PREMIÈrE SESSION QUARANTIÈME LéGISLATURE Projet de loi no 35 (2013, chapitre 27) Loi modifiant le Code civil en matière d’état civil, de successions et de publicité des droits Présenté le 17 avril 2013 Principe adopté le 28 mai 2013 Adopté le 6 décembre 2013 Sanctionné le 6 décembre 2013 Éditeur officiel du Québec 2013 1 Notes explicatives Cette loi apporte diverses modifications au Code civil du Québec concernant l’état civil, les successions et la publicité des droits. En matière d’état civil, la loi attribue au directeur de l’état civil le pouvoir de dresser, à certaines conditions, l’acte de décès d’un absent lorsqu’un tribunal a reconnu la culpabilité d’une personne pour des actes ayant causé le décès de cet absent ou la disparition de son corps, tout en conférant à l’acte dressé la valeur d’un jugement déclaratif de décès. La loi accorde aussi au directeur de l’état civil compétence pour modifier, toujours à certaines conditions, la mention du sexe figurant à un acte de naissance qui concerne une personne née au Québec mais qui n’y est plus domiciliée, dans les cas où une telle modification n’est pas possible dans l’État du domicile de la personne. Elle permet la transmission électronique des déclarations et des constats relatifs aux événements d’état civil et prévoit qu’une déclaration de naissance ou de décès n’a plus à être signée par un témoin. La loi dispense le directeur de l’état civil de l’obligation de s’assurer de la publication des avis d’une demande de changement d’un prénom lorsqu’il est manifeste que le changement demandé concerne la modification de l’identité sexuelle d’une personne ou d’une demande de changement de la mention du sexe à l’acte de naissance et de l’obligation de publier un avis lorsqu’il autorise un tel changement. Elle prévoit également que le directeur de l’état civil est dispensé de telles obligations lorsque le changement de nom demandé concerne un mineur de moins de six mois. Enfin, la loi prévoit qu’une personne dont l’identité sexuelle ne correspond pas à la mention du sexe figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait à certaines conditions, obtenir la modification de cette mention sans avoir à subir de traitement médical ou d’intervention chirurgicale. En matière de successions, la loi modifie les règles relatives aux testaments notariés et devant témoins, de manière à permettre à un sourd qui ne peut ni parler, ni lire, ni écrire de faire un testament sous l’une ou l’autre de ces formes en ayant recours à un interprète en langue des signes. En matière de publicité des droits, la loi supprime pour les notaires une obligation de signature en double en matière d’attestation des sommaires et des avis notariés. Elle subordonne désormais la 2 présentation de toute réquisition d’inscription sur le registre foncier à l’obligation que soit rempli au préalable un formulaire que l’Officier de la publicité foncière doit rendre disponible. La loi permet de plus, à certaines conditions, que les réquisitions d’inscription sur le registre foncier faites par la présentation d’un acte notarié en brevet ou d’un acte sous seing privé résultant d’un transfert de l’information que porte l’acte d’origine vers un support faisant appel aux technologies de l’information puisse être reçue par l’officier que si la signature du notaire ou de l’avocat qui a dressé l’acte est apposée au moyen d’une biclé de signature. La loi autorise par ailleurs l’officier à radier d’office certaines inscriptions et permet à la Société d’habitation du Québec et à La Financière agricole du Québec d’être notifiées de certains événements susceptibles d’affecter leurs droits tant que dure la publicité des hypothèques publiées en leur faveur, et ce, sans avoir à inscrire leur adresse ou à la renouveler. Enfin, la loi apporte divers changements dans les règles applicables à la conservation des documents dans les bureaux de la publicité des droits. La loi comporte finalement des dispositions d’ordre technique, de concordance ou transitoires. LOIS MODIFIÉES PAR CETTE LOI : – Code civil du Québec; – Loi sur l’application de la réforme du Code civil (1992, chapitre 57); – Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement à la publicité foncière (2000, chapitre 42). 