LES FONCTIONS DE L’ETAT. Politique : ensemble des taches a accomplir par l’Etat. Contenu Juridique : catégories d’actes qu’il accomplit (faire la loi,…) forme, manière de. Section1. La fonction constituante. Faire et réviser la constitution. A. la notion moderne de constitution. 1. la dimension politique de la notion de constitution. Texte politique : - organise le pouvoir, la distribution du pouvoir entre les différents organes. Séparation des pouvoirs. En réaction contre le pouvoir du monarque. - Protection des droits fondamentaux. Article 16 de la DDH « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, la séparation des pouvoirs assurée, n’a pas de constitution. » = critère de constitutionnalité d’un texte. Définition normative de ce que doit être une constitution. La constitution procède de la volonté du peuple ou de la nation. - - 2. approche matérielle et approche formelle de la notion de constitution. approche matérielle : contenu, substance de la constitution (séparation des pouvoirs, garantie des droits). Ex : PFRLR : règles reconnues comme constitutionnelles par leur importance. En GB pas de constitution écrite mais bill of right qui même si juridiquement est une loi est considéré comme d’essence constitutionnelle par son importance. Approche formelle : constitution valeur juridique la plus élevée dans la hiérarchie des normes, indépendamment de son contenu. Fondement de l’ordre juridique : toutes les règles infraconsititutionnelles doivent respectées la constitution. Définie relativement a son auteur. Une disposition constitutionnelle résulte d’un organe constituant. Point de vue formel. Importance de l’auteur et de la procédure. Dimension formelle importante car a la base de la hiérarchie des normes. A l’origine de deux principes : Le principe de légalité Le principe de constitutionnalité B. L’exercice de la fonction constituante. 1. les grandes formes de l’exercice de la fonction constituante. - le système de la convention. Partager la fonction constituante entre plusieurs organes, car la fonction C est une compétence de compétence, il faut donc éviter les risques de dérives. EU système de la convention : proposition et ratification pas par le même organe : réunion des députes qui élaborent la constituions au niveau fédéral, mais celle-ci n’a pas encore de valeur juridique obligatoire. Puis ratification par les législatures des Etats fédérés. Système valable que dans les états fédéraux. - la constituante souveraine. 17 juin 1789 France. Etats généraux se transforment en assemblée nationale et le 6 juillet en AC pour écrire une C. l’AN n’est subordonnée à aucune autre autorité que son propre vote. La constitution de 1791 est le résultat de la volonté exclusive de l’AN. Qui parallèlement fait des lois. (Dans le system de la convention différenciation de la fonction législative et constituante.) - les AC non souveraines. 1793, 1945-46. Assemblée qui continue a avoir un pouvoir législatif et qui parallèlement peut proposer des dispositions constitutionnelles. Mais dont l’entrée en vigueur est subordonnée a un referendum (ratification) c’est pas l’assemblée qui décide. - l’assemblée législative Organe non spécialisé contrairement aux trois autres. (Qui ont un statut constitutionnel vacillant car autoproclamés). Généralement quand l’AN a la fonction constituante c’est pour une procédure de révision de la constitution. C’est une assemblée constituée. Ses pouvoirs sont encadrés par la constitution. - un organe non délibératif C 1958, équipe autour de DG qui par la loi du 3 juin 1958 a une fonction constituante. Comité constitutionnel chargé de proposer une constitution. Ici la fonction constituante appartient à une personne ou un groupe, pas des représentants. Autorité non représentative. - le juge constitutionnel. Problématique car son rôle n’est pas de faire la constitution. Incidence. « Fonction seconde ». cf EU ou le cour suprême exerce une fonction constituante seconde. C’est pour ca que leur constitution date de 1787. Pouvoir d’interpréter la constitution pour l’actualiser. Débat entre interprétation historique ou constructive. Le juge n’est pas lié aux formules de la constitution mais l’adapte = interprétation dynamique. Idem pour le juge français cf décision du CC juillet 1971 sur liberté d’association reconnue comme PFRLR. Le CC élève la loi de 1901 au rang de principe a valeur constitutionnelle. 