Reconnaissance des cancers d`origine professionnelle au

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08/10/2015
RECONNAISSANCE DES
CANCERS D’ORIGINE
PROFESSIONNELLE AU QUÉBEC
Katherine Lippel
CRC de la SST
Faculté de droit,
section droit
civil
Univer sité
d’Ottawa
FTQ
Colloque en SST
Trois-Rivières, 15 octobre 2015
PLAN DE PRÉSENTATION




Survol méthodologique
Le droit québécois en contexte international et canadien
Considérations sur la preuve scientifique
Le cadre juridique régissant la reconnaissance des cancers
professionnels au Québec
 Les cancers présumés reliés au travail en vertu de l’annexe 1 (art.
29)
 L’application de l’article 30 aux cancers professionnels
 Les autres réclamations pour cancers reliés au travail
 Autres enjeux
 Statut du travailleur
 Bénéfices
 Imputation des coûts des maladies
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SURVOL MÉTHODOLOGIQUE
 Droit comparé
 Échanges avec des équipes de recherche en France et en Ontario
 Revue de la littérature
 Droit québécois
 Analyse exhaustive de la jurisprudence de la CLP (1998-2014)
 Analyse sélective de la jurisprudence antérieure
 Mise en garde: cette présentation ne reflète pas les pratiques
de la CSST mais bien l’état de la jurisprudence de la CLP
LE DROIT QUÉBÉCOIS EN CONTEXTE
CANADIEN ET INTERNATIONAL
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SOURCES INTERNATIONALES: L’OIT 2010
Liste de vingt agents cancérigènes:
l’amiante, le benzidine et ses sels, les bis(chlorométhyl)éther,
les composés de chrome VI, les goudrons de houille, brais de
houille ou suies, la béta-naphylamine, le chlorure de vinyle, le
benzène, les dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou
de ses homologues, les rayonnements ionisants, le goudron,
brai, bitume, huiles minérales, antrhacène ou les composés,
produits ou résidus de ces substances, les émissions de
cokeries, les composés du nickel, les poussières de bois,
l’arsenic et ses composés, le béryllium et ses composés, le
cadmium et ses composés, l’érionite, l’oxyde d’éthylène, et le
virus de l’hépatite B (VHB) et C (VHC)…
SOURCES INTERNATIONALES: LA FRANCE
 Tableaux de maladies présumées reliées aux expositions
professionnelles
 le cancer hépatique, la leucémie, le mésothéliome, le
sarcome, la tumeur cérébrale, le cancer cutané, incluant
l’épithélioma primitif et la maladie de Bowen, les cancers
ORL, incluant le cancer des cavités nasales, le cancer de
l’ethmoïde et des sinus de la face, le cancer du nasopharynx,
le cancer urinaire, incluant le cancer de la vessie et le cancer
des voies urinaires, ainsi que le cancer broncho-pulmonaire et
pleural
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SOURCES CANADIENNES
 Cancers reliés à l’exposition à l’amiante
 Ontario/Terre-Neuve/Colombie Britannique




Mésothéliome: présomption irréfragable (Ontario et Terre-Neuve)
Cancer pulmonaire
Certains cancers gastro-intestinaux
Cancer du larynx
 Cancers chez les pompiers
 Longue liste de cancers présumés reliés au travail de pompier,
notamment en Ontario, mais aussi en Alberta, Manitoba,
Saskatchewan, Nouvelle Écosse et dans plusieurs états américains.
AUTRES DIFFÉRENCES NOTABLES
 Accès à la justice
 Ontario
 Service gratuit pour
appuyer les travailleurs
non-syndiqués
 Service d’aide gratuit,
accessible à tous les
travailleurs pour
recueillir les preuves
médicales et
d’expositions permettant
d’établir la nature
professionnelle de la
maladie.
