Pour une réforme du droit de la société anonyme non

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POUR UNE RÉFORME DU DROIT
DE LA SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE
Rapport présenté par M. Jean COURTIÈRE
au nom de la Commission juridique
et adopté à l’Assemblée générale du 23 octobre 2003
Ce rapport, réalisé sous l’égide de la Commission juridique
de la CCIP, a été élaboré au sein
d’un groupe de travail composé de
Messieurs les Professeurs Jean Paillusseau et Alain Couret,
Messieurs Alain Lienhard et Jean-Paul Valuet,
ainsi que Mesdames Anne Outin-Adam,
Anne-Marie Reita-Tran et Sandra Bienvenu
2
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
PRISE DE POSITION
ƒ
Pour assouplir le droit applicable aux sociétés anonymes fermées, les distinguer
plus nettement des structures ouvertes, en retenant le critère de la cotation des
titres de capital sur un marché réglementé plutôt que celui de l’appel public à
l’épargne.
ƒ
Autoriser la constitution de sociétés anonymes non cotées unipersonnelles et,
plus largement, supprimer l’exigence légale d’un minimum de sept actionnaires.
ƒ
A côté des systèmes moniste et dualiste existants, instaurer un nouveau mode
d’organisation du pouvoir simplifié au sein des sociétés anonymes non cotées,
reposant sur un administrateur unique.
ƒ
Améliorer le droit positif de la société anonyme non cotée. Pour cela :
-
autoriser les apports en savoir-faire ;
-
lever certaines rigidités liées à la constitution (procédure simplifiée de retrait
des fonds, désignation des premiers organes…) ;
-
accroître la liberté statutaire (en particulier, laisser aux statuts le soin de fixer
librement le nombre maximum d’administrateurs liés à la société par un
contrat de travail et de déterminer si les administrateurs et les membres du
conseil de surveillance doivent ou non obligatoirement être choisis parmi les
actionnaires) ;
-
assouplir les règles de fonctionnement des assemblées générales ;
-
donner les moyens de préserver l’équilibre des pouvoirs au sein des
assemblées (permettre les clauses d’agrément pour les cessions d’actions
entre actionnaires) ;
-
mieux adapter les textes à leur objectif réel (exemple de l’action de concert).
3
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
SOMMAIRE
TITRE PRÉLIMINAIRE :
PRINCIPES DIRECTEURS DE LA RÉFORME ................................................ 5
TITRE I
DEUX INNOVATIONS MAJEURES : UNIPERSONNALITÉ ET
ORGANISATION SIMPLIFIÉE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE . 13
TITRE II
DES AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES DU DROIT POSITIF DE LA
SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE ............................................................... 17
ANNEXE 1
TABLEAU DE DROIT COMPARÉ SUR LA RECONNAISSANCE DE
LA SOCIÉTÉ ANONYME UNIPERSONNELLE AU SEIN DE L’UNION
EUROPÉENNE................................................................................................ 22
ANNEXE 2
POSSIBILITÉS D’ORGANISATION DU POUVOIR AU SEIN
DES SOCIÉTÉS ANONYMES NON COTÉES ............................................... 23
ANNEXE 3
UNIPERSONNALITÉ ET ORGANISATION SIMPLIFIÉE DE LA SOCIÉTÉ
ANONYME NON COTÉE : PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS ................ 24
ANNEXE 4
DES AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES DU DROIT POSITIF
DE LA SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE :
PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS ............................................................ 36
4
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
TITRE PRÉLIMINAIRE :
PRINCIPES DIRECTEURS DE LA RÉFORME
Malgré l’adoption de lois fondamentales – telles que celles créant et
libéralisant la société par actions simplifiée (SAS) – aucun texte général n’a
réformé l’ensemble de notre droit des sociétés. En particulier, une
modernisation du dispositif applicable à la société anonyme fermée serait
opportune, de manière à assouplir son organisation interne et ainsi
répondre au mieux aux besoins des entreprises.
En dépit de quelque quatre-vingt réformes, le droit français des sociétés - tel qu’il
résulte de la loi du 24 juillet 1966 codifiée – reste encore largement empreint de
l’idéologie dirigiste et institutionnelle qui régnait à l’époque de son élaboration.
Conçu par un législateur volontiers formaliste, souvent paternaliste et parfois
même suspicieux à l’égard du monde des entreprises, ce corps de règles
continue, aujourd’hui encore, à ménager une part très importante aux dispositions
pointilleuses et impératives1.
Ces caractéristiques expliquent que le droit des sociétés ait longtemps été
considéré comme un « carcan juridique » ne permettant pas aux entreprises
françaises de trouver une réponse adaptée à leurs besoins. Par ailleurs, du fait du
décalage entre le droit et la pratique et de l’absence de souplesse des formes
1
Le Professeur Paillusseau livre une analyse particulièrement intéressante de ces excès. Rappelant
que « le droit est, à un moment donné, influencé par les tendances culturelles dominantes de la
société politique économique et sociale », il souligne qu’au moment de l’élaboration de la loi de 1966,
« une tendance culturelle forte de la société politique conduisait au centralisme, au dirigisme et à
l’assistance ». Or, « une autre tendance culturelle a marqué ces dernières années : c’est la volonté
d’accroître la part de liberté laissée aux « utilisateurs » du droit dans l’organisation de leurs
« affaires », particulièrement pour les opérateurs économiques » ; cf. « La modernisation du droit des
sociétés commerciales : une reconception du droit des sociétés commerciales », D. 1996, Chron.,
p. 287.
5
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
juridiques, la loi s’est trouvée « dévalorisée » car perçue uniquement comme
génératrice d’un formalisme inutile et coûteux.
Face à ce constat, de nombreux chefs d’entreprises, relayés par leurs conseils
aussi bien que par des universitaires précurseurs, n’ont eu de cesse, dès les
années 80, de dénoncer l’excessive rigidité du droit des affaires français.
L’internationalisation des relations économiques et financières et la poursuite de
la construction européenne, avec notamment le principe de libre circulation des
personnes physiques et celui du libre établissement des personnes morales, ont
révélé que le système juridique de chaque État est un élément fondamental de sa
compétitivité et un facteur déterminant de son attractivité. En effet, les structures
juridiques d’entreprise, offertes par un droit donné, sont considérées par les
acteurs économiques comme des facteurs de localisation de leurs activités2.
Tolérables dans un système fermé, les inconvénients du droit des sociétés
français étaient devenus de véritables handicaps dans une économie libérale
ouverte au « law shopping » et permettant les délocalisations.
A ainsi émergé l’idée que le droit des sociétés doit être au service de
l’économie et avoir pour objectif de favoriser la liberté d'entreprendre. Le
pragmatisme l’emportant sur le dogmatisme, un rapprochement entre la notion de
société et celle d’entreprise s’est opéré : la société commerciale est enfin
apparue, avant tout, comme une technique juridique d’organisation de
l’entreprise, cette prise de conscience mettant en exergue la nécessité d’une
plus grande souplesse des formes sociales, mais aussi d’une simplification du
droit.
