Tutelle Recours Archivage - Sciences Administratives

publicité
Leçon 7 :
La tutelle
administrative
La tutelle administrative
Aux termes de l'article 162, al. 2, 6°, de la
Constitution, "La loi consacre l'application des
principes suivants: (…) 6° l'intervention de
l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif
fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée
ou l'intérêt général blessé".
La tutelle administrative
La commune est une entité décentralisée,
c'est-à-dire qu'elle règle en toute indépendance
[autonomie] ce qui est d'intérêt communal.
Article L 1122 30 du CDLD : Le conseil règle
tout ce qui est d'intérêt communal.
La Constitution ayant toutefois limité cette
liberté à l'interdiction pour les communes de
violer la loi ou de blesser l'intérêt général.
L'autorité de tutelle est chargée d'empêcher les
communes d'enfreindre ces limitations.
La tutelle administrative
Définition :
De manière générale, la tutelle administrative
est l'ensemble des pouvoirs limités accordés
par la loi ou en vertu de celle-ci à une autorité
supérieure, aux fins d'assurer le respect du
droit (légalité) et la sauvegarde de l'intérêt
général par les autorités décentralisées.
La tutelle administrative
Définition :
De manière générale, la tutelle administrative
est l'ensemble des pouvoirs limités accordés
par la loi ou en vertu de celle-ci à une autorité
supérieure, aux fins d'assurer le respect du
droit (légalité) et la sauvegarde de l'intérêt
général par les autorités décentralisées.
Cf. articles L 3121-1 et suivants du CLDL
Principales notions
●
A. La tutelle ordinaire et la tutelle
spécifique
●
C'est en fonction de la matière dans le cadre
de laquelle une tutelle est organisée que l'on
détermine si ladite tutelle est ordinaire ou
spécifique.
●
La tutelle spécifique est organisée par une loi
autre que la loi organique communale et
émane de l'autorité compétente pour la
matière à laquelle elle se rapporte.
Principales notions
●
B. Les mécanismes de tutelle préalable et les
mécanismes de tutelle a posteriori
●
La tutelle préalable va en quelque sorte
"donner vie" aux actes que l'autorité
décentralisée se propose de prendre et qui
n'existent encore qu'à l'état de projet. L'on
peut citer, parmi ces mécanismes, l'avis et
l'autorisation (aucun de ces deux
mécanismes n'existe dans le système de
tutelle ordinaire organisé en Région
wallonne).
Principales notions
●
B. Les mécanismes de tutelle préalable et les
mécanismes de tutelle a posteriori
●
La tutelle a posteriori vise, quant à elle, des
actes déjà pris. Elle comprend les mécanismes
de l'approbation, de la substitution et de
l'annulation.
Principales notions
●
C. La tutelle obligatoire et la tutelle
facultative
Quand la tutelle est facultative, l'autorité de
tutelle peut apprécier de l'opportunité d'exercer
son contrôle. Constitue notamment un
mécanisme de tutelle facultative, l'annulation.
Par contre, la tutelle obligatoire contraint comme son nom l'indique - l'autorité de tutelle à
exercer son contrôle. L'approbation est un
mécanisme de tutelle obligatoire.
Principales notions
La tutelle est dite générale en ce sens qu'elle
frappe tous les actes qui ne sont pas soumis à
un mécanisme de tutelle spéciale. L'annulation
constitue un mécanisme de tutelle générale.
Par contre, les actes soumis à tutelle spéciale tels que l'approbation - sont limitativement
énumérés par la loi ou le décret.
La tutelle spéciale est une exception au
principe de base, à savoir la tutelle générale
facultative sur toutes les délibérations.
Principales notions
Principales notions
La tutelle générale d'annulation sans
obligation d'envoi : articles L 3121-1 et suivants
du CDLD.
La délibération de la commune est exécutoire
dès qu'elle a été prise par l'organe compétent.
Principales notions
La tutelle générale d'annulation avec
obligation d'envoi (article L 3122) : elle
concerne les actes énumérés limitativement.
La délibération de la commune est exécutoire
dès qu'elle a été envoyée à l'autorité de tutelle.
Principales notions
La tutelle spéciale d'approbation : l'article L
3131-1, dans ses § 1 et § 4, détermine les
actes qui y sont soumis.
La délibération de la commune est exécutoire
dès qu'elle a reçu l'approbation ou lorsque
l'autorité n'a pas réagi dans le délai qui lui est
imparti par le code wallon.
Principales notions
La tutelle spéciale de substitution :
- substitution d'action lorsque la commune
n'accomplit pas un acte obligatoire (un
budget) : envoi d'un commissaire spécial
(L 3116-1 à L 3116-3 du Cwadel)
- substitution de décision ou réformation
lorsqu'une décision a été prise par la commune
mais n'agrée pas à l'autorité de tutelle, qui la
remplace par sa propre décision : elle ne
concerne que le budget de la commune (L
3132-1 §3).
