Ecole Supérieure de Technologie Oujda La presse et l'information dans la convention européenne des droits de l'homme FILIÉRE : Info-com : Journalisme Réalisé par : LABTABET Israe ZAABOUL Hasnae Année de scolarité : 2012 SOMMAIRE I : présentation de la CEDH .............................................................................3 II : La liberté d’expression dans l’article 10................................................................4 A. B. C. D. E. La liberté d’opinion............................................................................................4 La régulation de la radiodiffusion ...............................................................5 L’accès à l’information .....................................................................................6 La liberté des médias.........................................................................................7 La liberté d’information....................................................................................7 III: Les exceptions au principe de liberté........................................................................8 A. Les autorisations de l’Etat...............................................................................8 B. Les ingérences de l’Etat....................................................................................8 IV : Jurisprudences relatives a la liberté d’expression .........................................9 V : l'évolution de la convention....................................................................................10 VI : Conclusion.......................................................................................................................11 Bibliographie 2 I: Présentation de la CEDH La Convention Européenne des Droits de l'Homme, siège à Strasbourg, est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe (47 États) le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953. Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. Pour permettre ce contrôle du respect effectif des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, mise en place en 1959, est chargée de veiller au respect de la Convention par les États signataires : toute personne s'estimant victime d'une violation de la Convention peut la saisir afin de recevoir une indemnisation, pourvu que son État de résidence le lui permette. La Cour se compose de 47 juges élus pour 6 ans. Ces magistrats sont totalement indépendants. La Commission européenne des droits de l’homme, qui l’assistait à l’origine, a fusionné avec la CEDH en 1998. Depuis, la CEDH siège de façon permanente. Tout État signataire de la Convention et toute personne résidente, s’estimant victime d’une violation de la Convention et qui a épuisé les voies de recours devant les juridictions de son pays, peuvent saisir la Cour. Les affaires sont instruites selon une procédure contradictoire et publique. À défaut de solution amiable, la Cour prend un arrêt que l’autorité nationale mise en cause est tenue d’appliquer. Aujourd’hui, la croissance du nombre des requêtes individuelles (près de 30 000 nouvelles requêtes chaque année) allonge, parfois de façon considérable, les délais de jugement. 3 II : La liberté d’expression dans l’article 10 L'article 10, alinéa 1 affirme avec force que toute personne a droit à la liberté d'expression. Cette liberté est le fondement essentiel d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sont les traits caractéristiques de toute société démocratique : la liberté d'expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté d’information, vaut aussi bien pour les idées accueillies avec faveur ou indifférence que pour celles qui pourraient heurter ou choquer les autorités de l'Etat ou une fraction quelconque de la population. La Cour a qualifié la liberté d’expression comme étant « l’une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu» A. La liberté d’opinion : L'article 10 de la Convention garantit à chacun la possibilité d'avoir et d'exprimer une opinion, fût-elle minoritaire ou même choquante. La liberté d'opinion est particulièrement bien protégée, d'autant plus qu'elle est garantie à toute personne. A cet égard, une difficulté est apparue concernant l'obligation de loyauté, mais, pour les juges européens, des exigences excessives sur ce plan sont contraires à l'article 10. Ils se montrent très réservés à l'égard des limitations imposées à la liberté d'expression politique des fonctionnaires, une telle norme, sauf cas exceptionnel, n'étant pas une mesure nécessaire dans une société démocratique. Ces principes sont fortement affirmés même si la Cour 4 européenne paraît de plus en plus sensible à l'argument de la neutralité politique des fonctionnaires. B. La régulation de la radiodiffusion Le droit à la liberté d’expression et d’information reconnu à l’article 10 comprend, entre autres, la liberté de communiquer des informations et des idées par le moyen de la radiodiffusion. En matière de radiodiffusion, de cinéma et de télévision, la troisième phrase de l’article 10, paragraphe 1, signale que « le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations » La Cour a relevé que la nature des émissions en cause empêchait de les qualifier de non destinées à l’usage général du public, le risque de se procurer des informations secrètes à l’aide d’antennes paraboliques recevant les émissions de satellites de télécommunication étant par ailleurs inexistant. Il y a lieu de noter que, à cette occasion, la Cour s’est référée aux développements techniques et juridiques intervenus dans le domaine de la radiodiffusion par satellite, et notamment à la Convention européenne sur la télévision transfrontière. La Cour a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique avait pour objectif d’empêcher que de puissants groupes financiers s’assurent un avantage concurrentiel sur le plan politique. Toutefois, l’interdiction en question ne s’appliquait qu’à certains médias et, selon la Cour, elle ne procédait donc pas d’un besoin