2
La Cour de Justice des Communautés Européenne a d’ailleurs consacré cette liberté du choix du
lieu d’établissement ; voir en ce sens l’arrêt « Centros » du 9 mars 1999 (C-212/97) : « Les articles 52
et 58 du traité s’opposent à ce qu’un État membre refuse l’immatriculation d’une succursale d’une
société constituée en conformité avec la législation d’un autre État membre dans lequel elle a son
siège sans y exercer d’activités commerciales, lorsque la succursale est destinée à permettre à la
société en cause d’exercer l’ensemble de son activité dans l’État où cette succursale sera constituée,
en évitant d’y constituer une société et en éludant ainsi l’application des règles de constitution des
sociétés qui y sont plus contraignantes en matière de libération d’un capital social minimum ». Dans
l’arrêt « Überseering » du 5 novembre 2002 (C-208/00), la CJCE affirme, avec force, qu’une société
légalement constituée dans un État membre et possédant dans cet État son siège statutaire jouit dans
tous les autres États membres de la capacité juridique que son État de constitution lui confère.
6
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
En ce sens, des groupes de travail ont alors été constitués sous l’impulsion
notamment des Chambres de commerce mais aussi des pouvoirs publics. Sans
nul doute, la commission d’allégement du droit des sociétés - créée dès 1986-, le
groupe de travail présidé par M. Bézard -alors Président de la Chambre
commerciale de la Cour de cassation-, ou encore les travaux du sénateur Marini3
et, plus récemment, des groupes de travail présidés par M. de Roux et par
M. Clément4 ont permis de passer au crible l’ensemble de notre droit des
sociétés, de pointer les dispositions les plus gênantes et de favoriser l’émergence
de pistes de réformes. La Chambre de commerce et d’industrie de Paris a
largement contribué à ces travaux, en diffusant auprès des pouvoirs publics les
propositions de réforme élaborées au sein de sa Commission juridique5. La prise
de conscience de la nécessité d’une évolution globale est donc maintenant
ancienne et unanime.
C’est in fine la nécessité qui a fait loi : le besoin d’offrir aux groupes de sociétés
des structures de coopération et de tenter d’endiguer le flot de délocalisations
vers les pays voisins a conduit à la naissance, en 1994, de la société par actions
simplifiée (SAS). Cette réforme d’ampleur a ensuite été promue au rang de plus
grande innovation du droit des sociétés de ces dernières décennies, lorsqu’en
1999, la SAS a été ouverte aux PME et aux personnes physiques et que son
caractère unipersonnel a été autorisé6.
3
Cf. Rapport sur la modernisation du droit des sociétés, septembre 1996, La Documentation
Française.
4
Cf. le groupe parlementaire animé par M. de Roux concernant les mesures de simplifications
administratives en faveur des entreprises et la Mission d’information sur la réforme du droit des
sociétés de l’Assemblée nationale, présidée par M. Clément.
5
Cf. notamment, les rapports Hollard « La contractualisation du droit des sociétés », Doucet
« Examen d’un avant-projet de réforme du droit des sociétés » (1995) et « Pour une réforme de la
SARL » (1995), Jibert « La réforme du droit pénal des sociétés commerciales » (1996), Saillard
« SARL à capital variable : propositions de réforme » (1998), Pallaruelo, « Avant-projet de réforme du
droit des sociétés – Position de la CCIP » (1999) et « Projet de loi sur les nouvelles régulations
économiques – aspects de droit des sociétés » (2000), Courtière, « Loi relative aux nouvelles
régulations économiques (NRE) et problématique du cumul des mandats sociaux - Propositions
d’amendements de la CCIP » (2002), Tardieu, « Pour un environnement favorable à la création
d’entreprise - Réactions de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris au projet de loi Pour
l’initiative économique » (2003), Durance, « Projet de loi sur la sécurité financière- Réactions de la
CCIP » (2003) et Gailly, « Propositions de la CCIP autour du projet de loi portant habilitation du
Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit »
(2003).
6
Est-il encore besoin de souligner, à cet égard, que ce texte capital a été adopté dans des conditions
pour le moins surprenantes, de façon incidente à une loi du 12 juillet 1999, en principe dédiée à
« l’innovation et à la recherche » ? (Loi n°99-587, JO du 13 juillet, p.10396).
7
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
Ce « cheval de Troie », qui a introduit dans notre ordre juridique une forme
sociale éminemment souple et contractuelle, a évidemment remis en cause la
pertinence des projets de réforme alors en cours. Qualifiée à juste titre de
véritable « big bang »7 du droit des sociétés, l’ouverture de la SAS a répondu aux
attentes de bon nombre de praticiens. Certains ont même affirmé - un peu
hâtivement – qu’il n’était plus utile de réformer notre vieille loi de 1966.
Par la suite, la volonté politique d’instituer de « nouvelles régulations
économiques », la diffusion en France des principes du gouvernement
d’entreprise et la crise de confiance sur les marchés financiers ont conduit au
vote de nouvelles lois intéressant essentiellement le droit des sociétés anonymes
faisant appel à l’épargne publique8.
Parallèlement, le souci de redynamiser le marché de l’emploi par le truchement
de la création d’entreprises s’est récemment traduit par des réformes de la SARL,
en vue de la rendre plus accessible aux porteurs de petits projets9.
En tout état de cause, la succession de ces différents textes, aux conséquences
d’inégale ampleur, ne doit pas occulter le fait qu’aucun texte général n’a réformé
l’ensemble du droit des sociétés.
Coincées entre des grandes entreprises cotées, pour lesquelles l’impératif
de transparence sur les marchés boursiers nécessite une réglementation
stricte et détaillée, et des SARL « libéralisées »10 pour s’adapter aux
7
Jean Paillusseau, « La nouvelle société par actions simplifiée : le big-bang du droit des sociétés ! »,
Recueil Dalloz 1999, chron. p. 333.
8
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, JO du 16 mai 2001 ;
voir Alain Couret « La loi sur les nouvelles régulations économiques : la régulation du pouvoir dans
l’entreprise », JCP E Semaine Juridique, n° 41, 10 octobre 2002 ; ou encore dans son prolongement,
la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, JO du 2 août 2003 ; voir Alain Couret, « Les
dispositions de la loi sécurité financière intéressant le droit des sociétés », JCP E Semaine Juridique,
n°37, 11 septembre 2003.
9
Le capital social de la SARL est désormais librement fixé par les statuts depuis la loi n° 2003-721
pour l’initiative économique du 1er août 2003, JO du 5 août 2003.
10
Alain Lienhard, « Loi pour l’initiative économique : quoi de neuf pour les sociétés ? » ; Dalloz 2003,
chron., p.1900 ; rectificatif p. 2307.
8
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
besoins des TPE, les sociétés anonymes non cotées continuent d’être
soumises à des règles trop rigides et parfois même injustifiées.
A cet égard, il faut souligner que notre Code de commerce ne distingue pas
clairement les sociétés ouvertes ou fermées, de sorte que les dispositions
relatives à la SA s’appliquent de manière quasi uniforme à l’ensemble de ces
structures.
Il conviendrait donc d’assouplir le régime des sociétés anonymes fermées
et ainsi d’alléger les dispositions applicables tant aux PME qu’aux grandes
entreprises constituées sous cette forme.
En effet, le paysage économique actuel permet de différencier deux sortes de
sociétés anonymes :
-
d’une part, les entreprises qui fonctionnent autour d’un noyau dur
d’actionnaires (généralement à caractère familial), dont les dirigeants
sont souvent les propriétaires du capital ;
-
et,
d’autre
part,
celles
qui
réunissent
un
nombre
important
d’actionnaires, dont les titres circulent largement dans le public et qui
sont dirigées par des « managers ».
