Non classifié CCNM/GF/COMP/WD(2002)

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Non classifié
CCNM/GF/COMP/WD(2002)12
Organisation de Coopération et de Développement Economiques
Organisation for Economic Co-operation and Development
30-Jan-2002
___________________________________________________________________________________________
Français - Or. Français
CENTRE POUR LA COOPERATION AVEC LES NON-MEMBRES
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES, FISCALES ET DES ENTREPRISES
CCNM/GF/COMP/WD(2002)12
Non classifié
Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence
CONTRIBUTION DE LA TUNISIE
Cette note est soumise par la Tunisie comme document de référence au second Forum Mondial sur la
Concurrence, qui doit se tenir les 14 et 15 février 2002.
Français - Or. Français
JT00120139
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I. - LE RAPPORT ENTRE LA CONCURRENCE
ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1.
Rappel historique
Le développement économique de la Tunisie a l’instar de celui des autres pays en développement
et des pays à économie dirigée, a été marque jusqu’en 1986 par l’omniprésence de l’Etat dans la
réglementation, le contrôle et la direction de la quasi totalité de l’activité économique.
Cette omniprésence se matérialise à travers les aspects suivants :
1. La prise en charge directe de la majeure partie des activités économiques et industrielles
notamment dans les secteurs stratégiques (ou industrie industrialisante) tels que les
hydrocarbures, les cimenteries, la sidérurgie, le transport, l’énergie, etc.).
2. Le contrôle direct de la commercialisation des produits de base à travers les offices crées à
cet effet : céréales et dérivés, huiles, sucre, café, épices…
3. Le contrôle des investissements privés tant au niveau des secteurs qu’au niveau de
l’implantation géographique des projets et ce à travers les autorisations préalables
d’investissement.
4. La protection de l’industrie locale naissante par le biais de l’instauration des autorisations
d’importation et de droits de douane élevés.
5. Le contrôle du niveau des prix sur le marché local à travers la fixation par l’administration
des prix des produits de base et la délimitation du niveau des marges bénéficiaires pour les
autres produits.
6. La réglementation des activités de commerce et de distribution au niveau du gros et du détail,
ces activités étant soumises à l’accord et l’autorisation préalable de l’administration.
7. La protection du consommateur tunisien contre les aléas des cours mondiaux relatifs aux
produits de base importés et ce à travers l’institution de la caisse générale de compensation
appelée à prendre en charge la différence entre les prix à l’importation et ceux appliqués sur
le marché local (céréales, huiles, lait, sucre, engrais, papier).
2.
Les reformes législatives, réglementaires et institutionnelles introduites depuis 1986
L’adoption par la Tunisie de l’accord d’ajustement structurel (P-A-S) en 1986 en accord avec la
Banque mondiale et le fonds monétaire international, et son adhésion en 1994 à l’organisation mondiale du
commerce ainsi que la signature en 1995 de l’accord de libre échange avec l’Union Européenne ont
progressivement conduit l’économie Tunisienne à une nécessaire et inévitable mutation dans le sens de son
adaptation à la concurrence internationale et de son « attelage » à l’économie mondiale marquée par la
libéralisation des échanges et par la mondialisation.
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Ce passage d’une économie protégée à une économie de marché régie par les règles de la
concurrence et de la compétitivité s’est opéré par le biais d’un éventail de reformes législatives,
réglementaires et institutionnelles.
L’objectif recherché à travers ces reformes est d’instaurer les fondements d’une économie
ouverte à la concurrence au niveau national et international par le biais d’un démantèlement tarifaire
progressif, d’une déréglementation des principales activités économiques et par un désengagement graduel
de l’état de la majeure partie des secteur économiques (de production et de service).
Les réformes sus-visées touchent principalement les volets suivants :
1. La libéralisation de l’investissement dans le cadre du code des investissements de 1993,
l’agrément préalable a en effet été remplacé par un système d’incitation fiscale en faveur de
certains secteurs prioritaires et des régions économiques défavorisées.
