Les notions de confidentialité, discrétion, secret : définitions Dr DEDOUIT Fabrice U.E. 1.3.S1 Législation, éthique et déontologie Service de médecine légale CHU TOULOUSE Définitions • Confidentialité : – Caractère d’une information confidentielle. – Secret. • Confidentiel : – Qui se dit, se fait en confidence, qui contient des informations qui doivent rester secrètes. – Qui ne s’adresse qu’à un petit nombre de personnes. – Littré : • Qui communique en confidence. • Confidence : – Communication d’un secret, d’un sentiment personnel. 1 Définitions • Discrétion : – Attitude de quelqu’un qui veille à ne pas gêner les autres, à ne pas s’imposer. – Attitude de quelqu’un qui sait garder un secret. – Littré : • Qualité par laquelle on sait garder un secret. • Discrétion, réserve : – Discrétion (étym. discerner) : réserve qui discerne, qui est éclairée, – Réserve : n’implique que le sentiment qui fait qu’on ne s’avance pas et qu’on a de la retenue; l’idée de discernement n’est pas incluse. Définitions • Secret : – Qui n’est connu que d’un très petit nombre de personnes et ne doit pas être divulgué aux autres. – Littré : • Qui n’est pas divulgué, que l’on tient caché 2 Définitions • Notions connexes au secret : – devoir de réserve, – obligation de discrétion. • Toutes deux relatives à la discrétion professionnelle. • La discrétion (tout comme la délicatesse et la confidentialité) relève d’une règle morale : respecter l’intimité de la vie privée. Définitions • Devoir de réserve : – Obligation pour chaque fonctionnaire de rester sur sa réserve quant à ses opinions personnelles. – Certaine retenue dans l’extériorisation de leurs opinions concernant l’organisme les employant. – Ex : une personne manque à son devoir de réserve lorsqu’elle critique publiquement, devant des tiers, la politique de l’hôpital auquel elle appartient. – La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l’autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif. 3 Définitions • Devoir de réserve : – L’obligation de réserve : • construction jurisprudentielle complexe • qui varie d’intensité en fonction de divers critères (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, modalités et forme de cette expression … ). • Plus le fonctionnaire sera haut placé dans la hiérarchie, • plus la critique sera en rapport avec la fonction exercée : • plus la sanction sera lourde. – Cette obligation de réserve est établie, contrairement au secret professionnel, dans l’intérêt de l’administration et non des administrés. Définitions • Obligation de discrétion : – Définie par l’article 26 du statut général des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983), – « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ». 4 Définitions • Obligation de discrétion : – Obligation professionnelle qui impose à tout fonctionnaire de ne rien divulguer qui puisse nuire à son service. – Ainsi, un fonctionnaire (comme une infirmière) va pouvoir être soumis au secret professionnel c'est-àdire qu’il doit se taire sur tout ce qu’il sait en relation avec le malade, mais il doit encore garder le silence sur tout ce qu’il a appris à l’occasion de son service. Définitions • Discrétion professionnelle : – La discrétion professionnelle que recouvrent l’obligation de discrétion et le devoir de réserve, s’attache à l’activité toute entière de l’agent. – Son objet : protéger l’administration, ses activités, ses projets … – Notion de discrétion professionnelle : • Plus vaste que celle de secret. • S’impose à un agent, en dehors même de toute prescription spéciale du seul fait de sa collaboration au service public. 5 Définitions • Discrétion professionnelle : – Est exigée de l’agent dès lors qu’il a décidé d’appartenir à la fonction publique ou à des corps assimilés. – Le secret professionnel peut n’être applicable qu’à une partie seulement des fonctions de l’agent. – Lorsque le manquement au secret professionnel ne peut être invoqué, celui d’atteinte à la discrétion professionnelle pourra souvent l’être. Définitions PATIENT DROIT MEDECINE Pr Portes, 1944 : « Pas de médecine sans conscience pas de conscience sans confidences pas de confidences sans secret » 6 Définitions PATIENT DROIT MEDECINE Pr. Hœrni : « En somme, il n'y a pas de soins de qualité sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret » Histoire du secret • Le respect du secret professionnel est un des principes fondamentaux de la médecine depuis le serment d’Hippocrate. • Au médecin, Hippocrate conseillait de garder le silence et d'observer la prudence dans ses propos. • Ce conseil Hippocratique était destiné à préserver le principe de base de la relation médecin-malade : – La confiance. – Sans confiance, le malade ne peut s'exprimer totalement sur les maux dont il souffre. – Sans confiance, le médecin ne peut être suffisamment informé pour offrir les soins les plus diligents. 7 Histoire du secret • Serment d’ Hippocrate 5ème siècle av JC : « Tout ce que je verrai ou que j’entendrai dans le commerce des hommes, dans les fonctions ou hors des fonctions de mon ministère, et qui ne devra pas être rapporté, je le tiendrai secret, le regardant comme chose sacrée », « Quoi que je voie ou entende dans la société pendant ou même hors de l’exercice de ma profession je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas ». Histoire du secret • 16ème siècle : la proclamation d'Amatus Lusitanus. • 18ème siècle : le serment de Montpellier, rédigé par le doyen de cette faculté en ces termes : " Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me sont confiés ". • Dès 1761, il était mentionné sur toutes les thèses de médecine à Paris et Montpellier la vieille formule agréée par le Parlement : « Aegrorum arcana, visa, audita, intellecta eliminet nemo », « Que personne ne divulgue les secrets des malades, ni ce qu'il a vu, entendu et compris ». 