Ce clivage a d’ailleurs pris une acuité toute particulière avec la montée en
puissance des investisseurs institutionnels internationaux, entraînant une
mutation de l’actionnariat sur les marchés financiers.
Dans ce nouveau contexte, il semble aujourd’hui impératif de parvenir à une
distinction plus forte entre sociétés ouvertes et sociétés fermées. A cette
fin, et dans la lignée des lois récentes11, il convient de retenir le critère de la
11
Cf. notamment la loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 "modifiant certaines dispositions du code de
commerce relatives aux mandats sociaux" (JO du 30 octobre, p. 17992).
9
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
cotation des titres de capital sur un marché réglementé, lequel ne recoupe
pas exactement celui de l’appel public à l’épargne. En effet, l’introduction en
bourse relève d’une démarche volontaire et durable de l’entreprise de faire coter
ses titres et de recourir aux marchés financiers, ce qui justifie l’application d’un
régime particulier, y compris en matière de droit des sociétés. En revanche,
l’appel public à l’épargne peut être le fait d’une société qui y recourt de façon
ponctuelle pour répondre à un besoin de financement. Il peut même intervenir de
manière fortuite, par exemple, lorsque l’entrée de personnel dans le capital de la
société, au titre de la participation des salariés, conduit à « dépasser » les seuils
fixés par l’Autorité des Marchés Financiers. Dans ce cas, s’il est logique que
l’entreprise se soumette aux règles posées par cette autorité de régulation pour
protéger les épargnants, les règles du droit des sociétés qui régissent sa
structure ne doivent pas pour autant en être affectées.
Par ailleurs, l’existence de la société par actions simplifiée (SAS) - forme
sociale éminemment contractuelle- n’altère en rien la nécessité d’alléger
très sensiblement les règles applicables à la société anonyme fermée, ainsi
définie. Il faut ajouter que sur l’ensemble de cette population de SA, près de
99 % d’entre elles ne sont pas cotées, ce qui vient légitimer la nécessité
d’une intervention législative consacrée à ces dernières.
En effet, la société par actions simplifiée et la société anonyme répondent à des
besoins très différents :
-
la SAS peut être analysée comme une forme sociale « sur
mesure », principalement destinée à des entrepreneurs rompus à
la vie des affaires, car le revers de la médaille de leur liberté
contractuelle réside dans le risque de vide juridique. Elle est, de plus,
peu protectrice sur le plan familial ; par exemple, il est possible
d’exclure certaines catégories d’actionnaires du pouvoir, faculté encore
renforcée par le fait que l’organisation de la SAS peut être largement
complétée dans des pactes d’actionnaires, lesquels trouvent toute leur
efficacité quand ils sont insérés dans les statuts. En ajoutant la
10
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
possibilité de clauses d’exclusion, la situation peut être dangereuse
pour les actionnaires minoritaires, ou encore pour les héritiers d’un
associé dont les conséquences du décès n’ont pas été anticipées12.
-
la SA, en revanche, est du « prêt-à-porter » pouvant – certes
difficilement - être ajusté mais particulièrement adapté à certains
projets : elle assure une protection juridique, surtout aux actionnaires
minoritaires ou à certains incapables.
Par ailleurs, la SA conserve un intérêt non négligeable si l’on envisage une
cotation ultérieure. En effet, dans le cadre d’une SAS très sophistiquée, une
modification parfois fondamentale de la structure sera nécessaire pour entrer
dans le moule d’une SA cotée, entraînant des renégociations conséquentes. De
plus, dans certains cas13, la transformation de SAS en SA nécessite l’unanimité
des associés : le désaccord d’un seul d’entre eux peut donc bloquer l’opération.
Il apparaît donc que, à côté de la SAS, la SA demeure une forme sociale
indispensable. Son utilisation étant, comme on l’a vu, rendue difficile par un droit
extrêmement détaillé, avec nombre de dispositions impératives, il conviendrait
d’introduire davantage de souplesse dans son organisation interne, tout en
préservant l’équilibre recherché par la loi entre les différents intérêts
catégoriels, tels que ceux des minoritaires, des dirigeants ou encore des
tiers. En d’autres termes, le caractère protecteur de la SA justifie qu’un noyau dur
de dispositions légales impératives soit maintenu, comme, par exemple, le
principe d’égalité entre actionnaires.
En définitive, il est impératif de mettre en adéquation le droit et la réalité et, en
particulier, de couper court à tout ce qui ressort de l’artifice dans la
réglementation applicable à la SA fermée.
12
Cela est d’autant plus préoccupant pour ces derniers que la SAS – modèle de souplesse au
moment de sa constitution – peut se révéler ultérieurement très statique et rigide, si certaines
hypothèses n’ont pas été prévues dès sa création ; d’où la nécessité d’être averti de toutes les
conséquences et des risques ou des dangers que porte en germe cette forme sociale.
11
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
Dès lors, pourquoi conserver des contraintes légales qui ne sont pas justifiées au
regard des besoins légitimes de l’entreprise, ni destinées à protéger certains
intérêts catégoriels ?
Pourquoi obliger les opérateurs économiques à se soumettre à des règles qui
seront contournées en pratique ?
Pourquoi ne pas admettre la possibilité de sociétés anonymes unipersonnelles,
alors que de nombreux pays européens ont déjà intégré cette faculté dans leur
droit ?
Ou encore, par exemple, pourquoi ne pas prévoir un mode d’administration et de
direction simplifié (administrateur unique), lorsque la structure du conseil
d’administration ou du directoire avec conseil de surveillance s’avère trop lourde
et inadaptée ?…
13
Tel est le cas si cette transformation emporte une augmentation de leurs engagements ou si les
statuts contiennent des clauses ne pouvant, en vertu de l’article L. 227-19 du Code de commerce, être
modifiées qu’avec l’accord de tous les associés.
12
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
TITRE I
DEUX INNOVATIONS MAJEURES : UNIPERSONNALITÉ ET
ORGANISATION SIMPLIFIÉE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME NON
COTÉE
Pour adapter notre droit à la réalité des besoins des entreprises et rester
compétitif dans un contexte de concurrence accrue entre les systèmes
juridiques
européens,
la
création
de
sociétés
anonymes
fermées
unipersonnelles devrait être autorisée. Corrélativement, un mode simplifié
d’administration et de direction, reposant sur un administrateur unique,
devrait être instauré, à côté des systèmes moniste et dualiste existants.
A- DE LA SUPPRESSION
SA UNIPERSONNELLE
DU NOMBRE MINIMAL DE SEPT ACTIONNAIRES A LA
L’exigence d’un nombre minimal de sept actionnaires ne reposant sur aucune
justification réelle, elle n’est, dans les faits, respectée que formellement. En
pratique, les SA à une ou deux personnes existent déjà : bien souvent, elles sont
l’œuvre d’un seul individu qui « met son affaire en société » ou de deux qui ont un
projet commun. Pourquoi donc continuer à leur imposer, de façon totalement
factice, le recours à des « co-associés de paille », d’autant plus que cette
situation peut être source d’insécurité juridique ? Dès lors, il conviendrait
d’adapter le droit à la réalité, en autorisant la constitution de SA
unipersonnelles, avec la seule restriction qu’elles ne pourraient pas faire
publiquement appel à l’épargne.