2. La libéralisation progressive à partir de 1994 d’environ 80 % des importations des produits
étrangers.
3. Le démantèlement tarifaire graduel par la baisse du niveau des droits de douane de la
majorité des produits importés.
Cette baisse devant épargner à titre transitoire et pour une période limitée les produits fabriqués
localement et ce en accord avec les organismes étrangers partenaires de la Tunisie (union européenne,
OMC, banque mondiale, fonds monétaire international).
4. La libéralisation du commerce de distribution en 1991 et le remplacement de l’accord de
l’administration par le respect d’un cahier des charges pour certains secteurs ou produits.
5. L’instauration du principe de la liberté des prix en 1991. L’exception de la fixation des prix
par l’administration a été maintenue pour une liste de produits de base et pour des situations
où certains secteurs économiques connaissent des disfonctionnements et des perturbations
conjoncturelles graves.
6. Le recentrage des activités de la caisse générale de compensation pour limiter son
intervention aux produits de première nécessite consommés par les catégories sociales les
plus démunies. Ainsi plusieurs produits ne bénéficient plus des interventions de la caisse tels
que les engrais, les pommes de terre de semences, les viandes bovines, le sucre en morceaux,
les aliments de bétail…
7. L’élimination progressive de la préférence accordée aux entreprises tunisiennes lors de
l’octroi des marchés publics.
8. La privatisation de 158 entreprises publiques jusqu’au 31 octobre 2001.
9. La création en 1991 du conseil de la concurrence :
L’ouverture du marché local aux produits étrangers, la libéralisation des initiatives privées dans
les secteurs de production et de services, l’introduction de la compétitivité et de la concurrence en tant que
vecteurs devant régir la vie économique et le désengagement de l’état de la gestion directe de l’économie
impliquent nécessairement la création d’un organisme chargé de veiller au respect des règles de la
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concurrence et de s’opposer à toutes les pratiques anti-concurrentielles. D’où la création par le législateur
tunisien du conseil de la concurrence à l’instar de plusieurs autres pays.
La création de ce conseil s’est accompagnée de la mise en place du premier noyau du droit
tunisien de la concurrence. Ce droit fortement inspiré du droit français, y a néanmoins dérogé sur plusieurs
points importants.
Il a ainsi interdit systématiquement certaines pratiques anti-concurrentielles tout en accordant une
dérogation à certains comportements qui bien qu’anti-concurrentiels génèrent un progrès technique ou
économique et engendrent des avantages pour les consommateurs.
A travers ces dispositions, le législateur affirme le principe selon lequel la concurrence n’est pas
une fin en soi et qu’elle trouve ses limites dans les impératifs du progrès technique et économique et dans
l’intérêt du consommateur qui reste la finalité de toute politique économique.
Ainsi la loi de 1991 telle que modifiée ultérieurement a interdit systématiquement les abus de
position dominante et les abus de dépendance économique.
Elle a par ailleurs interdit :
− les contrats de distribution exclusive.
− Les ententes lorsqu’elles tendent à atteindre un objectif anti-concurrentiel (limitation de
l’accès au marché, limitation et contrôle de la commercialisation, de l’investissement, partage
des marchés etc.).
Toutefois la loi a autorisé le ministre du commerce à accorder des dérogations pour des situations
spécifiques.
Par ailleurs le législateur tunisien a soumis à l’accord préalable du Ministre du Commerce toute
opération de concentration qui risque de créer ou de renforcer une position dominante en faveur d’une
entreprise.
3.
Les limites du droit de la concurrence en tant que vecteur de développement économique
Certes, il est unanimement admis, à la lumière de la faillite des systèmes économiques des pays
dits socialistes ou à économies dirigées, que la compétitivité de l’entreprise reste la base de toute réussite et
de tout développement économique, toutefois le respect total et inconditionnel des règles de la concurrence
en tant condition nécessaire du développement économique et l’interdiction par les pays dits à économie
libérale de toute forme de pratiques et de comportements anticoncurrentiels sont plus discutables.
