déontologie - Jury de Déontologie Publicitaire

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N°21 - Janvier 2012
Sommaire
DÉONTOLOGIE
LA RECOMMANDATION COMMERCE ÉQUITABLE : Présentation
PUBLICITÉ DES PRODUITS FINANCIERS : Voulez-vous trader avec moi ce soir ?
BRÉVES : Escroqueries / Sciences occultes / Mentions dans la publicité radio
ESPACE DIALOGUE : Les juristes-conseil de l’ARPP répondent à vos questions
INTERPRÉTATION
SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE : Les règles applicables
VEILLE
CSA : Délibération sur l’intensité sonore à la télévision
DROIT : Projet de loi médicaments / Élection présidentielle
AFSSAPS : Dernières décisions objets, appareils et méthodes (OAM)
ACTUALITÉ
DÉONTOLOGIE : Nouveau Code consolidé ICC / Contributions de l'ARPP
INSTANCES ASSOCIÉES : Actualités
ADHÉRENTS : Ils ont rejoint l’ARPP en 2011
ÉTUDES - BILANS : Une évaluation de l’efficacité de la régulation professionnelle
PUBLICITÉS DIFFUSÉES : L’ARPP veille
CAMPAGNE BENETTON : Rappel des faits
EUROPE : la régulation professionnelle européenne en mouvement
ÉVOLUTION DES SYTÉMES D’INFORMATION DE DE L’ARPP : Coup d’envoi
des travaux !
ENQUETE DE SATISFACTION : 77 % des satisfaits ou tout à fait satisfaits !
AGENDA : Rendez -vous à noter
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N°21 - Janvier 2012
ÉDITO
XXIèmes CAHIERS DE L’AUTODISCIPLINE PUBLICITAIRE
2011 s’est achevée pour les services de l’ARPP par une activité toujours en croissance, tant pour les actions d’accompagnement et de prévention de ses adhérents en
conseil sur leurs projets de publicité, quel que soit le support de diffusion, et des demandeurs d’avis préalables TV et SMAd, qu’en veille après diffusion de la bonne application des Règles déontologiques rédigées, adoptées et appliquées par les professionnels responsables. L’activité du Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) a aussi
progressé, saisi d’un nombre de plaintes le plus élevé depuis sa création fin 2008. Le
bilan chiffré de l’année 2011 sera détaillé dans la prochaine Lettre d’information de
l’autodiscipline publicitaire (#4) à paraître d’ici fin janvier.
2011 a aussi été pour l’ARPP la préparation et l’avancement du projet d’entreprise, qui deviendront plus
concrets pour vous, chers adhérents de notre Association, cette nouvelle année : la certification ISO 9001 de
la qualité des services rendus, un nouveau système d’information global, complètement intégré et bien évidemment modernisé, tout en respectant l’étanchéité et la confidentialité des conseils et avis délivrés. Durant toutes ces étapes d’études et de recherche, nous nous sommes déjà appuyés sur certains d’entre vous,
et nous continuerons encore plus avant le déploiement de toutes ces nouvelles solutions pour qu’elles répondent parfaitement aux attentes diverses et variées des utilisateurs de nos services. C’est pourquoi, nous
avons été particulièrement attentifs aux réponses et commentaires portés au questionnaire de satisfaction
adressé en novembre dernier : vous lirez les conclusions dans ces vingt et unièmes Cahiers de l’Autodiscipline Publicitaire rédigés, comme pour chaque numéro, par les équipes de l’ARPP. N’hésitez pas à continuer
de nous exprimer vos satisfactions et insatisfactions par tous moyens dans le cadre de la démarche de progrès initiée par l’ARPP, soutenue par votre Conseil d’Administration.
2012 s’ouvre donc sur un nouveau sommaire copieux. L’équipe des 10 juristes-conseil, placés sous la Direction du Service Conseil de Christine Corrieri, répondent dans ce numéro à vos questions d’ordre déontologique et de veille des textes applicables sur la publicité. Je rappelle que le chapitre Actualité vous informe sur
les travaux de l’Association, et de votre nécessaire implication, du moins attention, dans les dossiers qui
peuvent vous concerner.
Françoise Asséré, en charge de la Relation avec les membres de l’ARPP, fait le point sur les adhésions 2011,
qui sont vous le savez, nos ressources majoritaires, essentielles au respect du délai et à la qualité du travail
attendu par vous. Les cotisations 2012 vous parviendront d’ici quelques semaines ; sur notre proposition et
celle du Comité Exécutif, votre Conseil d’Administration a adopté une revalorisation des barèmes bien inférieure à l’inflation de + 1% (les « droits TV » restant inchangés, revenant au niveau du début d’année dernière, hors effet d’accompagnement à -25% de l’ARPP pour les mises aux normes sonores des films diffusés
à partir de ce 1er janvier 2012). J’espère, je compte sur votre fidélité en renouvelant et réglant vos cotisations 2012 dans les délais statutairement prévus.
2012 est l’année d’application de la dernière Recommandation de l’ARPP Commerce équitable adoptée par
votre Conseil d’Administration en décembre dernier - pour la première fois sous la nouvelle présidence de
Monsieur François d’Aubert, désigné le 4 novembre 2011 au titre de « Haute personnalité indépendante » -,
explicitée dans le premier article de ce C.A.P.
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N°21 - Janvier 2012
ÉDITO
Enfin, notez bien la date de l’Assemblée Générale annuelle de l’ARPP, le 6 juin 2012, une occasion trop rare
de pouvoir tous se réunir. Je m’associe à toute l’équipe de l’ARPP, aux côtés des membres des trois instances associées, toujours très actives comme vous le constaterez, pour vous souhaiter une belle et heureuse
année 2012 !
Bonne lecture !
Stéphane MARTIN
Directeur général de l’ARPP
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N°21 - Janvier 2012
DÉONTOLOGIE
LA RECOMMANDATION COMMERCE ÉQUITABLE
Présentation
EN RÉSUMÉ
Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect
dans le but de parvenir à une plus grande équité du commerce international. Il contribue au développement
durable.
Le CPP a publié un avis relatif au commerce équitable le 20 juin 2011 demandant à l’ARPP de rédiger une
recommandation.
Le conseil d’administration de l’ARPP, a adopté le 7 décembre 2011, la Recommandation intitulée Commerce équitable et autres formes de commerce alternatif faisant suite à cet avis.
Le commerce équitable est un partenariat
commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect dans le but de parvenir à une
plus grande équité du commerce international. Il
contribue au développement durable en offrant
de meilleures conditions d´échanges et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs salariés, en particulier ceux du Sud. Les organisations de commerce équitable (soutenues
par les consommateurs) s’engagent à sensibiliser
l´opinion publique et à mener campagne pour des
changements dans les règles et les pratiques du
commerce international conventionnel.
2001, FINE (forum informel regroupant les quatre organisations internationales du commerce
équitable : FLO [1], WFTO [2], NEWS ! [3], EFTA [4])
Deux slogans sont emblématiques du commerce équitable :
Trade but not Aid , les acteurs privilégient les
valeurs de dignité et d’équilibre plutôt que celles
de la pitié et de l’assistance.
All that can be must be , tous les éléments
composant un produit n’ont pas nécessairement
vocation à être issus du commerce équitable, mais
tous ceux qui peuvent l’être doivent l’être.
Exemples de produits et services
 Produits
Alimentaires Café,
thé, chocolat, sucre,
biscuits, glaces, huiles,
riz quinoa, épices..
Fruits frais (bananes,
mangues,
ananas,
orange, avocats), fruits
secs, jus de fruits,
confitures et boissons
uniformes professionnels) Vêtements
Cosmétique Maquillage, soins, huiles essentielles
Décoration Meubles, linge de maison, vannerie
Autres Fleurs coupées, ballons de sport

Services
Textile et mode Coton équitable ( T-shirts, sacs,
Tourisme équitable et solidaire
[1] Fairtrade Labelling Organizations International
[3] Network of European Worldshops
[2] World Fair Trade Organization
[4] European Fair Trade Association
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N°21 - Janvier 2012
DÉONTOLOGIE
FRANCE/chiffres
En 2008 le commerce équitable a généré un chiffre d’affaire estimé à plus de 300 millions d’euros
(60 millions en 2003).
La croissance du commerce équitable labélisé en
2009 est estimée à environ 10%.
Les produits alimentaires représentent près des
trois-quarts des ventes. Mais les autres secteurs
(mode et textile, déco, cosmétique) se développent de manière importante.
Les 2/3 des ventes se font en grandes surfaces.
Le reste a lieu dans des circuits spécialisés, des
cafés, hôtels, restaurants, vente à emporter,
consommation d’entreprises. Ce secteur « horsdomicile », le plus dynamique, a bondi de +57%
en 2008.
L’achat équitable en milieu professionnel est en
constante progression.
FRANCE/Notoriété
98% des Français déclarent connaître le commerce équitable (IPSOS)
Mais le panier moyen est de 3,30 euros par personne et par an…
Interrogés sur les spécificités du commerce équitable, la majorité des consommateurs reconnaissent ne pas les connaître :
Type de produits concernés
Garanties apportées par les labels
Fonctionnement de la filière équitable
Part du prix revenant au producteur
Différence entre les labels
Le CPP a publié un avis relatif au commerce équitable le 20 juin 2011 demandant à l’ARPP de
rédiger une Recommandation.
Afin de nourrir la réflexion du CPP, de nombreux
interlocuteurs ont été auditionnés : Elizabeth Pastore-Reiss/ETHICITY Stéphanie
Mathey/Carrefour commerce équitable Frédéric Karpyta /journaliste Laurent Muratet/
Alter Eco directeur marketing Pierre François
Couture/CNCE président Laurent Terrisse /
Max Havelaar
Cet avis demandait à l’ARPP essentiellement
d’intégrer dans la future Recommandation :
Une clarification des labels, signes, logotypes,
auto déclarations.
Un respect de la définition légale pour éviter tout
risque de confusion. Un accès à l’information
pour le consommateur.
Les limites de la communication corporate.
Nous avons sollicité nos correspondants en Europe sur les règles, déontologiques, spécifiques existant dans leurs pays, aucun pays ne
dispose de règles déontologiques relatives
au commerce équitable.
Si la réglementation française définit le commerce équitable, aucune disposition particulière,
liée à la communication n’existe actuellement ni
dans l’accord AFNOR, ni par l’intermédiaire des
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N°21 - Janvier 2012
DÉONTOLOGIE
travaux de la CNCE ou de la PFCE.
Le conseil d’administration de l’ARPP, a adopté le 7 décembre 2011, la Recommandation intitulée Commerce équitable et autres formes de commerce alternatif faisant suite à cet avis.
Sont abordés les points suivants :

La définition légale, en France, du commerce
équitable.

La nécessité d’éviter, dans la publicité, tout
risque de confusion entre les différentes formes de commerce alternatif.

L’obligation de justifier ces appellation.

Le choix de signes, labels, symboles ou autodéclarations, explicites pour le consommateur.

La communication institutionnelle relative au
commerce équitable.

Le renvoi général dans la publicité à des informations. complémentaires pour le
consommateur.