3 4 Projet de loi no 35 LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL EN MATIÈRE D’ÉTAT CIVIL, DE SUCCESSIONS ET DE PUBLICITÉ DES DROITS LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Code civil du québec 1. L’article 63 du Code civil du Québec est remplacé par le suivant : « 63. Avant d’autoriser un changement de nom, le directeur de l’état civil doit s’assurer que les avis de la demande ont été publiés, sauf dans les cas suivants : 1° une dispense spéciale de publication a été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général; 2° il est manifeste que le changement demandé, s’il porte sur le prénom, concerne la modification de l’identité sexuelle de la personne; 3° le changement demandé concerne un mineur de moins de six mois. Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires dont il a besoin et il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité de faire connaître leurs observations. ». 2. L’article 67 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec sauf dans les cas suivants : 1° une dispense spéciale de publication a été accordée par le ministre de la Justice pour des motifs d’intérêt général; 2° dans le cas d’une demande portant sur le prénom, il est manifeste que le changement demandé concerne la modification de l’identité sexuelle de la personne; 3° le changement demandé concerne un mineur de moins de six mois. ». 3. L’article 71 de ce code est remplacé par le suivant : 5 « 71. La personne dont l’identité sexuelle ne correspond pas à la mention du sexe figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait aux conditions prévues par le présent code et à celles déterminées par un règlement du gouvernement, obtenir la modification de cette mention et, s’il y a lieu, de ses prénoms. Ces modifications ne peuvent en aucun cas être subordonnées à l’exigence que la personne ait subi quelque traitement médical ou intervention chirurgicale que ce soit. Sous réserve des dispositions de l’article 3084.1, seul un majeur domicilié au Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté canadienne peut obtenir de telles modifications. ». 4. L’article 72 de ce code est remplacé par le suivant : « 72. La demande est faite au directeur de l’état civil; doivent également lui être fournis les documents prescrits par règlement du gouvernement. ». 5. L’article 73 de ce code est remplacé par le suivant : « 73. La demande obéit à la même procédure que la demande de changement de nom, sauf quant à sa publicité, et est sujette aux mêmes droits. Le changement de la mention du sexe a, avec les adaptations nécessaires, les mêmes effets que le changement de nom. ». 6. L’article 105 de ce code est remplacé par le suivant : « 105. Le registre de l’état civil est tenu en double exemplaire. ». 7. L’article 106 de ce code est abrogé. 8. L’article 108 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « sur l’exemplaire écrit du registre et est substituée à la graphie originale sur l’exemplaire informatique, » par « au registre et est substituée à la graphie originale sur ». 9. L’article 109 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « y appose » par « lui attribue ». 10. L’article 112 de ce code est modifié par la suppression de « , avec la déclaration de naissance de l’enfant, à moins que celle-ci ne puisse être transmise immédiatement ». 11. L’article 113 de ce code est modifié par la suppression de la dernière phrase. 12. L’article 115 de ce code est modifié : 6 1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « et du témoin »; 2° par la suppression du deuxième alinéa. 13. L’article 116 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « doit joindre à celle-ci » par « doit également fournir ». 14. L’article 125 de ce code est modifié par la suppression de la dernière phrase. 15. L’article 126 de ce code est modifié par la suppression du deuxième alinéa. 16. L’article 129 de ce code est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant : « Le directeur de l’état civil fait alors les inscriptions nécessaires au registre. ». 17. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 133, du suivant : « 133.1. Lorsqu’un tribunal a reconnu la culpabilité d’une personne pour des actes ayant causé le décès d’une personne disparue ou la disparition du corps d’une personne décédée, tout intéressé peut déclarer le décès de l’absent au directeur de l’état civil. Une copie du jugement de culpabilité, passé en force de chose jugée, doit être jointe à la déclaration de décès. Le directeur dresse l’acte de décès de l’absent. Lorsqu’ils sont inconnus, le directeur fixe la date, l’heure et le lieu du décès sur la foi des énonciations du jugement et suivant les présomptions tirées des circonstances. L’acte dressé par le directeur a les mêmes effets qu’un jugement déclaratif de décès. ». 