En effet, l’effacement de l’Etat en matière économique dans les pays en développement n’est pas
relayé par des forces économiques nationales capables de prendre en charge les activités économiques
délaissées par l’Etat et d’en créer de nouvelles. Dans ces conditions l’ouverture du marché local aux
produits étrangers représente un véritable danger pour des économies encore fragiles et risque d’en
provoquer l’effondrement.
Par ailleurs, l’institution de la concurrence comme seule règle devant régir la vie économique
risque, à la lumière du désengagement de l’Etat, d’entraîner des conséquences sociales graves en termes
d’emplois d’autant plus que l’Etat était le principal employeur.
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La Tunisie qui a opté irréversiblement pour l’économie de marché basée sur la libre concurrence
et ce en vertu de ses engagements internationaux, a subi à l’instar des autres pays émergeants un coût
social élevé se traduisant notamment par la liquidation de 37 entreprises publiques irrécupérables et par la
compression de milliers de postes d’emploi soit dans le cadre de la privatisation de certaines entreprises
publiques soit dans le cadre de la restructuration des entreprises publiques en difficultés.
Par ailleurs, les pays en développement comme la Tunisie sont-ils protégés et ont-ils les moyens
de se protéger de la concurrence déloyale de certains produits des pays développés, et des comportements
anticoncurrentiels exercés par certaines des entreprises de ces mêmes pays sur les marchés des pays en
développement?
Et même dans les cas où cette concurrence déloyale comme le dumping et où ces comportements
anti-concurrentiels comme la distribution sélective et même exclusive sur les marchés des pays en
développement sont constatés et vérifiés, ces derniers ont-ils les moyens de sanctionner les entreprises
mères ou les holdings d’autant que ces dernières sont installées dans les pays développés et qu’elles
imposent filiales ou à leurs partenaires installés dans les pays en développement ?
De plus les pays dits développés et à économies libérales et qui ont imposé au reste du monde
l’instauration et le respect des règles de la libre concurrence et de l’ouverture des marchés, respectent-ils
eux-mêmes ces règles de la libre concurrence ? Ouvrent-ils totalement leurs marchés aux produits
d’importation comme ils l’exigent des pays en développement?
Le contingentement des produits en provenance des pays en développement notamment
agricoles, la mise en place par les pays développés d’obstacles non tarifaires divers, la fixation de périodes
limites pendant lesquelles l’importation est autorisée (agrumes, légumes, fruits...) pour ne pas gêner leur
production locale ne sont-ils des comportements anticoncurrentiels destinés à entraver l’accès au marché ?
Dans ces conditions n’aurait-il pas été préférable, avant d’imposer aux pays en développement
l’ouverture de leurs marchés aux produits étrangers, d’élaborer au préalable un code ou une charte
internationale du droit de la concurrence définissant d’une façon précise le contenu des règles de la
concurrence ainsi que les pratiques anticoncurrentielles et mettant en place un mécanisme efficace pour
lutter contre ces pratiques et sanctionner toute entrave à la concurrence.
De plus et en vue de permettre aux pays en développement de se protéger contre les abus des
holdings, qui occupent incontestablement une situation de position dominante sur les secteurs ou les parts
de marché relevant de leurs activités et qui abusent de cette position en imposant à leurs distributeurs dans
le pays en développement des conditions draconiennes anticoncurrentielles, n’aurait t-il pas été opportun
de mettre en place un accord international d’entraide judiciaire en matière de concurrence ?
Cet accord n’aurait-il pas aidé les pays en développement de sanctionner les comportements
anticoncurrentiels commis par des sociétés étrangères dans leurs pays en les aider à mener des enquêtes
dans les pays où ces “sociétés mères” ont leur siège social et à exécuter les sanctions qui seraient
prononcées contre elles ?
Il apparaît donc à travers ce qui a précédé, que la libre concurrence même dans les pays
développés n’est pas une fin en soi et qu’elle trouve ses limites dans la nécessité de protéger l’intérêt
économique et social du pays concerné en fonction de ses propres spécificités et de ses contraintes.