Sur le plan des principes juridiques, la réforme de 1985 instituant l’EURL est
entrée dans les mœurs, l’idée même d’une société unipersonnelle n’est plus
sérieusement contestée par la doctrine et, surtout, est unanimement saluée par la
pratique. D’ailleurs, dans ce prolongement, la SAS à associé unique et la
13
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
SELARL14 unipersonnelle ont été adoptées en 1999. Il n’existe donc aucun
obstacle à une telle évolution pour la SA.
De surcroît, il est important de donner aux créateurs la possibilité d’opter, ab
initio, pour la structure juridique qui répond le mieux à leurs besoins. Ainsi, par
exemple, si l’appel public à l’épargne est envisagé à terme, la constitution d’une
SA unipersonnelle ou à deux associés évitera d’avoir à modifier ultérieurement la
forme sociale, cette opération de transformation impliquant toujours des
formalités et des coûts non négligeables.
Sur le plan européen, la Commission elle-même encourage la reconnaissance de
la SA unipersonnelle dans les États membres. Ainsi, sa recommandation15 du
7 décembre 1994 dispose, dans son article 4 : « Les États membres sont invités
à : (…) b) permettre aux PME de pouvoir s’organiser sous la forme d’une société
anonyme n’ayant qu’un nombre limité d’actionnaires, dont la création et la gestion
seraient simplifiées par rapport à celles des sociétés anonymes, dont les titres
sont largement répandus dans le public ; c) permettre la création de la société
anonyme avec un seul associé, dans les termes prévus à l’article 6 de la
douzième directive 89-667 CEE du Conseil16 ».
Il faut ajouter que l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Grèce,
l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède ont déjà
adopté cette société unipersonnelle17. Pourquoi le droit français continuerait-il à
être en retard ? Pourquoi obérer notre compétitivité en obligeant les opérateurs
français qui veulent créer une SA unipersonnelle à aller la constituer dans un
pays voisin, tout en exerçant leur activité en France ?18
14
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée.
Recommandation CE n° 94-1069 du 7 décembre 1994, JOCE L 385, 31 décembre 1994, p.14.
16
Douzième directive 89-667 CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, en matière de droit des sociétés
concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé.
17
Cf. annexe 1, tableau de droit comparé sur la reconnaissance de la société anonyme
unipersonnelle au sein de l’Union européenne.
18
En application de la jurisprudence de la CJCE, précitée note 1.
15
14
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
Si un dernier argument était encore nécessaire, rappelons que la société
européenne – dont le statut sera applicable dès 2004 - est une société par
actions qui peut être unipersonnelle, tout en étant soumise à de nombreuses
dispositions nationales sur les sociétés anonymes.
B- UN
MODE D’ORGANISATION
DU
POUVOIR
SIMPLIFIE
:
LA
SA
A
ADMINISTRATEUR UNIQUE
L’introduction en droit français de la SA unipersonnelle doit logiquement conduire
à l’admission d’un mode de gestion sans conseil d’administration, la solution
retenue étant alors celle d’un administrateur unique qui exercerait les
fonctions traditionnellement dévolues au conseil d’administration19.
Pour autant, il reste concevable qu’une SA unipersonnelle soit administrée
selon l’un des deux modes d’organisation du pouvoir aujourd’hui connus, à
savoir la SA à conseil d’administration20 ou celle à directoire et conseil de
surveillance21. En effet, en admettant qu’il revienne aux statuts de déterminer si
les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance doivent posséder
ou non la qualité d’actionnaire (voir ci-dessous), il est envisageable qu’une
structure à actionnaire unique puisse être dotée d’organes de direction collégiaux,
composés de membres non issus de l’actionnariat.
A l’inverse, il n’est pas opportun de cantonner la solution de l’administrateur
unique aux seules sociétés unipersonnelles. Ce mode de gestion simplifié doit
pouvoir être adopté quel que soit le nombre d’actionnaires, dès lors qu’il est jugé
le mieux adapté aux besoins de l’entreprise22. Nombre de PME exploitées sous
forme de sociétés anonymes auraient ainsi la possibilité d’opter pour
19
Cf. schéma 1 de l’annexe 2.
Cf. schéma 2 de l’annexe 2.
21
Cf. schéma 3 de l’annexe 2.
22
Cf. schéma 1 de l’annexe 2.
20
15
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
l’administration unique et de mettre fin à la tenue de conseils d’administration
n’ayant qu’une existence fictive. Là encore, il s’agit de faire preuve de réalisme en
adaptant le droit à la pratique.
La seule limite, ici aussi, tiendrait au fait que la SA à administrateur unique ne
pourrait pas faire appel public à l’épargne. Par ailleurs, pour ne pas contourner
les droits des salariés, toute SA qui se trouverait dans les conditions de l’article
L.225-23 du Code de commerce23 devrait immédiatement adapter ses statuts, de
manière à prévoir un autre mode d’organisation du pouvoir permettant de
respecter les exigences légales en matière sociale.
Enfin, les prérogatives actuellement dévolues au conseil d’administration
devraient, selon le cas, être attribuées, soit à l’administrateur unique (par
exemple, pour l’arrêté des comptes), soit à l’assemblée générale des actionnaires
ou encore à l’actionnaire unique (par exemple, pour les conventions
réglementées, la fixation de la rémunération, les cautions, avals et garanties).
23
Ce texte prévoit la nomination de salariés actionnaires au conseil d’administration lorsque les
actions détenues par le personnel de la société (ou du groupe) représentent plus de 3% du capital de
la SA.
16
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
TITRE II :
DES AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES DU DROIT POSITIF DE LA
SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE
Considérant qu’une réglementation trop détaillée de la vie des entreprises
nuit à leur adaptabilité et à leur développement, la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris milite en faveur d’une clarification et d’une
modernisation du droit des sociétés anonymes non cotées : consécration
de la valeur des apports en savoir-faire, allègement des formalités en cas de
non-constitution,
liberté
assouplissement
des
contractuelle
règles
de
accrue
sur
fonctionnement
certains
des
points,
assemblées
générales…
Favoriser la liberté d’entreprendre, c’est -entre autres choses- offrir aux
créateurs et aux entrepreneurs des outils compétitifs pour exploiter au
mieux leur projet économique. Dans cette perspective, le droit des sociétés,
entendu comme la science des techniques d’organisation de l’entreprise, est un
des facteurs fondamentaux de promotion et de développement de leur création. Il
convient donc de s’assurer que les entreprises françaises disposent d’un
droit attractif, en supprimant toutes les contraintes inutiles dans les textes
relatifs aux sociétés commerciales. En ce sens, la CCIP se réjouit de ce que
les pouvoirs publics prennent aujourd’hui pleinement conscience de la nécessité
de relancer la croissance en soutenant la création d’entreprises24.
Le travail de modernisation, axé dans le présent document sur les sociétés
anonymes non cotées, ne peut être mené, même pour ces dernières, sans
évoquer les incidences des réflexions sur le gouvernement d'entreprise. Les
24
Rappelons que le Président de la République Jacques Chirac a annoncé l’objectif d’un million
de nouvelles structures dans les cinq prochaines années.
17
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
évolutions récentes conduisent, en effet, à conserver le caractère impératif des
règles qui contribuent à assurer un meilleur équilibre des pouvoirs et des
responsabilités, au sein des SA. Ainsi, ne saurait-il plus être question aujourd'hui,
dans les sociétés anonymes fermées, de renvoyer à une entière liberté statutaire
les règles concernant le cumul de mandats ou, dans une certaine mesure, la
composition des organes sociaux.
