11ème journée d’éthique Maurice RAPIN 16 novembre 2001 Aspects nouveaux de l’information et de sa preuve Pierre SARGOS ,président de chambre à la Cour de cassation ---------------------1.Les nombreux commentaires qui ont suivi l’arrêt Hédreul , concernant la charge de la preuve de l’information , rendu le 25 février 1997 par la première chambre civile de la Cour de cassation (( Bull.civ I n° 75- Rapp. Annuel C. Cass . 1997 p 271) ont donné l ‘impression d’une extraordinaire nouveauté en matière d’information due par un médecin à son patient . Et un arrêt encore plus récent du 9 octobre 2001 (Arrêt Franck Y... Bull civ I n° 249) a aussi parfois été commenté comme apportant encore une nouveauté en imposant un caractère rétroactif à l ‘obligation d’information . De tels commentaires sont erronés - comme on le verra par la suite mais ils sont néanmoins intéressants dans la mesure où ils illustrent une constante de l’esprit humain : l ‘oubli - conscient ou inconscient , sélectif ou non - qui fait qualifier de nouveau ce qui n’est en réalité que la redécouverte de principes oubliés 2.Le thème afférent aux aspects nouveaux de l’information en matière médicale ne saurait donc se résumer à glaner ici ou là les dernières évolutions jurisprudentielles , doctrinales , administratives , législatives ou réglementaires concernant l’information , encore qu’il existe une véritable nouveauté , à savoir le projet de loi “ relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé “, en cours de discussion devant le parlement et qui contient de nombreuses dispositions relatives à l’information . Le texte adopté en première lecture par l’ Assemblée nationale le 4 octobre 2001 comporte notamment un nouvel article L 1111-1 du code de la santé publique ainsi rédigé “ Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé . Cette information porte sur les différentes 1 investigations ,traitements ou actions de prévention qui sont proposés , leur utilité ,leur urgence éventuelle , leurs conséquences , les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur leurs conséquences prévisibles en cas de refus .Lorsque ,postérieurement à l’exécution des investigations ,traitements ou actions de prévention , des risques nouveaux sont identifiés ,la personne concernée doit en être informée , sauf en cas d’impossibilité de la retrouver . Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables . Seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser . Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel . La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée , sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission . Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés ,selon les cas , par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur .Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article , sous réserve des dispositions de l’article L 1111-4. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant , d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs , soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelles . Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé . En cas de litige ,il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée dans les conditions prévues au présent article .Cette preuve peut être apportée par tout moyen “ .On peut raisonnablement penser que ce texte ne devrait pas connaître de profondes modifications à l’occasion de son examen par le Sénat et qu’il devrait être définitivement adopté en février 2002 3. Au delà de l ‘authentique nouveauté que sera la loi sur les droits des malades - et en particulier l’article susvisé - si , comme on peut raisonnablement le penser ,elle est au début de l’an prochaindéfinitivement adoptée 2 ,on peut considérer que l’approche des aspects nouveaux de l’information et de sa preuve peut se faire à travers , d’une part , la redécouverte de principes de base temporairement occultés (I) , d’autre part , la découverte de nouvelles données (II) I. LA REDÉCOUVERTE DE PRINCIPES DE BASE TEMPORAIREMENT OCCULTES 4.Cette redécouverte porte sur trois points essentiels : la redécouverte de la norme fondamentale du respect de la personne humaine (A) ,la redécouverte que l’information sur les risques n’est pas tout (B) , enfin , la redécouverte que la charge de la preuve ne preuve ne peut peser que sur le médecin et que cette preuve est en principe libre (C) A. La redécouverte de la norme fondamentale du respect de la personne humaine . 