18. L’article 134 de ce code est remplacé par le suivant : « 134. Le directeur de l’état civil fait mention, à l’acte de naissance, de l’acte de mariage ou d’union civile; il fait aussi mention, aux actes de naissance et de mariage ou d’union civile, de l’acte de décès. ». 19. L’article 135 de ce code est modifié : 1° par le remplacement, dans les premier et deuxième alinéas, de « sur l’exemplaire informatique des » par « aux »; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « sur l’exemplaire informatique de » par « à »; 7 3° par la suppression, dans le dernier alinéa, de « , sur l’exemplaire informatique, ». 20. L’article 136 de ce code est modifié par le remplacement, dans les premier et deuxième alinéas, de « sur l’acte » par « à l’acte ». 21. L’article 137 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « sur l’exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la publicité du registre » par « les inscriptions nécessaires au registre ». 22. L’article 142 de ce code est modifié par la suppression de la dernière phrase. 23. L’article 147 de ce code est modifié par le remplacement de « sur l’acte » par « à l’acte ». 24. L’article 721 de ce code est modifié : 1° au premier alinéa, par la suppression de « ou du sourd-muet » et le remplacement de « est sourd seulement » par « est apte à le faire »; 2° par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant : « Dans le testament, le testateur déclare qu’il l’a lu en présence du notaire et, le cas échéant, du témoin. Si le testateur est sourd et n’a pas l’usage de la parole, cette déclaration lui est lue par le notaire en présence du témoin; s’il a l’usage de la parole, elle est lue par lui-même à haute voix, en présence du notaire et du témoin. ». 25. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 722, du suivant : « 722.1. Le sourd qui, ne pouvant ni parler, ni lire, ni écrire, ne peut se prévaloir des autres dispositions de la présente section, peut faire un testament notarié, à la condition d’instruire le notaire de ses volontés en ayant recours à un interprète en langue des signes. En présence du notaire et du témoin, le testateur déclare, par le même moyen, que l’écrit qui lui est traduit par l’interprète est son testament. L’interprète est choisi par le testateur parmi les interprètes qualifiés à exercer leurs fonctions devant les tribunaux et il ne peut être conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement. L’interprète doit préalablement prêter serment, par écrit, devant le notaire, le testateur et le témoin, de remplir ses fonctions avec impartialité et exactitude et de ne divulguer aucune information reliée à son mandat. L’original du serment est annexé au testament. ». 8 26. L’article 729 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « ne peut faire un testament devant témoins, à moins que la lecture n’en soit faite » par « peut faire un testament devant témoins à la condition que la lecture en soit faite ». 27. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 730, du suivant : « 730.1. Le sourd qui, ne pouvant ni parler, ni lire, ni écrire, ne peut se prévaloir des autres dispositions de la présente section, peut faire un testament devant témoins, à la condition d’instruire le rédacteur de ses volontés en ayant recours à un interprète en langue des signes. En présence des témoins, le testateur déclare, par le même moyen, que l’écrit qui lui est traduit par l’interprète est son testament. S’il le peut, le testateur appose son nom ou sa marque personnelle à la fin du testament. À défaut, il le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur. L’interprète est choisi par le testateur parmi les interprètes qualifiés à exercer leurs fonctions devant les tribunaux et il ne peut être conjoint, parent ou allié du testateur, ni en ligne directe, ni en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement. L’interprète doit préalablement prêter serment, par écrit, devant le rédacteur, le testateur et les témoins, de remplir ses fonctions avec impartialité et exactitude et de ne divulguer aucune information reliée à son mandat. L’original du serment est annexé au testament. ». 28. L’article 903 de ce code est modifié : 1° par l’ajout, après les mots « qu’ils y restent », des mots « et assurent l’utilité de l’immeuble »; 2° par l’ajout, à la fin de l’article, de l’alinéa suivant : « Toutefois, les meubles qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités demeurent meubles. ». 