Les précisions à inclure dans le message lors
qu’il s’agit de revendications spécifiques.
Nous sommes actuellement très peu sollicités,
en conseil, sur des projets publicitaires relatifs
au commerce équitable, les questions concernent
essentiellement l’emploi des termes commerce
équitable pour des opérations non certifiées ou
des opérations Nord/Nord.
Aucune plainte n’a, à ce jour, été transmise
au Jury de Déontologie Publicitaire sur ce
thème.
Recommandation Commerce équitable et autres formes de commerce
alternatif
Avis du CPP Publicité et commerce équitable
La plateforme pour le commerce équitable www.commercequitable.org
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement www.developpement-durable.gouv.fr
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N°21 - Janvier 2012
DÉONTOLOGIE
PUBLICITÉ DES PRODUITS FINANCIERS
Appât du gain, appât du risque mais attention aux escrocs
EN RÉSUMÉ
VERS UN TRADING EN LIGNE RESPONSABLE ?
Accompagner une démarche vers un « trading financier en ligne » responsable s’avère chaque jour plus nécessaire, et ce tant pour informer les prospects que pour protéger les opérateurs sérieux d’une concurrence
déloyale sauvage en réaffirmant qu’Internet n’est pas une zone de non droit et qu’une régulation professionnelle concertée y est plus que jamais nécessaire pour seconder la réglementation.
Les messages publicitaires et contenus des mini
sites proposant de faire
de quasiment n’importe
qui (âgé de plus de dix
huit ans !!) un trader
performant capable de
discerner ou non les
brusques soubresauts
du cours du YEN, de
l’EURO, de l’argent ou de l’action X et ainsi de
« parier » pour son compte à la hausse ou à la
baisse, ont la vie dure et semblent toujours perdurer et s’enkyster sur Internet.
Les conditions de développement de ces propositions sont optimales : larges espaces difficiles à
contrôler, inscriptions rapides, quasi anonymat,
frontières réelles dressées entre vérificateurs, régulateurs, victimes et « voyous », faible investissement en création de site, en duplication de sites
et en achat « publicitaire ».
Dans ce véritable bouillon de culture, s’épanouit
le pire et ce au détriment non seulement du
« consommateur » piégé mais aussi des sociétés
qui désirent proposer les mêmes services mais
cela maitrisé et dans un cadre légal et qui, face à
la désormais « mauvaise presse des sites FOREX », souffrent de l’amalgame.
Dès l’été 2011, L’ACP, l’AMF et l’ARPP ont uni
leurs efforts pour « éclairer le tapis », diffuser des
communiqués sur ce sujet et permettre que l’information du prospect soit réalisée en exigeant un
rééquilibrage des messages : bref, ici comme en
tout, pas de gains sans peine mais surtout des
pertes plus importantes que les sommes investies.
L’ARPP a de son coté établi avec ses adhérents
une fiche de doctrine « Publicité des produits financiers » qui a fait l’objet d’une large diffusion et
désormais d’envois ciblés en direction de certains
annonceurs et diffuseurs, fidèle en cela à sa politique de pédagogie.
Nos actions entreprises nous permettent d’esquisser un tableau plus précis.
Nous relevons donc :

Des entreprises régulées et sérieuses qui modifient leurs communications dans le sens
désiré.

Des entreprises « récalcitrantes » régulées qui
ne réagissent que parce que le diffuseur
(prévenu par l’ARPP et soucieux de ses autres
annonceurs) n’accepte ses messages que si
ceux-ci sont modifiés en conséquence.

Des entreprises « fantômes » qui annoncent
ou non sur un régulateur et qui proposent
dans une communication en très bon français
maîtrisé des prestations de services
« similaires » en apparence aux entreprises
sérieuse mais avec leurs propres outils et tableaux de cotations. (Le particulier pouvant
découvrir que pour cette société, alors que le
YEN progressait officiellement il avait chuté
chez son prestataire). Il ne s’agit ni plus ni
moins d’escroqueries en bande organisée,
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N°21 - Janvier 2012
DÉONTOLOGIE
certaines de ses « entreprises » n’existant que
par la volonté d’un ou deux animateurs.
Face à cette situation et pour limiter un amalgame préjudiciable, nous recommandons à tous de
prendre les précautions suivantes :

S’assurer que le prestataire informe bien sûr
l’autorité qui lui a délivré l’agrément, sans
pour autant en tirer « caution ».

Vérifier que ce prestataire est habilité à exercer en France en consultant notamment l’ACP
et son site.

Examiner si le respect de l’équilibre des messages est bien assuré (équilibre entre gains et
risques très importants).

Pour les régies et diffuseurs s’informer avant
toute diffusion auprès de l’ARPP, notre service est en mesure d’analyser très rapidement
de tels projets, vous proposer éventuellement
des modifications pratiques voire vous éclairer sur le fait que l’annonceur ait répondu
aisément à nos échanges antérieurs.
Notre politique d’information pédagogique et de rappel des règles qui se poursuit, devra
s’arrêter pour certains « voyous » et l’ARPP mettra en œuvre les moyens mis à sa disposition
pour la protection de tous.
Nos moyens allant du dépôt de plaintes auprès du Jury de Déontologie Publicitaire (JDP), au
signalement aux autorités de régulation, ou à l’information des diffuseurs quant au contenu
illicite et/ou non conforme à la déontologie des messages.
18.05.2011 - Convention de partenariat en l’AMF et l’ARPP
07.07.2011 - L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle
prudentiel alertent le public sur certaines activités sur le FOREX
05 .08.2011 - Communiqué ACP AMF - iFOREX : l’obligation de mettre
en œuvre immédiatement la décision prononcée par l’Autorité hongroise de supervision financière est suspendue
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N°21 - Janvier 2012
DÉONTOLOGIE
BRÉVES
ESCROQUERIES, TOUJOURS BON PIED BON OEIL
Les escroqueries et tentatives d’escroqueries perdurent dans le secteur de la vente de « faux espaces publicitaires », « faux annuaires », etc.
Tout récemment une entreprise délestée de 6600
euros pour deux annonces au profit d’un pseudo
« guide annuaire de la gendarmerie » se voyait
relancée par un « huissier du BVP » qui l’informait du fait qu’il avait souscrit un contrat pour
cinq ans de parutions et qu’il devait acquitter immédiatement partie de son dû pour être en
« régularité ». L’entreprise ayant eu le bon mais
très tardif réflexe de vérifier auprès de l’ex BVP,
se faisait annoncer qu’elle avait été victime d’une
tentative d’escroquerie nouvelle montée sur une
autre réalisée, le guide n’existant que dans l’imaginaire des instigateurs, et recevait le conseil de
s’adresser au plus tôt à la GENDARMERIE
(officielle). La piste étant toute chaude.
Cette anecdote, qui date du 22 novembre, révèle
que l’activité souterraine continue de plus belle
malgré diverses condamnations et que parmi les
mesures efficaces il faut privilégier la prévention
par un peu plus de méfiance, de vigilance, de vérification en amont.
Est-ce bien une facture ? Ou une simple offre
d’insertion ? Que dit le contrat ? Qui sont exactement mes interlocuteurs ? Quelles sont les références consultables que je vais vérifier ? Mon syndicat, ma Chambre de commerce les connaissentils ? Qui me prouve que ce sont des gendarmes ou
des pompiers ? Les gendarmes sont-ils habilités à
recueillir des fonds des entreprises pour une publication ?
Bref comme dans le secteur du caritatif et de l’appel aux dons il convient de ne répondre à la proposition que dûment éclairé. Joint à ce petit avertissement le communiqué de presse de cet été, qui
grâce à la réaction de certains journalistes a pu
être diffusé et protéger des lecteurs.
RAPPEL : la période de fêtes et de congés
est idéale pour ces aigrefins qui utilisant
absences, bilans de fin d’année, rappel de
cotisations, se délacent dans le sillage des
vrais créances.
A noter qu’à l’issue d’une instance engagée par la
Direction Départementale de la protection des
populations de Paris à l’encontre de la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI),
la Cour d’Appel a rendu un arrêt le 8 novembre
2011 au terme duquel, considérant qu’il s’agit d’une pratique manifestement trompeuse, la Cour a
ordonné à ladite société de « cesser d’envoyer et
d’utiliser le document intitulé « bulletin d’adhésion » comportant le sigle RSI et ce, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard … », la décision du Jury de Déontologie Publicitaire n°
124/11 du 28 juillet 2011 ayant été expressément
visée dans le corps du dispositif de cet arrêt.
02.08.2011 - Pas de vacances pour des ARNAQUES A LA PUB !
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N°21 - Janvier 2012
DÉONTOLOGIE
SCIENCES OCCULTES , RAPPEL DÉONTOLOGIQUE
Dans le contexte de crise actuelle, l’ARPP demeure particulièrement vigilante sur les messages
publicitaires de certains services de voyance et
d’astrologie qui pourraient être tentés d’exploiter
la crédulité et les angoisses des personnes les plus
fragiles.
C’est pourquoi nous tenons à rappeler à tous les
règles contenues dans la Recommandation Sciences occultes d’octobre 1998.
Celle-ci fait notamment référence à l’article 4 du
Code ICC qui dispose que « la publicité, sauf raison justifiable, doit proscrire toute exploitation
du sentiment de peur » ainsi que « toute exploitation de superstition » [1].
Le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) a d’ailleurs pu se prononcer sur ce point dans une décision RINALDA [2] 71/10 du 22 septembre 2010.
C’est donc en ce sens qu’il convient de veiller tout
particulièrement à ce que la publicité ne fasse pas
état de :

« Garanties implicites ou explicites de résultat » ;

« Infaillibilité, promesses impossibles à tenir » ;

« Magie, sorcellerie » ;

« Influence sur le libre arbitre (envoûtement)
ou les sentiments d’autrui (retour d’affection,
d’amour, etc.) » ;

« Compétences particulières dans des domaines nécessitant un titre ou des connaissances
approfondies ».
C’est d’ailleurs sur ce point que nous constatons
encore trop de manquements. Par conséquent,
nous insistons sur le fait que certains termes ne
peuvent être employés pour ces publicités tels
que : santé, emploi, travail, etc. ;

« « savoirs » ou « sciences » spécifiques,
lorsque leur contenu réel n’est pas précisé,
diplômes fantaisistes non délivrés par l’Etat » ;

« Prédictions réalisées, lorsqu’elles ne peuvent être prouvées par des documents publiés ayant fait l’objet d’une authentification
par officier ministériel, la référence à cette
preuve devant être mentionnée explicitement
dans la publicité » ;
« Horoscopes « personnels » lorsque ceux-ci ne
font pas l’objet d’une étude individuelle
(circulaires, textes standards, etc.) ».
MENTIONS DANS LA PUBLICTÉ RADIODIFUSÉE
Les Jeudis de l’ARPP du jeudi 3 novembre 2011
ont réuni les acteurs concernés par le sujet des
mentions dans la publicité radiodiffusée afin d’échanger sur « Les Lignes directrices relatives aux
mentions dans la publicité radiophonique visant à
assurer une information loyale du consommateur », rendues publiques par la DGCCRF en juillet dernier. L’ARPP a conjointement présenté,
avec le Bureau de la Radio et l’Union Des Annon-
ceurs, le contexte, le contenu de ces lignes directrices et leur mise en application pratique.
[1] Dans sa version modifiée de septembre 2011, l’article 4 du
Code ICC ajoute que « la communication marketing, sauf
raison justifiable, doit proscrire toute exploitation des sentiments de peur, de malchance et de souffrance ».
[2] http://www.jdp-pub.org/Rinalda.html
Rappelons que ces lignes directrices ont été élaborées dans le cadre d’un groupe de travail réunissant la DGCCRF, des associations de consommateurs, le Bureau de la Radio, l’AACC, l’UDA et
l’ARPP. Elles ont ensuite été validées par le Ministère de l’Économie après avis favorable du
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N°21 - Janvier 2012
DÉONTOLOGIE
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et publiées le
12 juillet 2011.
Une des restrictions au principe est que le renvoi
total des mentions n’est pas autorisé.
Le principe posé par ces lignes directrices est d’offrir la possibilité pour un annonceur de renvoyer
une partie des mentions rectificatives et informatives figurant habituellement dans les messages
publicitaires radio vers un service d’informations
accessible par téléphone ou sur son site internet.
Pour plus de précisions, l’ARPP est à la disposition de ses adhérents pour les aider à appliquer
ces règles en délivrant des conseils avant la diffusion.
Lignes directrices relatives aux mentions dans la publicité radiophonique visant à assurer une information loyale du consommateur.
Article sur les "Lignes directrices sur les mentions dans la publicité radiophonique visant à assurer une information loyale du consommateur" publié dans le CAP n°20 - Été 2011.
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N°21 - Janvier 2012
DÉONTOLOGIE
ESPACE DIALOGUE
Q : Je commercialise un produit pour lequel nous avons réduit la toxicité, puis je le qualifier d’éco-produit ?
R : Nous vous rappelons la nécessité de respecter
les dispositions de la Recommandation déontologique de l’ARPP relative au développement durable.
En ce sens les termes « éco-responsable » peu-
vent être reliés à l’entreprise :
« un engagement éco-responsable » mais pas à
un produit pour lequel cette affirmation s’analyse
comme une garantie totale d’innocuité.
Q : Je suis un (nouvel) adhérent et j’ai un projet de publicité à diffuser. Comment puis-je obtenir des
conseils afin que mon projet soit conforme aux règles juridiques et déontologiques en vigueur ?
Je suis un (nouvel) adhérent et j’ai un projet de
publicité à diffuser. Comment puis-je obtenir des
conseils afin que mon projet soit conforme aux
règles juridiques et déontologiques en vigueur ?
Mél : [email protected]
Nous vous rappelons que l’ARPP est au service de
ses adhérents afin de s’assurer d’une diffusion
sans encombre de leur campagne et d’éviter des
dérives susceptibles d’endommager l’image de la
publicité et, donc, la confiance que lui accordent
les consommateurs.
Fax : +33 (0)1 40 15 15 41
Pour ce faire, les demandes de conseils, service réservé aux adhérents, peuvent être
rapidement et facilement transmises à
l’ARPP, notamment par l’intermédiaire du
service l’ARPP en ligne.
Courrier ou coursier : 23, rue Auguste Vacquerie 75116 Paris
www.facebook.com/pages/ARPP-Autorité-deRégulation-Professionnelle-de-laPublicité/383484103512
Les demandes sont traitées dans les meilleurs
délais par une équipe d’une dizaine de juristesconseil spécialisés en Droit de la Communication
et de la Consommation.
Elles peuvent également être transmises par :
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N°21 - Janvier 2012
INTERPRÉTATION
SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS A LA DEMANDE
Les règles applicables
Le Décret n°2010
-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services
de médias audiovisuels à la demande entrait en
vigueur le 1er
janvier 2011. A
l’occasion de son premier anniversaire,
l’ARPP vous propose de dresser un panorama des possibilités offertes sur le « nonlinéaire », par opposition aux restrictions
« historiques » applicables à la publicité
télévisée classique.
En transposant la directive 2007/65/CE, la loi n°
2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public
de la télévision a opéré une réelle modernisation
de la réglementation audiovisuelle, en étendant le
champ d’application de la loi du 30 septembre
1986 aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd).
Cette nouvelle catégorie de services fut ainsi définie à l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986
modifiée, rejoignant ainsi les définitions
« historiques » des services de télévision, de radiodiffusion et des autres services de communication audiovisuelle.
Selon cette définition, les SMAd correspondent
aux services de communication au public
par voie électronique présentant les caractéristiques suivantes :