2. différenciation entre pouvoir constituant originaire et pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir dérivé est un pouvoir constitutionnalisé (prévu par la constitution) Le pouvoir originaire est un pouvoir naturel, n’est prévu par aucune constitution. l’intangibilité des premières constitutions et l’exercice d’un pouvoir constituant originaire. Une constitution est faite pour durer. 1787, 1791. C’est pourquoi les procédures de révisions ne peuvent pas fonctionner. Cf C 1791 10 ans de procédure. But : conserver l’œuvre de 1789. Aux EU modifications de la constitution par révision. Manifestations de révolutions permanentes car grande rigidité des premières constitutions. C’est pourquoi en France le pouvoir constituant originaire est le pouvoir révolutionnaire. (aux EU souplesse par l’interprétation). - l’assouplissement des procédures de révision des C et des institutions d’un véritable pouvoir constituant dérivé. Progressivement simplification de la procédure de révision. Cf art 8 lois constitutionnelles du 25 février 1875. les constitutions des lors ont une grande longévité. - Les 1ères C = protéger des législateurs des principes intangibles, les révolutionnaires les voulaient éternelles, c’est pourquoi rigidité pour garantir ces principes constitutionnalisés. Donc plus on assouplit la constitution plus on peut porter atteinte facilement a ces principes. - intangibilité de certaines dispositions constitutionnelles fondamentales et le problème de leur supra constitutionnalité. Révision de 1884 : art8 « la forme républicaine du gouvernement ne pourra faire l’objet d’une proposition de révision. » Loi fondamentale allemande « clauses d’éternité » : interdiction de réviser les articles 1 a 20 (dignité de l’être humain et protection des droits fondamentaux.) Pb : interdiction définitives ou contournables ? Clause supra constitutionnelle : pb : quel est le fondement juridique ? ce ne sont pas des normes juridiques a proprement parler (morale, politique) La « double révision » : contourner, réviser une 1ère fois pour enlever l’article puis seconde révision. D’après le raisonnement formaliste seule la double révision est valable. Section 2. La fonction législative. A. la notion de loi. 1. Définition matérielle et définition formelle. Selon le contenu ou la proc »dure d’établissement. Loi = expression de la volonté générale. Double signification : - le contenu de la loi est général, pas d’identification des adressataires. dispose de manière anonyme et abstraite. Générale par son objet. - La volonté générale est l’auteur. c’est la provenance qui est générale pas son contenu. Volonté de tous. Approche formelle et organique. Générale par sa source. Idéalement contenu et auteur général. Mais souvent distinction. Un règlement est une loi selon Duguit : une disposition générale et abstraite. Mais il est pris par l’administration et non par le législateur, donc formellement non ce n’est pas une loi. A contrario les législateurs font des lois avec des contenus particuliers (loi sur règlement de la succession de DG) Problème quant au régime juridique des actes, c’est a dire leur mode d’existence, leur mode d’être. C’est deux notions sont fonctions de tradition constitutionnelles nationales. En France : notion organique. « L’Etat légal ». Auteur. La loi est une disposition particulière émanant du parlement. En Allemagne : approche matérielle. « L’Etat de droit ». La loi est protectrice des droits. 2. place de la loi dans la hiérarchie des normes. Tradition anglaise : loi = expression du parlement. Le parlement = les deux assemblées et le roi = le souverain. « Le parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme ». En plus pas de constitution écrite, donc pas de limite pour le pouvoir législatif. La loi est le sommet des normes juridiques anglaises. Tradition française : révolution de 1789, loi = expression de la volonté du peuple médiatisée par ses représentants. La loi est l’acte souverain. Tradition américaine : très tôt contrôle de la constitutionnalité des lois. Loi = expression de la volonté des représentants du peuple américain. Mais contrôle constitutionnel des juges. B. L’exercice de la fonction législative. 