Les axes directeurs d’une modernisation du droit des sociétés anonymes non
cotées sont donc les suivants :
‰
CONSACRER
LA VALEUR DES APPORTS INTELLECTUELS EN AUTORISANT LES
« APPORTS EN SAVOIR-FAIRE » DANS LES SA NON COTEES
Dans le cadre d'une économie de plus en plus focalisée sur l'immatériel, le capital
humain - « intellectuel » - et sa capacité à générer de l’innovation constituent une
part importante, sinon primordiale, de la richesse de nombreuses entreprises.
D'où la nécessité de consacrer la valeur économique que représentent ces
apports intellectuels, à l’instar des apports en numéraire et des apports en nature.
L’évolution, déjà initiée dans ce domaine par la loi NRE qui a autorisé plus
largement les apports en industrie dans les SARL, devrait donc être poursuivie et
élargie aux sociétés anonymes fermées.
Il est ainsi préconisé d’admettre que les « apports en savoir-faire », terminologie
assez large pour englober les « apports intellectuels » et les traditionnels
« apports en industrie », puissent donner lieu à une rémunération sous forme
d’actions, sans concourir à la formation du capital social.
Le principe posé par l’article 1844-1 du Code civil leur serait applicable : la part
des apporteurs en savoir-faire dans les bénéfices et leur contribution aux pertes
serait « égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause
contraire ». Quant à l’évaluation de ces apports, elle devrait faire l’objet d’une
procédure de contrôle et d’un rapport établi par un commissaire aux comptes.
18
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
‰
LEVER
CERTAINES RIGIDITES PROPRES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES
ANONYMES
Tout d’abord, en cas de non-constitution d’une société anonyme dans le délai de
six mois, le retrait des fonds déposés par les souscripteurs passe par une
procédure très stricte qui suppose la nomination d’un mandataire par décision de
justice25. Pour éviter cette procédure lourde et contraignante, il serait opportun de
prévoir que tout apporteur pouvant justifier de sa souscription puisse se faire
restituer ses fonds directement auprès du dépositaire, sous déduction des frais de
répartition.
Ensuite, les premiers organes sociaux (administrateurs, membres du conseil de
surveillance), ainsi que les commissaires aux comptes doivent obligatoirement
être désignés dans les statuts, alors que les fondateurs ne sont pas toujours en
mesure de les choisir à ce stade de leur projet. Cette exigence les contraint, de
plus, à respecter un lourd formalisme lors du renouvellement des organes
sociaux. Dès lors, pour résoudre cette difficulté, les personnes visées ci-dessus
devraient pouvoir être désignées par un acte postérieur aux statuts, leur
nomination devant, en état de cause, intervenir avant le dépôt de la demande
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés26.
Enfin, la différence de durée du mandat des administrateurs et des membres du
conseil de surveillance, selon qu’ils sont désignés dans les statuts (trois ans) ou
par l’assemblée générale (six ans), ne repose sur aucune justification réelle
puisqu’ils sont, en tout état de cause, révocables dans les mêmes conditions. Un
alignement sur une durée de six ans, dans tous les cas, serait souhaitable.
25
26
Au demeurant, la remarque vaut également pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.
Conformément à l’article 15 du décret du 30 mai 1984.
19
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
‰
ACCROITRE LA
LIBERTE CONTRACTUELLE SUR CERTAINS POINTS
Dans le sens d’un assouplissement du droit des sociétés anonymes non cotées,
certains questions relatives à l’organisation interne devraient pouvoir être
tranchées dans les statuts.
Ainsi, lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé, les statuts devraient pouvoir :
-
fixer librement le nombre maximum d’administrateurs liés à la société par un
contrat de travail ;
-
déterminer si les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance
doivent ou non être obligatoirement choisis parmi les actionnaires.
‰
ASSOUPLIR LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES GENERALES
Il est préconisé :
-
d’autoriser la prise de décision collective par un acte écrit signé de tous les
actionnaires (à l’instar des SARL) ;
-
d’aligner, de façon générale, les conditions de quorum, sur première
convocation, des assemblées générales extraordinaires et des assemblées
spéciales sur le régime plus souple des assemblées générales ordinaires, à
savoir un quorum d’un quart. Sur seconde convocation, le quorum serait de
20%. Pour l’une comme pour l’autre de ces dispositions, les statuts des SA
non cotées pourraient y déroger et les règles de majorité resteraient, en
revanche, inchangées ;
-
d’offrir aux actionnaires la faculté de couvrir, à l’unanimité, la nullité des
délibérations prises en violation des règles de quorum ou de majorité.
En effet, le formalisme rigoureux qui caractérise le fonctionnement des
assemblées générales d’actionnaires de SA n’est réellement justifié que pour les
plus grosses d’entre elles, parce que les règles de droit visent à y assurer
l’information d’actionnaires dispersés et celle du marché. Aussi, pour les SA non
20
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
cotées, et toujours dans le même souci de compétitivité de notre droit, il convient
d’assouplir sensiblement ces règles de fonctionnement.
‰
DONNER
AUX
SA
NON COTEES LE MOYEN DE PRESERVER L'EQUILIBRE DES
POUVOIRS AU SEIN DE LEURS ASSEMBLEES
Actuellement, les clauses d’agrément éventuellement insérées dans les statuts
des sociétés anonymes ne peuvent jouer que lorsque la cession des actions est
effectuée au profit d’un « tiers ». Or, l’extension du champ d’application de ces
clauses aux cessions entre actionnaires présenterait un intérêt incontestable pour
maintenir l’équilibre du pouvoir entre les différents actionnaires d’une même
société. Dans le même esprit, il serait opportun de lever les incertitudes qui
pèsent sur l’applicabilité de ces clauses en cas de fusion.
‰
MIEUX ADAPTER LES TEXTES A LEUR OBJECTIF REEL
Par exemple, s’agissant de l’action de concert, les articles L. 233-3 III et L. 233-10
du Code de commerce – tels qu’ils résultent de la loi du 11 décembre 2001 - sont
rédigés de telle façon qu’ils visent tant les sociétés cotées que les non cotées.
Or, en pratique, l’action de concert est un instrument de police des marchés
financiers destiné à empêcher des manœuvres frauduleuses tendant à
contourner les règles de franchissement de seuils posées par l’Autorité des
Marchés Financiers. Dès lors, le champ d’application de ces dispositions devrait
être circonscrit aux seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur
un marché réglementé.
21
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
ANNEXE 1
TABLEAU DE DROIT COMPARÉ SUR LA RECONNAISSANCE DE
LA SOCIÉTÉ ANONYME UNIPERSONNELLE
AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE
PAYS
SOCIÉTÉ ÉQUIVALENTE
À LA SA FRANÇAISE
FERMÉE
UNIPERSONNALITÉ ADMISE ?