Possibilité de visionner des programmes au
moment choisi par l’utilisateur et sur sa
demande,

à partir d’un catalogue de programmes
ont la sélection et l’organisation sont
contrôlées par l’éditeur de ce service.
Cette même définition exclut les services :

ne relevant pas d’une activité économique,

dont le contenu audiovisuel est secondaire

consistant à fournir ou à diffuser du contenu
audiovisuel créé par des utilisateurs privés à
des fins de partage au sein de communautés
d’intérêts.
Concrètement sont visés par cette définition :

Les services de vidéo à la demande (VàD ou
« VOD »), qu’il s’agisse de services dédiés
(ex : MYTF1VOD, Canalplay, Club vidéo SFR
…) ou de rubriques de sites internet (ex : rubriques VOD sur TF1.fr, M6.fr)

Les services de télévision de rattrapage (TVR
ou « Catch-UP TV »), ex : M6 Replay, Pluzz
( services dédiés ou rubriques de site)

Tous contenus audiovisuels, professionnels et « éditorialisés » accessibles depuis des services en ligne (ex : chaîne
BFM TV sur Youtube, la chaîne M6 sur Dailymotion, etc).
quel que soit le terminal de réception (Téléviseur,
PC, tablette, smartphone etc.).
Concernant la publicité diffusée sur les SMAd, la
loi du 30 septembre 1986 renvoie au décret du 12
novembre 2010 le soin de préciser les règles qui
lui sont applicables.
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N°21 - Janvier 2012
INTERPRÉTATION
Ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2011, a
étendu certaines dispositions du décret du 27
mars 1992 relatif à la publicité télévisée, au parrainage, et au téléachat, mais ne reprend pas toutes les restrictions qui découlent de l’article 8 du
décret du 27 mars 1992.
Ainsi la mise en abyme des deux textes nous permet de noter l’absence d’interdiction concernant :
1. Les opérations commerciales de promotion en
faveur des distributeurs.
Ainsi, à titre d’exemple, dans une publicité accessible depuis un service de VàD, Il est tout à fait
envisageable de communiquer, en faveur d’un
distributeur, sur une offre de réduction de prix,
ou de citer un évènement calendaire correspondant à une opération commerciale, alors que de
telles références demeurent totalement prohibées
dans le cadre d’une diffusion télévisée, en mode
linéaire.
2. L’édition littéraire
La diffusion d’une publicité en faveur d’une bande
dessinée, permettant la visualisation d’une couverture de livre, citant un éditeur ou contenant la
mention « d’après le roman de… » demeure tout à
fait envisageable sur les SMAd, au même titre que
sur les chaines du câble et du satellite, alors que
celle-ci demeure interdite sur le réseau hertzien.
3. Le cinéma
Une publicité faisant référence à un film exploité
de manière significative dans les salles de cinéma
(ou en cours de promotion) et constituant, à titre
d’exemple, le dernier volet d’une trilogie pourrait
tout à fait précéder le second volet téléchargeable
depuis un site de VOD.
Une telle référence est interdite en publicité télévisée (à l’exception des chaines dites cinéma distribuées par câble ou diffusées par satellite ou par
voie hertzienne terrestre en mode numérique en
application de l’article 15-1 du décret du 27 mars
1992).
Cependant, le décret maintient notamment les
interdictions suivantes :
1. Les boissons comprenant plus de 1,2 degré d’alcool
L’interdiction portant sur les boissons comprenant plus de 1,2 degré d’alcool est en effet reprise.
Ce faisant, le décret du 12 novembre 2010 réaffirme l’interdiction de la publicité en faveur de l’alcool, sur un support relevant de la communication audiovisuelle (cf. loi .
2. Les offres directes de vente
Le décret rappelle en effet l’application de l’article
2 du décret du 27 mars 1992 interdisant les offres
directes de vente.
Ainsi, à titre d’exemple, une publicité en faveur
d’un spectacle, diffusée sur un service de télévision de rattrapage et faisant état, en fin de message, d’un « packshot » cliquable accompagné d’un
prix, invitant à commander directement un billet
sur un site internet (avec paiement en ligne), ne
serait pas envisageable.
On peut ainsi regretter qu’une telle interdiction
soit maintenue, compte tenu du caractère éminemment interactif d’un tel support de diffusion…
Il résulte par ailleurs du décret du 12 novembre
2010, l’extension aux SMAd de bien d’autres dispositions du décret du 27 mars 1992, telles que
celles relatives aux exigences de décence, de véracité, de respect de la dignité de la personne humaine, à l’atteinte au crédit de l’Etat, la violence
les comportements dangereux etc. mais aussi celles relatives au téléachat et au parrainage.
Nous vous rappelons que, par décision du Conseil
d’Administration de l’ARPP, la procédure d’avis
avant diffusion est obligatoire pour les films publicitaires destinés aux Services de Média Audiovisuels à la demande (SMAd) et ce, depuis le 27
mars 2011.
14
N°21 - Janvier 2012
INTERPRÉTATION
D’un point de vue pratique, lorsqu’un même film
publicitaire est destiné à une diffusion en télévision et sur les Services de Media Audiovisuels à la
demande, une seule demande d’avis avant diffusion est nécessaire.
En revanche, lorsqu’un film publicitaire est décliné en deux versions différentes dont l’une est destinée à la télévision et l’autre aux Services de Media Audiovisuels à la demande, deux demandes
d’avis sont alors obligatoires, précédées de leur
PubID respectif.
Bien évidement les juristes conseils de l’ARPP restent à votre entière disposition pour toute
question relative aux règles juridiques et déontologiques applicables aux films publicitaires
diffusés sur les SMAd.
15
N°21 - Janvier 2012
VEILLE
CSA
LE CSA ADOPTE UNE DÉLIBÉRATION SUR L’INTENSITÉ SONORE A LA
TÉLÉVISION
Délibération n°2011-29
du 19 juillet 2011 relative
aux
caractéristiques
techniques de l’intensité
sonore des programmes
et des messages publicitaires de télévision
L’harmonisation des intensités sonores ressenties
par les téléspectateurs au sein des programmes de
toutes natures comme lors du passage d’un programme à l’autre ou d’une chaîne à l’autre fait
l’objet de plusieurs textes réglementaires, que le
Conseil supérieur de l’audiovisuel est habilité à
appliquer.
Citons par exemple :
 L’article 14 du décret du 27 mars 1992 modifié par le décret du 2 juillet 2010
 L’article 27 de la loi du 30 septembre 1986
modifié par la Loi Hôpital Patients Santé
Territoire du 21 juillet 2009
En vue de l’application effective de ces règles, le
Conseil supérieur de l’audiovisuel, à l’issue d’une
concertation avec les acteurs concernés, ainsi que
leurs organisations représentatives et l’ARPP, a
défini les règles relatives à la valeur d’intensité
sonore lors de la diffusion de messages publicitaires et de programmes télévisés ainsi que leur calendrier d’application.
Pour ce faire, le CSA s’est appuyé sur les recommandations relatives à l’intensité sonore de l’Union européenne de radio-télévision (UER), de
l’Union internationale des télécommunications
(UIT), ainsi que sur la dernière version de la Recommandation Technique CST - RT – 017, fixant
la valeur cible de -23 LUFS.
Cette dernière est née de la saisine des organisations techniques (Ficam/CST) par l’UDA, l’AACC,
le SNPTV, tous trois soutenus par l’ARPP, en vue
de l’adaptation de principes de mesure existants à
la publicité, que les professionnels se sont engagés à respecter.
Il a résulté de cette large concertation menée par
le CSA, l’adoption de la Délibération n°2011-29
du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques
techniques de l’intensité sonore des programmes
et des messages publicitaires de télévision.
Dans un souci de pédagogie à l’attention de l’ensemble des professionnels de la filière audiovisuelle soucieux de respecter, à la fois, les engagements qu’ils se sont fixés et la délibération du
CSA, les conséquences pratiques ont été détaillées
par le biais d’une plaquette rédigée par le HDForum, la CST et la Ficam, et diffusée largement par l’ARPP, décrivant ainsi la mise en œuvre
des recommandations techniques sur la mesure
d’intensité sonore des films publicitaires livrés
aux chaînes de télévision françaises.
Ainsi des aspects « pratico pratiques » tels que
ceux liés à la livraison aux Régies TV, à l’avis de
l’ARPP et au Pub ID y sont abordés, notamment
les principes suivants :
1. Cas des films dont la diffusion s’est terminée avant le 1er janvier 2012 :
Il convient de livrer les films mixés aux anciennes
normes.
2. Cas des films dont la diffusion débute
après le 1er janvier 2012 :
Il convient de livrer les films aux nouvelles normes uniquement (Valeur cible d’intensité sonore :
-23 LUFS).
16
N°21 - Janvier 2012
VEILLE
3. Cas des films dits « traversants » (ou des
films antérieurs et remis en diffusion
après le 1er janvier 2012) :
Le choix sur le principe de remixer ou non et la
manière de le faire relèvent d’une décision
créative et économique de l’annonceur.
A noter que certaines régies corrigeront ellesmêmes l’intensité sonore si aucun remix n’est
fourni. D’autres régies demandent une double
fourniture (un mixage « anciennes normes » et
un mixage « nouvelles normes »).
Il est recommandé à l’ensemble de la filière technique de créer deux mix en même temps (un mix
« anciennes normes » et un mix « nouvelles normes »).
En tout état de cause, dès lors qu’un remix
aux nouvelles normes est effectué, celui-ci
nécessite la création d’un nouveau Pub ID
et la demande d’un nouvel avis de l’ARPP.
A noter que la réduction temporaire de -25% des
droits de soumission des films publicitaires pour
avis avant diffusion décidée par le Conseil d’Administration de l’ARPP, initialement prévue pour
la période du 3 octobre au 23 décembre 2011, est
prolongée jusqu’au 15 janvier 2012. La prolongation de cet effort traduit l’accompagnement constant de l’ARPP de ses mandants, annonceurs,
agences, supports publicitaires, dans des périodes
exceptionnelles.
Délibération du CSA sur l’intensité sonore à la télévision
Recommandations pour l’intensité sonore des films publicitaires TV
destinés à une diffusion postérieure au 1er janvier 2012
Technical Recommendations for “Ready For Broadcast
Plaquette pédagogique à destination des professionnels de la filière audiovisuelle
Présentation FICAM/HD forum CST ARPP du 22 novembre 2011 :
Nouvelle réglementation de l’intensité sonore des films publicitaires
17
N°21 - Janvier 2012
VEILLE
DROIT
LOI RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA SECURITÉ SANITAIRE DU
MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ
La loi n°2011-2012 relative au renforcement de
la sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé a été définitivement adoptée et
publiée au journal officiel le 29 décembre 2011.
Voici les dispositions relatives à la publicité des
produits de santé.

« Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut
excéder la durée de l’autorisation de mise sur le
marché pour les médicaments soumis à cette autorisation.
L’article L. 5311-1 du code de la santé
publique a été modifié, l’AFSSAPS devient L’Agence française de sécurité
des produits de santé.
« En cas de méconnaissance des articles L. 51222 ou L. 5122-3, le visa peut être suspendu en cas
d’urgence ou retiré par décision motivée de l’agence.
 S’agissant
du
chapitre
VII
« Information et publicité sur le médicament à usage humain » l’article
L.5122-9 du même code est ainsi rédigé :
« Toute publicité auprès des professionnels de
santé pour des vaccins est assortie, de façon clairement identifiée et sans renvoi, des recommandations in extenso de l’avis du Haut Conseil de la
santé publique. »
« La publicité pour un médicament auprès des
membres des professions de santé habilités à
prescrire ou à dispenser des médicaments ou à
les utiliser dans l’exercice de leur art est soumise
à une autorisation préalable de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé dénommée “visa de publicité” »
[1] Ex. d’une mention prévue par un avis récent du HCSP du
21 octobre 2011 :
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/
hcspa20111021_mmofluenz.pdf
« Le Haut Conseil de la santé publique rappelle les recommandations générales de la vaccination contre la grippe
saisonnière :


La publicité à destination des professionnels se voit soumise à la même règle du
visa préalable que les publicités en faveur
des médicaments de prescriptions médicales facultatives (PMF) à destination du public (système du visa GP).
chaque année ;
Cet alinéa ne va pas dans le sens d’une
simplification des mentions telle qu’elle
peut être actuellement prônée par l’interprofession. [1]


pour les personnes à risque élevé de complications de la
grippe à partir de l’âge de 6 mois ;
pour l’entourage des nourrissons âgés de moins de 6
mois présentant des facteurs de risque de grippe grave.
Le vaccin Fluenz® est un vaccin vivant atténué administré
par voie nasale.
Le Haut Conseil de la santé publique estime que ce vaccin
peut être utilisé chez les enfants et adolescents âgés de 2 ans à
17 ans révolus et présentant des facteurs de risque, en priorité lors de la première vaccination contre la grippe.
pour les personnes âgées de 65 ans et plus ;
Pour plus d’information : www.hcsp.fr ».
18
N°21 - Janvier 2012
VEILLE

S’agissant de la publicité en faveur des
dispositifs médicaux l’article L. 5213-1
donne une définition de la publicité des
DM et précise les règles applicables à
toute publicité pour un produit de santé. Est introduite la notion d’autorisation préalable en faveur de la publicité
pour certains Dispositifs Médicaux
présentant un risque important pour la
santé humaine. Sans doute cela concernera la publicité en faveur de dispositifs médicaux à destination de professionnels.
« On entend par publicité pour les dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211-1 toute forme
d’information, y compris le démarchage, de
prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir
la prescription, la délivrance, la vente ou l’utilisation de ces dispositifs, à l’exception de l’information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie
à usage intérieur.
« II. - Ne sont pas inclus dans le champ de cette
définition :
« 1° L’étiquetage et la notice d’instruction des
dispositifs médicaux ;
« 2° La correspondance, accompagnée le cas
échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise
sur un dispositif médical particulier ;
« 3° Les informations relatives aux mises en garde, aux précautions d’emploi et aux effets indésirables relevés dans le cadre de la matériovigilance, ainsi que les catalogues de ventes et listes de
prix s’il n’y figure aucune information sur le dispositif médical ;
« 4° Les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il
n’y ait pas de référence même indirecte à un dispositif médical.
respectent les obligations fixées à l’article L. 5211
-3.
« La publicité définit de façon objective le produit, le cas échéant ses performances et sa
conformité aux exigences essentielles concernant
la sécurité et la santé, telles qu’elles sont attestées
par le certificat mentionné au même article L.
5211-3, et favorise son bon usage. « La publicité
ne peut ni être trompeuse, ni présenter un risque
pour la santé publique.
« Art. L. 5213-3. – Ne peuvent faire l’objet d’une
publicité auprès du public les dispositifs médicaux pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d’assurance
maladie, à l’exception des dispositifs médicaux
présentant un faible risque pour la santé humaine dont la liste est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Art. L. 5213-4. – La publicité de certains dispositifs médicaux présentant un risque important
pour la santé humaine et dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une autorisation préalable délivrée par
L’Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé.
« Cette autorisation est délivrée pour une durée
de cinq ans renouvelable.
« Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par décision motivée de l’agence.
« Art. L. 5213-5. – L’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé peut,
dans les conditions fixées à l’article L. 5312-4-1,
mettre en demeure la personne concernée de retirer la publicité, de présenter ses observations et
de régulariser la situation, au besoin en assortissant cette mise en demeure d’une astreinte. Elle
peut prononcer une interdiction de la publicité,
après que l’entreprise concernée a été mise en
demeure.
« Art. L. 5213-2. – La publicité définie à l’article
L. 5213-1 porte sur les dispositifs médicaux qui
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N°21 - Janvier 2012
VEILLE
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2012
Les dates de l’élection
présidentielle ont été
annoncées par le ministre de l’intérieur
lors du conseil des
ministres du mercredi
11 mai 2011.

Premier tour : Dimanche 22 Avril 2012

Second tour : Dimanche 6 Mai 2012
Les dates de l’élection présidentielle ont été annoncées par le ministre de l’intérieur lors du
conseil des ministres du mercredi 11 mai 2011.

Premier tour : Dimanche 22 Avril 2012

Second tour : Dimanche 6 Mai 2012
Nous rappelons, à toutes fins utiles, que l’article
L52-1 du code électoral dispose que :
« Pendant les six mois précédant le premier jour
du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour
de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à
des fins de propagande électorale de tout procé-
dé de publicité commerciale par la voie de la
presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne
de promotion publicitaire des réalisations ou de
la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées
par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du
présent chapitre, cette interdiction ne s’applique
pas à la présentation, par un candidat ou pour
son compte, dans le cadre de l’organisation de sa
campagne, du bilan de la gestion des mandats
qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives
au financement et au plafonnement des dépenses
électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
Notons également que, l’article L52-16 du code électoral dispose que : « aucune forme de
publicité commerciale ne peut être mise en œuvre à des fins électorales au profit d’un candidat
ou d’une liste de candidats sans l’accord exprès
d’un candidat, du responsable de la liste ou de
leur représentant dûment qualifiés ».
Recommandation n°2011-3 du 30 novembre 2011 du Conseil supérieur
de l’audiovisuel à l’ensemble des services de radio et de télévision
concernant l’élection du Président de la République.
20
N°21 - Janvier 2012
VEILLE
AFSSAPS
Les dernières décisions d’interdiction de l’AFSSAPS en faveur d’allégations pour des Objets, Appareils et
Méthodes présentées comme bénéfiques pour la santé, prises en application des articles L5122-12, L512214, L5122-15 et R5055 à R5056 du Code de la santé publique, sont parues au Journal Officiel. L’ARPP vous
donne un aperçu de celles-ci. L’intégralité des décisions est bien entendu consultable en ligne sur le site de
Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Les juristes-conseil de l’ARPP sont à votre disposition pour examiner avant diffusion, l’ensemble des publicités portant sur des Objets Appareils et Méthodes présentés comme bénéfique pour la santé. Pour se faire,
nous vous recommandons d’utiliser notre site dédié https://www.arppenligne.org ou d’adresser votre demande de conseil à [email protected].
Décisions OAM
21
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
DÉONTOLOGIE
NOUVEAU CODE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
DE COMMERCE INTERNATIONALE SUR LES PRATIQUES DE PUBLICITÉ ET DE COMMUNICATION COMMERCIALE
La 9ème version du code
consolidé de
la Chambre
de Commerce
Internationale (ICC) sur
les pratiques
de publicité et de communication commerciale a
été adoptée, en anglais, le 7 juin dernier à Mexico.
Sa traduction française est officiellement disponible depuis le, jeudi 22 septembre 2011.
Ce code remplit plusieurs objectifs primordiaux
pour l’interprofession publicitaire, tels que : veiller à une publicité loyale et véridique, protéger le consommateur et la vie privée, sauvegarder la créativité publicitaire. Les principales innovations concernent :

Sa modernité : Cette nouvelle version 2011
allie modernité et respect du consommateur.
En effet, elle couvre désormais de façon exhaustive l’ensemble des techniques publicitaires, plateformes et dispositifs propres aux
médias interactifs numériques. La publicité comportementale et/ou ciblée dispose, pour la première fois, d’un encadrement
spécifique et parfaitement adapté.

La protection renforcée des enfants et
des données personnelles : les dispositions concernant, notamment la protection
des enfants et des données personnelles, ont été renforcées. Des précautions particulières sont à prendre vis-à-vis d’une population plus vulnérable et manquant d’expérience, et le consommateur doit garder en
permanence le contrôle de l’accès à ses données personnelles.

La communication éco-responsable :
enfin, le chapitre sur les allégations publicitaires environnementales a également
été précisé et étoffé. Une « check-list » des
questions à se poser lors d’une campagne publicitaire permet ainsi de vérifier la véracité
et l’honnêteté de l’argument écologique et
de s’assurer qu’il ne fausse pas le choix du
consommateur.
Nous vous rappelons que ce code ICC est la source des règles déontologiques de l’ARPP, comme
des autres organismes de régulation professionnelle de la publicité à travers le monde. Pour rendre ce code accessible aux consommateurs et à
tous les professionnels de la publicité à travers le
monde, ICC vient de lancer un nouveau site internet www.codescentre.com, permettant de télécharger les Codes en version française notamment et contenant des informations sur les organismes d’autodiscipline publicitaire à travers le
monde.
Consultez le nouveau code ICC :
Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale
22
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
CONTRIBUTIONS DE L’ARPP
Dans un souci de promouvoir toujours plus largement la régulation professionnelle de la publicité,
dont la souplesse et l’adaptabilité en font un système particulièrement enclin à appréhender les
problématiques soulevées par les nouvelles formes de communications publicitaires digitales,
L’ARPP a récemment contribué à différents sujets
de réflexion ayant trait à l’Internet et plus largement aux nouveaux médias numériques.
Ainsi, l’ARPP a su apporter son concours à la mission de réflexion et de proposition sur les enjeux
de la TV connectée initiée par Frédéric MITTERRAND, Ministre de la culture et de la communication et Éric BESSON, Ministre de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, en
axant sa réflexion sur les évolutions du cadre réglementaire et la régulation des contenus publicitaires.
L’ARPP a également répondu à la consultation
publique pour l’Élaboration du plan France
Numérique 2020 lancée par Éric BESSON, Ministre de l’industrie, de l’énergie et de l’économie
numérique, et apporté sa contribution à la plateforme d’expression en ligne de l’ACCEN. A cette
occasion, l’ARPP a mis en exergue la nécessité de
moderniser la gouvernance de l’économie numérique afin d’apporter une réponse adaptée aux
nouvelles problématiques soulevées par l’environnement Internet, et insisté sur la place de la régulation professionnelle de la publicité, au service
de la protection des consommateurs et de l’accompagnement des entreprises dans leur communication loyale et responsable.
Consultez les contributions de l’ARPP :
Contribution ARPP - Mission TV connectée
Contribution ARPP - Plan France Numérique 2020
Contribution ARPP - Travaux de l’ACCEN
23
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
INSTANCES ASSOCIÉES : ACTUALITÉS
Mois après mois, les décisions et travaux des instances de l’ARPP
Depuis 2008, la régulation professionnelle se voit enrichie par les apports des trois instances associées de
l’ARPP : le Conseil paritaire de la Publicité (CPP), instance de concertation avec la société civile, publie des
avis concrets sur le contenu des règles à modifier ou à créer ; le Conseil de l’Ethique Publicitaire (CEP), instance de réflexion, éclaire l’ARPP sur les enjeux éthiques d’aujourd’hui et de demain ; le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP), instance de sanction, traite les plaintes du public concernant la publicité diffusée et
prend des décisions qui sont publiées.
1. Conseil Paritaire de la Publicité
 Avis adopté
L’Avis "Publicité et Diversités" a été
adopté le 24 novembre 2011 en séance plénière du Conseil Paritaire de la
Publicité (CPP), et constitue l’aboutissement d’un
travail de huit mois et de plusieurs auditions d’associations, entreprises ou autorité administrative
concernées.
Vice présidente pour les associations :
Claire O’MEARA, Responsable de la communication et de la mobilisation, Fondation pour la
Nature et l’Homme (FNH)
Pour les associations de consommateurs :
L’objectif premier de cet avis est d’encourager une
plus grande représentativité dans la publicité de
toutes les diversités au sens large : origine, sexe,
situation de famille, grossesse, apparence physique, état de santé, handicap, orientation sexuelle,
âge, appartenance ou non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, etc. et d’inciter la publicité à
lutter contre les stéréotypes et préjugés.
Patrick MERCIER, Président de l’ADEIC
Afin de mettre à jour et d’élargir le champ d’application de l’actuelle Recommandation Races, Religions, Ethnies, les Associations et Professionnels
de la publicité, membres du CPP, invitent donc
les adhérents de l’ARPP à rédiger et adopter
deux nouvelles Recommandations scindées,
l’une sur l’image ou la représentation des diversités, et une autre portant sur les religions dans la
publicité. Cet avis est disponible dans son intégralité sur le site du CPP, www.cpp-pub.org.
Pour les associations environnementales :

