Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) L’action en répétition de l’indu du ministre de l’économie le 27 octobre 2011 AFFAIRES | Concurrence - Distribution L’action en répétition exercée sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 1°, et III du code de commerce par le ministre chargé de l’économie suppose seulement la constatation d’un avantage indu reçu par le distributeur du fournisseur ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard du service rendu. Com. 18 oct. 2011, FS-P+B, n° 10-15.296 Aux termes de l’article L. 442-6, I, 1°, du code du commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. S’en suit un certain nombre d’exemples n’ayant aucun caractère limitatif comme en témoigne l’utilisation de l’adverbe « notamment ». L’action peut être introduite par le ministre chargé de l’économie qui a alors la possibilité de demander à la juridiction saisie la répétition de l’indu. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 octobre 2011, le ministre reprochait à un distributeur d’avoir bénéficié, sans bourse délier, d’intérimaires chargés de procéder à l’inventaire physique des marchandises que le fournisseur lui avait vendues. En conséquence, il sollicitait du juge la condamnation du distributeur au paiement d’une amende civile et à la répétition de l’indu. La cour de Douai avait débouté le ministre de sa demande en répétition de l’indu, motif pris que l’article 1376 du code civil subordonne le succès de l’action à l’existence d’un paiement indu, or la pratique ici en cause se traduisait par le bénéfice d’un avantage qui ne s’était concrétisé par aucun mouvement de fonds en faveur du distributeur. Cassation. L’action en répétition exercée sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6, I, 1°, et III du code de commerce suppose seulement la constatation d’un avantage indu, c’est-à-dire sans contrepartie. Peu importe ainsi que cet avantage se concrétise ou non par un mouvement de fonds. S’il est communément admis que la créance d’indu trouve son origine dans le fait juridique du paiement, le fait de payer ne se réduit pas à un transfert monétaire (V. Rép. civ., v° Répétition de l’indu, par Douchy-Oudot, n° 5). D’ailleurs, l’article 1376 du code civil n’oblige pas seulement celui qui a reçu une somme d’argent à la restituer, mais oblige toute personne à restituer « ce qui ne lui est pas dû ». Sous l’angle économique, le paiement, même s’il se traduit le plus souvent par le versement d’une somme d’argent, se caractérise plus généralement par le transfert d’une chose à autrui ; la matérialité de l’opération intervenue porte alors sur la disparition pour l’agent d’un bien lui appartenant et qu’il a positivement perdu (Rép. civ., v° Répétition de l’indu, par Douchy-Oudot, n° 6). En l’espèce, un tel transfert indu existait bien dans la mesure où le distributeur s’était enrichi sans cause en étant dispensé de régler le personnel chargé des opérations d’inventaire. Le fournisseur, pour sa part, avait fourni une prestation de services, non seulement sans en être rémunéré, mais encore en prenant à sa charge la rémunération des intérimaires. On est bien en présence d’un avantage sans contrepartie au sens du 1° du I de l’article L. 442-6, dont le ministre chargé de l’économie peut demander la répétition en application du III de ce même texte. Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) par E. Chevrier Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017