Loi de finances 2016 Janvier 2016 Animateur : Bernard PLAGNET FP_010/1512 Loi de finances 2016 Document préparé par Bernard PLAGNET © L’auteur en partenariat avec Francis Lefebvre Formation Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document - articles L.122-4 et L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle sans l’autorisation de l’auteur, de Francis Lefebvre Formation ou celle du Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC), 20 rue des Grands Augustins 75006 Paris. FP_010/1512 Sommaire Pages FISCALITE PERSONNELLE IR CALCUL DE L'IMPOT Baisse de l'impôt sur le revenu .................................................................................................. Demi-part supplémentaire pour les anciens combattants .......................................................... 8 9 REDUCTIONS D'IMPOT Réduction « Malraux » ............................................................................................................. Assouplissement du régime de la réduction « Duflot-Pinel ».................................................... Investissements Outre-mer ........................................................................................................ Souscription au capital de PME ................................................................................................. 9 10 10 14 CREDITS D'IMPOT Investissements forestiers : groupements d'intérêt économique et environnemental forestier .. Crédit d'impôt pour la transition énergétique ............................................................................ 16 16 MONUMENTS HISTORIQUES ETABLISSEMENT DE L'IR Engagement du prélèvement à la source et modernisation de l’impôt sur le revenu ................ Prélèvements mensuels (précisions) .......................................................................................... Non résidents ............................................................................................................................. 20 23 23 CATEGORIES DE L'IR TRAITEMENTS ET SALAIRES Durcissement du régime des indemnités de départ des dirigeants............................................. Prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements ................................................................................................................................. 1 25 26 TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Indemnités journalières de Sécurité Sociale .............................................................................. 27 REVENUS FONCIERS Prêt à taux 0 ............................................................................................................................... Crédit d'impôt pour le prêt à taux 0 ........................................................................................... Dispositif « Malraux » ancien : limitation de son application dans le temps ............................ 27 28 29 REVENUS MOBILIERS Imputation de pertes dans le financement participatif .............................................................. Régime d'imposition des profits sur instruments financiers à terme ......................................... Renforcement du plan d'épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) ............................................... 30 30 31 PLUS-VALUES MOBILIERES Précisions sur les PME nouvelles bénéficiant de l'abattement renforcé .................................... Report d'imposition des plus-values sur cession d'actions de SICAV ou de parts d'un fonds commune de placement ................................................................................................................ 32 33 PLUS-VALUES IMMOBILIERES Prolongation de l’exonération de plus-values immobilières pour les cessions en faveur du logement social ............................................................................................................................ 34 BENEFICES AGRICOLES Suppression du régime du forfait et remplacement par un "micro"........................................... Assouplissement de la déduction pour aléas .............................................................................. Extension du "suramortissement" aux associés des Coopératives agricoles ............................. Amortissement exceptionnel ...................................................................................................... Dégrèvement de taxe foncière non bâtie pour les parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs .................................................................................................................................... 35 37 39 39 40 GAEC CSG Réduction dégressive (article déclaré contraire à la Constitution) ....................................... Nouvelle affectation des produits des prélèvements sociaux .................................................... 2 41 41 IMPOTS LOCAUX DES MENAGES Prolongation et aménagements des exonérations de taxe foncière et de taxe d'habitation (personnes de condition modeste) ................................................................................................. Adaptations de la majoration pour les terrains constructibles ................................................... Abattement pour locaux d'habitation issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux ................................................................................................................................. Exonération facultative de taxe foncière pour les locaux d'habitation issus de la transformation de locaux à usage de bureaux (Ile de France)....................................................... Augmentation des abattements sur la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation (handicapés et invalides) ............................................................................................................... 43 45 45 46 46 ISF Mise en conformité du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME) avec les règles européennes d'encadrement des aides d'État en faveur du financement des risques .................... 47 FISCALITE DES ENTREPRISES BIC-IS Exonérations prévues en faveur des Etablissements d’enseignement supérieur consulaire ...... Réforme des zones de revitalisation rurale ................................................................................ Extension de l'objet social des organismes de placement collectif immobilier à la location meublée : Conséquences fiscales .................................................................................................. Exonération des locations ou sous-locations de la résidence principale .................................. Contribuables disposant de revenus professionnelles relevant de catégories différentes .......... 53 54 56 57 57 CHARGES DEDUCTIBLES AMORTISSEMENTS Amortissement des robots industriels : prorogation .................................................................. Extension du "suramortissement" (Loi Macron) ....................................................................... Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes ... Nouveaux amortissements exceptionnels .................................................................................. 57 58 59 60 PROVISIONS Augmentation du plafond de la provision déductible à l'impôt sur les sociétés des groupements d'employeurs ........................................................................................................... 3 61 CHARGES DIVERSES Déduction du salaire du conjoint ............................................................................................... Groupements de SCOP .............................................................................................................. Suppression des avantages liés à la transformation d'un débit de boissons ............................... 61 61 62 ORGANISMES AGREES Précisions pour l'application du coefficient de 1,25 .................................................................. Missions des Organismes agréés .............................................................................................. Réduction d'impôt pour les frais de comptabilité aux adhérents d'organismes agréés .............. 62 63 65 CREDITS D'IMPOT Crédit d'impôt maître restaurateur ............................................................................................. Crédit d'impôt pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ................ Crédit d'impôt phonographique - Placement sous le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) .......................................................................................................................... Spectacles vivants ...................................................................................................................... 65 66 67 68 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE Extension de la base de calcul ................................................................................................... Création d'un comité consultatif pour le crédit d'impôt pour dépenses de recherche et le crédit d'impôt d'innovation ............................................................................................................ 71 71 PLUS-VALUES Cession de titres d'un éditeur de service de télévision ............................................................... Paiement échelonné des PVLT pour les cessions d'entreprises avec crédit-vendeur................. 71 72 LIMITATION DES EFFETS DE SEUIL POUR LES PME REGIME DES SOCIETES MERES ET FILIALES Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales avec le droit européen ................ 75 INTEGRATION FISCALE Suite de l'arrêt Stéria : la quote-part de frais et charges ne sera plus neutralisée dans les groupes .......................................................................................................................................... 79 SOCIETES NON RESIDENTES Exonération de la retenue à la source due par une société non-résidente en difficulté ............. Mise en place d'une procédure de restitution de l'excédent de retenue à la source prélevée sur les jetons de présence "ordinaires" versés à des contribuables domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne .................................................................................................... 4 79 79 TVA CHAMP D'APPLICATION Régime des ventes à distance : abaissement du seuil d’assujettissement à la TVA en France . 80 TAUX TAUX REDUIT TAUX INTERMEDIAIRE Logements locatifs intermédiaires ............................................................................................. Mise en conformité avec le droit de l'Union européenne du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux produits d'origine agricole non transformés .............................................. 82 83 ETABLISSEMENT DE LA TVA Présomption de participation à un circuit de fraude "carrousel" ............................................... 84 IMPOTS LOCAUX DES ENTRERISES Exonération de la méthanisation agricole .................................................................................. Exonération facultative de taxe foncière pour les maisons de santé.......................................... Exonération de CFE des Scop ................................................................................................... Exonérations dans les quartiers prioritaires (précisions) ........................................................... Régime des gîtes ruraux............................................................................................................. 84 86 86 87 87 CONSEQUENCES FISCALES DE LA REFORME TERRITORIALE Refonte de la participation des collectivités territoriales au coût du dégrèvement afférent au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée .......... Adaptation des dispositions fiscales aux regroupements de communes .................................... Adaptation de la CVAE au nouveau découpage des régions ..................................................... 87 87 88 CALCUL DES VALEURS LOCATIVES Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives ......................................................................... Évaluation des valeurs locatives des établissements industriels : précisions ............................ Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels................................................................................................................................ Modification du dispositif de plafonnement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, pour frais de chambre des métiers ....................................................................... Abattement d'1/3 pour les bâtiments affectés à la recherche ..................................................... 5 88 89 89 90 90 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES Transmission des déclarations par voie électronique ................................................................. 91 CONTROLE FISCAL Exceptions au secret professionnel -Transmission d'informations par les organismes HLM ou sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ..................................................................... -Transmission d'informations sur le Fonds de compensation de la TVA ................................... Accès aux déclarations relatives aux comptes financiers .......................................................... Accroissement des obligations des teneurs de comptes et organismes d'assurance .................. Abrogation de la transmission des relevés des actes de décès par le maire ............................... Obligations des grandes entreprises dans le cadre du contrôle des prix de transfert ................. Charte du contribuable vérifié (précisions) ............................................................................... Utilisation de logiciels de comptabilité ..................................................................................... Échanges automatiques d'informations financières ................................................................... Information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique ................................................................................................................................... 91 92 92 92 92 93 94 95 96 97 RECOUVREMENT Mise en oeuvre de la responsabilité solidaire du cessionnaire d'un fonds de commerce .......... 98 CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE TAXES DIVERSES Suppression de taxes à faible rendement .................................................................................. Taxe sur les transactions financières: article déclaré contraire à la Constitution ..................... Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ........................... Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électroniques .................... Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ................................................................................................................ Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ................................................................. Taxe d'aéroport ........................................................................................................................... Taxe sur les véhicules routiers ................................................................................................... 6 100 100 101 102 102 102 102 103 FISCALITE ECOLOGIQUE Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : modernisation et sécurisation du recouvrement de la taxe ................................................................................................................ Fiscalité de l'énergie................................................................................................................... Rationalisation et amélioration du caractère incitatif de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères...................................................................................................................................... Refonte de la taxe pour la création de bureaux et création d'une taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-de-France ...................................... 7 103 104 104 104 FISCALITE PERSONNELLE IR CALCUL DE L'IMPÔT Baisse de l'impôt sur le revenu (article 2 de la loi de finances) 1) Actualisation des tranches du barème Les limites des tranches de revenus du barème applicable au titre des revenus de 2015 sont relevées dans la même proportion que la hausse prévisible des prix hors tabac, soit 0,1 %. Les différentes limites et seuils liés au calcul de l'IR seront revalorisés dans les mêmes proportions. 2) La réforme de la décote le § 4 de l'article 197 était rédigé comme suit: "4.Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune." La loi de finances apporte les modifications suivantes: 3° Au 4, les mots : « 1 135 € et » sont remplacés par les mots : « 1 165 € et les trois quarts de » et les mots : « 1 870 € et » sont remplacés par les mots : « 1 920 € et les trois quarts de ». Outre l'augmentation du montant de la décote, le point le plus important est la modification de son calcul : elle est désormais égale à la différence entre, d'une part, 1165 € ou 1920 € et, d'autre part, les trois quarts du montant brut de l'impôt. La réduction sera donc plus importante pour les contribuables qui bénéficiaient déjà de la décote l'an dernier. De plus, des contribuables supplémentaires pourront ainsi bénéficier de la décote. 3) Bilan des baisses de l'IR La politique de baisse de l'IR a été entamée à compter de 2014. A noter qu'entre 2012 et 2014, l'IR avait augmenté de 10 milliards € ( en raison, notamment, de la création d'une tranche à 45 %, de la poursuite du gel du barème.....). Deux mesures avaient été adoptées avant cette loi de finances. En premier lieu, l’article 1er de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a institué une réduction d’impôt exceptionnelle d’un montant maximal de 350 euros pour un contribuable célibataire et de 700 euros pour un couple. Cette mesure a permis de rendre non imposables à l’impôt sur le revenu 2 millions de contribuables. Son coût budgétaire a été évalué à 1,5 milliard d’euros. La réduction d’impôt a été soumise à des conditions de revenus afin qu’elle 8 bénéficie exclusivement aux ménages à revenus modestes et moyens. En second lieu, l’article 2 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé la première tranche d’impôt sur le revenu à 5,5 %. Cette mesure, dont le coût budgétaire a été évalué à 3 milliards d’euros, a bénéficié à plus de 9 millions de ménages. Pour que cette mesure soit réservée aux seuls ménages aux revenus modestes et moyens imposés dans la première tranche de l’impôt sur le revenu, la limite inférieure de la tranche suivante, au taux de 14 %, a été abaissée de façon à ce que la hausse d’impôt qui en résulte pour les contribuables concernés soit exactement compensée par la baisse liée à la suppression de la première tranche. Ces deux mesures ont permis de réduire la proportion de foyers imposés de 52,3 % à 47,9 %. Cette nouvelle baisse de l’impôt sur le revenu devrait concerner 8 millions de foyers en 2016 pour un gain moyen de 252 euros (de 200 à 300 euros par célibataires, et de 300 à 500 euros par couples). Parmi eux, 3 millions n’avaient pas bénéficié des précédentes mesures de baisse. La proportion de foyers imposés en 2016 au titre des revenus de 2015 devrait revenir à 46,5 % soit à un niveau équivalent à celui qui existait en 2012 au titre des revenus de 2011 (v. le Tome I du rapport de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale). Demi-part supplémentaire pour les anciens combattants (article 4 de la loi de finances) Jusqu'à présent, la demie-part supplémentaire était accordée aux contribuables « âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant.. », ainsi qu'aux veuves , âgées de plus de 75 ans, de ces anciens combattants. Le présent article réduit l'âge requis à 74 ans... REDUCTIONS D'IMPOT Réduction « Malraux » Prorogation de la réduction « Malraux » applicable dans les « quartiers dégradés » (article 5 de la loi de finances) La prorogation concerne les dépenses supportées en vue de la « restauration complète d'un immeuble bâti » situé « dans un quartier ancien dégradé délimité en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ». Cette réduction s'appliquait, dans cette hypothèse, « jusqu'au 31 décembre 2015 »; elle est prorogée jusqu'au 31 décembre 2017. Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés et les zones protégées (article 79 de la loi de finances) La réduction d'impôt « Malraux » est étendue aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2017 dans des quartiers anciens présentant une concentration élevée d'habitats anciens dégradés, faisant l'objet d'une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain ( NPNRU) Entrée en vigueur Le présent article entre en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016. 9 Assouplissement du régime de la réduction « Duflot-Pinel » (article 7 de la loi de finances) L'article 199 novovicies-IX du CGI prévoyait un quota de logements ouvrant droit à la réduction d'impôt: « Au sein d'un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s'apprécie à la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition du dernier logement acquis » Cette condition est supprimée à compter du 1er janvier 2016. Investissements Outre-mer Prorogation du dispositif (Article 110 de la loi de finances) L'article 21 de la loi de finances pour 2014 avait institué l’expérimentation de deux crédits d’impôt, qui coexisteraient avec la défiscalisation sans s’y substituer. L’expérimentation devait s'appliquer lieu jusqu’à la fin de l’année 2017 ; il s’agissait donc d’une phase de comparaison des deux dispositifs, permettant de choisir la reconduction du plus efficace. Seules les entreprises situées dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier de ces crédits d’impôt, puisque les entreprises situées dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ne sont pas assujetties à l’impôt national, du fait de leur autonomie fiscale. À la différence de la défiscalisation à l’impôt sur le revenu, et à l’instar de la déduction d’assiette à l’impôt sur les sociétés, les crédits d’impôt ne sont pas plafonnés. De plus, la quasi-totalité des entreprises peuvent choisir la défiscalisation au détriment du crédit d’impôt : dans tous les cas, s’agissant du logement social, et pour celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros s’agissant des investissements productifs. L’article tendait donc à rendre obligatoire, au-delà d’un certain chiffre d’affaires, l’application de la technique du crédit d’impôt à l’investissement productif, cependant que l’option resterait ouverte entre crédit d’impôt et défiscalisation en dessous de ce seuil, ainsi que pour l’investissement dans le logement social. Pour l'essentiel, la loi de finances pour 2016 prolonge l'application de ces dispositifs jusqu'en 2020, tout en prévoyant des adaptations ponctuelles. 199 undecies A-2: Réductions d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés Outre-mer La réduction d'impôt s'applique : e) « Sauf dans les départements d’outre-mer, » au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise... partie en gras ajoutée par la loi de finances. f) « Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, », aux versements effectués au titre de souscription en numéraire au capital des sociétés de développement régional..... 10 partie en gras ajoutée par la loi de finances. Article 199 undecies B ;Réduction d'impôt pour des investissements productifs neufs réalisés dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale: Dans le dispositif issu de la loi de finances de 2014 (v. ci-dessus),la quasi-totalité des entreprises pourront choisir la défiscalisation au détriment du crédit d’impôt : dans tous les cas, s’agissant du logement social, et pour celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros s’agissant des investissements productifs. Ce dispositif tendait donc à rendre obligatoire, au-delà d’un certain chiffre d’affaires, l’application de la technique du crédit d’impôt à l’investissement productif, cependant que l’option resterait ouverte entre crédit d’impôt et défiscalisation en dessous de ce seuil, ainsi que pour l’investissement dans le logement social. La loi de finances modifie ce seuil de chiffre d'affaires: « Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros pour les investissements que les entreprises réalisent au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. » Application de la réduction d'impôt aux travaux de réhabilitation hôtelière La loi de finances ajoute un paragraphe VI à l'article 199 undecies B ; ce paragraphe dispose que la réduction d'impôt est applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. De plus, la loi pose des conditions à l'extinction de ce régime « L’extinction du dispositif d’abattement fiscal, prévue au présent VI, est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévus à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ; Article 199 undecies C : réduction d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les DOM et collectivités d'Outre-mer: Il est précisé que « La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » Par ailleurs, l'application dans le temps de ce dispositif est aménagée....de manière complexe IX : Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017. Hors des Départements d'Outre-mer: a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2020 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, à condition 11 que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d’impôt prévus à l’article 244 quater X ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III du même article 244 quater X. Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ; Dans les départements d'Outre-mer « Toutefois, le présent article reste applicable pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : « 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes : « a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation d’immeubles, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ; « b) Lorsqu’ils portent sur la construction d’immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ; « c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ; « 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. » ; Article 217 undecies : déduction des investissements par les sociétés soumises à l'IS DOM Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat les investissements directs productifs ainsi que certains investissements immobiliers qu'elles effectuent outre-mer. Il en est de même des souscriptions au capital de certaines sociétés. A compter du 1er janvier 2015 (n° 91715), l'application de ce régime est subordonnée au respect du règlement 651-2014 (RGEC) du 17-6-2014 (n° 92605, f) lorsque l'investissement est réalisé dans un DOM ou à Saint-Martin. En outre, il ne concerne plus que les sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 20 M € au titre du dernier exercice clos (n° 91850), sauf pour les opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères de l'article 244 quater X, I-1, b et c (n° 92085). Toutefois, ce seuil ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Les entreprises placées hors du champ d'application du dispositif à compter du 1er janvier 2015 se trouvent en revanche placées dans le champ d'application du crédit d'impôt visé n° 91995. Durée d'application L'article 217 undecies-V, alinéa 2 du CGI disposait: Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2017. La loi de finances prévoit la prolongation de l'application de cette déduction: « Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus 12 tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020. » ; Article 217 duodecies (collectivités d'Outre-mer et Saint Martin): « À Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire, aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020. « Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa à l’exception de Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire, aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2025. » ; Article 244 quater W : crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés Outre-mer Acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les DOM ; l'entreprise devait s'engager à louer l'immeuble pendant une durée de 6 ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale; les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » Option pour le crédit d'impôt (par rapport au mécanisme classique de défiscalisation, v. ci-dessus): Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exercice d’une option; cette option emporte renonciation à la défiscalisation prévue aux articles 199 undecies B et 217 undecies. La référence au chiffre de 20 millions est remplacée par les limites prévues à l'article 199 undecies B (v. ci-dessus, la baisse progressive du seuil de chiffre d'affaires pour 2018, 2019, 2020). Prolongation du dispositif Le dispositif était, en principe, expérimental (v. ci-dessus) et il était applicable "aux investissements mis en service à compter du 1° janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017. "À la fin du 1 du IX, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ; Article 244 quater X : crédit d'impôt pour investissements dans le logement social Période d'application Dans sa rédaction antérieure, le paragraphe VIII de l'article disposait : « Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu'au 31 décembre 2017. La loi de finances prolonge l'application de ce dispositif: L’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » et la précision suivante est ajoutée: « Pour l’application du présent VIII, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. L’extinction du dispositif de crédit d’impôt aux dates 13 prévues au présent VIII n’intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances. » ; Acquisition de logements sociaux Outre-mer (Article 109 de la loi de finances) Comme indiqué ci-dessus, ces opérations peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies C ou du crédit d'impôt visé à l'article 244 quater X du CGI. La loi de finances apporte quelques précisions pour l'application de ces dispositifs: Jusqu'à présent, l'article 199 undecies C-I-9° exigeait : "les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une fraction minimale de 5 %". La loi de finances prévoit le remplacement de cette condition, pour les logements financés par des prêts locatifs sociaux, par un agrément préfectoral : « Cette condition ne s’applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État, au titre d’une année, ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des 2° et 3° du présent I, livrés l’année précédente dans le département. » ; Une réforme semblable est prévue pour l'application du crédit d'impôt (article 244 quater X du CGI): « Cette condition ne s’applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État, au titre d’une année, ne peut excéder 15 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des b et c du présent 1, livrés l’année précédente dans le département. » Entrée en vigueur La réforme s’applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l’État octroyé à compter du 1er janvier 2016. Souscription au capital de PME: Assouplissement de la condition de détention de 5 ans (article 24-I de la loi de finances rectificative) L'article 199 terdecies-0 A prévoit que les parts remises en contrepartie de la souscription doivent être conservés pendant 5 ans, sous réserve de quelques exceptions, notamment « en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ». La loi de finances rectificative assouplit cette condition de conservation de 5 ans, en cas de réinvestissement du montant initialement investi ou du produit de la cession (s'il est inférieur au montant initialement investi): "En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa en cas de cession : 14 « 1° Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ; « 2° Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession, « l’avantage fiscal accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause, si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions prévues pour l'obtention de la réduction d'impôt, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de la réduction d'impôt. Entrée en vigueur Souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Pour les investissements de suivi le texte s'applique à ceux afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016. Harmonisation de la « réduction IR » et de la « réduction ISF » (Article 26 de la loi de finances rectificative ) Nature des apports Jusqu'à présent, la réduction d'impôt s'appliquait au « titre de souscriptions en numéraire » La loi de finances rectificative renvoie au dispositif applicable à la réduction ISF: Sociétés éligibles La loi de finances rectificative renvoie au dispositif applicable à la réduction ISF: Sociétés holdings La loi de finances rectificative renvoie au dispositif applicable à la réduction ISF: Nouvelle rédaction de la détermination du « prorata » « – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ; « – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ; Calcul de la réduction d'impôt « II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ; Non respect de la condition de conservation de 5 ans: Renvoi au dispositif prévu pour la réduction ISF « Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l’article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s’appliquent. » ; Versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds commun de placement dans l'innovation Renvoi au dispositif ISF pour les conditions « VI. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en 15 numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1. Calcul de la réduction d'impôt (reprise du dispositif actuel) « 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ; Reprise de la réduction d'impôt: renvoi au dispositif ISF Entrée en vigueur A compter du 1er janvier 2016. CREDITS D'IMPOT Investissements forestiers : groupements d'intérêt économique et environnemental forestier (article 22 de la loi de finances rectificative) Les groupements d'intérêt économique et environnemental forestier ont été créés par la loi LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (art. 69) codifiée dans les articles L332-7 et L 332-8 du code forestier L'intérêt essentiel de ces groupements est que les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple de gestion. La loi de finances rectificative adapte les modalités d'application du crédit d'impôt à ces groupements. Application du crédit d'impôt « à compter de l’imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, » ; Suppression de seuil plancher de superficie « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » Taux de la réduction porté à 25 % pour pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier » ; L’article 238 quater est abrogé: il prévoyait l'application d'une taxe en cas de transformation d'une entreprise en groupement forestier. Crédit d'impôt pour la transition énergétique (Article 106 de la loi de finances) Précisions quant à la date d'achèvement de l'immeuble Texte actuel Le crédit d'impôt s'applique: "b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015...." 16 La loi apporte une double modification: Précision quant à l'appréciation de la date d'achèvement du logement: « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, » Prorogation L'année 2015 est remplacée par l'année 2016. L'impact de cette disposition est important, comme l'a souligné la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale : La prorogation d’une année du CITE représente un montant de 1,4 milliard d’euros, au titre des dépenses engagées au cours de l’année 2016, pour environ 1,035 million de foyers fiscaux bénéficiaires. Ceci correspond à une assiette de travaux de 4,7 milliards d’euros (ce qui représente plus de 10 % de la production des travaux d’entretien et d’amélioration dans le logement) Modifications apportées aux dépenses éligibles 1) Les chaudières à condensation éligibles au crédit d’impôt sont remplacées par les chaudières à haute performance énergétique et ce pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 . Selon l’étude d’impact associée à cet article, cette modification vise à « établir une correspondance avec les dispositions du règlement écoconception n° 813/2013 définissant les systèmes de chauffage ». La portée de cette disposition apparaît en pratique très limitée, les contours des équipements correspondant aux chaudières à condensation et ceux correspondant aux chaudières à haute performance énergétique se recoupant très largement Afin de ne pas pénaliser des contribuables qui se seraient engagés dans l’achat d’une chaudière à condensation qui ne serait pas à haute performance énergétique, en pensant bénéficier du crédit d’impôt, la loi prévoit des dispositions transitoires : lorsque le contribuable peut justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte au titre de l’acquisition d’une chaudière à condensation avant le 1er janvier 2016, il peut bénéficier du crédit d’impôt au titre de cet équipement même si ses dépenses interviennent après le 1er janvier 2016. 2) Dans sa rédaction actuelle, l'article 200 quater-1-c du CGI prévoit que le crédit d'impôt s'applique "au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil » Nouvelle rédaction de la liste des dépenses éligibles Il résulte de la nouvelle rédaction que ne figurent plus parmi les dépenses éligibles les systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie éolienne. Dans l’évaluation préalable, il est indiqué que cette exclusion est justifiée par le fait que ces équipements bénéficient d’autres formes de soutien public. En effet, la production d’électricité à partir des énergies renouvelables, dont l’énergie éolienne, est soutenue via l’obligation d’achat incombant à EDF ou à des entreprises locales de distribution, qui occasionne des surcoûts couverts par la contribution aux charges de service public de l’électricité (CSPE). Les surcoûts associés à cette obligation d’achat représentent plus de 4 milliards d’euros estimés pour l’année 2015, et ont connu une forte croissance au cours des dernières années, notamment sous l’effet de la hausse de la production d’énergie photovoltaïque. « c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition : « 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. « Équipements mixtes » (énergie solaire thermique et panneaux photovoltaïques » mesure « anti17 abus »: dépenses retenues dans une double limite « Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ; Ce dispositif s’applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date. « 2° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ; « 3° De pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; « d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; » Des conditions plus strictes pour bénéficier du crédit d'impôt Précision quant à l'entreprise qui réalise les travaux N'ouvrira pas droit au crédit d'impôt, l'acquisition d'un équipement auprès d'un vendeur ne proposant pas, directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant, la pose de cet équipement. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les dépenses d'acquisition de matériels ou équipements doivent être facturées par une entreprise qui soit procède à la fois à la vente et à la pose des équipements, soit a recours à un sous-traitant pour la pose ou pour la fourniture et la pose. « 1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, matériaux ou appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise : « a) Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux ou appareils ; « b) Ou qui, pour l’installation des équipements, matériaux ou appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. » ; Visite préalable du logement dans certains cas Pour les travaux requérant l'intervention d'un entrepreneur certifié RGE, le bénéfice du crédit d'impôt sera subordonné à une visite du logement par l'installateur, préalable à l'établissement du devis. « Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l’application du crédit d’impôt est conditionnée à une visite du logement, préalable à l’établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l’entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. » La facture devra mentionner "la date de la visite préalable au cours de laquelle l’entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement. » ; 18 Entrée en vigueur En principe, l'article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016. "Toutefois l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date." MONUMENTS HISTORIQUES Monuments faisant l'objet d'un bail emphytéotique (Article 119 de la loi de finances) Le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu’il a perçues, après prise en compte des charges qu’il a supportées « Lorsqu’un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti, fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins dix-huit ans, le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu’il a perçues, après prise en compte des charges qu’il a supportées. Cette imposition s’effectue sous le régime des revenus fonciers, sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le preneur imposé sous le régime des revenus fonciers bénéficie, le cas échéant, par substitution du propriétaire, du premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » (article 31-10 bis du CGI) Cet article s’applique à compter du 1er janvier 2017. Imputation des déficits L'article 156 bis du CGI dispose que les dispositions particulières relatives à l'imputation des déficits « n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés "; mais le texte prévoit quelques exceptions à cette interdiction, notamment, pour les immeubles « 1° Ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques (l'article 6 de la loi de finances ajoute, « ou d’un arrêté d’inscription à l’inventaire supplémentaire » au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation » 19 ETABLISSEMENT DE L'IR Engagement du prélèvement à la source et modernisation de l’impôt sur le revenu (article 76 de la loi de finances) Le principe de l'instauration du prélèvement à la source est voté " Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018." L’exposé des motifs pose quelques principes généraux autour desquels doit s’articuler la réforme. En premier lieu, le prélèvement à la source ne remettra pas en cause les principes fondateurs de notre impôt sur le revenu, et en particulier sa progressivité, ainsi que sa conjugalisation et sa familialisation à travers le mécanisme du quotient familial. L’imputation des réductions et crédits d’impôt sera maintenue. La réforme du mode de prélèvement de l’impôt est ainsi clairement dissociée des débats pouvant être engagés sur ses caractéristiques structurelles. En deuxième lieu, la confidentialité des éléments servant au calcul des prélèvements et la simplicité de collecte pour les organismes qui seront chargés d’effectuer le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu seront garanties. En troisième lieu, la déclaration d’ensemble des revenus sera maintenue ; elle doit permettre une régularisation en année N + 1 de l’impôt acquitté au cours de l’année N. Enfin, il convient de noter que la communication présentée au Conseil des ministres le 17 juin dernier précisait que « la transition entre le système actuel d’imposition sur les revenus de l’année passée et le prélèvement à la source ne peut bien évidemment pas conduire à pénaliser les contribuables en les imposant deux fois », ce qui signifierait que le principe d’une « année blanche » serait retenu – sans préjuger des modalités de sa mise en œuvre toutefois. Dans la perspective de cette réforme, la loi de finances met en œuvre deux mesures. La généralisation de la déclaration en ligne entre 2016 et 2019 Actuellement, la déclaration en ligne concerne environ 40 % des foyers fiscaux (c'est à dire plus de 14 millions de foyers fiscaux). La loi de finances introduit un nouvel article dans le CGI: 1°)-Le principe de la généralisation « Art. 1649 quater B quinquies. – La déclaration prévue à l’article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet. 2°)- Exception « Ceux de ces contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l’article 173. » 20 3°)-Les étapes de la généralisation L'obligation de télédéclaration sera échelonnée dans le temps, en fonction du niveau du revenu de référence du contribuable et s'appliquera selon les étapes suivantes: 1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2015, lorsque le revenu de l’année 2014 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 40 000 € ; 2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2016, lorsque le revenu de l’année 2015 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 28 000 € ; 3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2017, lorsque le revenu de l’année 2016 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 15 000 € ; 4° À compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2018. Conséquence en matière d'ISF: Il résulte de ces dispositions que l’obligation de souscrire par voie électronique la déclaration de ses revenus emporte celle de déclarer en ligne le montant de son patrimoine net taxable à l’ISF, pour tous les redevables de l’ISF pour lesquels ce montant est inférieur à 2,57 millions d’euros (article 885 W-I du CGI). 4°)-Sanction "4. Par dérogation au 1, le non-respect de l’article 1649 quater B quinquies entraîne l’application d’une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté" (article 1738 du CGI) L’amende forfaitaire s’appliquera que le contribuable ayant méconnu son obligation soit imposé ou pas. Par ailleurs, il n’est pas prévu de plafond au montant de l’amende forfaitaire, lorsque le contribuable doit remplir, en sus de sa déclaration, plusieurs annexes. 5°)-Résultats attendus de la réforme: Selon les données fournies par l’évaluation préalable, l’obligation de télédéclaration devrait concerner en 2016 environ 2 millions de foyers fiscaux qui transmettaient jusqu’alors leur déclaration sous forme « papier » ; 4 millions de foyers au total devraient se trouver dans son champ en 2017, puis 9 millions en 2018. Enfin, en 2019, année de la généralisation, 15,5 millions de foyers fiscaux se trouveraient soumis à cette obligation. Si l’on ajoute les plus de 14 millions de foyers fiscaux recourant d’ores et déjà à la télédéclaration en 2015, en posant comme hypothèse qu’ils feront de même les années suivantes, ce sont donc 18 millions de foyers fiscaux qui devraient déclarer leurs revenus en ligne en 2017, et 29,5 millions en 2019. Le nombre total de foyers fiscaux étant de l’ordre de 37,5 millions, le nombre de foyers ne disposant pas d’un accès à internet, et donc se trouvant hors du champ de l’obligation fixée par l’article 1649 quater B quinquies, est donc estimé par l’évaluation préalable à 8 millions – soit une proportion de 22 %, qui correspond à la part de foyers fiscaux ne disposant pas d’un accès à internet à leur domicile en 2012. L'extension de l'obligation de recourir à un mode de paiement dématérialisé pour les contribuables s'acquittant de leurs impôts directs Cette mesure consiste à abaisser par étapes le seuil d’impôt dû au-delà duquel les contribuables sont tenus de recourir à un mode de paiement dématérialisé – à savoir le prélèvement mensuel et à l’échéance, ainsi que le télérèglement. Ce seuil, qui est aujourd’hui fixé à 30 000 euros et ne 21 concerne qu’une infime part des contribuables, sera progressivement réduit, pour s’établir à 300 euros en 2019. Dans sa rédaction actuelle, l'article 1681 sexies-2 du CGI dispose: "2.Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l'article 1681 D." Mise en œuvre progressive de l'obligation de recourir à un mode paiement dématérialisé: A compter du 1er janvier 2016, la plupart des impôts et taxes recouvrés par voie de rôle seront acquittés par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D, 1° ou 2° du CGI, c'est-à-dire le plus souvent sur un compte de dépôt à vue, dès lors que leur montant excéderait 10 000 € (et non plus 30 000 €). Sont concernés l'impôt sur le revenu et ses acomptes, la taxe d'habitation, la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières et les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions. Seraient ainsi également concernés les prélèvements sociaux qui sont recouvrés avec l'impôt sur le revenu et l'ISF lorsqu'il est recouvré par voie de rôle (pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 2 570 000 € dont la valeur nette est portée sur la déclaration de revenus, l'ISF est recouvré en vertu d'un rôle spécifique). Pour les paiements effectués à compter du 1° janvier 2017, le seuil est fixé à 2000 € Pour les paiements effectués à compter du 1° janvier 2018, le seuil est fixé à 1000 €. Pour les paiements effectués à compter du 1° janvier 2019, le seuil est fixé à 300 €. Exception : maintien de la possibilité de la dation en paiement pour l'ISF « Par exception au premier alinéa du présent 2, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. » ; Le dispositif de dation en paiement prévu par l’article 1716 bis ne concerne qu'un nombre limité de dossiers chaque année. La procédure est lourde . Les dossiers doivent d'abord être instruits par la DGFiP, puis transmis à la commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national, laquelle délivre un avis sur la base duquel le ministre du budget décide de l’agrément. Par ailleurs, cette procédure n’est applicable que lorsque le montant des droits que le contribuable propose d’acquitter par dation est supérieur à 10 000 euros. Sanction « 5. Par dérogation au 1, le montant de la majoration prévue au même 1, lorsqu’elle sanctionne le non-respect du 2 de l’article 1681 sexies, ne peut être inférieur à 15 €. » (article 1738 du CGI) Le non-respect de l'obligation de payer un impôt par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Sauf exception, le montant de cette majoration ne peut actuellement être inférieur à 60 €. Ce minimum est abaissé à 15 €, pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2016, lorsque la majoration sanctionne le non-respect de l'obligation de paiement par prélèvement prévue à l'article 1681 sexies, 2 du CGI pour la plupart des impôts recouvrés par voie de rôle lorsque leur montant excède le seuil prévu par ce texte (v. ci-dessus). 22 La simplification de la procédure d'homologation des rôles Cette réforme, plus technique vise à simplifier la procédure: Le premier alinéa de l’article 1658 est ainsi rédigé : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. » Cette mesure permet de remplacer le système actuel d’homologation départementale, impliquant chaque année l’impression, la distribution puis la signature manuelle de plusieurs milliers voire dizaines de milliers d’arrêtés dans les services territoriaux de la DGFiP, par un système centralisé dans lequel l’impôt est rendu exigible par la signature de quelques dizaines d’arrêtés globaux en administration centrale. L’évaluation préalable indique que les gains de productivité liés à cette mesure sont réels, mais diffus et donc non mesurables, dans l’ensemble des ressources consacrées à la gestion de l’impôt. Prélèvements mensuels (précisions) (Article 124 de la loi de finances) Cet article a essentiellement pour objet de permettre de faire prélever les paiements mensuels de l'IR sur un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi dans l'Espace unique de paiement en euros. Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte qui peut être : « 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’Espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ; « 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. « Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable. »(article 1681 D du CGI). Non résidents Taux d'imposition sur les revenus de source française (Article 120 de la loi de finances) Lorsque des non-résidents perçoivent des revenus de source française, l'impôt ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer. Toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. La loi de finances complète cet article en prévoyant la possibilité donnée aux non-résidents de déclarer sur l'honneur, au moment de la souscription de leur déclaration, que le taux de l'impôt français sur leurs revenus de source mondiale serait inférieur au taux minimum de 20 % prévu à l'article 197 A-a du CGI, la justification de ce taux pouvant n'être apportée qu'ultérieurement: « Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d’assistance 23 administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l'exactitude des informations fournies » Suppression de l'imposition sur 3 fois la valeur locative d'une habitation située en France (article 21 de la loi de finances rectificative) L'article 164 C du CGI est abrogé. Il prévoyait, notamment, Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. En réalité, cet article avait une portée pratique très réduite. En effet, ces dispositions n'étaient pas appliquées aux personnes domiciliées dans un Etat ayant conclu une convention fiscale avec la France (BOI-IR-DOMIC-10-20-10 n°20, 26-03-2015). Depuis une dizaine d'années, la plupart des contribuables qui étaient soumis à l'article 164 C étaient des résidents monégasques; or, le Conseil d'Etat a jugé, à propos de résidents monégasques, que cet article était contraire au droit communautaire (CE 11 avril 2014 n° 332885 plén. : DF 25/2014, comm. 392, conclusions et Note; RJF 7/2014, n°740). L'abrogation de cet article était donc inéluctable....et elle s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015. Mise en place d’une procédure de restitution de l’excédent de retenue à la source prélevée sur les jetons de présence « ordinaires » versés à des contribuables domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ( article 83 de la loi de finances rectificative) Les jetons de présence « ordinaires » donnent lieu à la retenue à la source mentionnée à l’article 119 bis lorsqu’ils sont versés à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 117 bis du CGI) En application de l’article 187, le taux applicable est fixé à 30 % (sous réserve des conventions internationales). La retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu, en application de l’article 199 quater A. Le présent article instaure une procédure de restitution de l’excédent de retenue à la source prélevée sur les jetons de présence « ordinaires » versés à des contribuables domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE), dans le cas où cette retenue serait supérieure à l’impôt qui résulterait de l’imposition de ces jetons de présence au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ce texte met en conformité notre droit interne avec le droit européen. Selon les explications figurant dans le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée Nationale, La mise en œuvre de cette procédure de restitution suppose de procéder au calcul de l’impôt sur les jetons de présence pour lesquels la procédure de restitution peut être demandée, ainsi que sur les autres revenus de source française perçus le cas échéant par le contribuable, par application du barème progressif tel que prévu par l’article 197 A pour les personnes non-résidentes. Comme pour les contribuables domiciliés en France, l’impôt sur le revenu dû par les contribuables non-résidents est calculé en appliquant aux revenus de source française le barème progressif et le système du quotient familial, y compris les règles de plafonnement des effets de ce dernier, mais sans appliquer le mécanisme de décote. L’impôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable. Cependant, ce taux minimum de 20 % n’est pas applicable si le contribuable justifie que le taux moyen qui résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de 24 ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur à ce taux minimum. Dans ce cas, c’est ce taux moyen qui est retenu pour le calcul de l’impôt exigible sur les seuls revenus de source française. Est ensuite calculé l’impôt dû au titre des seuls revenus de source française effectivement imposés au barème. La différence entre ce montant d’impôt et le montant de l’impôt sur l’ensemble des revenus, y compris les jetons de présence, permet ainsi d’isoler l’imposition afférente à ces seuls jetons de présence. Le cas échéant, si cette différence s’avère inférieure à la retenue à la source qui a été prélevée, l’excédent de retenue à la source est reversé au contribuable. Cette procédure de restitution s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016 CATEGORIES DE L'IR TRAITEMENTS ET SALAIRES Durcissement du régime des indemnités de départ des dirigeants 1) Régime applicable aux dirigeants : article 3 de la loi de finances Cette modification concerne les indemnités versées aux mandataires sociaux (article 80 duodecies-2 du CGI). Ce texte pose un principe: "Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter." Mais la phrase suivante prévoit une exception : "Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. " La rédaction de cette phrase est modifiée: « les montants définis aux 3° et 4° du 1 » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ». Jusqu'à présent, ces indemnités étaient exonérées dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. En application du nouveau texte, l'exonération est limitée à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. La part maximale exonérée est donc réduite de moitié. 2) Déduction par les sociétés des rémunérations différées allouées aux dirigeants : article 22 de la loi de finances L'article 39-5 bis du CGI prévoyait que les « indemnités différées visées aux articles L 225-42-1 et L 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale par bénéficiaire » Le plafond de déduction est ramené à trois fois le plafond annuel de sécurité sociale par bénéficiaire ». Cette disposition entre en vigueur le 1° novembre 2015. 25 Prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements (article 15 de la loi de finances rectificative) Modifications fiscales L' article 81 du CGI dispose : "Sont affranchis de l'impôt : 19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail, ainsi que celui résultant de l'indemnité kilométrique pouvant être versée par l'employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (effectués au moyen d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique ) Ce dernier texte dispose: L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (article L. 3261-2 du code du travail). Nouvelle rédaction de l'article 81 19° ter b du CGI: b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et « des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale ». de 200 € par an ; Modifications du Code du travail Article L 3261-3-1 du code du travail L'employeur (prend ) peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés (se déplaçant) pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret. Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 (et avec le remboursement de l'abonnement de transport) lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station (ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain) Entrée en vigueur Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. 26 TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Indemnités journalières de Sécurité Sociale (Article 78 de la loi de finances) L'article 80 quinquies du CGI précise que les indemnités journalières versées sont fiscalisées « à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ». Une parlementaire a fait remarquer que les indemnités journalières allouées aux personnes atteintes d’une affection de longue durée ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont perçues par des travailleurs salariés, alors qu’elles le sont lorsqu’elles sont perçues par des travailleurs indépendants relevant du régime réel. Dans un souci d’équité, elle a proposé d’exclure les indemnités journalières attribuées aux travailleurs indépendants au régime réel des revenus imposables, d'où la précision apportée à l'article 154 bis A du CGI. Cet article prévoit que "Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire." Il est complété par l'alinéa suivant : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. » Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2017. REVENUS FONCIERS Prêt à taux 0 (Article 107 de la loi de finances) Extension du prêt à taux 0 pour l'acquisition de logements anciens Initialement limité à l’acquisition de logements neufs et à la vente de logements du parc social à leurs habitants, le champ des PTZ a été étendu par l’article 59 de la loi de finances pour 2015 aux logements anciens à réhabiliter à compter du 1er janvier 2015. Pour pouvoir en bénéficier, les ménages sont soumis aux mêmes conditions de ressources que pour les logements neufs et doivent s’engager à mener des travaux de réhabilitation du logement acquis, pour un montant égal à au moins 25 % du coût total de l’opération et ce dans un délai de trois ans à compter de l’émission du prêt. Le PTZ-réhabilitation avait été ciblé initialement sur des communes rurales. La loi de finances prévoit plusieurs modifications: Élargissement à l'ensemble du territoire La loi de finances élargit les conditions d'attribution du prêt à taux zéro pour l'achat de logements anciens à l'ensemble du territoire. Le PTZ pourra financer jusqu'à 40 % (au lieu de 35 %) de l'achat du bien immobilier.(modification de l'article L 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation). "Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses 27 occupants ou sous condition de travaux "(article L 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation) Condition de ressources Modification de l'article L 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation) II-Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 37 000 € (au lieu de 36 000 €) ni inférieur à 16 500 €. Afin de favoriser la mobilité géographique des ménages acquérant ainsi un logement ancien, la loi de finances limite à six ans la durée d’occupation du logement par l’acquéreur en tant que résidence principale, alors que cette obligation était auparavant applicable pendant toute la durée de remboursement du PTZ. "Au cours des six années suivant la date de versement du prêt »le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret. (L 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation) Ce nouveau dispositif s’applique "aux offres de prêt émises à compter du 1° janvier 2016, ainsi que, en cas d’accord de l’emprunteur et de l’établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1° janvier 2011". Augmentation du montant global de l'enveloppe financière consacrée au crédit d'impôt au profit des établissements de crédit qui octroient des prêts à taux 0 permettant la première accession à la propriété Le montant global est augmenté de 1 milliard € à 2,1 milliards € (en raison de l'élargissement des conditions d'attribution des prêts): article 244 quater V-I du CGI Entrée en vigueur Ces dispositions s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016. Crédit d'impôt pour le prêt à taux 0 (Article 108 de la loi de finances) L'article 244 quater U du CGI prévoit que les établissements de crédit peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des avances sans intérêt versées au cours de l'année d'imposition pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1° janvier 1990 en métropole (des dates distinctes sont prévues pour l'Outre-mer). Mais le nombre de prêts distribués reste faible. Ainsi, le nombre d’éco-PTZ émis par les banques, qui avait d’abord connu une baisse importante en passant de 78 484 en 2010 à 40 755 en 2011, s’est à peine stabilisé par la suite, passant de 33 861 en 2012 à 31 196 en 2014. D'où les mesures prévues dans la loi de finances : Extension des travaux éligibles au prêt à taux 0 pour les ménages qui mènent des travaux tout en bénéficiant des aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). "Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; » (1 bis ajouté au I-2 de l'article 244 quater U du CGI). La loi précise que « La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s’applique pas en 28 cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2. » ; Cette mesure s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1° juillet 2016. Possibilité d'obtenir une avance complémentaire L'article 244 quater 6 prévoit que "il ne peut être accordé qu'un seule avance remboursable par logement". La loi de finances prévoit une dérogation : L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2 (notamment, travaux d'isolation thermique, de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable....).L’offre d’avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ; Prorogation de la durée d'application du dispositif de l'éco-PTZ Le paragraphe II de l'article proroge pour trois années supplémentaires la durée d’application du dispositif de l’éco-PTZ, en remplaçant la date butoir du 31 décembre 2015, qui figure actuellement au VII de l’article 99 de la loi de finances pour 2009 par celle du 31 décembre 2018. Cette modification est sans conséquence quant au contenu même des règles qui sont déjà applicables à l’éco-PTZ. Simplification des formalités pour l'emprunteur (article 244 quater U-I-5 du CGI) Par exception, lorsque la demande d’avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l’acquisition du logement faisant l’objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés ci-dessus, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés et des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par le versement de l’aide de l'Agence. Entrée en vigueur Ces dispositions s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016. Dispositif « Malraux » ancien : limitation de son application dans le temps (Article 118 de la loi de finances) Les opérations de restauration pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2009 bénéficient d'un avantage fiscal qui prend la forme d'une déduction des revenus fonciers de certaines dépenses spécifiques limitativement énumérées à l'article 31, I-1° - b ter du CGI et de l'imputation sur le revenu global, sans limitation de montant, du déficit foncier en résultant, à l'exclusion des intérêts d'emprunt (CGI art. 156, I-3° 2e à 4e al.). Jusqu'à présent, cet avantage fiscal n'était pas borné dans le temps. Il en résulte que le dispositif « ancien Malraux » continue toutefois à produire des effets résiduels, à 29 raison des dépenses qui peuvent encore être engagées en application d’un permis ou d’une déclaration antérieure au 1er janvier 2009. La loi de finances prévoit un "bornage dans le temps" de ce dispositif: L'imputation sur le revenu global sans limitation de montant du déficit foncier en résultant seraient réservées aux seules dépenses éligibles payées jusqu'au 31 décembre 2017, c'est-à-dire dans les neuf années suivant les dernières demandes de permis de construire ou déclarations de travaux. REVENUS MOBILIERS Imputation de pertes dans le financement participatif (Article 25 de la loi de finances rectificative) L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet (Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014, article 17 ). L'article L 511-6-7 du code monétaire et financier règlemente les conditions d'attribution des prêts accordés dans le cadre du financement participatif: "L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : 7.Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés, conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 313-3 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée maximale » La loi de finances rectificative permet la déduction de la perte en capital subie en cas de nonremboursement d'un tel prêt. Cette perte est imputable à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur devient « définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code (qui concerne les créances irrécouvrables pour la récupération de la TVA) sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. ». Application de la CSG Cette imputation vient également en diminution de la base de calcul de la CSG (précision apportée à l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale). Entrée en vigueur Prêts consentis à compter du 1er janvier 2016. Régime d'imposition des profits sur instruments financiers à terme (article 19 de la loi de finances rectificative) Cet article tire les conséquences réforme du régime fiscal de ces profits, à compter du 1° janvier 2014. Ces profits et pertes sont désormais soumis au régime des plus-values mobilières : " 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l'article L 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement 30 domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D" (article 150 ter du CGI) Les articles qui plaçaient ces profits et pertes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont donc abrogés: « Le 12° de l’article 120 et le 6° du I de l’article 156 du code général des impôts sont abrogés...à compter du 1er janvier 2015 ». Renforcement du plan d'épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) (article 27 de la loi de finances rectificative) La loi de finances pour 2014 (article 70) a créé le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) (PEAPME). Ce nouveau produit d'épargne se distingue principalement du PEA par la nature des titres éligibles (parts de SARL et actions de sociétés répondant à la définition de PME-ETI et titres de certains organismes de placement collectif à la condition qu'ils soient investis pour au moins 75 % de leurs actifs en titres de PME-ETI dont les deux tiers sont des parts ou des actions éligibles en cas d'investissement direct, les fonds communs de placement à risque étant éligibles de plein droit au PEA-PME) et le plafond des versements pouvant y être effectués (75 000 € contre 150 000 € pour le PEA). Le régime fiscal du PEA-PME est identique à celui du PEA : il permet, sous certaines conditions, la gestion d'un portefeuille de titres en franchise d'IR si aucun retrait n'est effectué pendant une période minimale de cinq ans à compter du premier versement. Au mois d’octobre 2015, il existait 64 fonds éligibles au PEA-PME dont la collecte s’est élevée à 49 millions d’euros au cours de ce mois La collecte nette mensuelle continue de progresser et établit un nouveau record annuel. Les encours de ces fonds ont atteint 1 996 millions d’euros à la fin du mois d’octobre La collecte nette des fonds éligibles au PEA-PME s’élèverait ainsi à 443 millions d’euros depuis le lancement du dispositif le 5 mars 2014. En vue de développer cette nouvelle instruction de financement, cet article apporte deux séries d'aménagements: Extension du champ des titres éligibles au PEA-PME La loi permet l’utilisation des liquidités déposées sur le PEA-PME pour l’acquisition d’obligations convertibles en actions ou d’obligations remboursables en actions, à condition toutefois que ces titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation. Un élargissement ciblé du champ des entreprises éligibles Jusqu'à présent, étaient éligibles les entreprises (cotées ou non cotées) de moins de 5 000 employés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’euros ou dont le bilan est inférieur à 2 milliards d’euros. L’appréciation de ces seuils est effectuée après consolidation avec les entreprises liées et les entreprises partenaires « situées immédiatement en amont ou en aval de celleci » Le présent article y ajoute, pour les seules sociétés cotées soit sur un marché réglementé, soit sur un système multilatéral de négociation, les entreprises remplissant les conditions suivantes: 1. la capitalisation boursière est inférieure à 1 000 millions d'euros (M€) ; 2. la société et ses filiales emploient moins de 5 000 salariés, avec un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieurs respectivement à 1 500 et 2 000 M€ ; 31 Il est précisé que la consolidation sera effectuée uniquement entre la société émettrice et ses filiales Cette mention devrait permettre d’élargir le nombre des sociétés cotées éligibles au dispositif il n'y a pas de consolidation exigée en revanche avec d'éventuelles entreprises mères de la société ; 3. aucun actionnaire personne morale ne détient seul plus de 25 % du capital. Ces sociétés cotées pourront donc, soit, s'en tenir aux critères antérieurement prévus, soit appliquer les nouveaux critères. Entrée en vigueur Ces modifications concernent les titres inscrits dans le plan à compter du 1er janvier 2016. PLUS-VALUES MOBILIERES Précisions sur les PME nouvelles bénéficiant de l'abattement renforcé (article 26 de la loi de finances rectificative) L'article 150-0 D du CGI prévoit, sous certaines conditions, l'application d'un abattement "renforcé" sur les plus-values réalisées lors de la cession de droits sociaux émis par une société créée depuis moins de 10 ans (il faut rappeler que "cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés"). Cet article adapte les conditions prévues par ce texte aux nouvelles dispositions applicables pour l'application de la réduction d'impôt ISF (v. ci-dessous), d'où les précisions suivantes: La société : -doit être "une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ; -"Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions" Abattements sur les plus-values réalisées en cas de départ à la retraite: précision sur les conditions à remplir par la société émettrice: « e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D (elle a son siège dans un Etat membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ) et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; V.aussi ci-après, le report d'imposition de certaines plus-values mobilières en cas de réinvestissement dans un PEA-PME. 32 Report d'imposition des plus-values sur cession d'actions de SICAV ou de parts d'un fonds commune de placement (article 20 de la loi de finances rectificative) Le principe du report d'imposition de ces plus-values (nouvel article 150-0 B quater du CGI) L’imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues ci-dessous. Les conditions du report 3 séries de conditions sont prévues: -Nature de la société ou du fonds: La société ou le fonds appartient à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés à l’article L. 214-23 du code monétaire et financier. -Versement du prix de cession sur un PEA-PME : Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. « Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d’imposition ne s’applique qu’à raison de la quote-part de plus-value correspondante. -La demande de report : Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration 2042. Sanction du non-respect de l'une des conditions Le non-respect de l’une des conditions entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fin du report d'imposition : retrait des titres ou des liquidités dans les 5 ans Il est mis fin au report d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions entraînant l'exigibilité de "l'exit-tax" (article 167 bis du CGI). Dans les cas de cessation du report, l’imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l’année de réalisation de l’événement mettant fin au report d’imposition. Exonération définitive de la plus-value à l'issue de l'expiration du délai de 5 ans ou de la survenance de certains évènements La plus-value est définitivement exonérée -à l’issue de l’expiration du délai de cinq ans -ou en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte 33 civil de solidarité soumis à imposition commune. Application de la CSG à ces plus-values en report d'imposition La loi rétablit, dans ce sens, l'alinéa e ter du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : Durée d'application d'un an Le régime du report s’applique aux cessions, rachats et dissolutions intervenant entre le 1° avril 2016 et le 31 mars 2017. PLUS-VALUES IMMOBILIERES Prolongation de l’exonération de plus-values immobilières pour les cessions en faveur du logement social (article 32 de la loi de finances) L'article 105 U-II-7° du CGI prévoyait l'exonération des plus-values résultant des cessions d'immeubles avant le 31 décembre 2011 et du 1° janvier 2014 au 31 décembre 2015 à un organisme de logement social. La loi de finances prolonge ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2016. Quelques précisions sont apportées pour l'application de ce dispositif: a) Le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition. "Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » b) Ce dispositif ne s'applique pas "dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » c) Ce régime d'exonération "s'applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; » d) Des dispositions semblables sont prévues pour les cessions à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale en vue de leur cession à un organisme social (article 150 U-II-8° du CGI). Entrée en vigueur Plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016. 34 BENEFICES AGRICOLES Suppression du régime du forfait et remplacement par un "micro" (article 33 de la loi de finances rectificative) La suppression du régime du forfait collectif La loi abroge les articles du CGI afférents à ce régime et, corrélativement, supprime la commission centrale des bénéfices agricoles Champ d'application du régime "micro" 1) Montant des recettes Aux termes du nouvel article 64 bis du CGI, le nouveau régime est applicable pour la détermination du bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition d'après le bénéfice réel. Précisément, les critères d'application du régime réel sont modifiés: Jusqu'à présent, le régime réel d'imposition était applicable lorsque les recettes dépassaient une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux années consécutives. Le nouveau texte prévoit que le régime réel s'applique lorsque les recettes dépassent une moyenne de 82 200 € mesurée sur trois années consécutives. L'intéressé est obligatoirement soumis au régime réel à compter de la première année de la période triennale considérée. Pour les GAEC, la limite est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 328 800 € (au lieu de 230 000 €): article 71 du CGI. La loi précise que ces seuils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d’euros la plus proche et au millier d’euros le plus proche. » 2) Exclusions du régime du "micro" Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole. Option pour le régime simplifié d'imposition L'article 69-II-a du CGI prévoyait que le régime simplifié d'imposition, s'applique "sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait". Le nouvel article précise: "L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article (compte tenu, notamment, du montant de ses recettes).Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement" 35 La détermination du bénéfice imposable selon le régime "micro" 1) Calcul du bénéfice "hors plus-values" : application aux recettes d'un abattement de 87% Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, et à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété. En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente. « Pour les exploitations forestières, le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d’opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes du "micro" ou du "réel" en fonction du montant des recettes. 2) Les plus-values et moins-values sont soumises au régime de droit commun Les plus ou moins-values sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné ci-dessus est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. Obligations des contribuables 1) Mentions sur la déclaration 2042 Les contribuables portent directement sur la déclaration 2042 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année. 2) Obligations comptables Les contribuables tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles, ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes. Entrée en vigueur de l'institution du "micro" 1) Règle générale Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016. Les premières révisions triennales des seuils de recettes prennent effet à compter du 1er janvier 2017. 