Allemagne
Aktiengesellschaft (AG)
OUI (loi du 2 août 1994)
Autriche
Aktiengesellschaft (AG)
OUI (solution jurisprudentielle)
Belgique
Société Anonyme (SA)
NON
Danemark
Aktieselskab (AS)
OUI (loi du 13 juin 1973)
Espagne
Sociedad Anonima (SA)
OUI (loi du 23 mars 1995)
Grèce
Anonymous Etairia (AE)
OUI, seulement en cas de
réunion de toutes les parts en
une seule main (loi du
8 juillet 1993)
Irlande
Private Limited Company
(LTD)
OUI (loi du 8 septembre 1994)
Italie
Società per Azioni (SPA)
OUI (décret du 17 janvier 2003)
Luxembourg
Société Anonyme (SA)
NON
Pays-Bas
Naamloze Vennootshap
(NV)
OUI (loi du 16 mai 1986)
Portugal
Sociedade Anonima (SA)
OUI, seulement si l’associé
unique est une SA ou une SARL
(groupes de sociétés) (Code des
sociétés commerciales du
2 septembre 1986)
Royaume Uni
Private Limited Company
(LTD)
OUI (solution jurisprudentielle
puis loi du 14 juillet 1992)
Suède
Enmansaktiebolag
OUI (loi sur les sociétés de 1975)
22
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
ANNEXE 2
POSSIBILITÉS D’ORGANISATION DU POUVOIR AU SEIN DES
SOCIÉTÉS ANONYMES NON COTÉES
SCHEMA 1
SCHEMA 2
Administrateur
unique
Président –
Directeur général
ou Président et
Directeur général
SCHEMA 3
Conseil de
surveillance
Directoire
Conseil d’administration
Actionnaire unique
ou
Collectivité des
actionnaires
Actionnaire unique
ou
Collectivité des
actionnaires
Actionnaire unique
ou
Collectivité des
actionnaires
23
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
ANNEXE 3
UNIPERSONNALITÉ ET ORGANISATION SIMPLIFIÉE DE LA
SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE :
PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS
REECRIRE L’ARTICLE L.225-1 (UNIPERSONNALITE DE LA SA)
‰
« La société anonyme, dont le capital est divisé en actions, peut être
constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à
concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est
dénommée « actionnaire unique ». Ce dernier exerce les pouvoirs dévolus
aux actionnaires lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision
collective. »
COMPLETER L’ARTICLE L.225-16 (ADMINISTRATEUR UNIQUE)
‰
« Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de
surveillance ou le premier administrateur unique et les premiers
commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts…27 »
INTRODUIRE UN NOUVEL ARTICLE L.225-17-A
‰
AU DEBUT DE LA SECTION
LA DIRECTION ET DE L’ADMINISTRATION DES SOCIETES ANONYMES
II « DE
»
« La société anonyme peut être administrée :
-
soit par un conseil d’administration selon les dispositions des articles
L.225-17 à L.225-56 ;
-
soit par un conseil de surveillance et un directoire selon les dispositions
des articles L.225-57 à L.225-93 ;
27
Sur la possibilité de désignation des premiers organes sociaux par acte séparé, voir ci-dessous.
24
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
soit par un administrateur unique selon les dispositions des articles
-
L.225-93-1 à L.225-93-16, auquel cas elle ne peut pas faire appel public à
l’épargne.
L’option pour l’un de ces modes d’administration est faite dans les statuts,
mais peut être modifiée en cours de vie sociale. »
‰
DANS
LA
LOGIQUE
DU
NOUVEL
ARTICLE
L.225-17-A
ET
REDACTIONNEL, MODIFIER L’ARTICLE L.225-17 ALINEA 1 COMME SUIT
PAR
SOUCI
:
« Lorsque les statuts ont opté pour un conseil d’administration, ce dernier
est composé de trois membres au moins (…). »
‰
DANS
LA
LOGIQUE
DU
NOUVEL
REDACTIONNEL, MODIFIER LES ARTICLES
SUIT
ARTICLE
L.225-17-A
L.225-57
ET
L.225-58
ET
PAR
SOUCI
1
COMME
ALINEA
:
Article L.225-57 :
« Lorsque les statuts ont opté pour un conseil de surveillance et un
directoire, la société anonyme est régie par les dispositions de la présente
sous-section.(…). »
Supprimer le second alinéa de cet article (redondant avec le dernier alinéa du
nouvel article L. 225-17-A ).
Article L.225-58 :
« Lorsque la société anonyme est dirigée par un directoire, ce dernier est
composé de cinq membres au plus. Si les actions de la société sont admises
aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les
statuts à sept. »
25
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
‰
INSERER
UNE SOUS-SECTION
L’ADMINISTRATEUR UNIQUE
•
2
BIS, SOUS L’ARTICLE
L.225-93,
INTITULEE
« DE
» ET COMPOSEE DES ARTICLES SUIVANTS :
Article L.225-93-1 (principe, personne physique)
« Lorsque les statuts ont opté pour un administrateur unique, celui-ci exerce
les fonctions d’administration et de direction générale de la société.
A peine de nullité de la nomination, l'administrateur unique est une personne
physique. »
•
Article L.225-93-2 (nomination, durée du mandat, révocation de
l’administrateur unique)
« Le premier administrateur unique est désigné dans les statuts ou par
l’assemblée générale constitutive. En cours de vie sociale, l’administrateur
unique est nommé par l’assemblée générale ordinaire. Il est choisi parmi les
actionnaires ou en dehors d’eux.
La durée de son mandat est fixée librement par les statuts, sans pouvoir
excéder six ans. Ce mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des
statuts.
L’administrateur unique peut être révoqué à tout moment par l’assemblée
générale. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages et intérêts. »
•
Article L.225-93-3 (cumul des mandats)
« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d’un mandat
d’administrateur unique de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français.
26
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l’article L. 233-16, par
la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès
lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l’un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l’événement
ayant entraîné la disparition de l’une des conditions fixées à l’alinéa
précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce
fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. »
•
Article
L.225-93-4
(empêchement,
décès
et
démission
de
l’administrateur unique)
« En cas d’empêchement temporaire de l’administrateur unique, ses fonctions
sont provisoirement exercées par l’administrateur délégué lorsqu’il en a été
nommé un. A défaut, elles sont provisoirement exercées par toute personne
désignée à cet effet par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.
En cas de décès ou de démission de l’administrateur unique, ses fonctions
sont exercées par l’administrateur délégué jusqu’à la nomination, par la plus
prochaine assemblée générale ordinaire, d’un nouvel administrateur unique.
S'il n'y a pas d’administrateur délégué, c'est le commissaire aux comptes qui
doit convoquer cette assemblée générale ordinaire pour désigner un nouvel
administrateur unique. A défaut, tout intéressé peut saisir le président du
tribunal de commerce aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé
de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Dans le cas où l'administrateur unique est l'actionnaire unique, tout intéressé
peut saisir le président du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un
mandataire ad hoc. »
27
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
•
Article L.225-93-5 (contrat de travail de l’administrateur unique)
« L’administrateur unique peut être lié à la société par un contrat de travail, à
condition que celui-ci corresponde à un emploi effectif. Ce contrat de travail
est soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. »
•
Article L.225-93-6 (attributions de l’administrateur unique)
« L’administrateur unique assume, sous sa responsabilité, l’administration et
la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les
tiers.
Il convoque et préside les assemblées générales d’actionnaires.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances
au nom de la société et les exerce dans la limite de l’objet social et sous
réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d’actionnaires par la
loi ou les statuts.
Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes de
l’administrateur unique qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne
prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait
l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les stipulations des statuts ou les résolutions de l’assemblée générale des
actionnaires limitant les pouvoirs de l’administrateur unique ne sont pas
opposables aux tiers de bonne foi. »
•
Article L.225-93-7 (transfert du siège social)
« Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un
département limitrophe peut être décidé par l'administrateur unique, sous
28
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale
ordinaire. »
•
Article L.225-93-8 (rémunération de l’administrateur unique - principe)
« Hors les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de travail,
l’administrateur unique ne peut percevoir, au titre de ses fonctions, aucune
autre rémunération, permanente ou non, que celles visées à l’article
L. 225-93-9.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision
contraire prise en assemblée générale est nulle. »
•
Article
L.225-93-9
(rémunération
de
l’administrateur
unique
-
composition)
« L’assemblée
générale
peut
allouer
à
l’administrateur
unique,
en
rémunération de ses activités, une somme fixe annuelle à titre d’indemnité de
fonction.
