Fiche métier - Fruits et Légumes

publicité
Annexes Guide de l’Agrément
Fiches Métiers
Spécificités du secteur…
…et rédaction des statuts
Secteur Fruits et Légumes
Spécificités du secteur…
Textes de base :
A/ la Loi de Modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) complétée par le Décret
d’application 2010-1754 du 30 décembre 2010
B/ Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont régies par des textes
communautaires dans le cadre de l’organisation commune de marché dite « OCM unique »,
règlements n°1234/2007 (article 125 bis et suivants) et n°543/2011, et qui sont codifiés au niveau
français aux articles L.551-1 et suivants, D. 551-1 et suivants, D. 551-34 et suivants du Code rural
(décret n°2008/1063 du 17 octobre 2008).
La reconnaissance en tant qu’OP est ouverte aux unions comme aux coopératives
La procédure de reconnaissance, jusqu’en 2008 pouvaient avoir lieu par catégorie, à savoir :
- Fruits et légumes
- Fruits
- Légumes
- Produits destinés à la transformation
- Agrumes
- Fruits à coques
- Champignons
Désormais, la reconnaissance porte sur les Fruits & Légumes de manière générale, ou par produits
pour les cas particuliers.
Seuils : pour être reconnue, une OP doit disposer de salariés pour au moins 1 ETP ; elle doit compter
au moins 5 producteurs et avoir une VPC (Valeur de la Production Commercialisée) au moins égale à
1 000 000 € (sauf cas particuliers visés à l’article D551-35 du code rural ; montant défini par le
règlement (CE) n°1432/2003).
Les producteurs doivent établir au profit de l’OP le transfert de propriété ou bien un mandat pour
vendre pour son compte.
Les membres de l’OP doivent respecter l’obligation d’apport total, sauf dérogation accordée par
l'organisation de producteurs pour des ventes directes au consommateur, dérogation prévue par les
statuts, dans la limite d’un plafond de 25% de sa VPC (ou de 50% de sa VPC en agriculture biologique)
et avec les moyens de contrôler l'exactitude des données chiffrées relatives à ces ventes.
1
Deux autres dérogations peuvent être intégrées aux statuts :
- dérogation accordée par l’OP autorisant les producteurs à commercialiser, eux-mêmes ou par
l’intermédiaire d’une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation,
les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production
commercialisable de cette dernière. Le volume marginal est défini comme le volume de produits
vendus correspondant à une valeur de production commercialisée inférieur à 5% de la valeur de
production commercialisée de l’OP.
- dérogation accordée par l’OP autorisant les associés-coopérateurs à commercialiser, eux-mêmes
ou par l’intermédiaire d’une autre organisation de producteurs désignée par leur propre
organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des
activités commerciales de l’organisation de producteurs concernée.
La zone de reconnaissance correspond à la zone où opèrent ses membres.
Tous les associés coopérateurs apporteurs de fruits et légumes de la coopérative ou de l’union
reconnue organisation de producteurs, sont obligatoirement membres de l’OP et doivent donc en
respecter les règles.
Durée : la durée d’adhésion à une OP est d’un an minimum, mais portée à trois ans pour les
coopératives (règle issue de la LMA).
1. L’organisation économique du secteur des fruits et légumes
Les points d'appui de cette organisation sont :
 Les organisations de producteurs placées au cœur du dispositif par la réforme de l'OCM fruits et
légumes (qui reprennent le rôle joué par les anciens groupements de producteurs (GP)) ;
1.1. Les organisations de producteurs
En 2012, on compte en France 250 organisations de producteurs dont 70% sont des coopératives,
unions de coopératives ou SICA.
Au sens du règlement européen, les OP sont « toute personne morale » constituée à l’initiative des
producteurs (coopérative, union de coopératives, SICA, GIE, SA, SAS, SARL, association).
Depuis la LOA de janvier 2006, les syndicats ne peuvent plus être reconnus OP.
Objectifs :
Les statuts obligent les producteurs associés à :



appliquer les règles adoptées par l'organisation de producteurs, en matière de connaissance de
la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement ;
n'être membres, au titre d'une exploitation donnée, que d'une seule organisation de
producteurs,
vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de la production
concernée et pour laquelle l’OP est reconnue.
Cependant, si l'organisation de producteurs les y autorise, à leur demande expresse et dans les
conditions qu'elle détermine, les producteurs associés peuvent :
2

Vendre directement, jusqu'à 25% de leur production au consommateur final (jusqu’à 50 % de
leur production en agriculture biologique),

Commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs
déterminée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par
rapport au volume commercialisable de cette dernière,