particulièrement impérieux. De plus, l’association requérante ne constituait pas un puissant groupe financier qui visait à restreindre l’indépendance du diffuseur, à influencer de manière indue l’opinion publique, ou à compromettre l’égalité des chances entre les différentes forces sociales. La Cour a estimé que les motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur décision n’étaient pas « pertinents et suffisants ». Dans un arrêt de juillet 2003, la Cour a estimé que l’interdiction de diffuser à la radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux pouvait se justifier au regard de l’article 10. La Cour rappelle d’abord l’impact immédiat et puissant de l’audiovisuel par rapport à la presse écrite. Les juges soulignent ensuite la différence entre la publicité, souvent partiale, et « une émission ordinaire [qui] n’est pas diffusée parce que du temps d’antenne a été acheté et [qui] (…) doit être impartiale, neutre et équilibrée ». Enfin, la Cour relève qu’il 5 n’existe pas de conception uniforme au sein des Etats membres concernant les interdictions à la diffusion d’annonces à caractère religieux. C. L’accès à l’information La Cour a rappelé sa jurisprudence relative aux restrictions à la liberté de la presse, où elle a reconnu l’existence d’un droit pour le public de recevoir des informations, droit également reconnu en matière d’accès à l’information dans l’affaire Leander et qui « interdit essentiellement à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir ». Dans de telles circonstances la liberté de recevoir des informations n’impose donc pas à l’Etat des obligations positives de collecte et de diffusion des informations. En avril 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt important dans lequel elle reconnaissait le droit d’avoir accès à des documents officiels. La Cour a précisé que lorsque des instances publiques détiennent une information qui s’avère nécessaire à la tenue d’un débat public, le refus de mettre les document concernés à la disposition des personnes qui en font la demande constitue une violation du droit à la liberté d’expression et d’information garanti par l’article 10 de la Convention. La Convention reconnaît que l’accès à l’information fait partie du droit de vivre dans un environnement salubre et ne constitue pas un droit indépendant. Il s’agit néanmoins du premier instrument international juridiquement contraignant qui énonce des normes claires concernant le droit à l’information. Il impose entre autres aux États d’adopter des définitions larges des expressions « Information(s) sur l’environnement » et « autorité publique », de soumettre les exceptions à un critère d’intérêt public et d’établir un organe indépendant habilité à examiner tout refus de divulguer des informations. En tant que tel, il représente un développement très positif du point de vue de l’établissement du droit à l’information. 6 D. La liberté des médias : La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la Suisse, le 21 juin dernier, pour violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans cette affaire, une chaîne de télévision suisse souhaitait faire une interview d’une détenue condamnée dans une affaire de meurtre. Cette interview devait être diffusée dans une émission hebdomadaire traitant de sujets politiques et économiques et devait illustrer un sujet consacré au procès d’une autre personne accusée dans cette même affaire. Cette demande avait été rejetée par l’établissement pénitentiaire qui estimait que la présence de journaliste au sein de la prison pouvait nuire à la sécurité de l’établissement ainsi qu’à l’égalité de traitement entre les détenus. Malgré les recours de la chaîne, les différentes juridictions suisses ont donné raison à l’établissement pénitentiaire estimant qu’en aucun cas la liberté d’expression de la chaîne n’avait été violée. F. La liberté d’information La diffusion de l'information doit s'exercer librement. Cette liberté concerne toute personne, physique ou morale, y compris les entreprises de presse malgré leur caractère de personne morale à but lucratif. Des limitations ponctuelles sont possibles, mais le principe de liberté est consacré, ce qui est bien compréhensible dans la mesure où la diversité des idées et le pluralisme sont les caractéristiques des sociétés démocratiques. L’affirmation d’un tel principe entraîne la suppression de tout système de censure préalable ou d'autorisation. Le contenu du message doit être libre et la liberté d'information doit, en principe, s'exercer sans ingérence des autorités publiques. Le caractère pluraliste et objectif de l'information impose une telle orientation, quel que soit le support de l'information ou le contenu du message, lequel peut éventuellement heurter certaines convictions ou croyances. La force de la liberté d'information est telle qu’elle a, la plupart du temps, la primauté lorsqu'elle est en balance avec d’autres droits protégés par la Convention, comme le droit au respect de la vie privée ou de la présomption d’innocence. La liberté de la presse est capitale et suppose la protection des journalistes, qui ne sauraient être licenciés pour leurs propos, et celle de leurs informateurs. La 7 Cour rappelle que la protection de ces sources est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse car l'absence d'une telle protection pourrait dissuader les « informateurs » d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. Le champ d'application de la liberté d'information a donc tendance à s'élargir : l’importance de cette liberté est particulière dans le débat politique ou philosophique, compte tenu de son rôle dans la détermination des options des uns et des autres. III: Les exceptions au principe de liberté La liberté d’expression, malgré son importance, qui est considérable, reste, cependant, une liberté conditionnelle. C’est dire que des limitations au principe de liberté sont possibles par le biais des autorisations et, d’une façon plus générale, de l’ingérence de l’Etat. C. Les autorisations de l’Etat le premier alinéa de l’article 10 de la Convention européenne précise que les Etats peuvent soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. Mais la clause d’autorisation fait, désormais, l’objet d’une interprétation plus libérale, de sorte qu’elle a une portée réduite : certes, une réglementation étatique de l'organisation de la radiodiffusion est possible mais les mesures d'autorisation ne peuvent échapper aux exigences du deuxième paragraphe de l'article 10. D. Les ingérences de l’Etat Le deuxième alinéa de l'article 10 prévoit, en effet, des limitations au principe de liberté. Il précise que l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités et qu'il peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi et constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre ou à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. 