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COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE
DES DROITS DE L’HOMME
Avis
portant sur le projet de loi renforçant la protection de la présomption
d’innocence et les droits des victimes
(Adopté par l’assemblée plénière le 19 novembre 1998)
- Saluant le progrès que représente au plan des Droits de l’homme ce projet de loi qui tient
compte des obligations découlant de la Convention européenne des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et qui contribue à clarifier le Code de procédure pénale.
- Approuvant l’insertion, en tête du Code de procédure pénale, d’un article préliminaire
affirmant solennellement les principes fondamentaux, dont celui de la présomption
d’innocence reconnu comme essentiel.
- Considérant le principe de présomption d’innocence affirmé par la loi et rappelant le
principe d’égalité de tous devant la loi.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme, sur les dispositions
relatives à la garde à vue
1. Exprime le vœu que le régime d’intervention de l’avocat au moment de la garde à vue soit
le même quel que soit la nature de l’infraction reprochée au gardé à vue.
2. Souhaite que, en toute matière, l’entretien du gardé à vue avec l’avocat, après la vingtième
heure ne soit pas supprimé et que deux rencontres avec l’avocat soient bien prévues, l’une au
début de la garde à vue, l’autre après la vingtième heure, permettant notamment à l’avocat de
s’assurer de l’état de son client.
3. Souhaite qu’en matière de garde à vue, l’avocat soit informé, dès la première heure, des
charges pesant sur son client, comme c’est actuellement le cas au bout de la vingtième heure
(art. 63-4 al. 3 du Code de procédure pénale).
4. Désire que soit modifiée la formule figurant au 8è al. de la page 2 de l’exposé des motifs
aux termes duquel " pourra bénéficier de l’assistance d’un avocat dès la première heure ", car
il ne s’agit pas ici de l’assistance d’un avocat dans sa signification habituelle, mais d’un
simple entretien.
5. Bien que ne contestant pas la nécessité de prévoir des prolongations à la garde à vue dans
certains cas, souhaite que lorsque la loi autorise ces prolongations, celles-ci soient ordonnées
uniquement en fonction des besoins de l’enquête reconnus par décision motivée, du Parquet
en cas d’enquête préliminaire ou du magistrat instructeur en cas d’ouverture d’information.
6. Demande qu’il soit expressément prévu que toute violation des dispositions concernant la
garde à vue soit sanctionnée par une nullité formelle de la procédure de garde à vue.
Sur les dispositions relatives aux droits des parties au cours de l’instruction et à
l’audience
7. Retient comme positif le renforcement du caractère contradictoire de la procédure
d’instruction qui consacre le principe de "l’égalité des armes" entre l’accusation, la défense et
les parties civiles ainsi que précisé dans les articles 3 à 8 du projet de loi, et 9 pour l’audience.
8. Souligne la nécessité de rendre effective l’application de ce principe en permettant au
conseil des intéressés de demander, par envois recommandés ou télécopies, copies de tous
actes ou de formuler les requêtes par les mêmes moyens.
Sur les dispositions relatives au juge de la détention provisoire
9. Considère comme une avancée l’institution d’un juge de la détention provisoire choisi
parmi les magistrats du siège du niveau de président ou vice-président et qui se prononcera
sur les demandes de mise en détention, de prolongation de mise en détention, et de mise en
liberté (article 10 à 14 du projet).
10. Regrette néanmoins que la collégialité n’ait pas été retenue compte tenu des avantages
d’une décision prise par une juridiction collégiale, y compris pour des raisons de sécurité dans
des affaires sensibles et dangereuses.
11. Attire l’attention sur l’incidence de la réforme pour les petites juridictions, en raison de la
proportion des affaires dans lesquelles des magistrats auront à intervenir en leur double
qualité de juges du siège et de juges de la détention.
12. Estime que, sur un plan général, l’argument d’ordre budgétaire doit céder au regard des
nécessités d’une bonne justice, objectif affirmé par le gouvernement à maintes reprises.
Sur les dispositions relatives à la durée de l’enquête pénale et de la détention
13. Note également avec satisfaction l’avancée que représentent les délais fixés pour la
conduite des investigations, de l’enquête, de l’instruction et la durée de la détention (art. 15 à
18)
14. Souhaite que toutes les décisions rendues en la matière soient spécialement motivées par
référence aux faits de la cause.
15. S’interroge sur l’absence de précision concernant les rapports de la police judiciaire avec
les deux magistrats intervenant dans le cours de l’instruction.
Sur les dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable
16. Approuve les dispositions des articles 20 et 21, mais déplore que, pour le débat
contradictoire, la décision sur la publicité demandée par le justiciable, qui peut être refusée
notamment pour le bon déroulement de l’enquête ou au nom de l’ordre public, fasse l’objet
d’une décision du président du TGI non susceptible de recours.
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Sur les dispositions relatives à la communication
17. Se félicite que le gouvernement entende se préoccuper de ce grave problème, notamment
au regard de la vie privée, mais déplore cependant les insuffisances des mesures proposées qui
comportent des possibilités de restrictions risquant d’enlever aux dispositions nouvelles toute
portée pratique.
18. Souhaite en conséquence que la publicité au terme du débat contradictoire sur la détention
provisoire et devant la Chambre d’accusation soit obligatoire, sans condition aucune.
19. Demande, en revanche, que toute publication, hors de ces "fenêtres de publicité",
d’informations concernant des instructions en cours, soit incriminée et effectivement
poursuivie.
Sur les dispositions renforçant les droits des victimes
20. Approuve les dispositions prévues aux articles 26 et 27 complétant dans la section VIII du
Code pénal visant les atteintes à la dignité de la victime d’un crime ou d’un délit et la
diffusion de renseignements concernant l’identité d’un mineur victime d’une infraction.
Sur les suites de la procédure législative
21. En raison de l’importance de la réforme entreprise (capitale pour le respect et le
développement des droits de l’homme), exprime le vœu d’être tenue informée des suites de la
procédure législative et notamment des mesures d’application.
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