L’assemblée générale peut également allouer à l’administrateur unique des
rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont
confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacements et
dépenses engagés dans l’intérêt de la société.
Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la
même manière que sa rémunération. »
•
Article L.225-93-10 (administrateur délégué)
« Sur proposition de l’administrateur unique, l’assemblée générale des
actionnaires peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques
d’assister l’administrateur à titre d’administrateur délégué.
29
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
La durée du mandat de l’administrateur délégué est librement fixée par
l’assemblée. Ce mandat est renouvelable.
En accord avec l’administrateur unique, l’assemblée générale détermine les
pouvoirs qui sont confiés à l’administrateur délégué. Les clauses statutaires
ou décisions de l’assemblée générale limitant ces pouvoirs sont inopposables
aux tiers.
L’administrateur délégué peut être lié à la société par un contrat de travail à la
condition que celui-ci corresponde à un emploi effectif. Ce contrat de travail
est soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Les modalités et le montant de la rémunération de l’administrateur délégué
sont fixés par l’assemblée générale ordinaire, ainsi que, le cas échéant, les
avantages en nature qui lui sont accordés.
Sur proposition de l’administrateur unique, l’assemblée générale ordinaire
peut révoquer à tout moment l’administrateur délégué. Si la révocation est
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
L'administrateur délégué est tenu à la discrétion à l'égard des informations
présentant un
caractère
confidentiel
et
données
comme
telles
par
l'administrateur unique. »
•
Article L.225-93-11 (conventions réglementées- principe)
« Le commissaire aux comptes présente aux actionnaires un rapport spécial
sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre
la société et son administrateur unique, l'un de ses administrateurs délégués,
l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure
à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens
de l'article L. 233-3.
30
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
Font également l'objet d'un rapport, les conventions intervenant entre la
société et une entreprise, si l'administrateur unique ou l'un des administrateurs
délégués de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable,
gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon
générale, dirigeant de cette entreprise.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la société
ne comprend qu'un seul actionnaire, il est seulement fait mention de ces
conventions, au registre des décisions. »
•
Article L.225-93-12 (conventions réglementées - procédure)
« L’administrateur unique avise le commissaire aux comptes dès qu'il a
connaissance d'une convention à laquelle les dispositions de l'article L. 22593-11 sont applicables et, en tout état de cause, quinze jours au moins avant
la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Le commissaire aux comptes présente un rapport spécial sur ces conventions
à l’assemblée générale ordinaire annuelle. Ce rapport énumère les
conventions soumises à l’approbation de l’assemblée, en précise la nature,
mentionne les produits ou les services faisant l’objet de ces conventions, leurs
modalités essentielles, notamment l’indication du prix ou des tarifs pratiqués,
des ristournes ou commissions consenties, des sûretés conférées et, le cas
échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d’apprécier
l’intérêt qui s’attache à la conclusion de ces conventions.
Les actionnaires statuent sur ce rapport. L'intéressé ne peut pas prendre part
au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum
et de la majorité. »
31
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
•
Article L.225-93-13 (conventions libres)
« Les dispositions des articles 225-93-11 et 225-93-12 ne sont pas applicables
aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des
conditions normales.
Cependant, ces conventions, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs
implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties,
sont communiquées par l’intéressé à l’administrateur unique. La liste et l’objet
desdites conventions sont communiquées par l’administrateur unique aux
commissaires aux comptes ».
•
Article L.225-93-14 (conventions réglementées - effets)
« Les conventions approuvées ou désapprouvées par l’assemblée générale
produisent tous leurs effets à l’égard des cocontractants et des tiers, sauf
lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude.
Toutefois, même en l'absence de fraude, les conséquences dommageables
pour la société des conventions désapprouvées par l’assemblée générale
peuvent être mises à la charge de la personne intéressée et éventuellement
de l’administrateur unique ou de l'administrateur délégué. »
•
Article L.225-93-15 (conventions interdites)
« A peine de nullité du contrat, il est interdit à l’administrateur unique, ou à
l’administrateur délégué lorsqu’il en est nommé un, ainsi qu’à leurs conjoint,
ascendants, descendants et à toutes personnes interposées, de contracter,
sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se
faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les
tiers. »
32
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
•
Article L.225-93-16 (cautions, avals et garanties)
« Les cautions, avals et garanties donnés par l’administrateur unique ou par
l’administrateur délégué ne sont opposables à la société que s’ils ont été
autorisés
préalablement
par
l’assemblée
générale
ordinaire
ou
par
l'actionnaire unique, soit d’une manière générale, soit d’une manière spéciale.
Dans le cas où l'administrateur unique est l'actionnaire unique, il est
seulement fait mention de ces opérations, au registre des décisions ».
•
Article L.225-93-17 (redressement judiciaire )
« En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire en application du titre II du livre VI, les personnes visées par les
articles L. 225-93-1 et suivants peuvent être rendues responsables du passif
social et sont soumises aux interdictions et déchéances dans les conditions
prévues par lesdites dispositions. »
‰
COMPLETER LA SOUS-SECTION 3 « DISPOSITIONS COMMUNES AUX MANDATAIRES
SOCIAUX DES SOCIETES ANONYMES
»
DE LA SECTION
L’ADMINISTRATION DES SOCIETES ANONYMES
II « DE
LA DIRECTION ET DE
»:
Il est proposé d’appliquer à l’administrateur unique les mêmes limitations que
pour le directeur général ou les membres du directoire.
•
Compléter l’article L.225-94 alinéa 2
« La limitation du nombre de sièges de directeur général ou d’administrateur
unique qui peuvent être occupés simultanément par une même personne
physique, en vertu des articles L. 225-54-1 et L. 225-93-3, est applicable au
cumul de sièges de membre du directoire et de directeur général unique.
33
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
•
Compléter l’article L.225-94-1 alinéa 1er
« Sans préjudice des dispositions des articles L.225-21, L.225-54-1, L.225-67,
L.225-77, L. 225-93-3 et L.225-94, une personne physique ne peut exercer
simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du
directoire,
de
directeur
général
unique,
d’administrateur
unique,
d’administrateur, ou de membre du conseil de surveillance de sociétés
anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
•
Compléter l’article L.225-95-1 pour tenir compte des mandats
d’administrateur unique
« Par dérogation aux dispositions des articles L.225-21, L.225-77, L. 225-93-3
et L.225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant
permanent d’une société de capital-risque (…).
Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies,
toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux
dispositions des articles L.225-21, L.225-77, L. 225-93-3 et L.225-94-1 dans
un délai de trois mois (…). »
‰
AJOUTER
UN
D’ACTIONNAIRES
•
DERNIER
ARTICLE
A
LA
SECTION
III « DES
ASSEMBLEES
» (UNIPERSONNALITE DE LA SA) :
Article L.225-127 nouveau :
« Les dispositions des articles L.225-96 à L.225-126 ne sont pas applicables
lorsque la société anonyme ne comprend qu’un actionnaire unique.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont
établis par l'administrateur unique. L'actionnaire unique approuve les comptes,
après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à
compter de la clôture de l'exercice.