29. L’article 2982 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « La présentation d’une réquisition d’inscription et des documents qui l’accompagnent est, dans tous les cas, subordonnée à ce que des données relatives, entre autres, à la nature de l’acte ou des droits à publier, à l’identité des parties à cet acte ou du titulaire de ces droits et, s’il y a lieu, à la désignation des immeubles visés soient préalablement inscrites sur le formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible. La réquisition présentée sur support papier doit être accompagnée du bordereau d’inscription tiré de ce formulaire. ». 9 30. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 2982, du suivant : « 2982.1. La réquisition d’inscription sur le registre foncier faite par la présentation d’un acte notarié en brevet ou d’un acte sous seing privé résultant du transfert de l’information que porte l’acte d’origine vers un support faisant appel aux technologies de l’information ne peut être reçue par l’officier que si la signature du notaire ou de l’avocat qui a dressé l’acte est apposée au moyen d’une biclé de signature, conformément au Règlement sur la publicité foncière (chapitre CCQ, r. 6). La documentation attestant que le notaire ou l’avocat a effectué ce transfert conformément à l’article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) doit être jointe à la réquisition d’inscription. ». 31. L’article 2992 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Si le sommaire est notarié, la seule signature du notaire tient lieu de telle attestation. ». 32. L’article 2999.1 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin du dernier alinéa, de la phrase suivante : « Si l’avis est notarié, la seule signature du notaire tient lieu de cette attestation. ». 33. L’article 3017 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « Elle doit aussi être faite à La Financière agricole du Québec et à la Société d’habitation du Québec lorsqu’il s’agit d’immeubles grevés d’hypothèques publiées en leur faveur. ». 34. L’article 3021 de ce code est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, du paragraphe 6°. 35. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 3021, du suivant : « 3021.1. L’Officier de la publicité foncière est tenu de conserver à des fins d’archives, dans les bureaux de la publicité des droits ou dans tout autre lieu, les registres et documents sur support papier, dont ceux qui ont fait l’objet, conformément à un arrêté ministériel pris en application de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9), d’une opération visant à les reproduire sur un support informatique. ». 36. L’article 3066.1 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Elle peut aussi être radiée d’office par l’officier lorsqu’il constate que l’indivision a pris fin. ». 37. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 3074, du suivant : 10 « 3074.1. En matière foncière, l’officier peut radier d’office l’inscription d’une adresse qui n’a plus d’effet en raison de la radiation d’un droit principal. ». 38. Ce code est modifié par l’insertion, avant la sous-section 1 de la section II du chapitre premier du Titre deuxième du Livre dixième, de ce qui suit : « §0.1. — Du changement de la mention du sexe « 3084.1. Lorsqu’une modification de la mention du sexe figurant dans l’acte de naissance d’une personne née au Québec mais domiciliée hors du Québec s’avère impossible dans l’État de son domicile, le directeur de l’état civil peut, à la demande de cette personne, apporter la modification de la mention et, s’il y a lieu, des prénoms, à l’acte fait au Québec. La demande est assujettie aux conditions prévues à la loi du Québec, exception faite des conditions relatives au domicile et à la nationalité. ». LOI SUR L’APPLICATION DE LA RÉFORME DU CODE CIVIL 39. L’article 48 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil (1992, chapitre 57) est abrogé. Loi modifiant le code civil et d’autres dispositions lÉgislatives relativement À la publicitÉ fonciÈre 40. L’article 245 de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement à la publicité foncière (2000, chapitre 42) est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet d’empêcher l’Officier de la publicité foncière de conserver ces registres et documents dans tout autre lieu qu’il juge approprié. ». DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 41. Les dispositions introduites à l’article 3017 du Code civil par l’article 33 de la présente loi ne sont applicables qu’à une hypothèque dont la constitution, l’acquisition ou la transmission a été publiée à la date ou postérieurement à la date à laquelle le bureau de la publicité des droits établi pour la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble visé est devenu pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, tel qu’énoncé à l’annexe de la présente loi, ou, dans le cas de la circonscription foncière de Montréal, postérieurement au 31 août 1980 et, dans le cas de la circonscription foncière de Laval, postérieurement au 31 juillet 1980. 