 Financement
 Ontario: n’impute pas
les coûts des cancers
professionnels à
l’employeur
 France: impute le coût
du cancer professionnel
à l’employeur actuel qui
peut contester
l’imputation mais non la
réclamation
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CONSIDÉRATIONS SUR LA PREUVE
SCIENTIFIQUE
Nature et sources de
la preuve
scientifique
pertinente
Réception de cette
preuve par les
tribunaux québécois
NATURE ET SOURCES DE PREUVE
 Centre international
de recherche sur le
cancer (CIRC)
 Centre canadien
d’hygiène industrielle
 À retenir
 Sources précieuses
d’information sur les
résultats les plus récents
 Limites de
l’épidémiologie: ce n’est
pas parce que ces
sources ne confirment
pas le lien qu’une
réclamation individuelle
n’est pas fondée
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LIMITES DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE
 «La comparaison des descriptions des différents
groupes de classification en usage au CIRC amène le
tribunal à un autre constat : le niveau de conviction
et de précision requis par le CIRC pour affirmer
qu’un agent ou les circonstances d’exposition sont
cancérogènes est très élevé. »
 Succession Aldérick Morissette et Ville de Québec, [2009] C.L.P. 42, 2009
QCCLP 2541, paragr. 179-182; requête en révision judiciaire rejetée : Ville
de Québec c. CLP et al, 2010 QCCS 467, requête pour permission d’appel
rejetée : Ville de Québec c. Aldérick Morissette (Succession) et al, 2010
QCCA 1093.
LIMITES DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE
Difficile d’étudier les
maladies très rares
Coûts importants qui
limitent
l’accessibilité
Valeur limitée dans
un dossier individuel
L’absence de preuve
n’est pas une preuve
d’absence
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PRATIQUES SCIENTIFIQUES
 L’usage en épidémiologie est de rapporter les
valeurs statistiques quant aux probabilités
d’erreur en mesurant la probabilité qu’une étude
trouve un lien qui n’existe pas (valeur alpha);
dans la vaste majorité des études publiées, on ne
rapporte pas la valeur statistique quant à la
possibilité qu’on ne voie pas un lien qui existe
(valeur beta).
 S. Premji, K. Messing et K. Lippel, « Would a ‘one-handed’ scientist
lack rigour? How scientists discuss the work-relatedness of
musculoskeletal disorders », (2008) 51(3) American Journal of
Industrial Medicine 173-185
ACCESSIBILITÉ ET LÉGITIMITÉ DES
ÉTUDES
L’industrie de la production du doute
David Michaels, Doubt is their product, Oxford
University Press, 2008
Annie Thébaud-Mony, La science asservie, La
Découverte, 2014
Pénurie d’études sur l’étiologie du
cancer, un problème particulièrement
prononcé chez les femmes
 Priyanka Raj, et al, «Recent Trends in Published Occupational Cancer
Epidemiology Research: Results from a Comprehensive Review of the
Literature», (2014) 57 Americ an Journal of Industrial Medicine 259-264.
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DROIT ET SCIENCE 101
 «Dans l’affaire Laferrière et Lawson, le juge Gonthier de la Cour
suprême du Canada rappelle que la causalité en droit n’est pas
identique à la causalité scientifique. Il précise que les données
statistiques bien qu’utiles à titre indicatif, ne sont pas
déterminantes. [...]
 [130] Selon les règles de la common law, la prépondérance de la
preuve est une notion différente du concept mathématique de
probabilité de causalité... [131] De manière conceptuelle, la
probabilité de causalité n’équivaut pas à la prépondérance de la
preuve en droit. On assimile erronément une probabilité de
causalité de 50 % à ce degré de preuve.»
 Succession Lucien Tremblay et al et Alcan inc et CSST, 2007
QCCLP 4427, [2007] C.L.P. 577
 Voir notamment l’abondante jurisprudence de la CLP citant
Snell c. Farrell, CSC 1990
RÉCEPTION DE LA PREUVE SCIENTIFIQUE
 Source de confusion: la probabilité de causalité
«En fin de compte, il doit être démontré par prépondérance de
preuve que l’exposition professionnelle a joué un rôle
significatif dans le développement ou l’évolution du cancer de
chacun des travailleurs. Cette contribution n’a pas besoin d’être
la seule ni la principale cause du cancer, pas plus qu’elle ne
doit équivaloir à une probabilité de causalité égale ou
supérieure à 50 %. »
Succession Lucien Tremblay et al et Alcan inc et CSST, 2007
QCCLP 4427, [2007] C.L.P. 577
À retenir: en science, le terme «probabilité de causalité» a un
sens dif férent du terme «preuve prépondérante»
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LA PREUVE SCIENTIFIQUE EN CONTEXTE
JURIDIQUE : QUE SIGNIFIE «PROBABLE»?