5. Le devoir d'information du médecin vis-à-vis de son patient a toujours été au coeur de l'éthique de tout praticien quelle que soit sa spécialité. Ce devoir est d'autant plus fort qu’il s’agit d’un médecin qui, tel un chirurgien, est appelé à porter atteinte, parfois très gravement (amputation), à l'intégrité physique d'autrui, ce qui ne peut être justifié que par un impératif thérapeutique et le consentement éclairé par l’information du patient. La jurisprudence ,tant civile que criminelle , a toujours mis en exergue la nécessité d’une justification thérapeutique pour légitimer l’atteinte portée à la personne du patient. Pour nous limiter à une période récente ,on citera à titre d’exemple un arrêt de la chambre criminelle du 30 mai 1991 (Bull. Crim n° 232) retenant la responsabilité pénale pour coups et blessures volontaires d'un chirurgien qui avait procédé à l'ablation de l'appareil génital externe masculin d'un homme , sur la demande de ce dernier qui avait le sentiment d'appartenir au sexe féminin ; l 'absence d'objectif thérapeutique de l'intervention chirurgicale - qui seul peut justifier une mutilation - expliquant la grave qualification pénale retenue . De son côté la 3 première chambre civile , dans un arrêt du 27 mai 1998 (Bull. Civ I. n° 187 ) a admis la responsabilité civile d’un praticien ayant sa patiente à un danger “sans justification thérapeutique 6.Mais il ne suffit pas qu ‘un acte médical ait une justification thérapeutique . Il faut encore que - sous des réserves qui seront étudiées infra - le patient y ait donné son consentement qui ,pour être valable , doit être éclairé par l’information . Le rapprochement de l’information et du consentement est fondamental car la première est la condition de la validité du second .C’est la jurisprudence de la Cour de cassation qui a la première mis l’accent sur cette norme fondamentale de l’art médical par l’arrêt Teyssier du 28 janvier 1942 ( D.1942 . Jurisprudence , p 63 - Gaz. pal , Jurisprudence , 1942-1 - 177 ) en énonçant qu’un chirurgien “ est tenu , sauf cas de force majeure , d’obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération dont il apprécie , en pleine indépendance , sous sa responsabilité , l’utilité, la nature et les risques ;qu’en violant cette obligation , imposée par le respect de la personne humaine ,il commet une atteinte grave aux droits du malade “.Puis l’arrêt précise que la responsabilité du praticien est engagée dés lors que son patient” n’avait été averti ni de la nature exacte de l’opération qu’il allait subir, et de ses conséquences possibles , ni du choix qu’il avait entre ces deux méthodes curatives “ ..Ce que l’on appelle aujourd’hui le devoir d’information est d ‘autant plus fortement affirmé que le verbe employé , avertir ,a une connotation plus forte que le verbe informer. 7. Et l ‘arrêt déjà cité Franck Y ... du 9 octobre 2001 ( Bull.Civ. I .n° 249 ) s’est situé dans la ligne directe de l’arrêt Teyssier en énonçant , par une formule qui tient compte de l’évolution des normes dégagées par le Conseil constitutionnel , que “ le devoir d’information du médecin vis-à-vis de son patient trouve son fondement dans l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine “.Ce même arrêt enfin souligne qu’un ” médecin engage sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information alors même qu’à l ‘époque des faits la jurisprudence admettait qu’il ne 4 commettait pas de faute s’il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels ; en effet , l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée “. Cette décision trouve son fondement dans l’article 5 du code civil qui interdit au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ,ce à quoi aboutirait une décision limitant à l’avenir un revirement de jurisprudence . B. La redécouverte que l’information sur les risques n’est pas tout 8. les décisions judiciaires en matière d’information concernent presque toutes l ‘ information sur les risques inhérents à des actes médicaux . Les procès sont en effet presque toujours le fait de patients , ou de leurs ayants - droit , qui reprochent à leur médecin de ne pas les avoir avertis d’un risque inhérent à un acte médical et qui s’est réalisé .On peut dés lors avoir le sentiment que l’objet de l’information est exclusivement lié à la question des risques et qu’elle aurait un aspect en quelque sorte “défensif ” pour le médecin .Rien n’est plus faux en réalité car information et consentement forment un agrégat indissociable , l’envers et le revers d’une même médaille , la finalité de l’information étant de permettre au patient d’exprimer sa volonté en toute connaissance de cause , c’est-à-dire d’accepter ou de refuser les soins proposés .Suivant une formule éclairante employée par l’arrêt Baud du 19 avril 1988 ( Bull.civ I n° 107) l’information est destinée à permettre au patient “ de prendre sa décision après avoir comparé les avantages et les risques encourus “ L’ information doit donc avoir une dimension globale , dont les risques ne sont en dernière analyse qu’un élément parmi d’autres , même s’il est évidemment très important . Mais pour un patient l’information sur la durée prévisible de sa convalescence peut être aussi déterminante de son consentement à subir une opération à un moment donné que celle sur les risques . 