Commercialiser, par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs déterminée par
leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a
priori, des activités commerciales de cette dernière.
Les dispositions de la loi d’orientation agricole de 2006 codifiées aux articles L.551-1 et suivants du
code rural et de la pêche maritime définissent les objectifs des organisations de producteurs « OP » :
 maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de
leurs membres,
 renforcer l'organisation commerciale des producteurs,
 organiser et pérenniser la production sur un territoire.
L’organisation de producteurs doit édicter des règles destinées à :
 adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en
respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles
avec leurs partenaires de la filière ;
 instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment
par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ;
 mettre en œuvre la traçabilité ;
 promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;
Procédure de reconnaissance : Les OP sont reconnues au niveau national par la CNT, émanation du
CSO, après instruction du dossier qui comprend un contrôle préalable de FranceAgrimer. Ainsi
reconnues, elles peuvent présenter un programme opérationnel qui leur permet d’accéder aux aides
européennes.
NB : auparavant, une OP devait obligatoirement adhérer au comité de bassin de sa circonscription
et, de ce fait, aux « sections régionales produits » pour les produits qu’elle commercialise.
Les Comités économiques ont disparus et les sections nationales « produit » ont été remplacées par
les AOPn (association d’organisations de producteurs nationales) auxquelles l’adhésion est
facultative.
2. Les Programmes Opérationnels
Une Organisation de Producteurs reconnue peut présenter un Programme Opérationnel.
Un programme opérationnel est le plan de développement concerté de l’OP (producteurs + outils
collectifs) cofinancé par Bruxelles et par la contribution des producteurs.
3
2.1. Objectifs
Bâtis par les OP, ces programmes comportent diverses mesures pouvant être mises en place :




Mesures liées à la production
Mesures liées à la qualité des produits
Mesures liées à l’environnement
Mesures liées à l’amélioration de la commercialisation
Ces programmes opérationnels doivent comporter obligatoirement des actions relatives à
l’environnement.
La durée du programme opérationnel est pluriannuelle entre 3 et 5 ans.
Ces programmes sont déposés par des OP ou les associations d’OP.
Le contenu de ces programmes et le montant du fonds opérationnel doivent être approuvés par
FranceAgrimer avant réalisation.
2.2. Fonds opérationnel
Pour la réalisation de ce programme opérationnel, il est nécessaire de constituer un fonds
opérationnel composé :


des contributions effectives des producteurs (sur la base de la valeur de la production
commercialisée) et / ou tout ou partie des ressources propres de l’OP, à hauteur
généralement de 50%,
et de l’aide financière communautaire à hauteur généralement de 50%, plafonnée à 4,1% de
la valeur de la production commercialisée, 4,6% en cas de mesures de prévention et gestion
de crise (PGC).
Remarque :
La durée minimale d'adhésion d'un producteur à une OP ne peut être inférieure à un an. Toutefois
dans le cadre d'un programme opérationnel, aucun membre ne peut s'exempter des obligations
découlant de la mise en œuvre de ce programme pendant la durée de son application (sauf
autorisation accordée par l'organisation de producteurs).
… et rédaction des statuts
Projet d’article 10 relatif aux Organisations de Producteurs
ARTICLE 10 - ORGANISATION DE PRODUCTEURS
Lorsque la coopérative est reconnue en tant qu’organisation de producteurs, l’article 10 est le
suivant :
[La coopérative est reconnue en qualité d'ORGANISATION de PRODUCTEURS en application des
dispositions suivantes :
•
Articles L 551-1 et suivants du code rural,
•
Articles D 551-1 à R 551-12 du code rural
4
•
[ …..]
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour
tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1.
L’obligation d’appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de
qualité, de commercialisation et de protection de l’environnement les règles édictées par la
coopérative.
Ces règles sont édictées par ……….. et figurent dans le règlement intérieur.
2.
L’obligation de ne pas être membre d’une autre organisation de producteurs pour une
exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
3.
L’obligation de fournir à la coopérative les renseignements définis par le règlement intérieur
permettant à l’organisation de producteurs d’avoir une connaissance permanente ……..
4.
L’obligation de se soumettre, pour l'application des dites règles, aux contrôles techniques
organisés par la coopérative, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
5.
D'être passible, en cas d'inobservation des dites règles ou en cas d'opposition audit contrôle,
d'une ou plusieurs des sanctions sans caractère pénal déterminées ci-après :
•
………
•
………
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l’article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d’administration devra respecter la
procédure prévu à l’article 8 paragraphe 8 et veiller à ce que les sanctions infligées à l’associé
coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l’article 8 paragraphes 7.
6° De régler les contributions financières prévues pour la mise en place et le financement du Fonds
Opérationnel.
[Lorsqu’un associé coopérateur, adhérent de l’organisation de producteurs notifie sa décision de
retrait en fin de période d’engagement conformément au paragraphe 5 de l’article 8, le conseil
d’administration prend acte de la démission qui lui est régulièrement notifiée.
Si l’associé coopérateur n’a pas effectué une première période d’engagement d’activité d’une durée
de [3 ans] dans l’organisation de producteurs, cette démission ne prend effet qu’au terme de ces [3
ans], par dérogation aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 8 et du paragraphe 3 de
l’article 11.
Le conseil d’administration est tenu d’informer l’associé coopérateur de la prorogation de son
engagement dans les trois mois de la notification de la demande de retrait]
[Pour le secteur des fruits et légumes et par dérogation aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de
l’article 8 et du paragraphe 3 de l’article 11, lorsqu’un programme opérationnel agréé est en cours
d’exécution, le conseil d’administration prend acte de la démission de l’associé coopérateur qui lui
aura été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, quatre mois au moins avant la
fin du dernier exercice de la période d’engagement d’activité.
L’associé coopérateur demeure membre de la coopérative jusqu’au terme du programme
opérationnel en cours d’exécution, sauf si le conseil d’administration autorise son retrait.
Il ne peut s’exempter des obligations résultant de l’application des statuts de la coopérative ni de
celles résultant de l’exécution dudit programme opérationnel.]
5
Fédération nationale professionnelle : FELCOOP
Rédacteur : Magali FILHUE et Véronique BESNIER
Date de rédaction : janvier 2013
6
Téléchargement