1. les assemblées parlementaires. Chambre composée de représentants chargés de délibérer. La loi jaillit de la confrontation d’opinion diverse. Délibération. Plusieurs formes d’organisation de ces assemblées. - monocamérale - bicaméral, pluri camérale - système parlementaire, non parlementaire. Organisation monocamérale : tradition française après 1789, car peuple unique, république indivisible. Organisation bicamérale : Angleterre et EU. La loi est le résultat des délibérations successives de ces deux chambres. Attentions délibération sur un même texte. Processus de navette : système d’échange pour s’entendre sur un texte unique. Représenter des intérêts divergents : Etat fédéral, ou dans des pays ou il existe toujours une aristocratie. La loi = texte voté par l’assemblée et qui est obligatoire. Quel est le fondement obligatoire d’un texte voté par l’assemblée ? - acte supplémentaire : la sanction monarchique, cf tradition anglaise sanction tacite, en Allemagne sanction expresse du roi. - Dans les systèmes démocratiques : pas de sanction monarchique, le fondement obligatoire est la volonté présumée du peuple. Présupposé : si le peuple ne s’oppose pas c’est qu’il est d’accord. C’est jamais l’assemblée elle-même qui donne le poids juridique a la loi. 2. le peuple. Directement dans la démocratie directe. (Pas de gouvernement représentatif) Exaltée par Rousseau dans « du contrat social ». Mais possible seulement dans les petites républiques : - l’ensemble du peuple peut se réunir sur une place commune - la voix humaine peut s’entendre. Il existe des procédures inspirées de la démocratie directe : - l’initiative populaire : pétition des électeurs, le parlement doit se prononcer. Amorce d’un processus législatif. - Le référendum : soumettre un texte a l’approbation du peuple. 3. le pouvoir exécutif. Contradictoire ? - initiative législative, peut amorcer un processus législatif en saisissant l’assemblée. Projet de loi. Faculté importante. - Peut fixer l’ordre du jour de l’assemblée. Prérogative de l’exécutif. - Maîtrise de la navette parlementaire par le gouvernement dans les systèmes bicaméraux. Arrêter le texte et donner raison a une des assemblées quand il y a conflit entre les deux assemblées. - Peut déclencher un contrôle de constitutionnalité de la loi. = forme d’exercice de la fonction législative. - - Peut demander une seconde délibération Droit de veto suspensif : la procédure législative peut être empêcher, mais si l’assemblée prend une résolution qui maintient sa première position alors le veto est surmonté. Promulgation de la loi. Le chef de l’Etat atteste de l’authenticité/existence de la loi. Acte notarié. Enregistrement, certification. 4. le juge constitutionnel. Contrôle de constitutionnalité de la loi. Apparition de cour constitutionnelle. Double fonction : - interprétation de la constitution et de la loi - introduction de réserve d’interprétation. « la loi n’est pas contraire a la constitution » si le texte veut bien dire ceci et pas cela. Si le juge réoriente le texte = forme de participation a la fonction législative. Les révolutionnaires en France : le référé législatif : quand les juges ont un doute sur la loi, obligation de saisir l’assemblée pour qu’elle explique elle-même le texte. Fonction interprétative = fonction législative. Section 3. La fonction exécutive. Expression équivoque qui correspond a l’exercice d’un grand nombre d’action. Notion hétérogène. A. Polysémie de la notion de fonction exécutive. 1. La fonction administrative. Exécution d’une décision antérieure. Conception restreinte qui correspond a la tradition révolutionnaire française. Agit après la loi. L’exécutif ne peut être mis en en œuvre par une loi qui le précède. Limite d’action de l’exécutif : la loi. La loi détermine et conditionne la fonction exécutive. Réaction contre la fonction exécutive sous l’AR. Mais rapidement conception étroite pas tenable. Ne peut pas être une fonction d’exécution stricto sensu. Il y a aussi une fonction gouvernementale. Or opposition entre administration et gouvernement. 