5 9.Et à cet égard on a sans doute trop oublié la formulation particulièrement éclairante de l’arrêt Teyssier déjà cité relevant , pour retenir la responsabilité d’ un chirurgien , qu’il n’avait averti le blessé ni de la nature exacte de l’opération qu’il allait subir et de ses conséquences possibles , ni du choix qu’il avait entre ces deux méthodes curatives “ .Cet arrêt pose donc clairement trois éléments , toujours d’actualité , sur lesquels le médecin doit faire porter l’information pour recueillir un consentement éclairé:- la nature exacte des soins proposés ( ou des investigations) - les conséquences de ces soins ( ainsi ,par l’ablation d’un rein qu’entraîne sa perte ) exemple , si est réalisée , le patient doit être informé des conséquences - l’existence d’alternatives thérapeutiques entre lesquelles le malade pourrait avoir un choix . 10 .Et la pérennité de ces éléments de l’information médicale dégagés par l’arrêt Teyssier se retrouve non seulement dans l’article 35 du code de déontologie médicale de 1995 , mais aussi , dans les Recommandations destinées aux médecins diffusées en mars 2000 par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en santé ( ANAES ). Ces recommandations précisent , au terme d’une étude pluridisciplinaire fondées sur les textes et les règles de bonne pratique médicale , que l’information concerne l’état du patient et les soins , qu’il s’agisse d’actes isolés ou s’inscrivant dans la durée , qu’ elle doit être actualisée au fil du temps , prendre en compte la situation propre à chaque personne, et qu’elle doit porter , outre les réponses aux questions posées par le patient , sur des éléments généraux et des éléments spécifiques .L’information est donc relative à :- l’état du patient et son évolution prévisible , ce qui nécessite des explications sur la maladie ou l’état pathologique , et sur son évolution habituelle avec et sans traitement - la description et le déroulement des examens , des investigations, des soins , des thérapeutiques , des interventions envisagées et de leurs alternatives - leur objectif , leur utilité et les bénéfices escomptés - leurs conséquences et leurs inconvénients - leurs complications et leurs risques éventuels , y compris exceptionnels - les précautions générales et particulières recommandés aux patients. 6 Et les Recommandations soulignent aussi que l’information , qu’elle soit faite oralement ou à l’aide d’un document écrit , doit répondre aux mêmes critères de qualité : - être hiérarchisée et reposer sur des données validées - présenter les bénéfices attendus des soins envisagés avants leurs inconvénients et risques éventuels , et préciser les risques graves , y compris exceptionnels , c’est-à-dire ceux qui mettent en jeu le pronostic vital ou altèrent une fonction vitale -être compréhensible , le médecin devant s’assurer que la patient a compris l’information et indiquer la solution qu’il préconise en expliquant les raisons de sa proposition 11. S’agissant de l’information sur les alternatives thérapeutiques ,on citera notamment un arrêt prononcé le 3 mars 1998 par la première chambre civile de la Cour de cassation ( Arrêt n° 430 ,pourvoi n° Y9611054) à propos d’une pathologie dont le traitement pouvait consister soit en la pose d’une prothèse , soit en une ablation ( en l’espèce la responsabilité du praticien n’a pas été retenue car il avait bien donné cette information).On signalera aussi un important arrêt du 18 janvier 2000 ( Bull. civ I n°13 - Rapp C. Cass 2000 p 377 ) concernant une opération de la cataracte qui nécessitait une anesthésie loco régionale ou générale . Le médecin avait proposé à sa patiente cette dernière forme , mais celle-ci avait refusé et demandé une anesthésie loco régionale réalisée par injection d’un produit anesthésiant dans la région du globe oculaire , qui avait éclaté sous la pression . Pour retenir la responsabilité du médecin - dont il n’était pas contesté qu’il avait informé sa patiente du risque d’une telle anesthésie locorégionale - la cour d’appel avait estimé qu’il avait commis une faute en ne là convainquant pas des dangers présentés par un tel acte .L’arrêt de la cour d’appel a été cassé car une telle exigence revenait à imposer au médecin une quasi obligation de résultat en un domaine où le malade a une liberté de choix. Il convient toutefois de souligner que le médecin , en présence d’alternatives thérapeutiques ,doit faire connaître à son patient le choix qui lui parait le plus adapté en lui en expliquant les raisons ; et les recommandations de l’ANAES vont dans le même sens . Mais si le 7 praticien ne réussit pas à convaincre son patient d’avoir recours au choix qu’il préconise - ce qui en soi n’est pas une faute comme le souligne l’arrêt du 18 janvier 2000 - , il lui appartient d’apprécier si ce choix ne l’expose pas à un risque excessif , auquel cas le praticien devra refuser d’accomplir l’acte, sauf à engager sa responsabilité C. La redécouverte que la charge de la preuve ne peut peser que sur le médecin et la liberté de la preuve 12.Eu égard au fondement du devoir d’information , préalable au recueil du consentement éclairé, qui est le respect de la dignité de la personne humaine et son droit à l’intégrité de son corps , il fût longtemps admis comme une évidence, et cela dès la fin du 19° siècle , que le médecin avait la charge de la preuve que son patient avait consenti à une intervention et qu’il lui avait fourni l’information adéquate. Mais la Cour de cassation ,par un arrêt du 29 mai 1951 ( Bull.Civ I n° 162 ) , était revenu sur ce principe et avait jugé qu’il appartenait au patient de rapporter la preuve que son médecin avait manqué à son obligation contractuelle en ne l’informant pas de la véritable nature de l’opération qui se préparait et en ne sollicitant pas son consentement à cette opération . Ce revirement de jurisprudence fut d’ailleurs fraîchement accueilli par la plupart des commentateurs Par l’arrêt Hédreul déjà cité du 25 février 1997 ( Cf supra n° 1) la Cour de cassation est revenu à l’orthodoxie d’avant 1951 en décidant que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation et qu’il incombe dés lors au médecin de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation . Depuis la jurisprudence judiciaire est constante( par ex .Civ I, 9 octobre 2001 ,pourvoi n° C0011525 à propos d’un risque d’algodystrophie rendant nécessaire l’amputation d’un doigts) . Devant le juge administratif, la solution est voisine ,même si les questions relatives à la charge de la preuve se posent de 8 façon moins tranchée . Dans ses conclusions concernant l’arrêt consorts T... du 5 janvier 2000 ( Rec p 5) , le commissaire du gouvernement , M Chauvaux , faisait d’ailleurs une observation dans ce sens en relevant que l’affirmation de la cour d’appel de Paris suivant laquelle la charge de la preuve incombait à l’hôpital n’était pas erronée et que “ l’information du patient est une formalité incombant aux praticiens qui doivent pouvoir justifier qu’ils s’en sont acquittés “ 13. L’ information peut être faite par tous moyens ,hormis les cas où une disposition particulière impose qu’une information soit faite selon des modalités particulières, ( par ex .art . L 1122-1 du code de la santé publique suivant lequel en matière recherche biomédicale sur une personne “ les informations communiquées sont résumés dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité “ ).Ce principe de la liberté du mode d’information a été clairement rappelé par un arrêt du 14 octobre1997 (Bull.civ I n° 278) et rejoint ainsi le principe civiliste de la liberté de la preuve (toujours sauf disposition contraire ).A cet égard ,l’article 1316 du code civil distingue cinq modes de preuve : la preuve littérale (écrit ) , la preuve testimoniale , les présomptions , l’aveu et le serment . L’aveu et le serment sont d’une importance pratique mineure , encore que des modalités contestées d’un aveu puissent étayer la preuve par témoignage ou par présomptions . On évoquera donc essentiellement l’écrit , les témoignages et les présomptions 14 .Sans aller jusqu‘à dire que l’écrit est la reine des preuves , on doit convenir que , malgré les possibilités de contestation dont il peut faire l’objet , notamment quant au contenu de l’information , il présente l’avantage considérable de laisser une trace et de permettre de déterminer avec plus de précision ce sur quoi l’information a porté . On constate d’ailleurs une tendance nette du législateur ou des autorités réglementaires à imposer l’écrit en matière d’information .Mais hormis ces cas , comme l’a jugé un arrêt de la Cour de cassation toujours d’actualité du 29 mai 1984 ( Bull.civ I ;n° 179) “ il ne peut être exigé d’un médecin qu’il remplisse par écrit son devoir de conseil . 9 De nombreuses sociétés savantes , comme par exemple la société française d’anesthésie , ont élaboré des fiches d’informations destinées à être remises aux patients et L’ ANAES réalise aussi de telles fiches, par exemple en matière de sismothérapie.Si rien ne s’oppose à ce que de telles fiches soit remises par le praticien à son patient , il convient de noter qu’il conserve toujours la faculté de ne pas les remettre, ou de les adapter , et , en tout cas, de les compléter . Et il doit toujours les expliciter oralement à son patient 15. Le témoignage est la déclaration orale ou écrite d’une personne sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance .Il serait donc parfaitement possible à un médecin d’invoquer le témoignage , par exemple , d’un confrère , d’un infirmier ou infirmière , d’une sage femme , d’un membre de son secrétariat , pour faire la preuve du fait qu’il avait effectivement informé son patient .Ce témoignage pourra être fait oralement devant le juge , qui fera établir une procès verbal des déclarations , ou - ce qui est le plus fréquent - par attestation écrite , datée et signée de la main du témoin . On doit cependant souligner que la sincérité et l’objectivité des témoignages , qu’ils soient recueillis par le juge ou relatés dans une attestation , pourra faire l’objet de contestations par le patient lorsque le témoin sera le subordonné du médecin , ou en communauté d ‘intérêts avec lui . 