Membres
Le Conseil a accueilli de nouveaux membres ces
derniers mois :
Bernard TRANCHAND, Administrateur national, Union Nationale des Associations Familiales
(UNAF)
Jacques SERVIA, Responsable local du CNAFAL
Claude BIRENBAUM, IDFE/FNE
Céline MESQUIDA, Membre de la Mission
Économie et Représentante au conseil économique, social et environnemental, France Nature
Environnement (FNE)
Pour les annonceurs :
Valérie HERNANDO-PRESSE, Directrice des
Affaires Institutionnelles de DANONE
24
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
Pour les agences conseils en communication :
nett France, Administrateur
Pour les médias :
Gildas BONNEL, Président de SIDIESE, Président de la Commission du Développement Durable de l’AACC
Valérie CHAVANNE, Directrice juridique de
Yahoo ! France
Jean-Paul BRUNIER, Président de Léo Bur-
de
l’AACC
Virginie MARY, Déléguée Générale SNPTV
2. Conseil de l’éthique publicitaire
Après avoir publié un avis relatif à la
« nudité en publicité » le 29 juin 2011,
le CEP finalise pour le tout début 2012
un avis « information et publicité ».
Par ailleurs, il a initié son programme de travail
de cette nouvelle année autour de :



Publicité et Santé
Publicité et Éducation
Publicité et Politique
A suivre donc !
3. Jury de déontologie publicitaire
Décisions du Jury de Déontologie
Publicitaire

quel que soit son âge, … porte atteinte à la décence et, présentée aux yeux de tous par voie d’affichage, est susceptible de choquer une partie du
public, notamment les enfants. »
CANAL PLUS – BORGIA
Le Jury s’est prononcé, lors de la séance du 4 décembre 2011, sur la campagne publicitaire d’affichage, en faveur de la série télévisée « Borgia »
programmée sur la chaîne Canal Plus, suite à quatre plaintes de particuliers.
Les plaignants ont considéré que ces affiches
étaient blasphématoires, en ce qu’elles reprennent des symboles ou personnages de la religion
catholique et ont tout particulièrement relevé l’une des affiches qu’ils dénoncent comme choquante, notamment pour des enfants, car elle évoque
clairement un acte sexuel.
Concernant l’affiche représentant Lucrèce Borgia
à moitié dénudée, un homme agenouillé à ses
pieds, tandis qu’elle lui appuie la tête au niveau
de son pubis, le Jury a considéré qu’il s’agissait
d’une image « clairement érotique pour le public,
En revanche, pour les autres affiches, le Jury a
retenu les arguments de l’annonceur et de son
agence et considéré que « les images de la campagne portent sur la promotion d’une fiction télévisée consacrée essentiellement à l’histoire de
trois membres de la famille Borgia, Rodrigue, le
père, César son fils et Lucrèce sa fille, qui, à l’époque de la Renaissance se sont distingués par
25
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
leurs comportements corrompus, par le pouvoir
et l’argent pour le premier, la violence pour le
deuxième et la luxure pour la troisième. Cette
campagne diffusée par voie d’affichage, ne peut
être perçue par le public qu’en lien avec son objet
annoncé par son slogan. »
Le JDP a conclu au caractère non fondé des plaintes estimant que « Les affiches en cause ne comportent donc pas de violation des dispositions
relatives au respect des religions et des croyants
rappelées ci-dessus. S’il est regrettable que certaines personnes aient pu en être affectées, elles
demeurent admissibles au regard de ce que le
public, dans sa grande majorité, est en mesure
de comprendre et d’analyser en croisant de telles
images. »
Dans cette affaire, le Jury a retenu la lecture du
plaignant en relevant que « la mise en scène du
spot publicitaire présente le traitement réservé à
un animal en lui infligeant au minimum une
souffrance, au maximum, la mort. Cette présentation, effectuée sur un ton badin qui se veut humoristique, est de nature à banaliser, comme des
jeux, les violences faites aux animaux. »
Le Jury a conclu que ce spot ne respectait donc
pas les principes généraux contenus dans la Recommandation Image de la personne humaine de
l’ARPP et inspirés du Code de la ICC selon lesquels :
« La publicité doit éviter toute scène de violence,
directe ou suggérée, et ne pas inciter à la violence, que celle-ci soit morale ou physique.
La notion de violence recouvre au minimum l’ensemble des actes illégaux, illicites et répréhensibles visés par la législation en vigueur. …
La publicité ne doit, en aucun cas, par ses messages, ses déclarations ou sa présentation, banaliser la violence. »
La communication commerciale ne doit pas sembler cautionner ou encourager des comportements violents, illicites ou antisociaux ».
Cf. Décision Digiposte - 157/11, publiée le
23/11/2011 sur le site www.jdp-pub.org

Cf. Décision Canal Plus Borgia - 153/11, publiée
le 23/11/2011 sur le site www.jdp-pub.org

LA POSTE DIGIPOSTE
Lors de la séance de novembre, le JDP a examiné
la plainte émanant d’un particulier à propos d’une
vidéo publicitaire diffusée sur Internet en faveur
de Digiposte, un service en ligne proposé par La
Poste. La web vidéo montre un homme, comédien
humoriste célèbre, assis à un bureau expliquant
l’intérêt du service puis faisant tomber dans ses
bras un chat perché dans un arbre au moyen d’une sarbacane à fléchettes.
RENAULT TWINGO Miss SIXTY
Dans sa décision publiée en juillet dernier,
concernant les plaintes émanant de deux particuliers, le Jury de Déontologie Publicitaire a retenu
les arguments des plaignants selon lesquels cette
publicité pouvait inciter de jeunes enfants à reproduire une situation dangereuse et présentait
un caractère dégradant pour la personne humaine
qui est assimilée à une marchandise.
Le visuel concerné, diffusée dans la presse, présentait une jeune femme faisant son choix parmi
des hommes suspendus comme des vêtements à
des cintres dans une penderie, accompagné du
slogan « Les femmes prennent les commandes ».
26
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
Le Jury a relevé que cette image contrevenait aux
Recommandations Image de la personne humaine et Sécurité « tant en ce qu’il illustre un comportement qui peut être dangereux qu’en ce qu’il
traite des personnes humaines comme des objets
sans que puissent être invoqués l’humour et le
ton décalé de la publicité en cause ou de la campagne dans laquelle il s’inscrit ou encore la circonstance que cette publicité n’a fait l’objet d’une
diffusion que par voie de presse. »
Les plaintes ont été considérées comme fondées.
Cf.
ques explicites, choquantes, d’autant plus qu’elle
peut être vue par des mineurs.
Le Jury a conclu au non respect des principes généraux contenus dans le Code de la ICC et dans la
Recommandation Image de la Personne Humaine de l’ARPP selon lesquels « La publicité doit
proscrire toute déclaration ou présentation visuelle contraire aux convenances selon les normes couramment admises” et « La publicité ne
doit pas être susceptible de heurter la sensibilité,
choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant
atteinte à sa dignité et à la décence ».
Le Jury a relevé que, « même si cette publicité est
diffusée sur internet, qu’elle s’adresse à un public
averti, et que les images seraient en partie rendues floues, il n’en demeure pas moins que la représentation de couples nus en situation d’ébats
sexuels explicites, accompagnée de sons non
moins explicites, est de nature, d’une part, à choquer une partie du public, d’autre part, à choquer des mineurs qui pourraient plus ou moins
facilement visionner ces images. »
Décision n°133/11, publiée le 28/07/2011 sur le
site www.jdp-pub.org

MAKE LOVE
Dans l’une des affaires examinées lors de la séance du 7 octobre 2011, le Jury n’a pas retenu les
éléments développés par l’annonceur en réponse
aux plaintes de particuliers ainsi que par l’association ADH à l’encontre de la vidéo publicitaire
en faveur des préservatifs de la marque Make Love.
Les plaignants estimaient en effet que la publicité
en cause, qui montrait l’animateur Marc-Olivier
Fogiel présentant le préservatif Make love à la
façon d’une émission de télé-achat en interrogeant des utilisatrices en arrière plan, présentées
nues et en situation d’accomplissement d’acte
sexuel dans diverses positions avec un partenaire
masculin, comportait des images pornographi-
Cf. Décision Make love - 147/11, publiée le
24.10.2011 sur le site www.jdp-pub.org
27
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ

L’ÉTUDIANT
Lors de la séance de septembre 2011, le JDP a
examiné la plainte émanant du Collectif « Non à
Guerlain ! Non à la négrophobie » et de la Fédération « Total Respect » ainsi que diverses associations à propos d’une publicité en faveur du site
internet L’étudiant.fr, diffusée par affichage.
Cette publicité représentait le casque d’un pompier de dos, en bas d’une échelle déployée le long
d’un immeuble de plusieurs étages, dont le dernier est en flammes, et sur le balcon duquel se
tient un homme noir et de forte corpulence accompagné d’un chien pitbull, avec le slogan :
« Êtes-vous vraiment fait pour le métier que vous
risquez de choisir ? », « les jeunes ont de l’avenir
– letudiant.fr ». Dans cette affaire, le Jury a retenu la lecture des plaignants qui considéraient que
cette publicité contribuait à la stigmatisation des
personnes noires et des obèses.
Il a considéré que l’image décrite ci-dessus réunissait « plusieurs éléments (la couleur de peau,
la corpulence, l’agressivité de l’individu, induite
par la présence du chien d’une race connue pour
son caractère combatif) qui peuvent implicitement produire, dans certains esprits, un amalgame conduisant à désigner une personne noire et
grosse comme constituant une difficulté sociale
particulière. Cet amalgame susceptible, à la fois,
de provoquer un sentiment de discrimination ou
de légitimer un tel stéréotype, sans qu’importe
l’intention de l’annonceur ou de son agence, caractérise un défaut de respect des dispositions
précitées » et conclu au caractère fondé des plaintes.
Cette décision met en évidence toute la complexité du recours à la représentation de la diversité
dans la publicité et la nécessaire vigilance à avoir
s’agissant de ce sujet.
Cf. Décision L’Etudiant.fr - 141/11, publiée le
29/09/2011 sur le site www.jdp-pub.org

