proposition de loi adoptée avec modifications par
l'Assemblée Nationale, en deuxième lecture, dont
la teneur suit :
Article premier.
Par dérogation aux dispositions des articles pre­
mier et 2 de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai
1945 relative au placement des travailleurs et au
Voir les numéros :
Assemblée Nationale (3' législ.) : 1re lecture : 750, 792 et in-8° 140.
(4» législ.) : 2* lecture : 518, 545 et in-8° 92.
Sénat : 1" lecture : 173 (1967-1968), 74 et in-8° 29 (1968-1969).
2*
lecture ; 117 et 182 ( 1968-1969).
— 2 —
contrôle de l'emploi, le placement des artistes du
spectacle visés à l'article 29 s du livre premier du
Code du travail peut être effectué à titre onéreux.
Peuvent seules opérer le placement effectué dans
ces conditions les personnes physiques ou morales,
à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés
en commandite par actions, qui sont titulaires
d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette
disposition est notamment applicable à ceux qui,
sous l'appellation d'impresario, de manager ou
sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours
d'une même année civile, mandat de plus de deux
artistes du spectacle de leur procurer des enga­
gements.
Un décret en Conseil d'État détermine les condi­
tions d'attribution, de renouvellement et de retrait
de la licence d'agent artistique.
Ces conditions concernent la moralité de l'agent
artistique, les modalités d'exercice de son activité
et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de
placement des artistes du spectacle.
Art. 4.
Sans préjudice de l'application des dispositions
de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à
l'assainissement des professions commerciales et
industrielles et
de
celles
de l'article
81 du
livre premier du Code du travail, nul ne peut
obtenir ou conserver une licence d'agent artistique
— 3 —
s'il exerce, directement ou par personne inter­
posée, l'une des activités suivantes :
Artiste du spectacle, entrepreneur de specta­
cles, directeur ou directeur artistique d'une
entreprise de spectacles, producteur de films,
programmeur de radiodiffusion ou de télévision,
administrateur, directeur artistique ou régisseur
d'une entreprise de production de films, directeur
artistique ou commercial d'entreprise d'édition et
d'enregistrement de disques ou de tous autres
supports d'enregistrement, fabricant d'instruments
de musique, marchand de musique ou de sonorisa­
tion, loueur de matériels et espaces de spectacles,
producteur dans une entreprise de radiodiffusion
ou de télévision, éditeur de musique, agent de
publicité.
Les préposés d'un agent artistique sont soumis
aux incompatibilités définies ci-dessus.
Il en est de même des dirigeants sociaux, lorsque
l'activité définie à l'article premier est exercée
par une société titulaire d'une licence d'agent
artistique et, en outre, des associés en nom
collectif, des associés des sociétés en commandite
simple ainsi que de l'ensemble des associés dans
le cas où il s'agit d'une société à responsabilité
limitée.
Art. 5.
Conforme
— 4 —
Art. 7 bis.
Conforme
Art. 9.
Conforme
Art. 10.
Les articles 79, 88 et 89 à 98 du livre premier du
Code du travail ne sont pas applicables aux agents
et agences artistiques régis par la présente loi.
L'autorité municipale surveille les agences artis­
tiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes
pour y assurer le maintien de l'ordre et les
prescriptions de l'hygiène.
Délibéré en séance publique, à Paris le
16 octobre 1969.
Le Président,
Signé : Alain POHER.
Paris. —
Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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