 «la notion de probabilité peut ne pas être la même
pour un scientifique que pour un juriste. Le terme
probable est en effet réservé par le CIRC aux cas où
les données sont limitées. Pour un juriste cependant,
si l’existence d’un fait est plus probable que son
inexistence, l’existence de ce fait est considérée
comme ayant été démontrée. Ainsi, un fait jugé
probable par un scientifique demeure pour lui
incertain puisque les données sont limitées, alors
que le fait peut être considéré prouvé pour un
juriste, malgré la part plus ou moins grande
d’incertitude qui subsiste. »
 Succession Aldérick Morissette, CLP
ET LORSQUE LES TÉMOINS SONT DES
SCIENTIFIQUES…
 «Le tribunal retient de l’ensemble de la preuve,
incluant le témoignage du docteur Renzi, que ce
médecin recherche un niveau de preuve se
rapprochant de la certitude scientifique et de la
démonstration statistique. Ce fût le cas lors de son
témoignage sur l’existence des plaques pleurales et
il en a été de même de son exigence du seuil
d’exposition requis, ou d’une importance en terme
de dose et durée, pour causer un mésothéliome dans
le cas d’amiante Chrysotile.»
 JTI-Macdonald corp. JTI-Macdonald Corp et Succession Jacques Côté
et al, 2009 QCCLP 1676
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L’APPLICATION DE LA LATMP
SURVOL DE LA JURISPRUDENCE SUR LES
CANCERS
Le cadre juridique
régissant la
reconnaissance des
cancers
professionnels au
Québec
Article 29
Article 30
Les autres
réclamations pour
cancer professionnel
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ARTICLE 29 LATMP
 29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont
caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces
maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux
risques particuliers de ce travail.
 Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe
est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a
exercé un travail correspondant à cette maladie d'après
l'annexe.
 La présomption peut être renversée par une preuve
prépondérante à l’ef fet contraire.
 Concernant spécifiquement le dossier de l’individu
 Qu’en est-il d’une preuve visant à remettre en question le
bien-fondé de la présomption?
CANCERS VISÉS PAR L’ARTICLE 29
Mésothéliome et
cancer pulmonaire
relié à l’exposition à
l’amiante
Intoxications
Radiations
ionisantes
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INTOXICATIONS CHRONIQUES VISÉES?
Leucémie reconnue en lien avec une
exposition chronique aux HAP.
Stacey et Allied Signal Aérospatiale inc.,
[1997] CALP 1731
Denis J. Lépine, 2012 QCCLP 3303
Voir par contre Labrèche et Ville de Montréal,
2013 QCCLP 1183 qui préfère accepter la
réclamation en vertu de l’article 30.
INTOXICATIONS CHRONIQUES VISÉES?
Cancer urothélial
Exposition chronique aux HAP dans les
cuves Söderberg
Gaston Miller et Alcoa, Fortin & Lévesque inc et
al, [2006] C.L.P. 368
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RADIATIONS IONISANTES
Réclamation pour leucémie acceptée en vertu
de l’article 29
 Perron et Asea Brown Boveri inc. et C.E. Canada et C.S.S.T. Estrie,
[1998] C.L.P. 466 (acceptant l’application de l’article 29 mais
concluant au renversement de la présomption), requête en évocation
accueillie, Perron c. Asea Brown Boveri inc. [1999] C.L.P. 311 (C.S.),
confirmé en Cour d’appel dans Abb Asea Brown Boveri inc. c. Perron
et CLP et CSST, [2002] C.L.P. 345 (C.A.); [2003] AZ-02305845 (CLP).
 Présomption appliquée et renversée
 Jetté et A .B.B. Combustion (fermé) et al, [2005] C.L.P. 93,
requête en révision rejetée [2006] AZ-50357640 (CLP);
requête en révision rejetée 2011 QCCLP 2678
PREUVE REQUISE POUR APPLIQUER LA
PRÉSOMPTION DE 29
Diagnostic
 Peu litigieux
Exposition
 Pas besoin de prouver
un taux d’exposition
qui excède la norme.
 Pas besoin de prouver
une exposition
significative
 Amiante: il faut
prouver que les
particules auraient pu
être respirées au
travail
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FAUT-IL PROUVER LE LIEN DE CAUSALITÉ
POUR APPLIQUER LA PRÉSOMPTION?
Non
 J.M. Asbestos c. CALP
(l’affaire Guillemette),
CSC 1998, approuvant
la dissident du Juge
Forget (CAQ)
 Guillemette c. J.M.