DIESEL – FUEL FOR LIFE
Le JDP s’est prononcé, lors de la séance du 9 septembre 2011, sur deux plaintes émanant de particuliers concernant une affiche publicitaire en faveur du parfum Fuel For Life de Diesel présentant
un homme debout portant une chemise ouverte
sur son torse nu et un jean déboutonné dans lequel était insérée une version géante du flacon de
parfum.
Le Jury n’a pas considéré comme valable l’excuse
d’une lecture ludique et décalée de cette communication qui s’articulerait autour de l’amusement,
de la joie et du plaisir, mise en avant par les responsables de la campagne.
Il a au contraire retenu que la « mise en scène
volontairement provocante et à connotation clairement sexuelle, qu’aucune circonstance particulière ne vient justifier, diffusée par voie d’affichage, c’est-à-dire à la vue immédiate du grand public, et notamment des enfants, est susceptible de
heurter la sensibilité ou de choquer le public » et
conclu au caractère fondé des plaintes et à la nonconformité de la publicité avec les dispositions de
la Recommandation Image de la personne humaine selon lesquelles « La publicité ne doit pas
être susceptible de heurter la sensibilité, choquer
28
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
ou même provoquer le public en propageant une
image de la personne humaine portant atteinte à
la dignité ou à la décence ».
Le Jury a donc en cela confirmé l’avis défavorable
rendu avant diffusion par l’ARPP au regard des
Recommandations déontologiques applicables.
En revanche, concernant les deux autres affiches,
le Jury a relevé que « ces publicités qui représen-
Cf. Décision Diesel Fuel for life - 138/11, publiée
le 29/09/2011 sur le site www.jdp-pub.org

ORANGINA NATURELLEMENT
Cette campagne publicitaire, composée de quatre
visuels utilisant des animaux personnifiés, légèrement vêtus et en train de donner à boire de l’Orangina à des humains a fait l’objet de plusieurs
plaintes essentiellement dirigées sur trois de ces
visuels, ceux utilisant l’image de l’ours, de la girafe et de la biche.
tent une femme et un adolescent vêtus, assis respectivement sur les genoux d’un ours et d’une
girafe, buvant avec une paille la bouteille d’Orangina que l’animal leur tend, illustrent sur un
ton humoristique et en mettant en scène une situation totalement irréelle, le réconfort que peut
apporter l’absorption de la boisson Orangina,
sans comporter d’images choquantes ou contraires à la décence. Elles ne contreviennent donc
pas aux recommandations précitées. »
Les plaignants, considéraient ces publicités comme choquantes car comportant une allusion directe à la « zoophilie », à la « prostitution » et du
moins à « des actes sexués des êtres humains ».
Ils n’ont pas été suivis en cela totalement par le
Jury qui n’a retenu le caractère fondé des plaintes
que sur le visuel de la biche, considérant qu’il ne
se bornait pas « au traitement humoristique d’une situation censée évoquer la tendresse mais
utilise un mode de représentation égrillard, de
nature à choquer par l’image qu’elle en donne,
tant les personnes d’un certain âge que les femmes, sans que le détournement utilisé par la représentation d’un animal au lieu et place d’une
femme atténue cette dérive ».
Cf. Décision Orangina naturellement - 137/11,
publiée le 29/09/2011 sur le site www.jdppub.org
29
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ

CITROEN DS4
Il s’agissait dans cette affaire de deux plaintes
portant sur la diffusion d’une campagne publicitaire composée de deux affiches sur lesquelles un
modèle du véhicule est présenté, stationné devant
un mur ou un immeuble, sur lequel est inscrite la
mention « Ne respectez pas les règles, fixez-les ».
Les plaintes dans cette affaire mettaient l’accent
sur le non respect des principes élémentaires de
bonne conduite car la phrase utilisée en accroche
incite, selon eux, les conducteurs à un
« comportement irresponsable » ainsi qu’à « la
mise en danger de la vie d’autrui » et nuit aux
« efforts déployés pour améliorer la sécurité routière ».
Le Jury a considérait que les plaintes étaient fondées, se basant ainsi sur l’application des dispositions de la Recommandation Automobile selon
lesquelles « la publicité pour un véhicule de tourisme … ne doit pas argumenter sur la vitesse,
non plus qu’exploiter l’attrait que celle-ci pourrait représenter, tant dans l’expression visuelle,
sonore, qu’écrite dans les messages » ; « Elle ne
doit pas donner à penser, dans les messages, que
les qualités des véhicules en matière de sécurité
active et passive permettent de transgresser les
règles élémentaires de prudence qui s’imposent à
tout conducteur » ; « Elle ne doit pas susciter
chez les conducteurs un comportement agressif,
violent ou portant atteinte aux autres usagers de
la route » ainsi que celles du Code de la ICC relatives à la Responsabilité sociale que : « La communication de marketing ne doit pas sembler
cautionner ou encourager des comportements
violents, illicites ou antisociaux ». Il n’a pas en
cela retenu l’argument développée par les auteurs
de la campagne selon lequel « il s’agit d’une cam-
pagne globale qui revendique la volonté de se
démarquer et non d’une affiche isolée qui inciterait à enfreindre le Code de la route, qu’elle a
pour objet d’inciter le consommateur à se distinguer par rapport au comportement majoritaire
d’achat sur le marché et qu’à aucun moment, la
voiture ne roule mais est seulement présentée
comme un objet de séduction ; il n’est fait état
non plus d’aucun argument relatif à la motorisation ou à la puissance ».
Au contraire, il a considéré que « lorsqu’une publicité s’intègre dans une campagne d’ensemble
qui décline pendant une certaine durée un même
thème ou un même slogan selon différents messages, l’annonceur et son agence doivent veiller à
ce que chaque étape de la campagne, prise isolément, soit conforme aux règles déontologiques
sans qu’il soit nécessaire de se référer aux précédents messages pour en décrypter le sens. »
Cf. Décision Citroën DS4 - 136/11, publiée le
29/09/2011 sur le site www.jdp-pub.org
Toutes les décisions du JDP sont consultables en ligne sur le site du JDP (www.jdp-pub.org).
Pour mémoire, le Jury peut être saisi par toute
personne physique ou morale au sujet d’une publicité diffusée sur le territoire français et semblant enfreindre les règles déontologiques que se
donnent les professionnels de la publicité.
Les plaintes peuvent être déposées sur le site du
JDP www.jdp-pub.org ou sur le site mobile du
JDP http://mobile.jdp-pub.org/
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N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
A noter que pour les possesseurs d’iPhone, une application est disponible gratuitement en la téléchargeant sur l’Apple Store dans la rubrique « Productivité ».
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N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
ADÉHRENTS
L’ARPP a accueilli plus de quatre vingt nouveaux adhérents en 2011. Ces adhésions témoignent à la fois de
la responsabilité renforcée des professionnels de la publicité et de la confiance qu’ils accordent à l’organisme de régulation professionnelle.
Parmi les nouveaux adhérents, on retrouve, notamment, 16 annonceurs, 52 agences, 11 médias ou régies et
4 membres correspondants soucieux de s’engager en faveur d’une publicité loyale, véridique et saine dans
l’intérêt des consommateurs, du public et des professionnels de la publicité.
L’ARPP est très fière de l’adhésion de ces nouveaux membres et leur souhaite la bienvenue.
La liste des adhérents
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N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
ÉTUDES - BILANS
Une évaluation de l’efficacité de la régulation professionnelle
BILAN ANNUEL DE L’APPLICATION DE LA RECOMMANDATION IMAGE
DE LA PERSONNE HUMAINE
Ce Bilan s’inscrit dans le cadre d’une régulation
professionnelle concertée avec les pouvoirs publics, issue d’une Déclaration commune signée en
2003 par l’ARPP, pour l’interprofession publicitaire et Madame Nicole Ameline, alors Secrétaire
d’Etat aux droits des femmes.
Cette Déclaration comporte, notamment, une reconnaissance de l’autodiscipline comme « un
moyen pertinent et efficace d’assurer la protection de la dignité de la personne dans les messages publicitaires » et un engagement des professionnels en faveur du respect de la déontologie.
Conformément aux engagements des professionnels, l’ARPP réalise chaque année, depuis 2003,
un Bilan portant sur l’application de la Recommandation Image de la Personne Humaine à présenter au Ministre avant de le rendre public.
En ce sens, le Bilan 2009 avait été présenté par
Dominique BAUDIS, alors Président de l’ARPP
et, Stéphane MARTIN, Directeur Général, à Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre
des Solidarités et de la Cohésion sociale.
Comme convenu lors de cette présentation, le
nouveau Bilan 2010 a été envoyé à Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN en novembre 2011.
Il a par ailleurs été présenté, au cours de la même
période, à la Direction Générale de la Cohésion
Sociale.
Ce 8ème Bilan relatif aux publicités diffusées en
2010 et rendu public en 2011 présente quelques
différences dans son analyse, et ce malgré un taux
de manquement quasi équivalent.
I. MÉDIAS ET SUPPORTS ÉTUDIÉS
L’examen a porté sur les publicités diffusées tout
au long de l’année 2010.
Dès lors, les médias et supports publicitaires étudiés sur la base Adscope Kantar Media sont :
La publicité télévisée, du fait de l’avis systématique de l’ARPP préalable à la diffusion, est par essence conforme à l’ensemble des règles déontologiques et juridiques applicables, et donc à la Recommandation Image de la Personne Humaine.
 La presse : Presse Quotidienne Nationale,
Presse Quotidienne Régionale (réintégrée au
Bilan 2010), Presse Magazine, Presse Spécialisée, Presse Professionnelle ;
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N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
 La publicité extérieure : les campagnes
nationales ;
 L’Internet : les web vidéos [1] (marketing
viral et sites éphémères – spots publicitaires
diffusés sur le web, souvent sur le site même
de la marque, ou sur un site événementiel d’un
produit ou service).
II. UN NOMBRE DE MANQUEMENTS INCHANGÉ
On dénombre 20 000 publicités supplémentaires
analysées pour l’année 2010.
Comme pour l’année précédente, le nombre de
manquements est de 55 soit 0,05% :
Le nombre de publicités examinées est de 103
803, soit 93 398 en presse (dont 20 894 publicités pour la PQR), 5 540 publicités pour l’affichage
et 4 865 pour Internet (web vidéos).



