G / Contrat mariage (mod) forma Section IV : La séparation judiciaire

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G / Contrat mariage (mod) forma
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
Chapitre I : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux
Section IV : La séparation judiciaire de biens
Article 1292
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
er
(Décret n°2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I en vigueur le 1 janvier 2005)
(Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 art 6)
La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la
famille. Elle obéit aux règles de l’article 1136-1.
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux greffes des tribunaux de grande
instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil
et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du
titre Ier du présent livre.
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction
saisie.
Article 1293
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 art. 33)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret n°98-508 du 23 juin 1998 art. 3)
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée
en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre
français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret
n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1294
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret n°98-508 du 23 juin 1998 art. 4)
(Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 art 6)
Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort d e la juridiction qui l'a
rendu.
Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de
mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de
mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes
fins à l'autorité détenant ce registre.
Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire
est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en
délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification
du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.
Article 1295
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
er
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1 février 1994)
Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.
Article 1296
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
er
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1 février 1994)
Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292.
Article 1297
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que
n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294.
© éditions Pierre Lechêne
Article 1298
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
er
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1 février 1994)
Dans l'année qui suit l'accomplissement de ces formalités, les créanciers de l'un ou de l'autre époux
peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation.
Article 1299
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créancier.
Section V : Le changement de régime matrimonial
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 1300
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
er
(Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 3 en vigueur le 1 janvier 2007)
L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui
avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du
code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 1300-1
(inséré par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 3 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du
code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.
En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au
paragraphe 2 de la présente section.
Article 1300-2
(inséré par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 3 en vigueur le 1er janvier 2007)
La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire.
Celui-ci adresse à l'officier d'état civil une expédition de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de
réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.
Article 1300-3
(inséré par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 3 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le
changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux
deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil.
L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2.
Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial
Article 1300-4
(inséré par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 3 en vigueur le 1er janvier 2007)
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de
grande instance de la résidence de la famille.
Article 1301
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
er
(Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 3 en vigueur le 1 janvier 2007)
(Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 art 7)
L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles
applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
Article 1302
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
er
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1 février 1994)
(Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 3 en vigueur le 1er janvier 2007)
Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.
Article 1303
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 en vigueur le 1er janvier 1982)
er
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1 février 1994)
(Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 3 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le
changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force
de chose jugée.
© éditions Pierre Lechêne
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