16 .La notion de présomption recouvre des faits , circonstances et éléments divers , graves , précis et concordants de nature à établir en justice que l’information avait été donnée au patient . L'arrêt précité du 14octobre 1997 est d'ailleurs intervenu dans un cas où la preuve du fait que la patiente avait été informée du risque grave d'embolie gazeuse inhérent à une coelioscopie - et dont elle était décédée - résultait de présomptions tenant au nombre de consultations, au délai de réflexion avant l'intervention, à l'attitude et au comportement de la patiente et aux connaissances particulières qu'elle avait du fait de son activité professionnelle . Tous ces éléments sont d’ailleurs souverainement appréciés par les juges du fond , la Cour de cassation n’exerçant aucun contrôle sur leur appréciation , sous réserve du cas ils auraient dénaturé le sens clair et précis d’un écrit 10 On signalera aussi un arrêt du 3 mars 1998 de la première chambre civile de la Cour de cassation ( arrêt n° 429 D ) illustrant un cas où la preuve du consentement de parents à une intervention réalisée sur leur enfant mineur résultait de leur demande de prise en charge , préalable à l’opération, par leur régime d’assurance maladie Compte tenu de l’extrême variabilité des éléments pouvant concourir à la preuve par présomptions , il est exclu d’en donner une liste exhaustive . Il sera ainsi possible de tenir compte , par exemple, du nombre de consultations, du délai entre celles-ci et la réalisation de l'acte médical ayant eu des conséquences dommageables, de l'attitude et de propos du patient ou de tiers , de notes transcrites dans le dossier médical ou de comptes rendus , de la pratique habituelle du médecin mis en cause , de lettres du malade ou adressées à celui-ci par le médecin . On ne saurait d’ailleurs trop recommander aux médecins et aux établissements de santé , qu’ils soient publics ou privés ,de tenir de la façon la plus complète possible les dossiers individuels des patients qui , en cas de litige, seront examinés par les experts judiciaires commis II . LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES DONNÉES 17.Ces nouvelles données, apparues essentiellement entre 1997 et 2001 , concernent la question des risques graves et exceptionnels (A) , la limitation de l’information (B) et le préjudice réparable ( C) A. La question des risques graves et exceptionnels 18.Ce qui importe à la plupart des patients en matière d’information sur les risques c’est de connaître ceux qui peuvent avoir un retentissement vital ou invalidant . Quelques décision judiciaires isolées avaient à cet égard fait apparaître la notion de risque grave , comme , par exemple , un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 1969 (Bull .civ I. n° 347 ) ou de la cour 11 d’appel de Paris du 17 novembre1983 (DS 1985 p 368 - JCP G 1985 II 20046 ,note Dornster-Dolivet ) Ce concept de risque grave a été délibérément consacré comme étant le critère de base de l’ information par trois arrêts rendus en 1998 , respectivement le 17 février (Bull .Civ I n° 67 ) , 27 mai ( Bull.civ I n° 187 ) et 7 octobre 1998 ( Bull.civ I n° 291 ) . Et le Rapport annuel de la Cour de 1998, p 273, souligne que ces décisions mettent l’accent sur la notion de risques graves pouvant se définir comme étant ceux qui sont de nature à avoir des conséquences mortelles,invalidantes, ( perte d’un membre , d’un sens , du contrôle d’une fonction naturelle ...) ou encore esthétiques sévères , et qu’il ne s’agit donc pas de délivrer aux patients une liste plus ou moins compréhensible de ces risques , mais d’attirer leur attention sur le fait que , malgré toutes les précautions prises , la réalisation des soins ou des investigation peut entraîner les conséquences précitées . Suivant la formulation de ces arrêts , et de plusieurs rendus depuis , “ Le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale,claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés “ ou que le patient demande . Un arrêt du 29 juin 1999 ( Bull civ I n° 220. JCP 1999 G II 10138, rapp.P.Sargos ) concerne ainsi l’information sur le risque d’infection nosocomiale inhérent à la pose d’une prothèse du genou et qui peut avoir de graves conséquences invalidantes.Et un arrêt du 9 octobre 2001 ( Civ I Bull n° 252)concerne un cas où le risque grave consistait en une nécrose de la peau aux suites sévères sur le plan esthétique . La jurisprudence administrative n’emploie pas la terminologie de “risque grave” , mais rejoint cette notion puisqu’elle évoque le “ risque connu de décès ou d’invalidité “ ( C.E. Consorts T . 