8 Histoire du secret • Code Pénal de 1810 (Napoléon) : – Article 378, modifié en 1994 : art 226-13 NCP, • Affaire Dr Watelet / Bastien-Lepage : – Cancer du testicule gauche – Mort à Alger en 1885, – Lettre dans la presse pour exposer la maladie et justifier sa conduite. – « L’obligation du secret professionnel s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir. » (Cour de cassation – Arrêt du 19 /12 /1885). Histoire du secret • En France il est réaffirmé dans le Code de Déontologie médicale qui précise : – Qu’il est institué dans l’intérêt du patient et s’impose à tout médecin. – Que le médecin doit veiller à ce que toutes les personnes qui travaillent avec lui se conforment au secret. – Que le dossier médical doit être gérer dans ce souci de respect de confidentialité. • La loi du 4 mars 2002 a confirmé ces différents éléments. 9 Le secret professionnel • Le triple fondement du secret en 2010 – Origine sociologique, – Fondement psychologique, – Le fondement juridique +++ • Le secret médical : – Une des composantes d'une entité définie comme le secret professionnel. – Un des fondements de notre société démocratique. – Préserve l'espace de liberté de chaque citoyen vis-àvis de la collectivité. Le secret professionnel • L'obligation au secret : – Apparaît au premier abord d'une extrême simplicité. – Traduction professionnelle de l'obligation générale de discrétion et de respect de la personne d'autrui. – Se justifie par l'obligation de discrétion et de respect de la personne d'autrui. – Droit au secret = Droit de l’Homme. • La réalité est moins simple et les frontières du secret sont souvent difficiles à définir dans la mesure où l'exigence de discrétion se heurte à des impératifs sociaux. 10 Les personnes tenues au secret – Le personnel médical / paramédical • Soignants : – Médecins traitants, – Mais aussi les étudiants en médecine en stage, les externes, les internes (en milieu hospitalier), – Dentistes, – Pharmaciens, Les personnes tenues au secret – Le personnel médical / paramédical • Soignants : – Sages-femmes, – Toutes professions qui contribuent aux soins : infirmiers, auxiliaires médicaux, masseurskinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes…), – Mais aussi psychologues, diététiciens et assistantes sociales. 11 Les personnes tenues au secret – Le personnel médical / paramédical • Non soignants : – Laboratoires d'analyses et laborantins, préparateurs en pharmacie : tenus au secret dans la mesure où un résultat d'examen ou une ordonnance peuvent renseigner sur un diagnostic. – Par extension, en milieu hospitalier, le "Service" est tenu au secret, comme le serait une personne unique. Les personnes tenues au secret – Le personnel médical / paramédical • Non soignants : – Médecins-conseils des Caisses de Sécurité Sociale, ou de Mutualité Sociale Agricole, – Médecins du travail, – Médecins des Compagnies d'Assurances, – Médecins experts. 12 Les personnes tenues au secret – Le personnel non médical / non paramédical • Secrétaire du médecin libéral, • Personnels hospitaliers : – Secrétaire a connaissance des dossiers des patients, – Agent hospitalier est souvent présent au moment des soins, – Assistante sociale (partage d’information dans l’intérêt du patient, 4 mars 2002). – Toutes ces personnes sont donc tenues au respect du SECRET PROFESSIONNEL. Les sanctions • La jurisprudence s'est depuis longtemps prononcée, et de manière constante : « Le secret concerne toutes les informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire interprété lors de l'exercice médical ». • Ainsi, sont couverts par le secret : – – – – – – Déclarations d'un malade, Diagnostics, Thérapeutiques, Dossiers, Conversations surprises au domicile lors d'une visite, Confidences des familles ... 13 Les sanctions • Toutes divulgations, en dehors des circonstances autorisées ou permises par la loi, sont sanctionnables (pénal, civil, disciplinaire). • En effet, le délit de violation du secret professionnel est constitué dès lors que la révélation est effective, intentionnelle, même si son objet est de notoriété publique, même si elle n'entraîne aucun préjudice pour celui qu'elle concerne. Evolution du secret • Secret médical et secret professionnel, • Partage d’information, • Loi du 4 mars 2002 : • Réaffirme le principe incontournable du secret médical, • Elément central du respect de la vie privée dans le champ de la santé. • Un droit des patients. Le secret : • S’impose à l’ensemble des professionnels du monde de la santé et non plus seulement aux professionnels de santé. • Ne se rapporte pas qu’aux seules données médicales, mais à toutes les informations concernant un patient. 14 Evolution du secret • Secret médical et secret professionnel, • Partage d’information, • Secret s’entend entre personnes chargées d’assurer les soins et l’accompagnement d’une personne. • Seules les données nécessaires et strictement utiles doivent être partagées, et non l’intégralité du dossier médical, en particulier s’il comporte des données non nécessaires aux soins. Evolution du secret • La personne (ou tiers) de confiance, • Membre de la famille, proche ou médecin que le patient désigne afin de l’accompagner dans les démarches médicales. • Transmission d’information après le décès de la personne • Le secret médical s’impose au médecin après la mort d’un patient. 15 Evolution du secret • Les droits du patient • Charte de la personne hospitalisée : – Information du patient, – Secret médical et personne de confiance, – La personne traitée avec égard, – Le respect de la vie privée, – Accès aux informations de santé, – Confidentialité des informations concerne les données médicales, administratives, financières, état civil, courrier, communications téléphoniques, entretiens avec les visiteurs et professionnels de santé. Conclusion • Intangibilité du secret professionnel à travers les siècles. • Mesure d’ordre public et éthique qui protège à la fois l’intimité et la vie privée du patient, et la qualité du travail du soignant au sein d’une relation soignantpatient qui repose sur la confiance. 16