Veille juridique et règlementaire La bonne foi, une nouvelle condition pour la renonciation à un contrat d’assurance-vie Quatre arrêts rendus par la Cour de cassation le 19 mai 2016 s’inscrivent dans une évolution déjà amorcée concernant la renonciation par le souscripteur à son contrat d’assurance-vie. Désormais, le souscripteur doit nécessairement être de bonne foi pour pouvoir renoncer à son contrat. Le principe : le droit de renonciation à un contrat d’assurance-vie Lorsqu’une personne physique souscrit un contrat d’assurance-vie, elle dispose d’un délai de 30 jours pour y renoncer. Ce délai est prolongé dans le cas où l’assureur ne respecte pas ses obligations légales, notamment son obligation d’information. A compter de la régularisation par l’assureur, le souscripteur dispose à nouveau de 30 jours pour renoncer à son contrat, sans pouvoir dépasser 8 ans (à compter de la souscription). L’intégration de la notion de bonne foi Avant ce revirement, le droit de renonciation du souscripteur n’était pas soumis à condition. Les arrêts rendus le 19 mai par la Cour de cassation confirment une évolution déjà annoncée. En effet, en 2014, le législateur a modifié le code des assurances en disposant que le droit de renonciation est ouvert aux « souscripteurs de bonne foi » (article L 132-5-2). La jurisprudence s’est alignée sur ce texte (TGI de Créteil et Tours en 2014 et 2016). C’est désormais la Cour de cassation qui intègre la position du législateur. Elle estime en effet que l’exercice de la faculté de renonciation sous 8 ans peut dégénérer en abus. Pour l’éviter, le respect du principe de loyauté est essentiel et repose luimême sur la bonne ou mauvaise foi du souscripteur utilisant son droit de renonciation. La qualification de cette bonne foi sera toutefois laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui devront notamment distinguer la qualité des souscripteurs initiés). (profanes ou L’apport du revirement jurisprudentiel Par ces arrêts, la Cour de cassation s’attache à la finalité du droit de renonciation. Elle met un terme à une pratique frauduleuse consistant à invoquer un vice de forme pour échapper à des pertes boursières et faire supporter aux compagnies d’assurances les risques inhérents aux marchés. Désormais, une telle action n’est plus possible. En revanche, en cas de renonciation, et sous réserve que le souscripteur soit de bonne foi, les compagnies d’assurances devront rembourser le capital versé. La Cour de cassation a affirmé que cette sanction était en adéquation avec le droit de l’Union Européenne.