8 En particulier, la liberté de la presse, dont l’importance est assurément capitale dans une société démocratique, ne peut pas pour autant être sans limites. D’abord, certains comportements peuvent entraîner la mise en oeuvre d'une responsabilité civile, voire pénale, en cas de diffamation ou d’injures. Ensuite, des mesures préventives peuvent être envisagées, mais uniquement dans des cas extrêmes et à des conditions très restrictives. Enfin, la sauvegarde des droits d'autrui peut conduire à limiter la liberté d’expression : c’est ainsi que lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d’expression, l’élément déterminant doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d’intérêt général , de plus, les circonstances de l’espèce sont importantes, de sorte qu’une interdiction de publication, justifiée à un moment donné, peut ne plus l’être par la suite. En définitive, et au-delà de la liberté de la presse, la liberté d’expression dans son ensemble n’est pas sans limites, d’autant plus que la théorie de l’abus de droit de l’article 17 de la Convention peut aussi jouer. IV : Jurisprudences relatives a la liberté d’expression Schweizerische Radio- Und Fernsehgesellschaft Srg c. Suisse du 21 juin 2012 requête no 34124/06 L’interdiction opposée à une station de télévision d’interviewer une détenue en prison était contraire à la liberté d’expression. la Cour a estimée que la mesure litigieuse n’était pas, en l’espèce, nécessaire dans une société démocratique. Dès lors, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. MOUVEMENT RAËLIEN SUISSE c. SUISSE du 13 juillet 2012 Requête no 16354/06 La Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce, et que les motifs avancés afin de motiver leurs décisions étaient « pertinents et suffisants » et répondaient à un « besoin social impérieux ». La Cour ne voit donc aucun motif sérieux de substituer son appréciation à celle du Tribunal fédéral, lequel a examiné la question litigieuse avec soin et dans le respect des principes posés par la jurisprudence de la Cour.Donc il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention. FRASILA ET CIOCIRLAN c. ROUMANIE du 10 mai 2012 Requête no 25329/03 L’affaire concernait l’exécution d’une décision judiciaire permettant à des journalistes d’accéder aux locaux d’une radio locale qui constituait leur lieu de travail. La Cour a conclu qu’en s’abstenant de prendre des mesures efficaces pour permettre aux requérants de faire exécuter cette décision de justice, les autorités roumaines avaient 9 privé de tout effet utile les dispositions de la Convention garantissant la liberté d’expression,et qu’il y a eu Violation de l’article 10 de la convention. CENTRO EUROPA 7 S.R.L. ET DI STEFANO c. ITALIE du 7 juin 2012, requête 38433/09 Berlusconi contrôlait l'Italie par ses chaînes de télévision. Monsieur Di Stefano a voulu créer une chaîne de télévision intelligente mais Berlusconi s'y est opposé en ne donnant pas de radiofréquences dans le but que le peuple italien continue à voter pour lui. Seule la crise de la dette publique lui a fait quitter le pouvoir. La Grande Chambre a par conséquent pu constater que les autorités italiennes auraient dû garantir l’attribution de radiofréquences à une société de télévision titulaire d’une concession afin qu’elle puisse émettre. La cour a conclue qu’il y a eu violation de l’article 10. V : l'évolution de la convention La Convention évolue surtout grâce à l’interprétation de ses dispositions par la Cour. Avec sa jurisprudence, la Cour fait de la Convention un instrument vivant : elle a ainsi élargi les droits garantis et a permis leur application à des situations qui n’étaient pas prévisibles lors de l’adoption de la Convention. La Convention évolue également lorsque des protocoles viennent lui ajouter de nouveaux droits, comme ce fut le cas par exemple avec l’entrée en vigueur en juillet 2003 du Protocole n° 13 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances ou encore celle du Protocole n° 12 sur la non-discrimination en avril 2005. 10 VI : Conclusion La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) contribue à la garantie de la liberté d’expression et à l’harmonisation des différents droits nationaux par rapport aux principes posés par la Convention. Le rôle de la CEDH est fondamental, les Etats Européens ont bien souvent une vision restrictive de la liberté d’expression de la presse qui aboutit à la censure des journalistes dès qu’ils touchent à des sujets un peu trop délicats ou embarrassants. Ainsi dans son arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, la CEDH rappelait que : « La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ». 11 Bibliographie : · CEDH, site officielle. · Dossier sur les droits de l’homme, N°18, la liberté d’expression en · · · · 12 europe. Liberté de l’information par Toby MENDEL. www.just4medias.fr/2012/09/12/medias-et-liberté-d’expression -lasuisse-condamnee-par-la-cedh/ Introduction générale à la convention européenne des droits de l’homme, Jean-François RENUCCI. Rapport réalisé par Elodie LORIAUD.la convention européenne des droits de l’homme et le contrôle du contenu des programmes.