C’est dans ce contexte que le législateur tunisien, préalablement à l’ouverture totale du marché
tunisien à l’importation, a mis en place une série de mesures d’accompagnement et a introduit dans le texte
de la loi sur la concurrence des exceptions au principe de la libre concurrence.
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4.
Les mesures d’accompagnement et les exceptions aux règles de la libre concurrence
A.
Le passage d’une économie protégée à une économie de marché impliqué nécessairement la
préparation des entreprises tunisiennes à affronter la concurrence sur leur propre marché et à
investir les marchés extérieurs en vue de pallier à l’exiguïté du marché. Cette préparation s’est
effectuée par une série de mesures :
La mise à niveau
Un vaste programme d’assistance a été établi depuis 1996 en faveur des entreprises tunisiennes
en vue de leur permettre d’améliorer leurs performances à tous les niveaux (gestion, production,
acquisition et maîtrise des nouvelles technologies, etc.).
Ce programme qui s’étale jusqu’en 2007 concerne 5000 entreprises environ.
Jusqu’en 2001, les entreprises ayant bénéficié de ce programme sont au nombre de 2000 pour un
montant global de 2000 millions de dinars. Ce programme qui a touché dans une première phase les
entreprises de production, a été, élargi depuis l’an 2000 aux entreprises de services.
Le fonds de développement de la compétitivité :
Crée en 1995, ce fonds est destiné à aider les entreprises à améliorer leur gestion par l’octroi de
primes allant de 10 à 20 % de l’investissement envisagé.
Le fonds de Promotion et de maîtrise de la technologie :
Il a été institué en 1991 pour contribuer au financement des actions d’acquisition et de maîtrise de
la technologie par les entreprises industrielles. Son concours est accordé sous forme d’aide financière
directe pouvant atteindre 50 % du coût du financement.
Le fonds de Promotion des Exportations :
Crée en 1984, ce fonds vise à aider l’entreprise à se placer sur les marchés extérieurs et
notamment nouveaux à travers le financement des actions de prospection des marchés, des campagnes
publicitaires à l’étranger et la participation aux foires et salons à l’étranger.
Le fonds d’insertion et d’adaptation professionnelle :
Institué en 1991, ce fonds intervient à travers plusieurs formules pour favoriser la préservation
des emplois, stimuler la création de nouveaux emplois et encourager la mobilité géographique de la main
d’œuvre.
B.
La libre concurrence étant un vecteur de développement économique et non un objectif en soi, le
législateur tunisien a prévu des exceptions à ce principe lorsque l’application des règles de la
concurrence risque de perturber dangereusement un secteur ou lorsque la dérogation à ce principe
est de nature à contribuer au développement économique et technologique.
1. Une exception au principe de la fixation des prix par les lois du marché a été prévue par
l’article 3 de la loi de 1991 pour une liste de produits de base à forte consommation par les
couches les plus défavorisées de la population.
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2. Le Ministre du Commerce a été autorisé dans le cadre de l’article 4 de la loi à prendre des
mesures provisoires et dérogatoires pour une période de 6 mois lorsque des perturbations
graves sont constatées au niveau d’un secteur économique à l’effet de lutter contre des
augmentations excessives des prix.
3. Le législateur tunisien qui a interdit les ententes et les représentations commerciales
exclusives a permis au ministre du commerce de les autoriser lorsqu’il est prouvé que ces
pratiques engendrent un progrès économique ou technologique et qu’elles génèrent un
bénéfice pour les utilisateurs.
4. Les concentrations économiques ont été soumises à l’accord préalable du ministre du
commerce lorsqu’elles risquent d’engendrer ou de renforcer une situation de position
dominante sur le marché.
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II. -ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE LA CONCURRENCE
La Tunisie s’est engagée depuis 1986 dans des réformes économiques ayant pour objectif la
création d’un environnement favorisant le développement d’une dynamique de Concurrence sur le marché
intérieur. Parmi ces réformes, nous citons le système institutionnel chargé d’appliquer les règles de la
Concurrence. Il est composé de l’administration (Direction Générale de la Concurrence et du Commerce
Intérieur et les Directions Régionales du commerce) et du Conseil de la Concurrence.