5 /1/ 2000, Rec p 5, conclusions Chauvaux ) Il convient toutefois de préciser que le patient serait en droit de demander une information beaucoup plus large que celle concernant les risques graves et que le médecin devrait alors satisfaite cette demande , sous réserve de l ‘hypothèse de limitation thérapeutique de l’ information. Il va de soi enfin que les risques graves dont le patient doit être averti sont ceux qui étaient connus à la date des soins ou des investigations. Ainsi un arrêt du 7 juillet 1998 ( Civ I; arrêt n° 1273 , pourvoi n° 12 T9619927) écarte tout manquement d’un médecin à son devoir d’information d’un médecin dés lors qu’à la date où il avait réalisé l’opération le risque qui s’était réalisé n’était pas encore connu . Mais il ne suffirait pas à un praticien d’affirmer qu’il ignorait l’existence d’un risque ; il est en effet tenu de soigner en fonction des données acquises de la science dont fait partie la connaissance des risques . Par ailleurs , conformément à l’article 11 du code de déontologie médicale , “ tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances “ .Le risque grave connu que le médecin doit révéler à son patient est celui qui fait partie des données acquises de la science , telles qu’elles peuvent être révélées , par exemple , dans une revue médicale de référence dont le médecin ne pourrait alléguer la méconnaissance pour échapper à sa responsabilité . 19. Le fait que le médecin pouvait , sans commettre de faute , ne pas révéler à son patient des risques exceptionnels était présenté par beaucoup d’auteurs comme une sorte d’évidence. Pareille affirmation était certes excessive au regard de certains arrêts ,mais il est vrai que la jurisprudence admettait que les médecins n’étaient pas tenus de signaler à leur malade des risques qui ne se réalisaient qu’exceptionnellement ( par exemple 20 mars 1984 . Bull .civ I n° 107 ou 3 janvier 1991 .Bull .civ I n° 5) Mais le bien fondé de cette exception était très contestable eu égard à la fiabilité souvent très relative des statistiques sur les risques de telle ou telle opération .En outre , et surtout, un critère exclusivement quantitatif présentait le défaut majeur de ne pas permettre de tenir compte des particularités du patient, tant en ce qui concerne la nature et la gravité de son affection, que son age et sa situation familiale ou professionnelle. Il est ainsi évident qu'un malade jeune ayant des charges de famille et dont l'affection ne met pas en jeu le pronostic vital hésitera à s'exposer à un risque mortel même très faible et qu'il doit en être informé. Ce sont deux arrêts du 7 octobre 1998 ( Bull .civ I n° 287 et 291 - Rapport annuel de la Cour de cassation ,page 274) qui ont procédé à un revirement majeur en décidant qu ‘un médecin n’est pas dispensé de son devoir 13 d’information sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés par le seul fait que ce risques ne se réalisent qu’exceptionnellement . Et par son arrêt déjà cité du 5 janvier 2000 ( consorts T .rec p 5) le Conseil d’Etat a statué dans le même sens en énonçant que “ la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leurs obligations “ .Enfin un arrêt du arrêt du 18 juillet 2000 ( Bull.civ I .n° 227 . Rapp. Annuel C. Cass .p379) précise que le médecin ne peut être dispensé de son devoir d’information quant à la gravité du risque inhérent à une intervention par le seul fait que celle-ci serait médicalement nécessaire .En décider autrement reviendrait d’ailleurs à supprimer purement et simplement l’obligation d’information dans la mesure où tout acte médical de nature à porter atteinte à l’intégrité de la personne repose sur la condition sine qua non d’une nécessité médicale c’est-à-dire d’ une justification thérapeutique ( sous réserve du cas particulier des actes médicaux ou chirurgicaux à visée esthétique ).Il serait également porté atteinte au droit inaliénable du patient de refuser des soins même nécessaires B. La limitation de l’information 20. L’urgence et l’impossibilité - prévus par l’article 41 du C. Déont.méd - justifient l’absence d’information , comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 7 octobre 1998 (Bull.civ I. n° 291) et le Conseil d’Etat a la même position ( Consorts T.. 5 janvier 2000.Rec p 5 ). Le refus du patient d’être informé légitime aussi l’absence ou la limitation de l’information . La faculté de refuser l’information a été expressément consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt déjà cité du 7 octobre 1998 ( Bull .Civ I .n° 291 )qui , parmi les cas légitimant l’absence d’information , cite le “refus du patient d’être informé “. Et le Conseil d’Etat , par l’arrêt consorts T... du 5 janvier 2000 ( Rec.2000 p 5) a aussi consacré ce droit au refus . Cependant, si un médecin doit respecter le refus de son patient d’être informé , il devra attirer son attention sur les conséquences d’un tel refus en ce qui concerne la perte de la possibilité de refuser des soins ou des 14 investigations présentant certains risques . Le praticien devra aussi être particulièrement circonspect quant au choix - s’il en existe - d’ une alternative thérapeutique et choisir celle qui , à