Presse : 28 soit 0,03% ;
Affichage : 4 soit 0,07% ;
Internet (web vidéos) : 23 soit 0,47%.
III. UNE ANALYSE PRÉSENTANT DE LÉGÈRES DIFFÉRENCES PAR RAPPORT AU BILAN
2009
Avec 99,95% de publicités conformes aux règles
déontologiques relatives à l’image de la personne
humaine et un nombre stable de manquements
malgré un nombre de plus en plus important de
publicités analysées, le résultat pour 2010 confirme l’engagement de l’interprofession publicitaire
de rester vigilante quant à la bonne application de
la Recommandation Image de la Personne Humaine sur l’ensemble des médias, et ce depuis la
réalisation du premier Bilan en 2003.
Bien que le nombre de manquements reste donc
inchangé comparé à l’année précédente (55 manquements), les enseignements de cette étude diffèrent en partie.
1. La première différence notable tient dans le
constat d’une légère baisse des manquements qui
concernent la catégorie « violence-soumissiondépendance » (36,4% des manquements contre
40% en 2009). Internet est également moins touché par ce type de manquements que l’année précédente.
On constate néanmoins un retour discret de la
tendance du « porno chic » sur les supports plus
traditionnels que sont la presse et l’affichage, ten[1] Pour l’année 2010, comme pour l’année précédente, l’étude a porté sur l’Internet. La période d’analyse des web vidéos
dance dont la quasi-disparition avait été établie
les deux années précédentes.
2. Deuxième constat : la rareté des manquements
relatifs à la catégorie « décence » (5 manquements seulement) qui ont, d’ailleurs, totalement
disparu pour l’affichage depuis deux années
consécutives. Ce constat revêt d’ailleurs une importance notable du fait que cette catégorie intègre des visuels/images pouvant être perçus comme de nature à choquer le jeune public.
3. Enfin, le Bilan 2010 révèle une légère augmentation des manquements relatifs à la catégorie
« dignité » du fait de la relative persistance de la
réduction de la personne à la fonction d’objet
avec, cette année, une présence accrue de l’homme-objet.
Nous vous rappelons que le Jury de Déontologie
Publicitaire (JDP) peut être saisi par toute personne physique ou morale sur l’application de
toute Recommandation et dès lors, notamment de
la Recommandation Image de la Personne Humaine. Le Jury a d’ailleurs été saisi de 23 affaires
en 2010 concernant l’application de cette Recommandation, 16 ayant été jugées fondées.
est toutefois différente puisqu’elle a été élargie à l’intégralité
de l’année 2010, contre une période de 6 mois pour l’année
2009.
34
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
EN RÉSUMÉ
Comparé au Bilan de l’année précédente, le nombre de manquements à la Recommandation
Image de la Personne Humaine pour 2010 demeure inchangé (55 soit 0,05%).
Ce Bilan, malgré un nombre plus important de publicités analysées (20 000 publicités supplémentaires par rapport à 2009), a vu son corpus modifié, les bannières n’ayant pas fait
l’objet d’un examen pour 2010. L’analyse de ce Bilan présente, elle aussi, quelques différences.
A consulter :
Bilan 2010 "Publicité et image de la personne humaine"
Accédez à la version Flip Book du bilan 2010 "Publicité et image de la personne humaine"
Retrouvez l’ensemble des études de l’ARPP dans la rubrique "Études"
35
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
BILAN JEUX D’ARGENT
Le premier bilan de l’ARPP sur les jeux d’argent
en ligne, un an après la promulgation de la loi du
12 mai 2010 et de ses décrets d’application, a été
réalisé et rendu public au mois de septembre
2011.
Vous pouvez en retrouver tous les résultats sur le
site www.arpp-pub.org dans notre rubrique
« Publications » (sous rubrique « Études »).
Téléchargez le bilan Publicité et Jeux :
Bilan « Publicité et Jeux d’Argent » 2010/2011
36
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
PUBLICITÉS DIFFUSÉES : L’ARPP VEILLE
Parallèlement à l’action menée par le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP), instance associée à l’ARPP,
qui a pour mission de statuer sur des plaintes portant sur des messages publicitaires diffusés, l’ARPP continue de veiller au respect des règles déontologiques et juridiques et à intervenir, a posteriori, sur les différents cas de manquements qu’elle a pu observer aléatoirement.
Publicité 1)
Publicité 2)
Annonceur : YVES ROCHER
Annonceur : RENAULT DACIA
Produit : YVES ROCHER PRESTIGE
Produit : DACIA LOGAN MCV
Diffusion : Affichage
Diffusion : Internet
Descriptif : Visuel assimilant directement des
brosses de mascara aux arbres d’une forêt et
Mentions « N°1 en développement durable » ainsi
que « Un produit de beauté doit-il être cher pour
respecter l’environnement ».
Descriptif : Web vidéo présentant une voiture
stationnée sur un espace naturel
Problématique : Recommandation Développement durable ; article L362-4 du Code de l’environnement
Problématique : Recommandation Développement durable
Action ARPP : Courrier à l’annonceur
Action ARPP : Courrier à l’annonceur
37
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
Publicité 3)
Annonceur : GROUPON
Produit : GROUPON.FR
Diffusion : Internet
Descriptif : Faux message d’avertissement qui
reprend à l’identique la charte graphique du réseau social Facebook avec une accroche qui indique aux internautes qu’ils ont reçu un message.
Problématique : Recommandation Communication publicitaire digitale ; article L121-1 II du Code de la consommation ; article 20 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique
Publicité 5)
Action ARPP : Courrier au support (Facebook)
Annonceur : RED BULL FRANCE
Produit : RED BULL
Diffusion : INTERNET / CINÉMA
Descriptif : Formule 1 qui roule sur un espace
naturel.
Publicité 4)
Problématique : Recommandation Développement durable ; article L362-4 du Code de l’environnement
Annonceur : LUXOL
Action ARPP : Courrier à l’annonceur
Diffusion : INTERNET
Descriptif : Voiture qui roule à grande vitesse,
sans respecter les règles du Code de la route ni les
impératifs de sécurité et gros plan sur le décolleté
d’une jeune femme qui se dégrafe et laisse apparaitre un panneau photovoltaïque
Problématique : Recommandation Automobile ;
Recommandation sécurité ; Recommandation
Image de la personne humaine
Action ARPP : Courrier à l’annonceur
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N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
Publicité 6)
Annonceur : RENAULT
Descriptif : Recommandation Communication
publicitaire digitale ; Code ICC sur les pratiques
de publicité et de communication marketing
Produit : RENAULT ESPACE
Problématique : Courrier au support Facebook
Diffusion : INTERNET
Descriptif : Voiture immergée au milieu de requins et stationnée sur différents espaces naturels
Action ARPP : Courrier au support Facebook
Problématique : Recommandation Développement durable ; article L362-4 du Code de l’environnement.
Action ARPP : Courrier à l’annonceur
Publicité 7)
Annonceur : SPONTEX
Produit : INTERNET
Diffusion : Page Facebook sur laquelle figure une
opération promotionnelle qui a recours à un argument fallacieux susceptible de tromper les
consommateurs en exploitant notamment leur
manque de connaissance : « 6 versions de la pub
Spontex ont été interdites en TV. Le hérisson
vous en montre une, choisissez laquelle ! »
39
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
CAMPAGNE BENETTON
Rappel des faits
Les médias se sont largement fait l’écho, en novembre 2011, des réactions provoquées par la dernière campagne de BENETTON intitulée
« UNHATE » (traduit par « non-haine »).
Le groupe Italien a ainsi lancé, par voie de presse
notamment, les différentes images représentant,
par un artifice de montage photographique, des
personnalités du monde politique ou religieux
s’embrassant sur la bouche.
Seul l’un des visuels montrant le baiser entre Nicolas SARKOZY et Angela MERKEL a cependant
été réellement diffusé dans le cadre d’un espace
publicitaire.
L’occasion pour l’ARPP, qui n’a pas été consultée
au préalable concernant la diffusion de ces images, de rappeler les principes généraux liés à la
reprise, à des fins d’exploitation publicitaire, de
l’image d’une personne :
Le respect du droit à l’image tel que prévu par
l’article 9 du Code civil énonce que « Chacun a
droit au respect de sa vie privée ». Il en découle
que le consentement explicite de la personne représentée est donc indispensable pour pouvoir
utiliser son image à des fins publicitaires. Cela est
valable pour toute personne physique, qu’elle soit
inconnue ou publique.
D’un point de vue déontologique, les dispositions
du Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale, reprises
dans la Recommandation de l’ARPP Attributs de
la personne s’appuient sur cette règle de Droit et
précisent que : Article 14 - Représentation ou imitation de personnes et références à des biens personnels : « La communication commerciale ne
doit ni représenter une personne ni s’y référer
sans son autorisation préalable, qu’elle soit prise
dans ses activités publiques ou privées ».
En l’espèce, s’agissant du recours à l’image de
personnalités politiques, cette campagne pose
plus spécifiquement la question d’une telle utilisation dans un contexte commercial. Une
« ficelle » publicitaire certes déjà éprouvée par le
passé qui conduit néanmoins à s’interroger sur le
respect nécessaire vis-à-vis de la fonction d’État
et donc sur les limites que devrait s’imposer toute
publicité responsable, qui plus est à l’approche
d’une échéance électorale d’importance …
40
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
EUROPE
BILAN ANNUEL DE L’APPLICATION DU NOUVEAU CODE DIGITAL ASA
Homologue de l’ARPP au
Royaume-Uni, l’ASA - The Advertising Standards Authority (dont la principale mission est
d’instruire et de statuer sur les
plaintes des consommateurs)
organisait en novembre 2011,
un séminaire « Publicité digitale », en vue de l’établissement du bilan d’application du nouveau
code éponyme, 8 mois après son entrée en vigueur.
Une telle rencontre fut l’occasion pour l’ASA et
l’ARPP de superposer les champs d’application du
code britannique et de la récente Recommandation de l’ARPP Communication publicitaire digitale (tous deux entrés en vigueur en mars 2011) et
de constater une couverture quasi-identique des
formats, techniques et supports publicitaires. Une
convergence rendue essentielle, compte tenu de la
nature transfrontalière de la communication digitale.
1. Présentation générale de l’ASA
Le système britannique est caractérisé par :






CAP : deux corps interprofessionnels indépendants rédigent les codes : CAP
(Broadcast), CAP (Non Broadcast)
Le financement :
Une "Levy tax" collectée par un organisme indépendant de l’ASA : l’Asbof (http://
www.asbof.co.uk/) :

0,1% « levy » sur les dépenses publicitaires

0,2% on mailsort contracts (mis en œuvre par
le service postal britannique).
L’ASA ne couvre pas :
Le sponsoring, les emballages, les appels téléphoniques, les flyers, les publicités dites « privées »,
les revues de presse, la publicité politique, les
contenus éditoriaux.
Éléments statistiques (2010) :
l’existence d’un guichet unique ("One-stopshop") pour toutes plaintes concernant tous
les médias.
Une auto et co-régulation.
Un comité interprofessionnel.
"Mandatory advertising codes" (obligatoire)
pour la protection des consommateurs et la
loyauté de la concurrence.
les principes clés suivants : transparence,
proportionnalité, ciblage, décisions basées
sur des éléments probants.
L’articulation ASA/CAP

contrat avec l’Ofcom (équivalent de notre
CSA).
ASA Non Broadcast : indépendamment de
l’Ofcom.
ASA applique les Codes : ASA Broadcast : régulation des publicités tv et radios sous
25214 plaintes / 13074 affaires.
2226 publicités modifiées ou retirées.
84% des affaires (72% des plaintes) ne donnent
pas lieu à une investigation ( car en dehors du
champ d’application, pas de manquement relevé
ou pas de suite donnée par l’ASA Council).
67% des affaires ayant fait l’objet d’une investigation sont réglées de manière « informelle ».
Les raisons ayant conduit l’ASA a étendre le
champ d’application du code l’an dernier sont les
suivantes :
41
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ



Couvrir l’ensemble des communications marketing (celles-ci devant être « légales, décentes, honnêtes et loyales » quel que soit leur
emplacement.)
Le nombre de plaintes sur la publicité digitale
a augmenté (3500 plaintes en 2010)
Les pouvoirs publics se montrent très sensibles à la protection des enfants sur internet
Nouvelles sanctions :
Publication de la décision (« Name and shame »)
sur le site de l’annonceur.
Création d’une section dédiée sur le site de l’ASA.
Campagne de liens commerciaux en faveur de
l’ASA mettant en évidence les manquements
sanctionnés.
Ainsi :
1. « en lien direct avec la fourniture de
biens, de service »
La présentation d’un produit sur un site d’ecommerce entre dans le champ d’application du
Code, dans la mesure ou celle-ci permet directement de le commander (« directly connected with
the supply or transfer of goods »).
Les commentaires de consommateurs sur ces produits sont hors champ, sauf si leur intention est
commerciale. Dans ce cas, celle-ci doit pouvoir
être identifiée comme telle.
Points clés :

2. Le nouveau Code « Publicité digitale »
Nouveau champ d’application

Celui-ci peut-être traduit comme suit :

« Toute publicité ou communication marketing
faite par/diffusée par une société commerciale,
une organisation ou un commerçant indépendant, sur son propre site ou sur d’autres espaces
en ligne « non payés » mais néanmoins sous son
contrôle, en lien direct avec la fourniture de
biens, de services, d’opportunités et de cadeaux,
ou consistant en des appels à la générosité publique ».
Des critères additionnels de qualification sont
édictés par le Code ; selon le contexte, une publicité ou autre communication marketing est susceptible de constituer une communication commerciale, dès lors que celle-ci :