Asbestos inc., [1996]
C.A.L.P. 1342, pp.13461351
 «Le juge de première
instance trouve
inconcevable que
l'employé bénéficie de
la présomption de
l'article 29; si le
travailleur exposé à
l'amiante doit
démontrer que son
cancer pulmonaire est
causé par l'amiante,
l'utilité de la
présomption de l'article
29 serait fort limitée. »
MALADIES PRÉSUMÉES RELIÉES AU
TRAVAIL (ART. 29)
 Mésothéliome relié à l’exposition à l’amiante
 Préposée aux bénéficiaires exposée à son travail dans un hôpital où
l’amiante a été manipulé durant quelques mois sans que des précautions
particulières aient été prises (1979-1984)
 Mésothéliome diagnostiqué en 2005
 Réclamation refusée par la CSST et les 6 médecins des comités
responsables de maladies pulmonaires parce que le taux de
présence de fibres d’amiante chez la travailleuse n’était pas
dif férent de celui de la population de référence
 Réclamation acceptée en appel:
 Durée minimale d’exposition n’est pas requise pour appliquer art. 29
 Présomption de fait que l’exposition a eu lieu au travail
 Le niveau de concentration de fibre comparable à la population de référence
ne permet pas de renverser la présomption
 Madeleine Morin (succession) et CSSS de Sept-Îles, 2008 CLP 1622
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MALADIES PRÉSUMÉES RELIÉES AU
TRAVAIL (ART. 29)
 Mésothéliome relié à l’exposition à l’amiante
 Travailleuse exposée à son travail dans une école où il y avait de l’amiante
chrysotile (1983-2004)
 Mésothéliome diagnostiqué en 2007
 Réclamation acceptée par la CSST (les 3 médecins du comité
spécial des présidents renver sant le CMPP)
 Réclamation acceptée en appel:
La durée minimale d’exposition n’est pas requise pour appliquer art. 29
La fibre chrysotile peut causer le mésothéliome
Pas nécessaire de démontrer dépassement des normes légales d’exposition
Pas nécessaire d’établir la quantité de fibres dans les poumons au moment
du décès, d’autant plus que la biopersistance du chrysotile est plus courte
 Si la preuve d’une exposition significative n’est pas requise pour
l’application de la présomption, l’absence d’exposition significative ne peut
renverser la présomption




 Commission scolaire au cœur des vallées et Diane Turcotte (succession), 2011 CLP
RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION
 «[Le travailleur] n’avait pas à prouver le degré ou l’intensité
d’exposition à l’amiante pour pouvoir bénéficier de la
présomption. À l’inverse, il ne suf fit pas d’af firmer que la
relation entre un cancer pulmonaire et l’amiante nécessite
une exposition prolongée et intense à l’amiante pour contrer
l’ef fet de la présomption. »
 Succession Perreault et Plomberie Jules Ducasse, 2013 QCCLP 5866
 Voir aussi Tousignant et 9052-0248 Québec inc. et al, 2011
QCCLP 216
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RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION
«[…], si l'expert et, après lui, la Commission ne
peuvent affirmer qu'il est probable que la
maladie de l'intimé n'a pas été causée à
l'occasion de son travail, la présomption n'a
pas été repoussée, la présomption demeure et
la preuve que la maladie de l'intimé a été
causée à l'occasion de son travail est faite.»
 Abb Asea Brown Boveri inc. c. Perron et CLP et
CSST, [2002] C.L.P. 345 (C.A.),
RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION
«Le fait que des études ne démontrent pas
d’incidence plus élevée de cancer du rein chez
les travailleurs d’aluminerie ne démontre pas
que le cancer subi par monsieur Miller n’est
pas relié à son travail. Un doute est soulevé,
mais un doute ne suffit pas à renverser la
présomption de l’article 29, une fois que
celle-ci s’applique.»
 Miller et Alcoa et al, [2006] CLP 368
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RENVERSEMENT: MÉSOTHÉLIOME
 Arguments
permettant le
renversement
 Période de latence trop
courte (13 ans)
 Arguments ne
permettant pas le
renversement
 Faible exposition
 Tabagisme
 Concentration de fibres
retrouvée dans le
poumon de la
travailleuse comparable
à celle des groupes de
référents dans la
population générale
RENVERSEMENT CANCER PULMONAIRE
Arguments
permettant le
renversement
Cancer pulmonaire
qui n’est pas le
cancer primaire
Niveau d’exposition
à l’amiante faible et
tabagisme
important
Arguments ne
permettant pas le
renversement
 L’absence d’amiantose
 Le fait que le
travailleur était
fumeur ne renverse
pas en soi l’application
de la présomption
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ARTICLE 30 LATMP
30. Le travailleur atteint d'une maladie non
prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou
à l'occasion du travail et qui ne résulte pas
d'un accident du travail ni d'une blessure ou
d'une maladie causée par un tel accident est
considéré atteint d'une maladie
professionnelle s'il démontre à la Commission
que sa maladie est caractéristique d'un travail
qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement
aux risques particuliers de ce travail.