efficacité thérapeutique comparable, présente un risque moindre . Enfin dans ce cas particulier on ne peut que recommander au médecin de mentionner dans un écrit signé par le patient qu’il a offert de l’informer mais que ce dernier , éclairé des conséquences de sa position , a maintenu son refus . Dans certains cas - par exemple doute sur la lucidité du malade - , le médecin devrait même , dans la mesure du possible évidemment , en référer à un proche . Enfin la Cour de cassation , par un arrêt du 23 mai 2000 ( Bull .Civ I. n° 159 ) a également admis qu’il pouvait exister une limitation thérapeutique de l’ information .Il s’agissait d’ un patient atteint de troubles psychiatriques auquel son médecin n’avait pas révélé le pronostic pessimiste attaché à ces troubles . Le malade avait engagé un procès contre ce médecin en lui reprochant de lui avoir dissimulé le pronostic de son affection et de lui avoir ainsi fait perdre la possibilité de faire valoir des droits auprès d’organismes sociaux ou d’assurances . La Cour de cassation , se fondant sur l’article 42 du code de déontologie médicale du 28 juin 1979 - dont les dispositions sont reprises par l’article 35 du code de déontologie du 6 septembre 1995 - a énoncé que le médecin pouvait limiter l’ information de son patient sur un diagnostic ou un pronostic grave ,une telle limitation devant être fondée ” sur des raisons légitimes et dans l’intérêt du patient , cet intérêt devant être apprécié en fonction de la nature de la pathologie , de son évolution prévisible et de la personnalité du malade “. C. Le préjudice réparable 21. la Cour de cassation était très rigoureuse à l’origine .L’ arrêt Teyssier déjà cité avait ainsi décidé que le médecin qui avait failli à son devoir d’ information et de recueil du consentement éclairé de son patient devait être condamné à réparer l’intégralité du préjudice du patient . Mais une évolution s’est produite en ce sens qu’il est apparu que le préjudice résultant d’un défaut d’information ne pouvait être systématiquement assimilé à l’intégralité des dommages subis par le patient du fait du risque qui s’est réalisé. 15 Un arrêt du 7 février 1990 (Bull. Civ I n° 39), a ainsi estimé que le praticien “ qui manque à son obligation d’éclairer son patient sur les conséquences éventuelles du choix de celui-ci d’accepter l’opération qu’il lui propose, prive seulement l’intéressé d’une chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles résultant de ladite opération “ .Il s’agit de ce qu’il est convenue d’appeler une perte de chance. Deux arrêts du 8 juillet 1997 (Civ I bull n° 238 et 239) ont nettement confirmé que la réparation d’une perte de chance ne pouvait représenter qu’une fraction des différents dommages afférents à son intégrité physique subis par le patient. 22.L’arrêt déjà cité du 7 octobre 1998 ( Bull.civ I. n° 287) a introduit un nouvel élément . Il s’agissait d’un patient souffrant d’une sévère gonarthrose évolutive d’un genou,qui présentait une désaxation de 10% , dont il avait été opéré, mais sans être informé d’un risque de syndrome de loge , qui s’était réalisé, afférent à cette intervention. La Cour d’appel avait décidé que ce risque étant de 1% n’avait pas à être révélé eu égard à son caractère exceptionnel . La cour de cassation a condamné cette appréciation puisque, désormais, le seul fait qu’un risque ne se réalise qu’exceptionnellement n’est pas de nature à décharger un praticien de son devoir d’information. Néanmoins le médecin n’a pas été condamné à payer des dommages intérêts à ce patient . Il ressortait en effet des rapports d’expertise , d’une part , qu’eu égard au caractère de l’affection dont il était atteint l’intervention qu’il avait subie était indispensable et seule de nature à améliorer son état et qu’elle avait abouti à l’amélioration escomptée, d’autre part , que les troubles qu’il subissait du fait du risque qui s’était réalisé étaient moindres que ceux découlant de la non réalisation de l’intervention.La cour de cassation a donc approuvé la cour d’appel d’ avoir décidé que dans un tel cas il n’était justifié d’aucun préjudice résultant de la faculté qu’aurait eu le patient, s’il avait été informé, de refuser l’intervention . Mais ,bien évidemment , il faut qu’il soit clairement établi, d’une part, que l’intervention était indispensable et que ,sans elle, l’état du patient aurait été plus mauvais que l’état dans lequel il se trouve à la suite de la réalisation du risque non 16 révélé, d’autre part, que le praticien n’a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de ce risque. 