L’administration est chargée notamment de la mise en oeuvre de la politique de la concurrence et
de la protection des consommateurs ainsi que de l’élaboration des réglementations y afférentes, le suivi du
fonctionnement du marché et la conduite des enquêtes économiques.
Le conseil de la concurrence a une double mission :
− Une mission juridictionnelle dans la mesure où il constitue une autorité de jugement pour les
pratiques anti-concurrentielles.
− Une mission Consultative dans la mesure où il est appelé à donner son avis sur les projets de
textes législatifs et réglementaires et sur toutes les questions afférentes au domaine de la
concurrence.
Malgré l’évolution de l’environnement juridique et institutionnel, l’application des règles de la
concurrence connaît une mise en oeuvre difficile. En général, les causes sont liées à la structure du marché,
aux comportements des opérateurs économiques et des consommateurs et à l’absence de vecteurs de
communication efficaces. Conscient de cette situation le conseil compte établir un large programme qui a
les objectifs suivants :
1. Le renforcement de la capacité d’intervention du conseil en cas de dysfonctionnement du
marché intérieur.
2. La sensibilisation des agents économiques et du monde judiciaire aux règles de la
concurrence.
Le programme comprend quatre composantes essentielles :
− La formation du personnel du conseil.
− L’assistance technique pour la réalisation d’enquêtes et études.
− La promotion de la culture de la concurrence.
− Equipements.
1.
La composante formation :
Elle a pour objectif l’amélioration de la compétence du personnel du conseil pour mener à bien
les investigations et les enquêtes sur les pratiques anti-concurrentielles et pour se prononcer sur la légalité
des pratiques en cause. Les activités prévues dans ce cadre comportent notamment l’organisation :
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− de conférences et des stages en Tunisie et à l’étranger ;
− de séminaires régionaux ;
− d’ateliers à effectifs limités sur des thèmes techniques spécifiques. Parmi les thèmes à
développer on peut citer :
− les critères d’appréciation d’un marché concurrentiel ;
− les techniques d’investigations des pratiques anti-concurrentielles ;
− l’utilisation des concepts économiques pour l’analyse du marché concurrentiel.
2.
La composante "Enquêtes et études sectorielles" :
Il s’agit à ce niveau de conduire des enquêtes sectorielles dans l’objectif de constituer une base de
données sur la structure des secteurs qui sera mise à profit par le conseil dans son activité.
Parmi les secteurs qui pourraient être concernés par ces enquêtes, il importe de citer :
− le secteur des matériaux de construction ;
− le secteur de l’agro-alimentaire ;
− le secteur du transport.
3.
La Composante “culture de la concurrence” :
L’objectif de cette composante est de diffuser la politique de la concurrence, notamment, en
direction des opérateurs économiques concernés par les bienfaits résultant de cette politique.
Cette composante devrait s’articuler autour de la vulgarisation des règles et du bienfait de la
concurrence via une campagne de communication s’adressant :
− à un public large (les consommateurs) ;
− aux structures professionnelles via les organisations associatives ;
− aux opérateurs économiques et leurs structures d’encadrement (secteur par secteur) ;
− à l’administration publique et les collectivités locales ;
− aux professions et aux corps concernés par le droit de la concurrence (universités, avocats,
magistrats).
Tous les supports possibles (RADIO TV Prospectus, création d’une association du droit de la
concurrence...) seront mis à profit pour assurer cette vulgarisation.
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4.
La Composante "équipements" :
Il est prévu dans ce cadre d’acquérir du matériel informatique pour renforcer les moyens
matériels du conseil et servira à accroître la capacité d’intervention du personnel du Conseil. Le matériel
informatique sera composé de 10 ordinateurs fixes et portables.
Il est à noter que le coût de ce programme (hors taxes) est estimé à 300.000 Euros.
