L`analyse de Me Catherine Taurand, avocat à la Cour

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PLAN LOCAL D’URBANISME : CONDITIONS DU CARACTERE
EXECUTOIRE
L'actuel article L. 123-12 du code de l'urbanisme, tel que modifié par la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 prévoit que « dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence
territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois
suivant sa transmission au préfet » mais ajoute que « toutefois, il ne devient exécutoire
qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le
délai d'un mois mentionné au premier alinéa, notifie par lettre motivée à l'établissement
public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu'il estime
nécessaire d'apporter au plan (...) ».
Dans un tel cas, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au
préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.
Dans un très récent arrêt n° 327373 en date du 24 mars 2011 COMMUNE DE LA
ROQUEBRUSSANNE, le Conseil d'Etat fait une application stricte de ces dispositions.
Dans cette affaire, par une première délibération du 15 juin 2005, le conseil municipal de la
Commune avait approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune et, par une
seconde délibération du 11 juillet 2006, intervenue à la suite de la notification par le préfet des
modifications qu'il estimait nécessaires, le conseil municipal de la commune avait approuvé
un plan modifié pour prendre en considération les observations formulées par le préfet.
Un administré avait demandé au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal en
date du 15 juin 2005, modifiée par celle du 11 juillet 2006.
Il n'avait donc pas, en tant que tel, demandé au tribunal l'annulation de la délibération en date
du 11 juillet 2006, demande qu'il n'a ensuite formulée qu'en appel pour la première fois.
Le Conseil d'Etat a, à bon droit, considéré que la délibération du 11 juillet 2006 approuvant le
plan local d'urbanisme modifié à la demande du préfet a eu pour effet de substituer un
nouveau plan à celui qui avait été approuvé par la délibération du 15 juin 2005.
Ce premier plan non modifié n'était pas devenu exécutoire, dès lors que le préfet avait notifié
à la commune, dans le mois suivant sa transmission, les modifications qu'il estimait nécessaire
d'y apporter.
Cela emporte deux conséquences:
• d'abord, le Conseil d'Etat considère qu'il était devenu indifférent que la délibération
approuvant les modifications demandées par le Préfet n'ait pas elle-même eu pour effet
de rendre exécutoire le plan local d'urbanisme modifié, faute d'avoir fait régulièrement
l'objet de toutes les formalités de publicité prévues par l'article R. 213-25 du code de
l'urbanisme. Cela implique que le Conseil d'Etat considère que, quelle que soit
l'irrégularité dont pourrait être entachée la délibération approuvant les modifications
demandées par le Préfet, le simple fait que, dans le délai imparti, le Préfet ait notifié à
la commune les modifications qu'il estimait nécessaires, suffit à ôter tout caractère
exécutoire au premier plan transmis; Cette conception n'avait rien d'évident.
• ensuite les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 2005
devaient être considérées comme devenues sans objet.
Un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 15 juin 2005 devait
donc être prononcé, seules les conclusions dirigées contre la deuxième délibération, celle du
11 juillet 2006, étant susceptibles d'être examinées.
Or, dans cette affaire, comme souligné précédemment, les conclusions de l'administré dirigées
contre la délibération du 11 juillet 2006 n'avaient pas été développées devant le tribunal mais
seulement au stade de l'appel.
Etant nouvelles en appel, ces conclusions ont donc été déclarées irrecevables.
C'est ainsi que le nouveau plan local d'urbanisme a été sauvé.
Au-delà de l'intérêt purement juridique des conditions dans lesquelles un plan local
d'urbanisme ou sa révision devient exécutoire, cet arrêt, qui peut paraître anodin, et d'ailleurs
non publié au Lebon, doit encore attirer, d'une manière plus générale, l'attention des
requérants, sur l'importance de s'assurer d'une maîtrise parfaite d'un dossier dès le stade de la
première instance, afin de ne pas omettre de développer, à ce stade, un moyen, qui, développé
plus tard, en appel ou en cassation, ne pourrait qu'être déclaré irrecevable en vertu de la
jurisprudence Intercopie (C.E. 20 Février 1953, société Intercopie, p.88).
Catherine Taurand
Avocat à la Cour
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