23. Le deuxième arrêt Hédreul du 20 juin 2000 ( Bull.civ I. n° 193) a apporté un autre élément nouveau . A la suite de la première cassation intervenue le 25 février 1997 (cf supra n°1), l’affaire avait été renvoyée devant la cour d’appel d’Angers .La Cour de renvoi n’a pas remis en cause la charge de la preuve , mais, analysant la situation de fait , elle a estimé que même s’il avait été informé du risque inhérent à l’intervention subie (coloscopie avec ablation d’un polype impliquant un risque de perforation de l’intestin , qui s’était réalis) le patient aurait nécessairement accepté l’intervention , de sorte qu’il ne justifiait pas d’un préjudice résultant de la réalisation du risque . La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que” le praticien qui manque à son obligation d’ informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical d’investigations ou de soins prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu’il est dés lors de l’office du juge de rechercher , en prenant en considération l’ état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible , sa personnalité , les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés ,ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques , les effets qu ‘aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus ; qu’à cet égard l’arrêt attaqué a relevé que M.Hédreul , dont le père était mort d’un cancer du côlon , souhaitait se débarrasser de troubles intestinaux pénibles et de craintes pour l’avenir , que la recto-colite dont il était atteint favorisait la survenue d’un cancer , que le polype découvert devait être enlevé compte tenu du risque de dégénérescence en cancer ; que c’est pas une appréciation souveraine tirée de ces constatations que la cour d’appel a estimé qu’informé du risque de perforation M. Hédreul n’aurait refusé ni l’examen ni l’exérèse du polype de sorte qu’il ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable. 24 .Trois cas de figure sont donc désormais possibles en matière de réparation du préjudice né d’un défaut d’information : 17 1°- soit le juge du fond estime qu’il était certain que le patient aurait refusé l ‘acte médical . En ce cas la réparation du préjudice né de la réalisation du risque sera totale. 2°- soit , au contraire , le juge du fond considère comme établi que le patient informé aurait accepté de subir l’acte . En ce cas la réparation du préjudice afférent à la réalisation du risque sera exclue .Mais on pourrait envisager la réparation d’un préjudice spécifique lié au fait que l’absence d’information n’a pas permis d’envisager ,voire de se préparer au risque, ce qui n’était pas demandé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 juin 2000) 3°-soit le juge estime qu’il y avait une probabilité que la patient refuse , en ce cas le préjudice sera déterminé en proportion de cette perte de chance d’échapper à l’ atteinte à son intégrité physique Dans les hypothèses 1 et 3 il pourrait y avoir exclusion ou réduction de la réparation s’il est établi que du fait du risque réalisé dont il n’avait pas été informé le patient souffre de troubles moindres que ceux résultant de la non réalisation de l’intervention , mais un préjudice spécifique évoqué dans le cas n° 2 pourrait être alloué . D’autres préjudices pourraient aussi être invoqués en dehors de la question de la réalisation d’un risque grave . Ainsi ,par exemple , un patient qui aurait accepté qu’une intervention chirurgicale le concernant se fasse à une période donnée, compte tenu de ses obligations professionnelles, pourrait faire grief au médecin de ne pas l’avoir informé du risque que sa convalescence soit beaucoup plus longue et demander la réparation du préjudice économique qu’il subit du fait de la prolongation de son indisponibilité ************************** 25.Tels nous paraissent être les principaux éléments nouveaux en matière d’information du patient , tant en ce qui concerne ce qui relève d’une redécouverte , que de ce qui constitue une véritable nouveauté. La prochaine loi sur les droits des malades devrait pour l’essentiel confirmer cette doctrine jurisprudentielle . 18 Mais on doit souligner une difficulté , qui n’est pas totalement résolue , en ce qui concerne le conflit pouvant naître entre l’intérêt thérapeutique du patient , qui peut justifier une limitation , voire une exclusion , de l’information et son intérêt patrimonial qui peut l’imposer .Il est en effet de nombreux cas où une personne , pour obtenir des prestations attachées à son état de santé , doit être informée de cet état ( droit à une pension , au bénéfice d’une assurance incapacité ou invalidité par exemple ).L’ article 50 du code de déontologie médicale impose d’ailleurs au médecin de faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit et prévoit une communication directe du médecin traitant avec le médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale. Mais cette disposition ne règle pas tous les autres cas, et notamment en matière d’assurance . Par ailleurs des patients auxquels la vérité sur leur pathologie n’aura pas été révélée dans leur intérêt thérapeutique pourront être exposés à des difficultés lorsqu’ils contractent une assurance leur imposant de répondre exactement à un questionnaire médical ou excluant de la garantie des suites de certaines pathologies. 19