42. La période de 30 ans prévue à l’article 3022 du Code civil pour la validité de l’inscription d’une adresse sur le registre foncier est réputée avoir pour point de départ l’inscription de l’adresse sur ce registre, même si cette inscription est antérieure au 9 octobre 2001. 11 Les dispositions du présent article n’affectent pas la validité de l’inscription d’une adresse faite plus de 27 ans avant le 6 décembre 2013 et qui n’a pas été radiée à cette date, pourvu que l’inscription soit renouvelée dans les trois ans qui suivent cette même date. 43. Le premier règlement pris en application des articles 3 et 4 doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale avant son adoption par le gouvernement. 44. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 6 décembre 2013, à l’exception des articles 1 à 5, 29 et 30 qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. 12 Annexe (Article 41) Dates auxquelles les bureaux de la publicité des droits ont été pleinement informatisés en ce qui a trait à la publicité foncière Circonscription foncière Date Référence à la Gazette officielle du Québec A abitibi argenteuil arthabaska 15 octobre 2002 1er décembre 2003 4 août 2003 2002, G.O. 1, 1166 2003, G.O. 1, 1196 2003, G.O. 1, 842 B BEAUCE BEAUHARNOIS BELLECHASSE BERTHIER BONAVENTURE I BONAVENTURE II BROME 26 mai 2003 12 mai 2003 28 janvier 2002 16 septembre 2002 18 août 2003 20 octobre 2003 8 septembre 2003 2003, G.O. 1, 507 2003, G.O. 1, 454 2002, G.O. 1, 10 2002, G.O. 1, 1058 2003, G.O. 1, 879 2003, G.O. 1, 1061 2003, G.O. 1, 939 C CHAMBLY CHAMPLAIN CHARLEVOIX I CHARLEVOIX II CHÂTEAUGUAY CHICOUTIMI COATICOOK COMPTON 22 avril 2003 3 septembre 2002 24 novembre 2003 10 novembre 2003 7 avril 2003 25 juin 2002 18 février 2002 25 février 2002 2003, G.O. 1, 387 2002, G.O. 1, 996 2003, G.O. 1, 1184 2003, G.O. 1, 1135 2003, G.O. 1, 344 2002, G.O. 1, 731 2002, G.O. 1, 91 2002, G.O. 1, 91 D DEUX-MONTAGNES DORCHESTER DRUMMOND 24 mars 2003 4 février 2002 23 juin 2003 2003, G.O. 1, 320 2002, G.O. 1, 91 2003, G.O. 1, 573 F FRONTENAC 9 juin 2003 2003, G.O. 1, 557 G GASPÉ GATINEAU 15 septembre 2003 2003, G.O. 1, 969 3 juin 2002 2002, G.O. 1, 663 H HULL HUNTINGDON 2 juillet 2002 16 juin 2003 13 2002, G.O. 1, 758 2003, G.O. 1, 557 I ÎLES-DE-LA-MADELEINE 3 novembre 2003 2003, G.O. 1, 1114 J JOLIETTE 21 octobre 2002 2002, G.O. 1, 1197 K KAMOURASKA 11 février 2002 2002, G.O. 1, 91 L L’ASSOMPTION L’ISLET LA TUQUE LABELLE LAC-SAINT-JEAN-EST LAC-SAINT-JEAN-OUEST LA PRAIRIE LÉVIS LOTBINIÈRE 23 septembre 2002 14 janvier 2002 13 mai 2002 29 avril 2002 22 juillet 2002 5 août 2002 2 juin 2003 15 avril 2002 21 janvier 2002 2002, G.O. 1, 1086 2002, G.O. 1, 10 2002, G.O. 1, 473 2002, G.O. 1, 379 2002, G.O. 1, 840 2002, G.O. 1, 907 2003, G.O. 1, 525 2002, G.O. 1, 379 2002, G.O. 1, 10 M MASKINONGÉ MATANE MATAPÉDIA MISSISQUOI MONTCALM MONTMAGNY MONTMORENCY 9 septembre 2002 22 avril 2002 27 mai 2002 17 novembre 2003 7 octobre 2002 7 janvier 2002 10 février 2003 2002, G.O. 1, 1036 2002, G.O. 1, 379 2002, G.O. 1, 473 2003, G.O. 1, 1158 2002, G.O. 1, 1137 2002, G.O. 1, 10 2003, G.O. 1, 133 N NICOLET 19 août 2002 2002, G.O. 1, 956 P PAPINEAU PONTIAC PORTNEUF 12 août 2002 8 avril 2002 3 février 2003 2002, G.O. 1, 927 2002, G.O. 1, 379 2003, G.O. 1, 99 Q QUÉBEC 24 février 2003 2003, G.O. 1, 197 R RICHELIEU RICHMOND RIMOUSKI ROUVILLE ROUYN 11 mars 2002 11 août 2003 25 mars 2002 10 juin 2002 22 septembre 2003 2002, G.O. 1, 212 2003, G.O. 1, 855 2002, G.O. 1, 212 2002, G.O. 1, 702 2003, G.O. 1, 984 14 S SAGUENAY SAINT-HYACINTHE SAINT-JEAN SEPT-ÎLES SHAWINIGAN SHEFFORD SHERBROOKE STANSTEAD SainTE-ANNE-DES-MONTS 14 octobre 2003 9 octobre 2001 2 avril 2002 27 octobre 2003 29 juillet 2002 29 septembre 2003 21 mai 2002 4 mars 2002 25 août 2003 2003, G.O. 1, 1061 2001, G.O.1,1022 2002, G.O. 1, 212 2003, G.O. 1, 1101 2002, G.O. 1, 888 2003, G.O. 1, 1003 2002, G.O. 1, 473 2002, G.O. 1, 213 2003, G.O. 1, 894 T TÉMISCAMINGUE TÉMISCOUATA TERREBONNE THETFORD TROIS-RIVIÈRES 2 septembre 2003 17 juin 2002 30 juin 2003 28 juillet 2003 15 juillet 2002 2003, G.O. 1, 918 2002, G.O. 1, 702 2003, G.O. 1, 590 2003, G.O. 1, 808 2002, G.O. 1, 816 V VAUDREUIL VERCHÈRES 20 mai 2003 14 avril 2003 2003, G.O. 1, 482 2003, G.O. 1, 373 15 16