36 2) Dispositions transitoires Au titre des années 2016 et 2017 le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal, respectivement : 1° À la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ; 2° À la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %. Assiette des cotisations sociales L’assiette des cotisations des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant du régime du "micro" est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions exposées ci-dessus Par dérogation à cette règle les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement de 87 %. Ces revenus proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années (article L.731-20 du code rural et de la pêche maritime). Mesures transitoires et aides possibles Ce dispositif est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l’assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités transitoires prévues ci-dessus. La loi ajoute: "Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d’accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sur la base de crédits d’État délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d’euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions d’euros pour l’année 2021. Les modalités d’utilisation de ce fonds sont précisées par décret." Assouplissement de la déduction pour aléas (article 35 de la loi de finances rectificative) Il faut rappeler que la déduction pour aléa (DPA) est une réserve qui permet à un exploitant agricole de provisionnes en charges dans ses comptes durant les années "fastes" et d'utiliser cette épargne les années de baisse du revenu (article 72 D bis du CGI). Mais ce système est peu utilisé par les agriculteurs, en raison de sa complexité. D'où la volonté d'assouplissement qui se traduit dans ces nouvelles dispositions. 1° étape : la constitution de l'épargne financière (article 72 D bis-I-1 du CGI) Dans la limite du bénéfice, les déductions pour investissement et la déduction pour aléas est plafonnée à un montant global fixé, par exercice de 12 mois, à 27 000 €. Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratique un complément de déduction pour aléas (article 72 D ter du CGI). L'exploitant inscrit à un compte d'affectation spéciale auprès d'un établissement de crédit une 37 somme comprise entre 50 et 100 % du montant de la déduction (au lieu de 50 %). « À tout moment, le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées ( " En cas de non-respect de cette obligation, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »). Il ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ; 2° étape : l'utilisation des sommes déduites et des intérêts capitalisés (article 72 D bis-I-2 du CGI) Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisées au cours des 7 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour le règlement d'un certain nombre de charges énumérées dans l'article 72 D bis-I-2du CGI. Quelques modifications sont apportées à ce dispositif: -Utilisation "au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré". La loi supprime la fin de la phrase "dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » -Utilisation "au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique" La loi précise la définition de "l'exercice de survenance d’un aléa économique" "e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend : « 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ; « 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %. « Pour l’application du présent e, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ; 3° étape : les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue (article 72 D bis-I-3 du CGI) La loi apporte une précision en cas de survenance d'un aléa économique. « 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée ci-dessus ou, si elle est plus élevée, d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédant celui de la survenance de l’aléa. » ; Entrée en vigueur Exercices clos à compter du 31 décembre 2015. 38 Extension du "suramortissement" aux associés des Coopératives agricoles (article 25 de la loi de finances) La loi de finances prévoit que "les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des autres coopératives visées à l'article 207 du CGI peuvent bénéficier de la déduction exceptionnelle (le "suramortisement") à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016. Le même dispositif est prévu en faveur des coopératives intervenant dans l'économie sociale et les coopératives artisanales. Base de calcul de la déduction Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion -soit, de l’utilisation qu’il fait du bien dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole; -soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas. Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice. La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice. Les coopératives d’utilisation de matériel agricole et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. Entrée en vigueur La déduction s’applique aux exercices en cours à la date d’acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d’achat. Amortissement exceptionnel (Article 31 de la loi de finances rectificative) Champ d'application de l'amortissement exceptionnel La loi rétablit l'article 39 quinquies FB du CGI, en prévoyant un amortissement exceptionnel pour les bâtiments affectés aux activités d’élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage, construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017. Calcul de l'amortissement exceptionnel Ils peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d’élevage, réalisés sur la même période. « La première annuité de l’amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice suivant celui de la construction, l’acquisition ou la fabrication des biens. « Au terme de la période d’application de l’amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle des 39 biens mentionnés au premier alinéa est amortie linéairement sur la durée normale d’utilisation résiduelle. Respect du règlement européen « Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » Dégrèvement de taxe foncière non bâtie pour les parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs (article 64 de la loi de finances rectificative) Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications (article 1647-00 bis du CGI). La loi prévoit une mesure de tempérament: « Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » GAEC Calcul du Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles, en cas d'exploitation en GAEC (Article 39 de la loi de finances rectificative ) « Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel. » (article 200 undeies-II du CGI). Calcul du Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique en cas d'exploitation en GAEC (Article 41 de la loi de finances rectificative) Jusqu'à présent, le montant du crédit d'impôt était multiplié par le nombre d'associés, "sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre (au lieu de trois) fois le crédit d'impôt.." (article 244 quater L-II-3 du CGI). 40 CSG Réduction dégressive (article 77 de la loi de finances) Article déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel: Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 « 28. Considérant, toutefois, que le bénéfice du mécanisme institué par les dispositions des paragraphes III et IV de l'article 77 est réservé aux seuls travailleurs salariés ou agents publics, à l'exclusion des travailleurs non salariés ; que le législateur a ainsi traité différemment des personnes se trouvant dans des situations identiques dès lors qu'en vertu de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale sont éligibles à la prime d'activité « les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés » ; que cette différence de traitement n'est pas en rapport avec l'objet de la loi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions des paragraphes III et IV de l'article 77 doivent être déclarées contraires à la Constitution ; qu'il en va de même du surplus de l'article 77, qui en est inséparable » Nouvelle affectation des produits des prélèvements sociaux (article 24 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale) L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifie l'affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur revenus du capital avec pour objectif leur mise en conformité avec le droit communautaire à la suite de la jurisprudence « de Ruyter » Le contexte de cette réforme est le suivant: Revenus d'activité et de remplacement On rappelle que la CSG et la CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement ne sont en revanche applicables qu'aux personnes à la fois fiscalement domiciliées en France et, depuis 2001, à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie I »l est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;"(article L 136-1 du code de la sécurité sociale). Revenus du patrimoine La CJUE s'est prononcée sur la question de l'application des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine: Analyse de l'arrêt de la CJUE ( CJUE 26 février 2015 aff. 623/13 ; Droit Fiscal, 10/2015, comm. 124, note S.Quilici.; RJF 5/2015, n° 453) La Cour se réfère, en premier lieu, à sa jurisprudence sur les revenus d'activité et de remplacement ((CJCE 15 février 2000 aff. 169/98 et 34/9 : RJF 3/2000, n° 436). "Ainsi, dans des affaires où étaient en cause des prélèvements fiscaux pratiqués par l’administration fiscale française sur des revenus d’activité et de remplacement perçus par des 41 travailleurs salariés et indépendants résidant en France, relevant sur le plan fiscal de la République française, mais travaillant dans un autre État membre, la Cour a constaté que ces prélèvements étaient affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France et en a déduit que ceux-ci présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement n° 1408/71" Elle applique, ensuite, ces règles aux revenus du patrimoine: "Il convient de tirer la même conclusion en ce qui concerne les prélèvements en cause au principal qui ne frappent pas des revenus d’activité et de remplacement des travailleurs, mais qui sont assis sur les revenus du patrimoine, dès lors qu’il n’est pas contesté que le produit de ces prélèvements est affecté directement et spécifiquement au financement de certaines branches de sécurité sociale Le Conseil d'Etat a confirmé cette solution : CE 27 juillet 2015 ,334551 ; DF 41/2015, comm.626 et a précisé dans un autre arrêt "que ne peuvent être assujetties à des contributions relevant du champ d'application du règlement n° 1408/71 les personnes qui résident en France mais qui ne relèvent pas du régime français de sécurité sociale " (CE 17 avril 2015, 365511 : RJF 7/2015, n° 668) On peut souligner que la motivation de l'arrêt de la CJUE est fondée sur l'affectation du produit de ces prélèvements au financement de certaines branches de sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale modifie donc cette affectation.et le Conseil constitutionnel a jugé cette réforme conforme à la Constitution (Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015). La portée de la nouvelle réglementation La mesure vise les prélèvements sur le capital Les prélèvements sociaux sur revenus du capital sont la CSG de 8,2 %, la CRDS de 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle CSA de 0,3 % et le prélèvement de solidarité de 2 % sur les revenus du capital financiers et immobiliers. Ceux-ci regroupent deux catégories : d'une part, les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, plus-values de cession de valeurs mobilières…) et, d'autre part, les revenus de placement (revenus mobiliers, plus-values immobilières…). Selon l'exposé des motifs de la loi, ces prélèvements cessent ainsi d'être affectés aux branches générales de la sécurité sociale (CNAM, Cnaf, CNAV), pour être affectés au financement exclusif de prestations sociales non contributives La CSG est désormais affectée essentiellement au FSV et pour le reste à la Cades ; la CRDS reste affectée à la Cades ; le prélèvement social va pour l'essentiel au FSV et pour le reste au CNSA ; la contribution de 0,3 % reste affectée au CNSA ; le prélèvement de solidarité est affecté au FSV. Le présent article affecte donc, pour l’avenir, le produit des impositions sociales acquittées sur critère de résidence (en l’occurrence, les contributions sociales sur les revenus du capital) au financement exclusif de prestations sociales non contributives, principalement à une partie des dépenses du FSV, pour un montant de 15,5 milliards d’euros. Une fraction de ces prélèvements sera également fléchée vers la CNSA, dont en contrepartie la fraction de CSG dont elle est affectataire aujourd’hui sera réaffectée aux branches du régime général à la CADES et au FSV La loi ne modifie pas le champ et les modalités d'application des prélèvements. Les prélèvements sociaux continuent donc de s'appliquer aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, peu important qu'elles y soient ou pas affiliées à un régime social obligatoire. Est également maintenue l'imposition des non-résidents aux prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. 42 Entrée en vigueur Sont concernés par cette réaffectation les revenus de placement dont le fait générateur de l'imposition aux prélèvements sociaux (versement, inscription en compte, cession immobilière…) intervient à compter du 1er janvier 2016 et les revenus du patrimoine perçus à compter de 2015. C'est le cas notamment des revenus fonciers de source française perçus en 2015 par des nonrésidents. La loi ne valide pas rétroactivement le dispositif antérieur. Les contribuables imposés à tort au regard de la jurisprudence de Ruyter (jurisprudence européenne citée ci-dessus) peuvent donc, le cas échéant, déposer une réclamation. Le champ et les modalités de cette réclamation ont été précisés par l'administration, qui a également donné des instructions pour que les prélèvements sur les plus-values immobilières cessent d'être appliqués (Communiqué du 20 octobre 2015 : FR 43/2015, n° 5 et FR 48/2015, n° 8) IMPOTS LOCAUX DES MENAGES Prolongation et aménagements des exonérations de taxe foncière et de taxe d'habitation (personnes de condition modeste) (Article 75 de la loi de finances) Titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale (article 1390 du CGI). La loi de finances prévoit des "prolongements" du bénéfice de l'exonération: « II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : « 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ; « 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » Redevables âgées de plus de 75 ans et dont les revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI Ces personnes sont également exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale (article 1391 du CGI). La loi de finances prévoit également des "prolongements" du bénéfice de l'exonération: « II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : « 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ; 43 « 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ; Exonérations de taxe d'habitation L'article 1414-I du CGI prévoit des exonérations de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale de personnes de condition modeste. La loi prévoit des "prolongements" de ces exonérations : "« I bis. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 : « 1° Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ; « 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l’article 1411, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. » Entrée en vigueur Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés l’année précédant l’année d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d’habitation en application du I de l’article 1414 du même code ou du I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 (ce dernier texte prévoit que "Les contribuables qui ont bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation prévue au 2° du I de l'article 1414 du code général des impôts au titre de l'année 2013 restent exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de l'année 2014.") Pour l’application de ce dispositif aux impositions dues au titre de 2015, l’exonération est rétablie par voie de dégrèvement. Modifications du calcul du revenu fiscal de référence « I bis. – Par dérogation au I du présent article, l’article 1391 et les 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 13 553 € (au lieu de 10 686 €) pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € (au lieu de 2853 €) pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus....." Ce dispositif s’applique aux impositions établies à compter de 2017. 44 Adaptations de la majoration pour les terrains constructibles (Article 62 de la loi de finances rectificative) L'article 1396 prévoit des majorations des valeurs locatives des terrains constructibles, dans les communes où le marché locatif est "tendu". Mais ces majorations, mal "ciblées" ont abouti à une "explosion" du montant de certaines taxes foncières, d'où les aménagements prévus par la loi de finances rectificative. Imposition due au titre de 2015 : un dégrèvement est accordé Ce dégrèvement est égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré Impositions établies au titre de 2016 1) Maintien de la majoration de 25 % La majoration de 25 % est maintenue mais la majoration forfaitaire de 5 € par m2 est supprimée. 2) La superficie sur laquelle est calculée la majoration est réduite de 200 m2 Cette réduction s'applique pour le calcul de la valeur locative dans toutes les communes (la réduction concerne l'application des paragraphes A et B de l'article 1396 du CGI). Impositions établies à compter de 2017 La majoration de 25 % est supprimée et remplacée par une majoration forfaitaire de 3 € par m2, que les collectivités locales pourront moduler entre 1 à 5 € par m2. La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 m2, mais les communes ont la possibilité de supprimer cette réduction (paragraphe B bis de l'article 1396 du CGI) Abattement pour locaux d'habitation issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux (Article 99 de la loi de finances) Les communes sur les territoires desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux. « Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent également délibérer, dès lors qu’une telle délibération a été adoptée par la commune membre. (nouvel article 1518 A ter du CGI). Entrée en vigueur Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2016. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 1° février 2016 afin d’instituer l’abattement pour les impositions dues au titre de 2016. . 45 À titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du code général des impôts au titre de l’année 2014 en bénéficient au titre de l’année 2015, par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Exonération facultative de taxe foncière pour les locaux d'habitation issus de la transformation de locaux à usage de bureaux (Ile de France) (Article 93 de la loi de finances) Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d’habitation affectés à l’habitation principale issus de la transformation de locaux à usage de bureaux passibles de la taxe sur les bureaux perçue en Ile-deFrance (nouvel article 1384 F du CGI). Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d’identification des locaux, une copie de la déclaration prévue à l’article 1406 (déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation) et l’ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues dans cet article sont remplies. Ce dispositif s’applique aux locaux dont les travaux de transformation sont achevés à compter du 1er janvier 2016. Augmentation des abattements sur la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation (handicapés et invalides) (Article 94 de la loi de finances) L'article 1411-II-3 bis du CGI prévoit que les conseils municipaux peuvent instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables handicapés ou invalides. La loi prévoit que l'abattement est fixé en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, » 46 ISF Mise en conformité du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME) avec les règles européennes d'encadrement des aides d'État en faveur du financement des risques (article 24-II de la loi de finances rectificative) Généralités Cet article a pour objet de mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne le dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME), dit « ISF-PME », régi par l’article 885-0 V bis du code général des impôts. Cette mise en conformité se traduit pour l’essentiel par un ciblage plus restrictif des entreprises au capital desquelles le redevable de l’ISF pourra investir pour bénéficier de l’ISF-PME. Par cohérence, le présent article procède également, dans le code monétaire et financier, à la mise en conformité du régime des deux fonds d’investissement ouvrant le bénéfice de l’ISF-PME, à savoir les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissements de proximité (FIP). Cette mise en conformité a été notifiée à la Commission européenne, qui l’a validée le 5 novembre 2015 Pour l'essentiel, le dispositif ISF-PME est recentré sur les entreprises de moins de sept ans. Le régime européen des "aides d'Etat" De manière générale, l’encadrement des aides d’État résulte de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit que : – les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont par principe incompatibles avec le marché intérieur ; – par dérogation, certaines aides limitativement énumérées sont compatibles avec le traité (aides à caractère social, aides destinées à remédier aux calamités naturelles, etc.), tandis que d’autres « peuvent » être compatibles avec le traité, notamment les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques L’ajustement du dispositif ISF-PME afin de le rendre conforme au règlement européen (alinéas 1 à 59) ; D’une manière générale, l’ampleur de l’avantage fiscal offert au redevable (taux, montant maximal de la réduction, modalités de calcul de cette réduction) n’est pas modifiée 1) Les souscriptions éligibles a) Selon le régime antérieur, l’ensemble des souscriptions, en numéraire ou en nature par apports de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, sont éligibles à la réduction d’impôt. Ces souscriptions peuvent indifféremment concerner le capital initial ou toutes les augmentations de capital de la PME. "Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au 47 titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €." b) La nouvelle rédaction du texte La règle générale demeure inchangée: « 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre … « 1° Des souscriptions en numéraire « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ; « c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée ci-dessous réalisé dans les conditions cumulatives suivantes : -le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ; -de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ; -la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 2° Des souscriptions de titres participatifs, selon les conditions prévues ci-dessus dans des sociétés coopératives de production 3° Les droits conférés au souscripteur « Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société. 4°) La limitation de l'avantage fiscal « Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an (reprise du texte précédent). 2) Conditions à remplir par la société bénéficiaire des souscriptions La nouvelle rédaction reprend en partie le champ des entreprises actuellement éligibles à l’ISFPME, avec, notamment, un important "recentrage" sur les entreprises de moins de 7 ans. Elle est donc conforme au règlement européen, ce qui explique l'abrogation du § VI de l'article 885-0 V bis (qui reprenait les stipulations du règlement). Une PME, non qualifiable d'entreprise en difficulté, et qui ont une véritable activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole « a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 48 de la commission du 17 juin précité ; « b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ; « c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ; Un "recentrage" du dispositif sur les entreprises de moins de 7 ans « d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial : « – elle n’exerce son activité sur aucun marché ; « – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ; « – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ; Cette dernière condition permettra de continuer à faire bénéficier du dispositif ISF-PME certaines entreprises existantes depuis plus de sept ans, notamment des PME régionales anciennes visant, par une rupture technologique ou commerciale, à reconquérir de nouveaux marchés. Cette précision introduit une certaine souplesse dans le mécanisme car elle permet d’investir en conservant le bénéfice du dispositif si un premier investissement est intervenu au cours des sept premières années. En effet, le recentrage du dispositif ISF-PME sur les entreprises de moins de sept ans peut paraître risqué. Composition des actifs « e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ; Lieu de son siège de direction effective « f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; Titres non admis aux négociations sur un marché réglementé « g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité 49 Soumise à l'impôt sur les bénéfices « h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ; Reprise du texte antérieur, interprété comme suit par l'administration: "Sont considérées comme vérifiant cette condition les sociétés dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur le revenu (bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole ou bénéfice noncommercial) ou à l'impôt sur les sociétés et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière." (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 n°410, 10-042015 ). Nombre de salariés « i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; Le texte antérieur est repris. Montant total des souscriptions Le montant total des investissements reçus par la PME par le biais de l’ISF-PME ne doit pas dépasser 15 millions d’euros ; cette condition figure dans le règlement européen. « j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. » ; Souscription indirectes par l'intermédiaire d'une société holding La société holding doit remplir l'ensemble des conditions indiquées ci-dessus, à l'exception : -de la composition des actifs (car , comme dans le régime précédent, elle doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ("c", ci-dessus). -l'âge de l'entreprise -le nombre de salariés -le montant des souscriptions Une condition nouvelle est ajoutée (en fait, il s'agit de la reprise d'une condition qui avait été supprimée il y a quelques années). « e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues ci-dessus" (v.Souscriptions au capital de sociétés dont le contribuable est associé ou actionnaire) 3) Aménagements de la condition de non-remboursement des apports dans les 7 ans Rappelons que le délai a été réduit de 10 ans à 7 ans par la loi "Macron" (Articles 143 et 144 de la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ("loi Macron"), JO du 7, p. 13537). "En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal est remis en cause, sauf si le 50 remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société" (suppression concernant les entreprises solidaires, car un article particulier leur est consacré, v. ci-dessous). 4) Aménagements de la condition de conservation de 5 ans L'avantage fiscal n'est pas remis en cause, non seulement en cas « d'annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire », mais également au cas « d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » Il n'est pas non plus remis en cause, en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier » (précision ajoutée par la loi de finances rectificative). La remise en cause de l'avantage fiscal ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation de 5 ans des titres transmis et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant 7 ans. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 4) Versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds commun de placement -La loi précise que la réduction de 50 % s'applique également en cas de souscription aux "d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » -Pour le calcul des participations dans le fonds, il est tenu compte des parts détenues par le conjoint mais aussi le partenaire d'un PACS, ainsi que par un concubin notoire "soumis à imposition commune" (les concubins notoires sont soumis à imposition commune en matière d'ISF (art. 885 E du CGI). -Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 70 % prévu au I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 214-31 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, (passage supprimé) ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant -Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription : la loi précise que la réduction d'impôt n'est pas reprise si cette condition n'est pas respectée "en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » 5) Un nouvel article consacré aux entreprises solidaires Cet article synthétise les règles particulières qui s'appliquent aux "entreprises solidaires d'utilité 51 sociale" Le principe est que le régime général de la réduction d'impôt s'applique à ces entreprises, sous réserve de quelques exceptions (qui, pour la plupart d'entre elles, figuraient déjà dans le texte précédent). Les exceptions sont les suivantes -Activité de l'entreprise : les exclusions, pour l'activité de l'entreprise, d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires -"Recentrage sur les entreprises de moins de 7 ans : ces conditions ne s'appliquent pas aux entreprises solidaires -La condition tenant au montant total des souscriptions ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires qui ont exclusivement pour objet : « a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; « b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif. « Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes : « – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ; « – la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. » Entrée en vigueur Ce dispositif s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016; les dispositions relatives aux "investissements de suivi" (v. ci-dessus, les entreprises éligibles) ne s’appliquent qu'aux investissements afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016. Modifications du code monétaire et financier Ces modifications permettent d’introduire davantage de cohérence entre le régime des Fonds Commun de Placement dans l'innovation, des Fonds d'investissement de proximité et l’ISF-PME; en effet, les versements à ces fonds permettent, sous certaines conditions, de bénéficier de la réduction d'impôt (article 885-0 V bis-III du CGI) 52 FISCALITE DES ENTREPRISES BIC-IS Exonérations prévues en faveur des Établissements d’enseignement supérieur consulaire (Article 38 de la loi de finances rectificative) Exonération de l'IS: Un alinéa est ajouté à l'article 207 du CGI; "sont exonérés de l'IS: « 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » Exonération de taxe sur les salaires Seront exonérées: « Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné à l’article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » (article 231 bis V du CGI). Exonération de la cotisation foncière des entreprises Seront exonérés: « 1° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; » (article 1460 1° bis du CGI) Extension du champ de réductions d'impôt en cas de versements à ces établissements Réduction d'impôt pour les entreprises (60 % du montant des versements dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires) Elle s'appliquera aux versements au profit « c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ; »(article 238 bis du CGI) Réduction d'impôt pour les particuliers (60 % du montant des versements dans la limite de 20 % du revenu imposable). La réduction s'appliquera aux versements effectués au profit "des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche » 53 Réduction d'impôt ISF qui s'appliquera aux versements "au profit des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce » (article 885-0 V bis du CGI). Eligibilité à la taxe d'apprentissage Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail. Transferts de biens par les chambres de commerce « Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts. » Réforme des zones de revitalisation rurale (article 45 de la loi de finances rectificative) Le présent article prolonge l'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises créées dans les zones de revitalisation rurale qui arrive à échéance le 31 décembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2020 et réforme le dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) en modifiant notamment les critères de classement. Prorogation du régime Les exonérations s'appliquent aux entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1° janvier 2011 et le 31 décembre 2020 (au lieu de 2015). Le seuil de 10 salariés est porté à 11 par la loi de finances pour 2016 (v. ci-après, les mesures afférentes aux effets de seuil pour les PME). Ces entreprises pourront donc continuer à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans, suivie d’un abattement dégressif pendant trois ans (75 %, 50 %, 25 %). La prorogation du dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices (IS) en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale entraînera conséquemment la poursuite des exonérations d'impôts directs locaux qui lui sont liés : exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxes perçues au profit des organismes consulaires (taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat), dès lors, pour certains de ces dispositifs, que les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes concernés ont délibéré. Une clause anti-abus est insérée : elle est destinée à décourager des pratiques de « nomadisme fiscal » qui consisteraient à délocaliser une activité dans une autre commune à l’occasion de changements de la carte des ZRR. « L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. » Ces règles entrent en vigueur le 1er janvier 2016. 54 Nouveaux critères de classement en ZRR Pour l'essentiel, les critères prévus par le droit existant sont remplacés par deux critères simples, inspirés de ceux retenus pour la politique de la ville mais adaptés aux territoires ruraux : – la densité de population de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ; – le revenu fiscal par unité de consommation de l’EPCI. Ces deux critères sont appréciés par rapport à la médiane nationale des EPCI à fiscalité propre métropolitains. "Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes : « 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ; « 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain. « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. « Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires. Pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal. Cet article prévoit que « sur le territoire des îles maritimes composées d’une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Cette dérogation a une portée limitée puisque seules neuf (dont seulement six métropolitaines) des quinze îles maritimes mono-communales ne sont aujourd’hui pas membres d’un établissement public. Il s’agit de Bréhat (Côtes d’Armor), Sein (Finistère), Ouessant (Finistère), Hoëdic (Morbihan), Houat (Morbihan), Yeu (Vendée), La Désirade (Guadeloupe), Terre-de-Bas (Guadeloupe), Terre-de-Haut (Guadeloupe). Maintien des "droits acquis" pour les entreprises implantées dans les communes cessant d'être classée en ZRR « L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise cesse d’être classée en zone de revitalisation rurale après la date de la création ou de la reprise de l’activité. » Sur les 14 691 communes actuellement classées en ZRR, 4 000 communes sortiraient du classement et 3 000 y entreraient. Entrée en vigueur Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu’au 30 juin 2017. 55 Extension de l'objet social des organismes de placement collectif immobilier à la location meublée - Conséquences fiscales (article 28 de la loi de finances rectificative) Cet article tire les conséquences fiscales de l’article 139 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ("Loi Macron"). Le texte prévoit que les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) peuvent, à titre accessoire, acquérir des meubles ou des biens d’équipement affectés aux immeubles dont ils assurent la location ; indirectement, cet article leur permet de pratiquer les locations meublées et non plus seulement les locations nues. Cette extension permet de répondre à une demande importante de financement des locations meublées destinées principalement à des résidences pour étudiants ou séniors. Elle devrait également permettre un meilleur financement de l’immobilier loué meublé dans le secteur du tourisme. Cette extension de compétence impose toutefois un aménagement des règles fiscales applicables à certains OPCI – ceux qui sont constitués sous la forme de fonds – afin de garantir que le régime fiscal applicable sera homogène selon que le redevable réalise son investissement en location meublée en direct ou par le biais d’un tel fonds. Il faut ajouter que que l’investissement via un fonds régulé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) présente, pour les épargnants, un degré de sécurité supérieur à un investissement direct En effet, lorsqu’il effectue une location meublée en direct à titre professionnel ou non professionnel, un redevable est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). L’objet du présent article est, en résumé, de prévoir que ce régime pourra s’appliquer de la même manière au porteur de parts de ces fonds. Cette transparence fiscale permettra à l’investisseur d’effectuer son choix sans biais fiscal. Application des règles des BIC aux revenus distribués par un Fonds de placement immobilier au titre de ses seuls actifs immobiliers La loi modifie, dans ce sens, les articles 14 A et 35 A du CGI. Application du régime des plus-values Cet article prévoient que le régime des plus et moins-values de long terme, aujourd’hui applicable dans le cadre du régime des BIC, sera également applicable aux cessions de parts d’un FPI, à condition que l’actif global du fonds soit, au moment de la cession des parts, majoritairement constitué par des immeubles auxquels sont affectés des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers (article 39 duodecies-6 ter du CGI). Le régime des plus ou moins-values de long terme ne sera applicable, pour la cession de telles parts, qu’aux porteurs exerçant la location meublée à titre professionnel. Si le porteur de parts n'est pas considéré comme exerçant à titre professionnel, le régime des plus-values des particuliers s'applique (article 239 nonies-II-1-c du CGI, modifié par le présent article). Entrée en vigueur Cet article s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. 56 Exonération des locations ou sous-locations de la résidence principale (article 18 de la loi de finances rectificative) La loi élargit quelque peu les cas d'exonération de la location ou sous-location de pièces de la résidence principale. Jusqu'à présent, les pièces louées devaient constituer la résidence principale du locataire; désormais, l'exonération s'applique lorsque les pièces louées constituent la résidence temporaire de salariés saisonniers titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée. D'où la nouvelle rédaction de l'article 35 bis- I du CGI Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale « ou sa résidence temporaire, dès lors qu’il justifie d’un contrat conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, » et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables (article 35 bis-I du CGI) L'article L 1242-2 du code du travail dispose: "...Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants.... 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois " Contribuables disposant de revenus professionnelles relevant de catégories différentes (Article 105 de la loi de finances) Les produits et charges qui ne relèvent pas d'une activité professionnelle restent soumis au régime correspondant à la catégorie dont ils relèvent en raison de leur nature (article 155-II du CGI). Ce texte prévoit une exception en faveur des produits et charges accessoires : ne dépassant pas 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice (paragraphe 3 du II de l'article 155 du CGI). Cette tolérance devient facultative et ne s'applique que sous réserve d'une option expresse en ce sens, à compter du 1° janvier 2017. CHARGES DEDUCTIBLES AMORTISSEMENTS Amortissement des robots industriels : prorogation (article 21 de la loi de finances) L'article 39 AH du CGI prévoit : "Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation, acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service." 57 La loi de finances proroge ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2016 et le bénéfice de cette mesure est subordonné au respect du règlement « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » Extension du champ d'application du "Suramortissement" (déduction exceptionnelle, prévue par la loi "Macron" En faveur du transport routier "propre" (article 23 de la loi de finances) La loi de finances prévoit une déduction exceptionnelle, similaire à celle déjà créée par la "Loi Macron" en faveur des biens rentrant dans le champ d'application de l'amortissement dégressif (article 39 decies du CGI). Un nouvel article (39 decies A) est ajouté au CGI. La déduction exceptionnelle est accordée aux Véhicules concernés: Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, lorsqu’ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant. Les modalités de la déduction exceptionnelle « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de la mise en service du bien. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. » Remontées mécaniques : (article 26 de la loi de finances) La loi de finances ajoute les équipements suivants à la liste des investissements éligibles à la déduction exceptionnelle: « 6° Éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités d’amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier. » 58 Équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique (article 32 de la loi de finances rectificative) Il est inséré une nouvelle application de la déduction exceptionnelle, concernant: Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation à la période générale d'application prévue dans cet article, la déduction s’applique aux biens mentionnés ci-dessus qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016. » ; Amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes (article 81 de la loi de finances rectificative) Ce régime a été créé par l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2013. Mais ce régime d’amortissement en faveur des investissements d’entreprises dans les PME innovantes, dits corporate ventures, n’est toujours pas entré en vigueur ! En effet, le paragraphe VII de l'article 217 octies du CGI prévoit que la date d'entrée en vigueur dépend de la décision de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. La loi de finances rectificative introduit quelques changements au texte, à la suite des échanges entre la Commission européenne et le Gouvernement dans le cadre de la procédure de notification du dispositif. Pour l'essentiel, l'article 217 octies du CGI prévoit un régime d’amortissement exceptionnel, sur cinq ans, des sommes versées par les entreprises soumises à l'IS pour la souscription au capital des PME innovantes ou la souscription de fonds de capital-risque dont l’actif est majoritairement constitué de titres de PME innovantes. Ce texte déroge donc au principe selon lequel les valeurs mobilières ne peuvent pas être amorties. La déduction de cet amortissement est subordonnée au respect des conditions suivantes: -investissement réalisés dans une PME innovante, c’est-à-dire une PME au sens du droit de l’Union européenne, établie sur le territoire de cette dernière et ayant réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % de ses charges, ou justifiant la création de produits, procédés ou techniques labellisés par Bpifrance ; dans un fonds commun de placement à risques (FCPR), un fonds professionnel de capital investissement (FPCI), ou une société de capital-risque (SCR), dont plus de 60 % des titres sont investis dans des PME innovantes et dont 40 % des titres correspondent à des souscriptions directes au capital ou à des actions reçues en contrepartie d’obligations converties et non à l’achat d’actions sur le marché secondaire. -l’entreprise qui investit ne peut détenir plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante cible de l’investissement, directement ou indirectement via un fonds ; -la valeur des actifs pouvant faire l’objet de l’amortissement exceptionnel ne peut pas dépasser 1 % du total de l’actif de l’entreprise investisseur ; - les entreprises investisseurs ne peuvent pas cumuler le bénéfice de l’amortissement des titres et la déduction des provisions pour dépréciations de ces mêmes titres ; -en cas de cession moins de deux ans après l’acquisition des titres, l’amortissement doit être réintégré au résultat imposable, majoré d’un intérêt de retard. 1) La loi assouplit et précise les modalités d’application de l’obligation faite aux structures d’investissement intermédiaire (FCPR, FPCI ou SCR) de souscrire des titres nouveaux à la suite de rachats de titres. 59 2) Une nouvelle définition des PME innovantes Les PME innovantes intéressées sont toujours celles qui « ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ». Les sociétés cotées et les entreprises en difficulté sont toujours exclues du dispositif (article 217 octies-II-1°,2° et 3°). La loi apporte les précisions suivantes: Les entreprises remplissent l'une des deux conditions mentionnées au 3° du A du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier tel que modifié par l'article 13 de la présente loi, leur permettant d'être qualifiées d'entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 mentionné au premier alinéa (article 217 octies-II-4°). C'est à dire qu'elle doit répondre à au moins l'un des deux critères suivants: avoir réalisé des dépenses de recherche à hauteur de 10 % des charges d’exploitation pendant l’un des trois exercices précédent; démontrer à un organisme désigné par décret (Bpifrance) qu’elle est en mesure de développer des produits innovants et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel, cette labellisation étant valable trois ans. En outre, elles doivent respecter l'une des conditions suivantes (article 217 octies-II-5°) « a) Elles n'exercent leur activité sur aucun marché ; « b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu'il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Si l'entreprise fait appel à l'organisme mentionné au b du 3° du A du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. A défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires de l'entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €. Il est précisé que l’ensemble des conditions s’apprécient à la date de la souscription ou du rachat des titres. Dans le cas des souscriptions effectuées à la suite d’un rachat par une structure d’investissement intermédiaire, les conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient au moment du rachat. Enfin, le texte complète l’article 217 octies par un alinéa permettant d’apprécier au niveau du groupe le pourcentage maximum de 1 % d’actif plafonnant la valeur des titres, parts ou actions détenus qui font l’objet d’un amortissement; cette précision laissera plus de liberté aux groupes fiscaux de spécialiser une ou plusieurs filiales dans l'activité de capital investissement Nouveaux amortissements exceptionnels Équipements de fabrication additive (imprimantes 3 D) (article 30 de la loi de finances rectificative) « Les équipements de fabrication additive acquis ou créés entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service. « Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » (article 39 AI du CGI) 60 PROVISIONS Augmentation du plafond de la provision déductible à l'impôt sur les sociétés des groupements d'employeurs (article 16 de la loi de finances) Les associations dénommées « groupements d'employeurs », (régies actuellement par les articles L 1253-1 et suivants du code du travail) ont pour principal objet de mettre du personnel salarié à la disposition de leurs membres pour les besoins de leur exploitation, et peuvent également apporter à leurs membres leur aide et leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. Ces groupements exercent une activité à caractère lucratif et sont donc passibles du régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés : BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30 n°240, 12-09-2012 Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Les groupements d’employeurs sont autorisés, par l'article 214-1-8° du CGI, à déduire de leur bénéfice imposable, dans la limite de 10 000 € au titre d’un exercice, les sommes inscrites à un compte d’affectation spéciale ouvert auprès d’un établissement de crédit et destinées à couvrir une partie au moins de leur responsabilité solidaire pour le paiement des dettes salariales. Ce plafond pouvait s’avérer trop faible dans le cas de groupements d’employeurs employant plus d’une vingtaine de salariés et qui sont confrontés à des défaillances de paiement de plusieurs de leurs membres sur plusieurs mois. Dès lors, la loi de finances permet aux groupements d’employeurs de provisionner une somme supérieure, dans la limite de 2 % de leur masse salariale. CHARGES DIVERSES Déduction du salaire du conjoint (article 37 de la loi de finances rectificative) Augmentation du plafond de déduction Le plafond de déduction est porté de 13 800 € à 17 500 € (article 154 du CGI). Cette mesure s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Groupements de SCOP (articles 17 et 18 de la loi de finances) Les sociétés coopératives de production peuvent déduire, pour la détermination du résultat imposable, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs (article 214-1-2° du CGI). La loi de finances dispose que ce dispositif est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. Des dispositions semblables sont prévues pour la provision pour investissement que les sociétés coopératives de production peuvent constituer en franchise d'impôt (article 237 bis A-II-3 du CGI). 61 Suppression des avantages liés à la transformation d'un débit de boissons (article 85 de la loi de finances rectificative) La déduction immédiate des charges d'aménagement, ainsi que l'exonération des plus-values de cession des débits de boissons destinés à être transformés, notamment, en un local affecté à l'exercice d'une autre profession, sont supprimés. En effet, la loi abroge les articles 39 nonies et 41 bis du CGI pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. ORGANISMES AGREES Précisions pour l'application du coefficient de 1,25 (article 37 de la loi de finances rectificative) Application aux personnes exclues des organismes agréés ; article 158-7-1° a La loi précise que le revenu imposable est multiplié par 1,25 pour les adhérents " qui ont été exclus d’un de ces organismes au cours de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 du livre des procédures fiscales » ; Application aux résiliés par les experts-comptables article 158-7-1° b La loi précise que le revenu imposable est multiplié par 1,25 pour les contribuables "dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l’expertise comptable au titre de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l’article 1649 quater L, pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 C du livre des procédures fiscales » ; Contribuables qui ne font pas appel à un certificateur à l’étranger: article 158-7-1° c Le coefficient de 1,25 s'applique également aux personnes "qui ne font pas appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l’article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; » La loi règlemente cette nouvelle activité de "Certificateurs à l’étranger" « Art. 1649 quater N. – Pour l’application du c du 1° du 7 de l’article 158, les professionnels ou organismes n’ayant pas d’établissement stable en France mais qui sont établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui procurent une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet État par leurs clients ou adhérents et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales, concluent avec le directeur général des finances publiques ou son délégataire une convention, portant sur une période de trois ans, dans laquelle ils s’engagent à procéder chaque année, pour les déclarations de revenus encaissés à l’étranger et les déclarations de résultats déposées à l’étranger de leurs clients ou adhérents, aux contrôles prévus à l’article 1649 quater E pour les centres de gestion à l’égard de leurs adhérents, dans les conditions prévues au même article. « Les conditions et modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention 62 avec l’administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État (article 1649 quater N du CGI) « Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision. » (article 1649 quater 0 du CGI) Missions des Organismes agréés (article 37 de la loi de finances rectificative) Centres de gestion La loi modifie la rédaction de l'article 1649 quater E du CGI. La nouvelle rédaction est la suivante (les points ajoutés figurent en gras): Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements « et documents » utiles afin de procéder sous leur propre responsabilité, à un examen annuel en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger , puis à l'examen annuel de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance. et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger »; de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » Nouvelle rédaction de l'article 1649 quater E bis du CGI Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements( par chèques), soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier cas, ils doivent » de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat Associations agréées Nouvelle rédaction de l'article 1649 quater F du CGI: Les associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une assistance en matière de gestion, de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 63 Nouvelle rédaction de l'article 1649 quater H du CGI: Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents » utiles de nature à établir chaque année la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre : 1° les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ; 2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l’étranger. Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale. Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II. Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné. Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ; Professionnels de la comptabilité ayant conclu une convention avec l'administration fiscale -Ils pourront également demander des "documents" à leurs clients (v. ci-dessus, la nouvelle rédaction des textes relatifs aux organismes agréés). -Ils s'engagent à réaliser à l’égard de leurs clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l’ensemble des missions prévues pour les organismes agréés. -Ils s'engagent à se soumettre à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l’égard de leurs clients ou adhérents le début d’une procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité. 64 -« Les clients des professionnels de l’expertise comptable sont soumis à l’obligation d'accepter les les règlements par chèque ou par carte bancaire. -La loi supprime l'obligation de remettre le rapport de gestion, l'analyse économique et de se soumettre à un contrôle spécifique par l'administration fiscale (abrogation des 4°, 5° et 6° de l'article 1649 quater L du CGI). Centres "mixtes" La loi ajoute les articles suivants au CGI: « Art. 1649 quater K ter. – Les centres de gestion mentionnés à l’article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l’article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l’ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d’obtenir un agrément spécifique d’organisme mixte de gestion agréé, auprès de l’autorité administrative désignée par décret. « Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l’article 1649 quater C ou de l’article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles. « Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l’article 1649 quater E bis si leur qualité relève de l’article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G si leur qualité relève de l’article 1649 quater F. « Art. 1649 quater K quater. – Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l’égard de leurs adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » (procédures de vérifications ou d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle). Réduction d'impôt pour les frais de comptabilité aux adhérents d'organismes agréés (article 37 de la loi de finances rectificative) La réduction d'impôt était égale "aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréée...". (article 199 quater B du CGI). La loi modifie cet article et précise que la réduction d'impôt est calculée sur « deux tiers des » dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréée.. La mesure est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. CREDITS D'IMPOT Crédit d'impôt maître restaurateur (article 19 de la loi de finances) L'article 244 quater Q du CGI prévoit que les entreprises " dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses qui permettent 65 de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur " La loi de finances modifie ce texte sur plusieurs points: 1) Le bénéfice du crédit d'impôt est étendu aux entreprises dont "un salarié" est titulaire du titre de maître restaurateur La loi précise :" Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d’impôt est accordé à l’entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre." Le salarié doit remplir certaines conditions: "Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d’essai, par l’entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l’article L. 3123-14-1 du code du travail. » 2) Modification de la base de calcul du crédit d'impôt Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont "Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur " et elles sont énumérées au II de l'article 244 quater Q du CGI. La loi de finances apporte une modification importante à cette énumération: Le 5° du II visait "Les dépenses courantes suivantes..." La loi de finances réduit le champ d'application de ces dépenses en modifiant la rédaction de ce 5° qui est désormais rédigé comme suit: « 5° Les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. » Entrée en vigueur Ce nouveau dispositif s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016. Crédit d'impôt pour la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (Article 111 de la loi de finances) Le crédit d’impôt dit « national » est composé de deux volets respectivement applicables aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI). L’article 220 quaterdecies du CGI prévoit en outre un crédit d’impôt applicable aux œuvres d’origine étrangère. Ces trois dispositifs sont prévus pour être strictement distincts les uns des autres, dans la mesure où une même œuvre ne peut être éligible à plusieurs dispositifs. La loi de finances apporte quelques modifications au crédit d'impôt "national" Les œuvres être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France Cette obligation ne sera plus requise pour les œuvres d'animation destinées au cinéma ainsi que "pour les œuvres cinématographiques pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié 66 pour des raisons artistiques tenant au scénario » Taux du crédit d'impôt Dans sa rédaction résultant de l’article 77 de la seconde de la loi de finances rectificative pour 2014, cet alinéa prévoit que le taux de 20 % est porté à 25 % pour les œuvres d’animation (qu’elles soient cinématographiques ou audiovisuelles) et à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le budget est inférieur à 7 millions d’euros (qu’elles soient d’animation, de fiction ou documentaires). Le présent article conduit à limiter le taux de 25 % aux seules œuvres audiovisuelles d’animation ; le taux de 30 % sera désormais applicable : -aux œuvres cinématographiques d’animation, sans considération du niveau de budget ; -pour les autres œuvres cinématographiques (du genre fiction ou documentaire), le taux de 30 % est applicable dès lors que l’œuvre est réalisée intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Il ressort de ces dispositions que les œuvres cinématographiques d’animation bénéficieront d’un double avantage par rapport au droit actuel : -l’usage de la langue française ou d’une langue régionale ne sera plus requis ; -le taux passera de 25 à 30 % La somme des crédits d'impôt calculée au titre d'une même œuvre cinématographique ne pouvait excéder 4 millions € 1° Au 1, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros » ; L'article modifie également le calcul de la somme des crédits d'impôt calculés au titre d'un même œuvre audiovisuelle (montant du crédit d'impôt par minute produite et livrée). Entrée en vigueur Ces modifications s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1° janvier 2016. Crédit d'impôt phonographique - Placement sous le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) (article 77 de la loi de finances rectificative) Cet article a pour objet de subordonner le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques au respect de l'article 53 du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 (RGEC) et corrélativement de supprimer l'obligation pour les autorités françaises de notifier le dispositif à la Commission européenne en cas de modification ultérieure, sous réserve du respect du RGEC. « VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » (article 220 octies du CGI). 67 Spectacles vivants (Article 113 de la loi de finances) La création de ce crédit d'impôt résulte d'un amendement parlementaire. Ce crédit d'impôt à soutenir le spectacle vivant dans le domaine musical. Il en existe déjà un pour venir en aide à la production phonographique, mais celui-ci s’adresserait aux petites entreprises de spectacles musicaux, qui connaissent plus de difficultés que les grandes. La loi ajoute un article 220 quiquies au CGI. Entreprises concernées Les entreprises -exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, -et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : « 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ; « 2° Supporter le coût de la création du spectacle. Dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variété remplissant les conditions cumulatives suivantes : « 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variété ; « 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ; « 3° Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée cidessous , à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. Calcul du crédit d'impôt Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : Le taux est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la 68 Commission du 17 juin 2014. « 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles : « a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant : « – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ; « – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant : « – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ; « – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ; « c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ; « d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ; « e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ; « f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ; « g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ; « h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ; « i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ; « j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio ; « 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais 69 techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux. Ces dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues ci-dessus. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt : « 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées ci-dessus. « 2° Les aides dites “tours supports” reçues par l’entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées ci-dessus. Plafonnement Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice. Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » Non cumul avec le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d’impôt mentionné à l’article 220 octies (c'est à dire le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques). Imputation du crédit d'impôt Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses énumérées ci-dessus ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 31323 à L. 313-35 du code monétaire et financier ("bordereau Dailly"). L’agrément mentionné ci-dessus ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. » Entrée en vigueur Cet article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 70 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE Extension de la base de calcul (article 20 de la loi de finances) L'article 244 quater B-II du CGI énumère les "dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt". La liste comprend les "dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à...(article 244 quater-B-II-d) La loi de finances ajoute à cette liste: Les opérations confiées aux instituts techniques liés aux professions relevant de la recherche agronomique et vétérinaire ainsi qu’à leurs structures nationales de coordination. La loi précise que cette disposition ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. Création d'un comité consultatif pour le crédit d'impôt pour dépenses de recherche et le crédit d'impôt d'innovation (article 46 de la loi de finances rectificative) La loi créée ce comité consultatif qui interviendra avant la fin d'un contrôle fiscal, sur les désaccords portant sur la réalité de l'affectation à la recherche ou à l'innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du Crédit d'impôt recherche et du Crédit d'impôt innovation notifiés dans le cadre d'une procédure contradictoire. La loi fixe la composition de ce comité : il est présidé par un conseiller d'Etat et il est composé d'un agent de l'administration fiscale et selon les cas d'un agent du ministère chargé de la recherche et/ou d'un agent du ministère chargé de l'innovation. Le comité pourra également comprendre un expert disposant des compétences techniques nécessaires et n'ayant pas eu à connaître du litige. Il disposera de l'ensemble des documents sur lesquels l'administration se fonde pour appuyer sa position ainsi que des réponses du contribuable. Le contribuable et ses conseils ainsi que les agents ayant pris part aux rectifications pourront être entendus en séance. La loi détermine également les compétences de ce comité: Le comité consultatif intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche. Il est précisé que "Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. " (article L 59 D du LPF). Ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1° juillet 2016. PLUS-VALUES Cession de titres d'un éditeur de service de télévision (Article 114 de la loi de finances) Les plus-values à long terme résultant de la cession de ces titres seront taxées au taux de 25 %. Les titres concernés sont: -Les titres de sociétés dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa 71 valeur réelle par une autorisation d’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues à l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; -Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d’une société mentionnée au même 1°. Ce dispositif s’applique à la première cession de titres suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée ci-dessus entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Ces dispositions s’appliquent aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du 30 septembre 2015 en application de l’article 42-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Paiement échelonné des PVLT pour les cessions d'entreprises avec crédit-vendeur (article 97 de la loi de finances rectificative) La loi rétablit la possibilité d'obtenir un paiement étalé de l'impôt dû sur les plus-values à long terme résultant de la cession d'une TPE. Le principe de l'étalement du paiement Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné, lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise. La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition (article 1681 F du CGI) Conditions de l'octroi du plan de règlement échelonné La loi prévoit quatre conditions cumulatives: La cession porte sur une TPE: la plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de dix salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ; -L’imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ; -Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ; -Constitution de garanties : le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value. Durée du plan de règlement échelonné La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession ni se prolonger au delà du 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l’impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix 72 de cession prévues dans l’acte. Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées ci-dessus la majoration prévue à l’article 1730 du CGI (retard de paiement des impôts) est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal Dénonciation possible par le comptable du Trésor Mais en cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties. À défaut de constitution du complément de garanties ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé. Ce dispositif s'applique aux cessions intervenues à compter du 1° janvier 2016 LIMITATION DES EFFETS DE SEUIL POUR LES PME (article 15 de la loi de finances) Entreprises implantées dans les Zones de revitalisation rurale (ZRR): article 44 quindecies du CGI 1) Modification de la condition tenant au nombre de salariés Rédaction antérieure : moins de 10 salariés "b) L'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice" Nouvelle rédaction : moins de 11 salariés 2) Dépassement de l'effectif salarié : maintien de l'exonération pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants « Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I constate, à la date de clôture de l’exercice, un dépassement du seuil d’effectif mentionné au premier alinéa du présent b, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l’exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants ; » Ce nouveau dispositif s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue: article 235 ter D du CGI La participation de 1 % du montant des rémunérations versées doit être versée par les employeurs d'au moins 11 salariés (au lieu de 10 salariés). Corrélativement, la loi modifie l'article 235 ter KA du CGI : la participation au taux de 0,55 % du montant des rémunérations versées, doit être acquittée par les employeurs de moins de 11 salariés (au lieu de 10 salariés). 73 Ces dispositions s’appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes. Option des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes: assouplissement en cas de dépassement de l'effectif salarié : article 239 bis AB du CGI L'article 239 bis AB-II-2° pose une condition : "2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ; " La loi de finances prévoit un assouplissement en cas de dépassement de l'effectif salarié, au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018. La possibilité d'option continue de s'appliquer au titre de l'exercice du dépassement et des deux exercices suivants, dans la limite de la période de validité de l'option (5 ans). Crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement : article 244 quater T du CGI Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1° janvier 2011 et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent (article 244 quater T-II du CGI). Ce crédit d'impôt est ouvert aux entreprises "employant habituellement, au sens de l'article L 1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés" (article 244 quater T-I du CGI). La loi de finances prévoit le maintien du crédit d'impôt au titre de l'exercice du dépassement de l'effectif salarié et des deux exercices suivants. Cet assouplissement s'applique au titre des exercices clos entre le 1° janvier 2015 et le 31 décembre 2017. Exonérations de Cotisation foncière des entreprises pour des coopératives: article 1451 du CGI Ces exonérations concernent certaines sociétés coopératives agricoles "qui emploient au plus trois salariés", ainsi que des caisses d'assurances mutuelles agricoles "qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés". La loi de finances prévoit que lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné ci-dessus, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'année d'imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux années suivantes. Cet assouplissement s'applique au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018. Exonération de Cotisation foncière des entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : article 1466 A du CGI L'article 1466 A-I septies limite l'exonération aux entreprises qui emploient moins de 10 salariés. La loi de finances augmente le seuil à 11 salariés. Cette disposition s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. 74 Crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense : article 1647 C septies du CGI Jusqu'à présent, le texte exigeait que "l'établissement relève d'une micro-entreprise" au sens du droit communautaire (article 1647 C septies-I-1° du CGI). La loi de finances élargit le champ d'application du crédit d'impôt: L’établissement relève d’une entreprise : -employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt -et ayant réalisé soit un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence soit un total du bilan inférieur à 2 millions d’euros. Pour la société mère d’un groupe d'intégration fiscale, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Une mesure d'assouplissement est prévue en cas d'augmentation de l'effectif salarié: pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà du crédit d’impôt constate, au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, un dépassement du seuil d’effectif cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d’impôt. Exonération de Taxe sur les salaires pour les mutuelles : article 1679 A du CGI L'article 1679 A dispose :" La taxe sur les salaires due par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 262 €.". La loi de finances prévoit une mesure d'assouplissement en cas d'augmentation de l'effectif salarié: La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d’effectif mentionné ci-dessus conserve le bénéfice de l'exonération pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l’année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. REGIME DES SOCIETES MERES ET FILIALES Mise en conformité du régime des sociétés mères et filiales avec le droit européen (article 29 de la loi de finances rectificative) Cet article modifie le régime des sociétés mères et filiales pour le mettre en conformité avec le droit européen et donner suite à deux récentes décisions du Conseil constitutionnel. Conditions d’application du régime des sociétés mères et filiales. Extension du régime aux titres détenus en nue-propriété ; La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), alors Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), ayant eu l’occasion de préciser que si la notion de « participation dans le capital » prévue par la directive excluait les participations détenues en usufruit du régime des sociétés mères et filiales, en revanche une participation détenue en nue-propriété « remplit de façon évidente le critère d’une participation au capital au sens de l’article 3 de la directive » Cour de justice des Communautés européennes, 22 décembre 2008, État belge – Service public fédéral Finances contre Les Vergers du Vieux Tauves SA, affaire C-48/07. 75 La jurisprudence française a confirmé que les parts détenues en usufruit ne pouvaient bénéficier du régime des sociétés mères « Il résulte des articles 216 et 145 du CGI applicables à l'époque des faits que le régime fiscal des sociétés mères, qui tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d'entreprises, est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice. Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, il résulte de l'ensemble des conditions légales précitées que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits. Par suite, une société qui détient en usufruit 1 500 des 3 720 actions composant le capital de sa filiale, ne peut retrancher de son résultat les dividendes reçus de celle-ci "(CE 20 février 2012 n° 321224, 10e et 9e s.-s., Sté Participasanh : texte à la RJF 5/12 n° 454 ; concl. D. Hédary au BDCF 5/12 n° 54; DF 17/2012, comm. 276, conclusions et note Fouquet). La loi de finances rectificative précise donc la rédaction de l'article 145 du CGI en indiquant que les « les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété". (applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015). Assouplissements de la condition de détention de 5 % (Article 36 de la loi de finances rectificative ). Lorsque la société mère est contrôlée par un plusieurs organismes à but non lucratif, elle pourra bénéficier du régime des sociétés mères si elle détient au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice. Dans cette hypothèse, les titres doivent être conservés pendant une durée de 5 ans (au lieu de 2 ans, dans le régime de droit commun). Ce régime est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Exclusion du régime des sociétés mères dans des cas où les bénéfices de la filiale ont été exonérés (article 29 de la loi de finances rectificative) La nouvelle rédaction tient compte de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi de finances rectificative pour 2014. Ce texte prévoyait une exclusion générale de l’exonération des dividendes prélevés sur des bénéfices non soumis à l’impôt sur les sociétés. La loi de finances rectificative rétablit donc, en grande partie, le texte antérieur prévoyant plusieurs exclusions particulières relatives à des sociétés distributrices bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés, en y ajoutant quelques précisions et notamment, la transposition de la clause "antiabus" incluse dans la directive européenne du 27 janvier 2015. Le paragraphe 6 de l'article 145 est donc rédigé comme suit: "Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement b) Aux produits des titres d'une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ; c) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice ; d) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations 76 réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif » (en gras, les dispositions ajoutées, qui tiennent compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel: décision n° 2014437 QPC du 20 janvier 2015). e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l'article 35. « f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie mentionnés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ; « g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l'article 1erde la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du huitième alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ; « h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208 ; « i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires : « 1° Des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV de l'article précité ; « 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ; « j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ; » « k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages définis au 3 de l’article 119 ter. Cette dernière disposition est la transposition de la clause "anti-abus" prévue au niveau européen : en effet, une nouvelle directive a été adoptée pour lutter contre des montages ou séries de montages « non authentiques », qui ne sont pas mis en place « pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique » (directive du 27 janvier 2015). V. également ci-dessous, les dispositions relatives à la retenue à la source. Extension de l’exonération de retenue à la source aux dividendes versés par une société française à une société dont le siège de direction effective est situé dans l’Espace économique européen Dans sa rédaction antérieure, l'article 119 ter du CGI disposait que pour bénéficier de l'exonération, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes : a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne; la loi de finances rectificative ajoute « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » 77 Retenue à la source Abaissement à 5 % du taux de détention du capital requis pour l’application de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du CGI lorsque la société mère européenne est privée de la possibilité d’imputer localement la retenue à la source L’exonération de retenue à la source pour les dividendes distribués à une société d’un autre État membre est possible dès lors que la société mère détient au moins 10 % des titres (article 119 ter-2-c du CGI). Toutefois, en pratique, la doctrine administrative prévoit que, lorsqu’une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation au moins égale à 5 %, la restitution de la retenue à la source peut être demandée dans les conditions exposées au Bulletin officiel des finances