2. La fonction gouvernementale. En France fin 18ème début 19ème, authentique fonction gouvernementale. On reconnaît aux plus hautes autorités du pouvoir exécutif un certain nombre de faculté leur permettant de prendre des décisions, notamment dans le domaine législatif : - droit d’accès aux chambres - initiative législative - met en œuvre sa politique C’est seulement en 1958 qu’on précise « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Avant c’était une réalité mais implicite. Le gouvernement n’est pas un simple exécutant puisqu’il a l’initiative législative. Phénomène des partis politiques début 20ème bouleverse les fondements révolutionnaires. Le chef du parti vainqueur aux législatives a une fonction exécutive importante. Donc y’a pas vraiment de séparation entre le législatif et l’exécutif. Renversement de la hiérarchie. C’est le gouvernement qui prend des initiatives politiques (programme politique) et c’est l’assemblée qui vote les lois pour mettre en œuvre ce programme. Pouvoir du gouvernement. 3. la fonction diplomatique. Pouvoir de signer des traités, des conventions… avec des Etats étrangers. Avec le développement des relations internationales, fonction diplomatique de plus en plus importante. Les organisations internationales produisent du droit. L’exécutif participe a la création de lois supranationales. Bouleversement de la hiérarchie traditionnelle révolutionnaire. 4. fonction de sauvegarde de l’Etat ou dictature. Pouvoirs exceptionnels au gouvernement quand il y a une situation urgente. Regroupement de l’intégralité des pouvoirs. Dictature au sens propre. Pouvoirs exceptionnels, exercés durant une courte période pour faire face a une crise grave. Art 16 de la constitution de 1958. « Suspendre la constitution » Schmitt. B. Les organes d’exercice de la fonction exécutive. 1. le gouvernement. La partie de l’exécutif placé au sommet. Composé de politiques. Donc, dont le statut est lié a une élection législative. Les fonctionnaires détiennent leurs compétences d’une nomination. Responsabilité politique = principe fondamental du système parlementaire. Motion de censure. Ce système de censure politique fonctionne bien jusqu'à la création des partis politiques, alors la responsabilité politique décline. Les pouvoirs d’un gouvernement sont proportionnels à la responsabilité. La responsabilité du chef de l’Etat. Souvent dit « irresponsable ». Il ne répond pas de ses actes devant une assemblée. Mais il existe une responsabilité : les élections de renouvellement d’un mandat. La périodicité des élections est un élément fondamental de la démocratie et de la responsabilité politique. 2. l’administration. Statut différent. Pas de responsabilité politique. Mais soumis au principe de hiérarchie, principe qui structure l’administration. Nomination. Les chefs de l’administration sont euxmêmes soumis au gouvernement. Le ministre donne des instructions. Devoir d’obéissance des fonctionnaires. Le principe de responsabilité du gouvernement est le principe de hiérarchie pour l’administration. Les deux principes s’articulent entre eux. Par transitivité l’administration met en œuvre les lois des représentants du peuple. Le gouvernement dispose de l’administration. Section 4. La fonction juridictionnelle. 1. la fonction contentieuse ou arbitrale. Résolution de litiges. Fonction juridictionnelle. Dit le droit dans un cas particulier pour régler un litige particulier. 2. la fonction jurisprudentielle. Portée de l’interprétation des règles qui sont données a l’occasion de la résolution d’un litige. Arrêt de principe : au delà de la résolution concrète d’un cas, l’interprétation du droit dans ce cas par le juge servira par la suite. Art 4 du code civil : « le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » = obligation de se prononcer. Le juge doit suppléer le législateur. Art 5 du code civil « il est défendu au juge de prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises. » = interdire au juge de faire des arrêt de règlements cad qui comportent l’énoncé d’une règle. Peut pas suppléer a la fonction législative. La fonction jurisprudentielle se situe entre l’art 4 et l’art 5. Découvrir un certain nombre de principes immanents au droit et non pas les inventer. Fonction importante. La JP du Cd’E est la base du droit administratif, droit jurisprudentiel, comme pour le droit constitutionnel.