FARDEAU DE PREUVE: MALADIE
CARACTÉRISTIQUE DU TRAVAIL (30)
 Maladie caractéristique du travail?
 «La jurisprudence semble ambivalente sur la notion
de maladie caractéristique du travail. Dans le
présent dossier, il n’est pas utile d’élaborer
davantage sur la question car il apparaît suffisant
d’appliquer le critère des risques particuliers du
travail. Le tribunal analysera donc la preuve pour
déterminer si le cancer pulmonaire de chaque
travailleur est relié aux risques particuliers des
tâches exercées chez l’employeur.»
 Tremblay (Succession de) et Alcan, 2007
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MALADIES VISÉES PAR L’ART. 30
 Tous les cancers, y compris ceux visés aussi par
l’article 29, peuvent faire l’objet de réclamation
sous art. 30. Ont été acceptés:
 Cancer pulmonaire, notamment contractés chez les
travailleurs des alumineries
 Cancer du larynx (amiante)
 Cancer gastrique (amiante)
 Cancer de l’amygdale (soudeur)
 Cancer de la vessie (alumineries ou peintres)
 Leucémie (notamment chez un ébéniste exposé au
formaldéhyde)
 Cancer du cerveau (pompier)
RÉCLAMATIONS DE FEMMES
 CALP: aucune réclamation provenant de femmes
 CLP:
 Acceptées
 Deux mésothéliomes
 Refusées
 Deux réclamations pour le cancer du sein chez des préposées à la
stérilisation chez le même employeur, en lien avec surexposition à
l’oxyde d’éthylène qu’on alléguait attribuable à défectuosité de
l’équipement.
 Deux réclamations pour le cancer du poumon
 Une réclamation pour le cancer de la vessie
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AUTRES RÉCLAMATIONS POUR CANCER
 Cancers reconnus à titre de rechutes d’un
accident du travail
 Cancer de la vessie chez un accidenté paraplégique ayant
dû porter un cathéter vésical et ayant été atteint de
multiples infections urinaires en raison de la paraplégie.
 Décès
 L’article 95: présomption de causalité
 Possibilité de nouvelles preuves qui se manifestent au
moment de l’autopsie, permettant une reconnaissance
rétroactive
AUTRES QUESTIONS PERTINENTES
 Statut du travailleur
 Les bénéfices
 Les questions procédurales
 Dispositions particulières relatives aux maladies pulmonaires
 Les délais
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IMPUTATION DES COÛTS
 En principe les coûts associés à la réparation des maladies
professionnelles sont partagés par les employeurs chez qui le
travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette
maladie (328 LATMP)
 Les employeurs chez qui l’exposition n’est pas prouvée ou chez
qui l’exposition est trop récente peuvent éviter l’imputation
 Ganotec inc, 2014 QCCLP 564
 Constructions T.G.D.B. inc., 2014 QCCLP 1166 (mésothéliome)
 Les employeurs peuvent demander d’échapper à l’imputation si
la maladie est attribuable en tout ou en partie à un handicap
(329)
 Le fait d’être fumeur a été reconnu comme un handicap justifiant de
soustraire à l’imputation jusqu’à 91% des coûts de cancer pulmonaire
affectant les travailleurs des mines d’amiante Mine Jeffrey inc. c. CLP,
2009 QCCS 981; 2009 QCCLP 4666
CONCLUSIONS
 Au Québec, très peu de jugements en appel appliquent la
présomption de l’article 29 dans les cas de cancers.
 Par contre, l’article 30 est appliqué souvent pour permettre
au travailleur d’être indemnisé si la preuve du lien de
causalité entre son cancer et son travail est prépondérante
 Services de soutien aux réclamations moindre que dans les
autres provinces
 Grande variabilité dans l’interprétation des données
scientifiques par le tribunal.
 L’imputation des coûts aux employeurs mène à la
judiciarisation sans fournir un incitatif à la prévention des
expositions.
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08/10/2015
La liste de
maladies
présumées
reliées au
travail doit
être
modernisée.
22
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