Discrimination des médecins de famille titulaires d`un deuxième titre

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Assurance-maladie – Modèles dits « Médecin de famille »
Discrimination des médecins de famille
titulaires d’un deuxième titre de spécialiste
Le présent document présente la position officielle de la SVM sur l’exclusion des médecins
spécialistes en médecine interne générale porteurs d’une double spécialité de certaines formes
alternatives d’assurances maladie.
1. De quoi parle-t-on ?
Certains assureurs, notamment en Suisse romande, excluent arbitrairement et de façon illicite les
médecins de famille porteurs d’un deuxième titre de spécialiste de leurs listes de médecins
acceptés dans le modèle d’assurance dit « Médecin de famille ».
Ce modèle, qui limite le choix de l’assuré en contrepartie d’un rabais de prime, fait partie des
modèles alternatifs autorisés par la LAMal (Loi fédérale sur l’assurance maladie). Avec le temps,
la hausse des primes est en passe de faire de ces produits alternatifs une nouvelle norme.
2. Quelle est la position de la SVM ?
La SVM s’oppose vivement à la discrimination des médecins de famille porteurs de deux titres
FMH.
Plus généralement, la SVM estime que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), dans le cadre
de sa mission de surveillance, devrait veiller à ce que les assureurs-maladie offrant des produits
limitant le choix des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 41, al. 4 LAMal se basent sur des
critères objectifs et rationnels dans la sélection des fournisseurs. La SVM estime également qu’il
devrait y avoir une information préalable digne de ce nom permettant un réel consentement de
l’assuré, une égalité de traitement des médecins et le respect de leur formation et de leur liberté
économique.
3. Qu’est-ce qu’un médecin de famille ?
Le médecin de famille est le médecin traitant de chaque patient, chargé de dispenser des soins
globaux et continus à tous ceux qui le souhaitent indépendamment de leur âge, de leur sexe et de
leur maladie. Il a le souci d’une prise en charge des patients aux différentes étapes de la vie et
dans une perspective familiale.
Les médecins de famille sont aussi appelés « médecins généralistes » ou « médecins
omnipraticiens ». Ils sont porteurs d’un titre de spécialiste en médecine générale, de spécialiste en
médecine interne, de spécialiste en médecine interne générale ou de spécialiste en pédiatrie.
Les médecins généralistes/médecins de famille sont aussi fréquemment désignés par le terme de
« médecins de premier recours », dans la mesure où ils constituent souvent le premier contact du
patient avec le système de santé.
4. Quel est le parcours d’un médecin de famille au bénéfice d’une double
formation ?
Les médecins de famille au bénéfice d’une double formation sont porteurs de deux titres de
spécialistes. Leur parcours de formation s’étend sur de nombreuses années.
Dans un premier temps, ils obtiennent leur diplôme de médecin, à l’issue de 6 ans d’études. Dans
un deuxième temps, ils accomplissent 5 ans de formation post-graduée pour obtenir un titre de
spécialiste en médecine générale, en médecine interne, en médecine interne générale ou en
pédiatrie. Ils entreprennent en outre une deuxième formation post-graduée.
Un médecin de famille au bénéfice d’une double formation a donc derrière lui au minimum 12 ans
d’études.
5. Quelles sont les spécialités visées par les restrictions des assureurs?
Les médecins de famille au bénéfice d’une double formation combinent un titre de spécialiste en
médecine interne ou médecine interne générale avec celui d’une autre spécialité, quelle qu’elle
soit.
Toutes les spécialités peuvent donc être concernées, mais dans la pratique, on constate que les
spécialistes en endocrinologie et diabétologie, en rhumatologie, en allergologie et immunologie
sont le plus souvent visés.
6. L’exclusion des médecins titulaires d’une double spécialité est-elle
légale ?
Non. L’exclusion de médecins de famille des modèles d’assurance alternatifs est contraire au
droit. Aucune législation applicable en la matière ne permet d’exclure certains médecins des listes
de modèles d’assurance du simple fait qu’ils sont titulaires d’un deuxième titre de spécialisation.
Selon l’art. 41 al. 4 LAMal (resp. art. 101 OAMal), il appartient à l’assureur de désigner les
médecins sur le seul critère du coût de leurs prestations, qui doivent être plus avantageuses. La
formation du médecin n’entre pas en ligne de compte, dès lors que celui-ci est admis à pratiquer à
la charge de l’assurance obligatoire des soins, ce qui est le cas de tous les médecins titulaires du
diplôme fédéral et d'une formation post-graduée reconnue par le Conseil fédéral.
En outre, la Constitution fédérale garantit la liberté économique comme droit fondamental. Les
médecins doivent pouvoir travailler en libre concurrence sans subir de discriminations.
Mentionnons enfin que l’art. 4 de la Loi sur la concurrence déloyale interdit à un agent
économique d’inciter un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui.