Apparaît sur un espace tiers, sous la même
forme ou une forme très proche, en tant que
publicité,
Inclurait, ou rendrait aisément accessible
« une invitation à l’achat » (ex : caractéristiques du produit+prix).
Se limiter aux éléments pouvant être qualifiés
de manière univoque comme constituant une
publicité ou autre communication marketing
(« marcomm »).
Confirmer l’intention première de la communication marketing : vendre quelque chose.
Il existe plusieurs différentes manières pour
une communication marketing de vendre
quelque chose : la présence d’un prix ou la
recherche d’une transaction à court terme ne
sont pas nécessaires.
2. « … ou sur d’autres espaces en ligne
« non payés » mais néanmoins sous leur
contrôle… »
Ex : Les pages Facebook de marque intègrent
dans le champ d’application.
Les contenus générés par les utilisateurs (UGC)
relèvent du champ d’application si l’éditeur d’un
site les intègre dans ses communications marketing (ex : un alcoolier intègre dans son site des
vidéos privées de fêtes filmées par des particuliers).
Commentaires, statuts/CRM (concernant un service client) sont considérés comme « hors
champ » si aucune intention de communication
marketing n’est relevée.
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N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
3. « …ou consistant en des appels à la générosité publique… »
Sont considérés comme intégrant le champ, les
sollicitations directes, appels aux dons, relevant
de l’activité de levée de fonds de l’annonceur.
Sont considérés comme « hors champ » les
contenus suivants :






Les revues de presse.
Les contenus éditoriaux.
La publicité politique.
Les rapports d’entreprise.
Les résultats naturels des moteurs de recherche, ou site de comparaison de prix.
L’héritage publicitaire d’un annonceur



(anciennes publicités d’un annonceur, qui ne
relèvent pas de sa stratégie promotionnelle
actuelle).
Les contenus relevant des relations entre investisseurs (informations relatives à une entreprise, adressées à une communauté financière, actionnaires, investisseurs ou toute autre personne intéressée par le capital d’une
société ou sa stabilité financière).
Les contenus effectuant la promotion des
causes et idées (explicitement exclues par le
nouveau champ qui concerne les produits,
services, opportunités et cadeaux), à l’exclusion de ceux qui sollicitent directement les
dons.
Les communications marketing de médias
étrangers. L’ASA peut néanmoins se déclarer
compétente si elles ciblent des consommateurs britanniques.
DECISIONS DE L’ASA
Différences d’appréciation
et de culture ?
L’Advertising Standards Authority (ASA), notre homologue anglais, a interdit ou limité
la diffusion de plusieurs campagnes ces derniers mois, dans un contexte de
sensibilité particulière sur, entre autres, l’éducation de la jeunesse.



Ainsi la campagne Drop Dead a été considérée comme faisant l’apologie de l’anorexie de
même que le site zazzie.co.uk pour avoir mis
en vente des tee shirts portant l’inscription
« Nothing tastes as good as skinny
feels » (rien n’est aussi bon que de se sentir
maigre) ;
la campagne de l’annonceur 4U a été jugée
comme irrévérencieuse en raison d’une caricature de Jésus Christ le pouce levé et clin
d’œil appuyé pour vanter des « rabais miraculeux » ;
la campagne Lancôme avec le visage de Julia
Roberts un peu trop retouché au goût de l’ASA a donc été interdite ;

la campagne Lynx (Axe en France) a été
considérée comme dégradante pour les femmes et de plus facilement visible par les enfants ;

de même pour une autre campagne de nature
ouvertement sexuelle et trop facilement visible par les enfants, celle de Marks & Spencer ;

la campagne pour le parfum Oh, Lola ! de
Marc Jacobs montrant la jeune Dakota Fanning est interdite pour cause de sexualisation
d’enfant, un sujet qui préoccupe également en
France ;

pour la publicité de Miu Miu avec Hailee
Steinfeld (14 ans) photographiée en pleurs
assise sur des rails, le visuel a été considéré
comme irresponsable (exemple dangereux) ;

la brochure d’information de Sita Suez sur
une projet d’incinérateur est considérée comme trompeuse sur plusieurs points : l’affirma-
43
N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
tion selon laquelle la Ministère de la Santé
avait conclu que les incinérateurs modernes
étaient sans risque pour la santé, le nombre
d’emplois créés surestimé et plus généralement le discours autour du développement
durable trop vague, ambigu et donc trompeur ;

enfin, le spot du jeu Duke Nukem Forever est
interdit de diffusion avant 23 heures car trop
sexuellement explicite.
Site de l’ASA : http://asa.org.uk/
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N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
ÉVOLUTIONS DES SYTÈME D’INFORMATION DE
L’ARPP
Coup d’envoi des travaux !
Le 25 octobre 2011, l’ARPP est entrée dans une
phase d’étude exclusive avec la société Dimo Gestion, en vue de l’établissement des spécifications
technico-fonctionnelles correspondant aux trois
lots qui constitueront le cœur de son futur Système d’Information, à savoir :

Lot 1 : La mise en place d’une solution de
gestion dématérialisée des flux documentaires (GEIDE)

Lot 2 : L’évolution de son application métier
(gestion des avis TV, des conseils tous médias, des interventions après diffusion et des
plaintes consommateurs)

Lot 3 : La mise en place d’un référentiel unique de données « contacts », au moyen d’une
solution CRM.
La société Dimo Gestion intervient en tant
qu’intégrateur de solutions éditées par Vdoc
Software (groupe VISIATIV) et éditeur de la
solution YellowBox.
La plateforme Vdoc Software est un générateur
d’application, basé notamment sur la modélisation de « workflows » et la gestion des flux documentaires associés, permettant ainsi la gestion
des processus avis TV, conseils tous médias,
plaintes et intervention après diffusion et ce, de
manière totalement dématérialisée.
Quant à Yellow Box, il s’agit d’une solution CRM
(Customer Relation ship Management) permettant ainsi une meilleure connaissance des adhérents de l’ARPP, et d’une manière générale tous
ses interlocuteurs, pour un meilleur service.
Cette étude, en cours de finalisation, permettra de
définir avec précision le périmètre technicofonctionnel couvert par les solutions précitées. A
l’issue de cette phase, les blocs fonctionnels complémentaires du lot 4 (services en ligne de
l’ARPP) pourront ainsi faire, à leur tour, l’objet
d’une analyse préalable qui pourra débuter dès le
début de l’année 2012.
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N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
ENQUETE DE SATISFACTION
77% de satisfaits ou tout à fait satisfaits des différents services de l’ARPP !
Dans le cadre du processus de certification ISO
9001, cette enquête a été menée auprès des adhérents de l’ARPP et des utilisateurs d’ARPP en ligne au cours du mois de novembre 2011.
82 réponses nous ont été adressées, avec tous nos
remerciements.
Les questions posées visaient chaque service :
l’accueil, le secrétariat, les juristes, les services en
ligne (ARPP en ligne, pub ID, le site) et le service
adhésions.
L’expertise des juristes conseil de l’ARPP
reste très appréciée.
75% s’estiment satisfaits ou très satisfaits
de la qualité de l’expertise juridique fournie.
Près de 70% des utilisateurs plébiscitent les
services en ligne.
Il faut souligner le retour très positif sur les premiers contacts : 88% de bons résultats.
La gestion des urgences, sujet toujours sensible qui allie le concours de l’accueil, du secrétariat
et des juristes, remporte pourtant un taux de satisfaction très honorable, 83% se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur traitement.
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N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
Le service adhésions remporte 66% des
suffrages.
projet, et favorisera ainsi le traitement des demandes urgentes.
En effet, l’évolution du Système d’Information
permettra une meilleure interaction entre les utilisateurs des services en ligne et les équipes de
l’ARPP. Placée désormais au cœur du nouveau SI,
la relation « clients » (caractérisée par un référentiel unique de données « contacts », couplé à un
outil de CRM) constituera une véritable passerelle
entre les nouvelles applications « métier » de
l’ARPP, l’archivage électronique documentaire
(ECM) et les interfaces du nouvel extranet, permettant ainsi à tout utilisateur :
Nous sommes conscients que la facturation des
avis est le point qui pose le plus de problème. En
effet, certains utilisateurs d’ARPP en ligne rencontrent des difficultés pour payer en ligne, ce qui
implique un paiement par chèque et donc un délai de mise à disposition des droits de soumission
sur le compte en ligne . Nous avons pris contact
avec la banque pour essayer de trouver la raison
de ce problème et la solution à y apporter.
D’autre part, il y a un délai entre le paiement en
ligne par carte bancaire et l’envoi de la facture. Ce
problème devrait être résolu fin 2012 avec la mise
à disposition en ligne quasi immédiate de la facture en format .pdf après chaque paiement.
Sur la gestion des urgences :
Notre souhait est d’assurer un traitement optimal
de chaque dossier tout en conservant le lien privilégié avec nos différents interlocuteurs.
Située la plupart du temps en bout du processus
de la réalisation et de la diffusion d’une campagne, la réponse apportée par l’ARPP se doit de
toujours optimiser les délais de traitement afin de
répondre aux contraintes du marché.
Prévue pour 2012, l’évolution de nos systèmes d’information assurera une meilleure interaction entre les différentes demandes sur une
même campagne, permettra un accès facilité à
l’ensemble des informations concernant un même



De connaître avec précision, en temps réel et
selon un mode « push », l’état d’avancement
de sa demande.
De disposer d’outil permettant un échange
plus « instantané » avec les équipes de
l’ARPP.
D’accéder à son fond documentaire numérisé
(historique des demandes d’avis TV et de
conseils tous médias).
Outre la nécessité de garantir une intégrité des
données, la non-redondance de l’information,
ainsi que la réduction du temps de traitement, des
solutions visant à améliorer l’expérience utilisateur sont également étudiées, notamment en termes de double authentification, souvent perçue, à
juste titre, comme un facteur de gêne dans la procédure des avis TV avant diffusion.
Concernant le nouvel outil CRM, celui-ci est spécifié de telle sorte qu’il permette l’analyse et le
reporting nécessaires à une meilleure connaissance des utilisateurs et un meilleur ciblage de l’information à destination des professionnels.
Enfin, les solutions de paiement en ligne feront
également l’objet d’une mise à niveau dans le respect des règles de l’art.
Sur l’expertise des juristes conseil de
l’ARPP :
Être adhérent à l’ARPP offre de disposer de l’as-
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N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
-sistance déontologique et juridique des juristesconseil de l’ARPP [1].
Les conseils ainsi prodigués sont considérés comme particulièrement précieux par nos adhérents
qui peuvent ainsi anticiper au mieux et éviter des
infractions, parfois involontaires, aux dispositions
en vigueur. Outre ce rôle d’alerte indispensable,
les échanges avec les juristes-conseils sont le plus
souvent perçus comme un accompagnement avisé
dans le processus d’élaboration du message publicitaire.
L’année 2012 mettra l’accent sur l’amélioration de
l’expertise des juristes, grâce à la mise en place
d’une veille juridique et déontologique toujours
plus complète et instantanée, l’amélioration des
processus de soumission et d’envoi des réponses
par l’ARPP, la réorganisation des pôles de compétence, tout en conservant la nécessaire polyvalence de notre équipe de juristes-conseils
[1] Consultez la rubrique adhésion.
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ACTUALITÉ
AGENDA
Rendez-vous à noter
PRODUITS DE L’ANNÉE
Le 19 janvier 2012 : 25ème cérémonie des Produits de l’année (l’ARPP est membre du Comité de parrainage et d’éthique des Produits de l’année 2012).
CONCOURS D’AFFICHAGE CRÉAFFICHAGE
Le 22 février 2012 : conférence de l’ARPP dans le cadre de la 11ème édition du concours Créaffiche organisée par le BTS Communication du Parc Impérial de Nice http://www.creaffiche.com/.
ARPP
Le 7 mars 2012 : Conseil d’Administration de l’ARPP.
AACC
Le 27 mars 2012 : L’Association des agences-conseils en communication (AACC) organisera la deuxième
édition de l’opération "Agences ouvertes".
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N°21 - Janvier 2012
ACTUALITÉ
AEEP/ EASA
Les 28 et 29 mars 2012 : 20 ans de l’AEEP/EASA (Bruxelles).
ARPP
Le 6 juin 2012 : Conseil d’Administration suivi de l’Assemblée Général annuelle de l’ARPP.
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Reponsable de la publication : Stéphane Martin
Rédaction : Françoise Asséré, Brice Bastié, Jérôme
Constant, Christine Corrieri, Julie Joseph, Muriel Gravejat, Catherine Grelier-Lenain, Magali Jalade, Mohamed Mansouri, Florent Sauli, Ellen Zevounou.
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