Art. L1231-4. Le Gouvernement détermine les activités à caractère

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Art. L1231-4.
Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles
le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité
juridique.
Art. L1231-5.
§1er. Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d’administration et un
comité de direction.
§2. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à
la réalisation de l’objet de la régie communale autonome.
Le conseil d’administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait
régulièrement rapport au conseil d’administration.
(Le conseil communal désigne les membres du conseil d’administration de la régie
communale autonome. Le conseil d’administration est composé de la moitié au plus du
nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité
du conseil d’administration est composée de membres du conseil communal.
(Les administrateurs sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément
aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la
représentation proportionnelle visée à l’alinéa précédent, a droit à un siège. En ce cas, la
majorité dans son ensemble recevra un nombre de siège équivalent au nombre de siège
surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En ce
cas, la limite d’un nombre maximal d’administrateurs tel que fixé à l’alinéa précédent n’est
pas d’application.
Il n’est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes
politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les
protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981
tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du
23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation
du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ou
du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ciavant et de ceux dont un membre était administrateur d’une association au moment des faits à
la suite desquels elle a été condamnée pour l’une des infractions prévues par la loi du
30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995 – Décret du 26 avril 2012, art. 28).
Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres – Décret du 15 février
2007, art. 1er).
En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est
prépondérante.
§3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à
cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé
d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil
d'administration.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au
comité de direction, sa voix est prépondérante.
Art. L1231-6.
Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales
autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil communal en
dehors du conseil d’administration de la régie et dont l’un au moins a la qualité de membre de
l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil
communal.
Art. L1231-7.
Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein
droit de la régie communale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin
lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’installation du conseil
communal.
Art. L1231-8.
§1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de
l’acquisition, de l’utilisation et de l’aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la
constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l’exécution de
telles décisions et de leur mode de financement.
§2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés,
associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales,
dont l’objet social est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l’importance des apports des diverses parties à la constitution du capital
social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence
dans les organes des filiales.
Les membres du conseil communal siégeant comme administrateur ou commissaire dans les
organes d’une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré
d’administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de
cette régie.
Art. L1231-9.
§1er. (La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome. Ce
contrat précise au minimum la nature et l’étendue des tâches que la régie communale
autonome devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses
missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable –
Décret du 26 avril 2012, art. 28bis).
Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la
stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le
plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal.
§2. Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un
rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre elles.
Art. L1231-10.
Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés
sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu’il n’y soit dérogé
expressément par la première partie du présent Code.
Art. L1231-11.
Les régies communales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Art. L1231-12.
Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net de plus de
quarante millions d’euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques
tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et réglementaires
régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir:
a) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les
pouvoirs publics;
b) les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur par les pouvoirs
publics par l’intermédiaire d’entreprises publiques ou d’institutions financières;
c) l’utilisation effective de ces ressources publiques.
Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net de plus de
quarante millions d’euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par
un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique
général au sens de l’article 86, §1er du Traité des Communautés européennes, et qui reçoivent
une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en
même temps exercent d’autres activités doivent tenir en outre des comptes séparés.
Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise
ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir:
a) les charges et produits associés aux différentes activités;
b) le détail de la méthode d’imputation ou de répartition des charges et produits entre les
différentes activités.
Il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement
wallon dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l’association –
Décret du 6 mai 2010, art. 3).
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