Leçon 7 :
Les recours
Principe
Toute décision d’un organe administratif peut
faire l’objet d’un recours.
L’écriture de celle-ci ne peut se concevoir sans
garder à l’esprit la probabilité d’un recours.
Le recours est le plus souvent exercé auprès
du Conseil d’État (voire des juridictions du
travail parfois En matière d’aide sociale ou
d’intégration sociale ou lorsqu’il s’agit d’un conflit
relatif à la relation contractuelle de travail.).
Principe
Il peut également être exercé auprès de
l’autorité de tutelle, c’est ce que l’on appelle le
recours gracieux.
Pour rappel, la loi sur la publicité de
l’administration prévoit que les voies de recours
doivent être reprises dans la notification de la
décision.
Cette obligation est également reprise au sein
de l’article 62 bis de la loi de 76 sur les CPAS.
Publicité de l'administration
Le livre 2 du CDLD traite de la publicité de
l’administration pour les provinces et les
communes => but = transparence adm.
La législation est applicable mutatis mutandis
aux CPAS et intercommunales.
Deux aspects y sont traités :
la publicité active
● et la publicité passive.
●
Publicité active
Dans ce cadre, tout document notifiant un acte
administratif à portée individuelle (et donc pas
réglementaire) doit indiquer les voies de
recours, les instances compétentes les formes
et délais à respecter.
Si tel n’est pas le cas le délai de prescription
pour introduire le recours ne prend pas cours.
Publicité passive
Chacun peut, moyennant le respect de
certaines modalités, consulter un document
administratif sur place, obtenir des explications
à son sujet et en recevoir copie.
En cas de données à caractère personnel, il
faut alors justifier d’un intérêt.
La demande de consultation doit s’effectuer par
écrit.
Publicité passive
L’autorité ne peut refuser la demande, même si
les pièces sollicitées ont été déposées aux
archives.
Elle ne peut le faire que dans quelques cas
précis : ●
le document est inachevé ou incomplet et sa
divulgation peut dès lors être source de
méprise ;
Publicité passive
●
le document concerne un avis, une opinion
communiqués à titre confidentiel ;
●
la demande est manifestement abusive (ou
répétée) ;
●
la demande est formulée de manière trop
vague.
Le rejet ou l’ajournement de la demande
doivent être motivés.
Leçon 7 :
L'archivage
L'archivage
Définition
Les archives sont l’ensemble des documents
quels que soient leur date, leur forme et leur
support matériel (donc tant en format papier
qu’en format électronique), produits ou reçus
par toute personne physique ou morale, et par
tout organisme public ou privé, dans l’exercice
de leur activité.
Fréquence => proximité
L'archivage
Une administration = important producteur
d'archives => une bonne gestion pour :
●
Garder des traces de l'activité adm.= assurer
la continuité de l'institution;
●
Archive = valeur probante (obligations
légales remplies, titres de propriété, actes de
nominations);
●
Archive = histoire de l'institution (valeur
patrimoniale);
●
Archive = information = publicité de l'Adm.
Base légale
●
L’article L1123-28 du CDLD dispose que:
«Le collège communal veille à la garde des
archives et des titres; il en dresse les
inventaires en double expédition, ainsi que des
chartes et autres documents anciens de la
commune, et empêche qu’aucune pièce ne soit
vendue ou distraite du dépôt. »
Base légale
●
Les documents créés et reçus par les
administrations publiques sont soumis à la
loi sur les archives du 24 juin 1955 (M.B.
12.8.1955 mod. 6.5.2009 (M.B. 10.5.2009). et
ses arrêtés d’application.
= conservation appropriée;
= accessibilité;
= protection pour éviter toute aliénation:
= transfert aux archives de l'Etat si permanence
Base légale
Les autorités ne pourront procéder à la
destruction de documents sans avoir obtenu
l’autorisation de l’archiviste général du
Royaume ou de ses délégués». (art. 5 de la
loi).
Base légale
L’article 6 prévoit quant à lui que «les
documents détenus par ces autorités sont sous
la surveillance de l’archiviste général du
Royaume ou de ses délégués. Le Roi
détermine la manière dont cette surveillance
doit être exercée.»
Archives et publicité de l'Adm.
Cf. Titre 2 du CDLD.
L’article L1123-28 du CDLD, c’est le Collège
qui est compétent pour réglementer l’exercice
du droit, pour les conseillers, de consulter les
actes et les pièces concernés par le droit de
regard.
+ R.O.I. du CC pour obtention de copies.
+ publicité passive (demande de citoyen).
Evaluation : examen final
ECRIT (13 mai/1 heure) : à partir d'un « acte adm. » :
●
●
●
●
●
Extraire la motivation légale pertinente
Reconstituer la situation factuelle génératrice
de la décision
Corriger la mise en forme de l'acte
administratif
Deux questions ouvertes sur un concept
transversal
ORAL : « correction » de l'examen écrit
Téléchargement