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III. - APERCU SUR LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE TUNISIEN
Le respect des pratiques anti-concurrentielles en droit Tunisien relève de la compétence du
Conseil de la Concurrence à côté de la Direction Générale de la Concurrence et du Commerce Intérieur qui
assume en fait les pouvoirs de police économique.
Deux questions font l’objet des développements ci-après :
1.
Présentation du Conseil de la Concurrence et aperçu sur ses relations avec la Direction
Générale de la Concurrence et du Commerce Intérieur à travers la procédure qu’il
applique :
Le Conseil de la Concurrence est crée par la loi n°95-42 du 24 Avril 1995 modifiant la loi n° 9164 du 29 Juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix qui crée en son article 9 la commission de la
concurrence. Celle-ci ne fonctionnait pas d’une façon permanente et elle a été remplacée par le conseil qui
est défini comme une autorité indépendante ayant des attributions Contentieuses et Consultatives en
matière de concurrence.
A.
Composition :
Le Conseil de la Concurrence comprend 13 membres nommés par Décret.
1. Un Président à plein temps nommé parmi les Magistrats ou parmi les personnalités reconnues
en matière économique, de concurrence ou de consommation et ce pour une période de 5 ans
non renouvelable pour les magistrats et renouvelable une seule fois pour les autres.
2. Deux Vice-Présidents :
− Un conseiller au tribunal Administratif en qualité de premier Vice-Président.
− Un conseiller à l’une des chambres de la cour des comptes chargée du contrôle des
Etablissements publics en qualité de deuxième Vice-Président.
Leur mandat est également de 5 ans renouvelable une seule fois.
3. Quatre magistrats de 2e grade au moins.
4. Quatre personnalités ayant exercé ou exerçant dans les secteurs de la Production, de la
Distribution et des Services pour un mandat de 4 ans non renouvelable.
5) Deux personnes choisies leur compétence dans le domaine de l’Economie, de la Concurrence
ou de la Consommation et ce pour une durée de 6 ans non renouvelable.
La composition du Conseil de la Concurrence est donc diversifiée et toutes les parties intéressées
au libre jeu de la concurrence y sont représentées.
A côté des Magistrats, siègent actuellement un professeur de gestion, des représentants du monde
économique et professionnel et un représentant de l’Organisation de la Défense des Consommateurs.
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Un commissaire de gouvernement est désigné auprès du Conseil de la Concurrence.
Actuellement, il est le Directeur de la Concurrence et du Commerce Intérieur ou son représentant.
Les affaires sont instruites par des rapporteurs permanents ou par des rapporteurs contractuels
désignés à l’occasion d’une ou plusieurs affaires. Ces rapporteurs sont supervisés par un rapporteur
général.
Le secrétariat est assuré par le secrétaire permanent qui a rang du Directeur d’administration
centrale.
Le Conseil est actuellement présidé par un magistrat. Il est assisté par deux vice-présidents qui
exercent leurs fonctions à plein temps.
B.
Attributions :
Le conseil de la concurrence a une double missions: l’une contentieuse, et l’autre consultative.
Au sujet de son activité contentieuse, le conseil est compétent pour examiner et réprimer les
pratiques anticoncurrentielles qui sont fondées sur les ententes illicites et les abus de position dominante
auxquelles il faut ajouter l’abus de la dépendance économique ; la limitation à l’accès des marchés par le
choix de circuits de distribution sélectifs ou exclusifs sans raison d’être ; la fixation de prix minimum ; la
vente avec des conditions discriminatoires ; le refus de vente et les ventes liées et la répartition des
marchés ou des sources d’approvisionnements.
Bien entendu, cette liste n’est pas limitative.
Toutefois, l’article 8 ne considère pas comme anti-concurrentielles, les pratiques dont les auteurs
justifient auprès des autorités compétentes qu’elles ont pour effet d’assurer un programme économique et
qu’elles produisent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Ces pratiques sont limitées
dans le temps.