publiques ( BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40): "En l'absence de montage artificiel, lorsqu'une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation au moins égale à 5 % du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son État de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du CGI, les distributions en question ne sont plus soumises à ladite retenue" (§ 40). Cette doctrine résulte elle-même d’un arrêt de la CJCE du 14 décembre 2006 : Cour de justice des Communautés européennes, 14 décembre 2006, Société Denkavit International BV et SARL Denkavit, affaire C-170/05. Cette doctrine est légalisée: « Le taux de participation mentionné au premier alinéa est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l'article 145 et se trouve privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis » ; Transposition de la clause anti-abus La loi transpose la clause anti-abus prévue dans la directive du 27 janvier 2015: L'exonération de la retenue à la source ne s'applique pas "aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ces mêmes dispositions, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. « Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. « Pour l'application de ces dispositions un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » Entrée en vigueur : exercices ouverts à compter du 1° janvier 2016 78 INTEGRATION FISCALE Suite de l'arrêt Stéria : la quote-part de frais et charges ne sera plus neutralisée dans les groupes ( article 40 de la loi de finances rectificative) Ces dispositions font suite à l'arrêt de la CJUE 2 septembre 2015 aff. C-386/14, Stéria (Droit Fiscal 37/2015, comm. 509) La neutralisation de la quote-part pour frais et charges est supprimée pour les distributions intra-groupe intégré: La loi abroge le deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI La fixation de la quote-part à 1 %, dans certains cas: La quote-part pour frais et charges est fixée à 1 % pour les distributions "intra-groupe" intégré et pour les distributions reçues par une société membre du groupe intégré de filiales implantées dans un autre Etat de l'EEE (modification de l'article 216 du CGI) "Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, -perçu par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe, -ou par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. » Dans les autres cas, la quote-part demeure fixée à 5%. Entrée en vigueur Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. SOCIETES NON RESIDENTES Exonération de la retenue à la source sur les revenus distribués à une société non résidente en difficulté (article 82 de la loi de finances rectificative) L'article 119 bis-2 du CGI prévoit l'application d'une retenue à la source sur les revenus distribués à des personnes qui n'ont pas leur domicile ou leur siège en France (mais il faut rappeler que de nombreux cas d'exonération sont prévus par l'article 119 ter du CGI: v. ci-dessus, le régime des sociétés mères et filiales: d'une manière générale, les dividendes distribués au titre de participations inférieures à 5 % à une société non-résidente sont assujettis à cette retenue à la source). Afin de se conformer au droit européen, la loi prévoit l'exonération de la retenue à la source pour les produits distribués à une personne morale, ayant son siège dans un Etat de l'EEE, qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre 79 de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes, c'est à dire, pour l'essentiel, qu'elle est déficitaire ou en liquidation. La société doit remplir les conditions suivantes: Son siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ; -Soit son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ; -soit elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce ; -soit, à défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à la date de la distribution, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible ; Ce dispositif s’applique aux revenus perçus à compter du 1° janvier 20 TVA CHAMP D'APPLICATION Régime des ventes à distance : abaissement du seuil d’assujettissement à la TVA en France (article 9 de la loi de finances) Pour les ventes à distance d'un autre Etat membre vers la France, le lieu de la livraison était obligatoirement situé en France, et la TVA française était donc applicable, lorsque le vendeur avait réalisé, l'année civile précédente ou l'année civile en cours, un montant hors taxe de ventes à distance à destination de la France supérieur au seuil de 100 000 €. Lorsque le vendeur n'atteignait pas ce seuil, il peut également opter pour la taxation de ses livraisons en France. Il faut rappeler que ce régime s'applique si l'acquéreur est un particulier (personne physique non assujettie) ou une PBRD (personne bénéficiant d'un régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires) et que le régime des ventes à distance ne s'applique ni aux moyens de transport neufs ni aux produits soumis à accises (alcools, tabacs…). Le seuil est abaissé de 100 000 euros à 35 000 euros. En effet, la France faisait partie, avec l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Luxembourg, des rares États dans lesquels le seuil est situé à 100 000 euros ou proche de ce niveau . Les vingt-trois autres États membres ont opté le plus souvent pour un seuil égal à 35 000 euros, ou encore pour un seuil encore inférieur (cas de la Roumanie, 26 700 €) ou voisin de 40 000 euros (cas de la Pologne et de la République tchèque). Or, le fait que les entreprises d’autres États membres de l’Union européenne procédant à des ventes à distance en France ne soient pas tenues de se soumettre à la TVA dans notre pays en-deçà de 100 000 euros de chiffre d’affaires prive notre pays de recettes d’autant plus importantes que le commerce en ligne se développe rapidement. Ainsi, le nombre de personnes déclarant la TVA en France dans le cadre de ventes à distance effectuées à partir d’un autre État membre de l’Union européenne tend à progresser, tout en restant limité : ce nombre est passé de 422 en 2012 à 834 en 80 2014 D'où cette diminution du seuil. La mesure s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016. TAUX TAUX REDUIT Produits de protection hygiénique féminine (article 10 de la loi de finances) Ces produits bénéficieront désormais du taux réduit de 5,5 % (article 278-0 bis-I-A-1° bis du CGI) Logements sociaux Quartiers faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) Des dispositions transitoires ont été prévues afin de tenir compte du passage de la limite d'application du taux réduit de TVA de 500 mètres à 300 mètres de la limite de ces quartiers au 1er janvier 2014 et de la mise en place de la nouvelle géographie prioritaire de la ville au 1er janvier 2015. Dans ces quartiers, en application du 11 du I de l'article 278 sexies du CGI, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques, sous condition de ressources, et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. Cette mesure s'applique, pour une zone donnée, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée jusqu'au 31 décembre de l'année de la date limite de demande de solde marquant la fin de la convention ANRU. En outre, l'article 27 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a prolongé d'un an la possibilité d'appliquer le taux réduit pour les quartiers faisant l'objet d'une convention dont la date d'échéance intervient en 2014. Afin de tenir compte du passage de la limite d'application du taux réduit de TVA de 500 mètres à 300 mètres de la limite de ces quartiers au 1er janvier 2014, et de ne pas pénaliser les opérations engagées, le taux réduit applicable avant 2014 a effectivement été maintenu. L'article 12 de la loi de finances prévoit un nouvel assouplissement : "Pour l’application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pendant les deux années suivant la date de l’échéance de la convention pluriannuelle prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme signé durant cette même période, dès lors que ces opérations sont situées à l’intérieur des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue au même article 10, ou entièrement situées à moins de 300 mètres de ces derniers." 81 Logements sociaux dans les quartiers prioritaires (article 11 de la loi de finances) Le 11 bis de l'article 278 sexies-I du CGI prévoit l'application du taux réduit pour "Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville..." La loi assouplit la condition liée à la signature d'un contrat de ville afin d'en faire bénéficier les "opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1° janvier 2015 et la date de signature de ce contrat qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015. » Spectacle (article 80 de la loi de finances rectificative) L'article 278-0 bis-F du CGI soumet au taux réduit: F.-1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cet article prévoit que l'exception "n’est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz ". 2° Le prix du billet d'entrée donnant "accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération » dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. Entrée en vigueur Ce texte s’applique à compter du 1er janvier 2016. TAUX INTERMEDIAIRE Logements locatifs intermédiaires (article 13 de la loi de finances) L'article 279-0 bis A du CGI soumet à la TVA au taux de 10 % les livraisons de logements locatifs neufs dans le secteur intermédiaire à des investisseurs institutionnels et à des organismes de logement social, réalisées dans le cadre d'opérations mixtes de construction comprenant la réalisation d'au moins 25 % de logements sociaux. La loi de finances prévoit une exception pour l'application de cette dernière condition, pour les communes comptant déjà plus de 50 % de logements sociaux : « , sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet 82 d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ». Mise en conformité avec le droit de l'Union européenne du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux produits d'origine agricole non transformés (article 79 de la loi de finances rectificative) Le présent article a pour objet de mettre en conformité la législation française avec la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suite à l'avis motivé adressé par la Commission européenne le 26 mars 2015, en réservant l'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux seuls produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole. Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation Ce texte précise la rédaction du 3° de l'article 278 bis du CGI: 3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; Cette nouvelle rédaction signifie que les produits agricoles non transformés qui sont destinés à un autre usage – par exemple la laine, les peaux ou les plumes d’animaux destinés à la fabrication de vêtements, de matériel de ménage ou de produits liés à la literie –, n’entreraient plus dans le champ du taux de 10 % Produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation Pour éviter que ce changement de rédaction indiqué ci-dessus n’aboutisse mécaniquement à faire sortir du champ d’application du taux de 10 % les ventes de produits horticoles, en complétant le 3° bis de l’article par une mention spécifiquement consacrée à ces produits et précisant, conformément au droit déjà applicable, que ces produits devront n’avoir « subi aucune transformation ». En effet, les produits horticoles n’étant normalement pas destinés à l’alimentation, contrairement à la condition qui sera désormais posée par le 3° de l’article, l’absence d’une mention législative particulière conduirait à leur appliquer le taux de TVA de 20 % Le 3° bis est complété par un d ainsi rédigé : « d) Produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation ; ». Entrée en vigueur Ces dispositions s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016. 83 ETABLISSEMENT DE LA TVA Présomption de participation à un circuit de fraude "carrousel" (article 91 de la loi de finances rectificative) L'article 272-3 du CGI disposait: 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison. Ce dispositif est étendu aux prestations de services. IMPOTS LOCAUX DES ENTREPRISES Exonération de la méthanisation agricole (article 24 de la loi de finances) 1) Suppression de l'exonération facultative de taxe foncière L'article 1387 A du CGI prévoit que les collectivités territoriales "peuvent exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature achevés avant le 1er janvier 2015 affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation" Cet article est abrogé, ce qui est logique: cette exonération facultative dont pouvaient bénéficier les installations et activités de méthanisation antérieures au 1er janvier 2015 est remplacée par les dispositions suivantes, qui prévoient des exonérations de plein droit: 2) Instauration d'une exonération de plein droit a) Exonération de Taxe foncière L'article 1387 A bis , issu de l'article 60 de la loi de finances pour 2015, précise que les "installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement." Cette exonération s'appliquait aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015. Les installations réalisées avant cette date (par les exploitants "pionniers", qui seraient au nombre d'environ 160... ) ne pouvaient donc en bénéficier. Pour pallier cet inconvénient, la loi de finances pour 2016 ajoute que l'exonération s'applique également "pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement » Les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016. 84 b) Exonération de la Cotisation foncière des entreprises L'article 1463 A du CGI prévoit que "Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l'année qui suit le début de l'activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l' article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ". Les activités concernées sont les activités "de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime" (ce dernier article précise que "Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. "). Cet article 1463 A est issu de l'article 60 de la loi de finances pour 2015; cet article précisait que l'exonération "s'applique aux exploitants et sociétés dont le début de l'activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.". Là encore, la loi de finances pour 2016 prévoit une mesure permettant de ne pas pénaliser les exploitants "pionniers" : elle ajoute que l'exonération s'applique également aux exploitants "dont le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de ce début d’activité ». Les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016 Il est rappelé que les entreprises totalement exonérées de CFE de plein droit sont également totalement exonérées de CVAE ( BOI-CVAE-CHAMP-10-10 n°40, 12-09-2012). 3) Le règlement de la situation de 2015 pour les unités de méthanisations antérieures au 1er janvier 2015. La loi de finances prévoit un dégrèvement de plein droit, pour les impositions dues au titre de 2015, de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afférentes aux installations et activités de méthanisation agricole antérieures au 1er janvier 2015 : Dégrèvement de taxe foncière due au titre de 2015 "Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l’article 1387 A du CGI, dans sa "rédaction antérieure à la présente loi (v.le texte cité ci-dessus) un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015." Dégrèvement de CFE et de CVAE pour 2015 "Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1463 A du même code, lorsque le début de l’activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015". Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation "Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux." 4) Exonérations des installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation d’électricité et de chaleur par la méthanisation 85 Ces articles visent à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises toutes les unités de méthanisation, comme cela est déjà le cas pour les autres bâtiments agricoles et ceux qui produisent de l’électricité d’origine photovoltaïque. Ils ont été pris sur amendement parlementaire (la cohérence avec les dispositions prises ci-dessus n'est pas évidente..) en se fondant sur l'idée selon laquelle la méthanisation est une activité agricole. Exonération de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (Article 61 de la loi de finances rectificative) L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé : « 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » Exonération de la Cotisation foncière des entreprises : Article 63 de la loi de finances rectificative) Après le 4° du I de l’article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » Exonération facultative de taxe foncière pour les maisons de santé (Article 92 de la loi de finances) Le principe de l'exonération facultative Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé (article 1382 C bis du CGI). La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d’application de l’exonération à compter de l’année qui suit celle de l’occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d’exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %. Conditions et limites Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l’année précédant celle de l’imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme, pour la même année, d’une part, des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et, d’autre part, de l’annuité d’amortissement de ces derniers. Exonération de CFE des Scop (Article 95 de la loi de finances) L'exonération de CFE des Scop prévue par l'article 1456 du CGI est étendue aux Scop membres d'un groupement dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. 86 Exonérations dans les quartiers prioritaires (précisions) (Article 96 de la loi de finances) Les exonérations de CFE et de taxe foncière prévues en faveur des micro-entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (articles 1466 A et 1383 C ter du CGI) est applicable aux entreprises situées sur le côté opposé de la voie publique qui constitue la limite d'un tel quartier. « Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. » Cet article s’applique à compter du 1° janvier 2016. Régime des gîtes ruraux (Article 91 de la loi de finances) A compter des impositions établies au titre de 2016, les activités des gîtes ruraux seront soumises au régime général des locaux classés meublés de tourisme (en application des dispositions de l'article L 324-1 du code du tourisme) pour l'application des exonérations prévues aux articles 1383 E bis et 1407 (exonérations facultatives de taxe foncière et de taxe d'habitation dans les zones de revitalisation rurale) et 1459 (exonération de CFE) CONSEQUENCES FISCALES DE LA REFORME TERRITORIALE Refonte de la participation des collectivités territoriales au coût du dégrèvement afférent au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée (article 52 de la loi de finances rectificative) Cet article vise à corriger les défauts du mode actuel de calcul de la participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée (VA). Compte tenu de ces défauts, cette participation des collectivités n’est pas mise en œuvre. La rédaction de l'article 1647-0 B septies du CGI est donc révisé, dans le but de préciser le mode de calcul de cette prise en charge d'une fraction des dégrèvements par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En particulier, les collectivités pourront évaluer leur participation lors du vote de leur taux. Adaptation des dispositions fiscales aux regroupements de communes (article 53 de la loi de finances rectificative) Cet article procède à divers ajustements nécessaires afin d'accompagner les nouveaux schémas territoriaux et plus particulièrement les créations de communes encouragées par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle Le texte précise les conditions dans lesquelles les délibérations relatives à la taxe d'habitation (TH), 87 aux taxes foncières (TF), à la cotisation foncière des entreprises (CFE), à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et à certains autres impôts locaux sont applicables dans les communes nouvelles. Adaptation de la CVAE au nouveau découpage des régions (Article 89 de la loi de finances) Cet article organise la compensation financière des transferts de compétences opérés récemment au profit des régions et tire les conséquences fiscales de la nouvelle carte des régions. En matière de fiscalité, outre les modulations de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TCIPE), les régions n’ont de pouvoir de taux que sur la taxe sur les certificats d’immatriculation, qui ne représente que 7 % du total de leurs ressources. Augmentation de la part de la CVAE revenant aux régions La part revenant aux régions passe de 25 % à 50 %. Corrélativement, la part revenant aux départements est réduite; elle passe de 48,5 % à 23,5 %. Le solde,qui demeure inchangé, reste perçu par les communes. Cette nouvelle répartition s'appliquera pour la CVAE due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes et versée par l’État aux régions et aux départements à compter de 2017. Les exonérations et abattements de CVAE accordés sur délibération des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse, de façon à garantir la neutralité de la réforme du point de vue des entreprises. Ces abattements et exonérations sont maintenus à proportion de la fraction de CVAE revenant respectivement aux départements ou à la région dans le droit actuel. Toutefois, deux cas sont distingués s’agissant de la durée de ce maintien. Lorsque les abattements et exonérations ont été accordés pour une durée limitée, leur quotité est maintenue pour la durée initialement prévue. Lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée, ils sont maintenus pour les impositions dues au titre de 2016. Il appartiendra aux collectivités de prendre une nouvelle délibération pour les impositions dues au titre de 2017. L'article prévoit, par ailleurs, qu'au titre des transferts de compétences une attribution de compensation financière est versée par la région au département. Ce transfert de compétences concerne, notamment, le transfert des départements aux régions de la responsabilité des transports non urbains routiers (hors Île-de-France), y compris les transports scolaires ; cela représenterait un montant total de charges transférées évalué à 3,6 milliards €. CALCUL DES VALEURS LOCATIVES Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives (Article 98 de la loi de finances) Comme d'habitude, l’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. » 88 Évaluation des valeurs locatives des établissements industriels : précisions (article 97 de la loi de finances) Cet article précise que la méthode comptable d'évaluation de la valeur locative prévue à l'article 1499 du CGI) est applicable aux "bâtiments et terrains industriels lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ". En pratique, sont visées, essentiellement, les SCI non soumises à l'IS. Ce dispositif s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2017. Adaptation des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (article 48 de la loi de finances rectificative) Les résultats de la révision sont pris en compte à partir: « 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues ci-dessous (coefficients de neutralisation). « 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018. Coefficients de neutralisation Pour éviter des transferts de charges, entre particuliers et entreprises, les équilibres contributifs actuels sont maintenus par la loi entre deux ensembles de locaux : – d’une part, la contribution des contribuables imposés au titre de locaux d’habitation (c’est-à-dire ceux pour lesquels la valeur locative restera pour l’instant évaluée de manière non actualisée) ; – et, d’autre part, la contribution des autres contribuables, c’est-à-dire les locaux professionnels concernés par la révision, les établissements industriels évalués à la valeur comptable et les propriétés relevant des modalités particulières. Par exemple, si dans une commune avant révision, les propriétaires de locaux à usage d’habitation acquittent 60 % de la taxe foncière et les propriétaires de locaux professionnels et d’établissements industriels (et locaux évalués par barème) 40 %, les mêmes proportions doivent être maintenues après la révision. La loi précise les modalités de calcul des coefficients Celui-ci correspond, pour chaque taxe et pour chaque collectivité, au rapport entre : – la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables en 2017 dans le ressort d’une collectivité territoriale ; – et la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. "En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. « Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. « Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. 89 « Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. Des mesures transitoires : "lissage sur dix ans » Dégrèvements Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du coefficient de neutralisation est positive. « Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie ci-dessus pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » Augmentations Il s'agit du "symétrique" du dispositif prévu ci-dessus pour les dégrèvements: Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du coefficient de neutralisation et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. « Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie ci-dessus pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » Modification du dispositif de plafonnement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, pour frais de chambre des métiers (article 88 de la loi de finances rectificative) Le présent article modifie les dispositions de l'article 1601 du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe pour frais de chambres de métiers. La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) est affectée aux chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). Le présent article a pour objet de sécuriser le reversement au budget général de l’État de la fraction de la TACFE supérieure au plafond fixé en application de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 . En effet, la réforme des modalités de plafonnement de la TACFE affectée aux CMA introduite dans la première loi de finances rectificative pour 2014 (278) ne permettrait pas, selon le Gouvernement, d’assurer le recouvrement de cette fraction devant revenir au budget général de l’État Abattement d'1/3 pour les bâtiments affectés à la recherche (Article 100 de la loi de finances) Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement d’un tiers appliqué à la valeur locative des bâtiments affectés directement aux opérations de recherche (article 1518 A quater du CGI). Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 90 Obligations déclaratives Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 (au plus tard le premier jour ouvré suivant le 1° mai) et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de leur affectation. Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. Pour l’application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 15 février 2016 les éléments mentionnés ci-dessus. Entrée en vigueur Les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2016 afin d’instituer l’abattement pour les impositions dues à compter de 2016. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES Transmission des déclarations par voie électronique (Article 83 de la loi de finances) La rédaction de l'article 1649 quater B bis du CGI est modifiée: Les déclarations d’une entreprise destinées à l’administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret (et non plus par contrat entre l'administration et l'entreprise) Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l’administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l’entreprise identifiée dans la déclaration. CONTROLE FISCAL Exceptions au secret professionnel Transmission d'informations par les organismes HLM ou sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux (article 93 de la loi de finances rectificative) Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation. » (articles L. 102 AE Art. L. 102 AD du LPF) 91 Transmission d'informations sur le Fonds de compensation de la TVA (Article 65 de la loi de finances rectificative) « Les agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes de versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, l’information relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils exercent. « Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l’appréciation de ces demandes. » (article L. 135 ZD du LPF) Accès aux déclarations relatives aux comptes financiers (Article 126 de la loi de finances) Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. » (c'est à dire les informations relatives aux comptes et aux comptes ouverts à l'étranger) : article L 135 ZC du LPF Accroissement des obligations des teneurs de comptes et organismes d'assurance (article 44 de la loi de finances rectificative) La loi ajoute les obligations suivantes : « Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant. » (article 1649 AC du CGI) Abrogation de la transmission des relevés des actes de décès par le maire (Article 84 de la loi de finances) L’article L. 102 A du livre des procédures fiscales est abrogé. Il prévoyait "Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception". Ce dispositif est apparu désuet.... 92 Obligations des grandes entreprises dans le cadre du contrôle des prix de transfert (Article 85 de la loi de finances) Obligations déclaratives (précisions) : article 85 de la loi de finances Les entreprises visées à l'article 223 quinquies B du CGI (essentiellement, celles dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros) doivent fournir un certain nombre d'informations relatives à la politique de prix de transfert du groupe. La loi de finances apporte quelques précisions à ce dispositif; elle modifie, notamment, la rédaction du "b" du 2°: Les entreprises doivent souscrire par voie électronique une déclaration comportant les informations suivantes..... b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € La loi ajoute : « Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les États et territoires d’implantation des entreprises associées " La loi précise que dans les groupes d'intégration fiscale, la déclaration est souscrire par la société mère. "Reporting" pays par pays : Article 121 de la loi de finances Cette mesure est préconisée par l'OCDE dans le cadre du programme BEPS (Érosion des bases d'imposition et transfert de bénéfices...traduction de l'acronyme anglais !). On peut souligner l'importance des enjeux : selon l'OCDE "Les pertes de recettes imputables au phénomène de BEPS sont estimées entre 100 et 240 milliards de dollars US par an, soit entre 4 % et 10 % des recettes de l’impôt sur le bénéfice des sociétés à l’échelle mondiale. Étant donné que les pays en développement sont davantage tributaires des recettes de l’impôt sur les sociétés, on peut considérer que l’impact du phénomène BEPS sur ces pays, en pourcentage du PIB, est même supérieur" (Note de synthèse de l'OCDE, octobre 2015). La déclaration pays par pays Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret,. Personnes morales tenues de souscrire la déclaration La déclaration est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants Personnes morales établies en France « a) Établir des comptes consolidés ; « b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ; « c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros ; « d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en 93 application d’une réglementation étrangère. Personnes morales établies en France et détenues par certaines personnes étrangères Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée cidessous et qui serait tenue au dépôt de la déclaration mentionnée ci-dessus si elle était établie en France dépose la déclaration : « a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ; « b) Ou si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée ci-de a été désignée à cette fin. Échange automatique avec d'autres États La déclaration mentionnée ci-dessus peut faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet. La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays similaire à celle figurant dans le présent article qui ont conclu avec la France un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté. Sanction Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l’application d’une amende qui ne peut excéder 100 000 €. (article 1729 F du CGI) Entrée en vigueur Ce texte (codifié sous l’article 223 quinquies C du CGI) s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Charte du contribuable vérifié (précisions) (article 86 de la loi de finances) Rappel de l'opposabilité de la Charte et précision de rédaction du texte de l'article L 10 du LPF: « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. » ; Information accompagnant l'avis de vérification (modification de l'article L 47 du LPF): « L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. » ; En cas de contrôle inopiné, doivent être remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles, l'avis de vérification et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. 94 Utilisation de logiciels de comptabilité (Article 88 de la loi de finances) Cet article vise à renforcer les moyens dont dispose l’administration pour lutter contre la dissimulation de recettes de TVA au moyen de logiciels de caisse frauduleux. Pour ce faire, il complète le code général des impôts et le livre des procédures fiscales par des dispositions obligeant les personnes assujetties à la TVA à utiliser, à partir du 1er janvier 2018, des logiciels ou systèmes de caisse dont le caractère non frauduleux est garanti et à conserver les documents en attestant en vue d’un éventuel contrôle inopiné de l’administration. Obligation pour les entreprises assujetties à la TVA d’utiliser, pour l’encaissement du paiement de leurs clients, un logiciel ou système de caisse sécurisé. Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »(article 286-I-3° bis du CGI). Sanction en cas de méconnaissance de cette obligation Le fait, pour une personne assujettie à la TVA, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévus dans l'article cité ci-dessus que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné. Lorsqu’il lui est fait application de cette amende l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue dans cet article. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales (v. ci-dessous), de la proposition de rectification ou de la notification des bases d'une imposition d'office. Passé ce délai, l’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité est passible à nouveau de l’amende mentionnée ci-dessus. (article 1770 duodecies du CGI). Cette amende pourra être cumulée avec les rappels d’impôt et pénalités qui seraient dus, à la suite d’un contrôle de la comptabilité de l’entreprise, au titre des recettes que le logiciel frauduleux avait permis de dissimuler. Le contrôle de l'administration en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse (nouvel article L 80 0 du LPF) Possibilité d'une intervention inopinée Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient. 95 À cette fin, ils peuvent intervenir entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti. Au début de leur intervention, les agents de l’administration remettent à l’assujetti ou à son représentant un avis d’intervention. Suite de l'intervention : établissement d'un procès-verbal À l’issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation prévue à l'article 286-6I-3° bis cité ci-dessus. Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration ainsi que par l’assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé. Les agents informent l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée. « Dans le cas où l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du CGI (v. ci-dessus). Nature de l'intervention Elle n'est pas considérée comme une procédure de contrôle de l'impôt au sens des articles L 10 à L 54 A du LPF Entrée en vigueur Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Échanges automatiques d'informations financières (article 44 de la loi de finances rectificative) Cet article modifie l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) afin : - de transposer la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal dans l'ordre juridique interne ; - et d'assurer la mise en œuvre du standard international d'échange automatique de renseignements dans les meilleures conditions par les institutions financières françaises. Ce nouveau dispositif entrera en fonctionnement le 1er janvier 2016 et conduira à des premiers échanges d'informations en 2017. Dans ce cadre, les institutions financières déclarantes devront mettre en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière de détermination de la résidence fiscale de leur client et, en conséquence, d'identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes. 96 Information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique (article 87 de la loi de finances) Cet article concerne, notamment, les entreprises qui permettent à des particuliers de louer un logement ou de vendre des biens ou de fourni des services.....et qui ne déclarent pas toujours les produits de ces opérations ! Obligations d'information des entreprises à l'intention de leurs utilisateurs La loi de finances insère un nouvel article dans le CGI (article 242 bis): 1) Obligation pour chaque transaction Les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d’information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l’État. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations. 2) Document récapitulatif annuel Ces entreprises adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente. Ces entreprises sont également tenues d’informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent (article L 114-19-1 du Code de la Sécurité sociale). 3) Certification de ces informations Ces entreprises font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l’année précédente, des obligations définies ci-dessus 4) Les obligations concernent les utilisateurs résidant en France Ces obligations s’appliquent à l’égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France. 5) Sanctions (nouvel article 1731 ter du CGI) Le fait pour une entreprise de ne pas justifier du respect des obligations définies ci-dessus par la production du certificat visé ci-dessus est sanctionné par une amende de 10 000 €. 97 Droit de contrôle de l'administration 1) Communication du certificat par les entreprises concernées Les entreprises visées ci-dessus doivent communiquer à l’administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné ci-dessus (article L 102 AD du LPF) 2) Constatation par les agents de l'administration du défaut de communication du certificat Les agents de l’administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné ci-dessus. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l’amende prévue à l'article 1731 ter du CGI (v. supra).. Ils transmettent à l’entreprise une copie du procès-verbal qui informe l’entreprise qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat Si l’entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée (article L 80 P du LPF). Entrée en vigueur Ces dispositions s’appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016. RECOUVREMENT Mise en œuvre de la responsabilité solidaire du cessionnaire d'un fonds de commerce (article 97 de la loi de finances rectificative) Délai de mise en cause L'article 1684-1 du CGI disposait: "Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois (la loi indique désormais 90 jours) qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration". La loi ajoute les précisions suivantes: « Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du code de commerce ou du dernier jour du délai imparti par le même article, à défaut de publication. Retard dans le dépôt de la déclaration de cession ou cessation « Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du présent code (déclaration de cessation d'activité) n’a pas été déposée dans le délai prévu au même article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des impositions mentionnées au premier alinéa du présent 1 pendant un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats. » ; 98 Ces dispositions s’appliquent aux cessions faisant l’objet d’une publication à compter du 1er janvier 2016. CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE (article 9 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale) Le montant de l’abattement d’assiette de la C3S prévu par l’article L 651-3 du Code de la sécurité sociale est ainsi porté de 3,25 millions à 19 millions d’euros. Par conséquent, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excédera pas ce dernier montant en 2015 seront exonérées de C3S en 2016. Dans le cas contraire, la base de la contribution sera diminuée dudit montant. Quant aux modalités de règlement, la loi remplace le télérèglement par le paiement par virement. En revanche, l’obligation de télédéclarer la C3S est maintenue. L'abattement d'assiette de 19 millions d'euros s'appliquera également à la contribution additionnelle à la C3S, dès lors que celle-ci est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la C3S (CSS art. L 245-13). La contribution devrait être définitivement supprimée en 2017..... 99 TAXES DIVERSES Suppression de taxes à faible rendement (article 27 de la loi de finances) SUPPRESSION DE LA TAXE SUR LES PREMIÈRES VENTES DE PRODUITS COSMÉTIQUES (abrogation des articles 1600-0 P et 1600-0 Q du CGI) Cette taxe portait sur les premières ventes de produits cosmétiques (importés ou fabriqués en France) qui sont effectuées, sur le territoire national, par des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Le taux de la taxe, fixé à 0,1 %, s’appliquait au montant total des ventes, hors TVA, qui ont été effectuées en France au cours de l’année civile précédant celle de l’imposition, la taxe étant exigible au moment de ces ventes Le produit de cette taxe, reversé par l’État à la sécurité sociale (CNAMTS), était très limité : le produit annuel de cette taxe s’est élevé à 5,6 millions d’euros en 2012, à 6 millions d’euros en 2013, à 6,7 millions d’euros en 2014 et devrait atteindre 7 millions d’euros en 2015. Ces changements législatifs produiront pleinement leurs effets dès le 1er janvier 2016, ce qui signifie qu’aucune taxe sur les produits cosmétiques ne pourra être recouvrée par l’État en 2016 sur les ventes effectuées pendant l’année 2015. SUPPRESSION DE LA TAXE ADMINISTRATIVE PESANT SUR LES OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES (abrogation du paragraphe VII de l’article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) Les opérateurs exerçant des activités de communication électronique étaient tenus, depuis 2005, d’acquitter une taxe administrative fixée, sauf exception, à 20 000 euros par an. Cette taxe était exigible le 1er mai de l’année suivant celle au cours de laquelle l’activité a été exercée et bénéficiait au budget de l’État. Le produit de cette taxe était faible (inférieur à 5 millions € par an). La mesure sera applicable à la taxe établie au titre de l’année 2015, qui aurait été exigible au 1er mai 2016. Sa suppression concernera donc le chiffre d’affaires de l’année 2015 Taxe sur les transactions financières (article 30 de la loi de finances) Cet a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel : Décision n° 2015725 DC du 29 décembre 2015 « 14. Considérant que les dispositions contestées élargissent le champ d'application de la taxe sur les transactions financières prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital ou d'un titre de capital assimilé admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros, y compris lorsque cette acquisition n'a pas donné lieu à une inscription au compte titre de l'acquéreur ; que, toutefois, d'une part, aux termes du paragraphe IV de l'article 235 ter ZD : « La taxe est 100 exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produite l'acquisition du titre » ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 30 entrent en vigueur le 31 décembre 2016 ; que, par suite, l'article 30 a été placé à tort dans la première partie de la loi de finances ; qu'il suit de là que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il doit être déclaré contraire à cette dernière » Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales (article 31 de la loi de finances) Le problème posé par les "prêts toxiques" Les emprunts à risque dits « structurés » combinent dans un même contrat un prêt bancaire classique dont le taux d’intérêt varie au fil du temps avec plusieurs paramètres de marché (taux de change, différentiel entre un taux long et un taux court, écart de valeur entre deux indices d’inflation). Du fait de l’évolution des paramètres de marché, certains prêts ont vu leur taux d’intérêt multiplié par dix ou quinze, ce qui a fait grimper les charges financières des collectivités locales les ayant souscrits. En particulier, la décision de la Banque nationale suisse, en janvier 2015, de laisser s’apprécier la devise helvétique, a eu de lourdes conséquences pour les collectivités et les Etablissements Publics de Santé (les surcoûts liés à l’appréciation du franc suisse ont été estimés entre 200 et 400 millions d’euros pour les hôpitaux). L’article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a créé un fonds de soutien destiné à aider les collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés avant l’entrée en vigueur de cette loi. Ce fond est alimenté, du moins en partie, par le produit de la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, dont les modalités sont codifiées à l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts, a été instituée par l’article 26 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par la réglementation prudentielle. Cette assiette est la même que celle de la contribution pour frais de contrôle. Elle peut être révisée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Le taux a été fixé à 0,026 %. Les modifications apportées par la loi de finances Cet article double le montant annuel du fonds de soutien destinés aux collectivités territoriales et à leurs groupements, en le portant de 100 à 200 millions d’euros, sans modifier la durée maximale du fonds, fixée à quinze ans. Par ailleurs, ce texte porte le taux de la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, actuellement fixé à 0,026 %, à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028. La hausse du taux doit permettre, en 2016, un rendement supplémentaire de 50 millions d’euros (croissant jusqu’en 2028) pour le fonds de soutien aux collectivités territoriales et de 28 millions d’euros affectés à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM-TS) au profit des établissements publics de santé de 2016 à 2025, date du terme de la période d’aide pour ces établissements. Ce produit permettra d’augmenter le soutien financier aux collectivités et aux établissements publics de santé ayant contracté des emprunts structurés affectés par l’évolution de la parité entre le franc suisse et l’euro ou le dollar. 101 Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électroniques (article 48 de la loi de finances) Le taux de la taxe est porté de 0,9 % à 1,3 %, en vue d'abonder le budget de l'audiovisuel public. Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (article 70 de la loi de finances) Activités de transport public routier de personnes Une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public routier de personnes est perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, La taxe est due par les entreprises de transport public routier de personnes qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui assurent des services réguliers interurbains La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis pour des trajets qu’ils effectuent entre des arrêts situés en France Le taux de la taxe, compris entre 1,5 ‰ et 2,5%, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration de TVA (Art. 1609 sextricies du CGI, qui s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016). Concessionnaire d'autoroutes Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d’autoroutes et perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières La taxe est assise sur la part du chiffre d’affaires afférent à l’activité concédée réalisé au cours de l’exercice, après abattement de 200 millions d’euros. Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration de TVA (Art. 1609 septricies du CGI, qui s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015). Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Article 102 de la loi de finances) « Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n’est pas requis l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. » ; Taxe d'aéroport (Article 103 de la loi de finances) Cet article modifie légèrement le tarif de la taxe et aménage les modalités du contrôle. 102 Taxe sur les véhicules routiers (article 73 de la loi de finances rectificative) Cet article modifie le régime de la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR) afin de le simplifier pour les redevables. En particulier, le texte modifie la périodicité de déclaration et d'acquittement de la taxe en instaurant un régime semestriel en lieu et place du régime trimestriel actuel Par ailleurs, l'article définit désormais dans la loi les catégories de véhicules exonérés. Art. 284 bis B. – La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n’est pas applicable aux véhicules suivants : « 1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ; « 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l’occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ; « 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l’objet d’une immatriculation particulière, à condition qu’ils n’effectuent pas de transports de marchandises ou d’objets de charge utile ; « 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ; « 5° Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels : « a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ; « b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ; « c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ; « d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ; « e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ; « f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier. » (article 284 bis B du code des douanes). Ces dispositions s’appliquent à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016. FISCALITE ECOLOGIQUE Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : modernisation et sécurisation du recouvrement de la taxe (article 74 de la loi de finances rectificative) Le présent article a pour objectif de simplifier et de sécuriser le dispositif de recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 103 Fiscalité de l'énergie (articles 16 et 17 de la loi de finances rectificative) Depuis 2014, les tarifs des taxes intérieures de consommation (TIC) sont décomposés en deux parties : une part fixe et une « part carbone ». Dans un objectif de rendement budgétaire, le présent article poursuit la trajectoire de la valeur de la tonne carbone pour 2017. Ainsi, le tarif de la tonne carbone est fixé à 30,50 € en 2017, soit une hausse de 8,50 € par rapport à 2016. Le prix retenu, 30,5 euros, soit 8,5 euros de plus qu'en 2016, correspond à la trajectoire qui permettra d'atteindre l'objectif fixé par la loi de transition énergétique de 56 euros par tonne en 2020. Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après la seconde occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, ». (article 16 de la loi de finances rectificative) L'article L.641-6 du Code de l'énergie modifié par la loi sur la transition énergétique (Loi n°2015992 du 17 août 2015, art. 43) dispose: "L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030." Ces objectifs seront atteints notamment grâce aux biocarburants conventionnels et avancés. A cet effet, l'objet de l'article 17 de la loi de finances rectificative est de distinguer, au sein des essences, celles qui contiennent entre 5 % et 10 % de bioéthanol (SP95-E10) et de leur appliquer une baisse de deux centimes de la taxe intérieure de consommation (TIC) en 2016. Dans le même temps, la TIC de l'essence SP95-E5 (contenant uniquement jusqu'à 5 % en volume de bioéthanol) sera augmentée d'un centime afin d'accroître l'avantage prix pour le SP-E10. Rationalisation et amélioration du caractère incitatif de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (article 57 de la loi de finances rectificative) Cet article modifie les articles 1520, 1521 et 1522 bis du code général des impôts, ainsi que l’article L. 2338-78 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre aux communes et à leurs groupements, d’une part, d’utiliser la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour financer la gestion des déchets non dangereux des entreprises et, d’autre part, d’expérimenter, pour une durée maximale de cinq ans, la mise en place de la part incitative de la TEOM sur une partie de leur territoire Refonte de la taxe pour la création de bureaux et création d'une taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à usage de bureaux en Île-deFrance (article 50 de la loi de finances rectificative) Cet article apporte quelques modifications au régime de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage (articles L 520-1 et s. Du code de 104 l'urbanisme). Pour compenser les pertes résultant de ces modifications, ce même article institue une nouvelle taxe sur les cessions de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage "Il est perçu au profit de la région d’Île-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies (qui vise les terrains à bâtir) de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme. « Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %. « Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute. » (article 1599 sexies du CGI) 105