34
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans
un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent
être annulées à la demande de tout intéressé. »
35
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
ANNEXE 4
DES AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES DU DROIT POSITIF DE LA
SOCIÉTÉ ANONYME NON COTÉE :
PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS
CONSACRER
‰
LA VALEUR DES APPORTS INTELLECTUELS EN AUTORISANT LES
APPORTS EN SAVOIR FAIRE DANS LES SA NON COTEES
•
A cette fin, modifier l’article L. 225-12 :
« Lorsqu’il n’est pas fait publiquement appel à l’épargne, les dispositions
de la sous-section I sont applicables, à l’exception des articles L. 225-2, du
troisième alinéa de l’article L. 225-3, … ».
•
Créer un article L. 225-12-1, ainsi rédigé :
« Les actions peuvent représenter des apports en numéraire, en nature ou
en savoir faire. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces
actions sont souscrites ».
et un article L. 225-14-1, ainsi rédigé :
« Les statuts contiennent l’évaluation des apports en savoir-faire. Il y est
procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa
responsabilité, par un commissaire aux apports (aux comptes) ».
Aux fins d’harmonisation, remplacer les mots « industrie » par les mots
« savoir-faire » dans les articles L. 223-7, alinéa 2 du Code de commerce et
dans les articles 1843-228, alinéa 2, 1843-3 et 1844-1 du Code civil.
28
Remplacer également les mots « parts sociales » par les mots « droits sociaux », dans cet article
pour qu’il n’y ait pas de doute sur son applicabilité à la société anonyme.
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‰
LEVER
CERTAINES RIGIDITES PROPRES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES
ANONYMES
•
Simplifier la procédure de retrait des fonds en cas de nonconstitution de la société dans le délai de six mois.
A cette fin, modifier l’article L. 225-11, alinéa 2, comme suit :
« Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter de la
délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise – ou
dans le délai plus court prévu par les statuts -, tout apporteur muni d’un
reçu attestant de sa souscription peut se faire restituer directement les
fonds par le dépositaire, sous déduction des frais de répartition ».
•
Prévoir la possibilité de nommer les premiers organes sociaux et
commissaires aux comptes par un acte postérieur aux statuts.
A cette fin, modifier les articles L. 225-16, 225-18 et L. 225-75 comme
suit :
Article L. 225-16 :
« Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de
surveillance ou le premier administrateur unique et les premiers
commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts ou par acte
postérieur. »
Article L. 225-18 :
« Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou
par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu à l’article L. 225-16, ils
sont désignés dans les statuts ou par acte postérieur ».
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Article L. 225-75 :
« Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée
générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire. Dans le cas prévu
à l’article L. 225-16, ils sont désignés dans les statuts ou par acte
postérieur ».
•
Harmoniser la durée maximale du mandat des premiers organes
sociaux avec celle des suivants.
A cette fin, modifier les articles L. 225-18 et L. 225-75 comme suit :
Article L. 225-18 (administrateurs) :
« La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir
excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois
ans en cas de nomination dans les statuts ».
Article L. 225-75 ( membres du conseil de surveillance) :
« La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir
excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois
ans en cas de nomination dans les statuts ».
‰
ACCROITRE LA
•
Permettre aux statuts de fixer librement le nombre d’administrateurs
LIBERTE CONTRACTUELLE SUR CERTAINS POINTS
salariés.
A cette fin, modifier l’article L. 225-22, alinéa 2, comme suit :
« Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne
peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Toutefois, lorsque les
titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé, ce nombre est librement fixé par les statuts.»
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•
Laisser aux statuts le soin de déterminer si les administrateurs ou les
membres du conseil de surveillance doivent posséder la qualité
d’actionnaire.
A cette fin, modifier les articles L. 225-25 et L. 225-72 comme suit :
Article 225-25 (administrateurs) : « Chaque administrateur doit être
propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts.
Toutefois, dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir que
tous ou un certain pourcentage des administrateurs peuvent ne pas être
actionnaires ».
Article 225-72 (membres du conseil de surveillance) :
« Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’un
nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Toutefois, dans les
sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé, les statuts peuvent prévoir que tous ou un certain
pourcentage des membres du conseil de surveillance peuvent ne pas
être actionnaires ».
‰
ASSOUPLIR LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES GENERALES :
•
Autoriser la prise de décision collective par un acte écrit signé de
tous les actionnaires.
A cette fin, ajouter à l’article L. 225-104, un second alinéa 2, rédigé
comme suit :
« Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé, les statuts peuvent stipuler qu’à l’exception de celles
relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés,
39
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toutes les décisions des actionnaires ou certaines d’entre elles pourront être
prises par voie de consultation écrite ou résulter de leur consentement
exprimé dans un acte signé par tous. »
•
Aligner, pour la première convocation, les conditions de quorum des
assemblées générales extraordinaires et des assemblées spéciales sur
le régime plus souple des assemblées générales ordinaires. Sur seconde
convocation, prévoir un quorum de 20 %. Enfin, permettre aux statuts de
déroger à ces deux règles pour les sociétés non cotées.
A cette fin, modifier l’article L. 225-96, alinéa 2 (assemblée générale
extraordinaire) comme suit :
« Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, le tiers quart des actions
ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, le quorum requis serait
d’un cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés dont
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé,
une clause des statuts peut déroger aux dispositions du présent
article ».
et l’article L. 225-99, alinéa 3 (assemblée spéciale) comme suit :
« Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la
moitié le quart des actions ayant le droit de vote, et dont il est envisagé de
modifier les droits. Sur deuxième convocation, le quorum requis serait
d’un cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés dont
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé,
une clause des statuts peut déroger aux dispositions du présent
article ».
40
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•
Permettre aux actionnaires de couvrir, à l’unanimité, la nullité des
délibérations prises en violation des règles de quorum ou de majorité.
A cette fin, modifier l’article L. 225-121 comme suit :
« Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 22596, L. 225-97, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 22599, du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et des articles L. 225-105 et L.
225-114 sont nulles. Toutefois, cette nullité peut être couverte par un vote
à l’unanimité des actionnaires ».
‰
DONNER
AUX
SA
NON COTEES LE MOYEN DE PRESERVER L'EQUILIBRE DES
POUVOIRS AU SEIN DE LEURS ASSEMBLEES GENERALES
•
Autoriser les statuts à instaurer une procédure d’agrément portant
sur les cessions d’actions intervenant entre actionnaires
A cette fin, modifier l’article L. 228-23 comme suit :
« Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre
époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant, la cession d’actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut
être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts.
Les statuts peuvent stipuler que le transfert d’actions résultant d’une
fusion absorption est soumis à l’agrément de la société ».
•
Instituer un droit de repentir, en permettant au cédant de conserver
ses actions en cas de refus d’agrément du cessionnaire
A cette fin, rajouter à la fin de l’alinéa 1er de l’article L. 228-24 les mots :
« Le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts ».
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MIEUX ADAPTER LES TEXTES A LEUR OBJECTIF REEL
‰
•
Modifier l’article L.233-3 III comme suit :
« Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre aux sociétés
dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché réglementé, deux ou
plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en
contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les
décisions prises en assemblée générale ».
•
Compléter l’article L.233-10 comme suit :
« IV – Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux sociétés
dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ».
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