L’autorisation est accordée par le Ministre du Commerce, qui peut demander l’avis du Conseil
sur la question.
En ce qui concerne sa mission consultative, le Conseil a un rôle très important :
Il donne son avis sur :
− Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la concurrence.
− Les projets de concentration entre entreprises.
− Toute question de concurrence et particulièrement les exemptions.
La demande d’avis est facultative pour le Ministre du Commerce sauf pour les autorisations de
demande de concession ou de représentation exclusive.
La saisine du conseil est soumise à un certain nombre de règles en matière contentieuse ou en
matière consultative.
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Procédure :
Les personnes habilitées à saisir le conseil :
En matière contentieuse, ne peuvent saisir le conseil de la concurrence que les personnes
énumérées à l’article 11 (nouveau) de la loi relative à la concurrence et aux prix.
Elles sont au nombre de six catégories :
− Le Ministre chargé du Commerce sur son initiative ou sur demande du gouvernement ;
− Les entreprises économiques ;
− Les organisations professionnelles ;
− Les organisations syndicales ;
− Les organisations de consommateurs agréent ;
− Les chambres d’Agriculture ou de commerce et d’industrie.
Les entreprises doivent être comprises dans un sens large ; elles sont considérées comme telles
non seulement les personnes morales de droit privé ou public poursuivant un but lucratif mais également
toutes les entités économiques désintéressées de la recherche du profit telles les associations agrées La
personne physique exploitant à titre individuel ou membre d’une profession libérale est considérée comme
une entreprise.
Egalement, le Conseil de la Concurrence peut se saisir de lui-même en cas de désistement d’un
plaignant de son action ou s’il découvre des infractions sur d’autres marchés ayant un lien avec le marché
visé objet d’une affaire en cours d’instruction.
Le dossier de saisine :
Les modalités de saisine du Conseil de la Concurrence sont fixées par l’article 11 (nouveau)
précité.
La saisine est introduite par une requête signée soit par le Ministre chargé du Commerce soit par
le responsable légal de l’entreprise ou de l’organisme demandeur soit par toute personne dûment mandatée
à cet effet par le responsable légal soit par un avocat pour le compte duquel il agit.
− la requête doit être accompagnée des présomptions préliminaires de preuve ;
− la requête peut être déposée au secrétariat du Conseil contre récépissé ou envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La partie saisissante n’a ni à informer les autres parties de la saisine ni à leur communiquer les
pièces du dossier.
Le Ministère d’avocat est facultatif devant le conseil et la procédure ne donne pas à des débours
financiers ; elle aboutit à une “Décision” rendue par une section. Elle peut faire l’objet d’un recours de
cassation devant le tribunal administratif.
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La décision du conseil est revêtue de la formule exécutoire. Elle est notifiée par un huissier
notaire et exécutée par le Ministre chargé du Commerce.
La saisine consultative :
Le conseil de la concurrence peut être consulté par toutes les personnes qui ont qualité à le saisir
aux contentieux à l’exception des entreprises et ce par l’intermédiaire du Ministre chargé du Commerce.
Le Conseil siégeant en assemblée plénière émet un avis, mais il n’est pas un avis conforme.
Toutefois, dans la pratique, le Ministre a toujours tenu compte de l’avis du conseil notamment en matière
de concentration d’entreprises où le conseil est normalement consulté à titre d’expert sur les seules
questions de concurrence que pose l’opération de concentration.
En conclusion, la compétence du Conseil en matière consultative s’étend à tous les secteurs
d’activités économiques sur toutes les questions de concurrence, mais en matière contentieuse, il ne peut
être saisi que des pratiques dites “anti-concurrentielles”.
Il n’est donc pas compétent pour constater et sanctionner les pratiques dites “restrictives de
Concurrence” sauf lorsqu’elles sont mises en oeuvre dans le cadre d’ententes ou lorsqu’elles sont la
manifestation d’un abus de position dominante ou de dépendance économique. Il n’est pas également
compétent pour juger des plaintes en concurrence déloyales ou pour examiner les actions en nullités de
contrat.
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