L’assurance-maladie qui pousse un patient à rompre un contrat avec un médecin porteur d’un
double titre pour en conclure un autre avec un médecin généraliste viole l’esprit de cette
disposition et fausse les règles de la concurrence applicables entre médecins.
7. Quelle est la justification des assureurs ?
Les assureurs qui excluent les médecins de famille porteurs d’une double spécialité de leurs listes
allèguent que ceux-ci “ deviennent dès lors, suivant la pathologie du patient, juge et partie sur la
conduite du traitement ».
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8. La position des assureurs est-elle défendable ?
Non. Cette approche n’a rien à voir avec la désignation des médecins selon leurs prestations plus
avantageuses que requiert l’article 41 al. 4. de la LAMal. De plus, elle n'est absolument pas
vérifiée dans les faits, ce qui la rend arbitraire.
Un sondage dans les statistiques d'économicité établies par santésuisse indique au contraire que
les médecins généralistes ou internistes qui possèdent un autre titre de spécialiste se trouvent
fréquemment en dessous du coût annuel moyen par patient. Leur formation approfondie leur
permet en effet de limiter le recours à d'autres spécialistes et de réduire ainsi les coûts à charge
de l'assurance-maladie.
Il appartient à l’assureur de désigner les médecins sur le seul critère du coût de leurs prestations.
Or, en l’absence de cadre précis dans la loi définissant les modalités de sélection, rien ne permet
de justifier l’exclusion de médecins de ces listes au seul motif qu’ils sont doublement diplômés,
lorsqu’ils exercent également en qualité de médecin de famille et qu’ils sont en mesure de fournir
des prestations aux mêmes conditions avantageuses qu’un médecin de famille installé dans la
même région.
Les caisses-maladie qui considèrent que les prestations de ces médecins sont plus coûteuses
que les autres et utilisent cet argument pour exclure ces médecins des listes devraient être en
mesure de le justifier sur la base de critères objectifs et pertinents, tels que des chiffres. Tel n’est
pas le cas.
En excluant des listes ces médecins sans preuve ni argument concrets justifiant une telle
limitation, l’assureur viole non seulement le principe fondamental d’égalité de traitement, mais il
agit également de manière arbitraire.
9. Quelles sont les conséquences pour les patients ?
De très nombreux patients se sont vu contester ou refuser le remboursement des factures de leur
médecin et imposer :
 soit de prendre un produit d’assurance plus coûteux (alors qu’ils avaient le plus souvent
adopté le modèle Médecin de famille depuis plusieurs années),
 soit de renoncer à leur médecin de famille, subitement éjecté de la liste des médecins de
famille agréés, qui les suivait depuis des années, dans certains cas depuis des décennies.
10. Quelles sont les conséquences pour les médecins ?
Plusieurs dizaines de médecins ont été exclus des listes de médecins de famille de certains
assureurs, en particulier en Suisse romande dans les cantons de Genève et de Vaud.
Concrètement, cela signifie que bon nombre de patients ont été forcés de changer de médecin et
que les médecins traitants ont perdu de ce fait une partie de leur patientèle, avec des
conséquences économiques évidentes pour le médecin.
La relation thérapeutique essentielle qui s’était établie a été réduite à néant. Tout aussi
inacceptable, les compétences durement acquises durant de nombreuses années d’études par
ces spécialistes expérimentés sont clairement dévalorisées et considérées comme quantité
négligeable par les assureurs.
11. Pourquoi
la
SVM
soutient-elle
l’initiative
parlementaire
«Non-
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discrimination des médecins spécialistes en médecine interne générale
titulaires d’un deuxième titre de spécialiste » (13.433 O. Feller) ?
Le 18 juin 2013, le Conseiller national Olivier Feller a déposé une initiative parlementaire dans le
but de faire modifier la LAMal pour mettre fin à l’exclusion des médecins titulaires d’un double titre
de la liste des médecins de premier recours établie par les assureurs.
Cette initiative a été déposée en collaboration étroite avec la SVM. Elle propose d’ajouter un
article 41bis à la LAMal, ayant la teneur suivante : « Lorsque l’accord entre l’assuré et l’assureur
limite le choix du fournisseur de prestations consulté en premier recours aux seuls médecins
praticiens ou spécialiste en médecine interne générale, l’assureur ne peut refuser la prise en
charge au motif que le médecin est également titulaire d’un ou de plusieurs autres titres de
spécialiste ».
Bien que la réglementation actuelle ne permette pas d’exclure les médecins des listes de modèles
d’assurance par le simple fait qu’ils soient titulaires d’un deuxième titre de spécialiste, les moyens
d’action à disposition sont très limités, voire nuls. La seule manière de remédier à cette dérive du
système, particulièrement inoportune dans un contexte de pénurie médicale, consiste à amender
la LAMal. C’est pourquoi la SVM soutient sans réserve cette initiative parlementaire.
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